- 1 A. Garapon, Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner : pour une justice pénale internationa (...)
« (Les commissions de vérité) peuvent se contenter d’établir des faits et d’évaluer le nombre des victimes, épouser une forme publique ou plus confidentielle, s’imbriquer dans les poursuites (en autorisant des ponts entre ses révélations et de possibles inculpations) ou, à l’inverse, s’inscrire en parallèle, voire se substituer à la justice (et bloquer toute poursuite pour les personnes qui auraient témoigné). Toutes se rejoignent néanmoins dans le souci de dépasser la stricte logique judiciaire, et notamment de sortir du modèle de la peine »1.
- 2 Bolivie, en 1982 ; Argentine, 1984 ; Zimbabwe, 1985 ; Philippines, 1986 ; Tchad, 1990 ; Chili, 19 (...)
- 3 Au sens d’un ensemble de procédures de portée générale, inspiré par les traits communs des expéri (...)
1Les commissions dites de vérité (et souvent de réconciliation) font désormais partie de ces techniques de reconstruction du rapport d’une société à un passé de violence mises au « pot commun » des techniques censées pouvoir être utilisées par tous, aux yeux des promoteurs de la justice transitionnelle. S’il est vrai que chacune des quelque trente expériences nationales recensées depuis les années 1980 est particulière2, il n’en existe pas moins un « modèle »3 promu vigoureusement et avec succès par des professionnels de l’intervention internationale, en tous points du monde et dans des contextes très variés (sortie de guerre civile ou de répression, résurgences d’un passé violent ancien). Alors qu’une justice pénale internationale peine à s’imposer, des dispositifs nationaux connaissent une universalisation rapide.
2Ces deux mouvements – installation difficile d’instances pénales internationales et généralisation de dispositifs à dessein « réconciliateur » – sont, pour certains spécialistes (souvent militants), harmonieux, pour d’autres largement contradictoires. Antoine Garapon considère par exemple que les commissions de vérité ont toutes « le souci de dépasser la stricte logique judiciaire, et notamment de sortir du modèle de la peine ». De fait, les caractéristiques des tribunaux pénaux et des commissions de vérité semblent les opposer : les premiers poursuivent des faits juridiquement qualifiés, à propos desquels des tiers professionnels du droit prennent, et dans le meilleur des cas, font appliquer des décisions, parmi lesquelles des peines ; les secondes, souvent définies comme des institutions extra-judiciaires, tentent d’éclairer des faits définis politiquement (comme « les plus graves des violations des droits de l’homme ») en recourant aux méthodes des sciences sociales (analyse historique, bases de données sur les violations, mises en œuvre souvent par des universitaires et représentants de la « société civile »), qu’elles condamnent mais ne sanctionnent pas. Les commissions de vérité sont en effet des instances provisoires mises en place par des gouvernements, généralement « de transition » (de la dictature vers la démocratie, de la guerre vers la paix), pour établir une « vérité » sur les principales violations des droits de l’homme, planifier les réparations à octroyer aux victimes, et dans des cas peu nombreux appuyer une politique de poursuites judiciaires limitées (en transmettant leurs conclusions aux tribunaux, en octroyant des amnisties individualisées…).
- 4 L’effet des « politiques publiques de la mémoire » sur une opinion publique qui s’exprimerait par (...)
3Cet article s’intéresse aux rapports ambivalents entre « droit » (défini ici par les traits prêtés plus haut aux tribunaux pénaux internationaux) et commissions de vérité. Il le fait dans une perspective « génétique », de manière à questionner les divers « enchantements » dont ont fait l’objet les commissions de vérité, soit érigées en alternatives d’un droit pénal trop rigide pour répondre aux dilemmes de l’après-violence politique, soit supposées compléter les outils du droit avec lesquels elles cohabitent dans un plus vaste ensemble désigné comme « justice transitionnelle ». Qu’on leur adjoigne ou non des procédures judiciaires, les commissions sont présentées comme la moins mauvaise manière possible pour une société de sortir d’un conflit politique violent. Cette consécration reflète l’installation rapide de certitudes sur la bonne manière de pacifier un rapport social à un passé violent : l’établissement d’une vérité historique susceptible d’alimenter un récit public sur le passé apparaît ainsi comme une condition sine qua non (puisque « celui qui oublie se condamne à répéter »), au même titre que la reconnaissance de la victime par tous les autres (au premier chef, les « bourreaux »), par l’entremise des autorités politiques. Assommé par le poids moral de ces principes, on oublie le plus souvent de s’interroger sur les contributions réelles des mécanismes qui peuvent s’en inspirer à la pacification sociale4, et on entérine sans y réfléchir l’hypothèse selon laquelle le modèle se diffuse parce qu’il est fonctionnel, c’est-à-dire adapté à une situation « sans vainqueur ni vaincu » et répondant dans le même temps aux besoins des victimes et de la société tout entière. La diffusion du modèle des commissions de vérité, même associé à des mécanismes ou une rhétorique judiciaires, contribue aussi à la propagation d’un soupçon sur l’efficacité du droit pénal ordinaire en contexte d’après-violence politique : l’exercice ordinaire de la justice pénale pourrait nuire à la pacification du rapport au passé conflictuel, et donc à la stabilisation du régime démocratique.
