Navigation – Plan du site

AccueilNuméros59Conflits de lois en FranceLe sort des répudiations musulman...

Conflits de lois en France

Le sort des répudiations musulmanes dans l’ordre juridique français. Droit et idéologie(s)

Muslim Repudiations in the French Legal System: Law and Ideologies
Marie-Claude Najm
p. 209-229

Résumés

Mode de dissolution du mariage exclusivement tributaire de la volonté unilatérale du mari, la répudiation islamique heurte le principe d’égalité des époux qui fait partie des valeurs fondamentales du droit français. Quel est alors le sort réservé, dans l’ordre juridique français, aux répudiations prononcées à l’étranger en application du droit musulman ? À cet égard, l’évolution de la jurisprudence française au cours des trente dernières années révèle un durcissement des exigences de l’ordre public, au terme d’un parcours erratique oscillant entre la reconnaissance et le rejet. Cette évolution en dents de scie qui semble aujourd’hui stabilisée n’est pas réellement surprenante, tant les impératifs en jeu sont délicats à mettre en œuvre. En effet, l’accueil réservé à la répudiation de droit musulman en France dévoile, au-delà de la technique juridique, un double conflit de valeurs. Sur le terrain du droit international privé, il met en lumière le tiraillement entre deux impératifs : celui de préserver la cohésion et les valeurs de l’ordre juridique français d’une part, celui de favoriser l’harmonie internationale des solutions d’autre part. Ensuite et surtout, sur un terrain proprement idéologique, la question touche à la conception même que l’on se fait des droits de l’homme dans les relations entre systèmes juridiques de traditions culturelles différentes ; elle oppose alors les tenants du relativisme culturel à ceux qui prônent la vocation des droits de l’homme à l’universalité.

Haut de page

Texte intégral

1Mode de dissolution du mariage exclusivement tributaire de la volonté unilatérale et discrétionnaire du mari, l’institution de la répudiation comporte deux défauts majeurs : elle est contraire au principe d’égalité des époux ; elle est source d’instabilité de l’union conjugale. Au regard des droits occidentaux, bien moins attachés que par le passé à l’idée de permanence de l’institution matrimoniale, c’est le premier de ces défauts qui apparaît le plus choquant.

  • 1 Les répudiations étudiées dans cet article et dont la reconnaissance est demandée en France, ont é (...)

2Le divorce étant obligatoirement judiciaire en France, les problèmes soulevés par la répudiation unilatérale ne se posent qu’à l’occasion de la reconnaissance des « répudiations importées », c’est-à-dire celles qui ont été prononcées à l’étranger. Si l’on fait abstraction de la jurisprudence relative aux répudiations unilatérales du droit judaïque – dont les tribunaux français ont jadis eu à connaître en raison de la soumission des communautés juives du Maghreb au droit hébraïque traditionnel – les problèmes soulevés par la répudiation unilatérale concernent essentiellement la répudiation islamique, encore en vigueur dans la plupart des pays musulmans ainsi qu’au Liban1. Les faits soumis aux tribunaux français sont pratiquement toujours semblables : l’épouse, abandonnée par son mari, demande au juge français du domicile de prononcer le divorce ou de condamner le mari à contribuer aux charges du mariage ; le mari s’empresse alors de produire un acte de répudiation homologué par la justice de son pays, obtenu à l’issue d’un « voyage de répudiation » ou parfois même par procuration faite à un parent résidant sur place. On voit ainsi comment dans un pays d’immigration comme la France, le jeu du conflit de lois peut conduire à l’intrusion d’une institution profondément inégalitaire, en application du statut personnel étranger ; encore faut-il que l’ordre juridique français accepte d’accueillir ces répudiations importées.

3À cet égard, l’évolution de la jurisprudence française au cours des trente dernières années révèle un durcissement progressif des exigences de l’ordre public, au terme d’un parcours pour le moins erratique au cours duquel les tribunaux ont oscillé, en éprouvant toutes les demi-mesures, entre la reconnaissance et le rejet. Cette évolution en dents de scie qui semble enfin stabilisée n’est pas réellement surprenante, tant les impératifs en jeu sont délicats à mettre en œuvre dans les rapports entre systèmes juridiques reposant sur des traditions culturelles différentes. De fait, le sort réservé à la répudiation de droit musulman en France dépasse de loin la problématique juridique, dévoilant un double conflit de valeurs dont la solution comporte une forte charge symbolique à l’intérieur comme au-delà des frontières françaises.

Un parcours erratique

  • 2   L’expression est empruntée à P. Wautelet, « La répudiation répudiée », Revue de la Faculté de dro (...)

4L’évolution de la jurisprudence française sur la reconnaissance des répudiations musulmanes en France peut être ramenée, en schématisant, à deux grandes étapes qui comportent à leur tour certaines variantes. Dans une première étape, que l’on peut qualifier de « libérale », la jurisprudence a largement accueilli les répudiations musulmanes dans l’ordre juridique français. Ce laxisme ayant été fortement critiqué, la Cour de cassation a entamé au début des années 1990 un revirement qui a emprunté à son tour plusieurs formes, en une valse-hésitation qui paraît s’être aujourd’hui arrêtée. Ainsi, après avoir été largement tolérée, la répudiation unilatérale du droit musulman semble définitivement « répudiée »2.

La répudiation tolérée

5Le relatif libéralisme des conditions d’accueil des décisions étrangères dans l’ordre juridique français a permis de reconnaître les décisions étrangères constatant une répudiation de droit musulman. Cette reconnaissance a également été facilitée par la conclusion de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire.

Reconnaissance des répudiations favorisée par un relatif libéralisme des conditions d’accueil des décisions étrangères en France

  • 3   Conditions posées par le célèbre arrêt Munzer : Cass. civ., 7 janv. 1964, R. 1964. 302, note H. B (...)
  • 4   Civ. 1e, 6 fév. 1985, Simitch, R. 1985. 369 et chr. Ph. Francescakis p. 243, J. 1985. 460, note A (...)
  • 5 Civ. 1e, 4 oct. 1967, Bachir, R. 1968. 98, note P. Lagarde, J. 1969. 102, note B. Goldman.
  • 6   Cette condition de conformité au système français de solution des conflits de lois a été récemmen (...)

6Pour qu’un jugement étranger puisse être reconnu et produire effet en France, il doit satisfaire aux cinq conditions suivantes3 : la première condition est la compétence du tribunal étranger qui a rendu la décision ; cette compétence indirecte du juge étranger est considérée acquise dès lors que le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi, qu’il n’existe pas de compétence exclusive des tribunaux français et que le choix du tribunal étranger n’a pas été frauduleux4. La deuxième condition est la régularité de la procédure suivie devant ce tribunal étranger ; il s’agit d’un contrôle de l’ordre public de procédure, visant à s’assurer du respect des droits de la défense5. La troisième condition est l’application de la loi compétente d’après les règles françaises de conflit6. La quatrième condition est la conformité à la conception française de l’ordre public international. La cinquième condition est l’absence de fraude à la loi.

  • 7 Civ. 1e,3 nov. 1983, Rohbi, R.1984. 325, 1e esp., note I. Fadlallah, J. 1984. 329, note Ph. Kahn, J (...)
  • 8 Ce mouvement a sans doute été encouragé par l’article de I. Fadlallah, « Vers la reconnaissance de (...)
  • 9   Civ. 1e, 6 janv. 1987, Zouaoui, R. 1988. 337, note Y. Lequette, J. 1988. 435, 2e esp., note
    J.-M. (...)

7C’est sur ce fondement que la Cour de cassation française a pu amorcer, avec l’arrêt Rohbi7, un mouvement très favorable à la reconnaissance des répudiations musulmanes en France8. En effet, concernant le contrôle de la compétence du juge étranger d’abord, il est acquis qu’en matière de divorce la compétence des tribunaux français – édictée à l’article 1070 du nouveau Code de procédure civile – n’est pas exclusive9, de sorte qu’elle ne fait pas obstacle à la compétence concurrente du juge étranger qui a constaté la répudiation. En outre, le juge étranger étant celui de la nationalité des époux, la condition de lien caractérisé avec le litige semble bel et bien réalisée.

  • 10   Aujourd’hui devenu l’article 309 alinéa 2 du Code civil.
  • 11   Civ. 1e, 25 fév. 1986, Shafa, R. 1987. 103, note F. Monéger ; 22 avril 1986, Riahi, R. 1987. 374, (...)

8Quant au contrôle de la loi appliquée par le juge étranger – loi qui devait normalement coïncider avec celle qui est désignée par le droit français –, il a été constamment jugé que l’article 310 alinéa 2 du Code civil français10, qui soumet le divorce à la loi française lorsque les deux époux sont domiciliés en France, doit être cantonné aux hypothèses dans lesquelles le divorce est directement demandé aux tribunaux français11. Par conséquent, l’application de la loi nationale commune étrangère par le juge étranger ayant constaté la répudiation ne pouvait constituer un motif de refus de reconnaissance de la décision étrangère.

  • 12   Civ. 1e, 17 avril 1953, Rivière, R. 1953. 412, note Batiffol, J. 1953. 860, note Plaisant.

