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Citoyenneté, droit pénal et procédures pénale et civile à Ptolémaïs sous les Lagides1

Citizenship, Criminal Laws and Criminal And Civil Procedures in Ptolemais under The Ptolemies
Matthieu Vallet
p. 195-216

Abstracts

The Greek city-state of Ptolemais was settled by Ptolemy I Soter at the end of the fourth century BC. This new foundation in Upper-Egypt required Greek settlers, buildings, civic institutions and most of all, constitution and laws. Unfortunately only a few scraps of these laws are known.

Nevertheless, Greek inscriptions and papyri from the third and second century BC allow us to observe the integration of the city in the legal system progressively built by the first Ptolemies. This system is particularly characterized by its pluralism and by the multiplicity of law sources (royal willpower, Egyptian customs, legal practices among Greek settlers, ethnical minorities’ traditions and civic institutions).

The city’s ability to adopt laws, the attestation of civic criminal laws and procedures, the Ptolemais’ magistrates’ commitment in legal conflicts resolution and the relationships between these elements and the royal agents are the object of the following study. This study is based on the careful analysis of different particular examples of criminal and civil cases from the third and second centuries BC in which the civic institutions are involved.

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  • 1 Cet article est la version corrigée d’une communication faite au cinquième Séminaire Ardéchois de (...)
  • 2 Voir Raphael Taubenschlag, The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri, 332 B. C. – 64 (...)

1L’organisation judiciaire de l’Égypte hellénistique est fort bien connue depuis longtemps. La précieuse synthèse de R. Taubenshlag, les travaux d’H. J. Wolff et les récents ouvrages de synthèse de J. Mélèze-Modrzejewski sont indispensables pour en retracer les évolutions et en comprendre les principales caractéristiques, notamment en ce qui concerne l’organisation de la justice pénale2.

2Il n’est besoin ici que de rappeler quelques points essentiels :

  • 3 Voir en particulier Joseph Mélèze-Modrzejewski, Le droit grec après Alexandre, p. 65-66.

31. La principale difficulté à laquelle l’historien du droit est confronté lorsqu’il tente de comprendre les particularités du droit pénal et de la justice pénale dans l’Égypte lagide tient à la définition de la justice pénale. Dans les faits, il existait des cas de nature pénale où la puissance publique (terme volontairement laissé vague) était à l’initiative d’une action en justice (action publique) et de l’organisation de la poursuite. Parallèlement, il existait d’autres cas de nature pénale où cette initiative revenait à la victime ou à sa famille (action privée), la puissance publique se bornant à proposer un cadre judiciaire pour le dénouement des conflits issus des délits commis contre un particulier3. Il semble donc pertinent de s’intéresser aux lois et aux procédures au moyen desquelles la puissance publique visait à sanctionner les contrevenants à ses propres lois.

  • 4 Andreas Helmis, « Despotisme et répression : les limites du pouvoir ptolémaïque », Symposion 1988, (...)

42. Ensuite, l’effort législatif de la monarchie lagide, en principe omnipotent, s’avère être restreint à quelques domaines particuliers. A fortiori le droit pénal royal et la justice pénale royale s’en trouvent également réduits aux questions de fiscalité, d’économie et de répression des atteintes au roi. C’est ce que déjà A. Helmis exposait au Symposion de 19884 :

On sait qu’en ce qui concerne les sources du droit, les Lagides avaient opté pour une solution de pluralisme plutôt que pour une unification des éléments juridiques hétérogènes ; ce qui est surprenant, pour notre mentalité moderne, c’est que ce pluralisme couvre même ce qui touche à l’intégrité physique de l’homme : les violences, voire le meurtre.

  • 5 Sur Ptolémaïs, dans l’attente d’achever mes travaux doctoraux sur la cité et son implication au cœ (...)
  • 6 Joseph Mélèze-Modrzejewski, Loi et coutume…, p. 99.

53. Plus généralement, la rareté des cités grecques en Égypte à la période hellénistique (seulement trois dont Ptolémaïs, fondée par Ptolémée Ier à la charnière entre le quatrième et le troisième siècle avant notre ère, est la plus récente et aussi la plus méridionale, au plus près de Thèbes dont elle est chargée de surveiller les velléités centrifuges5) pose la question des relations entre pouvoir royal et institutions poliades. Cette question maintenant ancienne de l’autonomie des cités grecques doit être ici comprise dans ses modalités juridiques et judiciaires comme le fait J. Mélèze-Modrzejewski dans son récent ouvrage6 :

Quant à Naukratis et à Ptolémaïs, elles comptent si peu, on l’a déjà vu, que leur statut de cité ne laisse aucune illusion sur leur aspirations à une impossible indépendance. L’emprise royale sur les poleis d’Égypte est une donnée absolument sûre. Pour notre propos, il suffit d’en relever les manifestations dans le domaine de l’élaboration des lois et dans celui de la sanction judiciaire du droit applicable aux politai.

Les lois poliades dans l’empire des Ptolémées sont rédigées à l’initiative ou avec l’autorisation du roi, qui impose sa volonté à l’activité législative de la cité pour y imprimer son influence.

6Toutefois, le développement des lois de la cité et l’existence d’un droit pénal à Ptolémaïs nécessitent de voir en la fondation de Ptolémée Ier Sôtèr un exemple archétypal de l’intégration d’une cité grecque dans l’édifice judiciaire lagide.

Le vide législatif lagide et les lois de la cité

La cité comme source du droit

  • 7   Joseph Mélèze-Modrzejewski, Le droit grec après Alexandre, p. 69.

7La possibilité laissée à la cité de Ptolémaïs de bâtir son propre droit et ses propres procédures provient donc non seulement de son statut de cité grecque – avec les limites exposées précédemment – mais procéderait également du désintérêt profond de l’État lagide pour de nombreuses actions en justice comme l’a récemment formulé J. Mélèze-Modrzejewski7 :

Le roi ne s’intéresse pas à la vie privée des habitants du royaume – union conjugale, famille, héritages. (…) Il en va de même, par exemple, pour le vol et les violences entre particuliers ; l’État lagide abandonne la sanction de ces comportements délictuels à la pratique contractuelle, aux statuts des associations, aux lois poliades d’Alexandrie.

  • 8 Sur la pauvreté de nos connaissances des lois de Ptolémaïs, voir Joseph Mélèze-Modrzejewski, Loi e (...)
  • 9 Andreas Helmis, op. cit.,p. 314-5.

8C’est précisément dans le cadre de la réglementation de la vie privée des citoyens de la cité que les lois de Ptolémaïs interviennent. En effet, celles-ci – à en juger parles quelques bribes qui nous sont parvenues8 – ont trait notamment au mariage et au divorce (P. Fay. 22 = M. Chrest. 291) et peut-être au droit de cité et à sa transmission (SB IV, 7403). En revanche, et à la différence d’Alexandrie, rien ne nous est connu concernant les violences ou même le meurtre. On peut remarquer, concernant les cas de coups et blessures dans la cité d’Alexandrie et toujours pour citer A. Helmisque9 :

Le rôle de la cité se limite à l’organisation du procès, qui devra simplement établir les faits et fixer le montant de la compensation d’après le tarif prévu par la loi. Par conséquent, l’échange des coups, d’après le droit de la cité d’Alexandrie, donne lieu à une transaction entre agresseur et victime, sans qu’une sanction proprement pénale soit appliquée.

  • 10 Le droit grec après Alexandre, p. 72.

9Ainsi, la cité d’Alexandrie, bien que comblant avec force détails le vide laissé par le droit pénal royal, ne crée pas un droit pénal ou une procédure pénale qui lui seraient propres concernant ces cas de violence. En effet ses lois n’envisagent pas une action publique mais une action privée reconnue à la victime de l’acte. La cité ne condamne pas en tant que telle l’infraction à ses lois, mais elle participe à la résolution du conflit entre particuliers au moyen d’une transaction financière. J. Mélèze-Modrzejewski parle ici d’une « sorte de wergeld »10.

Une législation pénale ? Le cas d’I. Louvre 4 (= OGIS I, 48)

  • 11 Voir l’édition d’étienneBernand, Inscriptions grecques d’Égypte et de Nubie au musée du Louvre, Pa (...)

10Est conservée au musée du Louvre une inscription émanant du conseil et de l’assemblée de la cité de Ptolémaïs datée probablement de 278/7 av. J.-C11. Il s’agit d’un décret honorifique remerciant les prytanes de Ptolémaïs pour leur gestion exemplaire de la cité et de ses institutions.

