Navigation – Plan du site

AccueilNuméros51Prière(s) et DroitLes prières et le droit. Considér...

Prière(s) et Droit

Les prières et le droit. Considérations d’une sociologue

Prayers and the Law. Reflections of a sociologist
Régine Azria
p. 39-47

Résumés

Les points de rencontre entre prière et droit sont nombreux, y compris en France où, du fait de la Séparation, on serait fondé à considérer de telles rencontres comme illégitimes sinon impossibles, la prière se référant au religieux donc à la sphère privée et le droit à la justice donc à la sphère publique. Cet essai se propose de démontrer que dans la réalité, les cloisons entre le privé et le public sont moins étanches et les relations entre la religion et le droit plus étroites qu’il n’y paraît. Après avoir évoqué les systèmes de droit religieux (droit canon, charia, halakha) produits en marge des droits nationaux, rappelé la diversité des liens juridiques entre État et religion (théocratie, monarchie de droit divin, religion d’État – avec ou sans reconnaissance de minorités religieuses tolérées –, religion de la majorité, pluralisme, Concordat, laïcité, séparation, athéisme d’État) et la pluralité des niveaux et sources de normativité au sein même des systèmes religieux, l’article se concentre sur la prière et en décline les différents aspects. En effet, la prière n’est pas plus monolithique que le droit. Exercice solitaire ou pratique collective, expression spontanée ou normée de la foi, du sentiment religieux ou de l’appartenance confessionnelle, affirmation identitaire ou communautaire, la prière est diverse dans ses formes et ses contenus comme dans ses usages. Acte social ou militant, dès lors qu’elle se risque à franchir le seuil de la sphère privée du religieux, la prière rencontre la loi.

Haut de page

Texte intégral

  • 1   L’essentiel de cette réflexion prend pour référence la situation française tout en s’autorisant q (...)

1Les points de rencontre entre la prière et le droit sont nombreux. Y compris en France où, du fait de la séparation, on serait fondé à considérer de telles rencontres comme illégitimes, impensables, sinon impossibles, la prière se référant au religieux donc à la sphère privée et le droit à la justice donc à la sphère publique. Dans la réalité cependant, les cloisons entre le privé et le public sont moins étanches et les relations entre la religion et le droit plus étroites qu’il n’y paraît1.

2Les points de rencontre entre prière et droit sont nombreux, d’autant qu’il serait plus correct de parler des droits plutôt que du droit. Il est normal et légitime de s’intéresser à la législation nationale et de s’attacher à l’exploration minutieuse des spécialités qui composent le champ dans lequel les juristes sont appelés à exercer leurs compétences : droit public/privé, administratif, constitutionnel, civil/pénal, fiscal, commercial ... On ne peut ignorer cependant qu’au sein de sociétés démocratiques et sécularisées se revendiquant de l’État de droit, il existe des systèmes normatifs produits en marge des droits nationaux à partir d’autres principes de rationalité et d’autres systèmes de valeurs, qui relèvent d’autres instances de régulation et de légitimation. Il s’agit en l’occurrence des systèmes de droit religieux : droit canon des chrétiens, charia des musulmans, halakha des juifs, ... pour s’en tenir aux grandes religions historiques et monothéistes.

3D’un point de vue légal et sans entrer dans les considérations quant au fond, ces législations religieuses ne peuvent évidemment pas être mises sur le même plan que les systèmes de droit étatiques. Et ce pour au moins deux raisons : l’autorité des systèmes de droit étatiques oblige l’ensemble des justiciables, alors que l’autorité des législations religieuses se limite aux publics des fidèles consentants des religions concernées. En effet, si tous les hommes et femmes présents sur le sol français sont tenus de respecter la loi du pays dans lequel ils se trouvent, nul ne peut les obliger, s’ils sont catholiques, protestants, agnostiques ou athées, à respecter la loi juive ou musulmane. La réciproque étant également vraie : nul ne peut obliger les juifs, musulmans, agnostiques, athées ou autres à respecter les prescriptions d’une religion ou d’une école de pensée, fût-elle majoritaire, à laquelle ils n’adhèrent pas. Qui plus est, la liberté de conscience étant garantie par la loi du pays, les ressortissants d’une religion ne sont pas tenus de respecter les lois de leur propre religion. Autrement dit, chacun est libre de prier, de ne pas prier ou de prier autrement.

