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Procréation médicalement assistée

Droit de la filiation et procréation médicalisée : une coexistence difficile

Law of filiation and medically assisted procreation: difficult coexistence
Marie-France Nicolas-Maguin
p. 123-132

Résumés

Les techniques médicales ont le pouvoir de bouleverser le processus de la procréation. Le médecin en devient un acteur essentiel. Cette désincarnation de la procréation atteint les concepts de la filiation plus ou moins largement à travers deux ruptures, la rupture du lien entre procréation et sexualité et la rupture temporelle que permet la congélation des gamètes et de l’embryon. Il appartient à la loi d’intégrer ou d’ignorer ces atteintes. Le droit français a fait le choix de l’intégration sélective puisque la procréation médicalement assistée est considérée comme un remède à la stérilité pathologique et non un mode alternatif de reproduction. Ce choix recèle des contradictions qui illustrent la difficulté de l’exercice.

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Texte intégral

1L’intervention de la médecine dans le domaine de la procréation soulève des problèmes multiples et complexes. En effet, les pratiques cliniques associées aux techniques biologiques en permettant la création de la vie humaine dans les éprouvettes d’un laboratoire, bouleversent nos concepts les plus familiers : procréation, grossesse, paternité, maternité, descendance, généalogie.

2Il est nécessaire de préciser d’emblée que le bouleversement induit par la médicalisation de la procréation sur la filiation de l’enfant à naître est très variable : pour mesurer l’amplitude des variations, il suffit d’évoquer l’intervention minimale qu’est la procréation en éprouvette d’un embryon issu des gamètes d’un couple hétérosexuel. Celle-ci ne modifie que le mode de conception sans atteindre le fondement de la filiation puisque la filiation juridique et biologique coïncident. L’on peut évoquer au contraire le clonage reproductif qui permettrait de mettre au monde un enfant issu d’un seul individu et donc de porter atteinte au caractère sexué de la reproduction humaine.

3Puisque la finalité de ces techniques est la procréation et donc la naissance d’un enfant, leur succès soulève la question de l’intégration de ces pratiques dans le droit de la filiation.

  • 1   D. Fenouillet, « La filiation plénière, un modèle en quête d’identité », Mélanges Terré, 1999, p. (...)
  • 2   L’interdit de l’établissement de la filiation incestueuse (art.334-10 du Code civil) dont la Cour (...)

4Cette intégration est en effet l’un des enjeux majeurs des procréations médicalisées, car elle oblige à se pencher sur « cette singulière énigme qu’est la filiation »1 et suscite donc des tensions entre le possible – ce que la science peut réaliser – et ce que chaque société considère comme légitime. Le débat est public et les médias l’alimentent en donnant un retentissement spectaculaire aux situations marginales. A cet égard, rappelons la résonance médiatique donnée à la maternité d’une institutrice retraitée, âgée de plus de soixante ans qui, après avoir bénéficié d’un don d’ovule aux Etats-Unis, s’était fait ensuite inséminer avec le sperme de son frère. L’enfant issu de ces manipulations était un enfant incestueux et la femme avait dépassé le terme de la fécondité naturelle, ce qui constituait une double violation des règles du droit français2.

  • 3   J-L Baudoin et C Labrusse, Produire l’homme, de quel droit ?, PUF, 1097.

5Cet exemple est une illustration parmi d’autres de la puissance de la technique dans le domaine de la reproduction humaine, intervention qui, par ricochet, déstabilise le droit de la filiation, suscite une grande perplexité, des débats passionnés, et l’on s’interroge sur la possibilité de produire l’homme et de quel droit3 ?

6Les questions soulevées par la procréation médicalisée sont multiples. Un certain nombre d’entre elles et non des moindres, précèdent mais débordent, tout en lui étant liées, la question de la filiation de l’enfant issu de ces techniques. Il s’agit des activités de recueil, de conservation et de transmission des gamètes que nous n’évoquerons qu’indirectement.