11Celles-ci étaient en proie à des troubles comme l’indique la partie narrative du texte (l. 8-11) :

8. (…) ὁρῶντές τιναςτῶνπολιτῶν
[μ]ὴὀρθῶςἀνα[στρ]ε[φ]ομένουςκαὶθόρυϐονοὐτὸντυχόνταπαρ[έ]

10. [χ]ονταςἐςτ[αῖς] βουλαῖς [καὶ] ἐνταῖςἐκκλησίαις, [μ]άλισταδὲἐνταῖςἀρχα[ιρεσίαιςμέχριβίαςκαὶ] ἀσ[ε]ϐείαςπροελελυθότας

  • 12 La traduction est empruntée à l’édition d’étienne Bernand, op. cit.

(…) voyant certains des citoyens se conduire de façon incorrecte et provoquer un tumulte qui n’était pas commun dans les sessions du conseil et de l’assemblée et surtout durant les élections aux magistratures, en en étant arrivés jusqu’à la violence et à l’impiété12.

12Alors, les prytanes prirent les dispositions nécessaires comme l’indique le texte (l. 12) :

12. ἐπέστησαντῆικακ[ίαι, κολάζοντ]ε[ςτοῖς] ἐκτῶννόμωνἐπιτίμοις

  • 13 Id.

(Les prytanes) s’attachèrent à ce scandale en le réprimant à l’aide des peines prévues par les lois13.

  • 14 Hans-Julius Wolff (Hans Albert Ruprecht éd.), Das Recht der Griechischen Papyri ägyptens in der Ze (...)

13Ainsi, les prytanes, par leurs fonctions de principaux magistrats de la cité de Ptolémaïs, ont la possibilité de poursuivre les individus qui ont enfreint les lois de la cité et se sont rendus coupables d’infraction contre les institutions de celle-ci en portant atteinte au bon fonctionnement des organes de son autonomie. Plus précisément, il est de leur pouvoir d’infliger des peines aux auteurs de ces atteintes. De plus, on peut remarquer que les tribunaux de la cité n’apparaissent avoir aucun rôle à jouer dans une telle affaire. Ce sont les prytanes réunis en collège qui ont seuls la charge, sur leur propre initiative, de réprimer les comportements déviants en appliquant les lois. À n’en pas douter, il s’agit bien de dispositions pénales des lois de la cité, comme le comprend H. J. Wolff14 :

Kaum besser steht es mit unserer Unterrichtung über das Gesetzesrecht von Ptolemais. Von dort stammt ein inschriftlich überliefertes Psephisma des 3. Jh. v. Chr., OGIS I 48 (SB V 8852), in dem (in Z. 12) gewisse, im Einzelnen nicht mehr erkennbare νόμοι strafrechtlichen Inhalts in Bezug genommen sind.

  • 15 John D. Ray, Demotic papyri and ostraca from Qasr Ibrim, Londres, The Egypt Exploration Society, 2 (...)

14Contre ces infractions, non seulement les lois de la cité donnent un pouvoir coercitif aux magistrats sans passer par les tribunaux de la cité ou par n’importe quelle instance royale, mais elles prévoient également des pénalités pécuniaires (πιτίμοιςl. 12) desquelles sont passibles les contrevenants. En cela, le droit pénal ptolémaïte se fait le prolongement du droit pénal royal ou même des bribes de droit alexandrin que nous avons citées plus haut dans lesquels les sentences afflictives sont finalement très rares au profit de sanctions pécuniaires. Le seul cas de peine afflictive qu’il serait possible d’attribuer à Ptolémaïs ou en lien avec la cité est celui, des plus flous, qui nous est relaté dans le P. Qasr. Ibrim. 2 publié en 2005 par J. D. Ray15. Il s’agit d’une lettre démotique de demande d’oracle envoyée depuis la région de Ptolémaïs à un certain Kollanthion au temple forteresse d’Amon de Qasr Ibrim en Nubie. La lettre est envoyée par une mystérieuse 3bsnhy et contient plusieurs questions à poser à l’oracle d’Amon. L’affaire la plus urgente concerne le sort de Psenamun fils de Tryphôn, retenu en prison pieds et poings liés et menacé de mort par ses geôliers. Le papyrus ne dit rien, hélas, des raisons de cette détention ni des détails de la procédure suivie. Il est donc impossible d’y voir avec certitude une conséquence de l’application des lois de Ptolémaïs au moyen d’une procédure publique.

15Ces lois de la cité d’où proviennent-elles ?

16Au cours de la période lagide, deux sources participent respectivement à l’élaboration puis à l’évolution des lois de la cité de Ptolémaïs.

  • 16 À propos de la fondation de la cité par Ptolémée Ier Sôtèr, plusieurs hypothèses concurrentes sont (...)

17Tout d’abord, lors de la fondation de la cité par Ptolémée Ier Sôtèr, il est très probable que le roi lui-même ait donné à la cité sa Constitution et ses lois. On songe ici au diagramma donné par le premier souverain lagide lors de la refondation de la cité de Cyrène vers 321 av. J.-C.16 Dans cet édit royal, Ptolémée Ier Sôtèr remodèle la Constitution des Cyrénéens et modifie en conséquence les lois de la cité. Si un tel diagramma a également été promulgué par la couronne à l’occasion de la fondation de la cité de Haute-Égypte, il ne nous en reste rien. Il est néanmoins des plus probables que l’organisation institutionnelle et les lois initiales de la cité aient été l’œuvre de Ptolémée Ier Sôtèr et de son entourage.

18Ensuite ce sont les instances civiques de Ptolémaïs qui, souverainement, ont créé de nouvelles lois. D’ailleurs, les rares éléments connus des lois de Ptolémaïs proviennent bien des nouvelles lois votées par le conseil et l’assemblée populaire de la cité.

19Néanmoins, se pose alors la question, non plus seulement de la participation royale à l’édification d’un droit pénal civique, mais bien celle de la coexistence et des relations de ces droits pénaux : droit royal et droit poliade.

Loi poliade et autorité royale

  • 17 Sur l’identification de ces lois civiques comme les lois « nationales » des Égyptiens et des Grecs (...)
  • 18 Le papyrus SB IV, 7403 est conservé à la trinity college library de Dublin sous le numéro d’invent (...)

20Pour rappel, dans le papyrus P. Gurob2(= P. Petrie III 21 (g) =M. Chrest.21 = CPJ I, 19) – un compte rendu d’audience d’un procès tenu à Philadelphie dans le Fayoum en 226 av. J.-C. – est conservé en partie un diagramma de Ptolémée II Philadelphe par lequel est rappelé aux juges royaux que ceux-ci doivent juger en priorité en fonction de la loi royale. Si la loi royale – littéralement « les décrets » (τδιαγρμματαl. 44) – est muette sur le sujet qu’ils ont à juger, que les lois civiques (πολιτικονμοιl. 44) leurs servent de support17. Le cas échéant, si aucune loi ne leur permet de donner une sentence, qu’ils l’établissent selon « l’opinion la plus juste » (γνμηδικαιοττηl. 45). Cette primauté du droit royal et des instances royales sur toutes les autres formes de droit se retrouve dans notre corpus, dans un document très obscur car très fragmentaire, le papyrus SB 740318.

  • 19 La seule date mentionnée sur le papyrus fait référence à une neuvième année de règne qui pourrait (...)
  • 20 GerhardPlaumann, ibid., y voit un décret de la cité tandis qu’UlrichWilcken, « Papyrus… », y voit (...)

21Ce papyrus du IIIe s. av. n. è. comporte plusieurs documents sur deux fragments très mutilés dont il ne reste que le début des lignes19. On y trouve successivement la fin d’une réclamation au roi, une ἐντευξις (l. 1-5), puis un avis concernant le droit de cité formulé par les instances de Ptolémaïs (l. 6-16)20. Enfin sur le deuxième fragment, continue à être développée une partie narrative dans laquelle intervient une affaire de division d’héritage (l. 18-36). Cette dernière partie pourrait très bien être le corps principal d’une nouvelle requête qui aurait inclus les pièces précédentes dans sa démonstration. Il pourrait également s’agir du dossier préparatoire ou du compte rendu d’un procès. Il est donc impossible de retracer avec précision le cours des événements décrits ici. Seulement quelques éléments lisibles permettent de formuler des hypothèses sur le déroulement et la nature de cette affaire judiciaire.

