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Procréation médicalement assistée

Secret et anonymat dans l’assistance médicale à la procréation avec donneurs de gamètes, ou le dogme de l’anonymat « à la française »

Secret and anonymity in medical assistance to procreation with gamete donors or the anonymity dogma « à la française »
Geneviève Delaisi de Parseval
p. 197-208

Résumés

La France s’est dotée d’un système législatif qui, en matière d’assistance médicale à la procréation avec donneurs (I.A.D., F.I.V. -D, dons d’ovocytes, dons d’embryons), a fait de la filiation biologique un secret désormais juridiquement protégé par la loi. Les lois votées par le Parlement français le 29 Juillet 1994 ont en effet choisi de rattacher la filiation des enfants nés avec la participation des donneurs de gamètes à la filiation charnelle (légitime ou naturelle), et non à la filiation fondée sur la volonté, comme l’est la filiation adoptive. Ces positions sont discutées au plan de la métapsychologie et comparées à d’autres systèmes législatifs qui, pour l’auteur, prennent mieux en compte l’intérêt de toutes les parties concernées.

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Texte intégral

  • 1   Recueil Dalloz, 1995, p.75.

1A la suite d’un débat aussi passionné que passionnel, la France s’est dotée d’un système législatif qui, en matière d’assistance médicale à la procréation avec donneurs (insémination artificielle avec donneur ou IAD, fécondation in vitro ou FIV-D, dons d’ovocytes, dons d’embryons), a fait de la filiation biologique un secret désormais juridiquement protégé par la loi. Les lois du 29 juillet 1994 ont fait le choix de rattacher la filiation des enfants nés avec la participation des donneurs de gamètes à la filiation charnelle (légitime ou naturelle) et non à la filiation fondée sur la volonté, à l’instar de la filiation adoptive. Et ceci, clairement, afin de dissimuler l’intervention de ces donneurs dans la conception de ces enfants. Comme le résume bien la juriste M.-F. Nicolas-Maguin : « Le débat passionné auquel a donné lieu la question de l’accès aux origines révèle que la force de la coutume a triomphé des droits de la personne »1.

  • 2   Sauf dans la loi espagnole. Voir l’analyse que donne de cette loi un peu « folle » le juriste Rob (...)
  • 3   Nous avons (avec A. Fagot-Largeault) tenté une analyse de quatre systèmes législatifs sur les pro (...)

2L’analyse du dogme en matière d’anonymat des donneurs ne résume pas, c’est évident, la totalité des enjeux des procréations assistées avec donneurs. Mais l’étude de ce paramètre institutionnel est indispensable pour comprendre la genèse et l’évolution législative de notre pays sur ce point. Ailleurs, y compris dans les pays voisins, l’anonymat n’est pas un dogme2. C’est une notion discutée et évolutive3. Le dogme français de l’anonymat a passablement occulté le débat de fond (sur le principe même des procréations par donneurs et l’évaluation pour les enfants à venir).

3L’institution médicale en France a en effet réussi à convaincre la majorité des parlementaires du bien-fondé du dogme de l’anonymat qu’ils s’étaient donné comme règle déontologique dans les années 1970 (règle qui s’explique d’ailleurs historiquement et qui était certainement prudente dans le contexte de l’époque). Il faut donc désormais prendre acte de la situation actuelle, « loi du moindre mal » qui avalise, consacre, le dogme de l’anonymat, rend légal un secret de filiation. Cette règle d’anonymat, se devait, pour la respectabilité, de se doter d’un fondement à l’allure un peu sophistiquée. On l’a donc baptisée principe « éthique », par un amalgame tendancieux avec les véritables principes de l’éthique. Certains observateurs avaient cependant, dès le début de ces débats, pris conscience des véritables enjeux de cette affaire. Comme en témoigne le commentaire de la sociologue Simone Novaes :

  • 4   « Le principe de l’anonymat. Le point de vue du sociologue », 1993, LesPasseurs de gamètes. C’est (...)

4L’anonymat érigé au statut de ‘principe éthique’ semble en fait dissimuler un manque de clarté sur ce qui constitue la paternité.../...La permanence du sentiment que l’anonymat du donneur de sperme revêt un caractère indispensable montre que la pratique de l’IAD ne s’est intégrée dans notre société que sur des bases peu solides, notamment parce qu’elle fait intervenir un principe, qui n’est pas en soi de nature éthique, pour remplir une fonction qui, dans notre société, incombe au droit : c’est-à-dire celle de définir les critères qui déterminent la filiation4.

5Or, et nombre de juristes l’ont dit et écrit depuis toutes ces années, le droit français n’est nullement démuni en la matière. Il n’y avait ni vide juridique, ni vide anthropologique sur ces questions.

