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Prière(s) et Droit

Militance et actions politiques dans les salles de prières

Taking political stands in places of worship
Isabelle Muller-Quoy
p. 67-75

Abstracts

If the law of separation between State and Church of 1905 includes, in its Title V, one item about the police of worship which forbids the holding of political meetings, it is rarely implemented. The issue now is much more about the deportation of foreign imams due to their politically religious stands.

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Full text

  • 1   CE , 2/11/1992, Kherouaa, RFDA 1993, p.112, concl. D. Kessler ; AJDA 1992, p. 833 chron. C. Maugü (...)
  • 2   CE 27/07/2005, Commune de Sainte-Anne, coll. terr., intercomunalités, nov. 2005, n°204.
  • 3   J. M. Whoerling, P. H. Prélot, F. Messner, Traité de droit français des religions, Litec, éd. du (...)
  • 4   Préc., p. 516.

1La militance renvoie à l’activité de militer c’est-à-dire à la participation à la vie d’une organisation, à la diffusion de ses idées, ses revendications. Il est bien difficile d’identifier la militance, comme l’illustre la jurisprudence sur le port du foulard islamique et l’appréciation délicate du prosélytisme1, c’est-à-dire la tentative directe ou indirecte de pénétrer dans la conscience religieuse d’une personne de confession différente dans le but d’en modifier le contenu. Il est tout aussi difficile de circonscrire l’action politique. Comme l’illustre la jurisprudence sur les vœux politiques des assemblées locales valable jusqu’en 1982, le juge administratif préfère quand c’est possible avoir recours à d’autres fondements qu’avoir à identifier une opinion stricto sensu « politique ». Ainsi, le juge a souvent recours à la notion de neutralité2. Enfin, il est délicat d’identifier les salles de prières en particulier quand elles ne s’institutionnalisent pas dans un édifice consacré au culte ce qui pose le problème de la distinction peu aisée entre les réunions publiques et les réunions privées. Ainsi une réunion est publique lorsqu’elle est ouverte à une audience large et indifférenciée, et privée lorsqu’elle s’adresse en un lieu déterminé à un groupe de personnes nommément désignées et invitées personnellement3. Or concernant le culte musulman, si les mosquées, lieux de cultes publics peuvent être dénombrées, les simples lieux de prière privés destinés à un culte ne sont pas toujours connus et comptabilisés par les autorités administratives. Ces lieux sont souvent temporaires, précaires, mis à la disposition de groupements ou de personnes privées et coïncident la plupart du temps avec les foyers de travailleurs4. Or on peut très bien organiser une réunion publique dans un tel lieu privé.

2Ces difficultés liées aux notions, aux concepts à interroger expliquent largement que si la loi de 1905 contient bien dans son titre V onze articles portant sur la police des cultes dont un interdisant expressément les réunions politiques, elle n’est que rarement appliquée. La question se présente aujourd’hui comme relevant d’autres dispositions et, en particulier, celles relatives à l’expulsion des imams étrangers en raison de leurs prises de positions politico-religieuses.

Que dit la loi de 1905 sur l’action politique dans les salles de prières ?

3La loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation de l’Eglise et de l’Etat traite dans son titre 5 relatif à la police des cultes de cette question dans les articles 25 à 36. L’existence de ce titre V tient compte de ce que la religion n’est pas une affaire purement privée. Ainsi, l’exercice du culte peut être public et les manifestations religieuses en dehors des lieux de culte peuvent intervenir notamment sur la voie publique et donc doivent respecter l’ordre public. L’article 25 rappelle que « les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans des locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881 mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public ».

4L’article 26 touche au cœur de notre sujet en ce qu’il « interdit de tenir des réunions politiques dans des locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte ». L’article 27 est relatif aux processions et sonneries de cloche, l’article 28 à l’interdiction des signes ou emblèmes religieux dans les emplacements ou édifices publics. L’article 29 mentionne que les contraventions aux articles précédents sont punies de peines de simple police, c’est-à-dire celles des actuelles contraventions de 3e classe à savoir 450 euros au plus. L’article 29 précise que « sont passibles de ces peines dans le cas des articles 25, 26, et 27 ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local ». L’article 30 qui a été abrogé par l’ordonnance du 22 juin 2000 disposait que l’enseignement religieux ne peut être donné qu’en dehors des heures de classe.