22Il s’agit d’une affaire de famille qu’expose un individu dont le nom est perdu. On retrouve le père de celui-ci : ὁ πατήρ (Fr. 1, l. 2) ; πατρὸς (Fr. 2, l. 2 et 10). Il est question également d’anciens : γερῶ[ν (Fr. 2, l. 10) et du frère – basilicogrammate – de notre inconnu : ἀδελφόν μου (Fr. 2, l. 3). La raison de leur invocation semble être une affaire de division d’héritage houleuse : διαιρέ[σεως (Fr. 2, l. 7). Des biens légués auraient été vendus indûment par certains puisqu’on retrouve les termes relatifs à la vente : ἐπράϑη (Fr. 2, l. 16) ; ἄπρατα (Fr. 2, l. 17). La pierre d’achoppement et la raison de l’intervention des instances de la cité, résideraient dans la difficulté pour l’une des parties à prouver son appartenance au corps civique de Ptolémaïs : Πτολεμαιέων εἰσαχ[ϑῆναι ?] (Fr. 1, l. 3) ; πολίτην γενέσϑαι (Fr. 1, l. 12) ; πολι-]τευμα ? (Fr. 1, l. 15-16). Dans la partie consacrée à la division d’héritage et à la vente de biens qualifiés d’invendables, apparaît à deux reprises le diœcète Apollonios : Ἀπολλωνιω̣[ι τῶι διοικητῆι (Fr. 2, l. 2 et l. 15).

23Plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour essayer de comprendre cette affaire judiciaire et les implications qu’elle aurait sur les procédures à Ptolémaïs et surtout sur le rapport entre loi poliade et loi royale. L’enjeu est alors double : dans un premier temps il s’agit de comprendre ce qui pourrait réunir autour d’une même affaire les instances de la cité au sujet du droit de cité et le diœcète au sujet d’une division d’héritage. Ce n’est que dans un second temps qu’il devient alors possible de comprendre le rôle de chacun : institutions civiques et services du diœcète.

241. La première hypothèse verrait en ce document la contestation par un individu (peut-être Téôs mentionné l. 14 sur le premier fragment) d’une division d’héritage au cours de laquelle ses prétentions de légataire auraient été lésées (peut-être par son frère basilico-grammate). Dans ce cas, il lui faudrait faire la preuve de sa filiation. Ce serait dans ce rôle qu’interviendraient les prytanes de Ptolémaïs. Ensuite, notre demandeur irait faire instruire son affaire auprès des instances royales compétentes : le diœcète. Or l’intervention de ce dernier parait douteuse en l’absence de tout litige impliquant les intérêts fiscaux ou économiques de la couronne. Il n’est pas dans les fonctions du diœcète de régler les litiges successoraux entre particuliers.

252. La deuxième hypothèse verrait dans notre document une contestation par un légataire des taxes perçues sur la succession par la couronne et les services fiscaux du diœcète. On pourrait imaginer alors que le statut de citoyen l’exempterait de certaines taxes mais que le diœcète ou ses services auraient tout de même perçues. Cette hypothèse permettrait d’expliquer davantage le rôle du diœcète dans cette affaire ainsi que l’intervention décisive des institutions de la cité afin de prouver non seulement la filiation d’un individu, mais surtout afin de démontrer sa qualité de citoyen de Ptolémaïs. Or, aucune mention de taxe n’est visible dans notre texte mutilé. Au contraire, il est surtout question de ventes de biens qualifiés d’invendables.

  • 21 On connait cette procédure pour la période lagide grâce à différents papyrus faisant mémoire de ve (...)

263. La troisième hypothèse est celle qui, semble-t-il, fait le mieux coïncider les éléments de notre dossier. Nous aurions alors affaire à une procédure de saisie de biens en déshérence21. Il s’agirait de la contestation par un individu de la procédure de saisie d’un patrimoine en déshérence par les services du diœcète Apollonios. Nous nous expliquerions alors que l’une des parties cherche à prouver sa filiation et son enregistrement auprès des instances de la cité, ainsi que l’intervention du diœcète et la vente de biens qui n’auraient pas dû être vendus.

  • 22 Voir sur ces questions, les pages synthétiques de Bernard Legras, Hommes et femmes d’Égypte…,p. 71 (...)
  • 23 I. Louvre 5 (= I. Prose 7 = SB V,8853 = OGIS I, 49) l. 14-16, traduction d’après étienne Bernand, (...)

27Si cette dernière hypothèse est bonne, nous aurions d’abord, du point de vue de la procédure engagée par le demandeur, une requête adressée à une autorité royale. Puis sur demande de cette autorité royale, les prytanes – et peut-être le conseil de la cité – auraient émis un avis consultatif sur la question de la filiation et de la citoyenneté ptolémaïte de l’une des parties. Cet avis retrace probablement les détails de la procédure d’enregistrement d’un nouveau citoyen par ses parents peu après sa naissance. Nous savons déjà qu’à Antinooupolis ou à Alexandrie à la période romaine les déclarations de naissances étaient obligatoires22. Nous savons par ailleurs que les prérogatives des prytanes à Ptolémaïs consistaient notamment en l’enregistrement des nouveaux citoyens dans une tribu et un dème grâce au texte du décret de la cité en l’honneur d’Antiphilos fils d’Agathanor (I. Louvre 5 = I. Prose 7 = SB V, 8853 = OGIS I, 49). Dans ce décret, Antiphilos se voit octroyer – en plus de différents honneurs civiques tels que le don d’une couronne de lierre, la nourriture au prytanée et la proédrie pour les concours – le statut de citoyen en récompense de ses bienfaits pour la cité (l. 1-14). Le décret stipule alors que les prytanes inscrivent Antiphilos dans la tribu Ptolémaïs et dans le dème Bérénikeus23 :

14. (…) καὶτοὺςπρυτάνειςκαταχωρίσαι
15. [α]ὐτὸνεἰςφυλὴνΠτολεμαιΐδακαὶδῆμονΒ[ερε]-
16. νικέα

(…) et que les prytanes l’enregistrent dans la tribu de Ptolémaïs et dans le dème de Bérénice

  • 24 On retrouve d’ailleurs cette boîte dans le P. Fay. 22 (= M. Chrest. 291), l. 9-10comme lieu de dép (...)

28Les prytanes disposent donc dès le règne de Ptolémée III évergète, entre autres fonctions, du pouvoir d’enregistrer les nouveaux citoyens dans les subdivisions du corps civique de Ptolémaïs. Ici, le papyrus SB 7403 serait la preuve de l’implication des prytanes dans l’enregistrement des individus devenus citoyens de Ptolémaïs par filiation et non plus seulement par décret honorifique. La boîte dont il est question plus loin dans le papyrus (l. 13) peut alors être considérée comme le lieu de dépôt par les parents des déclarations de naissance auprès des institutions de la cité24. Le rôle des institutions civiques se borne ici à être technique et consultatif.

  • 25 Dans un tout autre contexte, trois traités d’isopolitie que la cité de Milet en Asie Mineure passa (...)

29Telle que le papyrus SB 7403 la présente, cette affaire a de quoi surprendre. En effet, dans un cas aussi crucial pour la cité que l’appartenance au corps civique, les institutions ptolémaïtes semblent très passives25. On ne peut pourtant rejeter catégoriquement toute possibilité d’une intervention d’ordre pénal de la cité contre un éventuel usurpateur de la citoyenneté ptolémaïte. Procédure que ne nous aurait pas transmise le papyrus puisqu’il ne rend compte ici que des démarches de l’une des parties pour obtenir auprès des instances compétentes de Ptolémaïs un acte public qui prouve sa filiation ainsi que sa qualité de citoyen. Par ailleurs, s’agissant d’une affaire qui intéresse le fisc, des agents royaux sont à l’œuvre ici, tels que le diœcète et ses subordonnés ainsi que le stratège et ses subalternes qui reçoivent l’enteuxis. Le contraste est alors saisissant avec l’absence totale de ces mêmes agents royaux dans l’inscription I. Louvre 4 (= OGIS I,48). Il apparaît donc clairement que pour les affaires propres à la seule cité de Ptolémaïs, ses instances sont souveraines. En revanche dès que les intérêts fiscaux de la couronne sont en jeu, les agents royaux sont seuls compétents.

