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Partie I : Autochtones, indigènes et minorités en droit

Les concepts d’autochtone (indigenous) et de minorité (minority)

The Concepts of Indigenous and Minority
Charles de Lespinay
p. 19-42

Abstracts

The Concepts of Indigenous and Minority

If the definition of the indigenous as «the member of a population settled on a given territory before the others and which has established specific ancient yet still valid relationships with this territory and its environment, with traditions and a culture of its own », he is above all considered as the member of a dominated population still in need of justice for the damage it underwent. As a «dominated» population, the indigenous share a lot with members of a minority equally dominated and the difference between both concepts – that of a minoritized indigenous population and a non-indigenous minority whose cultures and goods were damaged by a dominating power which is historically more recent, is not always obvious. We shall verify that the terms used to translate into law these concepts are considerable when they are not impossible to translate from one language into the other.  

In the case of France, former colonial state, the question lies in how not to admit wrongs inflicted to subjected populations nor to provide them with any specific rights they could enjoy. On the contrary, these populations are very «generously» invited to enter the modern civilization as integral part of the State’s majority culture and forced to adopt its language, the only one authorized throughout its territory.  Indeed, it is forbidden to violate the unicity of the French People and any international text which recognizes collective or individual rights to indigenous or minority populations is considered contrary to the Constitution of the French Republic, aka «homeland of human rights».

However, after a brief review of some international texts, the French singularity reveals a similarity with the restrictive positions of many national laws, given the important political stakes underpinning these two voluntarily ill-defined concepts from a legal point of view and which might threaten to constitute a path towards the reconsideration of national sovereignties and the States’ unity.

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Full text

1Les anthropologues ont été les premiers à s’intéresser au concept d’autochtone, rencontré fréquemment dans les enquêtes de terrains où des populations se revendiquaient comme « là depuis toujours » ou comme « premiers occupants », arrivés avant les autres, afin de conserver la maîtrise de leur territoire contesté ou approprié par d’autres. Ont été aussi donnés à ces populations les qualificatifs discutables de « primitifs » et de « premiers ».

2Les historiens n’ont pas été en reste dans leurs études de l’histoire du peuplement, adoptant des théories migratoires, diffusionnistes, évolutionnistes pour expliquer certaines ressemblances entre cultures, justifier des différences de « niveau » technologique et culturel, ou faire croire à une hiérarchie entre peuples à travers le monde allant du primitif au civilisé, l’Occidental… Cependant, l’histoire conteste la distinction « autochtone » – « premier occupant ». Il en est de même du droit.

  • 1 Voir au sein de la Commission des droits de l’homme de l’ONU les travaux de la sous-commission de (...)

3Les juristes, peu habitués à définir les concepts qui pourraient fonder les règles de droit, se sont néanmoins pendant de nombreuses années1 posé la saine question de savoir quels droits spécifiques pouvaient avoir les autochtones par rapport aux autres, premiers occupants venus d’ailleurs ou « envahisseurs » venus plus récemment, ou bien par rapport aux minorités.

  • 2 Nous pensons en particulier au Rwanda et au Burundi, longtemps minés par une démocratie à base fau (...)
  • 3 Pierre Clastres, « Ethnocide », in : Encyclopaedia universalis (article aujourd’hui sur internet).

4Le concept de minorité pose un problème, nous semble-t-il plus grave, à cause de son étymologie touchant à la notion de nombre et à celle d’enfance ou d’incapacité. Les « minoritaires » sont censés être 1) moins nombreux, 2) moins « civilisés » puisque « dans l’enfance » par rapport à la culture majoritaire, 3) avec moins de droits que les autres puisque « mineurs » et minoritaires à la fois. Corollairement, ils ont en face d’eux une majorité (parfois composée de minorités alliées entre elles) considérée comme adulte (civilisée) et disposant seule de la capacité d’administrer majoritaires et minoritaires. Des idéologues ont donc confondu la minorité ethnique ou culturelle, ou la minorité linguistique, avec la minorité politique : ainsi, seules les ethnies majoritaires, par le pouvoir des élections, auraient le droit et la maturité de gouverner en imposant leur loi aux ethnies minoritaires immatures, cela indéfiniment puisque les minoritaires n’auraient jamais le pouvoir à cause de l’encouragement au vote ethnique2. Cette confusion n’est pas étrangère à un certain nombre de génocides à travers le monde, auxquels Pierre Clastres3ajoutait les ethnocides contre les peuples dont on avait tenté d’éradiquer la culture par la force et parfois le meurtre, « pour le bien » de ces peuples dans l’enfance, qu’il fallait civiliser… On a donc avec plus de justesse remplacé la notion de nombre (et le sous-entendu relatif à l’enfance et à l’incapacité) par celles de domination et de dépendance : une « minorité » ethnique est une population « non dominante », a contrario dominée, et dépendante d’une autre population même si elle est majoritaire en nombre.

5Le deuxième problème des minorités est leur rattachement ou non à un territoire, et l’ancienneté ou non de ce rattachement, qui pourrait en faire des autochtones ou des premiers occupants par rapport à la majorité ou à l’État qui les gouverne. En outre, même des diasporas finissent par se constituer un ou des territoires, bien que partagé(s). Il en est de même des populations nomades. Quels droits leur reconnaître et en quels lieux ?

6Un troisième problème vient des langues et religions qui ont circulé dans le temps à travers divers territoires, indépendamment des populations et des groupes ethniques, et qui ne sont donc pas toujours le monopole d’un groupe.

7À ces notions d’autochtone et de minorité vient s’ajouter le problème posé aux juristes par l’habitude d’y accoler le terme « peuple », tendancieux au vu de son sens en droit public et en droit international, puisqu’un « peuple » est par définition « souverain », appelé à se gouverner lui-même sur un territoire qu’il possède, ou bien se trouve être l’héritier d’un État souverain, ici conquis et détruit par de nouveaux arrivants voisins ou lointains. Ainsi sont apparus les « peuples autochtones » et les « peuples minoritaires ». Il s’agit là d’une construction politique, à objet politique, visant à faire reconnaître le droit à l’autonomie ou à l’indépendance de ces « peuples ».

8Mais en général, les juristes vont distinguer les « peuples autochtones » des « minorités », seuls les premiers ayant le droit de se revendiquer comme héritiers d’un État et/ou d’un territoire sur lequel ils exerçaient autrefois leur souveraineté avant d’être conquis par des envahisseurs, conservant un droit d’antériorité que le temps n’a pu détruire.

  • 4 Il s’agit souvent d’une auto-qualification. Ainsi les Boers d’Afrique du Sud se sont-ils qualifiés (...)

9Ensuite, on va lister les peuples qui ont le droit d’être autochtones4, sur la base de critères inconnus, et exclure le reste du monde…

10Explorons un peu plus ces notions et ce que les juristes en ont fait.

Les points de vue de l’anthropologie, de l’histoire et du droit

  • 5 Voir C. de Lespinay, « Autochtonie et droit foncier en Afrique noire », Le Courrier ACP-Union Euro (...)

11D’entrée, quels que soient les enjeux, il ne devrait y avoir en droit qu’une seule définition 1) de l’autochtone : le membre d’une population installée sur un territoire donné avant tous les autres, qui a établi des relations particulières, anciennes et toujours actuelles avec ce territoire et son environnement, et qui a des coutumes et une culture qui lui sont propres5 ; 2) du « minoritaire » : le membre d’un groupe non dominant, attaché ou non à un territoire, qui se distingue des groupes environnants par ses spécificités sociales, culturelles et économiques, par la conscience d’une identité spécifique, et qui peut être régi ou non par des traditions qui lui sont propres.

12Dans le premier cas, on insiste sur la relation au territoire, et dans le deuxième on insiste sur la spécificité. Mais l’ambiguïté entre les deux demeure et n’a pu être effacée malgré les pressions politiques de la part de certaines populations autochtones pour ne pas être confondues avec des minorités ethniques. Si ces deux catégories de personnes ou de populations intéressent les juristes et les politiques, c’est du fait de leur non domination, des discriminations relatives à leur sol et/ou à leur culture qu’elles disent avoir subi, des réparations qu’elles demandent (dont la publicité faite à la notion de « discrimination positive », entorse au principe d’égalité, pour réparer certains torts subis) et des divers statuts qu’elles revendiquent.