  • 4   Art. L.2142-1, art.2141-9, art.1244-5 du Code de la santé publique

7Les choix opérés en France par les lois du 29 juin 1994 et du 6 août 2004, par les lois dites bioéthiques, forment pour l’essentiel un ensemble cohérent même si certains choix paraissent difficiles à intégrer. Les règles applicables sont dispersées dans le Code civil et dans le Code de la santé publique qui confie à des établissements autorisés et contrôlés par l’administration les activités médicales liées à procréation médicalisée4.

8La difficulté de coexistence des procréations médicalisées et du droit de la filiation naît de l’atteinte faite par la technique médicale aux concepts de la filiation. L’atteinte concerne aussi bien des concepts « fondamentaux » tels que la reproduction sexuée que d’autres concepts plus techniques tels que la présomption de paternité.

  • 5   A. Lefebvre-Teillard, v° Filiation in Dictionnaire de la culture juridique, coll. Quadrige, Lamy- (...)

9La filiation est un concept d’essence politique au sens propre du terme5 et il appartient au politique de construire la relation entre procréation médicalisée et droit de la filiation. La dissociation entre procréation et sexualité a faît naître une revendication d’un « droit à l’enfant » que la société française refuse de consacrer et qui se situe au cœur de l’antagonisme contemporain entre l’individualisme et le social. L’intégration par le droit de la filiation des procréations médicalisées est un enjeu majeur de ce débat et la réponse apportée par le droit français illustre la difficulté des choix opérés par le législateur.

  • 6   F. Dekeuwer-Defossez, « Modèles et normes en droit contemporain de la famille », Mélanges Mouly, (...)

10La filiation juridique est un système normatif complexe construit autour d’un modèle6 qui combine nature et volonté. La procréation, fait biologique, est la donnée première mais non exclusive, à laquelle se combinent la volonté et la réalité affective et sociale.

11L’irruption de la médecine dans le domaine de la reproduction humaine, dominé jusqu’alors par les lois de la nature, a permis de dissocier ce qui jusqu’alors paraissait ne pouvoir l’être.

12La procréation naturelle est restée longtemps inaccessible à toute intervention extérieure. La procréation médicalisée permettant une conception en dehors du corps de la femme dissocie donc la sexualité de la procréation, même si elle ne l’exclut pas en fait. Dans ce contexte, ce n’est pas la relation sexuelle entre un homme et une femme qui crée l’embryon humain mais le médecin qui unit des gamètes, celles-ci pouvant être celles du couple mais aussi étrangères au couple.

  • 7   G. Kessler, « La consolidation de situations illicites dans l’intérêt de l’enfant », Rev. Droit d (...)

13Une femme peut donc désormais être mère sans avoir de relations sexuelles mais pour que la conception de l’embryon soit possible, il est nécessaire que soient disponibles les gamètes manquants. Ceux-ci sont recueillis en France dans des établissements qui ont bénéficié d’une autorisation administrative mais ils sont aussi disponibles moyennant finance dans des établissements étrangers, ce qui encourage le tourisme procréatif. Ainsi pour répondre à la demande de femmes seules et de lesbiennes vivant en couple, des cliniques étrangères spécialisées offrent à leurs clientes, sperme et ovules provenant de donneurs et donneuses anonymes7.

  • 8   Le 10 septembre 2005, des chercheurs britanniques de l’université de Newcastle ont obtenu du gouv (...)

14L’expérimentation en matière de reproduction humaine permet donc non seulement de rompre le lien entre sexualité et procréation mais pourrait dans un avenir proche approfondir cette rupture par la transgression du caractère sexué de la reproduction en niant la dualité homme/femme. Un embryon pourrait être créé à partir du patrimoine génétique de deux femmes8.

  • 9   Cf. l’article 16-4 du Code civil al. 2 (loi du 6 août 2004) « Est interdite toute intervention ay (...)

15Nul n’ignore le fantasme du clonage reproductif, actuellement fermement condamné9.

16Cette rupture atteindrait, à l’évidence, de plein fouet le droit de la filiation qui est construit sur le schéma de la procréation naturelle et donc autour de la distinction entre filiation maternelle et filiation paternelle.