5L’article 31 sanctionne l’atteinte à la liberté cultuelle de l’individu considéré isolément. Il institue une garantie pénale de l’autonomie de la conscience religieuse. Ainsi « sont punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe…, ceux qui par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte… ».

  • 5   Cf. A. C. Paschoud, « Cultes », Répertoire pénal, Encyclopédie Dalloz, 1997.

6L’article 32 concerne la liberté cultuelle d’une communauté religieuse prise dans son ensemble en ce qu’il punit des mêmes peines « ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices ». En vertu de l’article 34, « tout ministre du culte qui dans les lieux ou s’exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service public sera puni d’une amende… ». Enfin par l’article 35, « si un discours prononcé ou un écrit affiché dans les lieux ou s’exerce publiquement le culte contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou actes légaux de l’autorité publique ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement… ». Ce délit existe même quand la provocation n’est pas suivie d’effet, il faut seulement qu’il y ait intention coupable5.

7On le voit l’arsenal des mesures est important.

Qu’en conclure s’agissant des actions de militance et de prises de position politiques dans les salles de prières ?

8Premièrement, que l’interdiction est expresse et la formulation large, ce qui est interdit ce n’est pas seulement les prises de positions politiques à l’occasion de l’exercice d’un culte mais plus généralement il faut que toute confusion soit par avance évitée, que tout risque soit écarté d’un quelconque amalgame. Aucune réunion à objet politique ne peut se tenir dans des locaux réservés à l’exercice d’un culte même en dehors du déroulement de celui-ci. Aucun propos à caractère politique ne peut être proféré dans une salle de prières même si elle n’est pas exclusivement réservée au culte. Pour autant ce ne sont que les édifices cultuels identifiés comme tels qui font l’objet d’une telle interdiction.

9Deuxièmement que la sanction du non respect de cette interdiction est paradoxalement faible et restreinte si l’on considère les personnes qui en sont passibles. Faible car ne sont visées que des peines de simple police. Mais surtout seuls les organisateurs ou les animateurs en tant que ministres du culte sont visés par cette prohibition. Ainsi un simple participant qui ne serait ni organisateur ni ministre du culte ni celui qui fournit le local ne tombe pas sous le coup de ces dispositions. De la même manière les articles 34 et 35 ne visent que les ministres du culte.

  • 6   B. Basdevant-Gaudemet, « Le statut juridique de l’Islam en France », RDP 1996, p. 363.

10Or concernant la religion musulmane, se pose la difficulté à identifier les ministres du culte en raison de l’absence au sein de cette religion de structure hiérarchisée, de proclamation des imams. L’islam ne dispose pas à proprement parler de clergé au sens catholique du terme c’est-à-dire de ministres du culte s’inscrivant dans une hiérarchie. Il n’y a pas de consécration selon une procédure ou une célébration précise. « La qualification d’imam ainsi que les missions qui leur sont confiées ne sont pas strictement définies. Nombreux sont ceux qui exercent des fonctions religieuses (par exemple, les visiteurs) sans pour autant pouvoir être appelés imams. Le statut juridique des imams reste imprécis tant au regard du droit français qu’en ce qui concerne leurs relations avec les autorités religieuses6. D’ou le souci du gouvernement de permettre l’organisation de la formation des imams en France et d’organiser la reconnaissance du culte musulman en France avec notamment la création du Conseil français du culte musulman (CFCM).

11Ainsi, seuls les articles 31 et 32 visent indistinctement toute personne. En particulier l’article 32 poursuit celle ou celui qui aurait empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou des désordres causés dans le local servant à ces exercices mais on s'éloigne alors de notre sujet sauf à considérer par principe que tenir des propos politiques est par nature fauteur de troubles ! ! ! 

12Si l’on cherche des exemples de mise en œuvre de ces dispositions dans la jurisprudence tant administrative que pénale on ne peut que constater l’inapplication de l’article 26 au cœur de notre propos.