13L’anthropologie estime que l’autochtone est celui qui n’a pas de traditions d’origines : sorti du sol ou descendu du ciel, ou bien venu de nulle part, « il a toujours été là ». S’il a des traditions d’origine, fondées ou non, il ne s’agit plus d’un autochtone mais d’un « premier occupant ». Aussi peut-on écrire que l’autochtone est un premier occupant qui n’a pas le souvenir d’une migration antérieure à son installation sur les terres qu’il occupe actuellement. Et le premier occupant est souvent un autochtone qui s’est forgé des traditions d’origine pour se mettre à la hauteur des conquérants brillants qui l’ont assujetti par la suite. Il faut ajouter qu’un autochtone, comme un premier occupant, a une relation privilégiée avec la terre, la nature, les divinités chtoniennes et de la nature avec lesquelles il est censé avoir pactisé. Certains se disent même issus des divinités chtoniennes (puisque sortis du sol ou de l’eau) ou des divinités du ciel (puisque « tombés » du ciel).

14L’histoire nous montre cependant que tout dépend de la profondeur historique de nos connaissances. Par exemple, les Amérindiens sont-ils des autochtones puisque l’on sait qu’ils ont migré en plusieurs vagues entre 30 000 ans et 12 000 ans avant nous sur le continent américain, ou sont-ils simplement des premiers occupants ? Et quels Amérindiens seraient des autochtones par rapport à ceux qui seraient arrivés « après » ? On sait aussi que certaines traditions d’origine, en Afrique noire en particulier, n’ont aucune base réelle et sont des mythes construits, destinés à fonder la société et lui donner une légitimité territoriale plus brillante qu’une origine autochtone à l’égard d’arrivants plus récents, selon les concepts de l’époque de leur création. Toute population ayant migré à une période ou une autre de son existence depuis des millénaires, le vrai autochtone ne serait-il pas le descendant d’un premier occupant, fondateur d’un territoire, qui aurait perdu la mémoire de ses origines antérieures, et qui aurait pu en outre avoir assimilé ou exterminé des occupants antérieurs aujourd’hui « oubliés » ? Les recherches historiques, archéologiques, linguistiques, ethnographiques ou génétiques peuvent apporter de mauvaises surprises à ceux qui se croient autochtones, sans pour autant remettre en cause leur statut…

  • 6 Isabelle Schulte-Tenckhoff, La question des peuples autochtones, Bruxelles, Bruylant et Paris, LGD (...)

15En droit, il n’y a aucune différence entre un autochtone et un premier occupant, puisque le fait de savoir si le fondateur d’un territoire, premier arrivé sur place, a ou non des traditions d’origine n’a aucune conséquence sur les droits qu’il a acquis sur le sol. On peut juste se demander si l’on ne nous cache pas l’existence de populations antérieures, détruites ou plus ou moins assimilées, afin d’asseoir cette antériorité. En ce qui concerne les Amériques, le problème ne se pose pas, ou du moins pas entre les pré-colombiens et les post-colombiens. Le problème se pose entre les Amérindiens eux-mêmes, à propos de leurs migrations internes et des nombreuses conquêtes dont ils ont été l’objet les uns ou les autres par d’autres peuples amérindiens. Ce sujet est sacré. On n’en parlera pas car l’essentiel pour les Amérindiens est d’abord de se protéger et d’être reconnus par les descendants de leurs envahisseurs et par le reste du monde… À la spécificité territoriale et à l’antériorité d’occupation, les juristes ont souvent ajouté la nécessité d’avoir une culture, une langue spécifiques et une conscience de groupe pour avoir le droit d’être autochtone. D’autres ont estimé qu’un traité « signé » avec son conquérant6 ou tout élément montrant qu’un peuple formait un État ou entité souveraine avant sa conquête prouvait son autochtonie.

16La profondeur historique des sources et l’interprétation de l’histoire peuvent poser le problème de la réalité d’une première occupation, nous renvoyant très loin dans le temps pour chercher une antériorité. C’est le cas des Bretons armoricains en France, considérés comme des étrangers ayant migré de Grande-Bretagne au VIe siècle de l’ère chrétienne, mais s’étant mélangés aux autochtones armoricains et pouvant de ce fait être considérés comme étant leurs descendants et leurs héritiers. Cette interprétation est considérée comme peu sérieuse par une majorité d’historiens, probablement pour des raisons politiques, alors que rien ne l’interdit. À l’inverse, nous connaissons des populations autochtones qui ont des mythes d’origine les faisant venir d’ailleurs, mythes parfois inventés pour se donner une légitimité face à des envahisseurs paraissant plus illustres. C’est le cas parmi d’autres des Baynunk de Casamance, réputés unanimement autochtones par les populations arrivées après eux et venues de l’Est : bien qu’étant considérés comme descendants de génies chtoniens, les Baynunk se sont alors forgé des mythes d’origine les rattachant aussi à l’Est, celui de l’Égypte, de l’islam et de la chrétienté…

17À combien d’années, de siècles, de millénaires remonter en arrière pour prouver son antériorité ? Nous connaissons le cas d’Israël où l’on remonte à 3 000 ans pour démontrer une antériorité en Palestine. En Europe, l’archéologie et les études génétiques semblent montrer la présence des Scandinaves en Scandinavie il y a 10 000 ans, à une époque où les ancêtres des Sami (surnommés Lapons en français), dits autochtones de Scandinavie, initialement nomades, vivaient peut-être en Sibérie. Il en est de même des Massaï au Kenya et en Tanzanie, peuple nomade ayant changé de territoire il y a environ 300 ans d’après leurs traditions d’origine, mais considéré comme autochtone par rapport aux populations locales antérieures. La notion d’autochtonie a été appliquée à plusieurs reprises pour protéger des populations nomades ou anciennement nomades… Et il est vrai que des populations autochtones sans contestation, comme les Inuit en Arctique, ou les Touaregs en Afrique saharienne et sahélienne, sont nomades sur d’énormes territoires qu’elles estiment leur appartenir depuis des millénaires.

  • 7 Op. cit. p. 7-8. Rappelons le cas des Africains noirs d’Afrique du Sud qui ont été un groupe majori (...)

18L’anthropologue Isabelle Schulte-Tenckhoff écrit : « D’une manière générale, le qualificatif d’autochtone est donc réservé à des populations aujourd’hui non dominantes du point de vue économique, politique et socioculturel (mais pas nécessairement numérique), descendant des habitants originels d’un territoire donné, victimes de génocide, de conquête et de colonisation »7. Ainsi se trouvent résumés les points abordés ci-dessus. Cependant, on ne voit pas en quoi un génocide ou une colonisation seraient la preuve de l’existence d’autochtones et à l’inverse que leur absence irait à l’encontre de cette existence, ce qui n’est pas le cas de la conquête, phénomène hélas permanent de l’histoire humaine jusqu’au XXIe siècle compris… D’autres anthropologues ont ajouté l’auto-identification, le sentiment d’appartenance à un groupe et la continuité historique d’occupation d’un territoire donné comme critères de l’autochtonie. Beaucoup de minorités se reconnaîtraient dans ces définitions, si on leur en laissait le droit…

19Cependant, le droit international n’exige pas que, pour être autochtone, une population doive être originaire ou première occupante de son territoire. Elle doit avoir occupé ce territoire avant l’arrivée des populations qui le contrôlent aujourd’hui et s’y être maintenue ensuite malgré les discriminations subies. On estime aussi que des populations expulsées de leur territoire originel conservent un droit sur ce territoire : on pense en particulier ici à un certain nombre de diasporas à travers le monde, dont les Arméniens occidentaux ayant fui de Turquie pour échapper au génocide de 1915. Enfin, il faut que la population qui remplit toutes les conditions soit non dominante pour avoir le statut autochtone. Si elle correspond à tous les critères mais qu’elle est « dominante », elle ne peut être autochtone. Autant dire que tout cela n’est guère réaliste ni satisfaisant au regard aussi bien des preuves ethnographiques que du principe d’égalité entre les humains et les peuples. L’objectif des juristes n’est pas d’adopter une définition valable pour tous, mais d’aider ceux qui ont besoin d’être protégés, même au détriment de la réalité ethnographique, historique ou archéologique. Seuls ceux-là auront le statut d’autochtones et la reconnaissance de leur qualité de « peuple ». Les textes internationaux que nous allons présenter rapidement, à fondement peu juridique et souvent seulement déclaratifs c’est-à-dire sans portée obligatoire, vont confirmer ce malaise aussi bien pour les autochtones que pour les minorités et rester dans l’état actuel peu applicables dans les droits internes.