  • 2   À cette réserve près : malgré la pugnacité des députés et fonctionnaires européens de sensibilité (...)

4La seconde raison qui incite à ne pas mettre sur le même plan le droit étatique et les législations religieuses s’énonce de façon plus simple encore : seul le droit étatique a force de loi2.Non seulement il prévaut sur les autres, mais il est le seul à avoir un caractère contraignant, au regard de la loi du pays.

5Pour autant, cette double asymétrie structurelle ne doit pas nous dispenser de nous intéresser à ces autres législations. Notamment lorsque, sur la question de la prière, elles sont amenées à rencontrer le droit étatique, voire à se heurter à lui et, éventuellement, à voir en lui un obstacle ou une limite au plein exercice de ladite prière, ou à l’inverse à trouver en lui un allié ou une force d’appoint.

  • 3   Cf. la Révolution française, puis les trains de réformes – réorganisation du culte israélite avec (...)

6Cela étant, tous les États n’entretiennent pas avec la/les religion(s) des rapports identiques, la nature et la qualité de ces rapports étant liées à l’histoire, histoires nationales et histoires religieuses, et aux cultures nationales que les circonstances toujours singulières de leurs rencontres ont produites. Ils se présentent comme l’aboutissement provisoire de processus toujours inachevés déployés dans la durée, comme la concrétisation de ruptures révolutionnaires ou de réformes plus ou moins radicales et violentes3. Aussi, les dispositifs légaux inscrits ou non dans les textes constitutionnels qui régissent ces rapports entre religions et États et qui, selon les cas et les situations, accordent une préséance plus ou moins affirmée au politique ou au religieux, ne font que nous informer sur l’état – en un lieu et à un moment donnés – des rapports de forces entre pouvoir politique et pouvoir religieux. Or, la palette des possibles est large : depuis la théocratie qui ne reconnaît que la loi de Dieu, jusqu’à l’athéisme d’État qui bannit toutes les formes d’affirmation religieuse – institutionnelles ou individuelles, publiques ou privées – en passant par les régimes intermédiaires : monarchie de droit divin, religion d’État – avec ou sans reconnaissance de minorités religieuses tolérées –, religion de la majorité, pluralisme, Concordat, laïcité, séparation, etc. Cette diversité des situations nationales détermine pour une part non négligeable la nature des liens existant entre les prières et le droit et les modalités de leurs liaisons.

  • 4   Et d’autres de moindre poids.

7Enfin, il n’est pas inutile de rappeler qu’au sein même des systèmes religieux cohabitent des niveaux et des sources de normativité multiples qui s’ajustent de façon plus ou moins harmonieuse entre eux. Hiérarchisation de l’autorité attachée aux textes de référence et au degré de sacralité qui leur est conféré d’une part (torah > talmud ; évangiles > textes patristiques ; coran > hadiths et sunna) ; hiérarchies et décentralisation cléricales d’autre part. Là encore la diversité est reine, notamment parce que tous les systèmes religieux ne fonctionnent pas sur le modèle catholique de l’autorité et du pouvoir, hiérarchique et centralisé, et ne disposent pas d’un centre de type Vatican. À titre d’exemple, l’islam est partagé entre sunnites et chiites4, fragmenté entre diverses écoles juridiques (hanefite, hanbalite, chaféite, malekite). Autre exemple, emprunté au judaïsme : à l’autorité de la halakha, la loi religieuse, s’adjoint le minhag, la coutume, autrement dit ce qui est relatif aux rites et aux pratiques auxquels la tradition et l’habitude ont conféré une autorité, concurrente parfois de celle de la halakha. Loin d’être unifié et transparent, chaque système religieux (y compris le plus centralisé d’entre eux, le catholicisme) est appelé à gérer ses rivalités et ses conflits de légitimité internes aux divers échelons et en ses divers lieux, à puiser dans ses ressources herméneutiques et jurisprudentielles propres, pour se frayer la voie entre la loi, la tradition, la coutume aux fins de trouver les compromis acceptables entre le dogme absolu édicté d’en haut et ses applications, effectives mais imparfaites, sur « le terrain ».

Qu’en est-il de la prière ?

8La prière n’est pas plus monolithique que le droit. Exercice solitaire ou pratique collective, expression spontanée ou normée de la foi, du sentiment religieux ou de l’appartenance confessionnelle, affirmation identitaire ou communautaire, la prière est diverse dans ses formes et ses contenus comme dans ses usages.