30Nous n’observons donc, à l’échelle de l’Égypte lagide, rien de particulièrement exceptionnel à Ptolémaïs. La loi royale et les agents de la justice royale s’imposent à la loi poliade dans les cas où les intérêts de la couronne sont en jeu. La loi poliade, issue elle-même de la volonté royale fondatrice, n’est réellement compétente que dans les cas où la législation royale est inexistante. Cependant, grâce au décret conservé dans I. Louvre 4 (= OGIS I, 48), nous remarquons tout de même l’existence d’une législation poliade à caractère pénal. Il s’agit ici de la reconnaissance par la couronne de la capacité de la cité à élaborer son propre droit dans les limites vues précédemment.

31De même, il est possible à présent de s’intéresser à l’appartenance de la cité à l’édifice judiciaire lagide mis en place à l’initiative de Ptolémée II Philadelphe précisément dans les années 275 av. J.-C., c’est-à-dire au même moment que la rédaction d’I. Louvre 4 (OGIS I, 48) et de SB 7403.

Citoyens, procédures et fonctionnaires royaux

32Plus encore que les institutions judiciaires de Ptolémaïs, les sources du IIe s. av. n. è. permettent d’observer la spécificité du statut de citoyen de cette cité dans l’organisation judiciaire de Thébaïde. Malheureusement, le manque de sources traitant d’affaires pénales contraint à observer les quelques renseignements utiles relevant d’affaires strictement civiles dans lesquelles l’initiative de l’action en justice et de la procédure en général, appartient aux particuliers.

Tribunaux et magistrats

  • 26   Voir Joseph Mélèze-Modrzejewski, Droit et justice…, p. 117-122, qui reprend et nuanceHans Julius (...)

33Dès les années 275 av. J.-C. Ptolémée II Philadelphe procéda à une réforme de la justice en Égypte dont on n’exposera pas ici tous les détails. Simplement, cette réforme implique que les Grecs, en dehors des cas relevant de la justice royale, doivent être jugés par les dicastères, c’est-à-dire les tribunaux qui leur sont réservés à travers le royaume, aussi bien dans les cités que dans la chôra. De même, les égyptiens ont la possibilité, en dehors des cas relevant de la justice royale, d’être jugés dans les cours des laocrites, des tribunaux qui se réunissent dans les temples égyptiens. Parallèlement à ces juridictions nationales, les cours des chrématistes, des tribunaux royaux par leur origine, sont compétentes pour juger tous les procès, en matière civile et pénale, quelle que soit l’appartenance ethnique des justiciables. D’abord itinérants, ces derniers se sédentarisent à travers toute l’Égypte26.

  • 27 Voir Mohammed Abd-el-Ghani, op. cit.

34Dans ce tableau général de la justice lagide, Ptolémaïs concentre plusieurs instances différentes. En effet, non seulement Ptolémaïs est une cité grecque disposant de ses propres institutions, notamment dans le domaine judiciaire, mais elle fait également figure de capitale en Thébaïde de l’administration, de l’armée et de la justice royales27. Autrement dit, sinon dans le même bâtiment, en tout cas dans la même ville siégeaient les cours propres à la communauté civique de Ptolémaïs ainsi que les cours de chrématistes dont la juridiction s’étendait sur toute la Thébaïde. Cette proximité pose alors la question du rapport entre les citoyens et les non citoyens. Les citoyens de Ptolémaïs profitaient-ils d’une procédure propre que ce soit en bénéficiant d’une juridiction propre ou en jouissant de privilèges à l’égard des instances royales ?

35Pour le IIIe s. av. n. è., I. Louvre 4 (= OGIS I,48) atteste l’existence, outre du pouvoir coercitif des prytanes, de tribunaux civiques. En effet, après avoir infligé des peines aux agitateurs des séances du conseil et de l’assemblée, les prytanes sont également loués dans ce décret pour avoir modifié la constitution ptolémaïte en restreignant l’accès au conseil et aux tribunaux de la cité à une élite de citoyens (l. 14) :

14. ἐξ ἐπιλέκτων ἀνδρῶν τὴν βουλὴν [καὶ τὰ] δικαστή[ρια αἱρεῖσ]θαι

  • 28 La traduction est empruntée à l’édition d’étienne Bernand, Inscriptions Grecques…, n° 4, p. 21-25.

(…) de recruter le conseil et les tribunaux parmi des citoyens choisis28

  • 29 Plusieurs hypothèses ont été développées pour expliquer cette sélection. Pour Pierre Jouguet, « Pt (...)
  • 30 À propos du peu d’informations disponibles sur l’organisation judiciaire des cités grecques en Égy (...)
  • 31 Voir Joseph Mélèze-Modrzejewski, Droit et justice…, p. 119.

36Aucune information supplémentaire ne nous est donnée concernant le critère de sélection des citoyens « choisis »29. Mais surtout, il s’agit là de la seule et unique attestation des tribunaux de la cité30. Aucune affaire qui aurait été jugée par ces dicastères de Ptolémaïs ne nous est parvenue. Il est dès lors impossible d’en connaitre la composition, les compétences, les procédures, le ressort etc. Est-ce un hasard si les dicastères de Ptolémaïs disparaissent dès le IIIe s. av. n. è. de notre documentation, ou ont-ils connu le même sort que les dicastères de la chôra ? Ces derniers disparaissent dès le IIe s. av. n. è. et leurs compétences sont alors transférées aux cours des chrématistes31.

37Il est toutefois difficile de trancher catégoriquement en faveur d’une disparition pure et simple des dicastères de Ptolémaïs, l’absence de preuve ne pouvant valoir pour preuve de l’absence.

Le cas du P. Merton I, 5 : la disparition des tribunaux poliades ?

38Le P. Merton I, 5 est une requête datée de 149-135 av. J.-C. Elle est adressée au stratège de Thébaïde Boèthos par Bérénice fille de Dôrothéos et citoyenne de Ptolémaïs comme le papyrus le précise (l. 2-3) :

2. ἀστ̣[ῆςτῶνἀπὸΠτο-]

3. λεμαίδος

(…) citadine de Ptolémaïs.

39Bérénice se plaint d’un certain Andronikos, cavalier mercenaire et garnisaire dans la même cité. Un conflit de bornage les oppose. Cette affaire semble des plus classiques à première vue et brille par la lenteur de sa résolution. Outre la durée du litige dont les épisodes et les rebondissements multiples sont dénoncés par Bérénice et laissent supposer une certaine inertie de la justice lagide, la nature même de la terre en litige rend cette affaire singulière.

40La parcelle de terre disputée entre les deux protagonistes, est une parcelle de terre civique (γῆς πολιτ[ικῆς l. 5 et 35) par opposition à une parcelle de terre royale (βασιλικὴν γῆν l. 25 et 27) dont il est difficile de saisir le rôle dans l’affaire entre Bérénice et Andronikos. Quelles étaient les particularités de cette parcelle de terre civique ? Il semble, d’après le P. Lond. III, 604B (l. 260 et s.), que la terre civique ait, vers 47 de notre ère, fait partie d’une catégorie foncière de la terre privée (ἰδιωτικῆ γῆ, P. Lond. III, 604A, l. 6) taxée à un taux fixe d’une artabe par aroure de terre. Il est donc probable – malgré l’écart chronologique entre les deux papyrus – que le litige entre Bérénice et Andronikos ait au moins été avivé par l’attrait du privilège fiscal lié à la parcelle de terre civique. On apprend par ailleurs qu’il n’était pas nécessaire d’être citoyen de Ptolémaïs pour posséder une parcelle de terre civique puisque le précédent propriétaire de la parcelle dont Bérénice a fait l’acquisition, Panas fils d’Aratos, n’est pas citoyen de Ptolémaïs mais résident de Panopolis.

41Quel que soit le statut fiscal de cette parcelle de terre civique et quels que soient les rapports entre ce type de terre et les institutions de la cité de Ptolémaïs, il semble que les autorités poliades n’aient joué qu’un rôle mineur dans cette affaire. En effet, il n’est fait nulle part mention des dicastères de Ptolémaïs, ni même des prytanes ou de tout autre magistrat dont le rôle aurait été de trancher le litige opposant Bérénice et Andronikos.

42Au contraire, le déroulement des procédures rappelées par Bérénice au début de sa requête ne semble en rien différer des procédures que des non citoyens intentent auprès des instances royales présentes à Ptolémaïs. Dans cette requête, on apprend qu’Andronikos se serait étendu sur la parcelle de terre civique achetée par Bérénice. Bérénice aurait alors déclenché une première procédure par l’envoi d’une requête au roi (l. 4) :

4. ἐπέδω[κατῶιβασιλεῖἔντευξιν

(…) j’ai envoyé une requête au roi.

