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Dossier: L'Ordre public écologique, du concept à la juridicité

Identité et perspectives d’un ordre public écologique

Identity and Development of an Ecological Public Order
Nadia Belaidi
p. 15-49

Abstracts

More than a terminological development, this article aims at analyzing the contents and the potentialities of a «tool» which allows to identify and to express essential social values connected to environmental protection. Directed to an objective of justice qualified jointly of environmental, ecological and social, it (re)puts in perspective concepts such as environmental debt, precautionary principle, common heritage to rediscover their aspiration and their limits. This development underline the essential components of this justice: environment is a common; its protection, its restoration and its transmission to future generations is based on an ethical responsibility that respect its integrity and dynamics and so take into account «Common Good» and «Good Life». Notions which have no legal reality today but the coverage of which would be assured within the framework of an ecological public order. In parallel, this reflection questions interactions and relations of humans between them and with their environment.

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  • 1 Notamment la valeur d’usage, c’est-à-dire l’utilité d’un bien ou d’un service pour satisfaire les (...)

1Que l’on pense aux dérives de la négociation climat, aux difficultés à « gérer » la biodiversité ou au vocabulaire – accords contractuels, propriété intellectuelle, permis d’émission négociables – dévolu à ces questions, tout se passe comme si la mondialisationéloignait le droit de l’environnement de la protection des valeurs sociales1pour l’engager dans la voie d’une approche commerciale et économiste. La volonté de contrôle sur la nature a fait oublier aux êtres humains qu’en dernière instance, ils dépendent de la Nature pour vivre, ce qu’elle nous rappelle pourtant, parfois avec brutalité. Dans ce cadre, le droit peut-il encore permettre de (re)définir un rapport à la Nature non pas fondé sur l’exploitation d’une Terre source de richesses naturelles pouvant être réduites au statut de marchandises mais sur le respect de ses capacités de régénération physiques et biologiques et sa valorisation en tant que source de toute forme de vie ?

  • 2 Dans ce sens, V. A. Salamanca, Teoría Socialista del Derecho, (dos tomos), Ed. Jurídica del Ecuado (...)
  • 3 F. Houtart, Des biens communs au Bien commun de l’Humanité, Fondation Rosa Luxemburg, Bruxelles, 2 (...)

2Le Droit nous semble demeurer un outil adéquat lorsque l’approche est centrée sur l’homme et son changement de comportement car, d’une part, les êtres humains sont responsables de la destruction des écosystèmes et sont donc les seuls à pouvoir poser le problème de la régénération de la Terre face à leur activité prédatrice et destructrice et, d’autre part, parce qu’on ne saurait parler de « droits de la nature » puisque ni la Terre ni les animaux ne peuvent revendiquer le respect de leurs droits alors que le genre humain peut enfreindre ou respecter ces « droits »2. La perspective, plus « anthropo-responsabilisante »3 qu’anthropocentrique, vise l’affirmation que les hommes vivent en société, qu’ils accordent une valeur fondamentale au respect de leurs milieux de vie et comprennent que les rapports qu’ils entretiennent entre eux peuvent les affecter.

  • 4 N. Belaidi, La lutte contre les atteintes globales à l’environnement : vers un ordre public écolog (...)

3Or il existe bien uncorpus fondé sur ces mêmes valeurs, ce quinous semble attester de l’existence potentielle « d’un ensemble de règles accepté et reconnu par tous dont le but est de protéger les processus écologiques supports de toute vie dans la perspective d’assurer le développement durable et le bien-être de l’humanité »4 : un ordre public écologique.

  • 5 Pour une explicitation de cette position V. N. Belaidi, « L’eau de la rareté économique aux considé (...)

4Si le qualificatif écologique met en relief que l’homme est un élément particulier mais pas extérieur à la biosphère et à l’ensemble des écosystèmes qu’elle abrite, l’expression suppose que le respect des êtres humains et de l’écosphère constitue un fondement commun. Ceconcept pointe la nécessité d’une justice soucieuse de préserver les droits de ceux qui vivent aujourd’hui ainsi que les droits de ceux qui viendront après en préservant le milieu dans lequel ils évoluent. Ce milieu est non seulement le milieu physique dans sa complexité mais aussi le milieu social et culturel, en réalité intimement lié au premier. Et cela sans que les « milieux » économique et politique ne le mettent en péril – cela signifie qu’ils ne doivent pas leur être considérés comme supérieurs5.C’est une justice où les besoins sociaux priment sur le seul profit.

5Ainsi, c’est une justice environnementale qui pourrait être légitimée, une vision du monde où l’on appréhende le milieu de vie afin de mieux penser les rapports sociaux. Le « vivre-ensemble » ainsi signifié tend à mettre en relief que le milieu dans lequel nous vivons permet de saisir/comprendre avec qui – naturel et humain – nous vivons. Cette conception relève d’une vision holistique de l’homme, des relations sociales et du monde (où la survie de l’homme dépend de la survie du groupe social et du milieu dans lequel il évolue) et repose sur la notion d’altérité pris dans le sens de la reconnaissance de l’autre dans sa différence, ce qui conduit à s’interroger sur ce qui est autre que nous, sur nos relations avec lui, sur les moyens de le connaître, sur la possibilité d’exister avec et sans lui.

  • 6 M.-C. Vincent-Legoux, L’ordre public. Étude de droit comparé interne, PUF, Paris, 2001, p. 526.
  • 7 Les deux approches de l’ordre public en droit français ont, en effet, pour point commun de viser e (...)
  • 8 A. Kiss, « L’ordre public écologique » in M.Boutelet & J.-C. Fritz (dir.), L’ordre public écologiq (...)

6Si l’ordre public est un outil de règlement des conflits entre des intérêts a priori contradictoires, il ne s’y réduit pas simplement. En apportant une réponse juridique à un conflit de valeurs6, il permet de désigner les valeurs sociales essentielles7. L’» ensemble de principes élaborés dans l’intérêt général de l’humanité fondés sur la justice environnementale qui permet de sauvegarder les ressources naturelles et leurs équilibres entre elles et par rapport aux humains ainsi que d’assurer l’accès équitable à ces ressources à toute personne et à toute autre espèce vivante »8 laisse envisager que le Droit peut renfermer l’idée d’un Bien commun universel que les États et les acteurs économiques ne pourraient ignorer du fait de l’organisation d’un ordre juridique supérieur limitant leur compétence.

  • 9 Il est à différencier de l’ordre public fonctionnel que l’on rencontre principalement en droit fra (...)

7Pris dans son sens matériel9 et dans sa composante écologique, l’ordre public permet, alors, de parler d’un impératif social de protection du milieu de vie et, en ce sens, il donne au droit les moyens de poursuivre un objectif de justice qui fait le lien entre l’environnemental et le social par la prise en charge d’un ensemble conceptuel jusqu’ici soumis à un système qui soit a nié toute leur portée, c’est le cas du principe de précaution qu’on a évité d’ériger en principe de responsabilité éthique, soit les a vidé de leur sens dès l’origine, c’est le cas du Patrimoine commun (de l’humanité), évinçant par là-même toute perspective en matière de Bien commun voire de bien-vivre.

8L’ordre public écologique tend ainsi à redéfinir les modalités d’une nouvelle construction juridique capable d’assurer/protéger la vie à partir du socle commun de valeurs érigé au fil du temps et des revendications sociales en prenant en considération, à la fois, les circonstances concrètes du développement matériel et les rapports de force existants dans les domaines socioéconomique et politique.

L’ordre public écologique : un concept animé par un objectif de justice

  • 10 Pour un point sur le débat, V. A. Simms, Ecological Debt, Global Warming & the Wealth of Nations, N (...)
  • 11 N. Low, B. Gleeson, Justice, Society and Nature. An Exploration of Political Ecology, London, Routl (...)

9Pourtant nées en réponse aux injustices, des notions telles que celles de dette environnementale ou dette écologique10 se sont révélées inefficaces. Si la compensation monétaire pour les contraintes et nuisances environnementales subies est, effectivement, une revendication portée à travers le monde, la quantification financière des dommages causés à la Nature s’avère dans la plupart des cas impossible. Ce processus suppose, en effet, de retenir la valeur du marché comme unité de mesure excluant, de fait, la valeur écologique, culturelle et sociale de la Nature. Aussi, à partir des revendications, la réflexion théorique s’est étoffée et une série d’études11 ont révélé les caractéristiques d’un « nouveau » type de justice : la justice environnementale. La justice dont il est question est une justice qui revendique une articulation de tous les types d’injustices afin de protéger la dignité en remettant en cause la structure socioéconomique et l’organisation sociopolitique des sociétés qui lui portent atteinte. C’est une justice environnementale qui peut être prise en charge par le Droit grâce à la hiérarchisation des valeurs que le concept d’ordre public écologique permet d’opérer.

Un concept de mise en œuvre d’une justice environnementale

  • 12 V. D. Jamieson, «Justice: The Heart of Environmentalism» in P. C. Pezzullo, R. Sandler (eds.), Env (...)
  • 13 L. Charles, C. Emelianoff, C. Ghorra-Gobin, I. Roussel, F-.X. Roussel, H. Scarwell, « Les multiples (...)
  • 14 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, Chapitre 4, « Des inégalités liées à la dégrada (...)

10C’est de la prise de conscience de l’existence d’un racisme environnemental qu’a émergé, aux États-Unis dans les années 1980, un mouvement social important lié à la justice environnementale12. Ce mouvement s’est inscrit dans la continuité des luttes menées dans lesannées 1960-70 pour les droits civiques des communautés afro-américaines13. Mais le racisme n’est pas le seul élément des injustices environnementales, s’y ajoute le statut socioéconomique des communautés affectées. Dans son rapport de 1998 sur le développement humain qui traite en partie des inégalités liées à la dégradation de l’environnement14, le PNUD souligne que les populations soumises aux dégradations environnementales sont, le plus souvent, défavorisées induisant, ainsi, que pour vivre dans un environnement sain, il faut disposer d’un certain capital financier. Les populations les plus vulnérables seraient donc condamnées à subir la majeure partie des nuisances/contraintes environnementales sans jamais bénéficier de ses avantages. Le mouvement social articule doncjustice environnementale et justice sociale et fait poindre une perception de l’être humain intimement lié – comme les autres entités vivantes – à la Nature.

  • 15 V. notamment J. Canovas, La nécessité d’une nouvelle conception de la responsabilité au service de (...)

11La destruction de cette Nature, en amenant les populations à se déplacer et à abandonner le milieu de vie lié à leurs cultures voire à leurs croyances, participe à moyen et à long termes à des ethnocides, problématique d’ailleurs reprise par divers mouvements de lutte pour la justice environnementale déjà formés ou qui se sont développés. Ces dénonciations des discriminations environnementales liées au groupe ethnique et à la classe sociale s’imbriquent avec les inégalités liées au genre. Les femmes voient leurs conditions de vie s’aggraver par les injustices environnementales. D’ailleurs, c’est une des revendications majeures des mouvements de femmes partout dans le monde15.

  • 16 N. Low, B. Gleeson, op. cit., spéc. p. 2.
  • 17 G. Kutting, op. cit., spéc. p. 115-116.

12Structurée à la fois comme une justice de la distribution des avantages et contraintes/nuisances de l’environnement parmi les populations (justice sociale environnementale) ET comme une justice des relations entre les humains et le reste de l’environnement (justice écologique)16, la justice environnementale apparaît comme une sorte de « concept fondateur » assis non seulement sur la préoccupation vis-à-vis de la distribution et de l’accès aux ressources, au savoir, au pouvoir, à la représentation, mais aussi vis-à-vis d’un environnement vivant, propre et sain17.

  • 18 Voir en ce sens N. Fraser, « Justice sociale, redistribution et reconnaissance », Revue du MAUSS, (...)

13Dans ce cadre, l’accomplissement de cette justice requiert aussi des dispositions sociales permettant à chaque membre de la société d’interagir avec les autres et nécessite, pour que cela soit possible, que des normes formelles d’égalité juridique soient établies, ces normes ne constituent, cependant, qu’un seuil minimum et leur existence ne saurait suffire à elle seule. Il faut qu’au moins deux conditions additionnelles soient remplies18 :

14– Les ressources matérielles doivent être distribuées de manière à assurer à chacun l’indépendance et la possibilité de s’exprimer. Il s’agit là d’un préalable qui a pour but d’empêcher que s’instaurent l’inégalité matérielle et la dépendance économique. Sont donc bannies les dispositions sociales qui « autorisent » le dénuement, l’exclusion économique, l’exploitation et les fortes disparités de toutes sortes (fortune, revenu, temps de loisir …) et, par là même, refusent dans les faits à certaines personnes les moyens et la chance d’interagir avec les autres sur un véritable pied d’égalité. Cette première condition met en relief des préoccupations généralement associées à la théorie de la justice distributive, particulièrement en ce qui concerne la structure économique de la société et les différences de classe.

15– Tous les participants à la vie sociale doivent être traités avec le même respect et se voir offrir la même chance de jouir de la considération des autres. Cette condition exclut tout modèle culturel qui déprécie systématiquement certaines catégories de personnes et les traits ou qualités qui leur sont associées. Cette seconde condition suppose une prise en compte de la problématique de la reconnaissance sociale, laquelle suggère une contextualisation des revendications identitaires. Cela signifie que la justice ne se limite pas à la reconnaissance publique des seules capacités partagées par tous les êtres humains qui excluent toute reconnaissance de ce qui distingue les personnes les unes des autres, sans chercher à savoir si ces spécificités ne constituent pas une condition essentielle de la dynamique sociale. Tout comme elle ne signifie pas que tout le monde a toujours besoin de voir sa particularité reconnue. Ainsi, tout dépend de ce dont les personnes qui souffrent de déni de reconnaissance ont besoin pour être en mesure de participer à la vie sociale en tant que pairs.

  • 19 Pour un développement de ce point, V. N. Belaidi, « L’eau : enjeu de justice environnementale » in(...)

