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Mémoires et responsabilités de guerre. Les procès de Tôkyô et de La Haye

Introduction

Paul Jobin, Keisuke Kikuchi et Sara Liwerant

Texte intégral

1À l’origine de ce numéro où le Japon est à l’honneur, s’est tenue en mars 2007, une table ronde au Collège de France intitulée « Lieux de polémiques et lieux de justice, du sanctuaire Yasukuni auxorganes judiciaires internationaux, discussion autour de Takahashi Tetsuya ». Professeur de philosophie à l’Université de Tôkyô, Takahashi a beaucoup contribué à introduire au Japon les travaux de Jacques Derrida. Cette fréquentation intellectuelle avec celui qui avait engagé vers la fin de sa vie une vaste réflexion sur le droit international, l’hospitalité, puis le pardon, l’a sans doute préparé à se laisser interpeller par les survivants des crimes de guerre et du colonialisme japonais.

2A la faveur de la démocratisation intervenue en Corée du Sud à la fin des années 1980, des victimes du colonialisme et des crimes de guerre de l’armée impériale japonaise se rendirent au Japon pour y demander réparation. Les hommes avaient survécu au travail forcé dans les mines et les usines japonaises où les conditions étaient dantesques. Les femmes avaient connu l’enfer des « centres de réconfort ». Ces bordels militaires de campagne mis en place par l’armée japonaise au fur et à mesure de sa progression en Extrême-Orient constituaient sans doute l’un des plus vastes systèmes d’esclavage sexuel jamais organisé dans l’histoire de l’humanité.

  • 1   Conformément à la Déclaration de Potsdam du 26 juillet 1945, le Tribunal militaire international (...)

3De nombreuses batailles judiciaires furent engagées dont plusieurs se poursuivent encore aujourd’hui. Takahashi s’y trouva impliqué intellectuellement et moralement. Tous ces procès ont développé un gigantesque contentieux des « responsabilités de guerre » (sensô sekinin) et « d’après-guerre » (sengo sekinin). Les plaignants se sont donné pour objectif de reprendre et d’achever ce qui avait été laissé en suspens à l’issue du Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, communément appelé le Procès de Tôkyô, lieu où s’est déroulé le procès entre 1946 et 19481.

4De tous ces procès, ceux qui ont été engagés par les « femmes de réconfort » auront sans doute le plus marqué les esprits, provoquant d’un côté, pour les libéraux (au sens anglo-saxon du terme) comme Takahashi, un vaste travail de mémoire en vue d’une réconciliation sincère avec les pays asiatiques, et de l’autre, une crispation nationaliste figée dans le déni. Si les Européens d’après-guerre, en particulier à l’Ouest, et à commencer bien sûr par les Allemands de l’Ouest ont été progressivement appelés à s’interroger sur leur responsabilité dans le génocide des Juifs d’Europe, de leur côté, les Japonais ont dû attendre la fin de la guerre froide pour affronter le témoignage des « femmes de réconfort ». Et ce fut un choc énorme. On découvrait soudainement que ce système avait infligé des traitements inhumains à plus de deux cent mille jeunes femmes au nom du soi-disant immémorial « besoin sexuel » des hommes. D’où la difficulté à entendre la demande de justice de ces femmes, un demi-siècle après les faits : pourquoi avait-il fallu attendre si longtemps pour connaître ces faits ? Les procès qu’elles ont engagés ont ainsi provoqué sur le sol japonais une montée inédite du révisionnisme dont les articles de Takahashi, Tanaka, Nakajima et Brunet analysent les racines, les avatars et les conséquences depuis l’immédiat après-guerre jusqu’à aujourd’hui. Il ne s’agit pas seulement d’enjeux « mémoriels » pour le peuple japonais, mais de questions qui, comme en témoignent les articles de Seizelet, Claverie et Condé, préoccupent les grands acteurs du droit pénal international. C’est du moins le pari de ce numéro.

Le procès de Tôkyô et la montée du révisionnisme japonais après 1945

  • 2   C’est surtout après les révélations des femmes coréennes au début des années 1990 que cette quest (...)

5Au cours des années 1990, les survivantes coréennes furent rejointes ultérieurement dans leur demande de réparation par les victimes des deux autres anciennes colonies japonaises, Taiwan et Okinawa, puis des pays asiatiques ayant subi la progression de l’armée impériale tels que la Chine, les Philippines, l’Indonésie, etc. Puis on s’apercevra qu’à l’origine, les premières « recrues » de ces bordels avaient été des paysannes japonaises de régions pauvres2.