  • 7   Cf. pour le rappel de ces jurisprudences le rapport du Conseil d’Etat, « Un siècle de laïcité », (...)
  • 8   Traité du droit français des religions, préc., p. 506 et s.
  • 9   R.Vandermeeren, « Les occupations d’églises : petite histoire et problématique juridique », AJDA (...)

13La jurisprudence administrative se résume essentiellement aux sonneries de cloche des édifices cultuels, aux manifestations et cérémonies religieuses qui se déroulent hors des édifices cultuels et plus récemment à la question du développement autour des édifices cultuels d’activités économiques, touristiques et culturelles7. La jurisprudence administrative rend également compte de la responsabilité particulière des ministres du culte qui disposent d’un pouvoir de police des cultes à l’occasion des cérémonies intérieures, (par exemple, pouvoir de placer les fidèles ou de fixer les heures du culte). Ce pouvoir de police « sacerdotal » dont la nature juridique a pu être discutée8 doit être concilié avec celui du maire responsable de l'ordre public dans sa commune. Ainsi le maire peut agir même contre l’avis du ministre du culte si les occupants d’une église troublent l’ordre public. Cette hypothèse s’est réalisée quand récemment des églises ont été occupées au nom de l’ancien « droit d’asile » pratiqué au Moyen Age9. Cette dernière hypothèse se rapproche de notre sujet car elle peut illustrer une prise ce position politique.

  • 10   E. Michelet, « Religion et droit pénal », in Mélanges P. Raynaud, 1985, p. 448, Vitu, JCl Pénal, (...)

14Au plan pénal si les ministres du culte selon la loi de 1905 sont de simples particuliers ils sont néanmoins à la fois titulaires d’un pouvoir de police mais également soumis à certains délits spéciaux (contravention aux règles d’inhumation ou célébration du mariage religieux avant le mariage civil, ou bien encore en vertu de l’article 35 déjà rappelé)10.

  • 11   T. Pol. Châteauroux, 6/11/1984.

15Pourtant ce dispositif répressif prévu aux articles 25 à 36 de la loi de 1905 demeure depuis longtemps largement inappliqué. On trouve quelques décisions récentes du juge pénal à propos de l’application de l’article 31 de la loi au sujet des pressions exercées sur les personnes ou de l’article 32 concernant l’entrave aux pratiques cultuelles mais l’infraction qui est dotée d’un élément psychologique n’est pas souvent constituée faute de preuves11. S’agissant de l’application de l’article 26, il n’y pas de jurisprudence récente et l’on perçoit toute la difficulté de l’application de cette disposition car il appartient aux tribunaux d’apprécier le caractère politique de la réunion. Il faut rappeler aussi la difficulté déjà relevée d’identifier les salles de prières et celle concernant la mise en œuvre de l’action pénale qui en pratique peut s’avérer délicate (problème de preuves, d’intérêt à agir…).

  • 12   F. J. Lafférrière, « Une modification d’ampleur de l’ordonnance du 2/11/1945 », AJDA 2004, p. 260

16Il faut donc se tourner vers d’autres dispositions, celles de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 200312, dispositions relatives aux expulsions pour illustrer les conséquences de prises de position politiques dans des locaux cultuels.

  • 13   Entre octobre 2003 et novembre 2005, 31 précheurs radicaux ont été expulsés, cf. Le Monde, 25/11/ (...)

17A cet endroit, il faut alors noter que la question s’avère très orientée, très focalisée sur des ministres du culte d’origine étrangère, puisqu’on ne saurait expulser des nationaux français. Or aujourd’hui en France c’est principalement le cas de la religion musulmane qui illustre cette situation du fait de la rareté des écoles de formation coranique sur notre territoire13.

18La problématique peut alors être reformulée ainsi : comment la prise de position politique d’imams étrangers peut-elle fonder une expulsion ?