43Cette première procédure se serait achevée par une reconnaissance de ses torts par Andronikos. Ce dernier aurait alors fait intervenir le géomètre de Ptolémaïs (τοῦ πολιτικοῦ γεομέτρου l. 9) afin de délimiter la parcelle de terre en litige. Le différend semble en bonne voie d’être réglé grâce, notamment, à l’intervention de ce magistrat de la cité de Ptolémaïs qui fait office d’expert chargé d’établir une mesure précise et fiable de la parcelle de terre civique, enregistrée dans ses archives que mentionne abondamment Bérénice (l. 7-11).

44Le conflit perdura pourtant sans que l’état lacunaire de notre papyrus ne nous permette de faire toute la lumière sur les ingénieuses étapes de déplacement de bornes de terre royale auxquelles semble s’être adonné Andronikos. Il est acquis que pour prendre indûment possession de la terre de Bérénice il aurait procédé à un déplacement des bornes délimitant la terre civique de la terre royale à proximité de la parcelle en litige. Il n’aurait donc pas simplement empiété sur le champ de sa voisine (pratique certes déjà illégale), mais de surcroît, il aurait bouleversé les limites du finage de Ptolémaïs ! néanmoins, les détails exacts du procédé demeurent obscurs en raison des lacunes du papyrus.

45C’est alors que Bérénice adressa une nouvelle requête au roi pour lui demander que son adversaire soit cité devant le stratège Boèthos (l. 10-11). À la suite de cette démarche, l’épistate Athamas reçut des instructions pour qu’il prononce une décision sur cette affaire (l. 12-13). Ce dernier auditionna Bérénice et demanda à Tychôn, l’un de ses subalternes, de lui rendre sa parcelle. L’adversaire de Bérénice ayant nié avoir agi intentionnellement, Athamas a ordonné à Tychôn de lui faire un rapport sur la situation (l. 13-17). Dans un passage entier consacré à la bonne manière d’assurer une telle mission, Bérénice accuse ouvertement Tychon d’avoir été négligeant dans son travail, de sorte qu’elle ne put faire exécuter ce premier jugement en sa faveur (l. 17-21). C’est la raison pour laquelle elle adresse une nouvelle requête à la plus haute autorité administrative royale de Thébaïde dans notre document (l. 1) :

1. Βοήθωι τῶν πρώτων φίλων καὶ στρατη[γῶι τῆς Θηβαίδος]

à Boèthos, (l’un) des premiers amis et stratège de Thébaïde (…).

  • 32 Nicolas Bieganski, Recherches sur l’administration de la Thébaïde à l’époque ptolémaïque (323-30 a (...)

46Le fait que Bérénice s’adresse au stratège et non à une instance judiciaire civique, permet de douter de la persistance de ces instances civiques. Il laisse supposer que les dicastères de Ptolémaïs auraient disparu laissant la capacité de trancher les litiges entre particuliers aux seules instances royales. Ce serait là l’attestation du processus déjà connu pour la chôra de disparition des dicastères au profit des cours de chrématistes. Il faut alors s’en tenir à l’analyse que N. Bieganski dresse dans sa thèse soutenue récemment et à ce jour inédite32 :

Hasard des découvertes ou évolution historique, le dicastère de Ptolémaïs ([τὰ] δικαστ[ρια], I. Prose 4, 14) qui jugeait selon le droit urbain établi par les institutions ptoléméennes autonomes n’est connue qu’au IIIe siècle, alors que le tribunal des chrématistes siégeant dans la cité et qui était chargé, lui, de faire appliquer le droit royal, apparaît justement au iie siècle.

47Néanmoins, la surprise de ne voir la cité et ses représentants que dans un rôle d’expertise technique – tout comme dans le papyrus SB 7403 – ne doit pas être surévaluée. C’est ici l’absence de toute mention d’une procédure pénale dans laquelle la cité elle-même aurait intenté une action en justice contre Andronikos, apparemment responsable d’avoir déplacé les limites du finage civique de Ptolémaïs ou en tout cas d’avoir usurpé la possession d’une parcelle de terre civique, qui surprend. Est-il possible que la cité ait entrepris une telle procédure sans qu’elle n’apparaisse dans la requête de Bérénice ? On l’imagine fort mal dans la mesure où cette procédure aurait à n’en pas douter constitué un excellent argument supplémentaire pour Bérénice en sa faveur.

  • 33 Hans Julius Wolff, Das Justizwesen…, p. 113-193 résumé par Joseph Mélèze-Modrzejewski, Loi et cout (...)

48Plus exactement, si Bérénice s’adresse au stratège de Thébaïde, ce n’est pas tant pour que soit établi son droit sur la parcelle en litige (Rechtsfeststellung) que pour la possibilité de l’exercer (Rechtsverwirklichung). Cette distinction procède de la nature même de la capacité judiciaire des fonctionnaires royaux dans l’Égypte lagide. Celle-ci tient au pouvoir de coercition des fonctionnaires et non pas à une juridiction spéciale qu’ils auraient détenu en dehors des cadres habituels du système judiciaire lagide33. D’ailleurs, Bérénice, en invoquant l’existence et la conservation dans les archives de la cité, d’un contrat de vente en bonne et due forme (l. 28-29), s’appuie sur un document qui à lui seul confirme son droit sur la parcelle en litige. De plus, la demande formulée par Bérénice à Boèthos est particulièrement révélatrice de cette capacité des fonctionnaires royaux à appliquer le droit grâce à leur pouvoir de contrainte (l. 29-36) :

29. ἀξιῶσ̣[εοὖν, ἐπειδὴἀεὶ]

διατελεῖςπᾶσιτὸδίκαιονἀπονέμων, [συντάξαιἀναγα-]

31. γεῖνἡμᾶςἐπὶσὲκαὶἂνᾖοἷαγράφωἐπ[ισκεφθένταἀληθῆ]

προσλαβόντασὺνἐμοὶτὸναὐτὸνΠ̣α̣ν̣̣ν̣ [ἀναγκάσαιἐκεῖνον]

33. ἐκπληροῦσθαιτὰκατὰτὴνσχοινουλκ̣ία̣[νἀποδεδειγμένα]

ἢἐμοὶἀποδιασταλῆναιτὴνκατὰτὴ[νκρίσινδεδηλωμένην]

35. μουπολιτικὴνγῆν· τούτουγὰργενομέ̣[νουἔσομαι]

βεβοιηθημένη.

Je te demande donc, attendu que tu ne cesses de prodiguer à tous la justice, d’ordonner que nous soyons amenés devant toi et si les accusations que j’ai portées par écrit sont vraies, qu’on m’associe au même Panas et que mon adversaire soit contraint à réaliser ce qui a été établi par l’expertise foncière ou que me soit attribuée, conformément au jugement susmentionné, ma (parcelle de) terre civique. Une fois cela accompli, j’aurai obtenu justice.

49Ici Bérénice demande explicitement que soient réalisées les conclusions de l’expertise foncière ou que lui soit entièrement rétrocédée la parcelle de terre civique en vertu d’une précédente décision.

50En outre, sont perceptibles en filigrane les arguments développés par Andronikos. En effet, dans le cadre de ce litige, la demande de Bérénice de comparaître devant le stratège de Thébaïde en étant associée à Panas qui lui avait vendu la parcelle de terre civique, peut laisser supposer qu’Andronikos ne conteste pas simplement le droit de Bérénice à disposer de cette parcelle mais aussi celui de Panas à la vendre. Andronikos tenterait ainsi de contester la validité même du contrat de vente déposé aux archives de la cité par Bérénice. Dès lors, c’est l’argumentation toute entière de Bérénice qui s’effondrerait. Il serait intéressant de connaître la nature exacte des actions intentées par Andronikos au moment même où Bérénice rédige cette réclamation à Boèthos.

  • 34 P. Tor. Choach. 12 (= P. Tor. 1 = M. Chrest. 31 = UPZ I, 162), col. 2, l. 8-12. Sur le procès d’Her (...)