9Enfin, concernant la conformité de la décision étrangère à l’ordre public, il est également de jurisprudence constante, en application de la théorie de l’effet atténué de l’ordre public, que la réaction à l’encontre d’une disposition contraire à l’ordre public est d’intensité variable selon qu’il s’agit d’acquérir un droit en France ou simplement de laisser se produire en France les effets d’un droit régulièrement acquis à l’étranger12. Dans le premier cas, l’ordre public qui joue dans son effet « plein » conduira à évincer la loi étrangère contraire aux valeurs du for, c’est-à-dire, en l’occurrence, à celles du système juridique français. Dans le second cas, en raison de l’éloignement de la situation par rapport à l’ordre juridique français – puisque le droit est acquis à l’étranger et que seule sa reconnaissance en France est sollicitée – l’ordre public joue dans son effet « atténué » et ne s’opposera donc pas à l’accueil du jugement étranger. La répudiation invoquée par le mari étant constatée, par définition, dans un jugement étranger, le droit est considéré comme ayant été acquis à l’étranger, ce qui lui permet de bénéficier de cet effet « atténué » de l’ordre public.

10Ainsi, la combinaison de ces divers facteurs – contrôle libéral de la compétence internationale indirecte, cantonnement de l’article 310 alinéa 2 du Code civil aux hypothèses dans lesquelles le divorce est demandé directement en France, effet atténué de l’ordre public – a pu conduire les tribunaux français à reconnaître de manière assez libérale les répudiations prononcées à l’étranger, alors même que le couple était établi en France. Cette tendance a été renforcée par la Convention franco-marocaine de 1981.

Reconnaissance des répudiations favorisée par l’entrée en vigueur de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981

  • 13   F. Monéger, « La Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et (...)

11La Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire est le fruit de la réforme française du divorce opérée par la loi du 11 juillet 1975, plus précisément de l’article 310 du Code civil français. En effet, cette convention a été voulue par le Maroc afin de soustraire les époux marocains domiciliés en France à l’empire de l’article 310 du Code civil, dont l’alinéa 2 soumet à la loi française du divorce tous les époux domiciliés en France, quelle que soit leur nationalité. Du côté français, on y a vu l’occasion – déçue au demeurant – d’obtenir la collaboration marocaine en matière de rapatriement des enfants issus d’unions mixtes franco-marocaines et retenus au Maroc contre la volonté d’un de leurs parents13.

  • 14   Y. Lequette et B. Ancel, Grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé(...)

12L’article 9 de la Convention soumet la dissolution du mariage à la loi de l’État dont les deux époux ont la nationalité. L’article 13 de la Convention assimile, au point de vue de leurs effets en France, les « actes constatant la dissolution du lien conjugal homologués par un juge au Maroc » (comprendre : les répudiations) aux jugements de divorce. Ce texte, qui semble faire abstraction du caractère extrajudiciaire de la répudiation, interdirait donc a priori d’opposer l’ordre public aux répudiations marocaines, du moins en raison du caractère extrajudiciaire et inégalitaire de l’institution. C’est ainsi que de nombreuses répudiations marocaines ont été reconnues sur le fondement de cette lecture libérale de la Convention franco-marocaine, laquelle à son tour a favorisé l’accueil des répudiations musulmanes en général : « On assistait ainsi à une curieuse escalade dans la tolérance : la Convention franco-marocaine de 1981 avait créé un contexte favorable à l’adoption de la jurisprudence Rohbi, et celle-ci favorisait à son tour une interprétation libérale de l’article 13 de la Convention »14.

13Si les répudiations musulmanes ont pu être tolérées en France à la faveur de la contractualisation du mariage en droit interne français, on ne peut oublier pour autant qu’elles traduisent une prérogative exclusivement maritale, et donc inégalitaire, ce qui constitue une différence fondamentale avec le droit français. La répudiation musulmane heurte l’une des valeurs essentielles du droit français, à savoir le principe d’égalité des époux.

  • 15   Prise de conscience à laquelle la doctrine a fortement contribué, en envisageant plusieurs procéd (...)

14Prenant conscience du laxisme de la jurisprudence Rohbi, d’autant plus choquante que les « répudiateurs » bénéficiaient de l’effet atténué de l’ordre public alors même qu’ils étaient domiciliés en France avec leur famille15, la haute juridiction a engagé dès la fin des années 1980 un mouvement en sens contraire visant à mettre fin à la reconnaissance des répudiations unilatérales en France.

La répudiation « répudiée »16

  • 16 V. supra, note n°3.

15La Cour de cassation a emprunté plusieurs voies, de la plus souple à la plus radicale, pour mettre un frein à la reconnaissance des répudiations musulmanes en France. On peut distinguer, à ce jour, non moins de quatre étapes dans ce parcours chaotique : après l’amorce du revirement, sa consolidation par un rejet radical des répudiations au moyen du principe d’égalité des époux, puis une phase de repli avant le retour du principe d’égalité, encadré toutefois par une condition de proximité.

Première phase : l’amorce du revirement

16Dans un mouvement progressif de durcissement des exigences du système juridique français, la Cour de cassation a tenté de neutraliser les effets en France d’une répudiation prononcée à l’étranger.

  • 17 Civ. 1e, 1er mars 1988, Senoussi, R. 1989. 721, note A. Sinay-Cytermann, D. 1988. 486, note J. Mas (...)
  • 18 I. Fadlallah, note précitée sous l’arrêt Rohbi, R. 1984, p. 336.

17Certaines décisions ont d’abord eu recours à l’instrument classique de la fraude au jugement, afin de sanctionner le « voyage de la répudiation » fait par le mari dans son pays dans le but de mettre en échec une procédure diligentée contre lui en France17. En réalité, cette situation a pu être qualifiée de « fraude à l’intensité de l’exception d’ordre public »18, puisque la fraude permet en l’espèce de contourner l’intervention de l’ordre public dans son effet plein en France.

  • 19 Civ. 1e, 6 juin 1990, Akla, R. 1991. 594, 1e esp., note P. Courbe, D. 1990. som. 263, obs. B. Audi (...)

18La Cour de cassation a ensuite fait appel à l’ordre public procédural, rejetant les décisions étrangères qui avaient constaté la répudiation sans que l’épouse n’ait été légalement citée ou représentée afin de faire valoir ses prétentions et ses défenses19.

  • 20 Civ. 1e, 16 juillet 1992, Nori, R.1993. 269, note P. Courbe, JCP 1993. 22138, note J. Déprez, D. 19 (...)

19Enfin, la Cour de cassation a eu recours à l’ordre public alimentaire, pour rejeter la décision constatant la répudiation en application d’une loi qui privait la femme de tout secours pécuniaire après divorce20.

20Mais ces décisions ne constituaient qu’une étape vers une position plus radicale de la haute juridiction.  

Deuxième phase : le rejet radical des répudiations sur le fondement du principe d’égalité des époux

21Après avoir visé l’ordre public procédural et l’ordre public alimentaire, la Cour de cassation a écarté les répudiations sur le fondement de l’ordre public substantiel, c’est-à-dire en s’appuyant sur des considérations de fond et non seulement sur des exigences purement procédurales.

  • 21   Civ. 1e, 1er juin 1994, El-Madani, R. 1995. 105, 2e esp., note J. Déprez, D. 1995. I. 263, note J (...)
  • 22 Civ. 1e, 31 janv. 1995, Kari, R. 1995. 569, note J. Déprez, J. 1995. 343, 2e esp., note Ph. Kahn. (...)

22Dans deux arrêts al-Madani21 et Kari22, la haute juridiction vise, à côté des textes exprimant l’ordre public procédural (dont elle aurait pu se suffire), l’article 5 du Protocole n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, du 22 novembre 1984, qui consacre l’égalité des droits et devoirs des époux.

  • 23 Civ. 1e, 11 mars 1997, D. 1997. 400, note M.-L. Niboyet, JCP 1998. I. 101, obs. H. Fulchiron.
  • 24 M.-L. Niboyet, D. 1997, p. 401.

23Un arrêt rendu le 11 mars 1997 parachève l’évolution23 : il confirme les deux arrêts précédents en faisant figurer le principe d’égalité des époux parmi les exigences de l’ordre public international ; mais contrairement à ces deux décisions, il ne mentionne même pas les conditions procédurales dans lesquelles la répudiation a été obtenue à l’étranger, de sorte qu’» il n’est plus possible de limiter le visa de l’article 5 du protocole 7 à une exigence de loyauté procédurale »24. Cette décision signifie que toutes les répudiations – du moins celles auxquelles la femme n’a pas consenti – sont désormais contraires à l’ordre public international français car elles heurtent le principe d’égalité des époux.

  • 25 En effet, le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être prononcé par le juge à (...)

24La solution mérite d’être approuvée, car le recours au principe d’égalité est parfaitement fondé. De fait, si la contractualisation du mariage et la simplification du divorce en France – notamment avec l’introduction par la loi du 24 mai 2004 du divorce pour altération définitive du lien conjugal – empêchent aujourd’hui d’opposer l’ordre public au caractère unilatéral de la répudiation25, son caractère discriminatoire encourt toujours les foudres de l’ordre public. La répudiation est en effet contraire, par sa nature même, au principe d’égalité : le caractère discrétionnaire et discriminatoire de l’institution ne peut être atténué ni par le juge, qui se borne à « constater » la répudiation prononcée par le mari et ne peut qu’en aménager les conséquences financières, ni par la femme dont l’opposition éventuelle est dépourvue d’effet juridique. En outre, la solution fondée sur le principe d’égalité a le mérite d’être d’application générale, en ce sens qu’elle évite de distinguer entre les répudiations marocaines et les autres répudiations.