4Dans un contexte de rapports de force défavorables entre entrants et sortants, victimes et bourreaux…, les procès conforteraient des rapports antagonistes qu’une politique « réconciliatrice » permettrait de dépasser. Sans entrer dans une logique d’évaluation au cas par cas des expériences faites ici et là, ni comparer – si cela est possible – les effets sociaux des procès pénaux et des commissions de vérité, il est utile de revenir sur les rapports entre les uns et les autres, tels qu’ils se sont constitués depuis les premières expérimentations. Les premières commissions, dont celles qui ont contribué à l’invention du modèle, ont été des palliatifs bricolés dans des situations exceptionnelles caractérisées par l’affaiblissement du droit. Ce n’est qu’avec l’investissement de futurs professionnels de la justice de transition, et l’infléchissement du modèle, que ce dernier a acquis la portée d’une solution à part entière aux difficultés de la sortie de conflit. Ainsi consacré, le dispositif a été tiré dans deux sens a priori contradictoires, mais dont la cohabitation sert la diffusion du modèle : il apparaît comme l’une des incarnations d’un principe de « justice restauratrice » ou « réparatrice » (restorative justice) érigé en alternative au droit pénal rétributif, mais est porté par des experts issus d’un univers juridique et présenté comme un complément aux outils pénaux internationaux. Cette contradiction apparente ne se résout pas sur le plan des principes, mais bien en prenant en compte les hasards des voyages internationaux du modèle, appréhendés de manière sociologique.
- 5 Vingt-sept des trente-trois cas de « transition » vers la démocratie pris en compte par Samuel Hu (...)
5Alors qu’à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l’existence de rapports de vainqueurs à vaincus avait favorisé l’exercice d’une « justice du vainqueur » dans de nombreux pays, les transitions vers la paix et la démocratie ont été autorisées le plus souvent, depuis les années 1980, par un compromis politique5. Or ce compromis, ainsi que les limites du droit positif, imposent presque toujours l’interruption du cours normal de la justice. Les premières expériences de commissions de vérité, faites principalement en Amérique latine (en Argentine, en 1984, au Chili, en 1990, mais aussi au Salvador, en 1992, et au Guatemala, en 1994) à l’initiative de gouvernements de « transition démocratique » ou d’agences de l’Organisation des Nations Unies, ont donc rompu avec la justice pénale ordinaire. Lorsqu’il doit répondre aux conséquences de la violence politique, le droit est souvent « absent », parce que privé des moyens nécessaires à une politique de poursuites conforme au cours ordinaire de la justice. Les commissions de vérité sont de ce point de vue un dispositif inventé pour faire face aux exigences d’une transition prudente vers la démocratie et vers la paix. Ce sont des instances adaptées à une politique volontariste mais contrainte par des rapports de force politiques complexes et les carences du droit positif national. Quand l’exercice de la justice est suspendu, ou fortement restreint, elles en pallient le manque. La mission première des commissions est de proposer une « leçon d’Histoire » tout en parvenant à une forme de verdict judiciaire de substitution concernant le sort des victimes : établir un enchaînement vraisemblable des faits à l’échelle de l’Histoire du pays, dire ce qu’il est advenu des morts et des « disparus » de manière à permettre à leurs proches, au moins, de « faire leur deuil ».
6Les commissions ont très souvent représenté, donc, une contrepartie à la suspension de l’action des tribunaux. Ce marchandage ne s’est pas fait seulement dans le silence des négociations « secrètes » précédant la trêve des armes ou la sortie des dictateurs : il y a eu souvent débat, suscité par les victimes mobilisées, par les gouvernants issus de l’opposition au régime autoritaire, par les sortants soucieux d’anticiper d’éventuelles poursuites en qualifiant la répression de « guerre » ou d’» excès ». Mais ce débat a été encadré par des conditions imposées par un contexte de fragilité au moins supposée du régime démocratique et de la paix. Quoique privés des ressources officielles du pouvoir, les responsables des dictatures latino-américaines restaient par exemple susceptibles de recourir à la force (et recouraient à la menace de la force). Ils étaient de surcroît souvent protégés par des accords politiques, des clauses constitutionnelles, des ressources économiques, voire une légitimité résiduelle importante. Des lois d’amnistie ont très souvent été adoptées, interdisant aussi bien les sanctions pénales à l’encontre de la plupart des coupables que les dommages civils aux victimes. En Argentine, seuls les donneurs d’ordre et les auteurs de « faits atroces ou aberrants » ont été poursuivis par le gouvernement Alfonsín, en Uruguay, une amnistie générale a été adoptée et ratifiée par un référendum d’initiative populaire, au Chili, les forces armées du général Pinochet ont longtemps conservé un tel pouvoir qu’il était impossible d’abroger le décret-loi d’amnistie promulgué en 1978.