Militance et expulsions

  • 14   CE 4/10/2004, Ministre de l’intérieur c/M.Bouziane, req n°266947, AJDA 2005, p. 98, note O. Lecuq

19La recherche ne s’avère pas aisée si l’on tente une incursion dans la base jurisprudentielle des tribunaux administratifs et du Conseil d’Etat. Activité militante conduit à examiner les cas de réfugiés politiques, prises de position politiques, le contentieux des élections, prosélytisme quasi exclusivement celui relatif au foulard islamique. Très peu d’arrêts ou de jugements combinent les différents critères d’une activité militante dans une salle de prières. Trois arrêts rentrent dans le cadre précis de l’activité militante dans une salle de prière : un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 25 avril 2003, un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 27 juin 2002, et un de celle de Marseille du 14 juin 2004. Il faut néanmoins rajouter le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 juin 2005, à propos de l’imam Bouziane qui fait suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 4 octobre 200414. Cette affaire doit être évoquée en raison de son retentissement même s’il ne s’agit pas à proprement parler de propos tenus dans une salle de prières.

Reprenons ces différentes affaires

  • 15   Req. n°98NC01818.

20Dans l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 27 juin 2002, Mr El Hachimi15, il est fait référence au fait que « les sermons étaient de nature à contribuer au développement du terrorisme y compris en France ainsi que le fait « que son prosélytisme actif en faveur des thèses islamiques intégristes, son attitude et ses propos extrémistes ont suscité de troubles graves dans la communauté musulmane de sa commune de résidence ». Le juge administratif conclut que l’expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique.

  • 16   Req. n°02NT01041.

21Dans l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 25 avril 200316, Mr Djamel X, il s’agit non pas d’une décision d’expulsion mais de rejet de demande de réintégration de la nationalité française. Il est fait référence pour motiver ce rejet au fait que « le requérant est un membre actif du mouvement fondamentaliste Tabligh et qu’il a été mêlé à des incidents dans une salle de prière entre musulmans modérés et ceux qui cherchent à imposer une pratique plus radicale de l’islam ».

  • 17   Req. n°01MA01625.

22Dans l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 14 juin 2004, Mr Omar X.17, il est fait référence pour fonder l’expulsion « aux liens qu’il entretenait avec des personnes notoirement connues pour leur engagement dans la mouvance radicale islamiste et les incidents provoqués par ses prises de positions dans les salles de prières de foyers de travailleurs immigrés à Nice tant avant qu’après sa sortie de prison », cette personne ayant été condamnée pour des extorsions de fond perpétrées avec violence ayant pour but de financer la cause islamiste.

Que retenir de ces jurisprudences ? 

23Ce qui est en cause est l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 selon le nouveau dispositif introduit en 2003. Aussi doit-on aujourd’hui distinguer la protection relative de la protection quasi absolue. La première instituée par l’article 25 de l’ordonnance de 45 donne une liste d’étrangers dont l’expulsion n’est possible que « lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique ». La seconde, prévue à l’article 26, protège les étrangers qui résident régulièrement en France depuis plus de vingt ans ou ceux qui justifient résider en France depuis l’âge de 13 ans qui ne peuvent être expulsés « qu’en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de la religion des personnes ».

24Dans les trois arrêts, l’administration disposait d’un pouvoir discrétionnaire, le juge se contentant dans ces domaines dits de haute police de contrôler uniquement l’exactitude matérielle des faits et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire d’une erreur grossière, évidente. Le juge prend néanmoins soin de rappeler, à coté de l’activité militante, l’existence de troubles pour justifier le rejet des demandes des requérants.

25Enfin et surtout, on peut également remarquer que peu de précisions nous sont données sur la nature des incidents et que leur seule existence suffit. Il n’est fait mention qu’une seule fois de l’existence d’incidents graves. Il faut noter que les preuves sont apportées par différents rapports des services de police et s’il est fait référence aux éléments qui sont produits en défense le juge reste laconique sur leur nature. Ainsi peut-on lire que « le ministre soutient sans être contredit », ou bien encore qu’il « n’appartient pas à l’autorité administrative d’apporter la preuve de la véracité de ce rapport de police ».Or cette difficulté à renverser l’affirmation des services de police nous conduit logiquement à évoquer l’affaire Bouziane par laquelle le Conseil d’Etat a jugé probantes des notes des renseignements généraux afin de motiver l’expulsion de l’imam de Vénissieux.