16La mise en œuvre des principes de justice environnementale constitue, in fine, un moyen de renforcer les droits plus généraux définis dans les instruments juridiques reflétant les valeurs sociales (droit à la vie, à l’éducation, à la santé et à un logement décent …) des États et qui engagent la responsabilité des gouvernements. En effet, lorsqu’il est porté atteinte, par exemple, au principe selon lequel tous les êtres humains doivent avoir accès à l’eau, c’est à la satisfaction de leurs besoins élémentaires et à leur droit de vivre dans la dignité que l’on porte atteinte19.

17En soulignant que les inégalités sont en grande partie liées à la structure socioéconomique et à l’organisation sociopolitique des diverses sociétés mais aussi plus largement à l’ordre mondial contemporain, la justice environnementale permet d’identifier une double cause à l’injustice sociale :

18– l’insuffisante prise en compte des liens physiques, chimiques, biologiques existant dans les écosystèmes entre les divers éléments et processus qui y agissent,

19– l’absence d’acceptation d’une véritable solidarité qui s’étendrait à l’ensemble de l’humanité, présente et à venir, et qui la ferait bénéficier de droits humains fondamentaux, sans exclusion ni discrimination.

  • 20 I. Sperber, op. cit., spéc. p. 5.
  • 21 Ibid., spéc. p. 19.

20Dans ce cadre, elle permet de viser une justice où la justice sociale environnementale et la justice écologique sont en interrelation. Cela signifie que la question de la justice à l’intérieur de l’environnement est enveloppée dans la question de la justice envers l’environnement20. La justice écologique englobe donc la justice sociale environnementale, mettant ainsi en relief que tout accès aux ressources nécessite un maintien des systèmes support de vie. Ainsi, cette justice se réfère aux droits des populations humaines et non humaines de vivre en harmonie les unes avec les autres et dans le cadre des limites durables de cette planète21. Les notions de justice écologique et de justice sociale sont alors articulées au sein de la notion de justice environnementale et font partie d’un même ensemble. Il en ressort que cette dernière s’attache en particulier à deux aspects fondamentaux en vue d’un objectif précis : la protection et le partage afin de garantir la dignité au sein des sociétés.

Un concept fondé sur la primauté de la dignité au sein des sociétés

  • 22 M. Fabre-Magnan, « La dignité en Droit : un axiome », Revue interdisciplinaire d’études juridiques(...)

21La dignité de la personne humaine est le dogme premier, l’axiome22de base au fondement de tout système social et, finalement, le but ultime des systèmes de Droit. Même si la rhétorique des défenseurs occidentaux des droits de l’homme n’est pas reprise partout, lorsque des individus se battent pour obtenir des droits, ils s’insurgent contre des pratiques et des normes qu’ils considèrent opprimantes en vertu de leur dignité. La dignité est donc un principe partagé par tous.

22Si la définition de la dignité est délicate et son contenu relève d’une interprétation évolutive qui varie d’un pays à un autre, le principe de dignité sert, quant à lui, à énoncer comment les êtres humains doivent être traités et comment ils ne doivent pas l’être. Dignement pour un être humain signifie « humainement », c’est-à-dire comme un être humain, ni plus ni moins. La dignité rend ainsi compte de ce que l’humanité de l’homme n’est pas seulement un donné inscrit dans le biologique, mais qu’elle doit aussi se construire. Elle rend aussi compte de ce qu’il y a quelque chose qui dépasse l’homme, que demeure donc une transcendance.

23Le principe de dignité de la personne humaine n’a, en effet, pas pour horizon la protection d’une personne particulière, ni même d’une catégorie de personnes, mais de l’humanité en général. Elle vise l’humanité de notre société, l’humanité du regard que nous portons les uns sur les autres, et donc notre propre humanité. À travers chaque personne c’est l’humanité entière qui peut être atteinte et donc tous les autres. La dignité doit être respectée en chaque personne, non pas seulement pour elle-même, mais parce que la représentation de l’humanité de chacun d’entre nous est liée à l’humanité de tous les autres.

  • 23 Voir en ce sens N. Molfessis, « La dignité de la personne humaine en droit civil » in Th. Revet et (...)

24La dignité de la personne humaine n’est donc ni un droit subjectif ni même un droit de l’homme au sens classique du terme23, bien que parfois qualifiée de droit de l’homme de la « troisième génération » (après les droits civils et politiques de la première génération, et les droits-créances ou droits économiques et sociaux de la deuxième génération) pour pointer le fait que, à la différence des droits précédents, ils ont comme sujet non plus les individus mais l’humanité dans son entier.

25Dans ce cadre, la dignité de la personne humaine implique, d’abord, que la personne ne soit jamais utilisée simplement comme un moyen. La personne humaine doit être reconnue comme une personne juridique, dotée de volonté, et non pas instrumentalisée par autrui et ainsi avilie. Le principe de dignité interdit alors d’utiliser l’être humain comme une chose, c’est-à-dire en l’aliénant à une autre fin que lui-même. L’homme ne doit pas être utilisé comme un animal ou un objet (interdiction de l’esclavage ou du travail forcé) ni comme un réservoir de pièces détachées ou de matériaux biologiques.

  • 24   C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’est d’abord apparu le principe de dignité de la personne hum (...)
  • 25   Charte mondiale de la nature, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, le 28 octobre 1 (...)

26Le principe de dignité exige encore que soient assurés les besoins vitaux de la personne humaine. S’il est affirmé que l’homme ne se réduit pas à son corps et ne peux être traité comme un objet, en revanche, on dit moins que le corps, même en bonne santé, entraîne des besoins physiologiques24. Le respect du principe de dignité nécessite un environnement « viable » qui, dans ce cadre, ne se réduit pas à l’existence d’un environnement propre à supporter la vie humaine, sa plus simple expression. Comme la Communauté internationale l’a reconnue, dans la Charte mondiale de la nature, « l’humanité fait partie de la nature et la vie dépend du fonctionnement ininterrompu desystèmes naturels qui sont la source d’énergie et de matières nutritives »25. La notion de dignité humaine suppose donc un niveau de qualité de l’environnement suffisant non seulement à la simple survie biologique mais aussi à la satisfaction de tous les besoins fondamentaux de l’homme.

  • 26 V. P. Miller, L. Westra (eds.), Just Ecological Integrity. The Ethics of Maintaining Planetary Lif (...)
  • 27 « Respecter la Terre et la vie dans toute sa diversité. a – Reconnaître que tous les êtres sont in (...)
  • 28 Le premier : « Respect et soin pour la Communauté de Vie » fixe les engagements fondamentaux, les t (...)
  • 29 1) Environmental Justice affirms the sacredness of Mother Earth, ecological unity and the interdep (...)

27Or ce lien a été reconnu et affirmé par de nombreux textes à valeur juridique variable dont, par exemple, la Charte de la Terre, qui a pour avantage d’être une déclaration formellement approuvée par plus de 2500 États et organismes dont l’UNESCO et l’UICN. Elle vise les principes d’un fondement éthique pour l’émergence d’une société globale afin d’aider à construire un monde durable basé sur le respect de la nature, les droits universels de l’homme, la justice économique et une culture de la paix. En 1987, La Commission des Nations unies pour l’Environnement et le Développement avait lancé un appel pour la création d’une nouvelle charte mettant en avant les principes du développement durable. La conception de cette charte constituait une partie intégrante du Sommet de Rio de 1992. Une commission de la Charte de la Terre fut formée en 1997 et un Secrétariat fut crée au Conseil de la Terre au Costa Rica. La Charte de la Terre a officiellement été lancée le 29 Juin 200026. Dans son article 127, de même que dans les quatre grands secteurs entre lesquels sont répartis ses 16 principes28, la Charte souligne l’idée de dépendance mutuelle entre toutes les formes et les supports de vie et consacre l’inscription d’une éthique collective assez significative de ce qu’est la justice environnementale. Elle consacre, d’ailleurs, la traduction juridique qui en avait été donnée dans la Déclaration sur les Principes de la justice environnementale à Washington le 27 octobre 199129.

  • 30 Voir J.-C. Fritz, « Participation et justice environnementale » in M. Boutelet, J. Olivier (dir.), (...)
  • 31 10) Environmental Justice considers governmental acts of environmental injustice a violation of in (...)
  • 32 La DUDH (1948) fait des droits de l’homme « un idéal commun à atteindre par tous les peuples et to (...)

28Inscrits dans une vision holistique du monde, les dix-sept principes de cette Déclaration tendent à rejeter toutes les formes d’injustice qui portent atteinte à la dignité humaine et/ou à l’intégrité de la Nature. Y sont énoncés divers droits essentiels découlant de la justice environnementale tel que le droit à un environnement sain pour tous (Principe 4), ce qui signifie mettre fin à l’exposition asymétrique des différents groupes humains aux risques environnementaux, diminuer ces risques et les distribuer entre tous les habitants de la planète (quel que soit leur niveau social ou leur origine). Peuvent encore être cités le droit fondamental à l’autodétermination politique, économique, culturelle et environnementale de tous les peuples (Principe 5) ou le droit de participer en tant que partenaires égaux à tous les niveaux de prise de décision (Principe 7) qui concrétise d’ailleurs le droit précédent en assurant la liberté de chacun de s’impliquer dans les décisions affectant le milieu de vie habité30. De là, en référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à la Convention des Nations unies sur le génocide (principe 10)31, la violation de ces droits est identifiée comme une violation du droit international. De nombreux32 droits de l’homme ayant pour objectif la préservation de la dignité, la justice environnementale intègre alors l’appareil juridique international et, en tant qu’atteintes à la dignité, devient légalement justiciable.

  • 33 M. Delmas-Marty, Les Forces imaginantes du droit, Tome IV. Vers une communauté de valeurs, Seuil, (...)
  • 34 V. M. Delmas -Marty, « Vers une responsabilité équitable dans une communauté mondialisée », Études(...)
  • 35 Néologisme apparu il y a une dizaine d’année dans certains articles et/ou colloques. Bien qu’absent (...)

29Certes le Droit n’est pas en soi créateur de valeurs, mais en tant qu’outil pour les « ordonner »33, on peut dire que, à mesure que des textes internationaux (de toute nature) concernant la protection de l’environnement, des peuples et des droits fondamentaux sont adoptés, se développe un « socle commun de valeurs au sein de la société internationale »34. Dans ce cadre, si au sein de chaque société, l’action humaine puise son sens dans certaines valeurs et que de ces valeurs dérive une série de normes qui s’imposent à l’action, une forme de revendication pluriverselle35 peut naître de contextes socioculturels hétérogènes liée à l’humanité.

  • 36 M. Delmas-Marty, Vers un droit commun de l’humanité, Textuel, Paris, 1996.
  • 37 A. Etzioni, «Positive Aspects of Community and the Danger of Fragmentation», Development and Chang (...)

30La référence à l’humanité désigne la solidarité et l’interdépendance des peuples dans une dimension transtemporelle. Cette protection de l’humain présent et futur favorise la promotion d’une éthique des comportements humains, voire un « droit commun de l’humanité »36 dont il est encore difficile de mesurer l’impact mais dont on peut déjà apprécier la nature. En tant que valeur pluriverselle, l’humanitéfait naître une communauté au sens où la « communauté entraîne un engagement autour de valeurs, de normes et de significations partagées »37,dépassant ainsi la contradiction entre l’universalisme des valeurs et la diversité des cultures qui conditionne la représentation des droits et leur mise en œuvre. Mobilisée lorsqu’il s’agit de protéger un intérêt que les notions classiques ne suffisent pas à assurer, la dignité est un principe de justice à partir duquel il est possible de porter des jugements sur les fondements de toute structure politique. Elle emporte des implications globales en matière de justice environnementale qui autorise le droit à prendre en charge un principe de responsabilité susceptible de respecter l’intégrité et les dynamiques de l’environnement permettant d’assurer les besoins vitaux de l’ensemble de l’Humanité.

L’ordre public écologique : un concept pour ériger une responsabilité éthique

  • 38   Révélant l’existence de relations complexes : des liens indirects, collectifs et futurs entre l’é (...)

31Classiquement perçue dans une perspective individualiste et inscrite dans une approche curative, la responsabilité est traitée comme une simple technique juridique38. Or elle peut être repensée dans son sens et sa potentielle dimension préventive grâce au concept d’ordre public écologique et à la valorisation sociale de l’environnement qu’il permet. D’ailleurs, le droit de l’environnement s’était déjà engagé dans cette voie avec la consécration du principe de précaution, rapidement dénaturé. Refondé sur le respect de la diversité biologique et culturelle et sur l’importance des liens sociaux, c’est un principe qui peut dessiner les contours d’une responsabilité éthique.

Conscientiser le risque écologique pour inverser les priorités

  • 39 Conserving Biodiversity, National Academy Press, Washington, 1992, p. 18.
  • 40 Art. 2, 1 c), Directive 79/831/CEE du Conseil, du 18 septembre 1979, portant sixième modification (...)

32De nombreuses études font aujourd’hui apparaître la dégradation de l’environnement comme un risque planétaire. Les inquiétudes croissantes liées à la dégradation des éléments fondamentaux de la biosphère : air, eau, sol, diversité biologique … font, en effet, craindre une menace sur les conditions même de la vie sur terre. D’après des travaux cités par l’Académie des sciences américaines, dès le début des années 1990, « Nous pourrions perdre les espèces [animales et végétales] à un taux 1 000 à 10 000 fois supérieur au taux naturel de base »39. Les processus écologiques sont tous liés et nécessitent le maintien des équilibres et des interdépendances qui existent entre la diversité biologique et le milieu physico-chimique. Ainsi, même si l’environnement n’est entendu que de façon relativement restrictive comme « l’eau, l’air et le sol ainsi que les rapports de ces éléments entre eux d’une part, et avec tout organisme vivant d’autre part »40, on comprend que, par la complexité des interactions qui existent, il est possible de porter atteinte globalement aux systèmes naturels de la terre. La dégradation d’un des éléments de cet ensemble risque de porter atteinte aux services naturels fondamentaux (épuration des sols, de l’eau ; régulation du climat, limitation des pollutions ...), mettant ainsi en péril la dynamique globale de l’écosystème terrestre.