9En tant qu’expression de la foi, du sentiment religieux, de l’appartenance confessionnelle, la prière sait s’entourer de l’apparat de liturgies héritées d’antiques traditions, conduites par des clergés experts. Sans doute le souci excessif du respect de la lettre dans la mise en œuvre de ces traditions n’est-il pas sans présenter des inconvénients : la routinisation liée à la répétition, le dessèchement, la perte du sens, le ritualisme froid vidé de toute spiritualité ; risque d’une prière toute entière contenue dans l’apparence et la performance. Encore que le caractère formel de la prière soit loin d’être considéré par tous comme un aspect secondaire, voire préjudiciable au regard de son authenticité ou de sa sincérité. Notamment lorsqu’on attend d’elle qu’elle soit « performative ». Tout au contraire, elle exige alors précision du geste et exactitude de l’énoncé. Il est des traditions religieuses en effet où, pour être « performante » et recevable, la prière se doit d’être pratiquée dans le respect le plus strict du rite prescrit.

10Autres paysages religieux, autres types de prière, puisqu’on la trouve aussi au cœur des pratiques piétistes de dévotions populaires. À la différence du cas précédent, ici, l’affect, l’émotion, la ferveur, la libre expression prennent le pas sur le ritualisme pointilleux ou le protocole bien huilé des célébrations solennelles. C’est toujours de prière qu’il s’agit dans la méditation solitaire du mystique ou dans les exercices spirituels. C’est elle encore qui unit les participants dans les moments intenses de communion, moments partagés d’imploration ou de louange, d’extase ou d’introspection. La plupart des traditions religieuses connaissent cette déclinaison plurielle de la prière et le cortège des coutumes qui l’accompagnent.

11La prière revêt des formes religieuses diverses. Mais elle est aussi ressentie et perçue, par ceux qui la pratiquent comme par ceux qui la considèrent de l’extérieur, comme un mode d’expression ou comme un vecteur de sens dont la portée excède les limites du champ religieux. Ce ne sont plus tant sa forme ou ses contenus strictement rituels, spirituels ou religieux qui importent alors que ses usages et les significations sociales, culturelles ou politiques qu’on lui prête ou qu’on lui assigne. Dans ce cas, la fonction implicite ou explicite de la prière change de nature, notamment lorsque celle-ci se donne à voir comme une modalité de l’affirmation identitaire : vecteur, support, cadre expressif et/ou formel (stylistique, rhétorique), fondement idéologique et légitimateur de messages à caractère communautaire. Point n’est besoin alors de croire ou d’avoir la foi, de comprendre les mots prononcés, d’adhérer sans réserve au système symbolique qu’elle incarne. Il suffit « d’en être », de faire communauté, de s’inscrire dans une lignée, sinon croyante tout au moins générationnelle et mémorielle : cette prière est mienne parce qu’elle a toujours été celle des miensles miens étant ceux et celles auxquels je m’identifie en raison de mes origines ethniques, raciales, religieuses, géographiques, culturelles, linguistiques, … –, parce qu’elle a toujours été partie prenante de leur culture, un mode d’expression de leur identité : donc je prie pour exprimer mon identité, pour la confirmer face aux miens et la revendiquer face aux autres. Sous cette forme, la prière en appelle davantage à la reconnaissance sociale par les autres qu’à l’adhésion intellectuelle ou spirituelle de celui qui prie. Acte social ou militant, dès lors qu’elle se risque à franchir le seuil de la sphère privée du religieux, la prière rencontre la loi.

  • 5   Cf. dans cette Revue l’article de Mathieu Touzeil-Divina, « La mort d’un couple : Prière(s) et vi (...)
  • 6   Cf. Pierre Birnbaum, Prier pour l’État. Les Juifs, l’alliance royale et la démocratie. Calmann-Lé (...)
  • 7   À ses débuts, le mouvement syndical d’opposition polonais Solidarnosc a régulièrement recouru à l (...)