Troisième phase : un mouvement de repli

  • 26   Civ. 1e, 5 janv. 1999, D. 1999. 671, note critique E. Agostini, JCP 2001. I. 293, p. 252, obs. cr (...)
  • 27 Civ. 1e, 3 juillet 2001, Douibi, R. 2001. 704, note critique L. Gannagé, D. 2001. 3378, note criti (...)

25C’est au moment où la jurisprudence semblait fixée que la Cour de cassation amorce un très net mouvement de reflux, d’abord timidement26, ensuite plus nettement dans l’arrêt Douibi en accueillant une répudiation constatée par un jugement algérien, au motif que le choix du tribunal étranger n’a pas été frauduleux, que chaque partie avait fait valoir ses prétentions et ses défenses et que l’épouse avait obtenu des avantages financiers, à savoir des dommages-intérêts pour divorce abusif, une pension de retraite légale et une pension alimentaire d’abandon27. L’arrêt est particulièrement explicite puisque la Cour de cassation, non seulement s’abstient d’évoquer l’article 5 du protocole n°VII pourtant expressément invoqué par le pourvoi, mais encore approuve les juges du fond de ne pas avoir opposé l’ordre public à la répudiation algérienne. Évacuant le raisonnement en termes de droit fondamental à l’égalité, la Cour de cassation cantonne les exigences de l’ordre public à des impératifs d’ordre processuel et alimentaire.

  • 28 L. Gannagé, R. 2001, p.709. De fait, dans la plupart des pays, les garanties pécuniaires de l’épou (...)

26La solution a été généralement mal accueillie par la doctrine de droit international privé, et pour cause. Le respect des droits de la défense est dénué en l’espèce de portée pratique dès lors qu’il ne permet pas à l’épouse de s’opposer à la répudiation. Quant aux compensations financières attribuées à l’épouse répudiée, elles sont généralement dérisoires. Ainsi dans l’affaire Douibi, il a été relevé que le montant total des indemnités allouées à l’épouse n’excédait pas l’équivalent de 4 000 francs français28. La pension alimentaire fixée par le juge étranger paraît d’autant plus insuffisante qu’elle est destinée à s’exécuter en France où le coût de la vie est plus élevé, alors même que la femme se trouve dans l’impossibilité de faire jouer les solidarités familiales traditionnelles qu’elle aurait pu trouver dans son pays d’origine pour remédier à son indigence et à sa peine.

27La haute juridiction devait toutefois, heureusement, revenir à une position plus exigeante.

Quatrième phase : le retour du principe d’égalité, encadré par une condition de proximité résultant de la nationalité française ou du domicile en France

  • 29   Civ. 1e, 17 février 2004, R. 2004. 424, note P. Hammje, J. 2004. 867, note G. Cuniberti et 1200, (...)
  • 30   Civ. 1e, 22 mai 2007, inédit (dans le cas de deux époux de nationalité française) ; Civ. 2e, 14 m (...)
  • 31   Civ. 1e, 19 septembre 2007 et Civ. 1e, 20 février 2008, inédits (domicile des deux époux en Franc (...)

28Par cinq arrêts rendus le 17 février 2004 et portant les marques des arrêts de principe, la Cour de cassation réintègre le principe d’égalité des époux, proclamé par l’article 5 du protocole n°VII additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, au sein de l’ordre public international français, dès lors que les époux, ou du moins la femme, sont domiciliés en France29. C’est dans ce sillage que s’inscrivent les arrêts rendus par la Cour de cassation ces dernières années. Dans plusieurs décisions, la haute juridiction, visant l’article 5 du Protocole n°VII – avec, selon les cas, l’article 16-d de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ou l’article 1er-d de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, qui réservent le jeu de l’ordre public international – affirme solennellement que « la décision d’une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme et privant l’autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d’aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage, que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l’ordre public international », et ce dès lors que les époux, ou l’un d’entre eux, étaient de nationalité française30 ou domiciliés en France31.

29Par cette référence à la nationalité ou au domicile en France, la haute juridiction subordonne le jeu de l’ordre public à une condition de rattachement avec le territoire français. Cette exigence de proximité avec l’ordre juridique français, à travers la nationalité française ou le domicile en France, conduit ainsi à cantonner l’application des normes fondamentales – ici, du principe d’égalité – aux seules relations enracinées dans le milieu social français. Ainsi, la nationalité française ou le domicile en France de l’une des parties semble désormais nécessaire pour déclencher l’intervention de l’ordre public, alors que cette référence n’était pas mentionnée dans l’arrêt précité du 11 mars 1997.

30Le recours à l’ordre public de proximité permet de remédier aux conséquences choquantes de l’effet atténué de l’ordre public, lorsque la répudiation est prononcée à l’étranger à l’encontre d’une épouse domiciliée en France. Ainsi, alors que l’application traditionnelle de l’effet atténué de l’ordre public avait permis d’accueillir une répudiation intervenue à l’étranger lorsque les deux époux résidaient en France – c’était le cas dans l’arrêt Douibi – l’ordre public de proximité empêche désormais ce résultat, puisque la nationalité française ou le domicile en France de l’une des parties déclenche l’intervention de l’ordre public et fait obstacle à la reconnaissance de la répudiation étrangère dans ces conditions. La solution adresse également un message de dissuasion aux maris tentés par les répudiations expéditives à l’étranger, en leur indiquant que la démarche sera dépourvue d’effet en France.

  • 32   Article 57 de la loi du 16 juillet 2004 portant Code de droit international privé. Sur cette loi, (...)

31Ainsi envisagé, et comparé à la théorie de l’effet atténué, l’ordre public de proximité conduit à étendre le domaine de l’exception d’ordre public.Il serait néanmoins préférable de considérer, à l’instar du Code belge de droit international privé32, que la protection que confère l’ordre public bénéficie à toute femme dont la loi nationale ou la loi de résidence interdit la répudiation, et non seulement à l’épouse belge ou qui réside en Belgique ; on exigerait alors l’absence de proximité avec tout État ignorant la répudiation.

  • 33   On pourrait alors, dans cette hypothèse, s’inspirer de la proposition avancée par R. E-Husseini ((...)
  • 34   C’est ce qui a conduit M. Fulchiron (JCP 2002. II. 10095, p. 1142) à proposer de cantonner le jeu (...)

32Au contraire, lorsque sont invoqués en France les effets d’une répudiation survenue à l’étranger à un moment où les deux époux y étaient domiciliés, la faiblesse des liens avec le territoire français justifierait alors l’intervention de l’effet atténué de l’ordre public33. Dans cette hypothèse, la norme étrangère est, certes, toujours contraire en soi aux valeurs de l’ordre juridique français, mais elle est simplement tolérée en raison de l’enracinement de la situation dans l’ordre juridique étranger. En réalité, il s’agit d’hypothèses très rares car dans la plupart des cas les juridictions françaises sont saisies par les membres d’une famille installée en France34.

  • 35   C’est-à-dire une procédure dans laquelle les parties ont été mises en mesure de faire valoir leur (...)
  • 36 V. par exemple, Civ. 1e, 3 janv. 2006, Boulaarasi c. Maktoubi, R. 2006. 627, note M.-C. Najm. L’or (...)
  • 37   J. Lemontey, « Le volontarisme en jurisprudence : l’exemple des répudiations musulmanes devant la (...)

33Quoi qu’il en soit, désormais la cause est entendue : la haute juridiction entend bien opposer le principe d’égalité des époux, fut-ce en l’encadrant par la condition de proximité, aux répudiations musulmanes importées en France. Subsistent cependant, dans quelques arrêts, certaines ambiguïtés. De fait, alors que dans deux des cinq arrêts du 17 février 2004 (n°256 et 258), la Cour de cassation évacue la référence à l’ordre public procédural – bien davantage, elle refuse de donner effet à la décision constatant la répudiation même lorsque celle-ci résulte d’une procédure loyale et contradictoire35 – d’autres arrêts visent le principe d’égalité conjointement avec les exigences fondamentales de procédure : l’épouse doit avoir été légalement citée ou représentée36. Le fondement de l’article 5 n’est pas exclusif ; il vient au soutien des exigences relatives aux droits de la défense. La question mérite donc d’être posée : le respect de l’ordre public procédural peut-il mettre la répudiation à l’abri de l’ordre public, de sorte que le visa de l’article 5 du protocole 7 pourrait être limité à une exigence de loyauté procédurale ? En d’autres termes, si l’épouse a pu faire valoir ses prétentions et défenses lors de la procédure ouverte à l’étranger, la répudiation peut-elle être reconnue pour autant ? La Cour suprême aurait-elle donc conservé quelque nostalgie pour la jurisprudence Douibi ? La crainte est assurément excessive : en effet, l’arrêt Douibi avait fait totalement abstraction du principe d’égalité, alors que depuis 2004 la Cour de cassation n’a cessé d’ériger le principe d’égalité en composante fondamentale de l’ordre public ; en outre, contrairement à l’arrêt Douibi, la haute juridiction ne mentionne plus la question des garanties financières accordées à la femme. S’agit-il alors simplement d’une attitude de prudence permettant à la Cour de cassation d’éviter le rejet systématique des répudiations musulmanes par le recours au principe d’égalité ? Ou alors, de manière plus prosaïque, la Cour de cassation préfère-t-elle esquiver une motivation « désobligeante » à l’égard de l’État d’origine, comme une voix autorisée a pu le révéler37 ?