  • 41 R. Holmes III, Conserving Natural Values, Columbia University Press, New York, 1992, p. 6-9.

33Les humains sont aussi des membres des écosystèmes, lesquels sont les supports de leur vie ; la nature et la culture font partie d’un même ensemble. Comme l’ont suggéré depuis une vingtaine d’années des chercheurs, malgré les incertitudes existantes, « il n’y a pas de doute que dans la durée la qualité de la vie décline quand la qualité des écosystèmes naturels décline » (EPA)41. Envisager la dégradation de l’environnement comme un risque planétaire est un enjeu capital pour une humanité qui ne peut pas vivre isolée de ces supports de vie.

34Or les raisons principales de ces changements sont dues à l’augmentation de la population, au progrès technique accroissant considérablement la capacité de création mais aussi de destruction de l’homme et à la logique de l’organisation sociale et économique. Il est difficile de pondérer le poids de ces différents facteurs, poids variable selon les périodes et les régions. Mais il est certain qu’actuellement, les deux derniers facteurs jouent un rôle considérable, malgré l’accent particulier mis sur la croissance de la population par les discours politiques, médiatiques voire scientifiques. La logique fragmentée, atomistique du système actuel, sa manière d’envisager les choses de façon parcellaire, isolée et à court terme, freinent ou bloquent l’adoption et l’application de mesures appropriées alors même qu’il est de plus en plus clairement énoncé que l’humanité n’est pas confrontée à une situation habituelle.

  • 42 Commission Palme sur le désarmement et la sécurité, Common Security, Nations unies, 1982 et Concept (...)
  • 43 V. F. J. Broswimmer, Ecocide. A Short History of the Mass Extinction of Species, Pluto Press, Londo (...)
  • 44 «Ecocide indicates the horrifying scope and cumulative effects of the human-induced crisis of mass (...)

35D’ailleurs, un concept tel que celui de « sécurité commune » se fonde depuis longtemps non pas sur des agissements potentiellement hostiles d’ennemis plus ou moins identifiés mais sur les perturbations des systèmes écologiques qui intéressent l’ensemble de la société humaine42. D’autres, plus récents, tel que le terme « Ecocide »43 propose d’identifier les risques liés à la mise en péril des processus écologiques en indiquant la portée et les effets cumulatifs de l’extinction d’espèces et de la destruction d’habitats provoquées par l’homme44.

  • 45 L. Boisson de Chazournes, « Le principe de précaution : nature, contenu et limites » in C.Leben et (...)

36Dans ce cadre, la prise de décision est significative : les choix mettent en évidence les jeux de valeurs en présence et le poids respectif qu’on s’accorde à leur donner. Or dans une conception lato sensu, le risque permet de relever que l’occurrence d’un événement aléatoire ne donnera lieu à contestation que s’il porte atteinte à des valeurs ou à des intérêts. Ainsi, la notion de risque ne devient effective que dès lors que l’idée de la possibilité de la survenance du risque suspecté pousse à s’interroger sur l’opportunité de s’en protéger45.

  • 46 V. G. C. Daily, Nature’s Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems, op. cit. ; Y. Baskin (...)

37Or les effets d’enchaînement et les interactions dans les écosystèmes et la biosphère sont ignorés, ou ne sont pas pris en compte. La prise de conscience des services de la nature fournis à l’homme ne se fait qu’à l’occasion de crises ou de catastrophes, et même dans ce cas elle est encore très limitée face à la logique du système économique46 fondée sur l’économicisme et l’individualisme.

38L’» économicisme » consiste à privilégier la dimension économique de la vie humaine, et en particulier à considérer la sphère économique de manière autonome au-dessus de la sphère sociale Dans le système actuel, le social est soumis à l’économique, et non l’inverse, alors que le social est le fondement de la vie humaine. L’économique en est certes une dimension importante, voire déterminante, mais il est nécessairement en relation avec le social. Dans cette conception, l’économique s’exprime en termes monétaires. Elle est très éloignée du point de départ : ce qui assure la subsistance, ce qui est indispensable à la vie, ce qui est considéré comme important ou utile dans une culture déterminée. Cette subordination du social à l’économique traduit une rationalité particulière fondée sur la théorie du « choix rationnel », chacun étant censé viser la maximisation de son intérêt personnel, de plus en plus, explicitement ou implicitement perçu comme un intérêt économique, souvent évalué en termes financiers et monétaires. Or la rationalité d’une action personnelle comme d’une politique collective ne peut être appréciée qu’en fonction de l’adéquation des moyens utilisés pour atteindre les buts, les fins poursuivies : la théorie du « choix rationnel » repose donc sur le postulat de la primauté de l’intérêt personnel économique par rapport aux autres buts possibles dans la vie individuelle et sociale. C’est un choix particulier, idéologique, qui ne repose pas sur une réalité « matérielle » incontestable. Ce type de rationalité, dans le contexte actuel en particulier, tend à survaloriser la dimension économique de l’homme et laisse de côté toute une série de dimensions fondamentales de l’être humain en tant qu’être social.

39Cette vision économiste est étroitement accompagnée d’un aspect individualiste très marqué. Le fondement de l’économie dans cette vision, c’est le libre jeu des individus cherchant à maximiser leurs avantages : l’économie de l’entreprise, la micro-économie sont privilégiées par rapport à la macro-économie qui doit simplement viser à permettre à la « main invisible du marché » de jouer pleinement pour permettre au moteur de l’économie, le profit individuel, de fonctionner de manière optimale. Sur le plan éthique, cela conduit à une apologie de l’égocentrisme : la prise en considération par chacun de ses seuls besoins personnels devant permettre la meilleure allocation de ressources pour tous est considérée comme la condition pour que le meilleur équilibre d’ensemble soit réalisé.

  • 47 V. H. Jonas, Das Prinzip Veranwortung. Versuch einer Ethik fûr die technologische Zivilisation, Fra (...)

40La « valorisation sociale » des dynamiques environnementales que le concept d’ordre public écologique tend à opérer permet donc d’inverser la tendance et de rétablir les « priorités ». Cette nouvelle hiérarchie pose alors la question de la capacité à faire face aux conséquences des activités humaines, qui seront peut-être pires que celles que l’homme peut aujourd’hui imaginer. Dans ce cadre, c’est bien un comportement de « responsabilité éthique »47 garante de la relation homme-nature et des valeurs fondamentales y afférentes, même de manière prospective qu’il convient d’adopter. Or le droit a déjà dessiné les fondements de cette responsabilité éthique avec le principe de précaution.

Refonder le principe de précaution pour viser une responsabilité éthique

  • 48 Le Petit Robert.
  • 49 Larousse.
  • 50 « L’obligation assumée se distingue de l’obligation consentie par le fait que le contrat y cède la (...)
  • 51 L. Boisson de Chazournes, op. cit., p. 91.

41Classiquement la précaution renvoie à la circonspection qui met en relief l’action de « regarder autour »48 et à la prudence « qui consiste à peser à l’avance tous les actes, à percevoir les dangers qu’ils comportent et à agir de manière à éviter tout danger, toute erreur, tout risque inutile »49. Dans ce cadre, le principe de précaution a permis de créer un autre type d’obligations en droit international, en plus des « obligations consenties » et des « obligations assumées »50 : les « obligations nécessaires ». Cela signifie que les acteurs sont tenus d’agir dans le sens de la précaution car celle-ci devient une condition sine qua non de la survie humaine. La nécessité devient une source potentielle de la légitimation juridique de la précaution à l’échelon international. Elle trouve appui dans l’émergence d’une nouvelle éthique planétaire et humaine qui est celle de la sauvegarde de l’humanité et de l’environnement51. Le principe de précaution est donc un principe particulièrement utile à l’élaboration de nouvelles politiques et à la détermination de nouveaux comportements à observer, destinés à mieux protéger aussi bien les ressources naturelles que le milieu.

  • 52 V. Droit, n°10 Définir le droit/1, 1989 ; Droits, n°11, Définir le droit/2, 1990. Les règles en gé (...)
  • 53 F. Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, Paris, 6e édition, 2003, p. 1, n°1.
  • 54 V. P. Amselek., « Le droit, technique de direction publique des conduites humaines », Droit, n°10 D (...)
  • 55 F. Terré, op. cit., p. 36, n°36.
  • 56 M. Van de Kerchove et F. Ost, Le système juridique entre ordre et désordre, PUF, Paris, 1988, p. 93 (...)

42Ainsi fondé, le principe de responsabilité visé quitte la technique juridique pour intégrer le droit. S’il demeure difficile de donner une définition nette du droit52, il peut quand même être avancé, au minimum, qu’il relève de la vie des hommes en société53 et qu’il est constitué de règles ou normes de conduite54 dont la violation porte atteinte aux valeurs qui l’inspirent et le fondent. Ainsi il fait aussi œuvre de dégagement de valeurs et de modèles55. Le modèle est susceptible d’être imposé dans des règles juridiques qui posent une obligation ou une prohibition : la règle s’analyse ici en un commandement. Le modèle peut aussi être simplement proposé, traçant non pas une ligne de conduite ou d’action strictement prédéterminée, mais plutôt un parcours qui suggère, indique ou recommande une direction souhaitable. Plus précisément, les principes juridiques renvoient aux valeurs sur lesquelles le système juridique repose et qu’il convient de sauvegarder56. Aussi, par l’entremise de ces notions, les principes dans lesquels elles sont intégrées répercutent au sein des sociétés des valeurs dépassant la sphère de la technique juridique.

  • 57 V. N. de Sadeleer, Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution. Essai sur la (...)

43Énonçant de façon plus catégorique des valeurs, les principes ajoutent donc à ce qui est et constituent de la sorte une étape essentielle dans la progression du droit. Les valeurs et les principes juridiques ont un rapport de réciprocité. La dimension politique d’un principe peut avoir une incidence sur l’évolution de son interprétation juridique tout comme la consécration législative ou juridictionnelle d’un principe peut influencer sa portée politique. Même si les rapports entre les principes juridiques et les valeurs qui les imprègnent ne sont pas nécessairement harmonieux : ils peuvent évoluer différemment dans leur sphère respective57, ils traduisent, toutefois, les idées directrices et fondamentales du droit et permettent le décloisonnement des systèmes.

  • 58 Sous l’influence du principe de précaution, le droit à l’information, par exemple, est passé du dr (...)
  • 59 Dès le début, la précaution dans le droit de la responsabilité (français) a constitué une techniqu (...)

44Le principe de précaution est ainsi susceptible de projeter un éclairage nouveau sur un certain nombre de concepts juridiques58. Il pourrait s’interpréter comme un standard juridique en devenir : une norme de comportement susceptible d’être prise en compte par le juge et de développer des effets plus sensibles sur le terrain proprement juridique59. Le système juridique recèle, en germe, un outil de création juridique et de prise de décision repensé.

  • 60 H. Bubbles Mihinui, «Hutia te Rito o te Harakeke, A Flaxroot Understanding of Resource Management» (...)
  • 61 Sur cette notion, voir notamment C. R. Lane (ed.), Custodians of the Commons. Pastoral Land Tenure (...)

45Fondé sur la dimension préventive dans l’objectif de soutenir les conditions permettant la reproduction de la vie sous toutes ses formes, cet outil pourrait articuler les notions de responsabilité et d’attention. L’attention aux autres, à son milieu et à la Nature de manière globale, rejoint les notions anglo-saxonnes de stewardship, guardianship60 et de custodianship61qui lient les actions quotidiennes aux potentiels impacts sur la planète. Une telle démarche ne concerne pas seulement les autorités publiques, mais aussi les citoyens, les individus, les entreprises… et vise le bien-vivre.

Un concept pour viser le bien-vivre

46Il se trouve à travers le monde des philosophies, systèmes de croyance et revendications de droits fondés sur le bien-vivre dont il ressort une même aspiration au vivre-ensemble dans un milieu favorable à l’épanouissement et à la reproduction de la vie. La consécration des valeurs est une des fonctions les plus importantes du droit dans tout système social et c’est de l’intérêt que porte à une chose les membres du corps social que se construit le Commun. La reconstruction du commun pourrait-elle mener au bien-vivre ?

Le bien-vivre : la force des cultures, des revendications sociales et des droits de l’homme

  • 62 Pacha Mama (Terre-Mère), Sumak Kawsai (BuenVivir) des peuples Kichwas ; Suma Qamaña (Convivir Bien) (...)
  • 63 Par exemple, L’ubuntu dans les philosophies bantoues d’Afrique subsaharienne : « UMUNTU NGUMUNTU N (...)
  • 64 V. S. Mercier-Jesa, « Besoin » in G. Bensussan et G. Labica, Dictionnaire critique du Marxisme, PUF (...)

47Plusieurs expressions historiques différentes, suivant les traditions de pensée et les expériences collectives des peuples revendiquent le « vivre bien », lequel exprime une dynamique sociale équilibrée entre personnes, genres et groupes sociaux, en harmonie avec la nature, afin de promouvoir la vie et d’assurer sa reproduction. On le retrouve dans les philosophies et les religions orientales (taoïsme, confucianisme, hindouisme, bouddhisme, judaïsme, christianisme, islam), dans celles des peuples indigènes des Amériques62 et dans diverses cultures africaines63, tout comme dans la tradition marxiste64.

  • 65 La Déclaration finale du Sommet sur le Climat à Cochabamba (Bolivie), http://pwccc.wordpress.com/s (...)

