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Dossier : Trahison(s)

Les juristes peuvent-ils trahir ? Réflexion à partir de La trahison des clercs de Julien Benda

Can the Law Academics Betray?Reflexion upon La trahison des clercs by Julien Benda
Yves-Edouard Le Bos
p. 179-196

Abstracts

Upon reading La trahison des clercs by Julien Benda, one wonders if law academics can betray their clerical junction, just as the philosophers and writers Benda attacked did. « Les clercs » are not “intellectuals”, and thus being involved in public debates is not a primary function of theirs. For Benda, their life is devoted to speculation and contemplation. Nonetheless, contrary to common beliefs, « les clercs » can be involved in some aspects of political conflicts as long as they concern clerical values they are committed to defend, such as Truth or Justice. Therefore law academics can be assimilated with « les clercs ». Recent polemics brought by the public engagement of some of them, as jurists and in the name of Law, will also be analysed, based on Benda’s writing.

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Full text

« À côté des magistrats qui rendent dans nos prétoires une justice relative, il faut une Cour de cassation qui, loin des incertitudes de la cité, tend à garder les lois de la justice éternelle »

(Julien Benda, La Jeunesse d’un Clerc, p. 259)

  • 1 La trahison des clercs [T.C.], Paris, Grasset, coll. « Les Cahiers Rouges », 1975.
  • 2 Cf. déjà au moment d’un numéro du Magazine Littéraire consacré à la Trahison : Pascal Engel, « To (...)
  • 3 Cf. Gilles Lhuilier, « Les juristes sont-ils des clercs ? Sur la fonction anthropologique du droi (...)
  • 4 Cf. infra la formule de Georges Ripert.
  • 5 Cf. notamment les ouvrages cités dans cette étude, qui seront ensuite mentionnés par une abréviat (...)

1La trahison des clercs1 est un ouvrage appelé à figurer dans ce numéro de la revue Droit et Cultures consacré à la trahison2. Pourtant, qu’on se trompe sur le sens du mot « clerc »3 ou que l’on considère que l’universitaire juriste ne peut pas en être un4, l’œuvre de Julien Benda (1867-1956) est méconnue des spécialistes du Droit5.

  • 6 A. Compagnon, op. cit., p. 309.
  • 7 Cf. Christophe Charle, Naissance des “intellectuels”, Paris, Les éditions de Minuit, 1990.

2Considéré comme l’une des références « les plus célèbres de l’entre-deux guerres »6, la renommée de l’ouvrage de Benda, publié en 1927, tient à la puissance du mot trahison. Dans la France de la IIIe République, le terme trahison renvoie immédiatement à l’affaire judiciaire qui en mobilisa les « intellectuels »7 : Trahison, Haute Trahison même, n’était-ce pas l’accusation portée contre le capitaine Alfred Dreyfus devant le Conseil de Guerre en 1894 ? C’est dire si prononcer une telle sentence à l’encontre de philosophes et d’écrivains était à l’époque aussi provocant que radical.

3Trahir, selon le dictionnaire Littré, signifie notamment « agir contre en parlant de devoirs, de sentiments, d'obligations ». La trahison peut résulter d’un comportement opposé à celui qu’impose un statut. Elle peut encore se matérialiser par l’adhésion à des valeurs contraires à celles que requiert une fonction. Précisément, c’est en considération de ces deux aspects que Benda a estimé que les clercs de son époque avaient trahi.

  • 8 Le terme de clerc, dans le langage commun, renvoie à un homme d’Église. Benda ne l’ignore pas. Ja (...)
  • 9 Cf. [T.C.], p. 194.
  • 10 Ibid.
  • 11 Ibid.
  • 12 Ibid.
  • 13 [F.E.], p. 63.

4Le clerc8, selon Benda, doit être distingué « de cette partie de l’espèce humaine (…) laïque, dont toute la fonction, par essence, consiste en la poursuite d’intérêts temporels et qui ne fait, en somme, que donner ce qu’on devait attendre d’elle en se montrant en plus uniquement et systématiquement réaliste »9. Ici, sont indistinctement visés les masses bourgeoises ou populaires, les rois, les ministres, les chefs politiques10. À côté de cette catégorie, existait celle du clerc, « essentiellement distincte, et qui, dans une certaine mesure, lui faisait frein (…) »11. Sont des clercs « tous ceux dont l’activité, par essence, ne poursuit pas des fins pratiques, mais qui, demandant leur joie à l’exercice de l’art ou de la science ou de la spéculation métaphysique, bref à la possession d’un bien non temporel, disent en quelque manière : “Mon royaume n’est pas de ce monde” »12. La fonction cléricale est celle qui, le plus souvent en marge de la société, défend « les valeurs éternelles et désintéressées, comme la justice et la raison »13. Les clercs sont des penseurs, des philosophes, ou des écrivains.

5En quoi les clercs auraient-ils trahi ? Il en serait ainsi selon Benda car les grands esprits de son temps, non seulement se mêleraient désormais excessivement aux laïcs dans l’espace public, mais encore, s’y compromettraient en faisant le jeu des passions politiques et de valeurs contraires à celles de leur fonction. Il y aurait bien une trahison en ce que de tels esprits se feraient passer pour des clercs, alors que tant leurs engagements que leurs valeurs sont la négation des exigences cléricales. Bergson, Barrès, Maurras, Brunetière et même Péguy ou D’Annunzio, voici le nom de quelques traitres. Nationalisme, particularisme, militarisme, réalisme, ou encore romantisme positiviste et pragmatisme, sont des exemples de thèses dont Benda estime que les valeurs sont contraires à celles que devraient valoriser les clercs.

  • 14 Cf. Encyclopédie Larousse, V° Julien Benda.
  • 15 P. Engel, Les lois de l’esprit. Julien Benda ou la raison, Ithaque, 2015, p. 86.
  • 16 P. Engel, op. cit., p. 144.
  • 17 P. Engel, op. cit., p. 72.
  • 18 P. Engel, « Tous traîtres (…) », op. cit. ; et in Les lois de l’esprit, op. cit., p. 337.
  • 19 Pour une liste exhaustive des échanges vigoureux auxquels ont donné lieu les textes de Benda,
    cf.
    (...)

6La Trahison des Clercs est un ouvrage que l’on réduit parfois à un « pamphlet contre les intellectuels »14, en raison de son « style de procureur »15, lequel explique encore son incapacité à susciter une discussion apaisée16. Surtout, l’attaque était vouée à l’échec car ce que Benda « disait aux intellectuels de son époque est qu’ils auraient dû se sentir traîtres »17. Or, ceux qui étaient visés n’avaient pas consenti à la fonction cléricale qu’il leur assignait. Comment leur reprocher alors d’avoir agi contre une fonction et d’avoir méconnu le système de valeurs qui y est associé, s’ils n’entendaient pas exercer la première, ni, par conséquent, consentir au second ? Il reste que certains des traitres présumés avaient tout de même « une idée des idéaux qu’ils étaient accusés de trahir »18. Ainsi, la plupart de ceux qui se sentirent les cibles de Benda ne refusèrent pas de ferrailler avec lui19. La controverse permit alors à Benda de développer une véritable théorie des valeurs cléricales.

  • 20 Cf. Ch. Charles, op. cit. Il faut garder à l’esprit que le clerc n’est pas qu’un « intellectuel » (...)
  • 21 J. Benda, « L’intellectuel peut-il accepter d’être fonctionnaire de l’État ? », in [P], p. 31.
  • 22 Sur laquelle Benda insiste surtout pour rappeler aux universitaires que leur critique éventuelle (...)
  • 23 Cf. infra.
  • 24 Cf. not. [D.B] et [G.E.D.]. Il s’agit d’Adhémar Esmein, dont Benda mentionne l’ouvrage intitulé É (...)