  • 10   L’article 333 du Code civil (ordonnance du 4 juillet 2005) interdit toute contestation d’une fili (...)

17En effet, en faisant abstraction de la filiation adoptive qui est une filiation non charnelle, la filiation, en droit français, a pour fondement le lien du sang, même si son absence peut être comblée par une possession d’état d’une durée de cinq ans10.

18La filiation paternelle, sur le plan biologique, suppose une transmission du patrimoine génétique. Le contentieux de la filiation, qu’il s’agisse du désaveu ou de la contestation de reconnaissance, est donc alimenté par l’absence du lien biologique entre l’enfant et son père légal. En procédant à une insémination avec donneur, on dissocie la paternité génétique de la paternité sociale, l’homme désigné comme père par la loi n’étant pas le père biologique.

19Pour la filiation maternelle, le fondement biologique est plus complexe : la mère est à la fois génitrice et gestatrice, elle porte l’enfant et le met au monde. Ce schéma peut être remis en cause par la technique médicale par laquelle on implante dans l’utérus d’une femme un ovocyte provenant d’une autre femme préalablement fécondé in vitro. La femme qui a fourni l’ovocyte est la mère génitrice mais ne donne pas naissance à l’enfant alors que celle qui le porte et le met au monde est la mère gestatrice, ce qui est également un lien biologique. La médecine permet donc de dissocier la maternité biologique, alors que le droit français, considérant que mater semper certa est, désigne comme mère la femme qui accouche.

20Le conflit entre cette désignation et la volonté des intéressés apparaît avec la pratique de la maternité pour autrui. Les « mères porteuses », lorsqu’elles acceptent de porter un enfant qui leur est génétiquement étranger, doivent le remettre au couple commanditaire moyennant rémunération.

  • 11   V. l’article 16-7 du Code civil qui proclame la nullité de toute convention portant sur la procré (...)

21Le droit français refuse actuellement toute division du concept de maternité, condamne avec beaucoup de rigueur le recours aux mères porteuses et refuse de voir juridiquement consacrée la maternité de la femme qu’elle soit ou non génitrice11.

  • 12   H. Atlan, L’utérus artificiel, Le Seuil, 2005.
  • 13   M. Iacub, L’empire du ventre, Fayard, 2004.

22Cette division n’est peut-être que provisoire puisqu’on nous promet pour bientôt le franchissement de la dernière frontière, celle de la gestation en dehors du sein maternel (ectogenèse)12, une machine permettant d’assurer le développement du fœtus hors du corps maternel. Ainsi seraient neutralisés tout à la fois le pouvoir de la femme sur la reproduction et les contraintes de la grossesse13.

23Serait-il possible par cette gestation mécanisée de parvenir à construire par ce biais l’unité de la maternité artificielle ? La seule mère serait alors la mère génitrice, ce qui permettrait de concilier tout à la fois volonté et lien du sang. Au-delà de ce retour, filiation maternelle et filiation paternelle serait ainsi égalisées. Mais, au-delà de la réalisation de ces fantasmes, l’essentiel reste obscur, à savoir les incidences de cette mécanisation sur la personnalité et la santé de l’enfant.

  • 14   Selon l’ordonnance du 4 juillet 2005.

24De façon plus technique et sans doute marginale au regard des ruptures induites par les techniques évoquées ci-dessus, la distinction entre filiation maternelle et filiation paternelle structure également le mode d’établissement de la filiation de l’enfant. Désormais, qu’il s’agisse de la maternité d’une femme mariée ou célibataire l’article 311-25 du Code civil prévoit : « La filiation est établie à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant »14.

25En outre, le droit lie indivisiblement maternité et paternité à travers la présomption de paternité qui désigne comme père le mari de la mère. Cette présomption ayant pour fondement la réalité du lien biologique, elle peut donc être écartée par le désaveu lorsqu’il est établi que l’enfant n’est pas issu des œuvres du mari.

