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Dossier : Esclavage et capitalisme mondialisé

Post-scriptum. L’Esclavage… en quelques définitions

Post-Scriptum. Slavery…A few Definitions
Charles de Lespinay
p. 133-146

Abstract

Anthropologues et juristes ne définissent pas l’esclavage de façon identique. Si les premiers notent en particulier la rupture des liens antérieurs par la contrainte, les seconds insistent sur l’appropriation d’êtres humains par d’autres, bien que l’anthropologie ait montré que la notion de propriété n’est pas universelle. Dans les deux cas, l’être exclu et approprié est déshumanisé. On en arrive alors à une définition intermédiaire qui pourrait être la suivante : l’esclave est un être humain qui a été approprié directement ou indirectement par quelqu’un qui, faisant de cet être humain une chose, lui retire ainsi son appartenance à l’humanité et ses liens antérieurs avec celle-ci. Une telle définition, qui se dégage de la jurisprudence internationale, permet de laisser ouverte la notion de « propriété » et d’y inclure toute situation de servitude où un humain se voit retirer ses liens antérieurs avec sa famille et sa société, déshumanisé, privé de sa liberté et de son identité, quels que soient les buts poursuivis et même en l’absence de profit. Cela fait que toute personne qui se conduit en propriétaire, en possesseur, en détenteur, en loueur ou en marchand d’esclaves détient de facto au moins l’un des attributs d’un « droit de propriété » (au sens large) sur ces personnes et se trouve directement coupable de crime contre l’humanité. Un élargissement nécessaire de la définition devrait permettre aux tribunaux, encore trop réservés, de mieux réprimer les situations contemporaines d’esclavage.

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  • 1 Par exemple, voir la recherche menée par l’Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité de B (...)
  • 2 Voir en particulier l’esclavage en Méditerranée, in : Jacques Heers, Esclaves et domestiques au Mo (...)

1Tout le monde est persuadé de savoir ce qu’est (ou plutôt était) l’esclavage ou la condition d’esclave, « l’exclu » par définition, en se fondant en général sur l’histoire du monde antique, du Moyen Âge ou de la traite européenne, que nous connaissons plus ou moins1. Pourtant, cette notion reste floue, tellement les situations sont diverses et empêchent de trouver le point commun qui pourrait servir de référence aux juristes contemporains lorsqu’ils veulent s’attaquer à ce que l’on appelle « l’esclavage moderne ». Il suffit de rechercher quel mot a utilisé le latin du Moyen Âge français pour désigner l’esclave : servus (masculin), serva (féminin), pour découvrir que ce même mot a aussi traduit les notions de « serf » et de « serviteur » qui concernent, certes, des statuts dépendants mais néanmoins fort différents dans le temps et selon les régions puisque l’un semble appartenir au droit des meubles (l’esclave), un autre en partie au droit des immeubles (le serf, qui cependant est considéré comme un être humain, et peut aussi être attaché à la personne de son seigneur) et le troisième au droit des « employés ». Beaucoup de personnes en France peuvent croire qu’un esclave doit être « noir », en se souvenant de notre histoire récente avec l’Afrique noire, alors que cette condition particulière a touché et touche encore des personnes de toute origine ou couleur à travers l’ensemble
du globe2.

  • 3 E. Littré, Dictionnaire de la langue française, t. 2, Paris, Hachette, 1873, p. 1487.

2Cependant, nous ne manquons pas de définitions, données par divers dictionnaires connus. Par exemple, un vieux Littré de 1873 définit l’esclave comme « Celui ou celle qui est sous la puissance absolue d’un maître, par achat, par héritage ou par la guerre » et le rattache aux notions de dépendance, de domination, d’assujettissement, d’absence de liberté3. À l’autre extrême, prenons un dictionnaire d’ethnologie connu des spécialistes dont on peut tirer les propositions suivantes faites par Claude Meillassoux :

  • 4 P. Bonte et M. Izard (dir.), Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Paris, PUF-Quadri (...)

L’esclavagisme est un système social fondé sur l’exploitation d’une classe asservie dont la reproduction se fait par acquisition (capture, achat) d’êtres humains. (…) L’esclavage, dont l’avantage est de reposer sur l’appropriation d’individus nés et venus à maturité dans d’autres sociétés, nécessite un dispositif qui assure en continuité cet approvisionnement : la guerre et le marché. (…) Désocialisé par rapport à sa société d’origine, l’esclave (…) est écarté des rapports de parenté. Telle est la substance irréductible de son état social, caractérisé par la négation de sa personne qui peut être sanctionnée par la vente ou la mise à mort4.

3L’esclave est défini ici comme membre d’une classe « asservie », ce qui ne définit rien, mais l’auteur n’oublie pas d’insister sur plusieurs critères : l’exploitation d’un être asservi, la négation de la personne de l’esclave et son exclusion des rapports de parenté ; en outre l’auteur estime que l’esclavage est défini par la définition économique de son fonctionnement et non par le droit, alors que d’autres définitions insistent sur des critères d’ordre juridique...