7Scientifiques, philosophes, écrivains, Benda n’a pas explicitement rangé les juristes universitaires parmi les clercs. Choix délibéré ? Oubli ? Méconnaissance de ceux qui animaient la doctrine à son époque ? On peut d’emblée relever que si les juristes n’ont manifestement pas attiré son attention, c’est sans doute que ceux qui étaient ses contemporains ont quelque peu manqué l’occasion offerte par l’affaire Dreyfus de s’inscrire dans le périmètre des « intellectuels », qu’elle a fait naître20. Plus fondamentalement, il n’existe pas de liste exhaustive des fonctions admissibles au statut de clerc. On sait seulement que Benda avait observé que statutairement l’universitaire, en ce qu’il était fonctionnaire, était dans une situation particulière vis-à-vis de l’État. Or, aux yeux de Benda les obligations cléricales s’imposent au premier chef « à l’écrivain, en tant qu’il est une espèce de bohème, qui paye sa liberté par l’insécurité du lendemain, et non pas à celui qui, en retour de son pain assuré, s’est fait le serviteur de l’État »21. Il pourrait y avoir ainsi une contradiction essentielle entre les deux statuts. Néanmoins, il convient de ne pas exagérer la portée de cette opposition22. Benda loue en effet régulièrement l’esprit clérical des universitaires dont il a suivi les cours à la Sorbonne23, et peut même se montrer fin connaisseur de certaines questions juridiques, étant capable ainsi de mentionner Savigny ou Esmein24. Domat et Portalis, qu’il érige en spécialistes de l’esprit de justice, sont élus à la qualité de clerc. La discipline du Droit n’est donc en rien éloignée des valeurs cléricales.

8Ainsi, on se propose de prolonger les réflexions de Benda dans le domaine du droit, en retenant que, selon lui, s’engager n’est pas nécessairement une trahison, alors que s’engager contre les valeurs cléricales en est une.

S’engager n’est pas nécessairement une trahison

9La fonction cléricale idéale consiste, selon Benda, en la pratique d’une « libre activité spirituelle ». Pour autant, contrairement à ce que beaucoup de ses contemporains lui ont reproché et que l’on croit encore trop facilement aujourd’hui, le clerc n’a pas vocation à rester toujours enfermé dans sa tour d’ivoire, son statut l’autorisant à mener sans se trahir quelques engagements circonstanciés dans l’espace public.

La « libre activité spirituelle », ou la fonction cléricale idéale

  • 25 La fable se termine par cette morale : « Qui désignai-je, à votre avis,/Par ce Rat si peu secoura (...)
  • 26 Georges Ripert, Les forces créatrices du droit, LGDJ, 1955, n°44, p. 114.
  • 27 Cf. A. Compagnon, op. cit., p. 290 et s.

10Dans sa fable Le Rat qui s’est retiré du monde, Jean de La Fontaine conte la mésaventure subie par des députés du peuple Rat qui, venus quémander quelque aumône légère à un Rat retranché dans un fromage, obtinrent la réponse suivante : « Mes amis, dit le Solitaire,/Les choses d’ici-bas ne me regardent plus :/En quoi peut un pauvre Reclus/Vous assister ? que peut-il faire,/Que de prier le Ciel qu’il vous aide en ceci ?/J’espère qu’il aura de vous quelque souci./Ayant parlé de cette sorte/Le nouveau Saint ferma sa porte »25. Dans cette fable, La Fontaine évoque un certain clergé qui, sous prétexte de se tenir à distance du monde, en profite pour mépriser les miséreux et les nécessiteux. En 1955, Georges Ripert, dans son ouvrage Les forces créatrices du droit, se faisant l’écho de critiques acides déjà formulées par d’autres contre Benda, affirmait encore que « les juristes ne sont pas des intellectuels sans passions, des clercs indifférents, comme le voudrait Julien Benda (…) »26. Ce dernier a souvent dû répondre aux critiques qui voyaient en son clerc un être hors-sol et froid, abstrait, détaché du réel, qui ne devrait vivre qu’en marge de la société pour être fidèle à sa fonction et ne pas la trahir. Mépris radical de ses semblables, désintérêt pour la vie de la société, le clerc de Benda a souvent été l’objet de moqueries27. Elles semblent injustes et méconnaissent autant le sens initial des développements de Benda, que ses mises au point plus tardives. Il semble même possible de soutenir que, loin des affirmations de Ripert, le juriste universitaire puisse faire partie des clercs.

  • 28 [F.E.], p. 54. Souligné dans le texte. Le clerc de Benda ressemble à l’homme de Lettres d’Hannah (...)
  • 29 [F.E.], p. 55.
  • 30 [F.E.], p. 56.
  • 31 Ibid.
  • 32 Op. cit., p. 54.
  • 33 Op. cit., p. 59-60.
  • 34 [J. C.], p. 125.

11Le plus grand des clercs, soutient Benda, c’est celui qui est à la fois capable d’être contemplatif et spéculatif. Celui qui sait contempler doit être particulièrement valorisé, « non pas, déclare Benda, (…), parce qu’il ne servirait pas l’humanité, mais au contraire parce que, sans se donner pour but de la servir et peut être précisément parce qu’il ne se donne pas ce but, il est celui qui la sert le mieux »28. Pour lui, la spéculation serait par ailleurs « la forme la plus civilisatrice de l’action cléricale »29. Dans l’idéal donc, le clerc devrait éviter de se noyer dans le corps social. Mais le reproche d’isolationnisme intellectuel alors formulé contre cette attitude provenait selon Benda d’un « préjugé selon lequel l’idée de haute vie intellectuelle [était] nécessairement liée à l’idée de retraite »30. Or, rappelait-il, « la vérité, en ce point, a été dite par Marc Aurèle : “L’homme libre se passe aussi bien de la solitude que du monde” »31. La contemplation et la spéculation peuvent prendre pour objet des données sociales, et ceux qui les pratiquent, par leurs publications notamment, doivent demeurer accessibles à ceux qui s’intéressent à leurs réflexions. Spinoza, Goethe, Renan, Renouvier, sont des esprits qui, « en imposant au monde, du fond de leur solitude, le spectacle d’existences vouées tout entières à la recherche du vrai ou du beau, infligent aux appétits charnels une humiliation plus frappante et plus sûre que maint apôtre (…) occupé sur le forum à parler et agir contre ces appétits »32. Le clerc idéal peut donc être à sa manière une référence sociale. À l’inverse, est un traitre celui qui, en vue d’en devenir une, passe sa vie dans l’espace public où il dévalue l’activité intellectuelle éloignée des contingences33. Le clerc idéal se distingue donc de l’» intellectuel » de la fin du XIXe siècle, dont la qualité essentielle réside précisément dans l’aptitude à s’engager pour une cause. Benda avait d’ailleurs eu l’occasion de résumer sa pensée après l’affaire Dreyfus par une formule typique de son style. À un certain monsieur Ranc qui lui aurait déclaré : « Avec des dreyfusards comme vous, Dreyfus serait mort à l’Ile du Diable. Heureusement, nous étions là pour agir », Benda aurait songé à lui répondre : « Et moi pour penser. Division du travail »34.

  • 35 [F.E.], p. 59.
  • 36 Op. cit., p. 59.
  • 37 [T.C.], p. 128.

12Ripert et d’autres encore suspectent Benda, comme il le relevait lui-même, d’exalter « une pensée “inerte”, un rationalisme sans mouvement, un intellectualisme de “rat d’archives ou de régent de collège” »35. Or notre auteur assume cette singularité. Il conteste le privilège conféré à l’action au détriment de la pensée, tout en affirmant que cette dernière doit être considérée « essentiellement comme une action, un mouvement »36. Il revendique son opposition à « ceux qui n’honorent que la pensée liée à un engagement moral et ravalent celle où un tel engagement n’a que faire – la pensée purement spéculative – laquelle est peut-être la forme la plus noble de cette activité »37.

  • 38 [F.E.], pp. 60-61.
  • 39 Op. cit., p. 182.
  • 40 [J.C.], p. 261.

13De même qu’il n’est pas juste de reprocher au clerc de Benda d’être éloigné radicalement du monde, il est erroné de le croire sans passion. Benda eut de nouveau à s’expliquer sur l’image un peu fade que son portrait avait dessiné : « On me représente que le clerc, tel que je l’évoque, “n’a pas de passions”, n’est pas “humain”. Assurément, les passions que j’estime constitutives du clerc sont de nature spéciale : (…) c’est Malebranche pris de violents battements de cœur en lisant le traité de Descartes, c’est Hamilton sentant brusquement “comme la fermeture d’un courant galvanique” au moment où il conçoit la méthode des quaternations »38. Benda dit ainsi aimer « ceux qui traitent des idées comme si elles étaient des êtres vivants, mettant à les défendre ou les pourfendre non seulement leur esprit mais leur cœur »39. Mais il explique même que s’agissant des valeurs morales, le culte que le clerc doit leur vouer « comporte fatalement un facteur passionnel qui, surtout si elles sont bafouées, conduira à l’action »40.