48Si, au premier abord, il semble n’appartenir qu’au domaine des religions ou des grandes traditions philosophiques ou économiques, lors du Sommet sur le Climat à Cochabamba (Bolivie) en 2010, divers textes (le document préparatoire et diverses interventions de groupes ou de personnes) sont pourtant allés au-delà du caractère métaphorique de l’expression Terre-Mère (la Pacha Mama des peuples indigènes du continent américain Source de vie). La Déclaration finale de ce Sommet, en (ré)affirmant fortement le lien entre la nature et l’humanité, appelait à la sagesse et aux savoirs ancestraux afin de « reconnaître la Terre-Mère comme une créature vivante, avec laquelle nous avons un rapport indivisible, interdépendant, complémentaire et spirituel »65.

49L’efficacité du recours à ces concepts traditionnels est fonction des adaptations qui permettraient d’en redécouvrir en termes contemporains, pour les diverses sociétés d’aujourd’hui, les perspectives adéquates et les traductions concrètes sans homogénéisation, c’est-à-dire en s’exprimant en des termes socialement et culturellement compréhensibles par tous afin d’assurer la transmission des idées et valeurs au sein des divers peuples.

  • 66 D. Quiroga, «Sumak kawsai - Hacia un nuevo pacto en harmonía con la Naturaleza» in A. Acosta, E. M (...)
  • 67 S. Latouche., Sortir de la Société de consommation, Les Biens qui libèrent éditions, Paris, 2010.

50Le bien-vivre semble correspondre à une notion élargie du développement (par rapport aux définitions dominantes) qui vise le contraire d’une croissance prise comme une fin en soi et l’harmonie avec la nature66. Dans cette perspective, le concept de « décroissance », apparu dans les années 1990, aurait pu être retenu mais il n’est pas aussi pluriversel que le bien-vivre. S’il a inspiré une série de mouvements, visant à réduire la consommation
et à respecter la nature, son contenu, bien que positif – notamment parce qu’il dénonce le mythe prétendant que la croissance résoudra tous les problèmes67, demeure limité aux classes sociales ayant un fort niveau de consommation.Or ladéfense d’éléments indispensables à la vie – l’eau, les semences – mais aussi les forêts, les rivières et les terres est de nos jours une revendication forte de nombreux mouvements sociaux.

51Mises en synergie, ces revendications conduisent à envisager non seulement le sol et les êtres vivants mais aussi ce qui constitue la base de leur existence, l’ensemble des processus qui permettent le fonctionnement de l’écosystème Terre. Constitué par les processus gouvernant la biosphère qu’il convient de sauvegarder et de transmettre aux générations futures dont la vie en sera conditionnée, cet écosystème ne peut être découpé en morceaux au gré de la propriété ou des frontières qui séparent les États.Ce constat aboutit à modifier le rapport de propriété, d’individuel il devient collectif, ce qui fait aussi évoluer le mode de gestion et tend à lutter contre, d’une part, l’appropriation des « ressources naturelles » par des individus ou des firmes pour une maximisation de leurs profits et, d’autre part, la marchandisation des éléments nécessaires à la reproduction de la vie. Il dessine aussi le fondement d’un « patrimoine écologique » constitué par les processus gouvernant la biosphère et les éléments qui la composent (tels que les systèmes écologiques globaux indispensables à la vie (atmosphère, masses océaniques, climat global) qu’il convient de sauvegarder et de transmettre aux générations futures.

  • 68 L’inappropriabilité des choses communes n’est pas absolue, elle peut être affectée d’une certaine r (...)
  • 69 V. M.-A. Chardeaux, Les choses communes, LGDJ, Paris, 2006.
  • 70 Pour un exemple, V. N. Belaidi. et A. Euzen, « De la chose commune au patrimoine commun », Mondes (...)

52Or, en droit, lorsqu’elle est liée à la protection d’intérêts supérieurs, une chose devient inappropriable et n’intègre ni la catégorie de la propriété collective ni celle de la propriété individuelle68. Ces choses sont alors, en principe, hors du commerce juridique et, par là même, hors marché. Leur extra-commercialité ne découle pas de leur nature mais résulte d’une impossibilité juridique : leur commerce est indirectement interdit par le biais de leur inappropriabilité, laquelle est justifiée par les intérêts communs à tous les membres du corps social qu’elle renferme. Cela signifie que le droit organise l’inappropriabilité afin de garantir l’usage commun. Or le droit n’est que l’expression du corps social : c’est le jugement porté par le corps social sur la chose qui détermine son appartenance à cette catégorie. En somme, c’est la société qui définit ce qui est appropriable ou non en fonction des valeurs défendues. Finalement, toute la construction repose sur l’idée qu’il existe des intérêts communs à tous les membres du corps social qui s’incarnent, ou se matérialisent, dans certaines choses du fait de la valeur sociale ou culturelle qu’elles représentent pour la collectivité69. Prenant acte de cette valeur, le droit les déclare chose commune70 afin que leur usage soit commun à tous.

53Nourri de la « valorisation sociale » de la protection de l’environnement, du/des droit(s) des peuples et des droits fondamentaux, revendiquée par la résistance « de fait », c’est-à-dire l’utilisation de tous les moyens d’action (légaux) de la société civile (manifestations, protestations, plaintes), l’ordre public écologique ouvre la voie à une réelle considération des communs qui peut permettre de (re)construire le Commun.

(Re)construire le Commun

  • 71 M. Delmas-Marty, Les Forces imaginantes du droit. Le relatif et l’universel, Seuil, Paris, 2004, p (...)

54Les communs font irruption sur la scène internationale après la Deuxième guerre mondiale et les décolonisations avec l’expression «common heritage of humankind» (« patrimoine commun de l’humanité »), avec un succès relatif : lorsqu’il s’est agi de le mettre concrètement en œuvre dans le domaine du droit de la mer, par exemple, « les droits de l’humanité » se sont avéré limités. Alors que la Convention de 1982 sur le droit de la mer annonçait un régime juridique assez complet, c’est un texte très allégé que fait entrer en vigueur l’accord de 1994. Cet accord qui permet la création d’un Tribunal international du droit de la mer, entré en fonction en 1997, affaiblit l’Autorité du fond des mers institué pour exercer « les droits de l’humanité », en donnant une majorité de blocage aux grands États industrialisés. Tout semble se passer comme s’il existait des tensions « entre l’apparition de risques globaux, qui semblent favoriser l’universalisme de ce patrimoine protégé au nom de l’humanité, et les dispositifs de prévention, voire de précaution, où réapparaissent inévitablement des intérêts nationaux d’autant plus fortement différenciés d’un bout à l’autre de la planète que les rythmes du développement économique varient considérablement »71.

  • 72   V. notamment I. Kaul, I. Grunberg, M. A. Stern (Bureau d’étude sur le développement, PNUD), Globa (...)

55Le Patrimoine commun de l’humanité a été rapidement remplacé par la notion debiens publics globaux ou mondiaux qui présentent pour caractéristique le fait que le cadre national n’est pas pertinent pour leur production ou consommation, ceci en raison de la nature même du bien (ex. de l’espace atmosphérique) ou de caractéristiques techniques (la surveillance épidémiologique suppose une capacité technique dans chaque État). Ainsi, les biens publics globaux sont ceux dont les « bienfaits » franchissent les frontières, qu’il s’agisse des frontières entre les États ou entre les générations. Le concept des biens publics est un concept ancien et une littérature économique abondante existe sur le sujet72. La définition classique est une définition négative, qui définit les biens publics a contrario, par opposition aux biens privés. Un bien public présente des caractéristiques qui limitent ou empêchent sa mise à disposition par les seules forces du marché, le bien public fait l’objet d’une consommation non exclusive. La consommation d’une personne n’empêche pas la consommation d’une autre personne ; il n’y a pas de rivalité dans l’accès à la consommation : une fois qu’il est produit, le bien est accessible à tous.

56Ainsi ce qui est « public », c’est ce à quoi tout le monde doit avoir accès ici et maintenant, contrairement au « commun » déclaré non appropriable au présent et au futur. De plus, les biens sont, en principe, dans le commerce juridique. L’ambiguïté du concept a favorisé/facilité leur mise au service de l’expansion mondiale des firmes transnationales. Il est vite apparu comme un nouveau gadget du néolibéralisme, un substitut trompeur. La proposition initiale, qui définit les biens publics en négatif par des lacunes du marché capitaliste que les pouvoirs publics se doivent de combler pour que le système social fonctionne, est économiquement compatible avec le projet néolibéral : la marchandise y étant le cas général, une fois mis en place – même traités provisoirement en exception, leur privatisation devient possible. Finalement, là où le patrimoine commun proposait l’idée d’un intérêt supérieur qui se matérialise à travers certaines choses qu’il convient de soustraire à la propriété afin de les partager et de les préserver pour les générations futures, lui a été substituée une approche ignorant la dimension collective et privilégiant l’individualisme.

  • 73 Le terme ne se trouve qu’en référence à la lune et aux corps célestes (1979), aux fonds marins (197 (...)
  • 74 Le patrimoine ne représente pas ici un prolongement de la personnalité juridique, celle-ci n’est a (...)
  • 75 A. Kiss, « La notion de patrimoine commun de l’humanité », op. cit.
  • 76 A. Kiss et J.-P. Beurier, Droit international de l’environnement, 2e édition, Pédone, Paris, 2000, (...)
  • 77 C. Thibierge, « Avenir de la responsabilité, responsabilité de l’avenir », Dalloz, 2004, chr. 577  (...)

57Pourtant, bien que faible juridiquement73, le Patrimoine commun de l’humanité74conserve une valeur importante, il incarne un intérêt très fort à protéger. Il traduit « la matérialisation de l’intérêt commun de l’humanité dans l’espace ou dans certaines ressources »75. Le devoir de conservation et de transmission qui découle de la notion implique qu’on peut jouir des bénéfices de la nature mais impose le devoir d’assurer à l’humanité à venir que sa transmission ait lieu de manière aussi intacte que possible76. La notion introduit d’emblée l’idée d’une solidarité, transnationale et transtemporelle, qui peut fonder une « responsabilité de l’avenir »77.

  • 78 «That wich has been or may be inherited», Oxford student’s dictionary, 2e édition, Oxford, Oxford (...)
  • 79 Issu d’une construction doctrinale réalisée à partir de dispositions juridiques éparses, le patrimo (...)

58Dans ce cadre, le mot « patrimoine » est utilisé comme équivalent au terme anglais heritage78 et met en rapport le transmetteur et le récepteur (qui peut être multiple) qui n’est qu’un dépositaire et non un propriétaire au sens moderne du terme. Il est redevable devant ses ancêtres, ses frères, ses sœurs, ses enfants et tous les membres de la Communauté. Le patrimoine est lié à l’héritage qui est, de fait, l’instrument légal, institutionnel, voire le véhicule social des données en question : biens, terres, constructions, objets, savoirs ... Leur qualification patrimoniale réfère moins à la propriété (usus, fructus, abusus, qui comprend le droit de détruire), comme on tend trop vite à le croire, qu’à une possession. La possession d’un bien suppose une transmission et donc impose une conservation dans un état qui soit au moins identique, voire supérieur, à celui dans lequel on l’a reçu79. Dans ce cas, toute mise en danger des objets du patrimoine est exclue. Alors qu’en économie le patrimoine et le capital peuvent se rejoindre, selon cette conception juridique, un patrimoine ne se gère pas exactement de la même manière que se gère un capital. On gère un patrimoine pour le transmettre et non pour l’accroître comme on le ferait pour un capital.

  • 80 V. la notion d’« en commun », M. Chemillier-Gendreau, « Souveraineté et mondialisation » in C. Apos (...)

59L’instauration d’un « patrimoine commun » ne se limite donc pas à affirmer que les choses communes sont hors commerce et que l’usage commun des biens du domaine public est affecté non à une personne mais à une collectivité, il contribue au développement de la personne humaine en établissant une gestion de ce qui est commun à tous. La reconnaissance de « biens communs » et la mise en place de règles particulières de gestion à leur égard veut attribuer un nouveau fondement au pouvoir politique : la justice sociale. Le « patrimoine commun » appelle donc à réfléchir sur la volonté d’élargir les problématiques environnementales jusqu’à l’universel et sur la nécessité d’introduire dans cet élargissement quelque chose de l’ordre des valeurs de coopération, de solidarité et de protection80. En introduisant un rapport au temps long, la notion de patrimoine commun voue la conservation à l’objectif de transmission qu’elle véhicule, sinon tout pourrait être consommé et gaspillé dans le présent. En sollicitant les valeurs de coopération et de solidarité, la notion de patrimoine conduit à interroger les logiques de protection et de conservation de l’environnement.

  • 81 A. Kiss, « La notion de patrimoine commun de l’humanité », op. cit., p. 191. Dans le même sens, V. (...)
  • 82 V. R. Romi, « Sur la notion de ‘Patrimoine commun de l’humanité’ en droit de l’environnement », LPA(...)

60Dans cette configuration, les choses objets du patrimoine sont exploitées pour le profit de tous, tout en étant préservées pour continuer à être utilisées pour le profit de tous. L’accès aux ressources et la protection de l’environnement semblent solidaires. Le patrimoine commun apparaît comme un concept permettant d’attribuer une valeur « communautaire » aux biens qu’il vise, allant même jusqu’à matérialiser l’intérêt général de l’humanité dans ces biens, comme c’est le cas du patrimoine commun de l’humanité. D’ailleurs, concernant les systèmes écologiques et leur fonctionnement, il a très tôt été considéré comme « logique qu’au fur et à mesure que les données scientifiques se précisent la coopérationinternationale dans ce domaine s’oriente vers le concept juridique qui correspond le mieux à la nature du problème c’est-à-dire à celui de patrimoine commun de l’humanité »81, proposition d’ailleurs admise même dans les cadres les plus classiques82.

  • 83 À distinguer de la notion de commons qui, largement utilisée dans la langue anglo-saxonne mais se t (...)
  • 84 Voir la perspective d’un « nouveau contrat social mondial », de l’avoir, de la culture, de la démoc (...)