26Ainsi, même s’il ne s’agit pas de troubles dans une salle de prières stricto sensu puisqu’il est fait référence par les renseignement généraux au fait qu’il n’utilisait pas ses prêches publics comme vecteur de propagande mais dans le cadre de réunions privées en marge des prêches, il est utile de faire référence à ce cas d’espèce.

  • 18   T. corr. Lyon, 21/06/2005, Le Monde, 23/06/2005, p. 12.
  • 19   Cour d’appel de Lyon , 14/10/2005.
  • 20   JO 28/07.

27En fait, il y a plusieurs affaires Bouziane, l’une devant la juridiction administrative l’autre devant la justice pénale. Dans le cadre de cette dernière étaient jugés ses propos sur les châtiments corporels à infliger aux femmes tenus dans un magazine. Après avoir été relaxé par le tribunal correctionnel de Lyon18 au motif qu’il n’appartenait pas au tribunal « de porter une appréciation sur un texte ou un commentaire du Coran que les auteurs les plus savants s’accordent à reconnaître polysémique et parfois ambigu », il a fait l’objet d’une condamnation par la Cour d’appel19. Depuis cette affaire, la loi du 26 juillet 200420 a réformé les conditions de l’expulsion pour permettre d’inclure les appels à la violence contre les femmes.

  • 21   TA Lyon, 23/04/2004, AJDA 2004, p. 903.
  • 22   Préc.
  • 23   TA Lyon, 07/07/2005, req. n°0402885, inédit.

28Mr Bouziane avait obtenu du tribunal administratif de Lyon le 23 avril 200421 la suspension de l’arrêté d’expulsion du 26 février 2004 au motif que les deux notes des renseignements généraux indiquant les liens de cet imam avec différentes organisations terroristes « n’étaient pas de nature à établir la réalité des faits allégués ». Le Conseil d’Etat, par un arrêt du 4 octobre 200422, a considéré que les notes des renseignements généraux peuvent fonder une décision d’expulsion et mis fin à la décision de suspension de l’expulsion. Le 7 juillet 2005, le tribunal administratif de Lyon a rendu le jugement au fond23 et confirmé l’arrêté d’expulsion en se fondant sur les notes des renseignements généraux et en particulier sur la 3e qui avait été produite devant le Conseil d’Etat mais pas devant le tribunal administratif en première instance. Il y est fait référence notamment au fait que « M. Bouziane joue un rôle important de référent religieux au sein de l’islam radical et promeut auprès des jeunes… qui le suivent des valeurs contraires aux règles de la démocratie ».

  • 24   O. Lecuq, note sous CE octobre 2004, préc., p. 100.
  • 25   Idem, p.100.
  • 26   Ibid., p.100.

29On peut légitimement s’interroger sur la propension du juge à accueillir les allégations de l’administration sans avoir les moyens de les vérifier précisément. « Cela revient en quelque sorte à admettre un procédé d’autojustification de l’administration selon lequel l’administration dit vrai jusqu’à preuve du contraire »24. Or renverser cette preuve n’est pas chose aisée car « la conception équilibrée de la charge de la preuve ne l’est peut être pas autant que ça »25 car « à la différence de ce qui vaut pour l’administration, qui profite d’un degré d’exigence tenant à la véracité des éléments corroborant la menace à l’ordre public moins élevé qu’en matière répressive, cet exercice conduira l’étranger à devoir fournir des preuves de même nature que celles exigées par le juge répressif »26.

  • 27   Cf. J. Morange, « Peut-on réviser la loi de 1905 ? », RFDA 2005, p. 153. Une commission présidée (...)

30Néanmoins comme on est dans le domaine de la haute police, cela peut expliquer la réserve du juge.
Ce refus du politique c’est-à-dire de ce qui n’est pas strictement religieux, en 1905 cela voulait dire éviter que l’Eglise ne joue un rôle temporel, n’intervienne dans la vie de la cité. Aujourd’hui politique signifie prises de positions extrémistes, voire terroristes. Le champ s’est déplacé vers la haute police et la question des imams étrangers. S’il faut donc réformer la loi de 190527, c’est pour en ôter les dispositions obsolètes, tombées en désuétude. Mais il faut surtout mieux prendre en compte les cultes qui n’étaient pas reconnus alors, en particulier le culte musulman et les problèmes de construction de mosquées et de formations des imams. Il est nécessaire d’apporter des solutions plus durables que celles de l’expulsion.