  • 41 Leur qualité de fonctionnaire mise à part.
  • 42 [J.C.], op. cit., p. 45.
  • 43 Ibid.
  • 44 [F.E.], op. cit., p. 107.
  • 45 [F.E.], op. cit., p. 107.
  • 46 Ibid.
  • 47 Georges Vedel, « Les libertés universitaires », Revue de l’enseignement supérieur, 1960, n°4, p. (...)
  • 48 Cf. Olivier Beaud, Les libertés universitaires à l’abandon ?, Dalloz, coll. « Les sens du droit » (...)
  • 49 Op. cit., p. 10.

14Un juriste universitaire peut-il, dans ces conditions, être un clerc ? Si Benda, on l’a dit, n’évoque pas directement les juristes, il considère que les universitaires41 peuvent revendiquer la qualité de clerc. Dans le récit de sa jeunesse cléricale, il se souvient que, dès le lycée, il avait contracté ce qu’il appelle « le préjugé de l’universitaire », selon lequel il se figurait « qu’en bloc l’universitaire représent[ait] l’intellectuel désintéressé »42, « l’homme d’Église du pauvre »43. Si c’est à la Sorbonne, durant ses études d’histoire, que Benda dit avoir découvert sa « haine du littérateur à prétention scientifique et de l’historien pragmatiste »44, c’est aussi dans ses amphithéâtres qu’il fut séduit par certains de ses professeurs, « ces fanatiques du vrai »45, dont il louait la « nature de clercs »46. Les juristes, en ce qu’ils sont des universitaires, peuvent donc être des clercs. La liberté académique dont ils bénéficient, cette « liberté faite de libertés » comme l’écrivait le doyen Vedel47, comprend celle de la recherche. Héritage de la liberté de pensée, qui en est la justification philosophique48, elle est le droit de rechercher la vérité. Olivier Beaud rappelle à l’identique, qu’indépendant du gouvernement, l’universitaire est « au service d’un ordre différent : la recherche de la vérité (…) »49.

15Le juriste universitaire peut donc à ce titre intégrer le monde clérical, et la spéculation peut caractériser son œuvre. Rien ne l’oblige à privilégier l’action sur la pensée. Il peut, qu’il soit positiviste ou jusnaturaliste, dans ses travaux de recherche, conserver une posture de penseur qui le tienne à l’écart des luttes sociales. Détermination de ce qui dans le Droit peut être l’objet d’une connaissance scientifique, construction de théories dans ses différentes branches, réflexions sur la justice et sur la vérité, rien ne semble devoir exclure que le juriste érige « la libre activité spirituelle » en idéal de sa fonction, et revendique alors la qualité de clerc.

  • 50 G. Ripert, op. cit., p. 114.
  • 51 Cf. infra.

16Pour expliquer son refus d’assimiler les juristes aux clercs de Benda, Ripert considérait que ces derniers étaient trop éloignés de la cité et trop fades, mais surtout, que les juristes étaient essentiellement, et « suivant l’expression moderne, “engagés” »50. Attiré par la seule image de l’» intellectuel », dont il est précisément de la définition même d’être engagé51, Ripert n’a pas aperçu que le clerc par principe en retrait peut, certes, par exception adopter toutefois cette posture de « intellectuel », mais à condition que son engagement ne soit que circonstancié.

L’engagement circonstancié

  • 52 [F.E.], p. 56
  • 53 [T.C.], p. 200. Les deux exemples d’intervention légitime des clercs dans la sphère publique sont (...)
  • 54 [T.C.], p. 123.
  • 55 [T.C.], p. 123.
  • 56 [T.C.], op. cit., p. 312.
  • 57 [T.C.]., op. cit., p. 127.
  • 58 Selon le mot de Pierre Bourdieu, cf. « Sartre, l’invention de l’intellectuel total », Libération, (...)

17Le clerc idéal se distingue de l’» intellectuel », en ce que son activité principale ne le mène pas sur la place publique, mais le maintient dans le silence concentré de son bureau. Néanmoins, la distance initiale du clerc avec les luttes sociales peut devoir s’estomper quand des circonstances le justifient. Ce que souhaite opposer Benda, « c’est le clerc qui, loin de toute action publique, donne sa vie à la recherche du juste et du vrai et qui, pour rappeler les hommes au respect de ces valeurs, paraît un jour sur la place publique, et celui qui, pour la même noble cause passe sa vie sur cette place »52. Le clerc peut donc se faire « intellectuel », à condition que des événements précis l’y invitent. Benda soutient ainsi que lorsque « Voltaire batailla pour Calas, quand Zola et Duclaux vinrent témoigner dans un procès célèbre, ces clercs étaient pleinement, et de la plus haute façon dans leur fonction de clercs »53. En revanche, il estime que le clerc qui délaisse son bureau et sa réflexion pour un engagement permanent, trahit sa fonction. Le clerc doit savoir identifier le « fait politique » qui peut justifier son engagement. Il doit délaisser « la bataille du moment »54, qui nécessite une « prise de position dans l’actuel en tant qu’actuel »55, et qui contraint, par soif de sensation et besoin d’éprouver56, à camper sur le forum. Il précisa ainsi que « statuer que l’essentiel pour le penseur est de savoir s’engager conduit à lui assigner pour vertu capitale, qui dispense presque de toutes les autres : le courage, l’acceptation de mourir pour la position adoptée, quelle qu’en soit la teneur intellectuelle et même morale »57. Or, selon Benda, le clerc doit à l’inverse faire dépendre son engagement des valeurs intellectuelles et morales bien déterminées. Il ne peut donc épouser toutes les causes qui se présentent à lui. Il ne doit pas être cet « intellectuel total » à l’instar de Sartre58. En somme, on comprend que la trahison de la fonction cléricale peut certes résulter d’un engagement, mais que tout engagement n’aboutit pas nécessairement à une trahison.

  • 59 Marc Milet, Les professeurs de droit citoyens : entre ordre juridique et espace public, contribut (...)
  • 60 M. Milet, op. cit., p. 25.
  • 61 M. Milet, op. cit., p. 30, qui explique par des variables sociales et religieuses la discrétion d (...)
  • 62 Op. cit., p. 613.
  • 63 Ibid.
  • 64 Ibid.
  • 65 Cf. Ass. Plénière, 17 novembre 2000, Bull. A. P., n° 9 p. 15. Pour des prises de position de juri (...)
  • 66 « L’Union européenne, la démocratie et l’État de Droit, Lettre ouverte au Président de la Républi (...)
  • 67 « Mettre fin, comme vous l’aviez promis, à la rétention des enfants étrangers, une exigence de l’ (...)
  • 68 Cf. La lettre de 170 juristes aux sénateurs, disponible sur le site www.ndf.org.
  • 69 « Contre la constitutionnalisation de la frénésie sécuritaire », Le Monde, 21 décembre 2015.
  • 70 Ch. Charle, op. cit., p. 8.

18Dans son imposante thèse consacrée aux professeurs de droit citoyens, Marc Milet observe que le XXe siècle s’est ouvert « pour le corps des juristes par une volonté de demeurer extérieur aux passions civiques, sociales et politiques »59. Or, les juristes restèrent majoritairement en marge du moment fondateur de l’identité des universitaires que fut l’affaire Dreyfus,60. Tout à l’inverse des « intellectuels », l’essentiel du corps des juristes contemporains de Benda s’est signalé « par une volonté de demeurer extérieur aux passions civiques, sociales et politiques »61. Mais si les juristes semblent avoir manqué le moment fondateur de l’engagement « intellectuel », il apparaît désormais qu’ils prennent plus volontiers place sur le forum. Marc Milet observe en effet qu’un processus de « dé-cristallisation »62 des débats juridiques est désormais à l’œuvre, laquelle entraîne la sortie du « débat du droit » du seul espace savant dans lequel il avait lieu jusqu’alors63. Depuis les années 1970, il existerait une dynamique nouvelle du débat civique autour de questions juridiques qui obligerait les juristes « à intervenir et à outrepasser la culture du repli »64. Ainsi, à l’occasion de réformes du droit ou de décisions de justice, les juristes universitaires n’hésitent plus à s’engager dans le débat public, ès qualités. L’indemnisation d’un enfant né handicapé à la suite d’une erreur de diagnostic65, l’adoption d’un règlement européen dans le domaine du droit international privé66, la rétention des enfants étrangers67, le mariage pour tous68, l’état d’urgence à la suite des attentats parisiens de novembre 201569, ont notamment entraîné une intervention collective de la part de juristes. Lettres ouvertes, tribunes, pétitions, manifestation, de nombreux modes d’intervention « intellectuels » ont ainsi été utilisés. Toutes ces prises de position publiques, en ce qu’elles sont conditionnées par un « fait politique » particulier qui joue comme élément déclencheur, correspondent à celles que Benda autorise aux clercs. On retrouverait donc chez les juristes la capacité, que Christophe Charle relevait déjà chez les « intellectuels » de l’affaire Dreyfus, à mobiliser tout à la fois « le droit au scandale (…), le droit de se liguer pour donner plus de force à sa protestation (…), le droit enfin de revendiquer un pouvoir symbolique tiré de l’accumulation des titres que la plupart des signataires mentionnent à la suite de leur nom »70.