- 6 Voir Javier Santiso, De l’utopisme au possibilisme : une analyse temporelle des trajectoires mexi (...)
7La renonciation aux poursuites judiciaires contre les responsables de la politique de répression autoritaire et les agents de l’État qui l’avaient mise en œuvre, était la traduction directe, dans les argumentaires des gouvernements de transition, de la menace qu’ils faisaient peser sur la stabilité du régime démocratique, que cette menace prenne la forme d’un interventionnisme politique de l’armée (prompte, dans le cône sud latino-américain au moins, à recourir à l’arme du putsch) ou d’une stratégie de déstabilisation économique par les soutiens civils de l’ancien régime autoritaire. Mais ce choix de l’amnistie reflète aussi la nature même du processus de démocratisation. Les sortants ne représentaient pas seulement une menace. Ils pouvaient être, aussi, des interlocuteurs. Leur puissance résiduelle l’imposait autant que la conception prudente de la démocratisation partagée par leurs successeurs6.
8L’absence d’une claire répartition des rôles entre vainqueurs et vaincus explique en grande partie la fréquence des lois d’amnistie en situation de transition. Mais une autre raison peut être trouvée du côté du droit. L’amnistie peut être, en effet, la concrétisation tant de l’impuissance des nouveaux détenteurs du pouvoir, que de l’indisponibilité de la justice. L’état du système judiciaire est une cause de ce silence du droit : affaibli, peu légitime du fait du grand nombre de magistrats complices du régime autoritaire ou demeurés passifs devant un usage arbitraire du droit, il n’apparaît pas toujours capable de poursuivre des agents de la violence nombreux. Mais des raisons plus « structurelles » existent. Les poursuites pénales, pour être légales, doivent s’appuyer sur une incrimination existante. S’il s’était agi de sanctionner les responsables de la répression pour des faits comme l’emprisonnement généralisé de tous les « subversifs » présumés (en Uruguay, par exemple), les poursuites auraient été impossibles : une partie des pratiques répressives de l’ancien régime avait été légalisée par le droit édicté par lui. Poursuivre les actes jugés moralement les plus graves n’allait pas non plus de soi : la pratique des « disparitions », par exemple, ne correspondait à l’époque de l’installation des premiers gouvernements démocratiques à aucune incrimination codifiée dans les codes pénaux des pays du cône sud latino-américain ; elle n’était pas même codifiée, à cette époque, par le droit international. Les « disparitions » correspondent certes, dans les faits, à un enlèvement suivi d’une détention arbitraire, de tortures, et d’un assassinat, soit des pratiques généralement pénalisées par les textes. Mais le propre de cette pratique, pour peu qu’on tente d’en sanctionner les auteurs sur le fondement de ces incriminations présentes dans presque tous les codes, c’est de ne pas laisser de traces, pas même de corps.
9Des poursuites intentées contre les responsables de la violence d’État pouvaient donc être illégales. En s’affranchissant des normes du droit positif, une justice ad hoc soucieuse surtout de faire droit à l’indignation des victimes était susceptible de miner le caractère juste et démocratique de l’exercice de la justice. Les gouvernements démocratiques pouvaient certes décider, comme le fit le gouvernement de la Libération, en France, de ne pas tenir compte des principes généraux du droit : considérer la « législation » du régime autoritaire comme une législation de facto, donc nulle et non avenue, qualifier les crimes de manière rétroactive, décider librement des juridictions compétentes (au détriment par exemple de la justice militaire), etc. Mais, dans l’ensemble, les démocraties nouvelles ont choisi de respecter la légalité antérieure.