34De telles considérations, pour pragmatiques qu’elles soient, nous paraissent fâcheuses car la question admet difficilement les demi-mesures. En effet, de deux choses l’une :

35– Soit le refus d’accueillir les décisions étrangères constatant une répudiation unilatérale repose sur le principe d’égalité des époux ; dans ce cas, aucune répudiation ne peut être accueillie dans l’ordre juridique français, car les garanties procédurales ou financières ne sauraient purger l’institution du vice d’inégalité qui lui est intrinsèque. Seul l’acquiescement de l’épouse permettrait d’accueillir la répudiation, en l’assimilant au divorce par consentement mutuel. Cette lecture intransigeante du principe de l’égalité des époux est inévitable dès lors que la répudiation est confrontée dans sa nature même au principe d’égalité, même si le résultat en est connu d’avance. C’est en ce sens que peuvent être compris l’arrêt du 11 mars 1997 et les arrêts de rejet n°256 et n°258 du 17 février 2004.

36– Soit le refus d’accueillir les décisions étrangères constatant une répudiation unilatérale repose sur une appréciation plus concrète des circonstances dans lesquelles la répudiation a été prononcée puis constatée (ordre public procédural) ainsi que des conséquences de la répudiation telles qu’aménagées par le juge étranger (ordre public alimentaire) ; dans ce cas, la référence au principe d’égalité des époux manque de cohérence au regard du raisonnement suivi, à moins de considérer que ces garanties procédurales et alimentaires rendent la répudiation égalitaire, ce qui procède d’une confusion entre deux exigences qui ne se situent pas sur le même plan. Dans cette perspective, et pour critiquable qu’elle soit sur le fond, la solution de l’arrêt Douibi peut se prévaloir d’une certaine cohérence. L’absence de référence à l’article 5 du protocole n°VII (en dépit du pourvoi) était justifiée dans l’optique pragmatique de la Cour qui réduit l’ordre public aux exigences d’ordre procédural et alimentaire et évacue le principe d’égalité. Seules sont alors rejetées les répudiations les plus choquantes : celles qui sont faites dans le but exclusif d’échapper aux conséquences d’une condamnation en France, celles qui méconnaissent les droits de la défense, ou encore celles qui n’assurent pas les avantages financiers minimaux à l’épouse répudiée. L’égalité est ici appréciée sur le plan des effets de la répudiation, mais s’agit-il encore d’égalité ?

37En définitive les deux branches de l’alternative peuvent être défendues, selon que l’on prône l’affirmation ferme des droits fondamentaux ou le pragmatisme d’une solution plus casuistique. Mais la combinaison des deux séries d’exigences – qui ne sont pas de même nature – retire inévitablement à l’article 5 sa cohérence. Il faut par conséquent que la Cour de cassation éclaire davantage les justiciables sur la portée qu’elle entend conférer au principe d’égalité des époux : s’agit-il d’un principe qui, à lui seul, doit conduire au refus d’accueillir les répudiations ?

38La question mérite d’autant plus d’être posée que certains demeurent attachés à une analyse casuistique des situations litigieuses, qui laisserait la porte ouverte à l’accueil éventuel de certaines répudiations. On avance à l’appui de cette idée la nécessité de concilier la défense des valeurs de l’ordre juridique français, avec l’ouverture aux systèmes juridiques étrangers et la tolérance due à des traditions culturelles différentes. Par où l’on touche au débat de valeurs sous-jacent à la question.

Un double conflit de valeurs

39Le sort réservé aux répudiations musulmanes dans l’ordre juridique français est le révélateur d’un double débat de valeurs. En effet, sur le terrain du droit international privé, il met en lumière le tiraillement entre deux impératifs : celui de préserver la cohésion et les valeurs de l’ordre juridique français d’une part et celui de favoriser l’harmonie internationale des solutions d’autre part. Ensuite et surtout, sur un terrain proprement idéologique, la question met en exergue la conception même que l’on se fait des droits de l’homme dans les relations entre systèmes juridiques imprégnés de traditions culturelles différentes ; elle oppose alors, au sein des sociétés occidentales comme des sociétés musulmanes, les tenants du relativisme culturel à ceux qui prônent la vocation des droits de l’homme à l’universalité.

Cohésion interne de l’ordre juridique français et harmonie internationale des solutions

40Les exigences de la vie internationale prescrivent de régler les situations juridiques internationales de telle manière que la solution soit, autant que possible, identique à celle donnée dans les autres États intéressés au litige. Cet objectif d’harmonie internationale des solutions, que la facilité des déplacements rend encore plus impératif à l’époque contemporaine, est particulièrement nécessaire dans le droit de la famille. En effet, l’état des personnes s’accommode mal d’une « validité géographiquement limitée ». Autant que possible, le droit international privé doit s’efforcer d’éviter les situations boiteuses, c’est-à-dire celles qui sont reconnues dans l’un des pays concernés mais non dans l’autre, tel un individu considéré marié dans un pays et divorcé dans l’autre, ou un lien de filiation établi dans un pays et dénié dans l’autre. La nécessité de concilier les exigences de cohésion interne avec les impératifs de l’ordre international commanderait alors de ne pas rejeter systématiquement les répudiations musulmanes. En d’autres termes, l’exigence de coordination des systèmes juridiques devrait conduire à relativiser l’application des droits fondamentaux.

  • 38   D. Carreau, P. Lagarde et H. Synvet, Encycl. Dalloz, Répertoire de droit international, Cahiers d (...)
  • 39   H. Fulchiron, note sous Civ. 2e, 14 mars 2002, JCP 2002. II. 10095, p. 1140. Voir également, qual (...)
  • 40   H. Fulchiron, note sous Civ. 1e, 17 fév. 2004, JCP 10128.
  • 41   Voir, sur cette « voie du relativisme et de l’appréciation in concreto », illustrant « la fonctio (...)

41Tenant compte de ces considérations, une doctrine autorisée prône une appréciation casuistique et pragmatique des répudiations musulmanes. Cette attitude s’appuierait sur un usage rigoureux du mécanisme de l’ordre public, lequel doit faire l’objet d’une appréciation in concreto38. Cela signifie qu’il est possible, à certaines conditions, de reconnaître les répudiations musulmanes en France, puisque les tribunaux apprécient concrètement, selon les circonstances de l’espèce, la manière dont la loi musulmane autorisant la répudiation a été appliquée. Mais l’argumentaire le plus décisif se situe à un niveau supérieur : on invoque ainsi le souci d’éviter la fermeture systématique de l’ordre juridique français aux normes musulmanes39. Dans cette optique, on a pu considérer que la conception française de l’égalité entre l’homme et la femme, « construite en termes d’identité de droits et de devoirs », pourrait heurter les conceptions des sociétés musulmanes traditionnelles qui conçoivent l’égalité « en termes de spécificité et de complémentarité des statuts de l’homme et de la femme »40. Compris de manière abstraite et absolue, le principe d’égalité pourrait ainsi faire tâche d’huile et envahir de nombreuses autres institutions du droit de la famille. Il pourrait être opposé, par exemple, à la mise sous tutelle des femmes mariées, aux règles gouvernant la garde des enfants, à l’attribution de l’autorité parentale au père... De proche en proche, toutes les institutions, ou presque, du droit musulman pourraient être jugées contraires à la conception française de l’ordre public international. D’où la nécessité de mettre un frein à l’envahissement des relations internationales par les droits fondamentaux, pour éviter le cloisonnement des ordres juridiques et favoriser l’harmonie internationale des solutions41.

  • 42 L. Gannagé, R., 2001, p. 709.

42Si une telle intention est assurément louable, il est cependant permis de penser que la voie choisie sacrifie un peu facilement les exigences de cohésion de l’ordre juridique français. En effet, l’appréciation in concreto conduit à réintroduire les considérations fondées sur les droits de la défense et les garanties pécuniaires accordées à la femme répudiée, dont le caractère illusoire a été maintes fois relevé42. En outre, en supposant même que les garanties concédées à la femme soient effectives, cette solution reste contraire au principe d’égalité. Enfin, la crainte de l’envahissement du droit international privé par le principe d’égalité, à la faveur de la jurisprudence relative aux répudiations, est excessive. De fait, si la répudiation est choquante, c’est parce qu’elle est attentatoire à la dignité de la femme ; elle ne participe pas de l’essence de la distribution des droits et des devoirs dans le mariage musulman et on sait qu’elle était même abhorrée du Prophète.

43En revanche, des règles comme celles qui autorisent le mari à fixer le domicile conjugal ou qui réservent au seul père le droit de donner son nom à ses enfants, apparaissent moins choquantes car elles correspondent à un mode d’organisation de la famille dans lequel la fonction de chef de famille est assumée par le mari et le père, ce qui lui confère des prérogatives – qu’il doit exercer dans l’intérêt de la famille – tout en mettant à sa charge de lourdes obligations. Cette hiérarchie dont le but est d’assurer la paix et l’ordre au sein de la cellule familiale était d’ailleurs connue de l’ensemble des droits européens il y a une quarantaine d’années encore, de sorte qu’il est difficile de considérer que ces règles ébranlent la structure même de la société française. Il est en revanche choquant d’admettre que des femmes étrangères établies avec leur famille en France puissent se faire répudier par leurs époux.