19Aborder ce premier aspect de l’engagement ne pouvait être qu’un préalable nécessaire, mais encore insuffisant pour comprendre toute la portée de la Trahison des Clercs. Si l’ouvrage a frappé si fortement son époque, c’est que son auteur ne s’est pas limité à délimiter la place de l’esprit dans la vie sociale, mais a réalisé un véritable traité d’axiologie.

S’engager contre les valeurs cléricales est une trahison

  • 71 [T.C.], p. 226.

20Si le clerc peut s’engager sans nécessairement trahir sa fonction, il serait blâmable de le faire si les valeurs qu’il engage sont contraires à celles qu’il doit défendre. Précisément, Benda estime que là où les clercs de son époque auraient « le plus violemment rompu avec leur tradition et résolument fait le jeu du laïc (…) c’est par leurs doctrines, par l’échelle de valeurs qu’ils se sont mis à proposer au monde »71. La trahison est caractérisée en cas de méconnaissance, d’une part, des valeurs intellectuelles attachées à la fonction cléricale, d’autre part, des valeurs engagées dans les « faits politiques ».

La trahison par méconnaissance des valeurs intellectuelles attachées à la fonction cléricale

  • 72 P. Engel, op. cit., p. 166.
  • 73 P. Engel, op. cit., p. 166.
  • 74 Christiane Chauviré, « Faut-il moraliser les normes cognitives ? », Cités, no 5, 2001, p. 87 ; Sa (...)
  • 75 P. Engel, op. cit., p. 161. « Si un énoncé est vrai, on doit (ou, au moins, on est autorisé), de (...)
  • 76 P. Engel, et K. Mulligan, op. cit., p. 173.
  • 77 P. Engel, op. cit., p. 164.
  • 78 P. Engel et K. Mulligan, » Normes éthiques et normes cognitives », in Cités, 5, Paris, PUF, 2003 (...)
  • 79 P. Engel, op. cit., p. 171 et s.
  • 80 Ibid.
  • 81 Ibid.
  • 82 [F.E], p. 50. Citation de Jean Walter, Foi et Vie, 16 février 1928.

21Le ton de procureur de Benda a laissé le sentiment désagréable à ses lecteurs de l’époque que sa défense des « lois de l’esprit » contenait, par voie de conséquence nécessaire, un jugement éthique, moral, qui s’imposerait pour le domaine de l’action. À ce stade, la pensée de Benda s’enrichit utilement de travaux récents menés sur son œuvre par le philosophe Pascal Engel. Ce dernier a en effet permis de mettre en évidence que si la Trahison des clercs pouvait être lu comme une généalogie positive des attitudes cléricales vis-à-vis des normes intellectuelles72, Benda ne soutenait pas « qu’être blâmable épistémiquement, c’est automatiquement être blâmable moralement »73. Sous ce rapport, il convient de bien distinguer les normes cognitives des normes éthiques. Les premières concernent la science de la conduite de la pensée, alors que les secondes régissent la conduite en général74. Dans une approche stricto sensu des normes cognitives, on « spécifie les conditions idéales de la croyance ou de la pensée relativement au fait que telle ou telle représentation soit vraie ou fausse »75. Si cette conception s’accompagne certes d’un vocabulaire déontique (comme « obligatoire », « interdit » et « permis »), il ne faut pas en déduire qu’il existerait nécessairement « “une norme du vrai” au sens où cela impliquerait que nous devons toujours croire ce qui est vrai, ou qu’il est toujours bon de le croire »76. Une telle déduction reviendrait à passer du domaine cognitif au domaine moral. Dans une seconde approche, lato sensu, on peut envisager la norme cognitive en considérant « un certain type de but dans l’exercice de la croyance, et un certain type de disposition dans laquelle elle s’incarne »77. À ce propos c’est à la manière de travailler, à la conduite de l’enquête comme on dit en philosophie, qu’on s’intéresse. On envisage donc une action « menée avec des objectifs épistémiques »78. Il est possible, s’agissant de ladite action, qui implique celle de croire, à la fois de formuler « une éthique de la croyance », d’identifier des valeurs ou des vertus intellectuelles, et donc les vices qui en sont la méconnaissance, comme la bêtise, le figarisme etc…79, et d’évaluer « les qualités d’une personne et son aptitude à percevoir les valeurs cognitives qui constituent la réponse appropriée »80 à une question posée. Il devient même envisageable de réaliser une histoire des valeurs intellectuelles. L’ouvrage de Benda s’apparente ainsi à une généalogie des attitudes que les clercs de son époque ont adoptées vis-à-vis de la vérité81, et à l’issue de laquelle il a conclu à leur trahison. Quand il reprenait à son compte la formule selon laquelle « la véritable trahison des clercs, c’[était] la sottise »82, il signifiait à ses contemporains qu’ils avaient méconnu, par leur manière de penser, ces « lois de l’esprit » que devrait suivre tout clerc authentique.

  • 83 S. Laugier, op. cit. p.155.
  • 84 Ch. Chauviré, op. cit.
  • 85 P. Engel, op. cit., p. 167.

22Il est intéressant de constater que les explications précieuses de Pascal Engel à propos de la pensée de Benda trouvent, dans le même temps, un certain écho dans des débats contemporains. En effet, des universitaires, appartenant au courant de la philosophie continentale, reprochent à certains de leurs collègues, proches de celui de la philosophie analytique, un goût prononcé « pour la normativité philosophique, la recherche éperdue de critères pour la philosophie (autres que ceux, trop incertains et banals, du travail, de la clarté, de l’intelligence, de la curiosité, de la pédagogie ou du talent) »83. Il en résulterait une certaine tendance à moraliser les normes cognitives84. Or, Pascal Engel est précisément un des philosophes attaqués de la sorte, et l’on comprend ainsi en quoi Benda lui est utile, et pourquoi, analysant les reproches qu’adressaient Thibaudet et Nizan à ce dernier, il estime que « leur raisonnement repose sur l’erreur même qu’ils prétendent dénoncer, car ils partent du principe que les normes morales et les normes cognitives étant identiques, celui qui revendique les normes intellectuelles (…) [doit] automatiquement revendiquer des normes morales »85. Ce qui n’est pourtant pas le cas.

  • 86 Cf. le site www.ndf.fr qui avait publié la lettre.
  • 87 Pierre Brunet, Véronique Champeil-Desplats, Stéphanie Hennette-Vauchez, Eric Millard, « Mariage p (...)
  • 88 Ibid.

23Tout cela n’est pas si éloigné qu’on pourrait le croire du domaine du droit. En effet, les importantes distinctions entre normes cognitives et normes éthiques que permet une certaine interprétation de la Trahison des clercs, éclairent de manière intéressante la controverse particulièrement signifiante qui a récemment divisé la doctrine (juridique) au moment du mariage pour tous. On se souviendra en effet qu’un groupe de cent soixante-dix universitaires juristes (ci-après « les 170 juristes ») avait écrit, en leur qualité d’enseignants en droit, une lettre ouverte aux sénateurs afin qu’ils fassent échec au projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, en ce qu’il impliquait un « bouleversement profond du droit, du mariage et, surtout, de la parenté »86 et risquait de porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Quatre autres universitaires juristes (ci-après les « 4 juristes ») ont répondu à leurs collègues, afin de les informer qu’ils « ne sauraient parler au nom du Droit »87 et de dénoncer « la méthode fallacieuse utilisée (…) qui consiste à se fonder sur [la] qualité de juriste pour dire ce qui est bien et ce qu’il faut penser »88. En conclusion de leurs propos, ces « 4 juristes » ont formulé un ordre de se taire, sans précédent dans l’histoire doctrinale française, destiné à l’ensemble des universitaires juristes. Si le mot n’y est pas, on pourrait néanmoins considérer que le silence ainsi réclamé l’était en raison de la trahison de leur fonction par les signataires de la lettre. En prétendant s’exprimer au nom du droit et détenir des vérités juridiques, les « 170 universitaires » auraient trahi les valeurs intellectuelles que devraient honorer des juristes.