12Précisément parce qu’elle en appelle autant à la conviction qu’à la raison, la prière se prête à des appropriations à des fins autres que religieuses, stricto sensu. Compte tenu de sa capacité à mobiliser des masses, à agréger des personnes et des groupes, à faire fusionner des consciences individuelles dans des Nous communionnels, elle trouve logiquement sa place dans la construction de consensus de tous ordres (politiques, syndicaux, nationaux). Comme Émile Durkheim l’avait déjà démontré à propos de la religion, par le sentiment de communion qu’elle sait susciter, la prière se révèle experte pour favoriser l’émergence d’une conscience collective au sein d’un groupe, pour cristalliser le sentiment d’appartenance à un corps social (justice, université, Parlement)5 que ce soit à l’échelle nationale (voir les prières pour le souverain, le roi ou le président en exercice6 ; les Te Deum d’antan, les prières pour la Nation ou encore la prière à l’école aux États-Unis), d’un parti ou d’une faction dissidente7. Enrôlée au service de la société ou d’une cause particulière, la prière est apte à se muer indifféremment en instrument d’endoctrinement religieux ou de ralliement politique. Et de fait, l’écoute ou la lecture de certaines exhortations de personnalités charismatiques, mi-prédicateurs ou gourous, mi-militants politiques, ne permet pas toujours de tracer avec netteté la frontière entre le politique et le religieux. Pratique religieuse, affirmation identitaire, acte politique, il est parfois difficile d’en décider. La prière peut être l’un ou l’autre, comme elle peut être l’un et l’autre à la fois.

La rencontre entre prière et droit

  • 8   Les pratiques vestimentaires nous renvoient à la question des ‘signes ostensibles’ et aux affaire (...)

13Ce détour préalable et nécessaire nous ramène à la question initiale : celle de la rencontre entre prière et droit. Rappelons d’abord que la prière n’est pas une pratique isolée, déconnectée de son environnement social. Qu’elle soit spontanée ou normée, individuelle ou collective, la prière à caractère religieux ou confessionnel, celle qui nous intéresse ici, s’inscrit dans une tradition à laquelle elle reste liée tant par la forme que par les contenus. Rappelons encore que la prière n’est qu’un élément parmi un ensemble de pratiques propres à une tradition religieuse ou confessionnelle donnée ; elle trouve sa place aux côtés de pratiques vestimentaires, alimentaires et autres, dont l’actualité nous rappelle régulièrement qu’elles sont appelées à rencontrer le droit8. Moyennant quoi, la prière ne saurait se pratiquer n’importe où ni n’importe comment.

14Si la prière individuelle ne nécessite la plupart du temps pas de dispositif ou d’encadrement particulier, elle doit néanmoins satisfaire aux rites et coutumes propres à chaque culte ou confession. Qu’il soit seul ou en groupe, un musulman ne prie ni dans la même position ni avec les mêmes mots ni dans la même langue qu’un bouddhiste ou un protestant : agenouillé sur un tapis de prière, le visage tourné en direction de La Mecque, la langue dans laquelle il s’adresse à son Dieu est l’arabe. De même, un juif ne prie pas de la même façon qu’un catholique ou un bahaï : revêtu du châle de prière et des phylactères (s’il est de sexe masculin et pour la seule prière du matin), le visage tourné vers Jérusalem, la langue de sa prière est l’hébreu. Il en va de même pour le chrétien, qu’il soit catholique romain ou maronite, assyro-chaldéen, grec ou russe orthodoxe, protestant luthéro-réformé ou évangélique : chacun prie conformément à un rite ou à une tradition qui lui a été transmise et qui lui est propre. Cela étant, tous sans exception doivent veiller à respecter la loi du pays et les règles en vigueur dans le lieu où ils accomplissent leurs dévotions. Surtout, et en particulier, si ce lieu est public et n’a pas vocation à être un lieu de prière, qu’il s’agisse du lieu de travail, d’un établissement scolaire, d’un hôpital, d’une prison, d’une gare ou d’un aéroport, d’un train ou d’un avion,… : ne pas nuire à l’ordre public, ne pas gêner le service ou l’activité, ne pas choquer ceux qui ne partagent ni la même religion ni la même foi, ne pas porter atteinte aux valeurs, symboles et autres principes qui forment le socle commun de la société, tels que la neutralité religieuse de l’espace public ... Tous, à un moment ou à un autre, se trouvent confrontés à la loi.

15Quant à la prière collective, pour être en conformité avec la norme imposée par la tradition et l’institution religieuse concernées, elle doit pouvoir disposer de lieux et de cadres institutionnels propres à son exercice. Ce faisant, elle ne peut éviter la rencontre avec la loi du pays et des dispositifs qui régissent les relations religion/État.