61Cette potentialité permet d’envisager ce qui est mis en patrimoine et ce qui fait « objectivement » patrimoine : ce qui est nécessaire à l’humanité elle-même. On s’aperçoit au travers des revendications sociales que, quand la Nature est visée, ce n’est pas seulement la chose qui est considérée mais aussi les valeurs qu’elle véhicule, ses implications sociales. S’ajoutent donc à toutes considérations sur la Nature, les domaines essentiels pour la survie de tous les êtres humains (santé, éducation ….) et leur gestion dans l’intérêt général de l’humanité. Ces communs83Nature, droits fondamentaux, mode de gestion en tant que partie intégrante de trois champs articulés entre eux et réunis, constituent le Commun. On vise finalement le « Bien commun », c’est-à-dire ce qui est partagé par tous les êtres humains (hommes et femmes)84.

62Dès lors, en donnant au droit les moyens de poursuivre un objectif de justice qui fait le lien entre l’environnemental et le social par la prise en charge d’un ensemble conceptuel jusqu’ici au mieux nié et au pire dénaturé par sa mise en œuvre juridique, l’ordre public écologique est plus qu’un simple mécanisme juridique, il définit, à la fois, les buts d’une construction sociale respectueuse de la nature et capable d’assurer la vie humaine ainsi que les actions qui peuvent conduire à ce résultat.

Conclusion

63Ces réflexions ouvrent, finalement, la voie à la possibilité de vivre harmonieusement avec la nature, dans une société juste, aux multiples expressions culturelles. Certains n’y verront sans doute qu’une utopie. Certes c’est une utopie mais pas une illusion : c’est une chose qui n’existe pas aujourd’hui mais qui pourrait exister demain.

  • 85 L’ordre international contemporain tel qu’il émerge après la seconde guerre mondiale doit beaucoup (...)
  • 86 F. Megret, « Le droit international peut-il être un droit de résistance ? Dix conditions pour un re (...)

64Le profond hiatus entre les visées substantives du droit international – c’est-à-dire de plus en plus la protection de certaines valeurs d’humanité fondamentales – et les moyens que se donne la communauté internationale pour les faire respecter – moyens qui d’une manière générale continuent de « désubjectifier » l’individu, en refusant d’en faire l’acteur de ses droits pourrait se combler précisément grâce à l’intervention du niveau infranational85 (individus, groupes, peuples, populations). Par-là, la prise pleinement d’effet de l’ensemble de règles de justice fondamentale dont entend se prévaloir la Communauté internationale peut créer un outil de « résistance » à une logique de fond qui prône l’action en ignorant les dommages naturels et sociaux, la vulnérabilité de la planète, les valeurs autres que la valeur d’échange et identifie l’économie au profit et à l’accumulation du capital, créant ainsi d’énormes inégalités86.

  • 87 La plupart des travaux de sciences sociales soulignent bien la contribution du droit et des instit (...)
  • 88 F. Megret, , op.cit., p. 50.
  • 89 Ce qui implique les fondements de la vie collective de l’humanité sur la planète, c’est-a-dire les (...)

65Sans nier ni oublier que le droit et le droit international ont historiquement justifié et continuent à justifier toute une série de formes d’oppression87, le défi serait, finalement, moins d’inventer à partir de rien que de nouer entre eux les fils épars d’un possible « droit en devenir »88. D’autant que le projet de Déclaration universelle du Bien Commun de l’Humanité, en préparation, qui tend à valoriser l’ensemble des paramètres de la vie des êtres humains sur terre89 peut être un instrument de mobilisation sociale et politique fort. L’ordre public écologique pourrait être nourri de la conscience nouvelle qu’il pourrait créer en amenant des mouvements sociaux et politiques à converger et s’exprimer au niveau international.

66L’ordre public écologique pourrait-il être l’outil d’un changement de paradigme ?

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Appendix

PROJET DE DÉCLARATION UNIVERSELLE DU BIEN COMMUN DE L’HUMANITÉ

Ce projet, encore provisoire, fruit d’une élaboration internationale de juristes et de dirigeants sociaux, a été présenté par le Forum mondial des Alternatives aux Mouvements sociaux et aux Organisations présentes au « Sommet des Peuples » de Rio de Janeiro en juin 2012, afin de recevoir leurs observations et propositions avant de sa présentation formelle à l´occasion du Forum Social Mondial de 2013 en Tunisie.

PREAMBULE

Nous vivons un temps critique pour la survie de la nature et de l’humanité. Les agressions à la planète (la terre mère) se multiplient, mettant en danger les espèces vivantes, les écosystèmes, la biodiversité, les océans et même le climat. La vie des peuples est détruite par la dépossession de leurs territoires. La concentration monopolistique du capital, l’hégémonie du secteur financier, la déforestation, les monocultures, l’utilisation massive des agents toxiques, mais aussi les guerres, l’impérialisme culturel, les politiques d’austérité et la destruction des acquis sociaux, sont devenus le pain quotidien de l’humanité

Nous vivons un temps de crise multidimensionnelle: financière, économique, alimentaire, énergétique, climatique, une crise de système, de valeurs, de civilisation, entrainant des logiques de mort. Un tel moment historique ne permet pas de réponses partielles et exige la recherche d’alternatives.

Nous vivons un temps marqué par un besoin de cohésion. Les Résolutions de l’Assemblée Générale des Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948), les Pactes des Nations Unies des Droits Civils, Politiques, Économiques, Sociaux et Culturels (1966), la Charte des Droits et des Obligations Économiques des Etats (1974), la Charte Mondiale de la Nature (1982), la Déclaration sur le Droit au Développement (1986), la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (1992), la Charte de la Terre (2000), la Déclaration Universelle de l’UNESCO sur la Diversité Culturelle (2001), la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Indigènes (2007), parmi d´autres, exigent une vision d’ensemble et un système de décisions intégré, écologique, économique, politique et culturel, au service de la vie.

Nous vivons un temps où les êtres humains s’aperçoivent qu’ils forment la partie consciente d’une nature capable de vivre sans eux. Cependant, ils continuent à la détruire progressivement, par l’irrationalité d’une prédation orientée par la logique du gain et de l’accumulation capitaliste et  alimentée par une vision anthropocentrique d’un progrès linéaire sur une planète inépuisable. Passer de l´anthropo-centrisme au bio-centrisme est devenu une condition de survie.

Nous vivons aussi un temps où de multiples mouvements sociaux et politiques luttent à la base pour une justice écologique et en faveur des droits collectifs des peuples. La vie de l’Humanité comme projet commun et partagé et conditionné par la vie de la planète, se retrouve au centre des préoccupations de divers documents tels que la Déclaration Universelle des Droits des Peuples (Alger, 1976), la Déclaration Universelle des Femmes Indigènes du Monde (Péquin, 1995), la Déclaration Universelle des Droits de la Terre Mère (Cochabamba, 2010) et cette vision doit s’íntensifier et se répandre, dans un effort commun qui respecte les spécificités.

Pour rétablir les droits de la nature et construire une solidarité interhumaine au niveau planétaire, tâches intrinsèquement liées, une nouvelle initiative, parallèle à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, s’impose aujourd´hui. Elle a pour vocation de redéfinir, dans une vision d’ensemble (holistique), les éléments fondamentaux de la vie collective de l’humanité sur la planète, de proposer une nouvelle conception (paradigme) et de servir de base à la convergence des mouvements sociaux et politiques.

Il s’agit (1) de passer de l’exploitation de la nature comme ressource naturelle au respect de la terre comme source de vie ; (2) de privilégier la valeur d’usage sur la valeur d´échange dans l’activité économique ; (3) d’introduire le principe de la démocratie généralisée dans tous les rapports sociaux, y compris entre hommes et femme et au sein de toutes les institutions sociales et (4) de promouvoir l’inter-culturalité pour permettre à toutes les cultures, les savoirs, les religions, d´éclairer la lecture de la réalité, de participer à l’élaboration de l’éthique nécessaire pour sa construction permanente et de contribuer aux anticipations qui permettent de dire qu’ «un autre monde est possible ». C’est le paradigme du « Bien Commun de l’Humanité » ou du « Bien Vivre », comme possibilité, capacité et responsabilité de produire et de reproduire la vie de la planète et l´existence physique, culturelle et spirituelle de tous les êtres humains á travers le monde. D´où la proposition d´une Déclaration Universelle.

DÉCLARATION UNIVERSELLE DU BIEN COMMUN DE L’HUMANITÉ

(1) Le respect de la Nature comme source de vie

Article 1 (Établir la symbiose entre la terre et le genre humain, partie consciente de la nature)

La nature est à l’origine des multiples formes de vie, y compris celle de l’humanité, dont la terre constitue le foyer. Le noyau et la croute terrestre, l’air, la lumière, l’atmosphère, l’eau, les sols ; les rivières, les océans, les forêts, la flore, la faune, la biodiversité ; les graines, le génome des espèces vivantes, sont tous les éléments constitutifs de sa réalité. La nature doit être respectée dans sa beauté, son intégrité de base, ses équilibres, la richesse des écosystèmes producteurs et reproducteurs de la biodiversité et dans sa capacité de régénération. Le genre humain est responsable, en tant que partie consciente de la planète, de respecter la justice écologique et les droits de la nature, qui forment aussi la base de sa propre existence et donc du Bien Commun de l’Humanité.

Toutes pratiques détruisant les capacités de régénération de la « terre-mère », telles que les exploitations sauvages des richesses naturelles, l’utilisation destructive de produits chimiques, l’émission massive de gaz à effet de serre, les monocultures qui épuisent les sols et les réserves aquatiques, l’utilisation irrationnelle des énergies, la production d’armes nucléaires, chimiques, biologiques, sont contraires à la responsabilité humaine envers la nature, le Bien Commun de l’Humanité et le Bien Vivre et donc passibles de sanctions.

Article 2 (Assurer l’harmonie entre tous les éléments de la nature)

Les peuples de la terre ont le devoir de vivre en harmonie avec tous les autres éléments de la nature. Aucune action de développement entrainant des dommages graves et irréversibles pour la vie de la nature, qui est aussi le pilier de la reproduction de la vie physique, culturelle et spirituelle de l’humanité, ne pourra être entreprise. L’information et la consultation préalable des communautés ou des populations concernées par les projets d’extraction de minéraux, de travaux publiques ou de toute utilisation des richesses naturelles, sera le principe à respecter.

Sont contraires au Bien Commun de l’Humanité et devront faire l’objet de sanctions, toute action, institution et système environnemental, qui adoptent des modèles de développement contraires à l’intégrité et à la reproduction du système écologique.

Article 3 (Protéger la terre, base de toute vie, physique, culturelle, spirituelle)

La nature est une réalité unique et limitée, source de vie de toutes les espèces qui l’habitent aujourd’hui et de toute entité vivante à naître dans l´avenir. La terre peut être gérée par les êtres humains, avec les garanties nécessaires de continuité dans la gestion, mais elle ne peut pas devenir une propriété, ni une marchandise, ni une source de spéculation. Elle ne peut subir des agressions systématiques et irréversibles, quel que soit le mode de production. Les richesses naturelles (ressources minières, pétrolières, océaniques, forestales) sont des patrimoines collectifs qui ne peuvent être appropriés, ni par des individus, ni par des entreprises, ni par des groupes financiers. Les éléments de la terre (sols, air, eau, mer, rivières, forêts, bois, flore, faune, espaces, génome, etc…) doivent être gérés, extraits et traités en respectant la reproduction des écosystèmes, la biodiversité, la vie des espèces, l’équilibre du métabolisme entre nature et espèce humaine, le bien vivre des peuples actuels et des générations futures.

Sont contraires au respect constructif de la nature, au Bien Commun de l’Humanité et par conséquence sont exclus et susceptibles de sanctions, la pollution des eaux, des sols, des mers, la prise de brevets sur la nature, la privatisation de la terre, la mise en marchandise des richesses naturelles et des éléments naturels nécessaires à la reproduction de la vie des espèces vivantes, en particulier l´eau, l’oxygène, les semences.

Article 4 (Garantir la régénération de la terre)

La terre doit être restaurée dans sa capacité de régénérescence de manière urgente. Tous les peuples et groupes humains ont l´obligation de contribuer à cet objectif. L’inventaire et le contrôle des impacts environnementaux s’imposent, tout autant que les évaluations et la réparation des préjudices causés. Tous les peuples et individus, et particulièrement, les industries, entreprises et gouvernements, ont le devoir de réduire, réutiliser et recycler les matériaux utilisés pour la production, la circulation et la consommation des biens.

Sont contraires au Bien Commun de l’Humanité et donc passibles de sanctions, la diminution artificielle de l’espérance de vie des produits, le gaspillage d’énergie et d’autres matières premières, les dépôts irresponsables de déchets dangereux et les omissions ou les reports de la restauration écologique.

(2) La production économique au service de la vie et de sa continuité

Article 5 (Utiliser les formes sociales de production et de circulation, sans accumulation privée)

Pour assurer le Bien Commun de l’Humanité et le Bien Vivre, il est indispensable que les personnes, les institutions et les systèmes économiques, donnent la priorité aux formes sociales de propriété des principaux moyens de production et de circulation économique : communautaire, familiale, communale, coopérative, citoyenne, publique, en évitant ainsi les processus d’accumulation individuelle ou corporative qui provoquent injustement les inégalités sociales. Le contrôle de la production et de la circulation des biens et des services, de même que du système financier, par les travailleurs et les consommateurs, sera organisé selon les formes sociales adéquates, s’étalant de la coopérative à la participation citoyenne ou à la nationalisation.

L’appropriation par des individus, des entreprises ou des groupes financiers, des moyens de production et de circulation en vue d´une accumulation capitaliste privée, est contraire au Bien Commun de l’Humanité et donc prohibée.