  • 89 Formule de W. K. Clifford, «The Ethics of Belief», in Lectures and Essays, Londres, 1878, citée p (...)
  • 90 P. Engel, A quoi bon la vérité, Paris, Grasset, coll. « Nouveau collège de philosophie », p. 16.
  • 91 Rien n’interdisait, dans une perspective encore plus constructive, d’expliquer aux « 170 universi (...)
  • 92 Cf. supra. Michel Troper a mené une réflexion à propos de l’engagement de ses collègues au moment (...)
  • 93 [F.E.], p. 128.

24Le silence ainsi ordonné en guise de sanction de la trahison supposée, commande une action, celle de se taire. Est ici à l’œuvre une moralisation excessive de la norme cognitive. Les « 4 juristes » signifient en substance à leurs collègues qu’» on a tort, toujours et partout, de croire quelque chose sur la base de données insuffisantes »89. C’est un glissement radical du domaine cognitif au domaine moral, un refus manifeste de penser la déontologie ou l’éthique du juriste en partant de valeurs plutôt que de normes. En acceptant pour les besoins du raisonnement l’argument selon lequel les « 170 universitaires » auraient effectivement méconnu les normes de la connaissance juridique, le silence qu’on prétend leur dicter relève lui du domaine de l’action. Or, si les « 4 juristes » estimaient que leurs collègues font partie de ceux qui nourrissent « un soupçon systématique pour des mots comme “vérité”, “raison”, ou “objectivité” »90, qui méprisent ces normes cognitives, ils pouvaient, quitte à être virulents, leur reprocher plutôt leur bêtise, comprise comme manque de sensibilité aux normes cognitives91, c’est-à-dire comme vice épistémique92. Remarquons que Benda lui-même, en dépit de son ton de procureur, n’avait même pas osé pousser la provocation jusqu’à exiger des « traitres » le silence : « Je reconnais fort bien à cette métaphysique le droit de garder sa position si elle la tient pour juste et de ne se point soucier de ses conséquences morales. J’ai voulu marquer un changement profond survenu depuis un temps dans la pensée des philosophes (…) L’humanité deviendra ce qu’elle pourra ; pour moi, j’ai essayé de voir et de raisonner juste »93.

  • 94 Cf. not. Hans Kelsen, Théorie pure du droit, LGDJ, Coll. « La pensée juridique », 1999 ; cf. égal (...)
  • 95 Michel Villey, Seize essais de philosophie du droit, dont un sur la crise universitaire, Paris, D (...)
  • 96 M. Troper, Philosophie du droit, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2015, p. 32.
  • 97 M. Troper, op. cit., p. 32, mais également, p. 43 ; « Entre science et dogmatique, la voie étroit (...)
  • 98 M. Troper, op. cit., p. 43 ; A. Viala, op. cit., p. 98.
  • 99 A. Viala, op. cit., p. 95.

25Une telle confusion entre normes cognitives et normes éthiques s’expose d’autant plus à la critique que ces « 4 juristes » négligent totalement de considérer que leur vérité, celle du respect de laquelle ils prétendent tirer des normes éthiques et réclamer le silence à qui les méconnaîtra, est le résultat d’une redéfinition unilatérale du droit, dont ils ont le tort de croire que tous les juristes sont obligés de la tenir pour acquise. En effet, l’affirmation selon laquelle être professeur de droit n’autorise pas à parler au nom du droit ne peut se comprendre qu’en considération de sa complicité avec une partie des thèses qui défendent une conception scientifique stricte de la connaissance juridique, héritée des écrits non seulement de Kant mais surtout d’Hans Kelsen94. Or, comme le relevait déjà avec ironie Michel Villey, beaucoup de juristes « paraissent persuadés que (…) “depuis” Kant ou “depuis” Kelsen, on ne pourrait plus rien penser à la manière d’Aristote »95. Fondée sur la distinction du Sein et du Sollen, ces thèses réduisent le travail des juristes à une description des normes et du droit tel qu’il est, et non tel qu’il devrait être96. Son activité devrait être cognitive et en ce sens ne devrait plus porter que sur des faits. Il s’ensuit que les valeurs ainsi que les jugements qui les concernent sont écartés de la science du droit, dès lors qu’elle ne pourrait pas les connaître97. En somme, « pour les auteurs qui ne se préoccupent que de construire une science, la définition du droit ne porte pas sur son essence, ni sur sa relation avec la justice, ni sur sa fonction sociale »98. Il n’y a donc plus d’» arrière-monde juridique »99 accessible aux juristes. Seule importerait la réalité sublunaire.

  • 100 Jean-Pascal Chazal, « Philosophie du droit et théorie du droit, ou l’illusion scientifique » RIEJ(...)
  • 101 Alain Supiot, « Grandeur et petitesses des professeurs de droit », Les Cahiers du Droit, vol. 42, (...)

26Mais cette approche scientifique réduit radicalement l’objet même de la discipline en même temps qu’elle en redéfinit l’épistémologie. La vérité des juristes et le champ de sa connaissance s’en trouvent radicalement amputés. En ce sens, Jean-Pascal Chazal a démontré qu’» en affirmant que la science du droit a une fonction descriptive et un contenu axiologique neutre, on dit, en réalité, non pas ce qui est mais ce que la science du droit doit être selon un modèle de référence »100. Or, bon nombre de juristes, parmi lesquels figurent sans doutes certains des « 170 universitaires », n’entendent pas le droit comme une science mais plutôt comme l’art du bien et du juste101. On perçoit ainsi que les « 4 juristes », à l’instar de Benda, formulent des reproches à l’encontre de collègues qui ne semblent partager ni leur vision scientiste du droit, ni la conception réductrice qui en découle. Comment reprocher alors à leurs collègues de parler ès qualités au nom du droit, c’est-à-dire d’agir contre leur fonction et donc de la trahir, dès lors que ladite fonction et la conception du droit qui en découle sont construites de manière unilatérale et que l’adhésion à celles-ci n’a rien d’obligatoire ?

Les valeurs engagées par les « faits politiques »

  • 102 [F.E.], p. 56.
  • 103 [T.C.], p. 244.

27Benda estimait que le clerc ne pouvait apparaître sur la place publique qu’à la condition d’y défendre des valeurs dignes de sa fonction, comme la justice, la liberté, la vérité, ou la raison. Se comporte donc conformément à ses devoirs cléricaux, celui qui s’engage sur la place publique « pour y prêcher la religion du juste et du vrai et s’il les prêche ouvertement comme des valeurs non pratiques »102. La responsabilité du clerc est de défendre la justice absolue, universelle, et non une justice relative et particulière103. Tout semble affaire de distinction chez Benda, entre la passion pour des valeurs qui sont statiques, désintéressées et rationnelles, et la passion politique, celle de la trahison, qui s’intéresse à ce qui est immédiatement incarnée, partisan. Il n’était pas question pour Benda de nier que des valeurs pratiques puissent être défendues, mais il soutenait qu’il n’était pas du rôle de clerc de s’en faire le héraut.

  • 104 P. Engel, op. cit., p. 269.
  • 105 [J.C.], p. 114.
  • 106 Raymond Aron, L’Opium des intellectuels, Calmann-Lévy, 2015, p. 310.
  • 107 P. Engel, op. cit., p. 279.
  • 108 P. Engel, op. cit., p. 140.