16En régime de Séparation, la loi du pays n’a en principe pas à connaître la prière. Ni pour ce qui concerne ses modalités ni pour ce qui concerne ses usages. Néanmoins, précisément par souci de voir cette loi respectée dans ses principes et dans ses applications, ceux et celles qui s’en portent garants sont là pour veiller à ce que la prière bénéficie des conditions d’exercice autorisées par la loi, tout en restant circonscrite dans les limites fixées par la loi. C’est là la double exigence portée par la laïcité : liberté religieuse et invisibilité religieuse dans l’espace public. Pari difficile à tenir s’il en est, non toujours tenu on le sait.

  • 9   Sur la notion d’aménagement raisonnable, la littérature est vaste. Voir notamment Cyril Kretzschm (...)

17À ce stade de l’analyse, c’est dans le détail des situations singulières donnant lieu à des dispositions particulières, voire à des « aménagements raisonnables »9, qu’il est possible de repérer les rencontres qui nous intéressent. En voici quelques exemples à valeur démonstrative, qui n’ont aucune prétention à l’exhaustivité :
– aménagement de salles de prières et octroi d’un temps de pause pour donner à ceux qui en font la demande la possibilité de prier sur leur lieu de travail ;

  • 10   C’est le cas du jour de Noël, du lundi de Pâques, de l’ascension, du lundi de Pentecôte, de l’Ass (...)

18– dérogations et/ou autorisations d’absence accordées aux fidèles des religions minoritaires qui en font la demande à l’occasion de leurs fêtes religieuses. On peut considérer qu’il s’agit là moins de discrimination positive que d’un dispositif de rattrapage dans la mesure où des fêtes chrétiennes figurant dans le calendrier civil sont comptabilisées au nombre des jours fériés, donc obligatoirement chômés par tous10 ; 

  • 11   Puissance coloniale présente dans des pays musulmans, notamment en Algérie, la France a eu à conn (...)

19– facilitations légales et fiscales pour l’obtention de terrains, de baux emphytéotiques, de permis de construire, en vue de la construction ou de l’aménagement de lieux de prière. À l’occasion du centenaire de la loi de Séparation, des responsables politiques et religieux et des personnalités de la société civile ont posé la question de l’opportunité de procéder à un « toilettage » de cette loi aux fins de faciliter le rattrapage des religions minoritaires absentes au moment de la Séparation (essentiellement l’islam, mais aussi le bouddhisme) et qui, à la différence des confessions anciennement établies (christianisme et judaïsme), ne disposent ni d’un patrimoine immobilier (lieux de prière) ni d’institutions confessionnelles (écoles, séminaires de formation des cadres religieux) à la hauteur de leurs besoins11.

20Les acteurs concernés par le règlement de ces questions appartiennent à des horizons divers. Outre les juristes, parlementaires et fonctionnaires des divers ministères et administrations concernés du service public (intérieur, éducation, affaires étrangères, santé, affaires sociales, travail, …) où chacun planche sur ces questions selon son secteur de compétence, des experts religieux (théologiens, spécialistes de droit canon, de halakha, de charia) réfléchissent de leur côté aux moyens d’adapter leurs législations religieuses aux conditions présentes, voire pour les plus audacieux d’entre eux, à la possibilité de les « toiletter ». Il n’y a rien d’étonnant à ce que cette réflexion ait déjà une histoire longue, commencée il y a plus d’un siècle chez les uns – les religions anciennement établies – qu’elle soit récente, voire à peine amorcée chez d’autres. Si des problématiques telles que le pluralisme religieux, la reconnaissance de la légitimité et de la préséance de l’autorité d’un État religieusement neutre ou séculier, la condition minoritaire, … sont nouvelles pour l’islam, elles font l’objet de débats séculaires en milieux chrétiens et juifs. Certes, ces débats dessinent des lignes de fractures internes, mais ils permettent aussi des avancées, la principale difficulté à laquelle se heurtent les libéraux, réformistes et modérés des différents cultes étant la reconnaissance de la validité de leurs propositions par leurs autorités de tutelle respectives. En attendant d’en arriver là, la concertation avec les responsables et les représentants des pouvoirs publics aux divers échelons, local, régional, national, doit permettre de trouver des solutions aux problèmes pratiques exigeant des réponses concrètes : organisation de l’abattage à l’occasion de l’Aïd el Kebir, mise aux normes sanitaires de la filière hallal, organisation du pèlerinage à La Mecque à partir de la France, l’installation d’aumôneries dans les prisons, les hôpitaux, les établissements scolaires …

21Pour conclure j’illustrerai la diversité des situations en évoquant trois types de présence de la prière dans l’espace public, révélatrices de la disparité des situations de la prière et de ses usages.