  • 5 Larousse, http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/esclave/30979.
  • 6 http://www.esclavagemoderne.org/

4Un petit tour sur internet nous donne un aperçu complémentaire : « Personne de condition non libre, considérée comme un instrument économique pouvant être vendu ou acheté, et qui était sous la dépendance d’un maître »5. On remarque que cette phrase définit l’esclave comme une situation du passé (« était sous la dépendance… »), dont l’objectif est économique. Le questionnement d’Amnesty international et du CCEM (Comité contre l’esclavage moderne) est de même intéressant car, au-delà des définitions, il est affirmé un peu rapidement que : « L’esclave d’aujourd’hui, à la différence du passé, ne coûte pas cher. Il est donc jetable6 ». Selon le CCEM, l’esclavage actuel répond à cinq critères dont la recherche d’un profit ne semble pas être l’essentiel : 1. confiscation des papiers d’identité, 2. abus de vulnérabilité, 3. séquestration (physique ou morale), 4. rupture des liens avec la famille, 5. isolement culturel (personnes originaires de cultures étrangères à celle du pays d’asservissement, incapables d’utiliser pour se défendre un droit et une culture qu’elles ne connaissent pas, d’autant plus si elles sont en situation irrégulière, volontairement ou non). Ce dernier critère, peut-être valable en France, est contestable eu égard aux nombreux exemples rencontrés qui y dérogent à travers le monde.

Rupture des liens

5L’expression : « rupture des liens » paraît étonnante alors que la privation de liberté sous-entendue dans la définition du CCEM fait de l’esclave une « chose » (et non une personne) liée à un maître, cependant elle est fondamentale. Le lien d’asservissement à un maître remplace les liens antérieurs quels qu’ils aient été.

  • 7 Dans certaines sociétés, un chef de famille peut vendre un enfant ou une épouse sans qu’il s’agiss (...)

6Au lieu de tenter de refaire la synthèse déjà faite brillamment par d’autres, intéressons-nous brièvement aux travaux comparatifs sur la question réalisés par un anthropologue récemment décédé, Alain Testart, membre du conseil scientifique de la revue Droit et Cultures. Il était persuadé que la comparaison d’un grand nombre de sources à travers le monde et les siècles permettait, malgré leur qualité inégale, de dégager des règles communes, des définitions incontournables, qui seraient utiles aux juristes peu habitués à définir les concepts qu’ils utilisent néanmoins… Il s’est ainsi intéressé à l’esclavage comme phénomène juridique, prenant de ce fait une position originale par rapport aux travaux anthropologiques classiques axés en général sur des considérations économiques et sociales. En effet, pour lui, l’esclave est le plus souvent un « sans droit ». Ce ne sont pas le travail forcé, la vente d’un être humain7, la recherche d’un profit, l’absence de liberté qui suffisent à faire l’esclave.

  • 8 Alain Testart, L’esclave, la dette et le pouvoir, Paris, Errance, 2001, (compilation d’un ensemble (...)
  • 9 Fait exception à cette définition « l’esclavage pour dette », qui est une situation de dépendance (...)
  • 10 Antonio Gonzales, « Histoire comparée de l’esclavage et construction historiographique, de l’Antiq (...)

7À l’issue de ses travaux comparatifs8, Alain Testart a noté qu’il y avait toutes sortes d’esclaves, dans l’histoire et selon les civilisations à travers le monde. Certains pouvaient exercer les plus hautes charges politiques, d’autres payaient l’impôt ou vivaient en liberté, alors qu’un grand nombre vivait dans une dépendance et une exclusion totales, quasi inhumaines. La condition d’esclave pouvait être personnelle, viagère, ou transmissible à la descendance. D’autres esclaves étaient « adoptés » par la famille de leur maître, puis intégrés dans le lignage de celui-ci, permettant à leur descendance d’être libre et d’avoir une famille, une nouvelle identité, de nouvelles origines, même si la condition initiale d’esclave n’était pas oubliée. Le point commun trouvé par Alain Testart, que nous résumons ici, est fondamental : l’esclave est celui ou celle qui, devenu dépendant d’un maître qui peut en tirer profit, a perdu toute identité, tout rattachement à sa famille ou son lignage, tout lien avec ses origines9. Comme l’avaient généralement constaté les anthropologues, il est exclu de toute parenté. Ayant perdu son identité et sa personnalité juridique, il n’appartient plus au genre humain ou, du moins, il en est une espèce à part. Il est devenu une excroissance de la personnalité de son maître10. Ainsi pourrait-on proposer de rassembler à l’aide de cette synthèse anthropologique les différents systèmes connus d’esclavage et des situations nombreuses de dépendance.

  • 11 Terme venant du latin abusus (l’un des trois attributs du droit de propriété en droit français) : (...)