6Sur ce point précis, le don de sperme dans les assistances médicales à la procréation n’a en effet a priori rien à voir avec la paternité qui n’est jamais, et dans aucune société, fondée sur la preuve que le spermatozoïde fécondant est bien celui du géniteur ! On voit ici l’aspect idéologique de la conception de la paternité sous-tendue par l’IAD, véritable fil d’Ariane pour comprendre, au-delà de l’IAD elle-même, les ressorts des procréations par donneur. Idéologie qui consiste, par un tour de passe-passe, et pour les besoins de sa cause,àimposer une « nouvelle conception de la paternité » qui serait, par définition, non fondée sur le biologique. Conception tout à la fois naïve et mégalomaniaque dans laquelle la paternité de l’homme stérile – du père IAD – serait fondée sur la « disparition » du donneur opérée par les centres d’insémination. Comme si ce n’était pas le droit, c’est-à-dire la parole reconnue par une société, qui, seule, fondait la paternité 

7Rappelons ici que l’IAD est une mise en scène, inédite dans l’histoire, d’un clivage institutionnel entre procréation et filiation, qui distingue de façon expérimentale filiation biologique et filiation sociale. Le père social (celui qui a un enfant par IAD) n’est, on le sait, par définition, pas le procréateur ; le donneur de sperme, qui est, lui, le géniteur biologique, n’est, par définition, pas le père social. Système paradoxal où tout à la fois le père social et le géniteur biologique s’assurent tranquillement une filiation tout en n’étant ni l’un ni l’autre pris en flagrant délit de procréation... Ce qui a de quoi laisser songeur !

  • 5   Voir notre article : « L’enfant a droit à son histoire », écrit avec P. Verdier et J-P Rosenczwei (...)

8Sans contester les droits de l’individu à dépasser sa stérilité, nous pensons qu’il s’agit seulement, mais ceci est essentiel, de ne pas remettre en cause de manière perverse un droit de l’enfant au profit d’une pseudo-liberté de l’adulte. On entend dire parfois que « ça ne sert à rien de savoir » ; et il est exact que certains préfèrent ignorer leur origine, leur histoire, comme ils en ont le droit. Mais combien d’autres au contraire ne peuvent dépasser leur souffrance que par la confrontation, difficile parfois, mais toujours constructive, avec la réalité. Les psychanalystes savent qu’on ne peut faire le deuil que du connu : d’un père disparu, ou d’une mère qui vous a abandonné, c’est difficilement possible, mais faire son deuil de « rien » (que ce soit d’un dossier vide ou d’une paillette de sperme congelé), du non-dit, du non-symbolisable, c’est impossible5.

9Deux systèmes de valeurs se sont affrontés sur la question de l’anonymat des donneurs :

10Le premier défend à tout prix le respect de la vie privée des individus adultes et érige l’anonymat des donneurs en règle absolue, même si la loi stipule qu’aucune filiation ne peut être établie entre donneur et enfant. C’est la position de la loi française.

11Le deuxième système de valeurs défend le droit absolu de l’enfant à avoir accès, à sa majorité, aux données relatives à son ascendance, ou sur ce qu’on peut en savoir. Ce courant de pensée préconise une levée possible de l’anonymat quand toutes les parties sont consentantes. C’est le contenu des lois suédoise, suisse, hollandaise, australienne et celle de plusieurs Etats américains et canadiens sur ces questions.

12C’est bien d’une question de fond, d’une question philosophique dont il s’agit dans le choix de l’anonymat ou de sa levée.

13Il est intéressant de voir comment cette question a été traitée par les deux systèmes législatifs les plus anciens sur ces questions : la loi de l’Etat du Victoria, en Australie (qui date de 1984) et la loi suédoise sur l’IAD (qui date de 1985). Chaque système, à sa manière et à partir de considérations éthiques et psychologiques différentes, a fait du donneur de sperme (et de sa compagne) un partenaire, au moins symbolique, de la famille ; avec sinon une identité comme en Suède, du moins une silhouette individuelle comme en Australie. A titre indicatif, ayant pu observer comment cette loi fonctionnait en Australie, citons quelques lignes qui figurent en tête du document d’« Informations non-identifiantes » rempli par le donneur de sperme, prévu dans la loi du Victoria :

14Un nombre croissant de parents IAD ont l’intention d’informer leurs enfants de la méthode de conception qui a été la leur. Remplir cette feuille d’information permettra à ces enfants d’avoir des informations non identifiantes sur leurs antécédents paternels.

15A la fin du document, il est demandé au donneur s’il accepterait ou non de rencontrer, à leur majorité, et sur leur demande, un ou des enfants possiblement nés grâce à son don. Il est rappelé dans la formule de consentement que, dans la loi en vigueur, le donneur n’a aucun droit ni responsabilité à l’égard de l’enfant. On trouve aussi cette information :

16En Angleterre, les enfants adoptés peuvent avoir des informations sur leurs parents biologiques ; seulement 1% souhaitent réellement rencontrer leurs parents d’origine. Il a été estimé que les pourcentages seront probablement plus bas pour le cas des enfants IAD.