  • 12   La messe de clôture célébrée par le pape Jean-Paul II a lieu à l’hippodrome de Longchamp, une enc (...)

22Lorsqu’en 1997, les Journées mondiales de la jeunesse sont organisées à Paris, la pelouse du Champ de Mars, un espace public situé au cœur de la capitale aux pieds de la Tour Eiffel, est mise à la disposition des organisateurs pour servir de principal lieu de rassemblement et de prière. Plusieurs centaines de milliers de personnes y assistent ou y participent12. Cette infraction au principe de neutralité religieuse de l’espace public a fait l’objet de nombreux commentaires. Certains se sont réjouis de cette visibilité retrouvée de l’Église ou ont observé ces rassemblements festifs avec indifférence. D’autres ont estimé qu’une trop grande tolérance vis-à-vis de l’Église catholique constituait une menace pour la laïcité, l’organisation de ces manifestations de masse démontrant, selon eux, une volonté romaine de réappropriation et de rechristianisation de l’espace public.

23Lorsque soir après soir, une semaine durant, les juifs du mouvement Loubavitch procèdent à l’allumage des bougies de Hanouccah en plein Paris, devant la statue de la République – un symbole fort –, place de la Bastille – un symbole non moins fort –, place de l’Opéra, aux pieds de la Tour Eiffel, ainsi que dans différents quartiers et villes de banlieue et de province, personne ne les suspecte de chercher à s’approprier des espaces dont ils auraient été dépossédés, encore moins d’attirer d’éventuels néophytes. Cette recherche de visibilité est récente. Elle marque une rupture avec une tradition de réserve et de discrétion que les générations juives précédentes s’imposaient en France depuis l’époque de leur émancipation. Si certains s’offusquent de cette ferveur démonstrative et ostentatoire, d’autres y voient l’expression d’une volonté d’affirmation identitaire de la part d’une nouvelle génération de juifs pratiquants et décomplexés. Cet affichage traduit un changement important. En célébrant ainsi leur fête dans l’espace public de la Cité, ces juifs entendent signifier deux choses : premièrement que le temps des marranes est révolu ; deuxièmement qu’ils se sentent parfaitement chez eux dans cette Cité et que l’espace public est aussi le leur.

24Lorsque à Paris, Marseille, dans les « cités » et « quartiers », les fidèles musulmans débordent sur le trottoir et une partie de la chaussée le vendredi à l’heure de la prière, ce n’est pas par volonté d’ostentation ni par provocation. Ils ne choisissent pas de faire ainsi leurs dévotions dans l’inconfort de la rue, sous le regard réprobateur du voisinage et des forces de l’ordre. Ils y sont poussés par la nécessité, parce que leurs lieux de prière sont trop exigus pour contenir la totalité de l’assistance.

25Enfin, quels arguments le droit et la laïcité peuvent-ils opposer à ce constat : la République française n’a pas prévu de rituels laïcs pour rendre l’hommage solennel dû aux victimes des catastrophes d’ampleur nationale ni pour les obsèques de ses grands hommes. Faute d’alternative laïque, elle se voit contrainte de puiser dans les ressources culturelles et symboliques dont elle dispose. C’est donc le religieux qui se trouve convoqué dans les deux cas, quoique sous des modalités différentes. Dans le premier cas sont organisées des célébrations inter-religieuses réunissant des représentants des principaux cultes. Quant aux obsèques nationales, on ne saurait être surpris de voir l’Église catholique sollicitée pour s’acquitter de cette mission ni la cathédrale Notre Dame de Paris désignée comme le lieu le plus digne pour lui servir de cadre. D’où l’habitude prise par la République depuis la mort du général de Gaulle en 1970 d’y célébrer la messe des funérailles présidentielles, dernier hommage public et officiel de la Nation, fille de la Révolution, à ses présidents défunts.

Haut de page

Notes

1   L’essentiel de cette réflexion prend pour référence la situation française tout en s’autorisant quelques excursions hors frontières. En effet, si les démocraties occidentales sont unies autour de valeurs communes, des disparités profondes existent entre leurs systèmes de droit respectifs, notamment en ce qui concerne les rapports religion/État.