8Cette constatation dans certains cas de « la déshumanité » de l’esclave, être exclu de l’humanité, nous rappelle la façon dont les peuples et populations victimes de génocide au XXe siècle ont été traités et vus par leurs « génocideurs » : pour ceux-ci, ils ne faisaient pas partie de l’humanité, et même pas du monde vivant, mais du monde des choses ou à la rigueur des insectes que l’on peut écraser du pied. Sinon même ils appartenaient au « néant » où ils devaient retourner. Là s’arrête la comparaison. L’inhumanité des victimes de génocides, dans les yeux de leurs assassins, n’est pas la même que celle des esclaves dans les yeux de leurs maîtres, qui sont aussi des criminels au regard des droits contemporains. En effet, l’esclave a de la valeur, il a une utilité que ce soit dans le travail, pour la démonstration de la puissance et de la fortune du maître, ou pour être immolé, servir d’exemple ou de mise en garde à l’égard des autres humains, libres ou dépendants, etc. Néanmoins, les maltraitances dont ont été et sont victimes les esclaves tiennent bien au fait qu’ils sont considérés comme des marchandises plutôt que comme complètement humains ; ils sont donc « consommables », remplaçables, on peut les détruire, les « casser », en « abuser »11, comme une chose, un objet, même si cet objet peut coûter cher à remplacer...

9En outre, Alain Testart constate que l’esclavage est une « institution » qui n’est repérable ni au droit d’aliéner ni à un usage déterminé mais sur le fait que l’esclave est une personne dont on peut tirer profit et qui est toujours exclue d’au moins une des dimensions sociales fondamentales de la société dans laquelle il vit, que ce soit la citoyenneté, la parenté ou la communauté religieuse, « car ce n’est jamais le fait qui définit l’esclave, c’est le droit ». On peut contester cette dernière remarque en ce qui concerne l’esclavage contemporain qui est essentiellement un état de fait, donc difficile à appréhender et à combattre, mais Alain Testart appliquait ses formules aux situations d’esclavage antérieures au XXe siècle dans des sociétés dont le fonctionnement n’était pas influencé par les droits occidentaux et internationaux d’aujourd’hui.

  • 12 Alain Testart rappelle que le travail forcé n’est pas un élément suffisant de définition de l’escl (...)

10L’intérêt de la définition large qui se déduit principalement des travaux d’Alain Testart et des anthropologues est qu’elle s’applique totalement au cas des esclaves actuels ainsi qu’à celui des travailleurs forcés privés de liberté que les médias et quelques rares procédures judiciaires nous font découvrir dans le monde occidental (comme s’ils n’existaient pas ailleurs, en plus grand nombre encore). En effet, « l’esclave moderne » en Occident se voit confisquer ses papiers d’identité, lorsqu’il en a, et se trouve coupé du monde et en particulier de sa famille. Il est obligé de travailler ou de vivre sous la contrainte et la menace, sans rémunération, sans soins, pour des maîtres qui sont tout à fait conscients de la situation anormale qu’ils ont créée. Son existence est souvent cachée aux autres pour conserver le bénéfice d’un travail forcé12le plus longtemps possible, malgré l’interdiction des droits internes et internationaux.

  • 13 C. de Lespinay, « Esclavages en Afrique noire : quelques données de l’époque moderne en Sénégambie (...)

11L’esclave est parfois ce qu’en fait l’utilisateur final. L’histoire des contacts entre l’Afrique noire et les Portugais aux XVe-XVIIe siècles nous montre des rois donner des serviteurs à des commerçants portugais qui, aussitôt, les vendent comme esclaves de traite. On voit aussi des chefs locaux à la recherche d’armes ou de revenus razzier certains de leurs sujets libres pour les vendre comme esclaves pour la traite portugaise. À côté de toutes les situations qui montrent comment des humains libres deviennent soit esclaves domestiques, de plantations, d’extraction minière avec la perspective de voir leur descendance devenir libre, soit esclaves de traite pour être exportés au loin, sans aucune perspective de liberté pour eux et leur descendance, il y a aussi en Afrique de l’Ouest ce que l’on appelle les villages d’esclaves13.

  • 14 Un certain nombre de sources et d’enquêtes montre que les Peul n’étaient pas encore tous castés au (...)