17Préfigurant les interrogations que suscite aujourd’hui la Convention Internationale des Droits de l’enfant, dès 1983, la Commission Waller, en Australie (le Rapport Waller est à l’origine de la loi sur les procréations artificielles votée en 1985 dans l’Etat du Victoria), soulignait :

  • 6   Rapport Waller, Souligné dans le texte.

18Le législateur a vite fait d’effacer le lien légal entre parent génétique et enfant, mais il ne peut ignorer le droit moral de l’enfant à connaître son origine génétique6.

19Quant aux juristes suédois, c’est sur le modèle de l’adoption qu’ils ont pensé l’IAD :

20« C’est pourquoi », lit-on dans l’exposé des motifs, « il doit aller de soi que l’insémination avec donneur, comme l’adoption, ne doit être autorisée que s’il est pourvu de manière satisfaisante aux besoins et intérêts de l’enfant ». « Avoir un enfant », poursuit ce texte, « n’est pas un droit imprescriptible de l’être humain, et, par conséquent, l’insémination ne doit être autorisée qu’à condition d’offrir à l’enfant à naître la possibilité d’une croissance favorable (...). L’objectif de la loi est de faire en sorte qu’être né par insémination ne soit pas considéré comme une chose inavouable et que cette situation soit pleinement assimilable à celle des enfants adoptifs.

21Cette prise de position de la Commission suédoise, exemplaire à bien des titres, se fonde, pour discuter la question de l’anonymat, sur le principe de l’intérêt de l’enfant :

  • 7   « L’insémination artificielle. Législation et débat », par Göran Ewerlöf, Actualités Suédoises, n (...)

22Si l’on admet, qu’en règle générale, l’enfant doit savoir qu’il est né par insémination artificielle, il y a de bons motifs de considérer qu’il ne doit pas raisonnablement être empêché de prendre connaissance des renseignements disponibles quant à l’identité du donneur7.

23En Suède et en Australie, on le voit, les couples sont encouragés tant par les médecinsqui pratiquent l’IAD, que par les juristes et par la Loi elle-même à avoir une attitude franche et ouverte. La loi britannique (dite Children Act, de 1975) avait déjà admis que les enfants adoptés puissent connaître l’identité de leurs parents de naissance.

24Il faut ici revenir sur une question souvent évoquée dans la discussion et qui est parfois source de malentendus : si les droits de l’enfant sont évidemment respectables, ne risquent-ils pas de s’opposer aux droits des donneurs de gamètes, eux aussi respectables ? En y regardant de près, on voit que la levée de l’anonymat, si elle était devenue légale, n’aurait en réalité pas provoqué de réel conflit avec les droits du donneur : permettre la révélation de l’identité d’un donneur de gamètes, à la majorité de l’enfant et sur sa demande, avec le consentement au départ de tous les protagonistes, la médiation d’un tiers, etc., ne remettrait en effet nullement en cause le lien de filiation, établi dès la naissance par la loi. Il ne s’agit (mais c’est beaucoup !) que d’éclaircir l’identité des géniteurs pour l’enfant qui en est le fruit. Les donneurs n’auraient cependant, en ce cas, aucun des droits et des devoirs afférents à la paternité (ou à la maternité).

25Remarquons aussi que la levée de l’anonymat des donneurs de gamètes est en outre beaucoup moins difficile psychologiquement que celle des parents biologiques dans les cas d’adoption ; les donneurs de sperme ne sont que « donneurs d’hérédité » (pour reprendre l’expression du doyen Carbonnier) ; ils sont donneurs d’« éléments de vie » seulement et n’ont, d’autre part, à leur actif qu’un acte positif (ils n’ont abandonné personne). Ils ont, par ailleurs, dans la pratique française en tous cas, un statut de père de famille qui peut leur permettre d’assumer plus facilement un acte que, de toutes façons, ils sont parfaitement libres de ne pas poser...Tout se passe en fait comme si, dans la loi française actuelle, les donneurs de sperme étaient considérés comme des étalons et les donneuses d’ovocytes comme des « pondeuses » (sans parler des parents donneurs d’embryons comparés, de façon quelque peu tendancieuse, à des parents abandonnants !)

  • 8   C’est en effet presque toujours le père du père qui ne sait pas ; cf. sur ce dernier point l’arti (...)