Les premières « définitions » : les conventions n° 107 et 169 de l’OIT

  • 8 Si elle ratifiait ces conventions, ce qui n’est pas le cas et n’est de toute façon plus d’actualit (...)
  • 9 Terme cependant encore utilisé par l’administration française à propos des Kanak de Nouvelle-Caléd (...)

20L’Organisation internationale du travail (OIT) a été la première organisation internationale à formaliser le statut à la fois des autochtones et des minorités. Les deux textes qui suivent ont été traduits littéralement de l’anglais en français et pourraient s’imposer à la France8 alors même que cette traduction est inappropriée puisqu’elle ne correspond pas à des concepts scientifiques et juridiques, en France comme ailleurs dans le monde. Il est nécessaire de rappeler ici que les concepts de races humaines et de tribus9 ou de tribal et de semi-tribal n’ont aucun fondement scientifique ni juridique, même si l’influence de la langue anglaise pourrait finir par les imposer sans que jamais on en connaisse le sens puisque aucune définition juridique officielle n’en existe en droit international…

Convention n°107 de l’OIT, du 26 juin 1957, « concernant la protection et l’intégration des populations aborigènes et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants », article 1er paragraphe 1 a) et b) et paragraphe 2 :

1. This Convention applies to (a) members of tribal or semi-tribal populations in independent countries whose social and economic conditions are at a less advanced stage than the stage reached by the other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations ; (b) members of tribal or semi-tribal populations in independent countries which are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonisation and which, irrespective of their legal status, live more in conformity with the social, economic and cultural institutions of that time than with the institutions of the nation to which they belong.

2. For the purposes of this Convention, the term semi-tribal includes groups and persons who, although they are in the process of losing their tribal characteristics, are not yet integrated into the national community.

  • 10 Ajouté par nous.
  • 11 Idem.

« 1. La présente convention s’applique a) aux membres des populations tribales ou semi-tribales dans les pays indépendants, dont les conditions sociales et économiques correspondent à un stade moins avancé que le stade atteint par les autres secteurs de la communauté nationale et qui sont régies totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale [minorités]10 ; b) aux membres des populations tribales ou semi-tribales dans les pays indépendants, qui sont considérées comme aborigènes du fait qu’elles descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l’époque de la conquête ou de la colonisation et qui, quel que soit leur statut juridique, mènent une vie plus conforme aux institutions sociales, économiques et culturelles de cette époque qu’aux institutions propres à la nation à laquelle elles appartiennent [autochtones]11.

2. Aux fins de la présente convention, le terme semi-tribal comprend les groupes et personnes qui, bien que sur le point de perdre leurs caractéristiques tribales, ne sont pas encore intégrés dans la communauté nationale ».

  • 12 « Moralement » car l’ethnocide n’a pas de reconnaissance juridique en droit international.

21Ici, pour être aborigène (indigenous), c’est-à-dire autochtone, il suffit de descendre ou de faire partie d’une population (et non d’un « peuple ») habitant « le pays » avant sa conquête ou sa colonisation. L’autochtonie est donc définie a contrario par l’arrivée ultérieure d’un envahisseur colonialiste, qui ne peut être un voisin autochtone... Elle concerne les populations surnommées « aborigènes » et accessoirement « tribales » et « semi-tribales » (termes non définis dans la convention), si ces dernières descendent de populations antérieures à « la conquête », sinon elles seront des « minorités »… Selon le paragraphe 2 de l’article 1, les populations semi-tribales seraient des populations tribales en voie d’acculturation. L’objectif du texte est de parachever leur acculturation en intégrant ces populations parmi (ou à côté de) leurs envahisseurs, ce qui pourrait être qualifié moralement12 d’ethnocide en cas de commencement d’exécution. Lors de la rédaction de cette convention, nous sommes à la veille des indépendances et des luttes qui les ont accompagnées pour la libération des peuples colonisés…

  • 13 En Australie, le Native Title Act de 1993 reconnaît comme autochtone toute collectivité qui appart (...)
  • 14 Ou au plus tard avec l’invasion romaine il y a 2 000 ans.
  • 15 En oubliant les écritures précolombiennes et les écritures africaines (libyque et surtout hiérogly (...)
  • 16 En 1914, moins de la moitié de la population française savait lire et écrire le français. La major (...)

22En droit français, les notions de « tribal » et « semi-tribal » n’ont aucun sens juridique, alors qu’elles en ont un dans le monde anglophone où « tribal » désigne des populations estimées comme étant plus ou moins autochtones (« aborigènes ») et nomades, vivant sous des régimes communautaires, claniques ou lignagers dans des secteurs géographiques qui leur ont été reconnus, avec leurs propres chefs « traditionnels ». On entend par exemple parler souvent dans les médias francophones des « populations tribales » de l’Afghanistan, du Pakistan, de l’Inde et des pays environnants, qui ont un statut particulier en droit local et se partagent une partie du territoire qu’elles tentent de contrôler militairement. Il semble que cette expression ne prenne nullement en compte l’histoire, la culture, les migrations et les origines réelles de ces populations au sein d’un territoire déterminé. Il est à regretter qu’à travers l’anglicisation des sources médiatiques, on puisse voir ainsi apparaître de plus en plus dans les médias francophones les termes race13 et tribu, comme s’ils permettaient de décrire une réalité scientifique et juridique du monde humain différenciant en particulier les Occidentaux, qui se disent « civilisés », d’autres peuples qui restent à civiliser. Cela va de pair avec l’idée encore très répandue que les peuples occidentaux, alors analphabètes, sont entrés dans « l’histoire » et la civilisation il y a 5 000 ans avec l’invention de l’écriture en Orient et en Égypte14, ce qui ne serait pas le cas des autres peuples, sans écriture, en particulier d’Amérique et d’Afrique noire15, restés dans la préhistoire ou la protohistoire jusqu’au moment de leur colonisation entre le XVIe siècle et le XXe siècle...16.

23Ce premier exemple montre l’influence des documents internationaux, autrefois écrits en français, aujourd’hui écrits en anglais et traduits mot à mot en français sans aucune critique du sens juridique de termes mal traduits (ou intraduisibles). La définition de cette Convention 107 insiste sur le fait qu’une population tribale, semi-tribale ou aborigène doit vivre selon ses anciennes institutions et cultures. Le fait pour elle de s’adapter aux modes de vie urbains ou « modernes » lui ferait perdre son statut que l’on qualifierait aujourd’hui d’autochtone. Cette interprétation ancienne pollue aujourd’hui l’interprétation des textes plus récents, par exemple en ce qui concerne les Amérindiens d’Amérique septentrionale. De même, un mariage mixte risque d’entraîner pour les conjoints comme pour les descendants la perte du statut autochtone, d’autant plus s’ils ne sont pas acceptés par la communauté autochtone dont l’un des conjoints est issu. Autant de situations nouvelles qui peuvent surprendre les ethnologues.