51En effet, un parallèle peut être tenté avec le fameux procès d’Hermias qui en 116 av. J.-C. contestait aux choachytes de Thèbes la possession d’une maison dans la ville de Diospolis. Au cours de ce procès jugé par les chrématistes royaux, finalement perdu par Hermias, ce dernier parvint à obtenir de Lobaïs – celle à qui les choachytes affirment avoir acheté en toute légalité la maison en litige – une reconnaissance selon laquelle elle nie avoir jamais possédé la maison en question34. La nécessité dans laquelle se trouve Bérénice de demander à ce qu’elle comparaisse en compagnie de Panas suggère, dans l’affaire du P. Merton I, 5, une semblable contestation de la part d’Andronikos de la validité de l’acte de vente de la parcelle de terre civique. Cette hypothèse permettrait de comprendre davantage le comportement d’Andronikos, mais aussi de Tychôn dont le rapport ne semble pas avoir porté sur la vérification des allégations de Bérénice, comme cette dernière s’en plaint (l. 17-21). Le déplacement des griefs d’Andronikos depuis une contestation de la possession de la terre par Bérénice vers la validité même de l’acte de vente établi entre Panas et Bérénice, permettrait en effet de comprendre l’insistance d’Andronikos à ne pas respecter les décisions rendues par la justice précédemment.

52Faut-il pour autant supposer l’existence, tout comme dans le cadre du procès d’Hermias, d’une procédure devant les tribunaux compétents initiée par Andronikos ? La réclamation de Bérénice ne le dit pas et ce silence est assez éloquent. S’il est possible de supposer qu’Andronikos conteste la validité de l’acte de vente entre Panas et Bérénice, cela ne revient pas à dire que le personnage lance une procédure devant des tribunaux, ni quels tribunaux étaient compétents entre les agents du roi, les chrématistes, et les tribunaux de la cité de Ptolémaïs compte tenu de l’objet du litige.

53Le choix de Bérénice, à savoir son recours au roi ou à l’un de ses fonctionnaires plutôt qu’aux tribunaux compétents, ne permet pas d’assurer la disparition des dicastères civiques alors même que la documentation est d’un mutisme prononcé à leur égard. En revanche, la réclamation de Bérénice prouve l’association entre la fonction judiciaire des fonctionnaires royaux et les compétences techniques des institutions et des magistrats de la cité. Ici, dans le cadre d’une affaire de droit privé, les compétences du géomètre civique, de ses bureaux et l’archivage des contrats à Ptolémaïs sont autant d’outils indispensables au règlement du litige soumis au stratège de Thébaïde et à ses subalternes.

Conclusion

54Au terme de ce tour d’horizon succinct, plusieurs points peuvent être dégagés. Tout d’abord l’intégration de la cité au modèle juridique et judiciaire mis en place par Ptolémée II Philadelphe au début du IIIe s. av. J.-C. semble totale. Si les lois de la cité constituent l’une des sources du droit de l’Égypte hellénistique, au même titre que celles d’Alexandrie et de Naucratis, cette capacité n’en demeure pas moins doublement limitée par le pouvoir de la couronne. C’est en effet de la volonté royale que procèdent les lois de Ptolémaïs, y compris celles à caractère pénal. Ensuite, les intérêts de la couronne priment toujours tant sur les lois que sur les procédures dans lesquelles la cité et ses institutions sont impliquées.

55Ainsi, pour le IIIe s. av. J.-C., au-delà de l’existence d’un droit poliade à caractère notamment pénal, de tribunaux civiques et de prytanes pouvant infliger des peines – éléments que nous révèle l’I. Louvre 4 (=OGIS I, 48) – une affaire de contestation par un particulier de la saisie de biens en déshérence confiée aux services du diœcète, met en évidence un autre aspect des fonctions des prytanes, à savoir celui d’experts du contrôle de la filiation civique (SB IV, 7403).

  • 35 Joseph Mélèze-Modrzejewski, Droit et justice…, p. 33 et Loi et coutume…, p. 202.

56Au IIe s. av. J.-C., Bérénice, citoyenne de Ptolémaïs, s’adresse au roi et à l’un de ses fonctionnaires – le stratège de Thébaïde en l’occurrence – pour pouvoir exercer son droit de propriété sur la totalité d’une parcelle de terre civique dont le bornage était contesté par son voisin, le cavalier mercenaire Andronikos (P. Merton I, 5). Ici aussi, c’est à un magistrat de la cité, le géomètre, auquel l’adversaire de Bérénice a recours pour délimiter la parcelle en litige. La disparition concomitante des dicastères de la chôra et de toute attestation des dicastères de Ptolémaïs laisse par ailleurs supposer la disparition pure et simple de ces derniers au profit, sans doute, des cours de chrématistes que des documents de la pratique nous montrent en activité en Thébaïde (P. Tor. Choach. 12 = P. Tor. 1 = M. Chrest. 31 = UPZ I, 162) et des fonctionnaires royaux. À nouveau, cette prééminence de la justice royale sur la justice poliade n’est en rien une singularité à l’échelle de l’Égypte lagide comme l’indique J. Mélèze-Modrzejewski35 :

Pour toutes ces juridictions urbaines, un principe paraît définitivement acquis : leur autonomie est très relative, puisqu’elles demeurent soumises au contrôle royal étant subordonnées à la « haute justice » (Justizhoheit) du roi. Sur ce point, la soumission de la cité hellénistique au pouvoir royal est entièrement confirmée.

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Notes

1 Cet article est la version corrigée d’une communication faite au cinquième Séminaire Ardéchois de Droit égyptien Antique (SADEA) tenu à Lanas du 24 au 26 juin 2013. Je suis très reconnaissant à Madame Bernadette Menu de m’avoir offert cette opportunité ainsi qu’à Madame Barbara Anagnostou-Canas pour les précieuses remarques qu’elle me prodigua à cette occasion et ultérieurement.

2 Voir Raphael Taubenschlag, The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri, 332 B. C. – 640 A. D., Varsovie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955 ; Hans Julius Wolff, Das Justizwesen der Ptolemaër = Münch. Beitr. 44, Munich, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, 1962. Plus récemment, voir Joseph Mélèze-Modrzejewski, Loi et coutume dans l’Égypte grecque et romaine = JJP, Suppl. 21, Varsovie, 2014, du même auteur, Droit et justice dans le monde grec et hellénistique = JJP Suppl. 10, Varsovie, 2011 et (toujours du même auteur) de manière plus synthétique, Le droit grec après Alexandre, Paris, Dalloz, coll. « L’esprit du droit », 2012.

3 Voir en particulier Joseph Mélèze-Modrzejewski, Le droit grec après Alexandre, p. 65-66.

4 Andreas Helmis, « Despotisme et répression : les limites du pouvoir ptolémaïque », Symposion 1988, p. 311-317.

5 Sur Ptolémaïs, dans l’attente d’achever mes travaux doctoraux sur la cité et son implication au cœur de la Thébaïde, voir à ce jour la synthèse indispensable de Gerhard Plaumann, Ptolemais in Oberägypten, Ein Beitrag zur Geschichte des Hellenismus in Ägypten, Leipzig, Leipziger historische abhandlungen, 1910. À propos plus spécifiquement de la justice à Ptolémaïs sous les Lagides, voir Mohammed Abd-el-Ghani, «The Role of Ptolemais in Upper Egypt outside its frontiers», Atti del XXII Congresso Internazionale di Papirologia, Firenze 1998, Florence, Istituto Papirologico « G. Vitelli », 2001, p. 17-33.

6 Joseph Mélèze-Modrzejewski, Loi et coutume…, p. 99.

7   Joseph Mélèze-Modrzejewski, Le droit grec après Alexandre, p. 69.

8 Sur la pauvreté de nos connaissances des lois de Ptolémaïs, voir Joseph Mélèze-Modrzejewski, Loi et coutume…, p. 92. On notera l’hésitation légitime de l’auteur à attribuer à Ptolémaïs le texte relatif à la responsabilité noxale connu grâce au P. Lille 29 (= M. Chr. 369 = Jur. Pap. 71). On pourra ajouter que la présence dans ce papyrus du IIIe s. av. J.-C. d’un nomophylax (col. I, l. 33) est probablement en contradiction avec l’existence d’un thesmophylax attesté à Ptolémaïs pour le Ier s. av. J.-C. dans le P. Fay. 22 (= M. Chrest. 291), l. 3 (?) et 11. Il est donc plus prudent d’écarter ce document de l’analyse du droit pénal de Ptolémaïs.