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Notes

1   CE , 2/11/1992, Kherouaa, RFDA 1993, p.112, concl. D. Kessler ; AJDA 1992, p. 833 chron. C. Maugüé et R. Schwartz ; B. Toulemonde, « Le port de signes d’appartenance religieuse à l’école : la fin des interrogations ? », AJDA, 2005, p. 2044.

2   CE 27/07/2005, Commune de Sainte-Anne, coll. terr., intercomunalités, nov. 2005, n°204.

3   J. M. Whoerling, P. H. Prélot, F. Messner, Traité de droit français des religions, Litec, éd. du Jurisclasseur, 2003, p. 516.

4   Préc., p. 516.

5   Cf. A. C. Paschoud, « Cultes », Répertoire pénal, Encyclopédie Dalloz, 1997.

6   B. Basdevant-Gaudemet, « Le statut juridique de l’Islam en France », RDP 1996, p. 363.

7   Cf. pour le rappel de ces jurisprudences le rapport du Conseil d’Etat, « Un siècle de laïcité », 2004, p. 308.

8   Traité du droit français des religions, préc., p. 506 et s.

9   R.Vandermeeren, « Les occupations d’églises : petite histoire et problématique juridique », AJDA 2003, p. 427.

10   E. Michelet, « Religion et droit pénal », in Mélanges P. Raynaud, 1985, p. 448, Vitu, JCl Pénal, V. Cultes.

11   T. Pol. Châteauroux, 6/11/1984.

12   F. J. Lafférrière, « Une modification d’ampleur de l’ordonnance du 2/11/1945 », AJDA 2004, p. 260.

13   Entre octobre 2003 et novembre 2005, 31 précheurs radicaux ont été expulsés, cf. Le Monde, 25/11/2005, p. 3.

14   CE 4/10/2004, Ministre de l’intérieur c/M.Bouziane, req n°266947, AJDA 2005, p. 98, note O. Lecuq.

15   Req. n°98NC01818.

16   Req. n°02NT01041.

17   Req. n°01MA01625.

18   T. corr. Lyon, 21/06/2005, Le Monde, 23/06/2005, p. 12.

19   Cour d’appel de Lyon , 14/10/2005.

20   JO 28/07.

21   TA Lyon, 23/04/2004, AJDA 2004, p. 903.

22   Préc.

23   TA Lyon, 07/07/2005, req. n°0402885, inédit.

24   O. Lecuq, note sous CE octobre 2004, préc., p. 100.

25   Idem, p.100.

26   Ibid., p.100.

27   Cf. J. Morange, « Peut-on réviser la loi de 1905 ? », RFDA 2005, p. 153. Une commission présidée par le Professeur Machelon a été installée en novembre 2005 afin de se pencher sur la question de l’éventuelle révision de la loi de 1905.

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References

Bibliographical reference

Isabelle Muller-Quoy, “Militance et actions politiques dans les salles de prières”Droit et cultures, 51 | 2006, 67-75.

Electronic reference

Isabelle Muller-Quoy, “Militance et actions politiques dans les salles de prières”Droit et cultures [Online], 51 | 2006-1, Online since 17 April 2009, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/806; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.806

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About the author

Isabelle Muller-Quoy

Isabelle Muller-Quoy est maître de conférences en droit public à l'université d'Amiens, membre du CURAPP (Centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie) et du Centre d'études et de recherches sur les fondements du droit public (CER : FDP) de Cergy Pontoise. Ses recherches portent en particulier sur le pluralisme juridique. En témoignent ses ouvrages portant sur Le droit des assemblées locales, LGDJ, coll. Systèmes, 2001 et en collaboration avec G. Koubi, Sur les fondements du droit public aux éditions Bruylant, 2003.

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