  • 3   Après le Traité de paix de San Francisco (1951) qui restaurait la légitimé japonaise sur son terr (...)

6Le gouvernement japonais commença par nier la responsabilité de l’armée dans la mise en place des « centres de réconfort ». Puis, au fur et à mesure, les preuves accumulées par des historiens comme Yoshimi Yoshiaki forcèrent le gouvernement à admettre cette implication, mais toujours de manière ambiguë. Avec les pressions de plus en plus fortes émanant des pays voisins, Corée et Chine en tête, le gouvernement japonais en vint à présenter des excuses du bout des lèvres, admettant sa responsabilité morale, mais jamais sa responsabilité juridique. Il n’a cessé de maintenir qu’en vertu des traités de paix bilatéraux3, les dommages de guerre avait été définitivement réglés et toute demande individuelle ultérieure était par conséquent impossible. Toutefois, pour faire bonne figure, il instaura en 1995, à l’aide de financements privés, un « Fonds asiatique populaire et pacifique pour les femmes », destiné à offrir quelques compensations financières aux anciennes femmes de réconfort. Mais beaucoup de victimes refusèrent ces offres qui ne signifiaient pas la réparation symbolique attendue.

7L’irruption sur la scène japonaise des anciennes « femmes de réconfort » provoqua une onde de choc. D’un côté, des voix s’élevèrent pour contraindre le gouvernement japonais à présenter des excuses et des réparations. De l’autre côté, s’ensuivit une vague de révisionnisme sans précédent. Ainsi, Fujioka Nobukatsu, professeur à l’Université de Tôkyô, lança le « Groupe de recherche pour une vision libérée de l’histoire », sous-entendu une histoire libérée d’une vision « masochiste » tendant à dénigrer les hauts faits du passé national. Minimisant à outrance le nombre de victimes du massacre de Nankin, il estima que le témoignage des femmes de réconfort était fabriqué de toutes pièces par un vaste réseau d’ennemis de la nation qui œuvraient sournoisement à la « destruction spirituelle » du Japon. Afin d’expurger les manuels scolaires japonais des passages, pourtant brefs, relatifs aux « centres de réconfort », il créa également « l’Association pour la création de nouveaux manuels scolaires ». Celle-ci s’est donné pour mission de restaurer la dignité nationale et la vérité historique en coupant court à la vision « masochiste » de l’histoire qui découlait du procès de Tôkyô et des intellectuels de gauche. Parallèlement à l’adhésion d’autres intellectuels à l’association, ce discours fut largement répercuté auprès du grand public, principalement par les mangas de Kobayashi Yoshinori, la maison d’édition Shogakkan et le quotidien Sankei. Alors qu’en 1997, sept manuels à destination des écoles primaires mentionnait l’existence des « femmes de réconfort », ce nombre était descendu à trois en 2000, et en 2006, il n’en était plus mention qu’en notes de bas de page et dans un seul manuel. De même, tandis que dans les années quatre-vingt, seuls quelques politiciens passéistes dénonçaient « la vision masochiste » de l’histoire, cette expression était désormais sur toutes les lèvres. La question des « femmes de réconfort » a ainsi cristallisé et ranimé les rancœurs mal digérées de la droite japonaise à l’encontre du procès de Tôkyô.