12Ces populations en général autochtones font exception à la pratique africaine répandue de l’esclavage non transmissible à la descendance puisqu’elles sont « castées » définitivement depuis leur conquête pour servir d’agriculteurs et parfois de guerriers à leurs conquérants, souvent nomades ou semi-nomades à l’origine. Cette pratique, que l’on retrouve en Mauritanie, au Sénégal et en Guinée-Bissau, est presque exclusivement celle du monde peul et elle est moins répandue dans le monde mandé qui semble pourtant l’inventeur de ce système de castes14. Sont-ce des esclaves, si l’on se fonde sur les travaux d’Alain Testart ? Ils sont libres sur leur territoire, mais ne peuvent le quitter définitivement. Ils sont astreints à l’endogamie pour que la caste continue de se perpétuer. Ils ont conservé souvent leurs noms lignagers et leurs liens familiaux. Ce sont des dépendants certainement, des groupes castés au service de la communauté des hommes libres, des exclus, mais probablement pas des « esclaves » au sens auquel nous l’avons entendu ici pour les individus. La dépendance, l’absence de liberté, l’appartenance à un groupe casté ne seraient pas des critères suffisants pour définir l’humain réduit en esclavage. Cependant, ces groupes ont perdu collectivement leur identité, leurs origines, leur liberté. Leur statut n’est pas « juste » et ne peut échapper à des poursuites pour atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Bien qu’ils semblent faire exception, les langues locales les désignent comme « esclaves » et les sociétés locales les considèrent comme tels ; le juriste ne peut donc se permettre de les mettre à part en voulant plier les réalités à ses définitions.

  • 15 Laurent Sermet, Une anthropologie juridique des droits de l’homme : les chemins de l’Océan Indien, (...)

13Laurent Sermet, juriste et anthropologue à l’université de la Réunion, s’est intéressé à la définition juridique de l’esclave dans les pays riverains de l’Océan Indien15. Rejoignant les travaux d’Alain Testart, il constate à travers l’histoire récente de l’esclavage en Occident que « l’esclave est une personne sans droits propres, sans personnalité juridique ». Il n’a pas d’état civil. Il est objet de droit, pas sujet de droit. Dans le Code noir de 1723 pour les Îles de France et de Bourbon, l’article XXXIX précise : « que les esclaves soient réputés meubles ». Ce que confirme le Code civil colonial français de 1805 dans son article XLIX : « Les esclaves sont meubles » et soumis comme tels au Code civil et au droit de la propriété mobilière.

Esclavage et droits de l’homme aujourd’hui

14Face aux nombreuses situations de dépendance que nous connaissons aujourd’hui à travers le monde – dont l’esclavage est la forme extrême de déshumanisation et d’appropriation de l’être humain pour en tirer un profit éventuel ou un avantage quelconque – les juristes ne sont pas restés inactifs et ont mis au point de nombreux textes condamnant aussi bien l’esclavage que le travail forcé, en apportant quelques éléments de définition et de qualification pénale.

  • 16 Trois attributs du droit de propriété en droit français, issus du droit romain et portant aussi bi (...)

15On a vu que le profit, s’il est possible, n’est pas nécessaire pour qualifier d’esclave un être devenu l’objet d’un autre. La possibilité pour un maître de faire ce qu’il veut de son dépendant, y compris le vendre, en l’ayant au préalable déshumanisé en lui retirant son identité, sa personnalité juridique, ses origines, fait de ce dépendant un esclave. Il n’est pas nécessaire de faire un profit, de faire d’un être humain une marchandise, de le vendre, d’utiliser son travail ou ses particularités, mais de réunir les conditions permettant de le faire. Il n’y a pas que des esclaves de traite, celle-ci n’étant qu’un moment dans l’histoire de l’être capturé puis vendu et qui va certainement perdre définitivement sa liberté et son identité en bout de filière ; il existe beaucoup d’autres types d’esclavage dans lesquels l’esclave n’est pas une marchandise réelle ou potentielle, mais une personne exploitée pour son travail, sa force, son corps ou dans d’autres buts. La valeur économique n’entre pas toujours en ligne de compte. Il n’est pas indispensable d’exercer sur un être un droit de propriété, mais seulement l’un des attributs de ce droit16, établi au sens large, pour faire du dépendant un esclave au regard des droits de l’homme et des conventions réprimant ce crime qui, aujourd’hui, est considéré comme un crime contre l’humanité.

161) Le 25 septembre 1926, la SDN est le cadre à Genève d’une convention « relative à l’esclavage », amendée ensuite par un protocole de l’ONU du 7 décembre 1953 (transférant à l’ONU les pouvoirs de la SDN) et complétée par une Convention supplémentaire de l’ONU « relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage », conclue à Genève le 7 septembre 1956, qui confirme si besoin est que l’esclavage est une infraction pénale. La convention de 1926 donne dans son article 1er les définitions suivantes :

1. L’esclavage est l’état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux ;

2. La traite des esclaves comprend tout acte de capture, d’acquisition ou de cession d’un individu en vue de le réduire en esclavage ; tout acte d’acquisition d’un esclave en vue de le vendre ou de l’échanger ; tout acte de cession par vente ou échange d’un esclave acquis en vue d’être vendu ou échangé, ainsi qu’en général, tout acte de commerce ou de transport d’esclaves.