Article 6 (Donner la priorité à la valeur d’usage sur la valeur d´échange)

Le système économique de production et de circulation est destiné à répondre aux nécessités et aux capacités de tous les peuples et de tous les individus de la planète. L’accès aux valeurs d’usage est un droit fondamental qu’exigent la production et la reproduction de la vie. La valeur d´échange, produit de la commercialisation, doit être soumise à la valeur d’usage et ne peut servir à l’accumulation du capital et à la formation de bulles financières fruit de la spéculation et source de profondes inégalités sociales.

Sont contraires au Bien Commun de l’Humanité et au Bien Vivre et donc sont interdites, toutes les actions individuelles ou corporatives de circulation économique qui mercantilisent les valeurs d’usage comme de simples valeurs d´échange, les instrumentalisent par la publicité pour une consommation irrationnelle et poussent à la spéculation pour une accumulation privée du capital. Sont également contraires au Bien Commun de l’Humanité : les paradis fiscaux, le secret bancaire, la spéculation sur les produits alimentaires, les richesses naturelles et les sources d’énergie. Sont déclarées illégales les « dettes odieuses » publiques et privées, de même que la pauvreté, en tant que fruit d’un rapport social injuste.

Article 7 (Promouvoir un travail non exploité et digne)

Les processus de production et de circulation doivent garantir aux travailleurs un travail digne, participatif, adapté à une vie de famille et culturelle, favorisant leurs capacités et garantissant une existence matérielle adéquate.

Toutes les formes modernes d’esclavage, de servitude et d’exploitation du travail, notamment des enfants, dans le but d’un profit personnel ou d’une accumulation privée de la plus-value et toutes les limitations à la liberté d´association des travailleurs, s´opposent au Bien Commun de l´Humanité et sont donc susceptibles de sanctions.

Article 8 (Reconstruire les territoires)

Face à la mondialisation qui a favorisé une économie unipolaire, la concentration des pouvoirs de décision, l’hégémonie du capital financier et une circulation irrationnelle des biens et des services, il est indispensable de reconstruire les territoires comme base de la souveraineté alimentaire et énergétique et des principaux échanges, de régionaliser les économies sur la base de la complémentarité et de la solidarité
et, pour les régions périphériques, de se « déconnecter » des centres économiques hégémoniques, pour établir une autonomie commerciales, financière et de production.

Est contraire au Bien Commun de l’Humanité, et donc est interdite, la constitution de monopoles et d´oligopoles, quel que soient les champs d’activité de production, de circulation ou de ou de financement.

Article 9 (Garantir l’accès aux biens communs et à une protection sociale universelle)

Il existe des biens communs indispensables pour la vie collective des individus et des peuples qui constituent des droits imprescriptibles. Il s’agit de l’alimentation, de l’habitat, de la santé, de l’éducation et des communications matérielles et immatérielles. Il existe aussi différents moyens de contrôle citoyen ou de propriété sociale pour l’organisation efficace de l’accès à ces biens et services. La « protection universelles » est un droit de tous les peuples et de tous les individus et donc un devoir des autorités publiques, qui doit être assuré par une fiscalité adéquate.

Est contraire au Bien Commun de l’Humanité et donc est interdite, la privatisation des services publics dans le but de contribuer á l´accumulation du capital privé. Sont passibles de sanctions, la spéculation sur l’alimentation, l’habitat, la santé, l’éducation, les communications, de même que toute corruption dans l’exercice de ces droits.

L’organisation collective démocratique comme base de l’être humain en tant que sujet

Article 10 (Généraliser la démocratie et assurer la construction du sujet)

Tous les peuples et tous les êtres humains sont des sujets de leur histoire et ont droit à une organisation collective sociale et politique le garantissant. Celle-ci doit assurer l’harmonie avec la nature et l’accès de tous aux bases matérielles de la vie, par le biais de systèmes de production et de circulation basés sur la justice sociale. À cet effet, l’organisation collective doit permettre la participation de tous á la production et la reproduction de la vie physique de la planète et des êtres humains, c’est-à-dire du Bien Commun de l’Humanité. Le principe organisateur de cet objectif est la généralisation de la démocratie dans tous les rapports sociaux, famille, genre, travail, exercice de l’autorité publique, entre les peuples et les nations et au sein de toutes les institutions sociales, politiques, économiques, sociales, culturelles, religieuses. À côté des initiatives politiques de démocratie participative, seront développées des formes de participation dans tous les secteurs de la vie commune, économique, sociale, culturelle.

Sont contraires au Bien Commun de l’Humanité et au Bien Vivre, toutes les formes non démocratiques d’organisation de la vie politique, économique, sociale et culturelle de la société. Les génocides sont condamnés comme actes irréparables de discrimination. Sont susceptibles de sanctions toutes les discriminations de genre, race, nation, culture, préférence sexuelle, capacité physique ou mentale, religion et appartenance idéologique.

Article 11 (Établir une relation d’égalité entre hommes et femmes)

Une importance particulière sera accordée aux relations entre hommes et femmes, inégales depuis des temps immémoriaux et dans les différentes sociétés qui se sont succédées au cours de l´histoire de l´humanité. Toutes les institutions et tous les systèmes sociaux et culturels doivent reconnaitre, respecter et promouvoir le droit à une vie pleine des femmes, égale à celle des hommes.

Sont contraires au Bien Commun de l’Humanité les actions sociales et économiques, les institutions et les systèmes culturels et religieux, qui défendent ou appliquent la discrimination de la femme. Sont susceptibles de sanctions toutes les formes de domination masculine et notamment les différences de revenu économique salarial et la non reconnaissance du travail domestique intrafamilial lié à la reproduction de la vie.

Article 12 (Interdire la guerre)

Les relations internationales démocratiques ne permettent pas l’utilisation de la guerre pour résoudre les conflits. De nos jours, la paix n’est pas garantie par la course aux armements. L’existence d’armes nucléaires, biologiques, chimiques, met en danger la vie de l’Humanité. Les armements se sont transformés en marchandises. Leur fabrication entraine un gaspillage énorme d’énergie, de richesses naturelles et de talents humains et leur utilisation provoque, en plus des pertes de vies humaines, de graves destructions environnementales.

Sont contraires au Bien Commun de l’Humanité et donc sont interdites : la fabrication, la possession et l’utilisation des armes de destruction massive, l’accumulation des armes conventionnelles pour établir des hégémonies régionales et contrôler les ressources naturelles, les pactes régionaux hégémoniques, la solution militaire pour résoudre des problèmes politiques internes.

Article 13 (Construire l’État en fonction du Bien Commun)

Le rôle de l’État, comme administrateur collectif, est d’assurer le Bien Commun, c’est-à-dire, l’intérêt général face aux intérêts individuels ou particuliers. Une participation démocratique est donc nécessaire pour définir le Bien Commun (les Constitutions) et pour les appliquer. Tous les peuples de la terre, dans la pluralité de chacun de leurs membres, organisations et mouvement sociaux, ont droit à des systèmes politiques de participation directe ou déléguée avec mandat révocable. Les gouvernements régionaux et les organisations internationales doivent se construire sur un principe démocratique, en particulier les Nations Unies. Cela vaut pour toutes les institutions qui représentent des secteurs d’activité ou des intérêts spécifiques, comme les entreprises industrielles ou agricole, les organismes financier ou commerciaux, les partis politiques, les institutions religieuses ou syndicales, les ONG, les groupes sportifs ou culturels, les institutions humanitaires.

Sont contraires au Bien Commun de l’Humanité et sont donc prohibées, tout système dictatorial ou autoritaire de l’exercice du pouvoir politique ou économique, où des minorités non représentatives, formelles ou informelles, monopolisent les décisions sans participation, initiative ni contrôle populaire. Sont également interdites, les subventions publiques aux organisations, mouvements sociaux, partis politiques, institutions culturelles ou religieuses, qui ne respectent pas les principes démocratiques ou exercent des discriminations de genre ou de race.

Article 14 (Garantir les droits des peuples originaires)

Les peuples originaires ont le droit d’être reconnus dans leurs différences. Ils ont besoin des bases matérielles et institutionnelles pour la reproduction de leurs coutumes, langues, cosmovisions, institutions communales : un territoire de référence protégé, une éducation bilingue, un système judiciaire propre, une représentation publique, etc. Ils sont à l’origine de facteur importants dans le monde contemporain : protection de la terre-mère, résistance au mode extractif-exportateur de production et d’accumulation, une vision holistique de la réalité naturelle et sociale.

Sont contraires au Bien Commun de l’Humanité et donc sont interdits, les actions, les institutions et les systèmes économiques, politiques et culturels qui détruisent, séparent, discriminent ou font obstacle à la vie physique, culturelle et spirituelle des peuples originaires.

Article 15 (Respecter le droit à la résistance)

Tous les peuples et groupes sociaux ont le droit de développer une pensée critique, d’exercer des résistances pacifiques contre les actions destructives de la nature, de la vie humaine, des libertés collectives ou individuelles et des cultures, et, si nécessaire, ont le droit à l’insurrection.

Sont contraires au Bien Commun de l’Humanité et sont donc prohibés, les censures de la pensée, la criminalisation des résistances et la répression violente des mouvements de libération et sont prohibés.

L’interculturalité en tant que dynamique de la pensée et de l’éthique sociale

Article 16 (Établir l’interculturalité)

Le Bien Commun de l’Humanité implique la participation de toutes les cultures, les savoirs, les arts, les philosophies, les religions, les folklores, à la lecture de la réalité, à l’élaboration de l’éthique nécessaire pour la construction, à la production de leurs expressions symboliques, linguistiques et esthétiques et à la formulation des utopies. On ne peut pas détruire la richesse culturelle du genre humain, créée comme un patrimoine tout au long de l’histoire. L’interculturalité implique la contribution croisée de toutes les cultures, avec leurs diversités, aux différentes dimensions du Bien Commun de l’Humanité : respect de la nature en tant que source de vie, priorité à la valeur d’usage sur la valeur d´échange sur base de justice sociale, démocratisation généralisée et diversité et échanges culturels.

Sont contraires au Bien Commun de l’Humanité et au Bon Vivre, et donc sont interdits, les ethnocides culturels, les pratiques, institutions et systèmes culturels qui voilent, discriminent ou folklorisent les réussites culturelles des peuples et qui imposent une homogénéisation mono-culturelle, en identifiant développement humain et culture occidentale. Sont également interdits les pratiques, les institutions et les systèmes politico culturels qui exigent le retour à un passé illusoire, en promouvant la violence ou la discrimination entre les peuples.

Article 17 (Assurer le droit à l’information et à la circulation des savoirs)

Tous les peuples et individus ont le droit à l’information, pour échanger des savoirs, des connaissances, des informations utiles à la construction du Bien Commun de l’Humanité.

Sont contraires au Bien Commun de l’Humanité et donc interdits, les monopoles des moyens de communication par des groupes de pouvoir financier ou industriel, la marchandisation des publics par les agences de publicité, le contrôle exclusif et non participatif des États sur le contenu de l’information, les brevets sur les savoirs scientifiques, empêchant la circulation des connaissances  pour le bien vivre des peuples.

Obligations et sanctions pour la non-exécution de la déclaration

Article 18 (L’application du paradigme du Bien Commun de l’Humanité)

La violation des droits exprimés dans cette Déclaration, formant un ensemble destiné à construire en permanence le Bien Commun de l´Humanité ou la non-exécution des mécanismes prévus par cette même déclaration, doivent être connus, jugés, sanctionnés et réparés, au prorata de la dimension et des effets du mal causé et, quand elles existent, en accord avec les dispositions des législations nationales et du droit international. Des mesures de transition à court et à moyen termes (réformes et régulations) permettront de transformer les rapports à la nature, d’établir la priorité de la valeur d’usage, de généraliser la démocratie et de créer l’interculturalité. Elles ne pourront cependant pas signifier une simple adaptation du mode contemporain d’accumulation aux nouvelles demandes écologiques et sociales.  

Sont contraires au Bien Commun de l’Humanité et au Bien Vivre, et donc frappées de nullité, toute impunité, loi de point final, amnistie ou quelqu’autre disposition impliquant un déni de justice envers les victimes : la nature et son élément conscient, le genre humain.

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Notes

1 Notamment la valeur d’usage, c’est-à-dire l’utilité d’un bien ou d’un service pour satisfaire les nécessités de la vie de chacun par opposition à la valeur d’échange (la transaction dont fait l’objet un bien ou un service) privilégiée par les économies marchandes. Pour le capitalisme, la forme la plus développée de la production marchande, un bien ou un service qui ne peut être converti en marchandise n’a pas de valeur puisqu’il ne contribue pas à l’accumulation du capital, ce qui est la finalité et le moteur de l’économie. Le capitalisme considère que les destructions écologiques sont des dommages collatéraux (destinés éventuellement à être réduits) mais inévitables, ou pire encore, des « externalités » puisqu’ils n’entrent pas dans les calculs du marché et, en conséquence, ne sont pas pris en compte dans le processus d’accumulation du capital. V. M. Godelier, « Transition » in G. Bensussan et G. Labica, Dictionnaire critique du Marxisme, PUF, Paris, 1982. Voir pour un exemple appliqué aux changements climatiques, N. Stern, The Economics of Climate Change. The Stern Review, Cambridge University Press, 2007.

2 Dans ce sens, V. A. Salamanca, Teoría Socialista del Derecho, (dos tomos), Ed. Jurídica del Ecuador, Quito, 2011.

3 F. Houtart, Des biens communs au Bien commun de l’Humanité, Fondation Rosa Luxemburg, Bruxelles, 2011, p. 21.

4 N. Belaidi, La lutte contre les atteintes globales à l’environnement : vers un ordre public écologique ?, Bruylant, Bruxelles, 2008, p. 461

5 Pour une explicitation de cette position V. N. Belaidi, « L’eau de la rareté économique aux considérations de ‘développement durable’ : une ressource pluridimensionnelle » in N.Belaidi (dir.), Eau et société : enjeu de valeurs. Les ambivalences du droit face à la complexité de l’environnement, Bruylant, coll. « Droits, Territoires, Cultures », Bruxelles, 2012, p. 11-25.