24En réalité, cette Convention met en parallèle deux types de populations « tribales » et « semi-tribales » : celles qui descendent de populations estimées autochtones, auxquelles il ne faut pas toucher, et les autres que nous appellerions aujourd’hui « minorités » et qui doivent être civilisées au vu de leur « stade moins avancé » (protohistorique) afin de les intégrer dans la majorité. Nous sommes en 1957, époque où l’on croyait encore que l’homme blanc était le détenteur de la Civilisation qu’il avait l’obligation d’imposer au reste du monde avec des méthodes que Pierre Clastres allait qualifier d’ethnocidaires, ceci malgré les guerres de libération en cours et l’échec patent des colonisations à cette même époque… La Convention suivante, de 1989, est plus claire et a coupé les ponts avec les désirs d’assimilation antérieurs.

Convention n°169 de l’OIT, du 27 juin 1989, « concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants », article 1er paragraphe 1a) et b) et paragraphe 2, qui se substitue à la convention n°107 :

1. This Convention applies to : (a) tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations ; (b) peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonisation or the establishment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions.

2. Self-identification as indigenous or tribal shall be regarded as a fundamental criterion for determining the groups to which the provisions of this Convention apply.

« 1. La présente convention s’applique a) aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou par des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale [minorités] ; b) aux peuples dans les pays indépendants qui sont considérés comme indigènes du fait qu’ils descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l’époque de la conquête ou de la colonisation ou de l’établissement des frontières actuelles de l’État, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d’entre elles [autochtones].

2. Le sentiment d’appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la présente convention ».

  • 17 Philippe Karpe, Les collectivités autochtones, Thèse de droit public, Univ. Paris X - Nanterre, 20 (...)

25Cette Convention, actuellement en vigueur et qui se substitue à la précédente, distingue expressément les « peuples indigènes », c’est-à-dire autochtones, des « peuples tribaux » qui seraient des minorités ethniques, c’est-à-dire sociales, culturelles, économiques, ayant des coutumes propres. Il est expressément précisé que le terme « peuples » n’a aucune valeur juridique. Philippe Karpe, dans sa thèse17, estimait que les deux termes « indigènes » et « tribaux » avaient le même sens et militait pour cela en cherchant en pure perte à donner une place en droit international au terme « tribal ». On ne voit pas pourquoi l’OIT a accordé à chacun un texte particulier si ce n’est pour les distinguer. Cependant, on ne voit pas non plus pourquoi les peuples dits « tribaux » qui correspondent aux critères internationaux ne pourraient pas revendiquer leur autochtonie malgré l’appellation qui leur a été donnée et qui les met à part des autres peuples de façon nous semble-t-il fort péjorative. Néanmoins, les groupes de pression autochtones ont contesté l’assimilation des peuples tribaux à des minorités. Il est vrai que cette Convention contredit en partie la Convention n°107 qui précise que certaines populations tribales et semi tribales doivent être considérées comme aborigènes. Cependant, le nouveau texte ne parle plus d’intégration et accorde aux autochtones le qualificatif de « peuples » et non plus de « populations », ce qui leur ouvrirait un droit potentiel à l’autodétermination ou du moins à la reconnaissance de leur spécificité juridique et politique en droit international. L’emploi du terme « peuples » reste majoritairement contesté aujourd’hui par les États concernés à cause de ses implications juridiques surtout en matière de droit pour ces peuples à l’autodétermination.

26 « Indigène », traduit ici de l’anglais indigenous, est l’équivalent des termes français « autochtone » et « aborigène ». En 1989, la langue française n’utilise plus dans les travaux académiques le terme « indigène » depuis près de trente ans. On remarquera le maintien du concept d’antériorité (à la conquête, la colonisation, l’établissement de l’État actuel et de ses frontières) et l’obligation pour ces « peuples » de conserver au moins une partie de leurs institutions et de leur culture propres. Un autochtone qui aurait tout perdu, institutions, culture (langue, religion, mode de vie), autonomie politique, n’aurait plus le droit d’être autochtone… Il va aussi « de soi » qu’un autochtone qui quitte sa région d’origine perd son statut d’autochtone dans la nouvelle région où il va s’installer. Cette dernière position soutenue par différents droits internes aux Amériques, notamment aux USA, pose un problème car elle laisserait à penser qu’un Amérindien ne le reste que s’il habite sur le territoire d’une réserve : partout ailleurs en Amérique, il ne serait pas autochtone, sans pour autant avoir les droits des Américains non-autochtones, sauf à abandonner son statut d’origine, qu’il conserve néanmoins sans pouvoir l’invoquer. En outre, le danger reste de laisser croire qu’un autochtone qui est bilingue ou ne parle plus la langue de ses ancêtres, ou bien qui s’est « occidentalisé » d’une façon ou d’une autre (par mariage, par le lieu de résidence, par l’activité) perd son statut.

27Finalement, serait autochtone toute minorité ethnique et linguistique antérieure à la conquête, qui se distingue des caractéristiques générales de la société nationale (cf. Brésil, loi n°6001 du 19.12.1973, article 3 § 1er), qui a une conscience identitaire (ou « sentiment d’appartenance ») et qui aurait été l’objet de discriminations de la part de la population et de l’État dominants issus de la conquête. Cela nous fait revenir à la notion de minorité ethnique et linguistique, et donc au concept d’ethnie et à la conscience de former un groupe différent de la majorité ambiante. Il ne vient à l’idée de personne qu’un État (comme au Sénégal ou en Guinée-Bissau) peut être constitué de minorités ethniques et linguistiques plus ou moins importantes dont les jeux d’alliance et d’opposition font que certaines sont considérées comme « minoritaires » et les autres comme majoritaires (c’est-à-dire dominantes) par le nombre et le pouvoir qu’elles détiennent ensemble. La traduction de l’expression self-identification par « sentiment d’appartenance » au lieu de « auto-identification » est intéressante. Le fait de s’identifier ou d’être identifié par ses pairs comme individuellement autochtone ou minoritaire n’a pas exactement le même sens qu’avoir le sentiment d’appartenir à un groupe autochtone ou une minorité. Il est même surprenant de la part de juristes français d’avoir fait ce choix lorsque l’on sait la phobie de la France à l’égard des velléités autochtones ou minoritaires de certains de ses citoyens, et seul pays européen à souffrir aujourd’hui encore de ce complexe. Néanmoins, dans la mesure où cette convention pourrait  porter atteinte à leur souveraineté, peu d’États l’ont signée puis ratifiée...

28Ainsi, pourrait être considérée comme autochtone juridiquement toute population issue des premiers occupants, minoritaire et ayant besoin de protection contre les discriminations de la population dominante. Les autres autochtones, majoritaires dans leur pays, n’auraient besoin d’aucune protection… À remarquer que, si les autochtones et les minorités ont la possibilité de s’auto-qualifier comme tels, c’est en fin de compte l’État « conquérant » à qui ils « appartiennent » qui décidera seul des suites éventuelles à donner à leurs revendications. A contrario, une population déclarée comme « minorité » n’aurait pas le droit de revendiquer son autochtonie sur le territoire qu’elle occupe « depuis toujours », par descendance des premiers occupants. On voit là que le droit international élaboré par des groupes de pression, en voulant protéger, arrive à exclure avec un manque de discernement flagrant.

29Au vu de la compétence limitée de l’OIT, ces textes, insuffisamment ratifiés, n’ont eu aucune conséquence pratique mais ils ont contribué à poser les jalons d’une coutume internationale en faveur des populations autochtones et des minorités, en faisant progresser la réflexion au sein des instances de l’ONU.

Les définitions de l’ONU et du Conseil de l’Europe

30Si l’OIT a débroussaillé le terrain, la Commission des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies a dû travailler de nombreuses années avant de s’accorder sur la définition de l’autochtonie et sur celle de la minorité, sans pour autant que les résolutions qui ont suivi ne les reprennent, ni ne tiennent compte des définitions antérieures de l’OIT... Comme d’habitude, les juristes ont finalement préféré ne pas définir les concepts, trop dangereux politiquement, et laisser à un avenir incertain le soin de démêler les fils tracés.