10C’est dans le cadre de démocraties contraintes par des rapports de force favorables aux sortants que les premières commissions vérité et réconciliation ont été mises en place. Dans ces expériences inaugurales, les commissions étaient des solutions « faute de mieux », compensant l’absence de poursuites judiciaires systématiques au moyen de la reconnaissance d’une « vérité » historique et de l’éclaircissement de quelques cas individuels. En prétendant pallier cette absence, pointée du doigt par les victimes mobilisées, les commissions l’entérinaient et, dans une certaine mesure, la légitimaient, tentaient de la faire accepter. De ce point de vue, les commissions font obstacle à une application du droit dans ces situations. C’est le cas de manière évidente pour les premières d’entre elles. Mais ce peut être le cas aussi des expériences ultérieures, en dépit des tentatives faites pour, on le verra, harmoniser logiques « réconciliatrice » et pénale ; celles-ci demeurent, en effet, des outils auxquels gouvernements et agences internationales ont recours, d’une manière qui se veut pragmatique, lorsque la situation politique impose un compromis, et de manière plus précise lorsque les auteurs les plus notoires de la violence sont en mesure de faire obstacle à leur incrimination.
11Les commissions sont des dispositifs para-judiciaires. Les juristes peuvent y jouer un rôle important, mais celui-ci n’est jamais exclusif ni même premier. Les tribunaux existants ne sont qu’une scène de justice subsidiaire. Les catégories juridiques ne sont pas l’outil qui est utilisé prioritairement pour qualifier la situation. L’ensemble de ces politiques ne peut bien sûr pas être ramené à un principe de fonctionnement unique, mais des traits communs peuvent être dégagés : il s’agit d’une justice qui ne sanctionne pas (ou très peu, et selon une logique d’exemplarité hiérarchique ou de hiérarchisation morale des crimes), dit la « vérité » et veut réparer le dommage subi par la victime, et souvent la « réconcilier » avec la société, voire avec ses bourreaux. Les scènes de justice installées, qu’elles soient ou non judiciaires, servent à l’expression de témoignages. L’État pourvoyeur de justice est partiellement désinvesti, des acteurs non gouvernementaux jouent un rôle décisif pour informer les dossiers ou financer les dispositifs, les notables issus de la société civile prennent la place des représentants politiques, les victimes sont des figures centrales (ce qu’elles ne sont pas encore dans le droit pénal ordinaire).
- 7 Le terme de dissensus a été introduit par Mark Osiel, Mass Atrocity, Collective Memory, and the L (...)
12Les commissions de vérité, à mesure qu’elles en venaient à constituer un « modèle », ont connu une évolution importante à partir des années 1990. Le modèle a été enchanté, au gré du développement d’expériences singulières et de son réinvestissement par des spécialistes de l’intervention internationale. Avec ce processus de partage des expériences et la construction de justifications à prétention universelle, ces commissions, de solution « par défaut », faute de justice, sont progressivement devenues pour certains la modalité la plus efficace de sortie de la violence, préférable aux poursuites judiciaires lorsqu’il s’agit de passer de l’affrontement ami/ennemi qui caractérisait les régimes autoritaires, à la régulation et à l’acceptation du conflit qui caractérise la démocratie, exemplaire aussi par sa capacité à favoriser une reconstruction « dissensuelle » de l’Histoire dans des sociétés divisées et confrontées à leur passé autoritaire et violent7.
13Pourtant très contestée par la plupart des acteurs politiques sud-africains, la Truth and Reconciliation Commission (TRC) a largement contribué à cet enchantement, pour la publicisation dont elle a fait l’objet, mais aussi pour l’usage qu’elle a pu faire de l’amnistie – signe d’une nouvelle intégration du droit et des dispositifs réconciliateurs. La TRC a cumulé différents mandats : l’établissement d’une vérité sur l’apartheid (entre 1960 et 1994), les réparations aux victimes des violations graves des droits de l’homme et l’octroi d’une amnistie conditionnelle aux responsables de crimes politiques qui acceptaient d’en faire l’entière révélation. L’expérience sud-africaine se fondait sur une conception de la vérité intégrant vérité scientifique et vérité subjective des victimes, et produite au moyen d’une forme de délibération, dans le rassemblement public des victimes, des bénéficiaires de l’apartheid, des responsables de la violence… Ces derniers auraient eu de cette manière la possibilité de contribuer par leur récit à une catharsis partagée. Les bourreaux et les responsables de la violence auraient quant à eux été contraints, s’ils voulaient obtenir l’amnistie, d’écrire leur part de l’Histoire de la répression, publiquement ou non.