26Mais le principe de l’anonymat vise autant à ménager le narcissisme blessé des couples stériles (surtout celui de l’homme qui ne peut être père, ainsi que celui de son propre père que le futur père par IAD veut, avant tout, protéger8) qu’à tenir compte de l’intérêt psychologique du futur enfant. La Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée en 1990, est intervenue ici à point pour recentrer les perspectives en partant de la logique des droits de l’enfant et non de celle des droits sur l’enfant. Elle a défendu l’idée que la filiation d’un enfant lui appartenait autant qu’à ses géniteurs. Bien au contraire, dans les assistances médicales à la procréation avec donneur, on constate que le droit des parents l’emporte sans conteste – on peut le regretter – sur le droit de l’enfant.

  • 9   On lira aves intérêt le commentaire de droit comparé fait sur ce point par deux juristes J. Guina (...)

27L’Allemagne a également donné la préférence au droit de l’enfant à avoir accès aux données relatives à son ascendance et considère qu’il est contraire à la dignité humaine de le limiter9.

  • 10   Propos du Dr Hemrika, gynécologue hollandais, spécialiste de ces questions.
  • 11   Voir le compte-rendu de ces débats in Le Monde du 8/9/93.

28Pour compléter le tour d’horizon des pays qui nous entourent, citons le cas de la Hollande qui a voté, à la fin de l’année 1993, une loi qui organise un système de don non anonyme pour les procréations artificielles. Le projet reconnaît aux enfants nés par insémination artificielle un droit d’accès au dossier concernant le donneur incluant – à la demande de l’enfant à partir de seize ans et avec l’accord du donneur – son identité. « L’idée de base du projet de loi est qu’un enfant conçu artificiellement doit avoir le droit de connaître son ascendance »10. Le projet, très nuancé, prévoit (comme c’est le cas dans la loi australienne par exemple) l’accès à quatre types de renseignements (dossier médical, apparence physique, personnalité – c’est le donneur qui définit ce qu’il veut dire de lui-même – identité). Ces données seront conservées 80 ans par le ministère concerné. Le gouvernement néerlandais voit dans ce dispositif « un bon équilibre entre (...) le souhait des personnes conçues par insémination artificielle de connaître leurs origines, la protection des donneurs et la préservation de la santé publique, dans un système fonctionnant correctement »11. Il est intéressant de savoir qu’il existe en Hollande quelque 20000 enfants nés par IAD, à peu près comme en France. Quant à la Grande-Bretagne elle vient (en 2005) de lever l’anonymat des donneurs de gamètes.

  • 12   C’est en réalité toujours quelque peu un secret de polichinelle (ou du roi Midas si l’on préfère) (...)

29Le mécanisme à l’œuvre dans la « philosophie » de l’anonymat des géniteurs est celui du déni, mécanisme psychologique, pernicieux s’il en est, offert ainsi « sur un plateau » aux parents en IAD, plus précisément au conjoint de la future mère ; il consiste, pour le mari stérile, à pouvoir penser : « Je sais bien que je suis stérile et que notre enfant est né grâce au sperme d’un donneur, mais quand même... ». Le même raisonnement pouvant s’offrir à la mère qui a un enfant par IAD, ainsi, bien sûr, qu’à l’enfant conçu de cette façon. La solution de facilité pour tous les adultes concernés, pour les parents, mais aussi pour les protagonistes de ces scénarios, devient ainsi de « laisser faire », d’adopter le « comme si » de la logique biomédicale de substitution du sperme d’un homme fertile (le donneur) au sperme du mari stérile. La tentation est grande en effet d’entrer dans le montage du déni : déni de la stérilité du mari ou du conjoint, déni du fait qu’il y a eu des IAD, déni du fait que le futur enfant sera le « fruit » psychologique du mensonge. Bien difficile est en effet pour un couple de devoir faire face à la stérilité d’un des partenaires ; c’est même une des épreuves les plus difficiles de l’existence ; encore davantage pour l’homme qui vit toujours plus ou moins l’association – inexacte évidemment en bonne logique rationnelle, mais juste au plan symbolique – entre infertilité et impuissance sexuelle. Or la plupart des couples concernés, dans le cas de l’IAD, se voient proposer le montage juridico-médical de l’IAD que tout les pousse à accepter. Pas de guérison pour le problème du mari, leur dit-on, mais il existe une solution – l’IAD – qui leur permettra, s’ils le veulent,de faire comme si le mari et futur père n’était pas stérile : ils pourront cacher à tout le monde, à leur entourage en particulier, et évidemment à leur futur enfant, qu’ils ont eu recours à l’IAD… Le secret est, en principe, tenable toute une vie s’ils n’en parlent à personne, hormis aux praticiens qui sont tenus au secret professionnel. En réalité rares sont les parents qui ne le disent à personne de leur famille12.