  • 18 La France a connu en métropole le cas des fronts de libération de la Bretagne, du Pays basque et d (...)

311. L’Assemblée générale des Nations unies a adopté le 18 décembre 1992, par la résolution 47/135, une Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. Par-là, elle distingue formellement les minorités, présentées comme des personnes ou des individus qui n’ont que des droits individuels, des autochtones présentés comme « peuples » ou collectivités avec des droits collectifs, malgré leurs points communs relatifs à leur conscience collective, aux discriminations qu’ils subissent et qui peuvent aussi toucher à leurs droits territoriaux. En effet, si les minorités ethniques ne se fondent pas en général sur un droit territorial pour demander la protection de leur culture, d’autres se posent en collectivités fortement et très anciennement ancrées territorialement, différentes historiquement et linguistiquement, avec une identité forte, ayant existé avant la construction de l’État contemporain qui, selon elles, les domine. Leur combat est peu différent de celui des peuples autochtones et va parfois aussi jusqu’à la revendication d’un droit à l’autodétermination18.

32Contrairement aux textes relatifs aux peuples autochtones ceux qui concernent les minorités se restreignent à la protection individuelle de leur culture (langue, religion, mode de vie) mais pas à leurs éventuels droits territoriaux et à ce qui reste de leurs institutions propres. Le fait pour des minorités d’avoir été conquises au cours des siècles derniers avant la fixation des frontières actuelles de l’État qui les englobe ne leur donne pas les mêmes droits que les autochtones reconnus comme tels, malgré leur égale antériorité et le texte de la Convention 169 de l’OIT qui laisse la voie ouverte à une interprétation contraire. Manifestement les enjeux politiques et les craintes des dirigeants des États concernés par ces deux sujets ne sont pas en faveur des autochtones et des minorités ethniques. Eux seuls ont le droit de signer, ratifier puis interpréter librement ces textes en fonction de leur intérêt propre et de leur peur ou non de conforter un « communautarisme » qui n’existe plus depuis longtemps. De même, eux seuls ont le droit de dire si un traité signé par leurs prédécesseurs avec des autochtones ou des minorités est valable ou non (en général, c’est non…).

Article 1

1.    States shall protect the existence and the national or ethnic, cultural, religious and linguistic identity of minorities within their respective territories and shall encourage conditions for the promotion of that identity.

[Les États protègent l’existence et l’identité nationale ou ethnique, culturelle, religieuse et linguistique des minorités, sur leurs territoires respectifs, et favorisent l’instauration des conditions propres à promouvoir cette identité] (texte français officiel)

Article 2

1.    Persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities (hereinafter referred to as persons belonging to minorities) have the right to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, and to use their own language, in private and in public, freely and without interference or any form of discrimination.

[Les personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (ci-après dénommés personnes appartenant à des minorités) ont le droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue, en privé et en public, librement et sans ingérence ni discrimination quelconque]

33En France, l’application éventuelle de ces textes de même que d’autres qui les ont suivi sur les langues minoritaires a été vidée de toute substance. Certains personnages politiques avaient même déclaré en public souhaiter interdire de parler une langue minoritaire au-delà de la porte du logement des personnes concernées, confondant l’espace privé et l’espace public, et de finalement n’autoriser la survie d’une culture minoritaire qu’au sein d’un espace familial fermé... L’interdiction de fait des langues minoritaires dans la constitution française par l’imposition de la langue française comme seule langue de la République n’augure d’aucun avenir en France pour les langues autochtones, nationales ou étrangères qui n’ont pas de statut de langues officielles d’États étrangers. Seuls les États ont le droit de définir ce qu’est une minorité et de décider ou non de la protéger.

34On remarque que les droits de ces personnes appartenant à des minorités restent individuels et ne leur donnent aucunement la possibilité d’organiser leur survie de façon collective… Est le plus souvent pris en compte le territoire de l’État et non celui des minorités lorsque celles-ci ont un territoire ancestral déterminé.

35Les minorités seraient selon les travaux onusiens des groupes de population distincts existant au sein d’un État, possédant des caractéristiques ethniques, religieuses ou linguistiques qui diffèrent nettement de celles du reste de la population, mais n’ayant aucun droit collectif. On évite dans ces travaux l’utilisation du terme « peuple ». Aucune référence n’est faite à un territoire déterminé, ce qui permet d’englober les minorités sans territoire défini, comme en France les membres de diasporas (Arméniens par exemple) ou les nomades (Tsiganes par exemple), et évite de faire des rapprochements avec le concept d’autochtonie. Ces groupes doivent être non dominants, minoritaires en nombre, et ressortissants de l’État sur le territoire duquel ils résident. Cependant on peut concevoir que des collectivités autochtones majoritaires et que des groupes ethniques majoritaires sur le territoire d’un État soient non dominants et l’objet de discrimination du fait du non respect de leurs spécificités par des dirigeants privilégiant une vision occidentale du droit et donc de l’action de l’État, au détriment de la défense de leur propre culture et des intérêts territoriaux de leurs populations (cas par exemple de la Bolivie ou de divers États africains, successeurs de l’État colonial français).

36Artificiellement, les minorités ne sont donc pas considérées comme des collectivités pouvant avoir des droits propres, mais seulement comme un ensemble de « personnes » ou d’» individus » dont les droits culturels doivent être préservés à titre individuel et non collectivement. Elles ne seraient pas des peuples et n’auraient aucun droit à une existence juridique et politique propre (statut spécial, autonomie, indépendance). On se demande comment on peut préserver des langues, des cultures, des spécificités sans reconnaître l’existence d’une collectivité seule apte à les faire vivre et à les maintenir en vie en les transmettant. Pour parler et entendre une langue, il faut être au moins deux. Pour la reproduire, il faut être plus nombreux, disposer d’institutions éducatives et médiatiques et être visible (et non caché au sein d’une unité familiale le plus souvent bilingue) ; il faut enfin être reconnu et respecté.

37En ce qui concerne les minorités, les efforts de l’Europe sont allés plus loin à la même époque que ceux de l’ONU, en se limitant cependant aux langues.

382. La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, Conseil de l’Europe, 5 novembre 1992

39À travers cette Charte, le Conseil de l’Europe a fait un effort exceptionnel pour définir les concepts utiles. Il ne s’agit pas d’une déclaration comme à l’ONU mais d’une convention internationale qui, signée et ratifiée par un État, devient obligatoire sur son territoire, en général après l’élaboration plus ou moins rapide de textes d’application en droit interne.

Article 1 – Définitions

Au sens de la présente Charte :

par l’expression « langues régionales ou minoritaires », on entend les langues :

pratiquées traditionnellement sur un territoire d’un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l’État; et

différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet État;

elle n’inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l’État ni les langues des migrants ;

par « territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée », on entend l’aire géographique dans laquelle cette langue est le mode d’expression d’un nombre de personnes justifiant l’adoption des différentes mesures de protection et de promotion prévues par la présente Charte ;

par « langues dépourvues de territoire », on entend les langues pratiquées par des ressortissants de l’État qui sont différentes de la (des) langue(s) pratiquée(s) par le reste de la population de l’État, mais qui, bien que traditionnellement pratiquées sur le territoire de l’État, ne peuvent pas être rattachées à une aire géographique particulière de celui-ci.

40Ce texte, élaboré après de longues tractations, a déplu à la France à cause entre autres de l’emploi du terme « groupe » dans le paragraphe a). La France avait aussi réagi avec réticences lors de l’adoption de la Convention internationale sur le génocide du 9 décembre 1948, introduite très tardivement en droit pénal français (article 211-1 et 2 du Code pénal), mais non appliquée en France à propos de génocides qui n’ont pas eu lieu sur son sol. L’expression « groupe » national, ethnique, racial ou religieux avait posé problème car elle permettait de reconnaître à une population victime de génocide le droit de former un groupe ethnique, sur le territoire national, ce qui est contraire au droit français, seul pays d’Europe aujourd’hui à avoir cette position. Tout en élargissant la définition du génocide de façon louable dans son Code pénal, la France exige l’existence d’un plan concerté, non exigée par le droit international, remplaçant la preuve de l’intention génocidaire essentielle en matière de génocide, et rendant presqueimpossible toute preuve et donc toute poursuite…

  • 19 Il est en effet difficile de ratifier une convention sans reconnaître, à l’égard de ceux qui en so (...)