2   À cette réserve près : malgré la pugnacité des députés et fonctionnaires européens de sensibilité laïque, il n’est pas absurde de redouter qu’à terme, le processus d’harmonisation des droits européens finisse par avoir une incidence sur la qualification juridique du « fait religieux » et, par voie de conséquence, sur l’équilibre de ces rapports.

3   Cf. la Révolution française, puis les trains de réformes – réorganisation du culte israélite avec la création des Consistoires par Napoléon Ier, Concordat, lois organiques, etc. – qui ont jalonné le XIXe siècle français jusqu’à la loi de Séparation de 1905.

4   Et d’autres de moindre poids.

5   Cf. dans cette Revue l’article de Mathieu Touzeil-Divina, « La mort d’un couple : Prière(s) et vie publiques (entre Parlement, Église et Faculté de droit au XIXe siècle) ».

6   Cf. Pierre Birnbaum, Prier pour l’État. Les Juifs, l’alliance royale et la démocratie. Calmann-Lévy, 2005.

7   À ses débuts, le mouvement syndical d’opposition polonais Solidarnosc a régulièrement recouru à la prière collective non seulement pour insuffler un supplément d’âme à son action mais pour rallier des sympathies au-delà de ses rangs. Ce faisant, il entendait réaffirmer la dimension catholique de la Pologne face à un pouvoir athée.

8   Les pratiques vestimentaires nous renvoient à la question des ‘signes ostensibles’ et aux affaires de foulards ; les pratiques alimentaires aux questions de cantines compatibles avec les règles hallal ou de la cacherout.

9   Sur la notion d’aménagement raisonnable, la littérature est vaste. Voir notamment Cyril Kretzschmar, Sophie Ebermeyer, Mathieu Dehoumon, Executive Summary Discrimination Based on Religion and Belief, France 17 juin 2004 (référence internet).

10   C’est le cas du jour de Noël, du lundi de Pâques, de l’ascension, du lundi de Pentecôte, de l’Assomption, de la Toussaint.

11   Puissance coloniale présente dans des pays musulmans, notamment en Algérie, la France a eu à connaître l’islam au moment de la Séparation. Pour autant, tant les débats parlementaires que les effets concrets de cette loi concernaient la seule métropole.

12   La messe de clôture célébrée par le pape Jean-Paul II a lieu à l’hippodrome de Longchamp, une enceinte privée.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Régine Azria, « Les prières et le droit. Considérations d’une sociologue »Droit et cultures, 51 | 2006, 39-47.

Référence électronique

Régine Azria, « Les prières et le droit. Considérations d’une sociologue »Droit et cultures [En ligne], 51 | 2006-1, mis en ligne le 17 avril 2009, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/779 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.779

Haut de page

Auteur

Régine Azria

Régine Azria est chargée de Recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, membre du Centre d’Etudes Interdisciplinaires des Faits Religieux  (CEIFR, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales), rédactrice en chef adjointe des Archives de Sciences sociales des Religions de 1983 à 2005 et enseigne à l’EHESS (Paris), à l’Université de Lausanne (Suisse), à la FASSE (Institut catholique de Paris). Ses champs de recherches sont la sociologie des religions : sociologie des juifs et du judaïsme ; modernité religieuse, modernité juive, laïcité ; diaspora / communauté ; nouvelles ritualités. Elle a publié récemment : France / États-Unis : les diasporas juives entre solidarité et inquiétude, in Alain Dieckhoff et Rémy Leveau (eds.), Israéliens et Palestiniens : la guerre en partage. Paris, Balland, 2003 ; « Israël : ‘ État juif’ ou ‘ État des juifs’ ?, in Le Religieux et le politique aujourd’hui, revue de l’ISTR, Toulouse, 2003 ; Le fait religieux en France, La Documentation Photographique, La Documentation Française, Paris, 2003 ; Le judaïsme, Paris, La Découverte, 1996 (collection « Repères »), n°203, 2003 ; «  Les faits religieux », in Cahiers français 326, Comprendre la société / la société française : un état de la recherche, la Documentation française, mai-juin 2005 ; « La place du religieux dans la société française, XIXe-XXe siècle », in Dominique Borne (avant-propos et présentation des textes), 21 historiens expliquent la France contemporaine. Paris, La Documentation Française, 2005.

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search