8Pour bien comprendre cette attitude de déni envers le procès de Tôkyô, qui constitue avec celui de Nuremberg un des piliers du droit pénal international actuel, il faut remonter au procès lui-même et à sa postérité immédiate. Car ses conclusions n’ont pas seulement été rejetées comme une justice des vainqueurs par quelques historiens révisionnistes, mais par une large partie de la classe politique de l’après-guerre. Comme le montre l’article de Takahashi, aussi répandue soit-elle, cette position se heurte néanmoins à une contradiction majeure : l’empereur Shôwa alias Hirohito, celui-là même sur qui ces politiciens ont misé leur espoir de restauration de la fierté nationale au lendemain de la défaite, s’est montré reconnaissant aux forces d’occupation américaines de lui avoir épargné l’humiliation d’un procès. Hirohito a même explicitement remercié le général MacArthur pour la façon dont s’était déroulé le procès de Tôkyô et pour ses conclusions. Sa reconnaissance fut d’autant plus forte que parmi les Alliés, lors du procès de Tôkyô, le principal point de divergence s’était précisément focalisé sur le sort qui serait fait à l’empereur. Maîtres du jeu sur le sol japonais, et après quelques hésitations internes, les Américains avaient choisi de maintenir l’empereur à une fonction symbolique pour garantir une occupation pacifiée de l’archipel afin de le transformer au plus vite comme tête de pont asiatique contre le nouvel ennemi, l’URSS, et bientôt la Chine communiste. En tant que général en chef des armées, l’empereur avait pourtant joué un rôle essentiel dans le déclenchement de la guerre et la conduite des opérations militaires. Takahashi interroge donc aussi les conséquences à long terme de cette impasse majeure du procès de Tôkyô.

9Dans une tension analogue, l’article de Nakajima Takeshi aborde l’opinion dissidente du juge Radhabinhod Pal. Celui-ci a estimé que les hauts responsables de l’armée et de l’administration ne méritaient pas d’être condamnés comme « criminels de guerre de rang A ». Originaire de l’Inde, il estimait que la dichotomie démocratie versus fascisme convoquée de façon lancinante par les Américains et les Européens dans leur lecture rétrospective du conflit mondial était une grille de lecture par trop simpliste qui omettait de prendre en compte que le Japon avait emboîté le pas aux puissances occidentales sur la voie des conquêtes coloniales. Par conséquent, la Seconde Guerre mondiale devait aussi s’interpréter comme un cataclysme résultant des rivalités entre puissances coloniales dans leur marche vers une hégémonie mondiale ou à défaut, régionale, option adoptée par le Japon pour une « sphère de co-prospérité asiatique ». La plupart des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ayant pris part au procès de Tôkyô étaient des puissances coloniales. N’est-ce pas pour cette raison que seule la question des crimes de guerre commis envers les grandes puissances alliées  fut envisagée ? Ainsi la mise en place des « centres de réconfort » qui est antérieure au conflit mondial ne fut pas abordée au cours du procès. Il en fut de même plus largement, et à l’exception du massacre de Nankin qui avait déclenché une polémique internationale dès 1937, pour tous les crimes perpétrés en « temps de paix » par l’armée et l’administration japonaise sur ses colonies (Taiwan, Corée), puis les territoires chinois assujettis dès les années trente avant même le déclenchement du conflit mondial proprement dit, en décembre 1941. Il n’est donc pas anodin que le seul juge à avoir rédigé une opinion dissidente en posant la dimension « coloniale » du deuxième conflit mondial fut lui-même originaire d’une de ces colonies. Outre qu’ils évitèrent cette question qui certes n’avait encore jamais été posée sur le plan juridique, les réserves émises par les juges français et australien contre l’éviction de l’empereur du banc des accusés étaient sans commune mesure avec la critique de Pal. Dans son article, Nakajima insiste ici sur la récupération de l’opinion dissidente de Pal par toute une frange de la classe politique et de l’intelligentsia japonaise soucieuse d’enterrer sa collusion passée avec les hauts responsables japonais condamnés comme criminels de guerre. Bientôt, encouragés par les forces d’occupation américaines elles-mêmes, ils versèrent franchement dans la réhabilitation de leurs pairs et le révisionnisme le plus outrancier.

  • 4 Cf. Brice Fauconnier, « Tenkô, déviance et réorientation idéologique ; entre discours des instances (...)
  • 5   Dai-Toa sensô kôtei ron (Pour réhabiliter la Guerre de la Grande Asie), d’abord paru en série ent (...)