26La dissociation entre sexualité et procréation permet d’atteindre la structure fondamentale de notre droit de la filiation mais la procréation médicalisée peut entraîner une autre rupture, celle du temps, de la succession des générations.

27Désormais, il est possible de recueillir et de conserver des cellules germinales et des embryons. La congélation soulève de nombreuses et graves questions dont certaines se situent hors du champ de ce sujet, notamment la question de l’utilisation de l’embryon par la recherche. Mais le recueil des gamètes et leur cryoconservation permettent de décaler ce recueil de leur utilisation pour une procréation qui peut intervenir des années plus tard.

28Ce décalage rend inutile la recherche de la date de la conception pour la situer par rapport au mariage ou à une vie commune et seul devrait compter l’acte médical qu’est l’implantation de l’embryon dans l’utérus de la femme.

  • 15   TGI Creteil, 1er août 1984, en avait ordonné la restitution (JCP 1984, II, 20321), alors que le t (...)
  • 16   TGI Toulouse 11 mai 1993 et 18 août 1994, JCP 1995, II, TGI Rennes 30 juin 1993, JCP 1994, II, 22 (...)

29La possibilité d’être parent est étroitement liée à l’âge des individus, le temps de la maternité et de la paternité est lié à la durée de la vie et au temps de la fécondité et il n’est pas identique pour les hommes et pour les femmes. La congélation du sperme, de l’embryon mais aussi les stimulations hormonales permettent de franchir l’obstacle du temps : l’âge mais aussi la durée de la vie. Des femmes ayant l’âge d’être grand-mère ont ainsi pu devenir mères. Des veuves qui se sont heurtées au refus des CECOS de procéder à une insémination post mortem, ont saisi les tribunaux pour se voir restituer le sperme congelé de leur mari décédé15. Des veuves ont également réclamé sans succès la restitution d’embryons congelés avant le décès16 de leur époux.

30Au-delà de ces situations qui cherchent à combler la douleur de la mort par la venue d’un enfant, il est possible d’imaginer une rupture plus profonde dans la succession des générations. L’utilisation de sperme congelé depuis des décennies ou pourquoi pas des siècles bouleverserait la place de l’enfant qui pourrait être séparé par plusieurs générations de celle de son géniteur.

31Ainsi, la procréation médicalisée est potentiellement un facteur de bouleversement de la succession des générations.

32La présentation rapide et simplifiée des profondes modifications que la technique médicale apporte à la reproduction naturelle fait apparaître l’importance du défi que suscite le développement des techniques médicales de procréation et qu’il appartient à la société de relever

  • 17   V. notamment, TGI Nice, 30 juin 1976, Rec. Dalloz 1977, p 45 note D. Huet –Weiller.

33Dans un premier temps, médecine reproductive et droit se sont ignorés. Les médecins pratiquaient des inséminations artificielles avec donneur (IAD) non pas clandestinement mais dans le cadre d’un code déontologique contraignant sans que leur pratique ait été intégrée au droit de la santé ou au droit de la filiation. Il appartenait alors à la jurisprudence de régler les problèmes soulevés par ces pratiques, notamment des actions en désaveu exercées par ceux qui désiraient contester la paternité à laquelle ils avaient antérieurement consenti17.

  • 18   La réflexion a débuté dès 1984, nourrie par divers colloques(v. notamment, Génétique, procréation (...)
  • 19   V. notamment : Petites Affiches, numéro spécial Bioéthique,14 décembre 1994 ; F. Dekeuwer-Defosse (...)
  • 20   L’ordonnance du 4 juillet 2005 sans modifier les règles applicables à la filiation de l’enfant co (...)

34Après une période de réflexion et de vifs débats18 qui a duré une dizaine d’années environ, la loi a consacré les procréations médicalisées, sous la dénomination de procréation médicalement assistée et les lois de bioéthique (1994 et 2004) les ont réglementées et modifié le droit de la filiation19. Les choix sont clairs et directement inspirés par la déontologie des CECOS (établissements hospitaliers pratiquant l’assistance médicale à la procréation) : la filiation de l’enfant conçu dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur est assimilée à celle de l’enfant conçu charnellement. Désormais20 le chapitre 1 intitulé « Dispositions générales » comprendra une section III intitulée « De l’assistance médicale à la procréation ».