14Ce qui est surtout apparu comme le génie propre de la Truth and Reconciliation Commission sud-africaine est son usage des audiences publiques, sa valorisation du témoignage et des rituels de déférence et de compassion à l’égard des victimes. Dans la perspective revendiquée par ses membres, il ne s’agissait plus seulement de faire un métier d’historien, mais aussi de restituer la vérité subjective du témoignage. Le huis clos a pour cette raison cédé la place, en Afrique du sud puis au Pérou ou au Maroc, à des auditions et des dialogues publics. Des dispositifs de plus en plus complets (et, précisons-le, de moins en moins rarement mis en œuvre) de réparations matérielles et symboliques aux victimes ont été recommandés par les commissions : indemnisations, accès facilité aux services médicaux, possibilité de ne pas faire son service militaire pour les enfants de disparus, voire véritables programmes de réformes, incluant la réhabilitation des infrastructures et des services publics élémentaires, le développement de l’emploi, la multiplication des instances participatives à tous les niveaux (dans le cas péruvien).
- 8 Pour son président, la commission péruvienne (2001) devait ainsi « montrer qu’il était possible, (...)
15Le dispositif a dans le même temps, depuis l’expérience guatémaltèque, été de plus en plus associé au principe d’une large mobilisation sociale. La commission péruvienne a ainsi été conçue par ses membres comme une instance démocratique exemplaire ; les auditions publiques, ou les « sondages » d’opinion publique organisés dans le cadre d’ateliers « délibératifs », incarnaient à leurs yeux une procédure démocratique en acte, donnant une voix à ceux qui auparavant n’en avaient pas8. C’est désormais en permettant une « délibération » sur l’Histoire que les commissions les mieux conçues doivent, selon les experts, contribuer à une réappropriation collective du passé, voire à un processus de « réconciliation » de sociétés divisées. Alors qu’elle n’était à l’origine qu’une conséquence des contraintes pesant sur le processus de démocratisation (voire une manifestation du respect du compromis de transition), les commissions de vérité en sont venues à incarner une instance démocratique exemplaire et même un facteur important de démocratisation, en tant qu’instance de délibération publique sur le passé, faisant le plus grand cas possible des victimes.
16La consécration de la figure de la victime comme pivot de l’expérience des commissions de vérité a impliqué, de la part des promoteurs du modèle, un travail de récusation du lien, sinon structurel du moins historique, entre celles-ci et les lois d’amnistie pensées comme impunité, suspension du cours normal de la justice… Ce recadrage s’est opéré de deux manières. D’une part, le modèle est devenu l’incarnation d’un principe alternatif de justice, qualifié de justice restauratrice ; les commissions ne sont plus alors conçues comme un palliatif dans des contextes caractérisés par la non application du droit, mais comme une autre manière de rendre la justice. D’autre part, le modèle a été intégré dans un cadre au caractère juridique plus marqué : au moment où certaines commissions nationales étaient dotées de compétences d’ordre judiciaire ou associées à des procédures pénales, le modèle était porté par des groupes d’experts dotés de compétences juridiques et soucieux de l’intégrer davantage à un droit pénal international en cours de consolidation.
- 9 Cf. Jaime Malamud, in Naomi Roht-Arriaza, éd., Impunity and human rights in international law an (...)
17Dans le cours des années 1990, les promoteurs du modèle se sont ainsi efforcés de faire oublier – ou de nuancer – l’inscription des commissions de vérité dans un cadre contraignant caractérisé souvent par les effets d’une loi d’amnistie des crimes politiques de portée générale. L’un des argumentaires les plus utilisés pour ce faire a fait des commissions l’emblème d’une forme de justice alternative : non plus, donc, un dispositif d’impunité découlant du compromis entre gouvernements démocratiques et responsables des régimes autoritaires, mais une application exemplaire d’une justice « restauratrice » ou « réparatrice ». La place centrale conférée aux victimes, au moyen notamment des réparations directement octroyées par le pouvoir exécutif, a acquis la signification d’un dépassement d’une logique rétributive jugée inadéquate dans un contexte de transition. Ce principe de justice « réparatrice » avait été quelquefois mentionné dans le cadre de l’expérience des commissions argentine et chilienne : des juristes, experts auprès des gouvernements, comme l’Argentin Jaime Malamud-Goti, avaient esquissé une conception de la justice fondée sur les droits de la victime, droit à la reconnaissance en tant que victime et droit aux réparations9. Mais le principe a été systématisé à partir de 1995 par Desmond Tutu, président de la TRC sud-africaine, associant la figure du pardon, l’amnistie, et l’ubuntu – c’est-à-dire une tradition africaine supposée de reconnaissance de l’humanité de l’autre –, pour opposer la « justice restauratrice » à la traditionnelle logique distributive et punitive. Ce principe a été assez largement endossé par les membres de la Commission. Tutu définit cette justice de la manière suivante :
- 10 D. Tutu in « Pas d’amnistie sans vérité », Esprit, décembre 1997, p. 65-66. Notons que cette rech (...)