30Quant au problème juridique, il est résolu d’entrée de jeu depuis le vote de la loi. Les questions épineuses liées aux dons de gamètes ne commenceront en effet que dans les cas où le couple se séparerait, ou dans le cas où quelqu’un qui serait au courant et qui y aurait intérêt, contesterait la paternité du père par IAD. Mais en général, quand on commence des IAD, on n’est pas dans l’état d’esprit d’envisager le conflit. De ce fait, tout incite en effet les couples à adopter ce système qui leur semble le meilleur, le secret absolu leur paraissant souvent offrir une garantie maximale de sécurité. Ce en quoi ils se trompent quelque peu. Mais comment leur en vouloir ?

31Pour un psychanalyste, tout être humain a le droit de savoir de qui il est issu, qui sont les divers relais génétiques à qui il doit la vie. Françoise Dolto disait que le langage de la filiation charnelle ne pouvait se passer d’une forme. Ce qui veut dire que tout enfant ou adulte a envie de savoir comment est l’être qui a donné la cellule germinale. Interdire le droit à un savoir sur ses origines, c’est barrer pour l’enfant un droit à se demander d’où il vient, de qui il vient. C’est peut-être aussi barrer un droit à penser tout court. Une loi qui rend obligatoire l’anonymat fait donc alliance à la fois avec le mensonge et avec le déni.

32Peut-on fabriquer impunément des filiations manipulées, des trous dans les généalogies, des secrets de famille, qui se transmettront, de manière occulte ou déplacée, de génération en génération ? Nous ne le pensons pas. Les psychanalystes savent en effet que les « squelettes dans le placard » sont en outre de véritables secrets de polichinelle. Les enfants ont des antennes extraordinaires pour entendre le non-dit, quand bien même ils ne posent pas de questions de la même manière que celle des adultes. Les cures analytiques d’enfants et d’adultes montrent à quel point est mortifère le non-dit qui touche à la question des origines. Il porte atteinte en effet à la nature symbolique de la transmission de la vie. Une saine éthique de la reproduction suppose de savoir à qui on est redevable du don de la vie. C’est tout aussi vrai vis-à-vis des donneurs de gamètes envers lesquels la dette devrait être particulièrement gratifiante puisqu’il n’y a eu qu’un geste positif de leur part. Nous avons vu des couples IAD qui auraient au moins souhaitélaisser une lettre pour le donneur (sans donner leur identité), afin de le remercier de leur avoir permis d’avoir un enfant. Demande qui était refusée avant le vote de la loi puisque le donneur ne devait rien savoir, même pas si ses dons de sperme avaient permis la naissance d’un seul enfant... Demande sans objet depuis le vote de la loi. Ces couples sont ainsi piégés dans une logique de dette impayable, inélaborable, car hors échange humain.

33Pourquoi ce montage fragile et compliqué ? Il faut ici revenir sur une lecture fine de la question des origines dans les assistances médicales à la procréation avec donneurs ; on y voit que cette question ne se confond, de loin pas, avec la question du nom du donneur (ou de la donneuse). Quand nous affirmons qu’il n’est pas éthique de priver un enfant de ses racines ou de son origine, cela veut dire qu’il est fondamentalement non éthique de priver un enfant de son histoire, de la dimension existentielle de sa venue au monde. Mais cela ne veut pas dire qu’il faut faire régner un terrorisme de la vérité sur le nom des donneurs de gamètes... La question des origines renvoie en effet non seulement à la question de l’anonymat mais aussi à celle de l’historicité de l’existence de l’enfant ; et enfin à l’injustice vécue par le père, mais aussi par la mère de cet enfant (c’est une immense souffrance pour une femme de ne pas pouvoir porter en elle l’enfant d’un homme qu’elle aime). Or, avoir un père stérile ne devrait pas nécessairement créer l’injustice, secondaire pour l’enfant, d’avoir une généalogie brouillée et d’un mensonge sur les conditions de sa conception. Il y a une injustice secondaire dans le fait pour le couple d’être enfermé dans un secret de famille.

34N’est-il pas quelque peu arbitraire d’affirmer que le meilleur moyen de bien protéger les couples et les futurs enfants est de leur imposer – soi-disant pour leur bien – d’avoir recours à un donneur anonyme ? On ne peut rien dire de cette expérimentation humaine de façon définitive dès maintenant ; on ne saura en effet ce qu’a donné cette option législative que dans vingt ou trente ans, à la deuxième ou troisième génération d’enfants nés de cette façon. De la même manière qu’un bilan du devenir des enfants adoptés n’a pu être fait qu’après qu’on ait eu un recul suffisant sur l’adolescence des enfants adoptés, puis sur leur devenir à l’âge adulte, comme parents, voire comme grands-parents. En attendant, une prudence élémentaire aurait du s’imposer. Ainsi qu’un respect des valeurs et des choix de chacun. Ce qu’a écarté la loi en refusant, par exemple, le choix d’un donneur familial, solution que proposaient pourtant spontanément nombre de couples.