6 M.-C. Vincent-Legoux, L’ordre public. Étude de droit comparé interne, PUF, Paris, 2001, p. 526.

7 Les deux approches de l’ordre public en droit français ont, en effet, pour point commun de viser et protéger ces valeurs sociales essentielles. En droit privé, pour les contrats « la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public » art. 1133 C. civ. ; pour les transactions, dans l’article 2046 C. civ., le commentaire souligne qu’il « n’est pas permis de transiger sur des matières qui concernent l’ordre public ». Le droit pénal confirme « on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs « (art. 6 C. pen.). L’ordre public classique regroupe les règles fondamentales concernant l’organisation publique et/ou traduisant des valeurs fondatrices de l’ordre social. En droit administratif, l’ordre public relève apparemment d’une autre approche, en particulier liée à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publiques. Le point commun est l’existence de valeurs fondamentales garantissant un ordre et un fonctionnement social aux dépens d’intérêts individuels qui soit ne sont pas reconnus légitimes, soit sont légitimes mais susceptibles de remettre en cause un intérêt général jugé supérieur.

8 A. Kiss, « L’ordre public écologique » in M.Boutelet & J.-C. Fritz (dir.), L’ordre public écologique, Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 167.

9 Il est à différencier de l’ordre public fonctionnel que l’on rencontre principalement en droit français et qui vise notamment le pouvoir et les règles de police qui protègent notamment la tranquillité, la salubrité et la sécurité.

10 Pour un point sur le débat, V. A. Simms, Ecological Debt, Global Warming & the Wealth of Nations, New York, Pluto Press, 2009.

11 N. Low, B. Gleeson, Justice, Society and Nature. An Exploration of Political Ecology, London, Routledge, 1998 ; I. Sperber, «Alienation in the Environmental Movement. Regressive Tendencies in the Struggle for Environmental Justice», Capitalism, Nature, Socialism, Vol. 14 (3), sept. 2003 ; G. Kutting, «Review Essay : Environmental Justice», Global Environmental Politics, Vol. 4, n° 1, February 2004, p. 115-121.

12 V. D. Jamieson, «Justice: The Heart of Environmentalism» in P. C. Pezzullo, R. Sandler (eds.), Environmental Justice and Environmentalism, The Social Justice Challenge to Environmental Movement, MIT Press Books, Cambridge, p. 88 ; K. Shrader-Frechette, Environmental Justice, Creating Equality, Reclaiming Democracy, Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 8.

13 L. Charles, C. Emelianoff, C. Ghorra-Gobin, I. Roussel, F-.X. Roussel, H. Scarwell, « Les multiples facettes des inégalités écologiques », Développement durable et territoires, Dossier 9 : Inégalités écologiques, inégalités sociales, mis en ligne le 28 août 2007, http://developpementdurable.revues.org/3892 ; F. Duban, L’écologisme aux États-Unis : histoire et aspects contemporains de l’environnementalisme américain, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 137.

14 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, Chapitre 4, « Des inégalités liées à la dégradation de l’environnement », 1998, spéc. p. 74.

15 V. notamment J. Canovas, La nécessité d’une nouvelle conception de la responsabilité au service de l’en-commun. Une approche à partir de champs spécifiques : genre, peuples autochtones, environnement, thèse pour l’obtention du doctorat en droit, Université de Bourgogne, 2012, spéc. p. 396.

16 N. Low, B. Gleeson, op. cit., spéc. p. 2.

17 G. Kutting, op. cit., spéc. p. 115-116.

18 Voir en ce sens N. Fraser, « Justice sociale, redistribution et reconnaissance », Revue du MAUSS, 2004/1, n°23, p. 152-164 ; N. Fraser, « Penser la justice sociale : entre redistribution et revendications identitaires », Politique et Sociétés, vol. 17, n°3, 1998, p. 9-36.

19 Pour un développement de ce point, V. N. Belaidi, « L’eau : enjeu de justice environnementale » in G. Schneier (dir.), L’eau mondialisée, La découverte, Paris, 2010, p. 333-345.

20 I. Sperber, op. cit., spéc. p. 5.

21 Ibid., spéc. p. 19.

22 M. Fabre-Magnan, « La dignité en Droit : un axiome », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2007/1, volume 58, p. 1-30.

23 Voir en ce sens N. Molfessis, « La dignité de la personne humaine en droit civil » in Th. Revet et M.-L. Pavia (dir.), La dignité de la personne humaine, Economica, Études juridiques, 1999, p. 107 et s. ; Ibid., p. 22.

24   C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’est d’abord apparu le principe de dignité de la personne humaine ; ainsi, dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, les deux seuls articles (art. 22 et 23) mobilisant la notion de dignité (outre la mention dans le préambule) concernent des droits économiques, sociaux et culturels.

25   Charte mondiale de la nature, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, le 28 octobre 1982, Résolution 37/7 (A/RES/37/7), documents officiels de l’Assemblée générale, 37e session, suppl. n°51 (A/37/51, p. 19 (1983) ; L. Boisson de Chazournes, R. Desagneet C. Romano, La protection internationale de l’environnement, Recueil d’instruments juridiques, Pédone, Paris, 1998, p. 35-40.

26 V. P. Miller, L. Westra (eds.), Just Ecological Integrity. The Ethics of Maintaining Planetary Life, Oxford, Rowman and Littlefield Publications, 2002, p. 11-16.

27 « Respecter la Terre et la vie dans toute sa diversité. a – Reconnaître que tous les êtres sont interdépendants et que toute forme de vie a de la valeur indépendamment de ce qu’elle vaut pour les êtres humains. b – Affirmer la foi en la dignité inhérente de tous les êtres humains et dans le potentiel intellectuel, artistique, éthique et spirituel de l’humanité ».

28 Le premier : « Respect et soin pour la Communauté de Vie » fixe les engagements fondamentaux, les trois autres évoquent les principes nécessaires pour les atteindre : « intégrité écologique », « justice sociale et économique », et « démocratie, non violence et paix ».

29 1) Environmental Justice affirms the sacredness of Mother Earth, ecological unity and the interdependence of all species, and the right to be free from ecological destruction.

2) Environmental Justice demands that public policy be based on mutual respect and justice for all peoples, free from any form of discrimination or bias.

http://www.ejnet.org/ej/principles.html ; V. J. Agyeman, R. D. Bullard, B. Evans (eds.), Just Sustainabilities. Development in an Unequal World, London, Earthscan, 2003, p. 333-334.

30 Voir J.-C. Fritz, « Participation et justice environnementale » in M. Boutelet, J. Olivier (dir.), La démocratie environnementale, Participation du public aux décisions et politiques environnementales, EUD, 2009, p. 219-223.

31 10) Environmental Justice considers governmental acts of environmental injustice a violation of international law, the Universal Declaration on Human Rights, and the United Nations Convention on Genocide, op. cit.

32 La DUDH (1948) fait des droits de l’homme « un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les Nations » et évoque la « dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine » (préambule).

33 M. Delmas-Marty, Les Forces imaginantes du droit, Tome IV. Vers une communauté de valeurs, Seuil, Paris, 2011, p. 352.

34 V. M. Delmas -Marty, « Vers une responsabilité équitable dans une communauté mondialisée », Études, Tome 414, 2011/1, p. 21.

35 Néologisme apparu il y a une dizaine d’année dans certains articles et/ou colloques. Bien qu’absente des dictionnaires français, elle présente pour nous l’avantage de suggérer l’idée d’une globalité à plusieurs versants : cette expression permet d’appréhender les valeurs communes aux différents systèmes culturels ainsi que la diversité des moyens de protection de ces valeurs.

36 M. Delmas-Marty, Vers un droit commun de l’humanité, Textuel, Paris, 1996.

37 A. Etzioni, «Positive Aspects of Community and the Danger of Fragmentation», Development and Change, Vol. 27, Issue 2, April 1996, p. 305.

38   Révélant l’existence de relations complexes : des liens indirects, collectifs et futurs entre l’événement causal et le dommage, les atteintes à l’environnement heurtent l’ensemble des conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile et rend ces phénomènes difficilement accessibles au droit. Le caractère futur et indirect ajouté à l’aspect spécifiquement collectif de la question dresse, en effet, le tableau d’une réalité dont le droit de la responsabilité civile s’est coupé par une catégorisation rigide et, donc, de l’inadaptation du droit, ainsi mis en œuvre, aux réalités écologiques. V. N. Belaidi, La lutte contre les atteintes globales à l’environnement : vers un ordre public écologique ?, op.cit., p. 33-60.

39 Conserving Biodiversity, National Academy Press, Washington, 1992, p. 18.

40 Art. 2, 1 c), Directive 79/831/CEE du Conseil, du 18 septembre 1979, portant sixième modification de la directive 67/548/CEE (27 juin 1967, JOCE n° 196 du 16 août 1967, p. 1-5) concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, JOCE,n° L 259, 15 octobre 1979, p. 10-28.

41 R. Holmes III, Conserving Natural Values, Columbia University Press, New York, 1992, p. 6-9.

42 Commission Palme sur le désarmement et la sécurité, Common Security, Nations unies, 1982 et Concepts of Security, 1986. Le Rapport secret du Pentagone sur le changement climatique, Éditions Allia, 2006 (commandé par le département de la défense du Pentagone afin de prévoir l’impact d’un changement climatique brutal sur la sécurité des États-Unis).

43 V. F. J. Broswimmer, Ecocide. A Short History of the Mass Extinction of Species, Pluto Press, London, 2002 ; P. Higgins, Eradicating Ecocide:laws and governance to prevent the destruction of our planet, Shepheard-Walwyn Ltd, London, 2010 ; P. Higgins, Earth is Our Business: Changing the Rules of the Game, Shepheard-Walwyn Ltd, London, 2012.

44 «Ecocide indicates the horrifying scope and cumulative effects of the human-induced crisis of mass extinction and habitat destruction», F. J. Broswimmer, ibid., p. 3.

45 L. Boisson de Chazournes, « Le principe de précaution : nature, contenu et limites » in C.Leben et J. Verhoeven, Le principe de précaution. Aspects de droit international et communautaire, Actes du colloque organisé par l’Institut des hautes études internationales en coopération avec le Centre de droit européen de l’Université Panthéon-Assas (Paris II), le 5 mars 2001, Éditions Panthéon-Assas, Paris, 2002., p. 65-94, spéc. p. 71-75.

46 V. G. C. Daily, Nature’s Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems, op. cit. ; Y. Baskin, The Work of Nature. How the diversity of Life Sustains us, Island Press, Washington, 1997 ; «The Value of Ecosystem Services», Ecological Economic, 1998, vol. 26, n°1 ; J.-C. Fritz, « Mondialisation et destruction des cadres et des conditions de vie », Santé publique, 2002, vol. 14, n°4, p. 428-441 ; C. Fleury, L’exigence de la réconciliation : Biodiversité et société, Fayard, Paris, 2012.

47 V. H. Jonas, Das Prinzip Veranwortung. Versuch einer Ethik fûr die technologische Zivilisation, Francfort/Main, 1979 ; trad. fr., J. Greisch, Le Principe responsabilité. Essai d’une éthique pour la civilisation technologique, Le Cerf, Paris, 1979. V. C. Larrere, « Le contexte philosophique du principe de précaution » in C. Leben et J. Verhoeven, op. cit., p. 15-28.

48 Le Petit Robert.

49 Larousse.

50 « L’obligation assumée se distingue de l’obligation consentie par le fait que le contrat y cède la place à la reconnaissance par le sujet de droit du caractère unilatéralement obligatoire de l’obligation. L’obligation y vaut d’abord par elle-même, du fait de l’autorité attachée à la règle substantielle qu’elle énonce, et non parce que le sujet qui lui est soumis y aurait conventionnellement consenti », P.-M. Dupuy, « L’obligation en droit international », Archives de Philosophie du Droit, « L’obligation », T. 44, 2000, p. 217-231.

51 L. Boisson de Chazournes, op. cit., p. 91.

52 V. Droit, n°10 Définir le droit/1, 1989 ; Droits, n°11, Définir le droit/2, 1990. Les règles en général sont des outils qui servent à une fin déterminée et les règles de conduite sont des « instruments de direction ou de guidage des conduites humaines ». Elles donnent aux intéressés auxquels elles sont adressées la mesure de leur possibilité d’action selon les circonstances, aux fins qu’ils ajustent en conséquence leur comportement, p. 9.

53 F. Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, Paris, 6e édition, 2003, p. 1, n°1.

54 V. P. Amselek., « Le droit, technique de direction publique des conduites humaines », Droit, n°10 Définir le droit/1, 1989, p. 7-10.

55 F. Terré, op. cit., p. 36, n°36.

56 M. Van de Kerchove et F. Ost, Le système juridique entre ordre et désordre, PUF, Paris, 1988, p. 93.

57 V. N. de Sadeleer, Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution. Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du droit de l’environnement, op. cit., p. 318-319.

58 Sous l’influence du principe de précaution, le droit à l’information, par exemple, est passé du droit de se voir communiquer des informations détenues à celui de se voir produire de l’information et des connaissances.