  • 43   J. Lemontey, « Le volontarisme en jurisprudence : l’exemple des répudiations musulmanes devant la (...)

44Cette position pourrait-elle être assouplie à l’avenir, à la lumière des récentes réformes législatives du droit de la famille dans certains pays arabes ? Certains estiment que la jurisprudence du 17 février 2004 serait inopportune à l’égard des répudiations prononcées en application des nouvelles lois, lesquelles pourraient être accueillies dans l’ordre juridique français : « Ces cinq arrêts n’ont pu prendre en considération (…) les réformes législatives adoptées au Maroc, en février 2004 et en Algérie, en mars 2005. Une fois ces réformes ancrées dans la pratique, on peut espérer que la Cour de cassation ne sera pas insensible à ces évolutions (…). Ainsi seraient réconciliés dans leur cohérence le principe d’égalité et l’harmonie internationale des solutions »43.

  • 44 Dahir n°1-04-22 du 3 février 2004 portant promulgation de la loi n°70-03 portant Code de la famill (...)
  • 45 M.-C. Foblets et M. Loukili, « Mariage et divorce dans le nouveau Code marocain de la famille : qu (...)
  • 46   Articles 83 et 84.
  • 47   Article 85.
  • 48 M.-C. Foblets et M. Loukili, op. cit., p. 524 : « En cas de silence ou d’insuffisance de la règle (...)
  • 49 Ordonnance n°05-02, JORA n°15 du 27 février 2005 ; Loi d’approbation n° 05-09 du 4 mai 2005, JORA (...)
  • 50 K. Saïdi, « La réforme du droit algérien de la famille : pérennité et rénovation », Revue int. dr. (...)
  • 51 Article 20 de la loi n° 1 du 29 janvier 2000, JO 2000, n° 4.

45Une telle conclusion est assurément hâtive. De fait, à l’examen des nouvelles dispositions législatives, l’on est bien obligé de constater que les réformes entreprises se limitent à aménager les modalités et les effets de la répudiation, sans lui substituer une véritable procédure judiciaire de divorce. Ainsi, le nouveau Code de la famille marocain du 3 février 200444 maintient la répudiation, en dépit de la terminologie trompeuse de la traduction française officielle qui évoque un « divorce sous contrôle judiciaire »45. La nouvelle loi ne supprime pas le droit unilatéral et discrétionnaire du mari de répudier son épouse, elle se contente de le subordonner à l’obtention d’une autorisation du tribunal afin de permettre à la femme d’être entendue et de garantir ses droits et ceux de ses enfants (article 79 et suivants). De fait, le tribunal ne donnera l’autorisation de dresser l’acte de répudiation ou talaq que si le mari a consigné au secrétariat-greffe une somme d’argent, fixée par le tribunal, couvrant les droits de l’épouse – reliquat de la dot le cas échéant, pension alimentaire pendant le délai de viduité (‘idda) et don de consolation46 – et la pension alimentaire due aux enfants47. Le juge ne dispose donc pas du pouvoir de contrôler ou d’annuler la volonté de l’époux. La solution n’est pas vraiment surprenante, dès lors que la réforme se situe dans la continuité du droit musulman classique48. En outre, les droits financiers de l’épouse ne sont pas améliorés par rapport au système précédent. Des observations similaires peuvent être faites pour la réforme du droit algérien de la famille du 27 février 200549, dont la principale référence reste la loi musulmane ou Sharî‘a et qui laisse subsister la répudiation50. Enfin, la loi égyptienne du 29 janvier 2000 se contente de consacrer la possibilité connue du droit classique musulman du khul‘, par lequel l’épouse rachète sa liberté matrimoniale51, sans supprimer pour autant la répudiation.

46Même prononcée sous l’empire des nouvelles dispositions, la répudiation n’en demeure donc pas moins contraire au principe de l’égalité des époux. Or l’égalité des époux, et plus généralement de l’homme et de la femme, fait incontestablement partie des valeurs fondamentales de la société française. Les juridictions françaises sont responsables, pour les femmes qui sont sous leur juridiction, du respect des normes fondamentales. En limiter l’application au prétexte du statut personnel d’origine, conduit à distinguer entre deux catégories de femmes vivant en France, celles qui sont égales aux hommes et celles qui sont maintenues dans un statut d’inégalité sous couvert du respect du statut d’origine. On perçoit alors, en filigrane, un débat de valeurs autrement plus important. Derrière la nécessité de respecter l’harmonie internationale des solutions, se profilent parfois des impératifs d’ordre idéologique : droit à la différence, relativisme culturel et défaut d’universalité des droits de l’homme…

Relativisme culturel et vocation des droits de l’homme à l’universalité

47La question de l’accueil des répudiations en France dépasse la dimension purement technique du problème juridique soulevé. Le soubassement politique et sociologique d’une telle controverse, dans le contexte délicat de l’immigration en France et du débat relatif au multiculturalisme, a des répercussions directes sur le terrain de l’intégration des femmes musulmanes installées en France et rejaillit sur l’évolution du droit au sein des sociétés musulmanes elles-mêmes.

Incidences sur la situation des femmes musulmanes en France

  • 52 G. Canivet, « La convergence des systèmes juridiques du point de vue du droit privé français », op (...)
  • 53 J. Lemontey, « Le volontarisme en jurisprudence : l’exemple des répudiations musulmanes devant la (...)

48Pour approuver ou justifier l’accueil des répudiations musulmanes en France, on a pu évoquer le refus de l’ethnocentrisme et le respect des législations et des cultures étrangères. D’éminents magistrats de la Cour de cassation ont critiqué « la tentation universaliste des droits de l’homme » : « Imposer à l’encontre de jugements venus d’ailleurs des valeurs perçues comme impératives suppose en effet qu’elles aient une égale vocation à s’appliquer dans toutes les traditions juridiques. La légitimité d’une position aussi absolutiste est discutable. Elle revient à postuler l’universalité des droits de l’homme, à s’opposer au relativisme culturel, à refuser toute concession à la diversité… Les droits de l’homme ne sont que l’expression d’une certaine culture juridique régionale et n’ont pas vocation à faire systématiquement obstacle à toute reconnaissance de situations acquises sous l’empire d’une loi ou par le truchement d’un jugement provenant d’une culture profondément différente »52. On avance ainsi le souci de ne pas vouloir imposer aux autres le modèle culturel français ou européen : « Nous ne sommes pas la Cour européenne des droits de l’homme et nous n’avons pas pour mission d’instaurer des standards de civilisation, ce que fait abusivement la Cour de Strasbourg »53.

  • 54 J.-Y. Carlier, « La reconnaissance en Belgique des répudiations unilatérales intervenues au Maroc (...)

49À pousser le raisonnement à son terme, il faudrait par respect des cultures étrangères s’interdire de juger les lois étrangères à l’aune des valeurs occidentales54. Or un tel argument est de nature à désamorcer l’intervention de l’ordre public en droit international privé, puisque celle-ci permet par définition au juge saisi d’évincer une norme étrangère, qu’il s’agisse d’une règle ou d’une décision, lorsque celle-ci se révèle contraire aux valeurs de l’ordre juridique dont il relève. L’argument procède en outre d’une confusion relative à la signification de l’ordre public en droit international privé : celui-ci ne consiste pas à modifier ou à anéantir la norme étrangère, mais simplement à refuser de lui donner effet dans l’ordre juridique du juge saisi.

  • 55   J. Déprez, « La réception du statut personnel musulman en France », Cahiers des droits maghrébins(...)

50En outre, comme le rappelle M. Déprez, « le respect de l’autre ne passe pas nécessairement par la conservation de son statut familial d’origine en terre étrangère… De toutes les causes que les musulmans sont légitimement en droit de plaider au nom de la revendication identitaire et du respect de leur culture, celle de la polygamie et de la répudiation n’est certainement pas la meilleure »55.

  • 56   Pour une critique des théories relativistes, voir S. Abou, Cultures et droits de l'homme, Leçons (...)

51Enfin et surtout, l’argument du respect du statut personnel d’origine rejoint les diverses thèses multiculturalistes selon lesquelles il conviendrait, dans une société multiculturelle, de reconnaître et de consacrer le droit à la différence. Or ces thèses portent en elles un risque insidieux : par souci de respecter l’identité culturelle originelle et le droit à la différence, elles finissent par figer l’individu dans un statut prédéterminé, souvent ancien et dont certains aspects sont devenus archaïques56. En contribuant à la création, à terme, de véritables ghettos légaux, le multiculturalisme se mue inévitablement en communautarisme.

  • 57 A. Renaut et A. Touraine, Un débat sur la laïcité, éd. Stock, 2005, op. cit., p. 95 et s.

52Certains auteurs, notamment des sociologues ou des spécialistes de philosophie politique, nient toutefois ce lien entre la thématique multiculturelle et le communautarisme57. Proposant de reconnaître des « droits culturels individuels » – qu’il s’agisse de minorités ou de diverses catégories d’étrangers – et d’inscrire, dans les grands textes internationaux, « l’affirmation des droits individuels à l’identité culturelle », ces auteurs se défendent d’être communautaristes, car ils réservent les droits culturels aux seuls individus, alors que le communautarisme accorde des droits au groupe et donc « enferme dans une identité collective » (Alain Touraine). Mais l’argument nous paraît spécieux. D’où proviendraient ces revendications culturelles, qui se traduiraient en normes, sinon des communautés elles-mêmes, auxquelles l’individu appartient et qui lui transmettent leurs traditions ? Les droits culturels ne peuvent se définir que par référence à une culture ; or le propre d’une culture est d’être partagée, elle ne peut pas être individuelle. Ensuite, à supposer que cela soit soutenable, comment résoudrait-on d’éventuels conflits entre ces différents « droits culturels individuels » ? Comment trancher le litige, par exemple, entre un mari qui revendique l’application d’une règle sur le fondement de son droit culturel individuel et son épouse qui en invoque une autre ?