17Le travail forcé n’est pas encore condamné mais la Convention de 1926 veut éviter qu’il ne se transforme en esclavage par un article 5 qui ressemble plutôt à une recommandation :

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que le recours au travail forcé ou obligatoire peut avoir de graves conséquences et s’engagent, chacune en ce qui concerne les territoires soumis à sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle, à prendre des mesures utiles pour éviter que le travail forcé ou obligatoire n’amène des conditions analogues à l’esclavage.

18Les juristes ont insisté sur la notion d’humains devenus la propriété d’autrui par certains attributs de ce droit. Lorsque l’appropriation d’un être humain n’est pas évidente, bien que celui-ci ait pu perdre toute liberté, toute origine et toute humanité, il n’y a pas certitude que son cas relève de la convention. C’est donc aux seuls magistrats qu’est laissée la possibilité d’interpréter ce texte (alinéa 1) au sens large en jouant sur l’ambiguïté de l’existence de « certains attributs » du droit de propriété. Néanmoins, le droit de propriété de référence est celui qui a cours dans le monde romano-germanique et partiellement dans le monde anglo-saxon et la Convention ne tient pas compte des différents autres droits pratiqués à travers le monde.

192) Pour obtenir une qualification pénale de l’esclavage et de la traite, il faut attendre la Charte de Londres du 8 août 1945 qui établit le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg et définit les concepts de crime contre l’humanité et de génocide. Ainsi l’art. 6c du statut définit le crime contre l’humanité comme :

l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile.

20Apparaît ici la notion d’acte inhumain, non définie si ce n’est par les exemples donnés : assassinat, extermination, réduction en esclavage, déportation qui sont des formes de mises à mort physiques et juridiques d’êtres humains. La nécessité d’un « plan concerté à l’encontre d’un groupe » humain civil réduisit considérablement la portée du texte en matière de répression de l’esclavage. Cette charte n’a pas eu d’effet direct sur la lutte contre l’esclavage, mais a inspiré les instruments internationaux qui ont suivi.

213) La Déclaration universelle des droits de l’homme, de l’ONU, du 10 décembre 1948, déclare dans son article IV que :

nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

22Sans valeur exécutoire dans les droits internes, sans définitions précises, cette déclaration est destinée à renforcer les conventions préexistantes voulant combattre le problème de l’esclavage et de la servitude, toujours non résolu au XXe siècle.

23La Convention de l’ONU pour « la prévention et la répression du crime de génocide », du 9 décembre 1948, ne concerne pas la répression de l’esclavage, celui-ci n’étant pas l’un des actes « commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ». De même, la Convention de l’ONU pour « la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui », du 2 décembre 1949, ne concerne, malgré son titre, que la prostitution sous toutes ses formes comme portant atteinte à la dignité humaine, ce qui est déjà un progrès considérable en ce qui concerne la condition de la femme et de l’enfant. Néanmoins l’emploi du terme « traite » permet d’introduire ici juridiquement la qualification d’esclavage à l’égard des personnes objets de traite et d’exploitation, surtout lorsqu’elles sont en situation de faiblesse (femmes et enfants).

24La Convention n°105 de l’OIT du 25 juin 1957 concernant l’abolition du travail forcé se fonde sur la Convention de la SDN de 1926 relative à l’esclavage dont l’objectif était d’obtenir l’abolition complète de la servitude pour dettes et du servage. Aucune sanction n’est prévue et les États qui ont ratifié la convention avaient la faculté de la dénoncer au bout de dix ans.

254) Les textes internationaux n’étant pas clairs sur ce que l’on appelle aujourd’hui l’esclavage moderne ni sur les diverses situations de dépendance à travers le monde, il a fallu attendre les premières jurisprudences élaborées par les Tribunaux pénaux internationaux ad hoc, en particulier le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) qui a été confronté à des cas de traite humaine.

26La première jurisprudence internationale, provenant du TPIY, étend la définition de 1926 relative à l’esclavage à tous les cas concernant un individu sur lequel porte « l’un des attributs du droit de propriété », entraînant la destruction de sa personnalité juridique. Elle englobe ainsi les cas de servitude (arrêt du 12 juin 2002, chambre d’appel du TPIY). Cette lecture permet de frapper d’interdiction toutes les formes contemporaines d’esclavage et de servitude qui ne se présentent pas toujours comme une forme de jure de propriété mais comme une possession de facto d’un être humain dont une ou plusieurs personne(s) tire(nt) bénéfice. De son côté, la Cour européenne des droits de l’homme ne semble pas encore prête à identifier esclavage et servitude dans la société contemporaine comme formant un seul concept, bien qu’ils soient tous deux condamnables.

27L’adoption du statut de la Cour pénale internationale (CPI) signé à Rome le 17 juillet 1998, et s’inspirant des expériences antérieures, lui donne compétence en matière de crime de guerre, crime contre l’humanité et génocide. L’article 7 du statut donne une liste des crimes contre l’humanité, lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile et en connaissance de l’attaque, dont les premiers sont le meurtre, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou le transfert forcé de population… Néanmoins, la condition préalable de prouver « une attaque généralisée ou systématique » ne permet pas de prendre en compte clairement les situations individuelles et les trafics humains par des groupes mafieux.