28La difficulté qui se pose alors est de savoir si « le fait politique » auquel le clerc est confronté engage des valeurs qu’il devrait défendre : « les universaux et les “valeurs abstraites” tels que la justice et la vérité vont-ils s’instancier dans des circonstances et des situations particulières ? Si oui, comment ? Et quand le clerc sait-il qu’il a affaire à un combat en faveur d’un idéal plutôt que d’un combat platement politique dont il ferait mieux de s’abstenir ? »104. Sous ce rapport, Benda a sans doute été déterminé de manière exagérée par l’affaire Dreyfus. Elle lui avait permis, disait-il, d’avoir un dessin exact de la hiérarchie des valeurs qu’il devait défendre105. Mais Raymond Aron remarqua non sans justesse que « les causes célèbres ne se plient pas toutes au modèle de l’affaire Dreyfus »106, qui est un « cas rare où le combat pour la vérité s’identifiait au combat pour la justice »107. Le schéma clérical de Benda devient en revanche plus confus « dès que le clerc est confronté à des situations de fait qu’il n’est pas aisé de classer comme relevant strictement soit de l’idéal, soit de la politique »108. Ainsi, tous ceux qui ont voulu s’attaquer à ses thèses n’ont eu aucun mal à démontrer que telles qu’il les avait définies, c’est-à-dire dans l’abstrait, les valeurs cléricales ne permettaient que rarement de savoir à quel camp apporter son soutien.

  • 109 [T.C.], p. 200.

29Alors que la fonction cléricale imposerait d’engager uniquement des valeurs éternelles et désintéressées, Benda constatait que les clercs, à l’inverse de ce qu’ils devaient faire, adoptaient des passions politiques, les faisaient rentrer dans leur activité, les attisaient par leurs doctrines, qui exaltaient l’attachement au particulier et au contingent, et flétrissaient alors autant le sentiment de l’universel que l’amour du spirituel. Le clerc chercherait désormais à « faire triompher une passion réaliste de classe, de race, ou de nation »109, privilégierait les intérêts pratiques (ordre, dynamisme, l’actuel en tant qu’actuel), alors qu’il aurait dû valoriser la morale et la vérité universelles plutôt que particulières et la justice plutôt que le mensonge.

  • 110 Cf. supra.
  • 111 Ibid.
  • 112 Ibid.
  • 113 Cf. « Observations sur la lettre ouverte au président de la République intitulée “L'Union europée (...)
  • 114 Op. cit., p. 2315.
  • 115 Cf. « Mariage pour tous : les juristes peuvent-ils parler “au nom du Droit” ?», op. cit., p. 784.
  • 116 Ibid.
  • 117 [T.C.], p. 249.

30En 2001, au moment de l’affaire Perruche110, Philippe Jestaz analysait l’ampleur de la polémique à laquelle elle avait donné lieu dans la doctrine en ces termes : « l’affaire Dreyfus, tout à coup, se répétait, mais en bégayant : après l’innocent injustement condamné, c’est l’innocent injustement indemnisé qu’on proposait à notre capacité d’indignation »111. Toutefois, cet auteur semblait estimer que tout cela était exagéré, dès lors que « contrairement à ce qui a[vait] pu être insinué, la patrie n’[était] pas en danger »112. Cette relativisation de l’importance d’une question de droit pour contester les prises de position de juristes est une constante des débats doctrinaux. En 2007, on l’a vue opposée en réponse à une lettre ouverte écrite par des juristes au Président de la République, en vue de l’informer de l’excès de pouvoir dont était une nouvelle fois entaché un règlement de l’Union européenne. Le propos était prétendument écrit « sur un ton dramatique et même apocalyptique, donc disproportionné »113. Le texte n’était encore qu’une proposition, dont l’adoption n’était pas encore acquise114. En 2013, les « 4 juristes » déjà évoqués estimaient également que leurs collègues ne devaient pas donner « à l’avenir la couleur de [leurs] propres angoisses »115, dès lors qu’» aucune loi [ne serait] jamais définitive ni définitivement appliquée telle qu’elle a été votée »116. En somme, à lire ces juristes, tant que la patrie n’est pas en danger ou tant que l’avenir juridique peut prétendument être encore différent de celui que dessine d’emblée un projet de législation, l’engagement critique des juristes est illégitime. Doit-on vraiment penser que le juriste trahit sa fonction en s’intéressant aux enjeux d’une décision comme l’arrêt Perruche, qui reconnaît le droit d’un enfant né handicapé de demander réparation à la suite d’une faute médicale qui a privé sa mère de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse ? En évoquant les règles de compétences qui figurent dans les textes fondateurs de l’Union européenne ? Ou en envisageant les conséquences en matière de filiation du mariage pour tous ? N’y a-t-il vraiment aucune incarnation de valeurs cléricales comme la justice et la vérité dans de tels « faits politiques », rien qui devrait inciter le clerc-juriste à s’engager pour les défendre ? On ne peut s’empêcher devant un tel déni d’une instanciation pourtant évidente de mentionner cette formule de Benda, adaptée pour les besoins de la cause : « des hommes de pensée prêchant l’abaissement de la [robe] devant [les réformes du droit], voilà qui est nouveau dans leur corporation, singulièrement au pays de Montesquieu et de Renan »117.

  • 118 Cf. supra.
  • 119 http://transeuropexperts.eu/
  • 120 M. X Catto, J. Gaté, C. Girard, S. Hennette-Vauchez, C. Vergel-Tovar, « Questions d’épistémologie (...)
  • 121 Cf. en ce sens A. Supiot, op. cit., p. 1423.

31À bien lire le propos critique des juristes qui dénoncent les engagements de leurs collègues qui viennent d’être évoqués, on ne connaît ni leur opinion sur les valeurs que ces derniers défendent, ni leurs propres convictions dans le domaine concerné. Ils manquent du courage de Benda, lequel opposait haut et fort ses valeurs cléricales comme l’universalisme, en face du nationalisme des Barrès et des Maurras, ou la justice et la vérité, en face du mensonge d’État dans l’affaire Dreyfus. À l’inverse, ces juristes se cachent derrière des arguments déontologiques pour justifier leur posture critique. Une telle stratégie est certes compréhensible, puisqu’ils énoncent que seul un discours scientifiquement neutre sur le plan axiologique est autorisé118. Néanmoins, pour qui découvre qu’ils sont engagés dans la vie publique, il apparaît que dans les domaines de prises de position de leurs collègues, leurs écrits sont eux-aussi fondés sur des valeurs. Par exemple, deux des « 4 universitaires » font partie d’un projet de recherche sur le genre qui considère l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe comme une conquête sociale essentielle119. Ceux qui disqualifient les attaques contre certaines institutions européennes s’en montrent très proches, au point d’avoir créé un réseau d’experts qui collaborent étroitement avec elles120. N’y a-t-il dans ces prises de positions juridiques aucune valeur ? Sont-elles conformes à celles que le juriste devrait défendre, là où celles avancées par leurs collègues révèleraient leur trahison ? On manquera hélas de place ici pour les confronter à celles que Benda rattachait à la fonction cléricale. Il semble toutefois certain qu’il aurait qualifié de trahison tout impératif qui prétend substituer le silence à la controverse, laquelle est une valeur essentielle du droit, toute entière portée par l’adage romain Audiatur et altera pars121.

32Les juristes universitaires peuvent revendiquer la qualité de clercs. En conséquence, et à la manière de Benda pour les écrivains et les philosophes de son époque, on peut prononcer à leur encontre une accusation de trahison. Celle-ci ne peut néanmoins viser que les engagements excessifs dans la cité ou ceux qui s’appuient sur des valeurs, intellectuelles ou morales, qui contreviennent à celles que doit défendre le clerc.

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Notes

1 La trahison des clercs [T.C.], Paris, Grasset, coll. « Les Cahiers Rouges », 1975.

2 Cf. déjà au moment d’un numéro du Magazine Littéraire consacré à la Trahison : Pascal Engel, « Tous traîtres à Platon selon Julien Benda », Le Magazine Littéraire 7/2013 (N°533), p. 72. Cf. pour d’autres auteurs envisageant l’œuvre de Benda, Judith Belpomme, Julien Benda, essayiste et publisciste : 1867-1956, thèse Paris X, 2000 ; Hugo Friedrich, La pensée antiromantique moderne en France, Paris, Classiques Garnier, Éd. de Clarisse Barthélemy et Aurélien Galateau, 2015, not. p. 227 et s. ; Régine Pietra, « Julien Benda ou l’éternelle arrière-garde », in William Marx (dir.), Les arrière-gardes au XXe siècle - L'autre face de la modernité esthétique, Paris, Quadrige ; Alain Finkielkraut, La défaite de la pensée, Folio, Essais, n°117 ; Antoine Compagnon, Les Antimodernes, Les antimodernes de Joseph de Maistre à Roland Barthes, Paris, Gallimard, 2005 ; Pascal Engel, « Julien Benda et le culte de l’universel », Le Philosophoire 2009/1 (n°31), p. 143-160 ; « Benda contre Bergson », Critique, 2008/5 (n°732), p. 384-387 (Benda a été un féroce opposant à la pensée de Bergson, qu’il accuse d’être un des traîtres les plus remarquables de son époque, cf. not. Le Bergsonisme, ou, Une Philosophie de la mobilité, Paris, Mercure de France, 1912).