  • 21   V. G. Cornu, La famille, Montchrestien 7e ed, la procréation assistée p. 445 et s ; D. Fenouillet (...)

35Le législateur a fait le choix de faire de la procréation médicalement assistée un « remède » à la stérilité pathologique et non un mode alternatif de reproduction21. Les conditions d’accès à la PMA expriment cette conformité au modèle de la filiation charnelle. Seul un couple homme/femme, marié ou non, peut demander à bénéficier d’une assistance médicale à la procréation, les demandeurs devant être vivants et en âge de procréer.

36Néanmoins, la mise en œuvre des choix opérés révèle les contradictions qui résultent de l’ignorance délibérée du particularisme de la conception réalisée par les médecins par rapport au schéma classique de la filiation. Nous en prendrons deux exemples : le consentement à l’insémination avec donneur (IAD) et la place de la filiation biologique.

37L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple. L’existence d’un projet parental est la justification de l’intervention médicale. Il n’est donc pas surprenant que la volonté du couple, qu’il soit marié ou non, condition essentielle de l’accès à l’intervention médicale, doit être certaine et éclairée. La loi, sur le modèle du droit de la consommation, fait peser sur le médecin ou sur l’équipe médicale une obligation d’information concernant les contraintes, les risques et les conséquences de leur intervention et il leur appartient également de vérifier le sérieux et la réalité de la volonté commune du couple (art. L. 2141-2 du Code de la santé publique).

38Le consentement du couple demandeur doit donc précéder l’accomplis-sement de la procréation ; il doit être double et simultané, donné par époux et concubins ensemble, et il doit persister jusqu’à la réalisation des actes médicaux. Il est tout à la fois solennel et secret.

39Solennel, il doit être exprimé par une déclaration conjointe, soit devant un notaire, soit devant un juge, et être enregistré par acte authentique. Ceux-ci avant de recueillir le consentement des intéressés ont à leur égard un devoir d’information concernant les conséquences juridiques de l’intervention médicale sur la filiation de l’enfant à naître ; celles-ci sont doubles : l’impossibilité d’établir un lien de filation entre l’enfant issu de la procréation et l’auteur du don, et l’obligation de reconnaître l’enfant lorsque le couple n’est pas marié. Ni le juge, ni le notaire n’ont le pouvoir d’apprécier l’opportunité de la demande parentale. Ce pouvoir appartient aux médecins qui sont donc à la fois juges et parties et sont contraints de prendre des responsabilités sans disposer de critères clairs.

40Il faut mettre à part l’accueil de l’embryon déjà conçu, lorsque le couple, selon l’expression de la loi (art. L.2141-4) n’a plus de projet parental mais a donné son consentement à son accueil par un autre couple. La décision d’accueil est alors de la compétence de l’autorité judiciaire. Non seulement le juge reçoit le consentement mais il fait procéder à toutes les investigations lui permettant d’apprécier les conditions d’accueil que ce couple est susceptible d’offrir à l’enfant à naître sur les plans familial, éducatif et psychologique (art. L2141-6 Code de la santé publique).

  • 22   Selon l’art.311-25 (ord 4juillet 2005) du Code civil: « La filiation est établie, à l’égard de la (...)

41Quel engagement contient cet acte solennel ? Une promesse de filiation antérieure à la conception de l’enfant, qui contraint les demandeurs à l’établir lors de la naissance de celui-ci. Le mode d’établissement varie suivant que les parents sont mariés ou non, tout au moins pour la filiation paternelle. En effet, désormais la désignation de la mère dans l’acte de naissance établira la filiation que la mère soit mariée ou non22. Cette promesse concerne un enfant génétiquement étranger à un membre du couple, l’homme lorsqu’il y a don de sperme, la femme lorsqu’il y a don d’ovocyte.

42Cette filiation promise est-elle réellement garantie ?