41Le Conseil constitutionnel français (avis n°99-412 DC du 15 juin 1999) a estimé que la ratification de la Charte, malgré les réserves faites par la France lors de la signature, était contraire à la Constitution de la République. Rappelons que le terme « France » est en général remplacé par le terme « République » dans les écrits et les discours français, ce qui peut surprendre beaucoup d’Européens. Cette Charte portait atteinte à l’article 1 de la Constitution qui consacre l’indivisibilité de la République, l’égalité devant la loi et l’unicité du peuple français (qui se dégage de l’ensemble des articles de la constitution). Elle portait aussi atteinte à l’article 2 qui stipule que la langue de la République est le français. De même, la notion de groupe utilisée par la Charte est contraire à la Constitution qui ne reconnaît que les individus. Enfin, le Conseil constitutionnel estime que seul le français peut être du domaine de la vie publique en France, cantonnant les autres langues à la sphère privée. De ce fait on peut légitimement croire que le droit international des minorités, comme celui des autochtones, est contraire à la Constitution française19. Les défenseurs de la Charte ont pu alors se demander si cette Constitution ne serait pas plutôt contraire au droit international des droits de l’homme et ont proposé de la réviser. A contrario, on lit des déclarations d’opposants à la charte qui qualifient les minorités européennes de « tribus », issues du passé, les renvoyant hors du « monde civilisé » et souhaitant leur disparition prochaine. En conclusion, la conception de l’unicité du peuple français s’oppose à la reconnaissance aussi bien de droits collectifs que de droits individuels qui diffèrent de ceux de la majorité des citoyens et mettent en cause le français, seule langue qu’ils ont le droit de parler en France.

42Comme on l’a vu, la Charte parle de « groupe » et de « numériquement inférieur », en évitant le concept de « situation non dominante » qui laisse entendre l’existence d’une domination par une majorité d’une autre culture ou par un groupe « dominant ». La minorité ethnique est renvoyée à une définition quantitative. Quant à la notion de « dialecte », sans valeur linguistique, elle n’est pas expliquée et se prête donc aux interprétations les plus diverses puisque certains politiques semblent estimer que les langues régionales d’origine romane sont finalement des dialectes ou même des « patois » de la langue nationale, en somme du français « dégénéré »… Nous n’en dirons pas plus sur ce texte non ratifié pour le moment par la France qui l’avait pourtant fait amender à de nombreuses reprises, l’avait signé et avait fait noter ses réserves relatives aux passages qu’elle se refusait de ratifier. Rappelons néanmoins que les pays européens pour la plupart, dont l’Allemagne, ont fait l’effort de la ratifier et de la mettre en application, allant jusqu’à donner un statut aux Tsiganes.

433. Déclaration 61/295 des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 13 septembre 2007

44Contrairement aux travaux préparatoires du groupe de travail des peuples autochtones qui avait essayé de donner une définition juridique de l’autochtone, la déclaration qui en est issue a fait l’impasse sur les concepts tout en conservant le terme de « peuple » qui ouvre la porte à un droit spécifique et « souverain » des autochtones sur leur territoire. On donne ici des droits à des populations que l’on évite soigneusement de définir, en laissant aux États dont elles pensent être victimes de discrimination le soin d’en faire ou non la liste… Cette absence de définition des concepts indispensables à donner un sens à un texte juridique est constante en droit français comme en droit international. Il est dangereux de définir. Il vaut mieux laisser l’État, accessoirement les juristes, interpréter les textes. Plus ils sont flous mieux c’est et moins ils sont applicables, et en tout cas ils dépendent du bon vouloir interprétatif de l’État signataire. Rappelons qu’il ne s’agit que d’une « déclaration » qui n’engage personne, mais qui va contribuer avec le temps à l’émergence d’une coutume internationale qui pourra, un jour peut-être, servir de référence.

Article 1

Indigenous peoples have the right to the full enjoyment, as a collective or as individuals, of all human rights and fundamental freedoms as recognized in the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights and international human rights law.

« Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit international relatif aux droits de l’homme. »

Article 9

Indigenous peoples and individuals have the right to belong to an indigenous community or nation, in accordance with the traditions and customs of the community or nation concerned. No discrimination of any kind may arise from the exercise of such a right.

« Les autochtones, peuples et individus, ont le droit d’appartenir à une communauté ou à une nation autochtone, conformément aux traditions et aux coutumes de la communauté ou de la nation considérée. Aucune discrimination quelle qu’elle soit ne saurait résulter de l’exercice de ce droit. »

45Le texte précise : « les autochtones, peuples et individus », ce qui les distingue clairement des minorités qui ne sont composées que d’individus, d’après les textes internationaux les concernant. Finalement, seule l’OIT avait donné une définition, souvent contestée, mais qui avait le mérite d’exister. On pourra proposer d’utiliser la définition de la Convention de l’OIT n°169 pour éclairer le sens que la déclaration de l’ONU de 2007 pourrait donner au terme « autochtone »

46José Martinez Cobo, rapporteur spécial de l’ONU, en 1987 avait proposé la définition suivante qui a fait consensus dans les milieux autochtones et se fonde sur la continuité historique d’occupation ancestrale avec les premiers occupants, l’auto-identification comme autochtone et la nécessité pour l’individu de se réclamer d’un groupe autochtone et d’être reconnu par celui-ci :

Par communautés, populations et nations autochtones, il faut entendre celles qui, liées par une continuité historique avec les sociétés antérieures à l’invasion et avec les sociétés précoloniales qui se sont développées sur leurs territoires, s’estiment distinctes des autres segments de la société qui dominent à présent sur leurs territoires ou parties de ces territoires. Elles constituent maintenant des segments non dominants de la société et elles sont déterminées à préserver, développer et transmettre aux futures générations leurs territoires ancestraux et leur identité ethnique, qui constituent la base de la continuité de leur existence en tant que peuples, conformément à leurs propres modèles culturels, à leurs institutions sociales et à leurs systèmes juridiques.

  • 20 Thèse (soutenue en 1986) de Jean-Népomucène Nkurikiyimfura, Le gros bétail et la société rwandaise (...)
  • 21 Voir la passionnante thèse d’Antoine Nyagahene (Histoire et peuplement. Ethnies, clans et lignages (...)

47Sont écartées de cette définition toutes les populations autochtones qui ont été conquises par leurs voisins immédiats, non considérés comme des envahisseurs coloniaux, comme c’est le cas de beaucoup de populations africaines ou asiatiques assujetties et parfois chassées de chez elles ou, plus près de l’Europe, des Arméniens occidentaux, en outre victimes de génocide. Les enjeux de l’autochtonie sont parfois considérables, si l’on considère le cas de la région des Grands Lacs (Rwanda et Burundi), où des chercheurs ont pu établir que l’élevage bovin remontait à plus de 2 000 ans20, alors que les penseurs du génocide de 1994 au Rwanda soutenaient que les Tutsi (et populations assimilées : les Hima et, au Burundi, les Ganwa) « seraient » arrivés dans la région avec le bétail bovin au XVIIe siècle pour réduire en esclavage les populations antérieures. Au nom de l’autochtonie, ces « penseurs » voulaient faire disparaître l’envahisseur supposé, qui pourrait finalement être lui aussi un autochtone dont les ancêtres seraient arrivés avant ceux de ses assassins ou seraient plus probablement les mêmes que ceux de ses assassins, beaucoup plus proches parents qu’on ne le croit21

Qu’en penser ?