3 Cf. Gilles Lhuilier, « Les juristes sont-ils des clercs ? Sur la fonction anthropologique du droit », Esprit n°289, nov. 2002, p. 184  (« La trahison de l’Université serait alors d’abandonner la scientificité (pureté) du droit. Ces juristes « impurs » ( ?) seraient devenus des « clercs », selon une rhétorique qui évoque à la fois le curé, figure par excellence depuis les débuts de la IIIe République, et l’intellectuel-traître, depuis le livre de Julien Benda »).

4 Cf. infra la formule de Georges Ripert.

5 Cf. notamment les ouvrages cités dans cette étude, qui seront ensuite mentionnés par une abréviation : « Dialogues à Byzance » [D.B.], Paris, La Revue Blanche, 1900 ; La Fin de l’éternel [F.E.], Paris, NRF-Gallimard, 1977 ; Essai d’un discours cohérent sur les rapports de Dieu et du monde [E.D.C.], Paris, Gallimard, coll. « Les Essais », 1931 ; Discours à la Nation européenne [D.N.E.], Paris, NRF-Gallimard, Folio, Essais, 1992 ; La jeunesse d’un clerc suivi de Un régulier dans le siècle et de Exercice d’un enterré vif [J.C.], Paris, Gallimard, 1969, Précision, 1930-1937[P], Paris, Gallimard, 1989 ; La Grande Epreuve des démocraties. Essai sur les principes démocratiques : leur nature, leur histoire, leur valeur philosophique [G.E.D.], Paris, Le Sagittaire, 1946 ; Du style d’idées : réflexions sur la pensée, sa nature, ses réalisations, sa valeur morale, Paris, Gallimard, 1948.

6 A. Compagnon, op. cit., p. 309.

7 Cf. Christophe Charle, Naissance des “intellectuels”, Paris, Les éditions de Minuit, 1990.

8 Le terme de clerc, dans le langage commun, renvoie à un homme d’Église. Benda ne l’ignore pas. Jacques Le Goff précise néanmoins que le clerc ne s’est pas toujours confondu avec les moines et les prêtres, et qu’il a même été considéré comme l’ancêtre de l’intellectuel (cf. J. Le Goff, Les intellectuels au Moyen-âge, Paris, Seuil, 1957). Si Benda envisage le clerc dans une telle perspective, il maintient toutefois une certaine ambiguïté, puisqu’il l’oppose aux laïcs. La notion de clerc n’a pas été forgée que pour les besoins de l’ouvrage de 1927. Elle était ancrée chez Benda de longue date, ce que confirme son autobiographie (cf. [J.C.]).

9 Cf. [T.C.], p. 194.

10 Ibid.

11 Ibid.

12 Ibid.

13 [F.E.], p. 63.

14 Cf. Encyclopédie Larousse, V° Julien Benda.

15 P. Engel, Les lois de l’esprit. Julien Benda ou la raison, Ithaque, 2015, p. 86.

16 P. Engel, op. cit., p. 144.

17 P. Engel, op. cit., p. 72.

18 P. Engel, « Tous traîtres (…) », op. cit. ; et in Les lois de l’esprit, op. cit., p. 337.

19 Pour une liste exhaustive des échanges vigoureux auxquels ont donné lieu les textes de Benda,
cf. A. Compagnon, op. cit., p. ; P. Engel, op. cit.

20 Cf. Ch. Charles, op. cit. Il faut garder à l’esprit que le clerc n’est pas qu’un « intellectuel ».

21 J. Benda, « L’intellectuel peut-il accepter d’être fonctionnaire de l’État ? », in [P], p. 31.

22 Sur laquelle Benda insiste surtout pour rappeler aux universitaires que leur critique éventuelle de l’État se paiera de représailles qu’ils devront accepter.

23 Cf. infra.

24 Cf. not. [D.B] et [G.E.D.]. Il s’agit d’Adhémar Esmein, dont Benda mentionne l’ouvrage intitulé Éléments de droit constitutionnel français et comparé.

25 La fable se termine par cette morale : « Qui désignai-je, à votre avis,/Par ce Rat si peu secourable ?/Un Moine ? Non, mais un Dervis :/Je suppose qu’un Moine est toujours charitable ».

26 Georges Ripert, Les forces créatrices du droit, LGDJ, 1955, n°44, p. 114.

27 Cf. A. Compagnon, op. cit., p. 290 et s.

28 [F.E.], p. 54. Souligné dans le texte. Le clerc de Benda ressemble à l’homme de Lettres d’Hannah Arendt, cf. De la Révolution, Gallimard, coll. « Folio Essais », n° 581, p. 984 et s.

29 [F.E.], p. 55.

30 [F.E.], p. 56.

31 Ibid.

32 Op. cit., p. 54.

33 Op. cit., p. 59-60.

34 [J. C.], p. 125.

35 [F.E.], p. 59.

36 Op. cit., p. 59.

37 [T.C.], p. 128.

38 [F.E.], pp. 60-61.

39 Op. cit., p. 182.

40 [J.C.], p. 261.

41 Leur qualité de fonctionnaire mise à part.

42 [J.C.], op. cit., p. 45.

43 Ibid.

44 [F.E.], op. cit., p. 107.

45 [F.E.], op. cit., p. 107.

46 Ibid.

47 Georges Vedel, « Les libertés universitaires », Revue de l’enseignement supérieur, 1960, n°4, p. 134-139.

48 Cf. Olivier Beaud, Les libertés universitaires à l’abandon ?, Dalloz, coll. « Les sens du droit », 2010, p. 61.

49 Op. cit., p. 10.

50 G. Ripert, op. cit., p. 114.

51 Cf. infra.

52 [F.E.], p. 56

53 [T.C.], p. 200. Les deux exemples d’intervention légitime des clercs dans la sphère publique sont des affaires judiciaires.

54 [T.C.], p. 123.

55 [T.C.], p. 123.

56 [T.C.], op. cit., p. 312.

57 [T.C.]., op. cit., p. 127.

58 Selon le mot de Pierre Bourdieu, cf. « Sartre, l’invention de l’intellectuel total », Libération, 31 mars 1983.

59 Marc Milet, Les professeurs de droit citoyens : entre ordre juridique et espace public, contribution à l’étude des interactions entre les débats et les engagements des juristes francais (1914-1995), Thèse dactyl., Université Paris II, 2000, p. 30.

60 M. Milet, op. cit., p. 25.

61 M. Milet, op. cit., p. 30, qui explique par des variables sociales et religieuses la discrétion des juristes.

62 Op. cit., p. 613.

63 Ibid.

64 Ibid.

65 Cf. Ass. Plénière, 17 novembre 2000, Bull. A. P., n° 9 p. 15. Pour des prises de position de juristes dans la presse nationale : cf. not. Catherine Labrusse-Riou et Bertrand Mathieu, « La vie humaine peut-elle être un préjudice ? », avec la signature de plusieurs professeurs et chercheurs des facultés de droit, Le Monde, Horizons-Débats, vendredi 24 nov. 2000, p. 20 ; Denys de Béchillon, Olivier Cayla et Yann Thomas, « L’arrêt Perruche, le droit et la part de l’arbitraire », Le Monde, Horizons-Débats, jeudi 21 déc. 2000, p. 18.

66 « L’Union européenne, la démocratie et l’État de Droit, Lettre ouverte au Président de la République » JCP. G, 13 décembre 2006, p. 2315. « Observations sur la lettre ouverte au président de la République intitulée “L’Union européenne, la démocratie et l’État de Droit” », JCP G, 13 décembre 2006, p. 2313, et la réponse de Vincent Heuzé, « L’honneur des professeurs de droit - Explication d’une lettre ouverte sur l’Union européenne, la démocratie et l’État de droit », JCP, G, 2007, I, 116.