  • 23   F.Granet, Secret des origines et promesse de filiation, Petites Affiches octobre 1996, n° 119.

43En effet le consentement est secret, il se fait hors la présence des tiers et seuls ceux dont le consentement a été recueilli peuvent en obtenir copie ou expédition (art. 1157-2). Il ne fait pas l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Ainsi la connivence du couple pour contester la filiation paternelle de l’enfant en cas de rupture peut aboutir que le père soit marié ou non. Rien n’interdit à la femme d’accoucher sous X et donc ainsi de ne pas exécuter sa promesse23.

  • 24   A. Batteur, Secrets autour de la conception de l’enfant, Mélanges Malaurie 2005, p 15 et s.

44Le secret est un aspect essentiel des choix opérés par la loi française en ce domaine et va au delà du domaine des procréations médicalisées24.

45La raison du choix de sacrifier la garantie de la promesse de filiation au caractère secret de l’intervention d’un tiers réside dans le montage mimétique auquel a procédé le législateur. La filiation conserve, en droit, son fondement charnel alors qu’elle en est en réalité en partie (don de sperme ou d’ovocyte) ou totalement (don d’embryon) privée.

46Le caractère médical et l’intervention d’un tiers dans la conception de l’enfant sont ainsi effacées.

47La volonté conjointe du couple est la condition nécessaire et suffisante à l’établissement de la filiation à l’égard de celui qui n’a pas de lien biologique avec l’enfant. Alors que la situation est comparable à l’adoption de l’enfant du conjoint, il n’y a pas de jugement constitutif de la filiation. C’est l’acte médical qui en tient lieu mais il reste secret.

48Le secret du consentement permet au couple de ne pas révéler l’intervention d’un tiers donneur.

49Elle est obtenue par un verrouillage tout d’abord au niveau du don. Le don de gamètes est fait à un bénéficiaire inconnu. L’article 16-8 du Code civil interdit la divulgation de toute information identifiante relative à ce don et précise que ni le donneur ni le receveur ne peuvent connaître leur identité respective.

  • 25   Ce refus est l’objet d’une controverse très vive qui oppose les partisans du maintien d’un secret (...)
  • 26   La loi du 22 janvier 2002 a organisé un accès embryonnaire à des informations relatives à leurs a (...)

50Cet acte est gratuit et sans conséquences juridiques, ce que traduisent l’impossibilité absolue d’établir un lien de filiation entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation ainsi que l’exclusion de la mise en cause de sa responsabilité civile. L’enfant, s’il est informé de la réalité, se voit interdire l’accès à toute information sur son géniteur25, alors que les enfants nés sous X ou adoptés peuvent dans certaines conditions avoir accès à leurs origines personnelles26.

51Cette négation fait ressortir la contradiction existant entre le fondement « théoriquement charnel » de la filiation et la réalité qui, en partie, est autre. Il est clair que cette distorsion peut également exister hors du champ des procréations médicalisées, par exemple lorsqu’une femme met au monde un enfant issu d’un autre que le père légal (mari ou concubin). Mais elle est alors de nature différente, elle est factuelle (reconnaissance de complaisance, enfant dont le mari n’est pas le père), ce n’est pas un secret verrouillé, il reste disponible, accessible et il n’est donc pas nécessairement définitif.

52En tout état de cause, l’information est à la disposition des intéressés et n’est pas confisquée par l’autorité publique, elle relève du domaine privé. L’enfant peut être informé de l’identité de son père biologique par sa mère ou un membre de son entourage.

53Le découplage entre filiation juridique et filiation biologique n’est pas propre à la procréation médicalisée puisqu’il existe également en matière d’adoption. Il soulève une question que le droit actuel a beaucoup de difficultés à régler. Il s’agit de déterminer clairement la place des origines génétiques qui sont un élément constitutif de la personne humaine, dans des filiations dont le fondement est autre. La schizophrénie consistant à exalter ou à nier totalement le lien biologique traduit une atteinte à la nature de l’être humain qui est un tout constitué d’éléments indissociables : le corps, le psychisme, l’intelligence, la volonté.