285) On doit citer enfin la Convention de l’ONU du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée ; deux protocoles en particulier concernent les formes modernes d’esclavage et de servitude : le Protocole visant à « prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants » (entré en vigueur le 25 décembre 2003) ; le Protocole « contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer » (entré en vigueur le 28 janvier 2004).

29Par traite des personnes, le premier protocole précise (Art. 3 Terminologie alinéa a) :

L’expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

30Art. 3 alinéas b et c :

b) Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa a) du présent article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa a) a été utilisé ;

c) Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une « traite des personnes » même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa a) du présent article.

31C’est la définition juridique la plus complète existant actuellement, laissant libre cours à l’utilisation de définitions complémentaires issues des textes et de la jurisprudence, puisque l’esclavage n’est pas de nouveau défini, mais y sont adjointes toutes les formes de traite, diverses formes d’exploitation des personnes, « les pratiques analogues à l’esclavage » et la servitude. Il devrait compléter et corriger le statut imparfait de la CPI limitant malencontreusement l’esclavage à des situations d’» attaque généralisée ou systématique » faite en connaissance de cause contre une « population civile ». L’esclavage « moderne » d’un individu par un autre individu est donc pris en compte, en dehors de toute « attaque ».

32De même le 7 décembre 2000 est signée la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui interdit dans son article 5 l’esclavage, la servitude, le travail forcé et la traite des êtres humains, sans en donner cependant de définition. Cette charte fut proclamée de nouveau le 19 octobre 2007 en étant intégrée dans le traité de Lisbonne, qui lui donne une valeur juridiquement contraignante (sauf pour le Royaume-Uni, qui a fait annexer un protocole ad hoc).

En conclusion, de l’anthropologie au droit

33Le concept d’esclavage est donc étendu aujourd’hui, à l’aide de divers instruments internationaux, au travail forcé, à la servitude pour dette, à toute relation de « propriété » entre un individu et un maître, à toute situation de déshumanisation faisant d’un être humain une marchandise, dont la liberté est supprimée par une dépendance obtenue sous la contrainte physique, morale, par enlèvement, par la menace, etc., pour en tirer ou non un profit.

34Les définitions des anthropologues sont restées méconnues des définitions juridiques, même si celles-ci s’en sont rapprochées par divers qualificatifs (relation de propriété, déshumanisation, marchandise, contrainte, conduisant à la destruction de la personnalité juridique d’un être humain). Anthropologie et droit se sont rejoints sur le fait que toute mise en dépendance forcée accompagnée de la déshumanisation et de l’exclusion d’une personne à l’égard du droit, de la société et de ses origines (dont sa parenté), quels que soient les buts recherchés, est une forme d’esclavage, qui doit donc être réprimée. Dans la réalité, il reste beaucoup à faire pour que la CPI et les tribunaux internes puissent utiliser des critères simples afin de réprimer toutes les formes d’esclavage et de contrainte inhumaine sur des personnes, dans le but ou non d’en tirer profit (ou en tout cas un avantage quelconque)… C’est à cause du problème souvent posé par des définitions imparfaites, trop économiques ou bien trop juridiques, que les juristes préfèrent s’en passer et laisser aux tribunaux ce travail laborieux et incertain, au cas par cas, qui ne rassure probablement pas les défenseurs des droits de l’homme, qui préféreraient vivre dans la certitude plutôt que dans l’incertitude actuelle.

  • 17 Certaines associations donnent entre 200 et 400 millions d’individus et d’enfants victimes de trai (...)

35Aujourd’hui l’ONU et l’OIT estiment que l’esclavage et le travail forcé concerneraient dans le monde plusieurs dizaines de millions d’individus, dont beaucoup d’enfants17. S’il ne s’agit pas d’un chiffre fantaisiste et exagéré de ces organisations internationales que l’on peut croire sérieuses, l’absence de statistiques, la définition juridique encore floue de ces crimes, le fait que beaucoup de situations sont occultées ou cachées, laissent à penser que cette estimation pourrait être très en dessous de la réalité…

  • 18 Le Dictionnaire des esclavages (2010, supra) mentionne parmi ses 200 entrées le Goulag, système de (...)