35Notre expérience clinique dans ce domaine nous a appris qu’il convenait de laisser les sujets s’aménager eux-mêmes dans ces situations difficiles, de les laisser gérer leurs propres transgressions, en les accompagnant évidemment, et en respectant leurs choix personnels, culturels et religieux. On se souvient de l’avis donné sur les procréations par donneurs dès 1985 par l’anthropologue F. Héritier :

  • 13   Actes du Colloque Génétique, Procréation et Droit, op. cit., p. 253.

36Il ne serait pas inutile de s’interroger à la lumière des données anthropologiques sur ce que veut dire un certain désir que les choses se passent en quelque sorte au sein de la famille13.

37Avis qui, on le voit, est tombé dans des oreilles institutionnelles sourdes. Mais qui a pourtant été entendu par nombre de nos contemporains (tant patients concernés que spécialistes). Comme en témoigne, par exemple, ce beau texte du psychiatre-psychanalyste Pierre Bourdier qui est, et ce n’est pas un hasard, un de ceux qui a le plus d’expérience en France sur les questions d’adoption. Constatant, avec étonnement que :

  • 14   « Les destins de la fonction paternelle et de la symbolisation. Des enfants papous aux enfants IA (...)

38L’anonymat du donneur de sperme, mesure radicale et définitive vis-à-vis de la paternité biologique, véritable guillotine, ne paraît pas poser de questions aux différents spécialistes consultés, sur le plan de la psychologie, du droit de l’enfant et de la morale ; il poursuit : Les points de vue de l’ethnologie devraient davantage être pris en considération dans ces débats.../... En effet, quand la famille nucléaire naturelle, encore la plus nombreuse – où le social et le biologique, le nom et le sang habituellement coïncident, pour quelque raison ne marche plus, il n’est pas évident qu’il faille impérativement la consolider et encore moins l’imiter. Peut-être vaut-il mieux laisser les passions et les occasions susciter des formules de vie qui nous paraissent bancales et compliquées, inhabituelles, exotiques. L’enfant pourra, certes, en souffrir, y perdre beaucoup d’illusions, comme d’ailleurs dans certaines familles « unies », encore plus destructrices, mais il pourra aussi progressivement s’y adapter, même en tirer profit, sur le plan des activités mentales, de symbolisation, mais à la condition d’avoir un quelconque accès aux embrouilles, aux secrets, aux énigmes, et à leurs acteurs14.

39Nombre de travaux psychologiques et psychanalytiques avec des enfants à généalogies brouillées ont permis de diagnostiquer des inhibitions intellectuelles sévères – ou au contraire des hyper-investissements intellectuels – liés à un gommage des liens de parenté. Freud a montré qu’un enfant, entre deux et cinq ans, se pose deux questions qui structurent son intelligence : l’une sur la différence des sexes, l’autre sur l’origine des enfants. Des parents fragiles (du fait de la stérilité de l’un des conjoints) et fragilisés (du fait du « mensonge officiel » de l’IAD), peuvent avoir du mal à y répondre et ce ne sera pas sans conséquence sur l’aménagement intellectuel de l’enfant. Encore faudrait-il aider ces enfants au lieu de leur compliquer la tâche...

  • 15   On peut lire à ce sujet le livre bouleversant de G. Souty et P. Dupont, Destins de mères, destins (...)

40La vérité sur la question des origines est loin en effet de se résumer à un « cache » sur un nom ! Elle est toujours quelque chose à construire pour un individu, pour un sujet : pour l’enfant né par IAD, la vérité de son histoire singulière est de pouvoir élaborer le fait d’avoir eu un père stérile qui n’a pas pu lui transmettre ce que notre société se représente par les « liens du sang » (« hérédité », mythes, valeurs familiales). En ce sens, il convient d’aider l’enfant, l’adolescent à faire ce travail, au lieu de le piéger dans une quête d’une vérité extérieure à lui, tout à fait stérile pour sa construction identitaire, que serait celle du nom ou des caractéristiques du donneur. Sur la base des travaux sur l’adoption en effet, on sait que le désir de lever un secret qu’une institution détient sur soi peut rendre ce caché insupportable et détourner l’enfant de l’élaboration psychique qui lui permettra de produire sa vérité propre concernant ses origines.Autrement dit, un adolescent qui découvrirait et, tout finit pas se savoir, que le nom de son géniteur biologique a été tenu secret par une institution ou une loi risquerait de s’épuiser dans une quête sans fin et sans objet véritable, et de se détourner ainsi de l’élaboration psychique de son histoire. Ce qui est inacceptable pour un enfant, c’est moins le fait de ne pas savoir, que le fait de ne pas savoir quelque chose d’essentiel sur lui (l’identité de son géniteur, dans les procréations hétérologues) que d’autres savent, en l’espèce l’état civil. C’est alors là que risquent de flamber des fantasmes paranoïdes. Les différentes enquêtes auprès d’enfants adoptés faites – au Québec, Etats-Unis, Grande Bretagne, France – ont montré l’importance pour les enfants qui ont un « trou » dans leur filiation, que l’on ne méconnaisse pas ce besoin fondamental qu’ils ont de se situer dans une généalogie ; celui de se comprendre par des ressemblances (réelles ou imaginaires, peu importe) ; de pouvoir par exemple savoir s’ils ont des frères et des sœurs15.