10Tristan Brunet soulève ensuite un autre aspect du rejet des conclusions du procès de Tôkyô et des premiers émois du révisionnisme dans le Japon d’après- guerre à travers la polémique sur l’Histoire de Shôwa. Publiée en 1955 par Toyama Shigeki, Imai Seiichi et Fujiwara Akira, cette analyse historiographique qui couvre la période allant de la « dépression de Shôwa » (la crise de 1929 au Japon) jusqu’à la défaite de 1945 devint rapidement un best-seller. Les auteurs appliquaient une grille d’analyse marxiste alors très en vogue dans les milieux intellectuels de l’immédiat après-guerre. Ce prestige provenait de ce que nombre de communistes furent avant-guerre parmi les rares à s’opposer à la prise de pouvoir progressive par l’armée, nonobstant « la conversion » opportuniste de beaucoup d’autres communistes dès les années trente (un phénomène connu sous le terme de tenkô4). Or, en tête des critiques de l’Histoire de Shôwa se trouvait précisément l’un de ces « convertis », Kamei Shôichirô, critique littéraire. Cette polémique est un bon exemple de la façon dont la frange amnésique de la droite japonaise d’après-guerre s’est arc-boutée à la fois sur un culte de l’empereur et sur une critique du marxisme, à l’instar de l’ouvrage le plus connu d’un autre « converti », Hayashi Fusao, critique littéraire et romancier5.

Conflits mémoriels et justice internationale : les procès autour du Yasukuni et le tribunal d’opinion pour les « femmes de réconfort »

  • 6   Communément appelés « criminels de classe A », cette appellation fait référence aux dispositions (...)
  • 7 A propos du cadre plus général de cette Constitution, cf. l’article hors dossier de Simon Serverin (...)

11Avec l’article de Tanaka Nobumasa, nous abordons les conflits mémoriels autour du sanctuaire Yasukuni. Comme il est maintenant relativement bien connu même à l’étranger depuis les visites très médiatisées du Premier ministre Koizumi Jun’ichirô, disons simplement pour rappel que ce sanctuaire fut érigé en 1868 sur ordre de l’empereur Meiji et consacré aux soldats morts sur le front au nom de l’empereur, les élevant ainsi au rang de divinités du panthéon shintô. Cette pratique s’est poursuivie tout au long du vingtième siècle, et même après la Seconde Guerre mondiale. A partir de 1975, les visites du Premier ministre suscitèrent de violentes polémiques, au Japon et à l’étranger, notamment en raison de la présence parmi les mânes honorés de quatorze hauts responsables condamnés comme criminels de classe A lors du procès de Tôkyô6. Les relations diplomatiques du Japon avec la Corée et la Chine en furent très affectées. La tension atteint son comble autour du 15 août 2005, pour le soixantième anniversaire de la fin de la guerre, avec le suspens d’une éventuelle visite du Premier ministre Koizumi, suspens qu’il avait tout au long de son mandat savamment entretenu à des fins électorales, mais aussi, sans doute, avec une certaine conviction et c’est plutôt cette dernière qui pose le problème le plus profond. L’article de Tanaka présente un aperçu des plaintes déposées au sujet de ces visites. Outre qu’elles remettent en cause la séparation entre le politique et le religieux stipulée par l’article 22 de la Constitution de 19477, ces visites ont véritablement exacerbé les plaies de mémoire mal refermées de la Seconde Guerre mondiale.

12Mais Tanaka jette surtout une lumière nouvelle sur « la question du Yasukuni » en se concentrant sur les plaintes adressées par des familles de soldats ou auxiliaires morts sur le front durant la Seconde Guerre mondiale et dont les noms ont été recensés par le sanctuaire impérial, avec la complicité de l’Etat, sans en informer les familles concernées. Si les plaintes ont été déposées au Japon, il s’agit là encore d’un problème juridique qui dépasse les frontières nationales puisque certains soldats inscrits sur les listes du sanctuaire avaient été recrutés par l’armée impériale à Taiwan et en Corée, alors colonies japonaises.

13Si le Yasukuni représente une tradition on ne peut mieux inventée depuis l’ère Meiji pour rendre un culte à l’Etat-nation, les plaintes en cours suggèrent à quel point ce sanctuaire demeure un lieu de crispation d’une multitude de rancœurs générées par la période coloniale, les guerres de conquête et l’apocalypse de la Seconde Guerre mondiale. Les querelles que ce sanctuaire génère en font désormais un mémorial par excellence polémique, au sens où la polémique doit parfois s’entendre comme un conflit non éteint, voire une poursuite de la guerre par la parole (au sens étymologique de polèmôs : en état de guerre avec quelqu’un). Ce contentieux non réglé découle d’un insuffisant travail d’histoire, une inflation de mémoires unipolaires, voire un révisionnisme bien partagé. Pour dépasser ce climat tendu et permettre la construction d’une véritable communauté politique apaisée en Asie orientale, il peut être utile d’examiner les possibilités offertes par les diverses formes de justice internationale.