  • 58   A. Mezghani, « Quelle tolérance pour les répudiations ? », op. cit., p. 61 : « Il y a de la conde (...)

53Par ailleurs, lorsqu’il justifie l’accueil de règles et d’institutions profondément inégalitaires ou archaïques, l’esprit de « tolérance » dont se flatte le discours relativiste masque mal une véritable condescendance à l’égard des cultures étrangères58. Alors que ce sont les femmes étrangères elles-mêmes qui s’insurgent contre la pratique de la répudiation, celle-ci leur serait imposée par « tolérance » pour leur culture… Le discours relativiste fournit alors le soubassement théorique d’un enfermement de l’individu dans sa culture et sa religion. Ce faisant, il fait abstraction d’une double réalité : celle de la spécificité des individus au sein de leur environnement social et culturel,et celle de leur possible aspirationà certaines valeurs universelles.

Incidences sur l’évolution du droit au sein des sociétés musulmanes

  • 59 A. Mezghani, « Quelle tolérance pour les répudiations ? », op. cit., p. 68-69.

54Le traitement réservé aux répudiations musulmanes dans les pays occidentaux comporte une forte charge symbolique pour l’avenir du droit de la famille dans les sociétés musulmanes. De fait, « dans un monde ouvert, il n’est pas indifférent pour un ordre juridique de savoir si ses institutions sont reçues à l’étranger. Les systèmes occidentaux … ne peuvent oublier que dans les sociétés musulmanes la quête de modernité est réelle. L’accueil fait aux répudiations renforce le conservatisme et affaiblit les courants modernistes »59.

  • 60   K. Meziou et A. Mezghani, « Les musulmans en Europe. L’application de la loi nationale au statut (...)
  • 61 Trib. 1e inst. Tunis, 19 avril 1977, RTD 1977. 91, note Mezghani, J. 1979. 952, obs. M. Charfi ; C (...)
  • 62 Trib. 1e inst. Tunis, 27 juin 2000, précité.

55C’est ainsi qu’à l’époque où la Cour de cassation française accueillait ouvertement les répudiations musulmanes, la doctrine tunisienne, en particulier, lui avait reproché de tolérer une institution de plus en plus contestée à l’intérieur des États musulmans, prenant ainsi le contre-pied des mouvements de réforme amorcés dans le monde musulman et mettant en porte-à-faux la jurisprudence tunisienne qui refuse de donner effet aux répudiations musulmanes60. En effet, le Code de statut personnel tunisien ayant aboli la répudiation, les tribunaux tunisiens ont opposé l’ordre public aux répudiations étrangères dont la reconnaissance était demandée en Tunisie61. Pour ce faire, les tribunaux tunisiens se sont appuyés sur la Constitution tunisienne et les instruments internationaux de garantie des droits de l’homme : « Attendu que la répudiation qui constitue une mode classique et religieux de dissolution du lien matrimonial, basé sur la volonté unilatérale de l’époux sans égard à l’intérêt de la famille, heurte l’ordre public international tunisien ainsi qu’il ressort de l’article 6 de la Constitution, des articles 1, 2, 7 et 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des articles 1, 2 et 16-1-c de la Convention des Nations Unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ... »62.

  • 63 Cour d’appel de Tunis, 6 janvier 2004, confirmé – mais au terme d’une motivation plus prudente – p (...)

56Plus récemment, la cour d’appel de Tunis n’a pas hésité à affirmer que « les dispositions du Code tunisien du statut personnel doivent être interprétées conformément à la Constitution et non par rapport à la Sharî‘a islamique », pour en déduire que « le mariage entre la musulmane et le non-musulman est valable et qu’il y a successibilité entre le musulman et le non-musulman »63. La motivation transcende ainsi la question des divers empêchements pour disparité de culte et se rattache à une interprétation résolument moderne du Code de statut personnel, libérée de l’influence de l’islam et fondée sur les droits fondamentaux.

  • 64 Y. Lequette, « Le droit international privé et les droits fondamentaux », in Libertés et droits fo (...)

57L’on a assurément raison de dénoncer l’interprétation extensive et absolutiste qui est parfois faite des droits fondamentaux dans les pays occidentaux64. Toute autre chose est de prôner un relativisme radical qui récuse l’idée de l’application des droits de l’homme à des personnes relevant, de par leur loi nationale, d’un système culturel différent. Le principe de l’égalité des sexes n’est certes pas consacré, loin de là, dans tous les pays du monde. Il fait cependant partie d’un pivot de principes fondamentaux qui sont solennellement affirmés par des instruments non seulement régionaux, comme la Convention européenne des droits de l’homme, mais aussi proprement internationaux comme la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention des Nations unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes…

  • 65 L. Gannagé, « Le relativisme des droits de l’homme dans l’espace méditerranéen. Regards du Proche- (...)

58Or le discours relativiste bloque, ou du moins retarde, les avancées de ce principe d’égalité dans le monde. Prôner, sous couvert de pragmatisme et d’harmonie internationale des solutions ou encore de droit à la différence, le relativisme des valeurs et des droits de l’homme, c’est contribuer indirectement à l’immobilisme du droit de la famille dans les pays d’Orient, en versant de l’eau au moulin du discours identitaire exacerbé qui, au nom du respect des traditions culturelles, refuse toute velléité de réforme. À tel point qu’on a pu dénoncer à cet égard « une sorte d’alliance inattendue qui unit, du côté du monde arabe, les courants conservateurs et du côté de l’Europe, les partisans d’un relativisme radical des droits de l’homme »65. Ce relativisme radical soutenu par certains en pays d’Occident est le pire message adressé au courant moderniste qui se bat, dans des sociétés rongées par l’autoritarisme ou le fanatisme, pour promouvoir la démocratie et les droits de l’homme.

  • 66   Y. Lequette, op. cit., n°227 : « Définissant les fondements intangibles d’une société, la qualifi (...)
  • 67 Manuscrit remis en juin 2009.

59S’il paraît donc juste de repenser la notion même des droits de l’homme en Occident66, il faut également combattre les théories radicales qui conduisent à priver des hommes et surtout des femmes, au nom de la tolérance due à leur culture, de certains droits fondamentaux. La relativité des cultures est un fait indéniable, mais elle ne doit pas interdire la recherche et l’affirmation d’un noyau dur de droits fondamentaux qui reposeraient, en définitive, sur le principe suprême du respect de la dignité humaine. Or une femme que son époux peut répudier comme bon lui semble est, quelle que soit sa nationalité, une femme privée de dignité67.

Haut de page

Annexe

Principales abréviations :

R. : Revue critique de droit international privé

J. : Journal de droit international (Clunet)

D. : Recueil Dalloz

Haut de page

Notes

1 Les répudiations étudiées dans cet article et dont la reconnaissance est demandée en France, ont été toutes prononcées en application du droit musulman selon les écoles sunnites.

2   L’expression est empruntée à P. Wautelet, « La répudiation répudiée », Revue de la Faculté de droit de Liège, 2004, 257.

3   Conditions posées par le célèbre arrêt Munzer : Cass. civ., 7 janv. 1964, R. 1964. 302, note H. Batiffol, J. 1964. 302, note B. Goldman, JC.P 1964. II. 13590, note M. Ancel.

4   Civ. 1e, 6 fév. 1985, Simitch, R. 1985. 369 et chr. Ph. Francescakis p. 243, J. 1985. 460, note A. Huet, D. 1985. 469 note J. Massip.

5 Civ. 1e, 4 oct. 1967, Bachir, R. 1968. 98, note P. Lagarde, J. 1969. 102, note B. Goldman.

6   Cette condition de conformité au système français de solution des conflits de lois a été récemment supprimée : Civ. 1e, 20 février 2007, Cornelissen, R. 2007. 420, note B. Ancel et H. Muir Watt.

7 Civ. 1e,3 nov. 1983, Rohbi, R.1984. 325, 1e esp., note I. Fadlallah, J. 1984. 329, note Ph. Kahn, JCP 1984. II. 20131, concl. Gulphe ; 8 déc. 1987, Mediane, R. 1989. 733, 1e esp., note M.-L. Niboyet-Hoegy ; 6 juillet 1988, Boujlifa, R.1989, p. 733, 2e esp., note M.-L. Niboyet, J. 1989. 63, note
F. Monéger.

8 Ce mouvement a sans doute été encouragé par l’article de I. Fadlallah, « Vers la reconnaissance de la répudiation musulmane par le juge français ? », R. 1981, 17. Évoquant le passage du droit français d’une conception institutionnelle à une conception contractuelle du mariage depuis la loi du 11 juillet 1975, de nature à atténuer les différences avec le mariage musulman, l’auteur avait suggéré que certaines répudiations islamiques pourraient être tolérées en France dès lors qu’elles s’accompagneraient de garanties, essentiellement financières, à l’instar de celles que le droit français confère à l’époux assigné en divorce dans un divorce pour rupture de la vie commune.