« Les gens pensent selon les termes d’une justice "rétributrice" qui est la justice du châtiment ou de la récompense. (…) nous avons été amenés à réfléchir aux moyens de dépasser les conflits du passé : comment guérit-on ? Si bien que nous préférons parler de justice "restauratrice" plutôt que de justice "rétributrice". Cela ne signifie pas pour autant que les coupables s’en tirent sans qu’il leur en coûte. Ils sont contraints de se montrer au grand jour, dans leur ville, et de dire "voilà ce que j’ai fait, et ce n’est pas tout". Si la réparation n’est pas une compensation, c’est du moins devenu une réalité que des gens qu’on traitait auparavant comme des chiens ont désormais une histoire reconnue par le pays entier »10.
- 11 Un exemple de ce type de justification peut être trouvé dans l’ouvrage d’Elazar Barkan, The Guilt (...)
18De la même manière que les commissions de vérité en tant qu’instances de production d’un récit historique ont été consacrées en modalité de sortie de la violence exemplaire d’une délibération démocratique, ce principe de justice restauratrice est devenu, dans de nombreux argumentaires, emblématique d’un rapport démocratique renouvelé à l’Histoire, et a été doté d’une validité universelle. La justification de la politique de réparation des commissions rejoint celle d’un mouvement plus général de recours aux réparations dans des démocraties confrontées à un passé d’injustices11.
- 12 Sur la mobilisation pour la « justice restauratrice », voir mon article, « Le mouvement pour la j (...)
19Ce renforcement des justifications apportées au travail des commissions a été d’autant plus efficace que la mobilisation pour une justice restauratrice en contexte de sortie de conflit politique a rencontré une autre mobilisation, celle-ci dans les démocraties mieux établies, en faveur d’un principe de justice restauratrice revêtant une portée d’alternative au droit rétributif, répressif, ordinaire. La justice restauratrice, liée à l’alternativedispute resolution, a connu un très grand succès depuis les premières expériences au début des années 1970 (en Amérique du Nord et dans d’autres pays anglophones), à tel point que les spécialistes la jugent en voie d’universalisation, après plusieurs recommandations (du Conseil de l’Europe et des Nations unies), surtout en matière de délinquance juvénile. La justice « restauratrice » désigne ici une procédure judiciaire qui substitue au rapport asymétrique entre le délinquant et le juge, un face-à-face entre délinquant et victime, le cas échéant en présence de membres de la « communauté ». La commission vérité et réconciliation est présentée par les promoteurs de la justice restauratrice, en matière surtout de délinquance juvénile, comme la manifestation de la validité universelle du principe. Elle passe pour formaliser, de même que les programmes de médiation victime-auteur mis en œuvre notamment aux Etats-Unis, un nouveau modèle de justice. Pratiques de sortie de conflit politique au « Sud » et pratiques d’informalisation de la justice au « Nord » se légitiment ainsi mutuellement, pour incarner ensemble une justice plus « délibérative » et faisant une place plus grande à la victime12.
- 13 Ce qui n’impliquait pas nécessairement un partage de l’information recueillie sur les crimes comm (...)
20Parallèlement, la pratique des commissions de vérité a été normalisée : présentée non plus comme une autre manière de rendre de la justice, mais comme un complément des procédures pénales ordinaires ou rendues possibles par le développement du droit pénal international. Cet infléchissement n’était pas seulement rhétorique : certaines des commissions installées à partir des années 1990 ont de fait été à certains égards réintégrées dans un cadre judiciaire. C’est le cas de la TRC, dont on a dit qu’elle pouvait octroyer une amnistie individuelle ; le comité sur l’amnistie, composé pour l’essentiel de professionnels du système judiciaire, s’est acquitté de cette mission en respectant des procédures rigoureuses, sur la base d’une définition stricte des crimes politiques (environ une demande sur cinq seulement a été satisfaite). C’est le cas, aussi, des commissions mises en place avec l’appui de l’ONU au Sierra Leone (2000-2005) et au Timor oriental (2001-2005). Celles-ci ont été conçues comme un complément de l’action d’instances de jugement : la Cour spéciale pour le Sierra Leone13, ou, au Timor oriental, le dispositif pénal mis en place pour les crimes les plus graves (serious crimes) et le Tribunal des droits de l’homme compétent en matière de crimes commis par des agents de l’Etat indonésien.
- 14 Voir, pour le Sierra Leone et le Timor oriental, les productions de l’ICTJ : Tom Perriello et Mar (...)
21Ces formes plus poussées d’imbrication des dispositifs pénaux et « réconciliateurs » ne permettent cependant pas de conclure à une intégration et la « résurrection » du droit pénal en contexte de sortie de violence de masse. Les procédures pénales contemporaines des commissions restent minoritaires et leur portée limitée (elles concernent le plus souvent les seuls hauts responsables des politiques de violence, les crimes les plus graves, etc.) ; leur capacité à mener à terme les procédures engagées, de même que la légitimité des juges (souvent étrangers), sont pour le moins incertaines14.