48Si le droit international des droits de l’homme est un moyen de révéler au monde des réalités humaines qu’il a tendance à oublier, il n’en reste pas moins que ses plus grandes avancées sont restées au stade des déclarations et n’ont jamais pu arriver au stade de la convention internationale. Il y a cependant des exceptions notables dont la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

49Un projet de Convention-cadre relative à la protection des minorités nationales a été présenté au Conseil de l’Europe le 8 février 1991. Il reprend les textes internationaux existant et s’engage à ne pas contrevenir aux droits internes. Il évite de même de définir la notion de minorité. Cependant on y mentionne les « minorités nationales » en tant que telles (dont les minorités d’origine étrangère sont exclues) et l’on y encourage la reconnaissance de l’identité de ces minorités ainsi que le refus de l’assimilation forcée des individus qui en font partie. Quatre États sur 47 ne l’ont pas signée : la France, Andorre, Monaco et la Turquie, dont les trois premiers ne forment qu’un sur le plan des relations internationales. Par conséquent les minorités et les autochtones dépendant de la République française ne peuvent que se référer aux textes généraux sur les droits de l’homme qui ont été signés et ratifiés par la France, en se souvenant que, même lorsqu’ils ont été ratifiés comme la convention sur le génocide, il est souvent difficile de les faire intégrer dans le droit national et dans la pratique judiciaire. En réalité, la portée de cette convention est très limitée, ce qui n’est pas le cas de la Charte européenne de 1992 que nous avons citée.

  • 22 L’auteur a eu l’occasion de rédiger en janvier 1999, dans la perspective de cette Charte, un rappo (...)
  • 23 Exception faite de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et, pour le moment, de Mayotte (...)

50En ce qui concerne cette Charte, il s’agissait de prendre en compte la totalité des langues minoritaires, « traditionnellement » parlées sur le territoire d’un État membre du Conseil de l’Europe22. Cette convention allait donc plus loin que la précédente, en se limitant aux langues. Le refus répété de la France de reconnaître l’existence irréfutable de minorités et d’identités collectives, autochtones ou non, sur son sol23en fait le seul pays du Conseil de l’Europe pour lequel la notion d’identité et de langue reste un domaine sensible, protégé et interdit. La Constitution française prévoit qu’il n’existe dans la République qu’une langue, un seul peuple formé d’individus, tous égaux sauf lorsqu’il s’agit de revendiquer des spécificités culturelles qui risquent de porter atteinte à la sécurité et à l’unicité de l’État. Nation « une et indivisible », libre, égalitaire et fraternelle, elle ne peut accepter de reconnaître qu’il puisse exister des grains de sable dans ses rouages unitaires et qu’il paraît difficile de continuer à se fonder en 2016 sur la philosophie de la terreur révolutionnaire de 1793-1794 pour interdire aux minorités le droit d’exister sous prétexte que ce droit porterait atteinte à la République et ferait resurgir de vieilles craintes identitaires et communautaristes chez les responsables politiques. Il reste donc à modifier la Constitution française (la procédure est en cours mais il n’est pas sûr qu’elle arrive à son terme) pour permettre la ratification de cette charte, en sachant qu’elle sera accompagnée le moment venu de la déclaration interprétative présentée par la France lors de la signature, qui enlève à la charte une bonne partie de son intérêt pour son application en France.

51Nous ne parlerons pas des nombreux traités signés par les puissances coloniales avec d’anciens pouvoirs locaux car ceux-ci, qui établissent bien l’existence d’États ou de peuples indépendants antérieurs à la colonisation ou à la création de nouveaux États, sont considérés comme n’ayant de valeur qu’en faveur du conquérant. L’arrêt Rex v. Syliboy (10 septembre 1928, 1 DLR 307) rendu en Nouvelle Écosse à propos des droits de chasse des Indiens Micmac obtenus par un traité de 1752 avec la France, ne précise-t-il pas avec un aplomb extraordinaire :

Treaties are unconstrained Acts of independent power. But the Indians were never regarded as an independent power. A civilized nation first discovering a country of uncivilized people or savages held such country as its own until such time as by treaty it was transferred to some other civilized nation. The savages’ rights of sovereignty even of ownership were never recognized. Nova Scotia had passed to Great Britain not by gift or purchase from even by conquest of the Indians but by treaty with France, which had acquired it by priority of discovery and ancient possession; and the Indians passed with it.

52C’est donc le conquérant qui décide, au nom de la civilisation, d’attribuer ou non aux peuples « non civilisés » qu’il a conquis le droit d’avoir eu une existence, juridique, politique ou ethnique avant leur conquête. Cette position est restée dominante chez les juristes internationalistes. Et pour confirmer cette position, ces traités ne sont pas reconnus comme tels, sans jamais se poser la question de savoir si la conquête est un acte juridique juste, équitable, respectueux des droits humains, qui peut s’imposer unilatéralement et sans contestation aux générations à venir. À cette interprétation ancienne, qui décharge le conquérant de toute responsabilité et ne laisse qu’à lui seul le droit d’interpréter les textes signés, s’ajoute celle qui veut que la notion d’État ne peut s’appliquer qu’à des entités du monde occidental et aux pays dont ce monde a reconnu le droit d’être des États souverains. C’est ainsi que les colonisateurs n’ont jamais reconnu en tant qu’États les empires et royaumes qui ont précédé leurs conquêtes en Asie, en Afrique, dans les Amériques et ailleurs, mais seulement ceux qui se sont créés par la suite sous leur influence, en adoptant leurs normes et avec leur aval.

53Cette supériorité présupposée de l’Occident sur le reste du monde est à l’origine de la théorie anthropologique des sociétés avec État et des sociétés sans État. Quand l’on voit classer par certains les empires africains médiévaux du Ghana, du Mali ou du Songhaï dans les « sociétés sans État », malgré leur organisation politique centralisée, la maîtrise politique et militaire de leur territoire sur des milliers de kilomètres à une époque où l’Europe était subdivisée en de nombreux pays et seigneuries où l’insécurité était la règle, on se demande pourquoi un tel aveuglement subsiste aujourd’hui.

54En fin de compte, il semble délicat de laisser à une majorité dirigeante sur un territoire déterminé le droit de décider unilatéralement de l’existence ou non, de la spécificité, de la réalité de la conscience collective d’une communauté minoritaire et/ou autochtone qui, seule, devrait pouvoir décider de sa réalité, subjective ou fondée sur des faits anthropologiques, culturels, religieux, philosophiques, linguistiques, etc. Ce que les anthropologues ont surnommé l’ethnicité ou la conscience ethnique. Combien de temps le dogme d’un État unitaire peut-il nier des réalités culturelles, territoriales, importantes pour un grand nombre de citoyens, en attendant qu’elles aient disparu sous ses coups puis qu’arrive le regret de leur disparition et, peut-être, le classement de ce qu’il en reste comme objet muséographique ?

  • 24 En bibliographie, voir aussi les ouvrages anciens mais toujours d’actualité de : Norbert Rouland, (...)

55En conclusion, l’objectif de cet article n’a pas été de parler des droits éventuels des « autochtones » et des « minorités », mais de poser le problème des réalités sous-jacentes et de la définition des concepts destinés à traduire ces réalités, en pointant la difficulté pour les « conquérants » ou « dominants » et leurs juridictions de laisser aux intéressés eux-mêmes le soin de cette responsabilité qui fait peur car elle engage à l’égard du passé comme de l’avenir24. En fin de compte, une majorité de responsables politiques à travers le monde estime que le fait de reconnaître l’existence d’autochtones et de minorités sur le sol d’un État est contraire à la démocratie et condamne cet État à disparaître à plus ou moins brève échéance. Pour cette majorité, l’enjeu est donc important, même si les craintes paraissent exagérées.

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Notes

1 Voir au sein de la Commission des droits de l’homme de l’ONU les travaux de la sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, groupe de travail sur les populations autochtones et groupe de travail  sur les minorités.