9 Andreas Helmis, op. cit.,p. 314-5.

10 Le droit grec après Alexandre, p. 72.

11 Voir l’édition d’étienneBernand, Inscriptions grecques d’Égypte et de Nubie au musée du Louvre, Paris, Éditions du CNRS, 1992, n° 4. Spécifiquement pour la question de la datation de cette pierre, le raisonnement tenu par André Bernand dans les pages de son recueil La prose sur pierre dans l’égypte hellénistique et romaine, t.2, Paris, Éditions du CNRS, 1992, n° 5, p. 24-25 et dans une moindre mesure, n°4, p. 22-24 et n°3 p. 20-22, semble le plus pertinent malgré les erreurs de numérotation des décrets qui l’émaillent. Sur la base de critères paléographiques, mais surtout prosopographiques, l’auteur privilégie pour ce décret la datation haute du règne de Ptolémée II (278/7 av. J.-C.) plutôt que la datation basse du règne de Ptolémée III (240/39 av. J.-C.). Il est d’ailleurs étonnant que l’auteur n’ait pas repris cette hypothèse dans les quelques pages qu’il consacre à Ptolémaïs dans son ouvrage de synthèse de peu postérieur à ses recueils épigraphiques, Leçon de civilisation, Paris, Fayard, 1994, p. 225-233.

12 La traduction est empruntée à l’édition d’étienne Bernand, op. cit.

13 Id.

14 Hans-Julius Wolff (Hans Albert Ruprecht éd.), Das Recht der Griechischen Papyri ägyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats, Bd. I, Bedingungen und Triebkräfte der Rechtsentwicklung = Handbuch der Altertumswissenschaft 10, 5.1, Munich, C. H. Beck Verlag, 2002, p. 45.

15 John D. Ray, Demotic papyri and ostraca from Qasr Ibrim, Londres, The Egypt Exploration Society, 2005, n°2.

16 À propos de la fondation de la cité par Ptolémée Ier Sôtèr, plusieurs hypothèses concurrentes sont à évoquer. S’il est admis que Ptolémée Ier Sôtèr est bien celui qui donna à Ptolémaïs le statut de cité grecque comme l’attestent des inscriptions datant du règne d’Hadrien (I. Prose 62 et I. Philae II, 166), demeure une interrogation à propos de la possible antériorité d’un établissement urbain sur le site de Ptolémaïs. Alors qu’une mauvaise compréhension étymologique du nom démotique de Ptolémaïs a pu laisser croire que la cité grecque avait été fondée sur un premier établissement égyptien (pour une étude convaincante de l’étymologie du nom démotique de Ptolémaïs, P3-sj,voir Jan Quaegebeur, « La statue du général Pétimouthès : Turin, Museo Egizio, cat. 3062 + Karnak, Karakol n°258 », dans Edmond van’t Dack, Willy Clarysse, Getzel M. Cohen, Jan Quaegebeur et Jan Krzysztof Winnicki (éd.), The Judean-Syrian-Egyptian Conflict of 103-101 B.C., a Multilingual Dossier Concerning a “War of Sceptres” = Collectanea Hellenistica I, 1989, p. 88-108, qui l’établit en dehors de toute référence au dieu crocodile Souchos), l’existence préalable d’un établissement grec a également connu quelques faveurs. À ce propos, deux éléments sont à souligner. D’une part, la lecture d’Hérodote (II, 91) suggère que la Néapolis proche de Chemmis (Panopolis) puisse constituer la preuve de l’existence d’une présence grecque en haute-Égypte bien avant l’arrivée de Ptolémée Ier Sôtèr (voir notamment Camille Sourdille, La durée et l’étendue du voyage d’Hérodote en Égypte, Paris, Ernest Leroux, 1910, p. 159-160). D’autre part, dans la Constitution des Cyrénéens, parmi les individus auxquels Ptolémée Ier Sôtèr reconnaît le droit d’appartenir au corps civique de la cité, figurent notamment « les colons des cités au-delà de Thinis que les Cyrénéens ont envoyés comme colons » (SEG IX, 1, l. 3-5). Ici, il s’agirait donc de la part de Ptolémée Ier Sôtèr d’avoir refondé Cyrène et inclus notamment comme citoyens certains des Cyrénéens envoyés pour coloniser la région de This. Pour Joseph G. Manning, The Last Pharaohs. Egypt under the Ptolemies, Princeton et Oxford, Princeton University Press, 2010, p. 110-111, ce serait la preuve de la fondation de la cité de Ptolémaïs dès avant 321 av. J.-C. dans la mesure où la cité est connue pour avoir appartenu au nome Thinite à la période romaine. Toutefois, l’usage du pluriel à propos des fondations de colonies « au-delà de Thinis » (τῶν ἐκ τῶν πόλεων τῶν ἐπέκεινα τῆς Θινίτιος, SEG IX, 1, l. 4) suggère une étape préalable à la seule fondation de Ptolémaïs en Haute-Égypte. Peut-être les cités dont fait mention l’inscription de Cyrène sont-elles des colonies militaires dispersées au-delà de Thinis. La fondation de Ptolémaïs procéderait alors d’une nouvelle étape dans la politique de colonisation de la Haute-Égypte par Ptolémée Ier Sôtèr au cours de laquelle la cité a été fondée après un premier éparpillement des colons en différents lieux de la région de This. Quelle que soit l’hypothèse retenue, l’antériorité d’un village égyptien, d’une Néapolis grecque ou d’un essaimage de colons grecs et macédoniens envoyés par le pouvoir lagide dans un premier temps, la fondation de la cité suppose la création de sa Constitution et de ses lois à l’initiative du pouvoir royal, bien qu’à la différence de Cyrène, le diagramma initial ne nous soit pas parvenu.

17 Sur l’identification de ces lois civiques comme les lois « nationales » des Égyptiens et des Grecs, voir Hans Julius Wolff, Das Recht…, Bd. I, p. 55-58 ; pour Joseph Mélèze-Modrzejewski, Loi et coutume…, p. 151-169, qui nuance l’opinion d’Hans Julius Wolff, le terme de πολιτικοὶ νόμοι s’appliquerait aux règles de droit pratiquées par les immigrants hellénophones et sanctionnées par la justice ptolémaïque.

18 Le papyrus SB IV, 7403 est conservé à la trinity college library de Dublin sous le numéro d’inventaire TCD Pap. Gr. D9. Gerhard Plaumann, sur la base d’une transcription que lui a envoyée J. Gilbart Smyly depuis Dublin a édité le papyrus en 1913 dans son article, «Bemerkungen zu den ägyptischen Eponymendatierungen aus ptolemäischer Zeit, II Ein Ratsprotokoll von Ptolemais», Klio 13, 1913, p. 308-313. En 1920, Ulrich Wilcken, toujours sur la base de la lecture faite par J. Gilbart Smyly, apporta quelques observations supplémentaires à l’édition de Gerhard Plaumann dans son article « Papyrus Urkunden », AfP 6 (1920), n° V, p. 275-278. Aucun des deux savants n’a communiqué dans son article la transcription envoyée par J. Gilbart Smyly. Pourtant, leurs transcriptions ne concordent pas systématiquement.

19 La seule date mentionnée sur le papyrus fait référence à une neuvième année de règne qui pourrait tout aussi bien appartenir au règne de Ptolémée II (soit 277/6 av. J.-C.) qu’au règne de Ptolémée III (soit 239/8 av. J.-C.). Il est également tout à fait possible que le papyrus ait été rédigé postérieurement à cette date qui ne semble concerner qu’une des pièces du dossier réuni dans le papyrus. Voir tout spécialement Gerhard Plaumann, « Bemerkungen… », p. 311-312.

20 GerhardPlaumann, ibid., y voit un décret de la cité tandis qu’UlrichWilcken, « Papyrus… », y voit un simple avis rendu par les instances de la cité. Il faut assurément privilégier l’interprétation d’Ulrich Wilcken dans la mesure où l’utilisation du terme « ἐφαίνετο » (Fr. 1, l. 11) ne convient guère au vocabulaire habituellement injonctif d’un décret.

21 On connait cette procédure pour la période lagide grâce à différents papyrus faisant mémoire de ventes aux enchères menées par les services de la couronne à des prix forts bas. Sur la question de la saisie des biens vacants à la période lagide et de ses suites à la période romaine, voir les pages synthétiques de Bernard Legras, Hommes et femmes d’Égypte (IVe s. av. n. è. - IVe s. de n. è.), droit, histoire, anthropologie, Paris, Armand Colin, Coll. U, 2010, p. 228-229, mais surtout Joseph Mélèze-Modrzejewski, « Les biens vacants d’après le gnomon de l’idiologue (BGU V, 1210, § 4) », dans Mario Talamanca (éd.), Studi in onore di Edoardo Volterra, Milan, A. Giuffrè, 1971, p. 91-125 repris dans Joseph Mélèze-Modrzejewski, Droit impérial et traditions locales dans l’Égypte romaine, Aldershot, Variorum, 1990 et Joseph Mélèze-Modrzejewski, « La dévolution à l’État des successions en déshérence dans le droit hellénistique », RIDA, 3e série, t. 8, 1961, p. 79-113 repris dans Joseph Mélèze-Modrzejewski, Statut personnel et liens de famille dans les droits de l’Antiquité, Aldershot, Variorum, 1993.