41Or un enfant né après assistance médicale à la procréation avec donneur est-il si différent, sur ce plan, d’un enfant adopté ? Un peu d’imagination, en lieu et place de la logique substitutive qui régit ces questions semble plus que nécessaire ! Une logique additionnelle permettrait d’envisager un cumul des parentalités (l’un et l’autre, au lieu de l’un ou l’autre).

42Une autre option législative aurait permis, et c’était essentiel, de dédramatiser la stérilité masculine, au lieu de la cacher de manière obsessionnelle avec le système du don de sperme anonyme. Remarquons ici que si, de par la loi, la paternité du père par IAD avait été déclarée irréfutable, incontestable, l’anonymat des donneurs aurait pu être levé sans dommage pour tous les protagonistes. Or, la loi « relative au corps humain » (n°733), on l’a vu dans son article 311-20 protège l’enfant d’une contestation de filiation fondée sur le caractère médicalement assisté de la procréation ; mais ce même article prévoit que l’action en contestation de paternité peut être exercée si le mari ou le compagnon n’a pas consenti à l’IAD, ou s’il est soutenu que l’enfant n’est pas issu de celle-ci. Or, cette réserve, cette possibilité de désaveu, ouvre de nombreuses possibilités d’actions en contestation de paternité, notamment, disent les juristes, tout un futur contentieux autour de la question de la preuve du consentement. Ce qui rend, paradoxalement, à la fois lapaternité du père par IAD fragileet, du coup, très, trop présente, la réalité du donneur.

43De manière paradoxale, on voit que la décision d’anonymiser les donneurs de gamètes a créé « artificiellement » (c’est peut-être ce qu’il y a de plus artificiel dans cette loi) un secret de famille, un secret de filiation, avec ses modes de transmissions trans-générationnels habituels....

44Résumons : de quel(s) secret(s) s’agit-il dans les assistances médicales à la procréation avec dons de gamètes ?

45Trois secrets s’emboîtent, comme des poupées gigognes. Il s’agit, tout d’abord, pour ne prendre ici que le seul exemple de l’IAD ou de la FIV-D, du secret sur la stérilité du père social, conjoint de la mère ; stérilité connotée parfois avec l’impuissance sexuelle. Lien plus imaginaire que réel, bien sûr, mais qui existe dans les représentations culturelles. Symptôme, souffrance, lourds à porter, auxquels l’IAD offre unpalliatif très ambivalent, un simulacre :grâce, en effet, au secret possible sur le mode de conception (le couple peut en effet garder secret le recours à la procédure employée), grâce évidemment à la « disparition » du donneur, le père, le couple peuvent quasiment « gommer » la stérilité. Le conjoint stérile de la mère pourra avoir un enfant « comme les autres », au point d’arriver parfois – on l’a dit – à dénier l’IAD elle-même. Mais est-ce vraiment un service à lui rendre ?

  • 16   Et ce secret est parfois très lourd à porter pour l’enfant, comme en témoigne cet extrait de lett (...)

46Secret ensuite sur le fait que la sexualité du couple est et demeure stérile ; cela les enfants le savent toujours, même si ce n’est pas un savoir conscient16. Or les enfants se nourrissent de la vie psychique et relationnelle de ses parents. Et si le couple désire un deuxième enfant, il devra donc recourir à une autre insémination.

47Troisième secret, le plus évident, mais, on l’a vu, pas forcément le seul ni le plus lourd : celui qui pèse sur l’identité du donneur(ousur sa silhouette).

48Les parents qui ont un enfant par IAD deviennent, on le voit, des « porteurs de secret » vis-à-vis de leur(s) enfant(s). Or, à la lumière de ce qu’on sait sur les secrets de filiation, on peut et on doit anticiper sur la deuxième, puis sur « "la troisième génération du secret ». On sait, en particulier, que les enfants de porteurs de secret – les enfants nés par IAD dans le cas qui nous occupe –, risquent d’avoir eux-mêmes une communication perturbée avec leurs propres enfants. On se doit, c’est un devoir éthique, de penser à la « troisième génération du secret ».

  • 17   Cf. N.Abraham et M. Torok, L’Ecorce et le noyau, Paris, Aubier-Flammarion, 1978.