36En conclusion, on peut se demander si la comparaison des points de vue anthropologiques et juridiques ne devrait pas nous pousser dans une direction plus globalisante. En effet, nous avons vu que différents textes internationaux condamnent et interdisent l’esclavage, la traite, la prostitution et le travail forcé. Or, bien que l’esclavage et la traite soient seuls à entraîner une disparition de l’identité et de la personnalité de l’individu, et à être qualifiés de crimes contre l’humanité, les réseaux de prostitution et le travail forcé peuvent être aussi considérés comme des procédés de déshumanisation. Les recherches d’Alain Testart et d’autres anthropologues, si elles aident à cerner ce que les divers esclavages ont en commun, permettent aussi d’isoler ce que beaucoup de situations de dépendance partagent avec les esclavages. Que ce soit en raison de la rupture des liens, de la suppression de la liberté, de l’exclusion du droit, de la marchandisation d’un être humain ou d’un traitement inhumain, toutes les situations qui portent atteinte à la dignité humaine doivent être considérées comme criminelles lorsqu’elles ne sont pas dues à une condamnation pénale préalable18.

  • 19 Cf. C. de Lespinay, 2012 supra, p. 131-132.

37Cependant, certains esclaves africains n’étaient-ils pas à l’origine des condamnés de droit commun, des asociaux, des opposants politiques gênants, parfois des « ensorcelés », qui furent vendus pour être envoyés au loin ? Ces cas furent rares et ne justifiaient en rien un tel traitement puisque les droits locaux, s’ils ne connaissaient pas les peines de prison, pratiquaient souvent la peine de mort ou le bannissement contre de telles personnes. Peut-on alors dire que la réduction en esclavage était un sort plus doux « accordé » aux coupables ? Si le développement de la traite transatlantique a poussé les rois locaux à multiplier les condamnations arbitraires afin de s’enrichir et accroître leur pouvoir19, la grande majorité des esclaves de traite provient de razzias, de conquêtes, de captures de guerre. On ne peut s’attaquer aux systèmes carcéraux ou pénaux en se fondant sur la lutte contre la traite, l’esclavage et le travail forcé, sauf lorsqu’ils deviennent eux-mêmes pourvoyeurs d’esclaves ou de bagnards. C’est là que les magistrats ont un rôle essentiel afin d’éviter que l’interprétation des textes conduise à la démesure, soit en ne poursuivant plus personne, soit en élargissant l’incrimination à des situations sans aucun rapport, en bafouant dans les deux cas les principes élaborés depuis deux siècles pour protéger les êtres humains de leur exploitation criminelle par d’autres êtres humains…

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Notes

1 Par exemple, voir la recherche menée par l’Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité de Besançon dans : Penser l’esclavage – Modèles antiques, pratiques modernes, problématiques contemporaines, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2012, et aussi O. Pétré-Grenouilleau (dir.), Dictionnaire des esclavages, Paris, Larousse, 2010, (200 articles sur les diverses formes de servitude à travers le monde et l’histoire).

2 Voir en particulier l’esclavage en Méditerranée, in : Jacques Heers, Esclaves et domestiques au Moyen Âge dans le monde méditerranéen, Paris, Fayard, 1981 (rééd. Hachette, 2006) ; aussi Ch. Verlinden, L’esclavage dans l’Europe médiévale, 2 t., Bruges 1955 et Gand 1977, et le dossier « Figures du banni, du fou et de l’esclave » dans la revue Droit et Cultures n°41, 2001/1, p. 65-141.

3 E. Littré, Dictionnaire de la langue française, t. 2, Paris, Hachette, 1873, p. 1487.

4 P. Bonte et M. Izard (dir.), Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Paris, PUF-Quadrige, 1991, p. 231-235.

5 Larousse, http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/esclave/30979.

6 http://www.esclavagemoderne.org/

7 Dans certaines sociétés, un chef de famille peut vendre un enfant ou une épouse sans qu’il s’agisse d’esclavage.

8 Alain Testart, L’esclave, la dette et le pouvoir, Paris, Errance, 2001, (compilation d’un ensemble de travaux de l’auteur sur la notion d’esclave). Cf. compte rendu par C. de Lespinay, Droit et Cultures n° 43, 2002/1, p. 231.

9 Fait exception à cette définition « l’esclavage pour dette », qui est une situation de dépendance théoriquement provisoire mais pouvant devenir définitive et même transmissible.

10 Antonio Gonzales, « Histoire comparée de l’esclavage et construction historiographique, de l’Antiquité à aujourd’hui via l’esclavage américain », in : Penser l’esclavage (…), cf. supra, p. 77-110. Voir sa bibliographie en notes. Cf. aussi la spécificité américaine de l’esclavage racial (tout Noir libre dans les États du Sud des USA au XIXe siècle devant pouvoir prouver qu’il n’est pas esclave) et du travail forcé imposé aux anciens esclaves.

11 Terme venant du latin abusus (l’un des trois attributs du droit de propriété en droit français) : droit de disposer d’un bien par exemple par aliénation ou par destruction ou consommation.

12 Alain Testart rappelle que le travail forcé n’est pas un élément suffisant de définition de l’esclavage, même s’il peut en faire partie. Une personne peut en effet être réduite en esclavage pour d’autres fins que le travail.

13 C. de Lespinay, « Esclavages en Afrique noire : quelques données de l’époque moderne en Sénégambie », in A. Gonzales (éd.), Penser l’esclavage – Modèles antiques, pratiques modernes, problématiques contemporaines, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2012, p. 111-136.