9   Civ. 1e, 6 janv. 1987, Zouaoui, R. 1988. 337, note Y. Lequette, J. 1988. 435, 2e esp., note
J.-M. Jacquet, D. 1987. 467, note J. Massip ; 15 juin 1994, R. 1996. 127, note B. Ancel.

10   Aujourd’hui devenu l’article 309 alinéa 2 du Code civil.

11   Civ. 1e, 25 fév. 1986, Shafa, R. 1987. 103, note F. Monéger ; 22 avril 1986, Riahi, R. 1987. 374, note P. Courbe, J. 1987. 629, note Ph. Kahn. La solution est compatible avec l’objectif de l’article 310 du Code civil, destiné aux demandes en divorce présentées devant le juge français.

12   Civ. 1e, 17 avril 1953, Rivière, R. 1953. 412, note Batiffol, J. 1953. 860, note Plaisant.

13   F. Monéger, « La Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire », R. 1984, p. 29 et 267 ; P. Decroux, « La Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire », J. 1985, 49.

14   Y. Lequette et B. Ancel, Grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, obs. sous arrêts n°63-64, p. 583-584.

15   Prise de conscience à laquelle la doctrine a fortement contribué, en envisageant plusieurs procédés pour neutraliser les effets d’une répudiation prononcée dans ces conditions : v. par exemple M.-L. Niboyet, note préc. sous Civ. 1e, 8 déc. 1987 et 6 juillet 1988 ; I. Fadlallah, note préc. sous arrêt Rohbi, R. 1984, p. 336.

16 V. supra, note n°3.

17 Civ. 1e, 1er mars 1988, Senoussi, R. 1989. 721, note A. Sinay-Cytermann, D. 1988. 486, note J. Massip ; Civ. 1e, 4 mai 1994, Asfi, R. 1995. 104, 1e esp., note J. Déprez ; 13 déc. 1994, Yjjou, J. 1995. 343, 1e esp., note Ph. Kahn.

18 I. Fadlallah, note précitée sous l’arrêt Rohbi, R. 1984, p. 336.

19 Civ. 1e, 6 juin 1990, Akla, R. 1991. 594, 1e esp., note P. Courbe, D. 1990. som. 263, obs. B. Audit ; 26 juin 1990, R. 1991. 594, 2e esp., note P. Courbe ; 1er juin 1994, El-Madani, R. 1995. 105, 2e esp., note J. Déprez, D. 1995. I. 263, note J. Massip, Defr. 1995. art. 36024, note J. Massip ; Paris, 20 déc. 1994, Sefiani, J. 1995. 343, 3e esp., note Ph. Kahn ; Civ. 1e, 31 janv. 1995, Kari, R. 1995. 569, note J. Déprez, J. 1995. 343, 2e esp., note Ph. Kahn. V. déjà, Civ. 1e, 18 déc. 1979, Dahar, R. 1981. 88, 2e esp., et chron. I. Fadlallah p.17, D. 1980, 2e esp., note E. Poisson-Drocourt.

20 Civ. 1e, 16 juillet 1992, Nori, R.1993. 269, note P. Courbe, JCP 1993. 22138, note J. Déprez, D. 1993. 476, note K. Saidi, Defr.1993. 35484, note J. Massip ; 7 nov. 1995, D. 1996 som. 170, obs. B. Audit, G.P. 1996. 2. panor. 166, Defr. 1996. 36354, obs. J. Massip.

21   Civ. 1e, 1er juin 1994, El-Madani, R. 1995. 105, 2e esp., note J. Déprez, D. 1995. I. 263, note J. Massip, Defr. 1995. art. 36024, note J. Massip.

22 Civ. 1e, 31 janv. 1995, Kari, R. 1995. 569, note J. Déprez, J. 1995. 343, 2e esp., note Ph. Kahn. Dans le même sens, Civ. 1e, 19 déc. 1995, Fazouane, Bull. civ. I, n° 469, p. 326.

23 Civ. 1e, 11 mars 1997, D. 1997. 400, note M.-L. Niboyet, JCP 1998. I. 101, obs. H. Fulchiron.

24 M.-L. Niboyet, D. 1997, p. 401.

25 En effet, le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être prononcé par le juge à la demande de l’un quelconque des époux, dès lors que la vie commune a cessé depuis deux ans, ce qui consacre donc une sorte de divorce par répudiation unilatérale en droit français. Il en va de même pour le pacte civil de solidarité (PACS), introduit dans le Code civil par la loi du 15 novembre 1999, et auquel chaque partenaire peut mettre fin unilatéralement et discrétionnairement par simple signification dont copie est adressée au greffe du tribunal d’instance et sans garantie pécuniaire.

26   Civ. 1e, 5 janv. 1999, D. 1999. 671, note critique E. Agostini, JCP 2001. I. 293, p. 252, obs. critiques M. Farge, Dr. fam. 2000, n° 54, note H. Fulchiron (l’arrêt refuse effet à la répudiation au motif que la femme n’avait pas été appelée à la procédure).

27 Civ. 1e, 3 juillet 2001, Douibi, R. 2001. 704, note critique L. Gannagé, D. 2001. 3378, note critique M.-L. Niboyet, J. 2002. 181, note critique Ph. Kahn, JCP 2002. II. 10039, note Th. Vignal ; Petites affiches, 2002. 11, note P. Courbe.

28 L. Gannagé, R. 2001, p.709. De fait, dans la plupart des pays, les garanties pécuniaires de l’épouse répudiée se limitent en pratique au montant de la dot différée (mahr mu’akhar) : voir par exemple, au Liban, Tribunal sharh‘i sunnite de Beyrouth, 3 mai 1999, Semaallah/Chebib, inédit (en l’espèce, un montant total et définitif de 1 500 000 livres libanaises, c’est-à-dire l’équivalent d’environ 700 euros).

29   Civ. 1e, 17 février 2004, R. 2004. 424, note P. Hammje, J. 2004. 867, note G. Cuniberti et 1200, note L. Gannagé, D. 2004. 824 concl. Cavarroc et chr. Courbe p. 815, JCP 2004. II. 10128, note H. Fulchiron, G.P., sept.-oct. 2004, p. 3367, note M.-L. Niboyet, RTDCiv. 2004. 367, obs. J.-P. Marguénaud.

30   Civ. 1e, 22 mai 2007, inédit (dans le cas de deux époux de nationalité française) ; Civ. 2e, 14 mars 2002, JCP 2002. II. 10095, note H. Fulchiron (un seul des époux de nationalité française). La Convention franco-marocaine établit d’ailleurs une distinction selon la nationalité, française ou marocaine, de la femme répudiée, puisque la répudiation d’une femme française ne peut produire effet en France qu’à la demande de cette dernière (art.13, §2) ou du moins avec son consentement. Voir, à l’étranger, un arrêt invoquant l’ordre public pour refuser de reconnaître la répudiation prononcée au Caire par un mari égyptien à l’encontre de sa femme allemande : Cour supérieure de Bavière, 30 nov. 1981, IPRax 1982. 104, note Henrich p. 94 (citée par P. Lagarde, « La théorie de l’ordre public international face à la polygamie et à la répudiation. L’expérience française », Mélanges F. Rigaux, Bruylant, Bruxelles, 1993, p. 271).

31   Civ. 1e, 19 septembre 2007 et Civ. 1e, 20 février 2008, inédits (domicile des deux époux en France) ; Civ. 1e, 17 octobre 2007, inédit (domicile d’un seul des époux en France).

32   Article 57 de la loi du 16 juillet 2004 portant Code de droit international privé. Sur cette loi, voir
J.-Y. Carlier, « Le Code belge de droit international privé », R. 2005. 11.

33   On pourrait alors, dans cette hypothèse, s’inspirer de la proposition avancée par R. E-Husseini (Le droit international privé français et la répudiation islamique, LGDJ, 2002), qui consiste à dissocier le prononcé de la répudiation – acte quasi public constitutif – et les effets de celle-ci – fixés par jugement –, ce qui permettrait de reconnaître le prononcé de la répudiation et donc d’éviter un divorce boiteux, tout en opposant si nécessaire l’ordre public aux conséquences de la répudiation afin de protéger les intérêts de l’épouse.

34   C’est ce qui a conduit M. Fulchiron (JCP 2002. II. 10095, p. 1142) à proposer de cantonner le jeu de l’ordre public déclenché par la résidence habituelle en France aux seules hypothèses dans lesquelles la répudiation intervient en riposte à une instance en divorce ou en contribution aux charges du mariage intentée par l’épouse en France. La distinction nous paraît discutable, car l’épouse répudiée alors qu’elle n’a pas, ou pas encore, intenté une action en France, n’en mérite pas moins protection.

35   C’est-à-dire une procédure dans laquelle les parties ont été mises en mesure de faire valoir leurs prétentions et leurs moyens de défense et de discuter ceux de la partie adverse.

36 V. par exemple, Civ. 1e, 3 janv. 2006, Boulaarasi c. Maktoubi, R. 2006. 627, note M.-C. Najm. L’ordre public procédural est même visé dans l’un des arrêts du 17 février 2004 (n° 259).