49Tout secret de famille a des effets pervers. La définition du secret de famille est, comme le montre l’expérience des thérapies familiales, un savoir commun non partagé : chacun sait qu’il y a un secret, mais chacun ne sait pas que l’autre le sait.Comme psychanalyste, il nous semble dangereux de créer artificiellement des secrets de famille, des « cryptes » qui mettent en cause une succession de générations17. Il existe de bons secrets qui protègentet de mauvais secrets qui tuent. Or, le secret sur la filiation, détenu par quelqu’un d’autre que par le sujet lui même, nous semble être un des plus mortifères des secrets. Il est sans doute plus riche et plus intéressant de travailler dans le sens de l’énigme que dans celui du secret. C’est la leçon du mythe d’Oedipe.

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Notes

1   Recueil Dalloz, 1995, p.75.

2   Sauf dans la loi espagnole. Voir l’analyse que donne de cette loi un peu « folle » le juriste Robert Andorno in « La loi espagnole sur la procréation artificielle, ou le triomphe du primat technicien », Ethique, n°2, 1991.

3   Nous avons (avec A. Fagot-Largeault) tenté une analyse de quatre systèmes législatifs sur les procréations assistées avec un intérêt particulier pour la question de l’anonymat des donneurs, in « Le statut de l’enfant procréé artificiellement : disparités internationales », Médecine/Sciences, 1986, 9, 2 .

4   « Le principe de l’anonymat. Le point de vue du sociologue », 1993, LesPasseurs de gamètes. C’est nous qui soulignons.

5   Voir notre article : « L’enfant a droit à son histoire », écrit avec P. Verdier et J-P Rosenczweig , Libération, 23 novembre 1992.

6   Rapport Waller, Souligné dans le texte.

7   « L’insémination artificielle. Législation et débat », par Göran Ewerlöf, Actualités Suédoises, n°329, février 1985.Publié et traduit par l’Institut culturel suédois.

8   C’est en effet presque toujours le père du père qui ne sait pas ; cf. sur ce dernier point l’article de D.David, M.Soulé, M-J Mayaux : « Insémination artificielle avec donneur. Enquête psychologique sur 830 couples », J.Gynécol. Obstet. Biol. Reprod., 1988, 17.

9   On lira aves intérêt le commentaire de droit comparé fait sur ce point par deux juristes J. Guinand et A. Leuba, Cahiers médico-sociaux, 1993, 37, p.130.

10   Propos du Dr Hemrika, gynécologue hollandais, spécialiste de ces questions.

11   Voir le compte-rendu de ces débats in Le Monde du 8/9/93.

12   C’est en réalité toujours quelque peu un secret de polichinelle (ou du roi Midas si l’on préfère) dans la mesure où toujours quelqu’un sait. En IAD, c’est souvent une sœur de la mère qui sait.

13   Actes du Colloque Génétique, Procréation et Droit, op. cit., p. 253.

14   « Les destins de la fonction paternelle et de la symbolisation. Des enfants papous aux enfants IAD... A », Revue Française de psychanalyse, 6, 1989, 1719-1726.

15   On peut lire à ce sujet le livre bouleversant de G. Souty et P. Dupont, Destins de mères, destins d’enfants : de l’abandon aux retrouvailles, Ed. O. Jacob, 1999

16   Et ce secret est parfois très lourd à porter pour l’enfant, comme en témoigne cet extrait de lettre d’un de nos patients, né sous X, et adopté à l’âge de quelques mois : « J’ai été élevé par une femme stérile ! C’était épouvantable à supporter ! Ce n’était pas ma mère qui est, elle, était féconde », et encore : « Je préfère mon état antérieur, sans couple stérile de substitution, et tout en sachant qui sont mes parents ». Ce patient, marié et père de famille, a entrepris une quête sans espoir – puisqu’il est né sous X – pour rechercher ses origines (maternelle et paternelle).

17   Cf. N.Abraham et M. Torok, L’Ecorce et le noyau, Paris, Aubier-Flammarion, 1978.

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Pour citer cet article

Référence papier

Geneviève Delaisi de Parseval, « Secret et anonymat dans l’assistance médicale à la procréation avec donneurs de gamètes, ou le dogme de l’anonymat « à la française » »Droit et cultures, 51 | 2006, 197-208.

Référence électronique

Geneviève Delaisi de Parseval, « Secret et anonymat dans l’assistance médicale à la procréation avec donneurs de gamètes, ou le dogme de l’anonymat « à la française » »Droit et cultures [En ligne], 51 | 2006-1, mis en ligne le 21 avril 2009, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/930 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.930

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Auteur

Geneviève Delaisi de Parseval

Geneviève Delaisi de Parseval, ancienne attachée à l’hôpital St Antoine, est psychanalyste à Paris.

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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