14 Un certain nombre de sources et d’enquêtes montre que les Peul n’étaient pas encore tous castés au début du XIXe siècle, par exemple en Haute Casamance. De même, les Manding de Casamance n’étaient pas castés au XIXe siècle alors qu’ils pratiquent aujourd’hui un système de « castes » qui distingue essentiellement les artisans et les griots des hommes libres. Ce système semble s’être répandu vers le XIIe ou le XIIIe siècle au moment de la fondation de l’empire du Mali, qui suit l’effondrement politique de l’ancien empire soninké (mandé) du Ghana.

15 Laurent Sermet, Une anthropologie juridique des droits de l’homme : les chemins de l’Océan Indien, Paris, Éditions des archives contemporaines et AUF, 2009, p. 132. Voir 2e partie : Droit et pouvoir, chap.1 « Droit et asservissement », p. 129 et s.

16 Trois attributs du droit de propriété en droit français, issus du droit romain et portant aussi bien sur les meubles que sur les immeubles, sont à retenir : l’usus (droit d’utiliser un bien et d’en jouir), le fructus (droit de disposer des fruits du bien : récoltes, revenus) et l’abusus (droit de modifier le bien, l’aliéner, le consommer ou le détruire). L’usus et le fructus forment ensemble l’usufruit, et l’abusus forme la nue-propriété ; usufruit et nue-propriété, s’ils sont séparés par vente, héritage ou donation, sont des « démembrements » du droit de propriété. La simple possession d’un bien est un état de fait ayant l’apparence de la propriété sans en avoir les attributs, le possesseur se comportant à l’égard des tiers comme un propriétaire ou un détenteur de l’un des attributs du droit de propriété. En matière de meuble, « possession vaut titre » et la propriété est présumée si elle est de bonne foi et n’a pas été contestée. Enfin, la détention est un autre mode de disposition d’un bien, par usage, prêt ou location. Les « propriétaires », « possesseurs », « détenteurs » et « employeurs » d’esclaves sont aujourd’hui considérés à titre égal comme des esclavagistes et donc des criminels, exerçant sur l’esclave, outre la coercition, au moins un des attributs du droit de propriété. Ce raisonnement juridique n’est acceptable que dans les droits romano-germaniques. La plupart des droits du monde l’ignorent, ce qui rend difficile (mais pas impossible) l’application de textes internationaux ou de jurisprudences internationales qui se fondent sur cette particularité juridique de certains droits occidentaux...

17 Certaines associations donnent entre 200 et 400 millions d’individus et d’enfants victimes de traite, d’esclavage et de travail forcé à travers le monde, mais sans dévoiler leurs sources…

18 Le Dictionnaire des esclavages (2010, supra) mentionne parmi ses 200 entrées le Goulag, système de privation de liberté, de travail forcé, réunissant des condamnés de diverses origines, essentiellement pour raison politique, et dont la condamnation est aujourd’hui considérée comme injuste. Cela n’en fait pas pour autant des esclaves. On peut avoir la même réflexion en comparant esclaves et condamnés de droit commun envoyés dans des bagnes ou subissant des punitions inhumaines et dégradantes, si cela ne risquait pas de remettre en cause beaucoup de systèmes judiciaires et carcéraux à travers le monde…

19 Cf. C. de Lespinay, 2012 supra, p. 131-132.

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References

Bibliographical reference

Charles de Lespinay, “Post-scriptum. L’Esclavage… en quelques définitions”Droit et cultures, 70 | 2015, 133-146.

Electronic reference

Charles de Lespinay, “Post-scriptum. L’Esclavage… en quelques définitions”Droit et cultures [Online], 70 | 2015-2, Online since 25 January 2016, connection on 16 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/3661; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.3661

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About the author

Charles de Lespinay

Charles de Lespinay est historien, anthropologue du droit et africaniste. Membre du Centre d’histoire et d’anthropologie du droit (CHAD) de l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense où il a enseigné sa spécialité, il a écrit divers articles et contribué à divers ouvrages sur les autochtones, les minorités, le génocide du Rwanda, le génocide arménien et sur diverses populations d’Afrique noire dont il a étudié l’histoire, la culture et le droit. Ses dernières publications : « Esclavages en Afrique noire : quelques données de l’époque moderne en Sénégambie », in A. Gonzales (éd.), Penser l’esclavage – Modèles antiques, pratiques modernes, problématiques contemporaines, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2012, p. 111-136 ; « Parcourir le territoire : l’espace rural et le sacré en Afrique noire », CIAJ (Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique de Limoges), 2015, p. 307-330 ; « Yves Person et les Biyobè du Togo à l’épreuve du temps (1952-2004) », Yves Person, un historien de l’Afrique engagé dans son temps, Paris, Karthala, 2015, p. 199-216.

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