37   J. Lemontey, « Le volontarisme en jurisprudence : l’exemple des répudiations musulmanes devant la Cour de cassation », communication au Comité français de droit international privé, séance du 1er avril 2005, TCFDIP, année 2004-2005, p. 63 et s. Présentant la matière avec le souci de révéler « le non-dit de la Cour de cassation », le président Lemontey justifie l’éclipse du principe d’égalité dans les arrêts du 3 et 12 juillet 2001 (alors même que ce principe était expressément visé par le pourvoi) par des considérations de pragmatisme et de réalisme : « La Cour de cassation continue, dans toute la mesure du possible, à ne pas appliquer ces textes [article 5 du protocole n°VII] lorsque d’autres moyens, fussent-ils moins fondamentaux, permettent d’aboutir au même résultat mais sont moins désobligeants pour l’État d’origine ».

38   D. Carreau, P. Lagarde et H. Synvet, Encycl. Dalloz, Répertoire de droit international, Cahiers de l’actualité 2002-1, p. 6.

39   H. Fulchiron, note sous Civ. 2e, 14 mars 2002, JCP 2002. II. 10095, p. 1140. Voir également, qualifiant l’examen in abstracto qui s’est imposé dans la jurisprudence belge depuis 2002 de « repli nationaliste » de la part des pays européens face au statut personnel musulman : A. Moulay R’chid, intervention dans le cadre du colloque « Le nouveau Code de la famille marocain. Son application en Belgique », Facultés universitaires Saint-Louis, Belgique, 2 décembre 2005, cité in M.-C. Foblets et M. Loukili, « Mariage et divorce dans le nouveau Code marocain de la famille : quelles implications pour les Marocains en Europe ? », R. 2006, p. 521 et s., sp. p. 533.

40   H. Fulchiron, note sous Civ. 1e, 17 fév. 2004, JCP 10128.

41   Voir, sur cette « voie du relativisme et de l’appréciation in concreto », illustrant « la fonction médiatrice de l’ordre public » en présence du conflit de cultures, les observations du premier président de la Cour de cassation, M. Guy Canivet, in « La convergence des systèmes juridiques du point de vue du droit privé français », RIDC 2003. 7, sp. p. 21 et s.

42 L. Gannagé, R., 2001, p. 709.

43   J. Lemontey, « Le volontarisme en jurisprudence : l’exemple des répudiations musulmanes devant la Cour de cassation », communication au Comité français de droit international privé, séance du 1er avril 2005, Travaux du Comité français de droit international privé, année 2004-2005, p.63 et s., sp. p. 71. V. aussi : H. Fulchiron, note sous Civ. 1e, 17 fév. 2004, JCP 10128 ; P. Hammje, R., 2004, p. 434.

44 Dahir n°1-04-22 du 3 février 2004 portant promulgation de la loi n°70-03 portant Code de la famille, version française publiée au Bulletin officiel n° 5358 du 6 octobre 2005.

45 M.-C. Foblets et M. Loukili, « Mariage et divorce dans le nouveau Code marocain de la famille : quelles implications pour les Marocains en Europe ? », R. 2006, p. 521 et s., spécialement p. 525 : « Le lecteur non arabisant risque de s’y tromper… L’exemple type de ce genre de divergences terminologiques qui risquent de prêter à confusion est le terme talaq (répudiation), qui a été traduit en français par divorce sous contrôle judiciaire » ; A. Mezghani, « Quelle tolérance pour les répudiations ? », Revue internationale de droit comparé, 2006, p. 61 et s., spécialement p. 64 : « Il est donc clair qu’il s’agit de répudiation et non comme on voudrait le suggérer, par des traductions inexactes, de divorce. C’est le sens originel du terme Talak. L’action menée par l’épouse pour obtenir la dissolution du lien matrimonial est appelée Tatlik. C’est seulement dans le cadre d’un système juridique qui ignore la répudiation que le terme Talak prend le sens d’un divorce. C’est le cas en droit tunisien ».

46   Articles 83 et 84.

47   Article 85.

48 M.-C. Foblets et M. Loukili, op. cit., p. 524 : « En cas de silence ou d’insuffisance de la règle écrite le législateur invite les juges à recourir au rite malékite et à l’effort jurisprudentiel (Ijtihad), terme purement islamique (…). Le nouveau Code se situe dans la continuité de l’ancien, puisqu’il reste inspiré des mêmes sources ».

49 Ordonnance n°05-02, JORA n°15 du 27 février 2005 ; Loi d’approbation n° 05-09 du 4 mai 2005, JORA n°43 du 22 juin 2005.

50 K. Saïdi, « La réforme du droit algérien de la famille : pérennité et rénovation », Revue int. dr. comp. 2006, p.119 s., sp. p. 136.

51 Article 20 de la loi n° 1 du 29 janvier 2000, JO 2000, n° 4.

52 G. Canivet, « La convergence des systèmes juridiques du point de vue du droit privé français », op. cit., p. 20.

53 J. Lemontey, « Le volontarisme en jurisprudence : l’exemple des répudiations musulmanes devant la Cour de cassation », op. cit., p. 77.

54 J.-Y. Carlier, « La reconnaissance en Belgique des répudiations unilatérales intervenues au Maroc ou l’ordre public répudié ? », JT 1985, p. 106-107 : « Ce n’est pas à dire que le principe d’égalité des sexes n’est pas un principe fondamental. C’est dire qu’il ne nous appartient pas de juger une législation étrangère, par ailleurs encore en pleine évolution ».

55   J. Déprez, « La réception du statut personnel musulman en France », Cahiers des droits maghrébins, vol.1, n°1, 1995, p. 19, sp. p. 63.

56   Pour une critique des théories relativistes, voir S. Abou, Cultures et droits de l'homme, Leçons prononcées au Collège de France en mai 1990, Hachette, Paris, 1992, p. 114.

57 A. Renaut et A. Touraine, Un débat sur la laïcité, éd. Stock, 2005, op. cit., p. 95 et s.

58   A. Mezghani, « Quelle tolérance pour les répudiations ? », op. cit., p. 61 : « Il y a de la condescendance lorsque la tolérance consiste seulement à autoriser ce qu’on est en droit d’interdire ou de réprimer ».

59 A. Mezghani, « Quelle tolérance pour les répudiations ? », op. cit., p. 68-69.

60   K. Meziou et A. Mezghani, « Les musulmans en Europe. L’application de la loi nationale au statut personnel : essai de clarification », Cahiers des droits maghrébins, 1995, n°1, p.71. V. également A. Mezghani, « Le juge français et les institutions du droit musulman », J. 2003. 721.

61 Trib. 1e inst. Tunis, 19 avril 1977, RTD 1977. 91, note Mezghani, J. 1979. 952, obs. M. Charfi ; Cass. civ. tunis., 16 juin 1987, BCC 1987. 223 ; Trib. 1e inst. Tunis, 19 nov. 1991, RTD 1993. 429 (partie arabe) ; Trib. 1e inst. Tunis, 27 juin 2000, RTD 2000. 425, note M. Ben Jemia.

62 Trib. 1e inst. Tunis, 27 juin 2000, précité.

63 Cour d’appel de Tunis, 6 janvier 2004, confirmé – mais au terme d’une motivation plus prudente – par la Cour de cassation le 20 décembre 2004, JDI 2005. 1193, note S. Ben Achour.

64 Y. Lequette, « Le droit international privé et les droits fondamentaux », in Libertés et droits fondamentaux (dir. Cabrillac, Frison-Roche et Revet), Dalloz, 14e éd., 2008, p. 99 s.

65 L. Gannagé, « Le relativisme des droits de l’homme dans l’espace méditerranéen. Regards du Proche-Orient sur la reconnaissance en France des répudiations de droit musulman », Revue internationale de droit comparé, 2006, p. 101 et s.

66   Y. Lequette, op. cit., n°227 : « Définissant les fondements intangibles d’une société, la qualification droit fondamental ne devrait jamais être appliquée à des règles qui ne sont que l’écume d’une époque. Le jeu de l’exception d’ordre public international pourrait être, pour le bien même de la notion, (…) le moyen d’identifier parmi les droits dits fondamentaux ceux qui méritent réellement cette qualification. (…). En tous domaines, l’inflation a pour corollaire la dévaluation ».

67 Manuscrit remis en juin 2009.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Marie-Claude Najm, « Le sort des répudiations musulmanes dans l’ordre juridique français. Droit et idéologie(s) »Droit et cultures, 59 | 2010, 209-229.

Référence électronique

Marie-Claude Najm, « Le sort des répudiations musulmanes dans l’ordre juridique français. Droit et idéologie(s) »Droit et cultures [En ligne], 59 | 2010-1, mis en ligne le 06 juillet 2010, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/2070 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.2070

Haut de page

Auteur

Marie-Claude Najm

Marie-Claude Najm est agrégée des Facultés françaises de droit et professeur à la Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université Saint-Joseph (Beyrouth). Elle est également professeur invité à l’Université Paris I (2007-2009) et à l’Université Paris II (2009-2010). Sa thèse de doctorat, intitulée Principes directeurs du droit international privé et conflit de civilisations. Relations entre systèmes laïques et systèmes religieux, a été publiée en 2005 aux éditions Dalloz. Marie-Claude Najm est membre de la Commission de modernisation des lois au ministère de la Justice au Liban et vice-présidente de la Commission scientifique de la revue Al-Adl de l’Ordre des avocats de Beyrouth. mcnajm@gmail.com

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search