22 Voir sur ces questions, les pages synthétiques de Bernard Legras, Hommes et femmes d’Égypte…,p. 71-74. Notons alors que notre papyrus SB IV, 7403 serait la première attestation d’une telle pratique à l’époque hellénistique aussi bien qu’à Ptolémaïs pour laquelle aucune déclaration d’époque romaine n’est connue. L’origine alexandrine supposée de la procédure antinooupolite d’enregistrement des naissances attestée à l’époque romaine pourrait alors devoir être nuancée au profit d’une possible origine ptolémaïte. Voir également sur ces questions, Joseph Mélèze-Modrzejewski, « La dévolution à l’état… », ainsi que Barbara Anagnostou-Canas, « Effets juridiques de la filiation dans l’Égypte grecque et romaine », Symposion2003, p. 323-339.

23 I. Louvre 5 (= I. Prose 7 = SB V,8853 = OGIS I, 49) l. 14-16, traduction d’après étienne Bernand, Inscriptions Grecques…, n° 5, p. 25-28.

24 On retrouve d’ailleurs cette boîte dans le P. Fay. 22 (= M. Chrest. 291), l. 9-10comme lieu de dépôt des déclarations à remettre aux hiérothytes de Ptolémaïs dans le cadre de la procédure du mariage au Ier s. av. J.-C. au moment de l’arrivée des Romains en Égypte.

25 Dans un tout autre contexte, trois traités d’isopolitie que la cité de Milet en Asie Mineure passa avec ses voisines Séleucie/Tralles (I. Milet I.3, 143), Mylasa (I. Milet I.3, 146) et Héraclée du Latmos (I. Milet I.3, 150), présentent une clause dans laquelle est précisée la procédure valable en cas d’usurpation de la citoyenneté de l’une ou l’autre des cités impliquées dans chacun de ces traités. Dans le troisième, la clause est la suivante (l. 65-67) : « si certains prennent part à la citoyenneté en contradiction avec la convention, qu’ils soient passibles de poursuites, d’une part à Milet sous l’accusation d’être étrangers, introduite auprès des Molpoi, d’autre part à Héraclée sous l’accusation d’être étranger » (ἐὰν δὲ τινες παρὰ τήνδε (τὴν) συνθήκην μετέχωσι τῆς πολιτείας, εἰναι αὐτοὺς ὑπε[υ]- | θύνους ἐμ Μιλήτωι μὲν τῆι τῆς ξενίας δίκη καὶ τῆι ἐν μολποῖς ἐνστάσει, ἐν Ἡρακλείαι δὲ τῆι | τῆς ξενίας δίκηι). Ces trois inscriptions datent respectivement de 218/7 av. J.-C., 215/4 av. J.-C. et de 185-181 av. J.-C. Les magistrats de la cité de Milet, comme l’a récemment montré Edward M. Harris, «Two Notes on Legal Inscriptions», ZPE 167 (2008), p. 81-84 et plus spécialement p. 83-84, n’ont pas ici pour fonction de déclencher la procédure, mais d’examiner sa recevabilité et de l’introduire devant les tribunaux de la cité, voire de trancher l’affaire eux-mêmes. À la différence des Molpoi de Milet, les prytanes de Ptolémaïs ne semblent pas intervenir de la sorte et font surtout figure d’experts en charge de l’enregistrement des citoyens et non de rouages de la procédure judiciaire.

26   Voir Joseph Mélèze-Modrzejewski, Droit et justice…, p. 117-122, qui reprend et nuanceHans Julius Wolff, Das Justizwesen…, p. 5 et s.

27 Voir Mohammed Abd-el-Ghani, op. cit.

28 La traduction est empruntée à l’édition d’étienne Bernand, Inscriptions Grecques…, n° 4, p. 21-25.

29 Plusieurs hypothèses ont été développées pour expliquer cette sélection. Pour Pierre Jouguet, « Ptolémaïs et sa constitution », BCH 21, 1897, p. 184-208 et plus spécialement p. 201, il s’agirait d’un cens ou d’une dokimasie. Pour Joseph Mélèze-Modrzejewski, Le droit grec…, p. 32, n 4, il faudrait y voir plutôt un tirage au sort après élection. Ce serait alors une étonnante survivance du procédé athénien montrant l’exemplarité de la démocratie ptolémaïte. Cette dernière analyse est très contestable. D’abord d’un point de vue épigraphique, il semble difficile, faute de place suffisante sur la pierre de remplacer αἱρεῖσ]θαι par κληροῦσ]θαι, mais surtout, étant donné le contexte de tensions autour des citoyens choisis, l’hypothèse d’une mesure démocratique exemplaire semble inappropriée.

30 À propos du peu d’informations disponibles sur l’organisation judiciaire des cités grecques en Égypte, voir Hans Julius Wolff, Justizwesen…, p. 31-37 et plus récemment Joseph Mélèze-Modrzejewski, Loi et coutume…, p. 201-2.

31 Voir Joseph Mélèze-Modrzejewski, Droit et justice…, p. 119.

32 Nicolas Bieganski, Recherches sur l’administration de la Thébaïde à l’époque ptolémaïque (323-30 av. n. è.), thèse de doctorat de Langues, histoire et civilisations des mondes anciens de l’Université Lumière Lyon II, présentée et soutenue publiquement le 30 septembre 2011.

33 Hans Julius Wolff, Das Justizwesen…, p. 113-193 résumé par Joseph Mélèze-Modrzejewski, Loi et coutume…, p. 207-8.

34 P. Tor. Choach. 12 (= P. Tor. 1 = M. Chrest. 31 = UPZ I, 162), col. 2, l. 8-12. Sur le procès d’Hermias, voir Barbara Anagnostou-Canas, « L’assistance judiciaire dans l’Égypte hellénistique et romaine », dans L’assistance dans la résolution des conflits = Recueils de la société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions 63, Bruxelles, De Boek Université, 1996, p. 61-90 et plus spécifiquement p. 65-70. Voir également l’analyse de Julie Vélissaropoulos-Karakostas, Droit grec d’Alexandre à Auguste (323 av. J.-C. – 14 ap. J.-C.). Personnes – Biens – Justice = MΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 66, t. II, Biens, Athènes, 2011, p. 84-90.

35 Joseph Mélèze-Modrzejewski, Droit et justice…, p. 33 et Loi et coutume…, p. 202.

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References

Bibliographical reference

Matthieu Vallet, “Citoyenneté, droit pénal et procédures pénale et civile à Ptolémaïs sous les Lagides”Droit et cultures, 71 | 2016, 195-216.

Electronic reference

Matthieu Vallet, “Citoyenneté, droit pénal et procédures pénale et civile à Ptolémaïs sous les Lagides”Droit et cultures [Online], 71 | 2016-1, Online since 12 April 2016, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/3851; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.3851

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About the author

Matthieu Vallet

Matthieu Vallet est doctorant et attaché temporaire à l’enseignement et à la recherche (ATER) à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (laboratoire Anthropologie et Histoire des Mondes Anciens (AnHiMA). Il rédige sous la direction du professeur Bernard Legras une thèse consacrée à la cité grecque de Haute-Égypte, Ptolémaïs. L’étude de l’intégration de celle-ci au cœur de la Haute-Égypte du IVe s. av. J.-C. au IIIe s. apr. J.-C. et de ses relations avec le pouvoir lagide puis romain constituent l’essentiel du sujet. Grâce à une maîtrise de l’épigraphie et de la papyrologie grecque, un intérêt particulier est porté aux questions institutionnelles, juridiques mais aussi sociales et culturelles que ne manque pas de susciter le développement de la seule cité grecque en Égypte fondée à l’initiative des Lagides. Il a publié : « Dryton et la citoyenneté ptolémaïte : statut juridique et stratégies sociales », Chronique d’Égypte 88, 2013, p. 125-146 ; « Un registre fiscal de Ptolémaïs sans citoyen ? Les mystères du P. Oxy. 984 », Cahiers du Centre Glotz (à paraître).

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