- 15 Les interprétations de la portée de cet article, bien sûr, varient…
22La « judiciarisation » de la pratique des commissions de vérité demeure surtout affaire de rhétorique. Une rhétorique efficace puisque le modèle est dans une certaine mesure intégré aux outils du droit pénal international. L’article 53 §2 c, du statut de la Cour pénale internationale, dispose ainsi que le Procureur peut ne pas ouvrir une enquête « parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice compte tenu de toutes les circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes (...) »15. Diverses interprétations peuvent être données de cet article ; dans tous les cas, il marque bien une reconnaissance du modèle de la commission de vérité.
23La formalisation du modèle n’est pas tant un entérinement du rapprochement des pratiques, que le reflet des formes de mobilisations qui le portent et le diffusent… La diffusion vigoureuse n’est en effet pas le résultat d’une convergence des imaginaires de décideurs situés à mille lieux les uns des autres mais unanimement convaincus par les seuls mérites des commissions de vérité, mais bien celui d’un travail, engagé par des professionnels de la justice de transition. Anciens membres des commissions jugées exemplaires et réseaux académiques, associés dans des organisations ad hoc comme l’International Center for Transitional Justice, et bénéficiant du soutien d’institutions internationales et de gouvernements.
- 16 Les membres des commissions sont souvent des universitaires.
24Certains membres de la Commission Rettig (Chili) les premiers, puis de nombreux membres de la TRC sud-africaine, sont ainsi devenus des référents sollicités. Ces filières ont été constituées sous l’impulsion de gouvernements ou d’institutions internationales sollicitant leur conseil, et de réseaux académiques de collègues organisant de nombreux colloques16. La création d’organisations ad hoc, spécialistes de la sortie de conflit et particulièrement de la pratique des CVR, a contribué de manière décisive à l’institutionnalisation de ces savoirs. L’International Center for Transitional Justice (ICTJ), ONG créée en 2001 installée à New York, est de loin la plus développée. Elle est le résultat d’une alliance entre Alex Boraine (ancien vice-président de la TRC), Priscilla Hayner (universitaire/experte américaine spécialiste des commissions de vérité) et Human Rights Watch. L’organisation intègre progressivement des « anciens » d’autres commissions (par exemple, José Zalaquett, membre de la Commission Rettig, ou Eduardo González, employé par la commission péruvienne). Mais d’autres existent, comme l’Institute for Justice and Reconciliation mis en place en Afrique du Sud par Charles Villa-Vicencio (rédacteur d’une large partie du rapport de la TRC), qui offre une expertise à destination des pays africains.
25 Ces réseaux de diffuseurs ont connu un grand succès ; l’ICTJ revendique aujourd’hui une intervention dans 32 pays. La « multipositionnalité » de ses employés leur permet de faire progresser leur cause. L’expérience acquise au sein des commissions se conjugue à une légitimité scientifique ou des diplômes de sciences sociales, souvent acquis dans des universités étrangères, à la « vertu » militante acquise dans l’engagement pour les droits de l’homme, ainsi qu’à une appartenance aux élites sociales de leurs pays…. Ils proviennent de surcroît de différents secteurs (universités, Églises, travail social, droit…) qui contribuent ainsi au succès du modèle.
- 17 Observation participante, Bruxelles, mars 2006.
26Ces organisations assurent leur propre consolidation au moyen d’un processus de professionnalisation et d’extension de leurs réseaux sociaux : des formations sont organisées à l’intention d’un public de militants/professionnels des ONG, membres des organisations internationales ou universitaires17, un lobbying est continûment exercé notamment sur les institutions qui financent (ICTJ a récemment ouvert un bureau à Bruxelles), des manuels sont rédigés et diffusés, à l’intention aussi bien des chercheurs que des praticiens.
- 18 Notons au passage que l’expression de justice transitionnelle ne décrit donc pas une catégorie de (...)
27La captation du modèle des commissions de vérité par ces nouveaux professionnels contribue fortement à sa formalisation dans des termes plus compatibles avec le cadre juridique. D’une part, parce que cette captation se fait au moyen d’une redéfinition du modèle, replacé dans un continuum d’outils notamment judiciaires, baptisé « justice transitionnelle »18. La définition proposée par Louis Bickford (employé par l’ICTJ) est à cet égard éclairante :
- 19 « Transitional Justice », p. 1045-1047 in The Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanit (...)