54Pour conclure, il est clair que la législation française cherche à préserver les structures de la parenté (père, mère) ainsi que les conditions naturelles de la procréation (âge de la mère et vie des parents). Elle se veut remède à la stérilité, assistance et non mode autonome de reproduction. Elle hésite à fonder l’intervention médicale sur la seule volonté du couple demandeur, puisqu’en principe l’embryon ne peut être conçu qu’avec des gamètes provenant au moins de l’un des deux membres du couple. Cette exigence et le développement des procréations médicalisées témoignent « en creux » de l’importance sociale qui est attachée à la filiation biologique.

  • 27   Rapport remis le 26 janvier 2006 et qui peut être consulté sur le site internet de l’Assemblée Na (...)
  • 28   Rapport précité p. 166.

55Le choix d’un modèle qui soit aussi proche que possible de la procréation naturelle est un choix politique. Le récent rapport de la mission d’information sur la famille et les droits de l’enfant27 en fournit, s’il en était besoin, une nouvelle illustration puisque la majorité des membres de la mission ont souhaité « conforter le modèle bioéthique français » et maintenir les principes fondateurs affirmés par la loi de 1994 et maintenus en 200428. Ces principes s’opposent à ceux d’autres pays, notamment les pays de tradition anglo-saxonne qui ne contrôlent ni la circulation des gamètes ni l’accès aux procréations médicalisées au nom d’une conception du right of privacy.

56Ces choix différents témoignent de la diversité des lignes de partage entre liberté individuelle et contrainte sociale.

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Notes

1   D. Fenouillet, « La filiation plénière, un modèle en quête d’identité », Mélanges Terré, 1999, p. 509.

2   L’interdit de l’établissement de la filiation incestueuse (art.334-10 du Code civil) dont la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 janvier 2004, (Rec. Dalloz 2004. 362) vient de déclarer qu’il fait obstacle à l’établissement d’une filiation adoptive présentée par le père de l’enfant, frère de la mère de l’enfant. L’article L.2141-2 du Code de la santé publique prévoit que le couple demandeur doit être vivant et en âge de procréer.

3   J-L Baudoin et C Labrusse, Produire l’homme, de quel droit ?, PUF, 1097.

4   Art. L.2142-1, art.2141-9, art.1244-5 du Code de la santé publique

5   A. Lefebvre-Teillard, v° Filiation in Dictionnaire de la culture juridique, coll. Quadrige, Lamy-PUF, 2003.

6   F. Dekeuwer-Defossez, « Modèles et normes en droit contemporain de la famille », Mélanges Mouly, 1998, p. 292.

7   G. Kessler, « La consolidation de situations illicites dans l’intérêt de l’enfant », Rev. Droit de la famille, juillet-août 2005, p. 12 note 16. L’établissement cité a choisi un nom commercial non équivoque : “Man non included”.

8   Le 10 septembre 2005, des chercheurs britanniques de l’université de Newcastle ont obtenu du gouvernement de poursuivre des recherches pour produire un embryon humain à partir de l’ADN de deux femmes.

9   Cf. l’article 16-4 du Code civil al. 2 (loi du 6 août 2004) « Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée ».

10   L’article 333 du Code civil (ordonnance du 4 juillet 2005) interdit toute contestation d’une filiation établie par un titre et une possession d’état conforme à ce titre d’une durée de cinq ans.

11   V. l’article 16-7 du Code civil qui proclame la nullité de toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui.

12   H. Atlan, L’utérus artificiel, Le Seuil, 2005.

13   M. Iacub, L’empire du ventre, Fayard, 2004.

14   Selon l’ordonnance du 4 juillet 2005.

15   TGI Creteil, 1er août 1984, en avait ordonné la restitution (JCP 1984, II, 20321), alors que le tribunal de Toulouse, 26 mars 1991, JCP 1995, II, 22472, avait refusé de l’ordonner.