59 Dès le début, la précaution dans le droit de la responsabilité (français) a constitué une technique juridique employée pour vérifier s’il était possible à « un individu d’éviter un risque identifié, certain et non simplement soupçonné », le débiteur voit sa responsabilité pour faute (d’abstention) engagée lorsque des mesures de précaution auraient pu être prises pour éviter la survenance du dommage, Civ. 3e, 7 juillet 1999, n° 98-10.560, inédit. V. Soc., 4 février 1998, n°95-44.086, inédit titré. Civ. 1e, 30 mars 1994, D., 1994, IR, p. 104. Civ. 2e, 17 juillet 1991, D. 1991, IR, p. 237. Paris, 1er juillet 1992, D. 1993, IR, p. 28. V. A. Guegan, « L’apport du principe de précaution au droit de la responsabilité civile », RJE, 2000-2, p. 157 ; D. Jacotot, « Le principe de précaution et le renforcement de l’action en responsabilité pour faute », Revue Juridique de l’Environnement, n° spécial, 2000, Actes du colloque « La décision publique et le droit de la responsabilité face au principe de précaution » organisé à Dijon, les 27 et 28 avril 2000, p. 91-104. Pourtant, à la même époque, lorsque le juge introduit les incertitudes qui pèsent sur l’innocuité du produit ou du processus de production considéré (V. Commission c/ Danemark, n°302/86, 20 septembre 1998, Rec. 1988-4607 (affaires des bouteilles danoises), le concept de précaution vient considérablement enrichir les éléments à prendre en compte pour apprécier le concept de proportionnalité. Aussi, bien qu’il semble se réduire à une stratégie qui essaie seulement de limiter les conséquences négatives de l’action de l’homme sur l’environnement, il pourrait permettre d’aller beaucoup plus loin surtout si on retient que la communauté internationale reconnaît, par exemple, la valeur de la faune sauvage à partir de neuf approches différentes, dont deux partent du milieu (mésologique, écologique) et une autre de la société envisagée globalement (social, et non plus seulement culturel, éducatif, scientifique comme souvent auparavant) – l’économique n’étant qu’une valeur parmi d’autres. (Préambule de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, Bonn le 23 juin 1979, www.cms.int/documents/convtxt/cms_convtxt_fr.htm).

60 H. Bubbles Mihinui, «Hutia te Rito o te Harakeke, A Flaxroot Understanding of Resource Management» in M. Kawharu (ed.), Whenua, Managing our Resources, Auckland, Reed Books, 2002, p. 32.

61 Sur cette notion, voir notamment C. R. Lane (ed.), Custodians of the Commons. Pastoral Land Tenure in East & West Africa, London, Earthscan Publications Ltd., 1998. Voir aussi la notion de Care etnotamment : C. Gilligan, Une voix différente, Pour une éthique du care, Paris, Éditions Flammarion, 2008 ; P. Molinier, S. Laugier, P. Paperman, (dir.), Qu’est-ce que le care ? Souci des autres, sensibilité, responsabilité, Paris, Éditions Payot & Rivages, 2009 ; J. Tronto, Un monde vulnérable, pour une politique du care, Paris, Éditions La Découverte, 2009.

62 Pacha Mama (Terre-Mère), Sumak Kawsai (BuenVivir) des peuples Kichwas ; Suma Qamaña (Convivir Bien) des peuples Aymara.

63 Par exemple, L’ubuntu dans les philosophies bantoues d’Afrique subsaharienne : « UMUNTU NGUMUNTU NGABANTU » : l’homme ne devient homme que par et avec les autres hommes, Republic of South Africa, Truth and Reconciation Commission, Report, vol. 1, chap. 5, p. 128.

64 V. S. Mercier-Jesa, « Besoin » in G. Bensussan et G. Labica, Dictionnaire critique du Marxisme, PUF, Paris, 1982, p. 96-100.

65 La Déclaration finale du Sommet sur le Climat à Cochabamba (Bolivie), http://pwccc.wordpress.com/support/ a donné naissance à un projet de Déclaration universelle des droits de la Terre-Mère formulée lors du contre sommet (la Conférence mondiale des peuples contre le changement climatique) et qui a vocation à être adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, http://rio20.net/fr/propuestas/declaration-universelle-des-droits-de-la-terre-mere/. Bien que dans une vision plus classique voir aussi, Le Collegium international, Le monde n’a plus de temps à perdre. Appel pour une gouvernance mondiale solidaire et responsable, Actes sud, 2013.

66 D. Quiroga, «Sumak kawsai - Hacia un nuevo pacto en harmonía con la Naturaleza» in A. Acosta, E. Martinez, El Buen Vivir -Una vía para el desarrollo, AbyaYa-la, Quito. 2009, p. 105.

67 S. Latouche., Sortir de la Société de consommation, Les Biens qui libèrent éditions, Paris, 2010.

68 L’inappropriabilité des choses communes n’est pas absolue, elle peut être affectée d’une certaine relativité. Il en est ainsi des choses communes qui se prêtent à une appropriation fragmentaire (comme l’eau qui peut être embouteillée) mais seul le fragment considéré est un bien. Partant, si le bien (l’eau embouteillée pour notre exemple) est dans le commerce juridique, l’appropriation partielle ne porte que sur une portion infime de la chose commune, et celle-ci demeure donc soustraite à la catégorie des biens. Cette réservation fragmentaire ne caractérise par les choses communes puisqu’elle ne concerne pas toutes les res communes.

69 V. M.-A. Chardeaux, Les choses communes, LGDJ, Paris, 2006.

70 Pour un exemple, V. N. Belaidi. et A. Euzen, « De la chose commune au patrimoine commun », Mondes en développement,1/2009 (n°145), p. 55-72.

71 M. Delmas-Marty, Les Forces imaginantes du droit. Le relatif et l’universel, Seuil, Paris, 2004, p. 400-401.

72   V. notamment I. Kaul, I. Grunberg, M. A. Stern (Bureau d’étude sur le développement, PNUD), Global public goods, International cooperation in the 21st Century, Oxford University Press, Nex York, 1999.

73 Le terme ne se trouve qu’en référence à la lune et aux corps célestes (1979), aux fonds marins (1970) et aux sites du Patrimoine mondial (1972, culturel (archéologique et artistique) et naturel (espaces et espèces sauvages), à la haute mer (1982), à l’espace extra-atmosphérique (1961), à l’Antarctique (1959), au spectre des fréquences radioélectriques. V. A. Kiss, « La notion de patrimoine commun de l’humanité », Recueil des Cours de l’Académie de Droit International, t. 175, 1982-II, p. 103-256.

74 Le patrimoine ne représente pas ici un prolongement de la personnalité juridique, celle-ci n’est accordée qu’au sujet de droit et l’humanité n’est pas reconnue comme telle. V. A. Fayard-Riffiod, Le patrimoine commun de l’humanité. Une notion à reformuler ou à dépasser ?, thèse de doctorat, Dijon, Faculté de droit et de science politique, Université de Bourgogne, 1995.

75 A. Kiss, « La notion de patrimoine commun de l’humanité », op. cit.

76 A. Kiss et J.-P. Beurier, Droit international de l’environnement, 2e édition, Pédone, Paris, 2000, p. 133, n°299.

77 C. Thibierge, « Avenir de la responsabilité, responsabilité de l’avenir », Dalloz, 2004, chr. 577 ; M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit. Le relatif et l’universel, op. cit., p. 401.

78 «That wich has been or may be inherited», Oxford student’s dictionary, 2e édition, Oxford, Oxford university press, 1988.

79 Issu d’une construction doctrinale réalisée à partir de dispositions juridiques éparses, le patrimoine est un objet familier du droit privé français qui permet, notamment, la continuation patrimoniale du de cujus (celui dont il s’agit de régler la succession) par ses successeurs. Ce souci d’assurer une transmission est une préoccupation familière en droit, où le patrimoine, dans les siècles passés, a eu une dimension quasi sacrée. Pour des détails sur la théorie classique du patrimoine selon C. Aubry et C. Rau, v. J.-L. Halperin, Histoire du droit privé français depuis 1804, PUF, 1996.

80 V. la notion d’« en commun », M. Chemillier-Gendreau, « Souveraineté et mondialisation » in C. Apostolidis, G. Fritz, J.-C. Fritz, L’humanité face à la mondialisation, droits des peuples et environnement, L’Harmattan, Paris, 1997, p. 76.

81 A. Kiss, « La notion de patrimoine commun de l’humanité », op. cit., p. 191. Dans le même sens, V. A. Benachenhou, « Environnement et développement », Tiers-Monde, t. XXXIII, n°130, avril-juin 1992, p. 247-272 ; K. C. Ede, «HE Kanawai Pono ka Wai (A Just Law for Water): The Application and Implications of the Public Trust Doctrine in re Water Use Permit Applications», Ecology Law Quarterly, 2002, vol. 29, n°2, p. 283-314.

82 V. R. Romi, « Sur la notion de ‘Patrimoine commun de l’humanité’ en droit de l’environnement », LPA, n° 100, 9 septembre 1989, p. 4-7.

83 À distinguer de la notion de commons qui, largement utilisée dans la langue anglo-saxonne mais se traduisant difficilement en français, a été liée à une conception matérialiste voire marchande de ce qui peut être partagé, omettant ainsi l’apport de la notion anglo-saxonne rompant avec la conception restrictive des biens publics. V. P. Dardot, C. Laval, « Du public au commun », Revue du MAUSS, n° 35, 2010/1, p. 111-122.

84 Voir la perspective d’un « nouveau contrat social mondial », de l’avoir, de la culture, de la démocratie, de la terre de R. Petrella, Le Bien commun-Éloge de la Solidarité, Labor, Bruxelles, 1996.

85 L’ordre international contemporain tel qu’il émerge après la seconde guerre mondiale doit beaucoup au fait que, partout en Europe, des mouvements de résistance se soient levés afin de mettre à bas les forces du Reich et de ses alliés. Par la suite, on peut considérer que certaines des normes devenues les plus fondamentales de l’ordre juridique international ont été défendues grâce à des actes de résistance à l’État. Ce passé est néanmoins intensément refoulé et son résultat coupé des racines historiques de la constitution du système international. La contribution des individus à la mise en œuvre des normes internationales parmi les plus fondamentales, celles mettant en jeu le sentiment d’humanité, a donc été et continue d’être capitale.

86 F. Megret, « Le droit international peut-il être un droit de résistance ? Dix conditions pour un renouveau de l’ambition normative internationale », Études internationales, vol. 39, n° 1, 2008, p. 39-62.

87 La plupart des travaux de sciences sociales soulignent bien la contribution du droit et des institutions à la protection des intérêts dominants, plus particulièrement dans le domaine économique. V. en France, le mouvement critique du droit et aux États-Unis les Critical Legal Studies.

88 F. Megret, , op.cit., p. 50.

89 Ce qui implique les fondements de la vie collective de l’humanité sur la planète, c’est-a-dire les quatre exigences vitales de toute société : la relation avec la nature et, plus précisément, la symbiose entre les êtres humains et la nature ; la production de la vie à l’échelle de toute l’Humanité, ce qui vise un accès de tous aux biens et services mais aussi le maintien des bases matérielles de la vie physique, culturelle et spirituelle – en somme de la vie et de sa capacité de reproduction ; l’organisation collective sociale et politique, c’est-à-dire la participation de chaque sujet individuel ou collectif aux processus d’organisation sociopolitiques ; la possibilité d’expressions culturelles et éthiques propres. V. F. Houtart, Des biens communs au Bien commun de l’Humanité, Fondation Rosa Luxemburg, Bruxelles, 2011.

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References

Bibliographical reference

Nadia Belaidi, “Identité et perspectives d’un ordre public écologique”Droit et cultures, 68 | 2014, 15-49.

Electronic reference

Nadia Belaidi, “Identité et perspectives d’un ordre public écologique”Droit et cultures [Online], 68 | 2014-2, Online since 02 December 2014, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/3401; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.3401

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About the author

Nadia Belaidi

Nadia Belaidi est chargée de recherche au CNRS en Droit international et comparé de l’environnement au sein de l’UMR CNRS 7206 Éco-Anthropologie et Ethnobiologie (Muséum National d’Histoire Naturelle). Ses travaux portent sur la dimension sociale de la protection de l’environnement et se concentrent sur la reconnaissance et la valorisation sociale de l’environnement, sur l’expérimentation concrète du concept d’ordre public écologique à partir de la démarche des parcs pour la paix (Peace parks) en Afrique australe et sur l’étude de stratégies d’écologie sociale. Dans le cadre de la thématique du dossier, elle a publié des ouvrages : La lutte contre les atteintes globales à l’environnement : vers un ordre public écologique ?, Bruylant, Bruxelles, 2008 ; Eau et société : enjeu de valeurs. Les ambivalences du droit face à la complexité de l’environnement, Bruylant, coll. « Droits, Territoires, Cultures », Bruxelles, 2012 et des articles qui soit affinent certaines des réflexions qui y sont proposées (« L’eau : enjeu de justice environnementale » in Schneier G. (dir.), L’eau mondialisée, La découverte, Paris, 2010, p. 333-345 ; « Droit et risques climatiques : le concept d’ordre public écologique pour (re)penser le droit de l’environnement » in Cournil Ch. et Fabregoule C. (dir.), Changements climatiques et défis du droit, Bruylant, Bruxelles, 2010, p. 375-392 ; « De la chose commune au patrimoine commun. Regards croisés sur les valeurs sociales de l'accès à l'eau », Mondes en développement, vol. 37, n°145, 2009, p. 55-72 (avec A. Euzen) ; « Droits de l'homme, environnement et ordre public : la garantie du bien-être » in J.-C. Fritz et M. Boutelet, L’ordre public écologique, Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 57-80) soit « testent » le concept (« Entre terre et eau, la gestion du delta de l’Okavango : un mécanisme d’ordre public écologique ? », Cahiers d’anthropologie du Droit, Foncier et environnement en Afrique. Des acteurs au(x) droit(s), O. Barrière et A. Rochegude (dir.), 2008, p. 189-214 ; « Participation et ordre public écologique » in M. Boutelet et J. Olivier (dir.), La démocratie environnementale. Participation du public aux décisions environnementales et politiques environnementales, EUD, Dijon, 2009, p. 231-248 ; « Le Great Limpopo Transfrontier Park : une gestion régionalisée de la biodiversité au service du développement ? », in B. Thibaud (dir.), « Les nouveaux enjeux régionaux dans l'océan Indien occidental », Echogéo, n°7/2008, décembre 2008-février 2009).

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