« Transitional justice refers to a field of activity and inquiry focused on how societies address legacies of past human rights abuses, mass atrocity, or other forms of severe social trauma, including genocide or civil war, in order to build a more democratic, just, or peaceful future. The concept is commonly understood as a framework for confronting past abuse as a component of a major political transformation. This generally involves a combination of complementary judicial and nonjudicial strategies, such as prosecuting perpetrators; establishing truth commission and other forms of investigation about the past; forging efforts toward reconciliation in fractured societies; developing reparations packages for those most affected by the violence or abuse; memorializing and remembering victims; and reforming a wide spectrum of abusive state institutions (such as security services, police, or military) in an attempt to prevent future violations »19.
28Le modèle des commissions de vérité est « juridicisé », d’autre part, du fait des caractéristiques sociologiques mêmes de ses promoteurs. S’ils ne sont pas nécessairement favorables à un recours systématique aux procédures pénales dans les situations de transition, les employés de l’International Center for Transitional Justice, aussi bien que ses conseillers (réunis au sein du board) ou les stagiaires qu’il forme, ont pour beaucoup partie liée avec les élites juridiques libérales de leurs pays d’origine, à commencer par les Etats-Unis. Le conseil est dominé par les figures des grands juristes internationalistes (il compte cinq avocats ou procureurs dont trois non états-uniens), aux côtés des anciens des commissions exemplaires. Près de la moitié des 26 employés exerçant depuis le siège de New York des fonctions de mise en œuvre des programmes et de recherche ont effectué des études de droit, le plus souvent dans de grandes universités de la côte Est des Etats-Unis (Columbia, New School for Social Research, New York University, par exemple). Avant d’intégrer l’ICTJ, ils étaient universitaires, professionnels de l’intervention internationale (dans des ONG ou des OIG, indifféremment) mais aussi conseillers juridiques de gouvernements. Les personnels des bureaux étrangers (Bruxelles, Genève, Bogotá, Le Cap), lorsqu’ils ne sont pas spécialisés dans l’un ou l’autre domaine de l’administration (gestion financière, ressources humaines, communication…), sont eux aussi souvent d’anciens avocats, ou plus largement juristes, souvent passés par une université américaine, mobilisés pour la défense des droits de l’homme, au sein parfois d’institutions pénales internationales (tribunaux pénaux internationaux, Cour spéciale pour le Sierra Leone, Cour pénale internationale).
29Le profil des stagiaires formés par l’ICTJ est pareillement révélateur d’un fort ancrage social dans les milieux juridiques, qui fournissent aussi bien une « culture » que des opportunités de carrière. Si l’on prend l’exemple des six formations organisées au Cap entre 2002 et 2005, soit 87 personnes (dont 57 Africains), tous sauf rares exceptions sont des militants des droits de l’homme, souvent politisés de manière explicite (les militants étudiants, proches de partis politiques, opposants notoires voire exilés sont nombreux), passés par des ONG locales. Ce sont même souvent des personnes exerçant des responsabilités importantes au sein de ces ONG ; d’autres, et parfois les mêmes, assurent des fonctions d’enseignement, travaillent pour des organisations internationales voire pour des gouvernements (de transition, souvent). Or, beaucoup d’entre eux sont juristes de formation, titulaires d’un diplôme de niveau élevé (environ 3 sur 10 ont fait des études à l’étranger), investis dans des ONG qui proposent fréquemment une forme ou une autre d’aide juridique.
30Cette rapide biographie collective montre à quel point la diffusion du modèle des commissions de vérité participe, autant qu’elle bénéficie, d’un processus de consolidation de réseaux « Nord/Sud » de juristes et internationalistes libéraux. Cet ancrage dans des élites valorisant les ressources juridiques explique en bonne partie la reconfiguration au moins rhétorique du modèle et sa réception par le droit pénal international. Cette reconfiguration se fait au prix peut-être de l’oubli de la contribution des commissions de vérité à une forme peu judiciaire de résolution des conflits politiques, dans les premières expériences mais aussi dans les dispositifs plus contemporains qui, nonobstant leur relative judiciarisation, demeurent trop dépendants de compromis politiques pour autoriser le libre cours de la justice pénale.
31Si la pratique des commissions de vérité, au même titre que les expérimentations de la justice restauratrice dans des démocraties mieux établies, agrège des mobilisations qui expriment un « souci de dépasser la logique de la peine », elle y est souvent ramenée. Qu’elles dénient le droit pénal plus qu’elles ne le dépassent (lorsqu’elles prolongent une loi d’amnistie), qu’elles suspendent de manière très provisoire les poursuites, dans l’attente de conditions plus favorables, ou qu’elles soient imbriquées aux dispositifs pénaux existants au point de perdre leur portée d’alternative, les commissions de vérité préparent souvent, tout en le contenant, le retour de la peine.