16   TGI Toulouse 11 mai 1993 et 18 août 1994, JCP 1995, II, TGI Rennes 30 juin 1993, JCP 1994, II, 22250, note Neirinck, RTDciv 1996, 359, obs Hauser.

17   V. notamment, TGI Nice, 30 juin 1976, Rec. Dalloz 1977, p 45 note D. Huet –Weiller.

18   La réflexion a débuté dès 1984, nourrie par divers colloques(v. notamment, Génétique, procréation et Droit, Actes Sud, 1985 et rapports ( V. notamment : « De l’éthique au droit », 1988, Documentation française ; Aux frontières de la vie, Documentation française,1991).

19   V. notamment : Petites Affiches, numéro spécial Bioéthique,14 décembre 1994 ; F. Dekeuwer-Defossez et autres, Les filiations par greffe, LGDJ 1997 ; Dreiffus-Netter, L’enfant issu d’un tiers, RTDciv 1996,1 ; Petites Affiches 2004, numéro spécial n°35 Révision des lois bioéthiques ; F. Bellivier, Chr RTDciv 2004, p 787 et s.

20   L’ordonnance du 4 juillet 2005 sans modifier les règles applicables à la filiation de l’enfant conçu dans le cadre d’une intervention médicale a modifié l’intitulé la section intitulée « De la procréation médicalement assistée ».

21   V. G. Cornu, La famille, Montchrestien 7e ed, la procréation assistée p. 445 et s ; D. Fenouillet, F. Terré, Les personnes, La famille, Les incapacités, Précis Dalloz, p. 861 et s.

22   Selon l’art.311-25 (ord 4juillet 2005) du Code civil: « La filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance ».

23   F.Granet, Secret des origines et promesse de filiation, Petites Affiches octobre 1996, n° 119.

24   A. Batteur, Secrets autour de la conception de l’enfant, Mélanges Malaurie 2005, p 15 et s.

25   Ce refus est l’objet d’une controverse très vive qui oppose les partisans du maintien d’un secret absolu et ceux qui souhaite la recherche d’un équilibre entre les intérêts contradictoires des médecins prescripteurs et des principaux intéressés que sont les enfants issus de ces procréations et leurs parents.V notamment : C. Labrusse-Riou, « L’anonymat du donneur,: étude critique du droit positif français » in Le droit, la médecine et l’être humain, PUAM. 1996, p. 81et s ; M-F. Nicolas-Maguin, « L’enfant et les sortilèges », D. 1995,Chr.75 ; F. Dreiffus-Netter, « La filiation de l’enfant issu d’un partenaire du couple et d’un tiers », RTDciv, 1996, p. 1 et s.

26   La loi du 22 janvier 2002 a organisé un accès embryonnaire à des informations relatives à leurs auteurs.

27   Rapport remis le 26 janvier 2006 et qui peut être consulté sur le site internet de l’Assemblée Nationale.

28   Rapport précité p. 166.

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Pour citer cet article

Référence papier

Marie-France Nicolas-Maguin, « Droit de la filiation et procréation médicalisée : une coexistence difficile »Droit et cultures, 51 | 2006, 123-132.

Référence électronique

Marie-France Nicolas-Maguin, « Droit de la filiation et procréation médicalisée : une coexistence difficile »Droit et cultures [En ligne], 51 | 2006-1, mis en ligne le 18 avril 2009, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/861 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.861

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Auteur

Marie-France Nicolas-Maguin

Marie-France Nicolas-Maguin, maître de conférences à l'université Paris X - Nanterre, est directrice adjointe de l'UFR de sciences juridiques, responsable des relations internationales et co-directrice du Centre d'Etudes Juridiques Européennes et Comparées. Elle y enseigne le droit civil et plus spécialement le droit des personnes et de la famille. Ses recherches se situent principalement dans le champ du droit de la famille. Elle a publié notamment : Droit de la famille (La Découverte, coll. Repères) et différents articles parmi lesquels : « Exercice en commun de l'autorité parentale », Rec Dalloz 1988, Chr 307; « L'enfant et les sortilèges », Rec Dalloz 1995, Chr p. 75.

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