2 Nous pensons en particulier au Rwanda et au Burundi, longtemps minés par une démocratie à base faussement ethnique.

3 Pierre Clastres, « Ethnocide », in : Encyclopaedia universalis (article aujourd’hui sur internet).

4 Il s’agit souvent d’une auto-qualification. Ainsi les Boers d’Afrique du Sud se sont-ils qualifiés « autochtones » en Afrique.

5 Voir C. de Lespinay, « Autochtonie et droit foncier en Afrique noire », Le Courrier ACP-Union Européenne, Dossier sur les Peuples autochtones, janvier-février 1999, n°173, p. 40-42. Il existe des autochtones qui ont perdu leur culture d’origine mais qui n’en continuent pas moins à revendiquer leurs droits autochtones sur leurs terres (comme par exemple les Mamahun de Dassa-Zoumè au Bénin).

6 Isabelle Schulte-Tenckhoff, La question des peuples autochtones, Bruxelles, Bruylant et Paris, LGDJ (Collection « Axes Savoir »), 1997, p. 179-184.

7 Op. cit. p. 7-8. Rappelons le cas des Africains noirs d’Afrique du Sud qui ont été un groupe majoritaire non dominant pendant la durée de l’apartheid.

8 Si elle ratifiait ces conventions, ce qui n’est pas le cas et n’est de toute façon plus d’actualité.

9 Terme cependant encore utilisé par l’administration française à propos des Kanak de Nouvelle-Calédonie.

10 Ajouté par nous.

11 Idem.

12 « Moralement » car l’ethnocide n’a pas de reconnaissance juridique en droit international.

13 En Australie, le Native Title Act de 1993 reconnaît comme autochtone toute collectivité qui appartient à la « race aborigène d’Australie », le critère racial semblant fondamental. Le critère de race a été abandonné par la France à la fin de la colonisation dans les années 1960.

14 Ou au plus tard avec l’invasion romaine il y a 2 000 ans.

15 En oubliant les écritures précolombiennes et les écritures africaines (libyque et surtout hiéroglyphes d’Égypte et de Nubie).

16 En 1914, moins de la moitié de la population française savait lire et écrire le français. La majorité (composée de minorités linguistiques, de paysans et d’ouvriers) vivait-elle donc dans la préhistoire ou, à la rigueur, la protohistoire ?

17 Philippe Karpe, Les collectivités autochtones, Thèse de droit public, Univ. Paris X - Nanterre, 2002, 1054 p.

18 La France a connu en métropole le cas des fronts de libération de la Bretagne, du Pays basque et de la Corse, l’Espagne ceux de Catalogne et aussi du Pays basque, la Grande Bretagne ceux de l’Irlande et de l’Ecosse.

19 Il est en effet difficile de ratifier une convention sans reconnaître, à l’égard de ceux qui en sont l’objet, des droits et des obligations que la Constitution française interdit de reconnaître…

20 Thèse (soutenue en 1986) de Jean-Népomucène Nkurikiyimfura, Le gros bétail et la société rwandaise, Evolution historique des XIIe-XVè siècles à 1958, Paris, L’Harmattan, 1994, victime du génocide du Rwanda avec sa femme et ses enfants, pour le fait d’être né Tutsi et peut-être d’avoir prouvé l’ancienneté de l’élevage bovin...

21 Voir la passionnante thèse d’Antoine Nyagahene (Histoire et peuplement. Ethnies, clans et lignages dans le Rwanda ancien et contemporain, 1997, Univ. Paris VII, publiée par les Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 1998) montrant que beaucoup de Hutus et de Tutsis du Rwanda appartiennent à de mêmes lignages et ont des ancêtres communs, ce qui ne fait que confirmer que les concepts hutu-tutsi se rattachent à d’anciennes distinctions socioéconomiques, souvent temporaires, qui n’ont rien d’ethnique ou de « racial ». Antoine a échappé de peu au génocide, mais y a perdu une partie de sa famille, dont son épouse…

22 L’auteur a eu l’occasion de rédiger en janvier 1999, dans la perspective de cette Charte, un rapport pour la DGLF sur les manuels, dictionnaires, périodiques, ouvrages en langues régionales de France métropolitaine et d’Outre-mer. C. de Lespinay, 1999, Langues régionales et « trans-régionales » de France, http://www.culture.fr/culture/dglf/lang-reg/methodes-apprentissage/1langreg.htm (adresse fermée aujourd’hui). Ces publications étaient très nombreuses et de grande qualité, couvrant tout le territoire et toutes les langues minoritaires nationales. Dans son introduction, le rapport jugeait non scientifique et uniquement politique le classement par le ministère des parlers d’oïl comme « langues » et des parlers d’oc comme « dialectes » d’une langue occitane unifiée, au détriment de la linguistique et de l’histoire de ces langues. Ce classement risquait d’empêcher la protection des langues vivantes provençale, gasconne et languedocienne entre autres, parce qu’appelées « dialectes », au profit d’une langue occitane « unifiée » artificielle et morte. Cela risquait de donner des idées à ceux qui estimaient que les langues d’oïl étaient des dialectes ou patois du français unifié d’Ile-de-France… La Charte ne protégeant pas les dialectes, parmi lesquels certains rangeaient le flamand et l’alsacien, il ne restait plus grand chose à protéger en métropole à part peut-être le breton, le basque et le catalan, cependant subdivisés eux-mêmes en dialectes.

23 Exception faite de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et, pour le moment, de Mayotte (qui cependant, en tant que département français, a perdu son statut de droit coutumier et de droit coranique).

24 En bibliographie, voir aussi les ouvrages anciens mais toujours d’actualité de : Norbert Rouland, Stéphane Pierré-Caps et Jacques Poumarède, Droit des minorités et des peuples autochtones, Paris, Presses Universitaires de France, 1996 ; Alain Fenet, Geneviève Koubi, Isabelle Schulte-Tenckhoff et Tatjana Ansbach, Le droit et les minorités. Analyses et textes, Bruxelles, Emile Bruylant, 1995.

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References

Bibliographical reference

Charles de Lespinay, “Les concepts d’autochtone (indigenous) et de minorité (minority)”Droit et cultures, 72 | 2016, 19-42.

Electronic reference

Charles de Lespinay, “Les concepts d’autochtone (indigenous) et de minorité (minority)”Droit et cultures [Online], 72 | 2016-2, Online since 06 June 2016, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/3870; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.3870

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About the author

Charles de Lespinay

Charles de Lespinay est collaborateur depuis l’origine de la revue Droit et Cultures. Historien et anthropologue du droit, il est aussi africaniste. Il est membre du Centre d’histoire et d’anthropologie du droit (CHAD) de l’Université de Nanterre dont il est docteur et où il a enseigné longtemps l’anthropologie du droit. D’origine bretonne, il a appris la langue de ses ancêtres et a une sensibilité « minoritaire ». Il s’est beaucoup intéressé dans ses recherches à la place de la langue comme source d’histoire. Outre sa thèse (Territoires et droits en Afrique noire) soutenue à Nanterre en 1999 qui porte partiellement sur l’autochtonie et ses dérives génocidaires, il a écrit divers articles et contribué à divers ouvrages sur les autochtones, les minorités, le génocide du Rwanda, le génocide arménien et sur diverses populations minoritaires ou autochtones d’Afrique noire dont il a étudié l’histoire, la culture et le droit, en Casamance (Sénégal, Guinée-Bissau), Bénin, Togo, Burundi et Rwanda. À citer en particulier son petit article de vulgarisation « Autochtonie et droit foncier en Afrique noire », Le Courrier ACP-Union Européenne, Dossier sur les Peuples autochtones, janvier-février 1999, n°173, p. 40-42, ainsi que « Toponymie, autochtonie, revendication foncière : le cas des Baynunk en Afrique de l'Ouest », p. 107-127, in H. Guillorel & G. Koubi, Langues & droits. Langues du droit, droit des langues, Bruxelles: Bruylant, 1999, ou encore : «Toponímia e língua baynunk como indicadores da história de Casamansa antes do século XVI», Soronda - Revista de estudos guineenses n. 18, jul. 1994, p. 135-161.

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