67 « Mettre fin, comme vous l’aviez promis, à la rétention des enfants étrangers, une exigence de l’État de droit » (Lettre ouverte), 2012, disponible sur le site http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/.

68 Cf. La lettre de 170 juristes aux sénateurs, disponible sur le site www.ndf.org.

69 « Contre la constitutionnalisation de la frénésie sécuritaire », Le Monde, 21 décembre 2015.

70 Ch. Charle, op. cit., p. 8.

71 [T.C.], p. 226.

72 P. Engel, op. cit., p. 166.

73 P. Engel, op. cit., p. 166.

74 Christiane Chauviré, « Faut-il moraliser les normes cognitives ? », Cités, no 5, 2001, p. 87 ; Sandra Laugier, Pourquoi des théories morales ? L’ordinaire contre la norme, p. 93-112 ; et Quel avenir pour la philosophie analytique en France ?, p. 153-154.

75 P. Engel, op. cit., p. 161. « Si un énoncé est vrai, on doit (ou, au moins, on est autorisé), de prime abord, à le croire tel » ; » si un énoncé est faux, on ne doit pas le croire : ne croyez quelque chose que si c’est vrai » (cf. op. cit., p. 62).

76 P. Engel, et K. Mulligan, op. cit., p. 173.

77 P. Engel, op. cit., p. 164.

78 P. Engel et K. Mulligan, » Normes éthiques et normes cognitives », in Cités, 5, Paris, PUF, 2003 p. 174.

79 P. Engel, op. cit., p. 171 et s.

80 Ibid.

81 Ibid.

82 [F.E], p. 50. Citation de Jean Walter, Foi et Vie, 16 février 1928.

83 S. Laugier, op. cit. p.155.

84 Ch. Chauviré, op. cit.

85 P. Engel, op. cit., p. 167.

86 Cf. le site www.ndf.fr qui avait publié la lettre.

87 Pierre Brunet, Véronique Champeil-Desplats, Stéphanie Hennette-Vauchez, Eric Millard, « Mariage pour tous : les juristes peuvent-ils parler “au nom du Droit” ? », D. 2013, p. 784.

88 Ibid.

89 Formule de W. K. Clifford, «The Ethics of Belief», in Lectures and Essays, Londres, 1878, citée par P. Engel et K. Mulligan, op. cit., p. 174.

90 P. Engel, A quoi bon la vérité, Paris, Grasset, coll. « Nouveau collège de philosophie », p. 16.

91 Rien n’interdisait, dans une perspective encore plus constructive, d’expliquer aux « 170 universitaires » qu’ils n’avaient rien compris à l’anthropologie, ou qu’ils faisaient de la mauvaise psychologie, et de le démontrer ; cf. en ce sens Denys de Béchillon, « Porter atteinte aux catégories anthropologiques fondamentales ? Réflexions, à propos de la controverse Perruche, sur une figure contemporaine de la rhétorique universitaire » RTD. Civ. 2002, p. 47.

92 Cf. supra. Michel Troper a mené une réflexion à propos de l’engagement de ses collègues au moment du mariage pour tous, qui s’en tient précisément à la démonstration de leur méconnaissance des normes cognitives qui s’imposent aux juristes. Le lecteur y appréciera la profondeur de la démonstration et la pédagogie de l’auteur qui tranchent avec celles des « 4 juristes », « Les topographies du droit – A propos de l’argumentation anti-mariage gay : que savent les professeurs de droit ? », Grief, Revue sur les mondes du droit, 1/2014, p. 120.

93 [F.E.], p. 128.

94 Cf. not. Hans Kelsen, Théorie pure du droit, LGDJ, Coll. « La pensée juridique », 1999 ; cf. également Alexandre Viala, « Le positivisme juridique : Kelsen et l'héritage kantien. », RIEJ, 2/2011 (vol. 67), p. 95-117 ; M. Troper, « Ross, Kelsen et la validité », in Droit et société, n° 50, 2002, p. 43-57 ; Pour une théorie juridique de l’État, PUF-Léviathan, 1994, p. 45.

95 Michel Villey, Seize essais de philosophie du droit, dont un sur la crise universitaire, Paris, Dalloz, p. 93.

96 M. Troper, Philosophie du droit, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2015, p. 32.

97 M. Troper, op. cit., p. 32, mais également, p. 43 ; « Entre science et dogmatique, la voie étroite de la neutralité », in P. Amselek (dir.), Théorie du droit et science, PUF, Paris, Léviathan, 1994. p. 312.

98 M. Troper, op. cit., p. 43 ; A. Viala, op. cit., p. 98.

99 A. Viala, op. cit., p. 95.

100 Jean-Pascal Chazal, « Philosophie du droit et théorie du droit, ou l’illusion scientifique » RIEJ, 2001 (vol. 46), p. 68.

101 Alain Supiot, « Grandeur et petitesses des professeurs de droit », Les Cahiers du Droit, vol. 42, n°3, sept. 2001, p. 595-614 ; Homo juridicus : Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Paris, Seuil, 2005, du même auteur sur la question qui nous occupe : « Ontologie et déontologie de la doctrine », D. 2013, p. 1421). Comp. Jacques Chevallier et Danièle Lochak, « Les juristes dans l’espace public », Droit et Société, n°93, 2016.

102 [F.E.], p. 56.

103 [T.C.], p. 244.

104 P. Engel, op. cit., p. 269.

105 [J.C.], p. 114.

106 Raymond Aron, L’Opium des intellectuels, Calmann-Lévy, 2015, p. 310.

107 P. Engel, op. cit., p. 279.

108 P. Engel, op. cit., p. 140.

109 [T.C.], p. 200.

110 Cf. supra.

111 Ibid.

112 Ibid.

113 Cf. « Observations sur la lettre ouverte au président de la République intitulée “L'Union européenne, la démocratie et l’État de Droit” », cf. supra.

114 Op. cit., p. 2315.

115 Cf. « Mariage pour tous : les juristes peuvent-ils parler “au nom du Droit” ?», op. cit., p. 784.

116 Ibid.

117 [T.C.], p. 249.

118 Cf. supra.

119 http://transeuropexperts.eu/

120 M. X Catto, J. Gaté, C. Girard, S. Hennette-Vauchez, C. Vergel-Tovar, « Questions d’épistémologie : les études sur le genre en terrain juridique », Ce que le genre fait au droit, Sous l'égide du programme REGINE, p. 22.

121 Cf. en ce sens A. Supiot, op. cit., p. 1423.

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References

Bibliographical reference

Yves-Edouard Le Bos, “Les juristes peuvent-ils trahir ? Réflexion à partir de La trahison des clercs de Julien Benda”Droit et cultures, 74 | 2017, 179-196.

Electronic reference

Yves-Edouard Le Bos, “Les juristes peuvent-ils trahir ? Réflexion à partir de La trahison des clercs de Julien Benda”Droit et cultures [Online], 74 | 2017-2, Online since 11 September 2017, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/4343; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.4343

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About the author

Yves-Edouard Le Bos

Yves-Edouard Le Bos est maître de conférences en droit privé à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris III. Ses recherches portent sur le droit international privé (Renouvellement de la théorie du conflit de lois dans un contexte fédéral, Dalloz, coll. « Nouvelle Bibliothèque des thèses », préf. H. Muir Watt, 2010 ; « Vers la spécialisation des critères de compétence juridictionnelle en matière de cyberdélits. Étude de la jurisprudence récente », Juriscom.net, 16 juin 2014) mais désormais et surtout, sur les relations entre le droit et les humanités, et plus particulièrement entre le droit et la littérature (« La France d’Anatole » in Nicolas Dissaux (dir.), Anatole France – Leçons de droit, Mare & Martin, 2016 ; « L’École de l’Exégèse a-t-elle méconnu le style du Code civil ? », Journée d’étude le Style du Code civil, sous la dir. de Marion Mas, à paraître ; « Le Naturalisme en droit et en littérature », à paraître ; commentaire du texte « L’Envie du pénal » de Philippe Muray, Revue Droit et Littérature, Lextenso, à paraître). Il codirige avec Lauréline Fontaine un séminaire consacré aux « Usages du droit ».

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