14Comme le suggère le tribunal d’opinion organisé en 2000 à Tôkyô, on peut se demander dans quelle mesure ces conflits mémoriels et historiques n’ont pas ressurgi à la faveur d’un contexte global où s’intensifiait le travail de construction de la justice pénale internationale.

  • 8   Pour une liste exhaustive des participants à ce procès : http://www1.jca.apc.org/
  • 9   Lors du procès devant le tribunal d’opinion de décembre 2000, de nombreuses discussions ont porté (...)
  • 10   La dernière décision qui concernait des femmes de l’île de Hainan a été rendue par la Cour suprêm (...)

15A travers son expérience dans la mise en place du « Tribunal pour les crimes de guerre contre les femmes » (Josei kokusai senpan hôtei), l’article de Nishino Rumiko nous conduit au cœur du droit pénal international en cours d’élaboration. En décembre 2000, un pôle d’ONG japonaises, de concert avec leurs homologues américaines, coréennes, taiwanaises, chinoises, philippines, malaysiennes, hollandaises et de Timor Est organisèrent à Tôkyô ce tribunal d’opinion consacré exclusivement aux « femmes de réconfort », survivantes de l’armée impériale japonaise. Ce tribunal fut présidé par Gabrielle Kirk McDonald, alors juge au Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie (TPIY), et le procureur était Patricia Viseur-Sellers, conseiller spécial Gender crimes du procureur pour le TPIY et le TPIR (Tribunal pénal international pour le Rwanda)8. Ce « second procès de Tôkyô » en quelque sorte a permis de combler les silences du premier9. Parallèlement à ce qui s’était engagé pratiquement en temps réel dans le cas de la Yougoslavie, ce tribunal d’opinion fut mis en place soixante ans après les faits. Nonobstant cette distance dans le temps, propice aux partisans de la prescription de tels crimes, ces femmes restaient très marquées par de lourdes séquelles psychologiques. Et bien que ce tribunal ne fut que d’opinion, le dispositif ainsi constitué à Tôkyô, non loin du palais impérial, sous le regard d’autres femmes vêtues de la robe du juge, a favorisé une certaine catharsis. Ce fut sans doute la première et dernière fois puisque les nombreuses plaignantes au civil au Japon ont toutes été déboutées10.

De Tôkyô à La Haye…

16Ainsi, vu de Tôkyô, on est frappé par l’abondance et la diversité des plaintes engagées depuis le Procès de 1946-48 jusqu’aux plaintes pour les « responsabilités d’après-guerre » dont le tribunal d’opinion de 2000 et la polémique sur le Yasukuni sont des moments forts.

17D’un autre côté, on a assisté grosso modo dans le même intervalle à une évolution du droit pénal international et de sa traduction effective par les dispositifs judiciaires, notamment depuis la mise en place des tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, jusqu’à la mise en place de la CPI et de nouvelles juridictions mixtes comme les Chambres extraordinaires dans les Cours du Cambodge créées par un traité entre l’ONU et le Cambodge pour juger les criminels Khmers rouges. On peut aussi se demander dans quelle mesure Tôkyô et La Haye ont été marqués par des influences réciproques comme le suggère la présence de juges et fonctionnaires du TPIY dans le tribunal d’opinion mis en place en décembre 2000.

18Si l’on voit dans la création de la CPI, en 2002, l’aboutissement d’un long processus visant à une application effective de la justice pénale internationale (JPI), on peut considérer les procès de Nuremberg et Tôkyô comme des étapes fondamentales, nonobstant leurs lacunes, et l’instauration des tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie (1993) et le Rwanda (1994) furent des étapes décisives pour la relance des discussions relatives à l’établissement d’une cour pénale permanente qui aboutiront à la signature du Traité de Rome en 1998. Le Japon et l’ex-Yougoslavie donc, entre Tôkyô et La Haye. Pour le premier, les procès se passent « chez lui », ce qui lui sera reproché : trop près, la justice est plus sensible aux pressions politiques. Mais ce n’est pas le cas du deuxième, le TPIY, et cela lui sera également reproché : trop loin, la justice peine à protéger ses témoins et obtenir l’extradition des accusés. En bref, la justice pénale internationale ne serait jamais là où il faudrait.

19Le 17 juillet 2007, les autorités japonaises ont finalement choisi d’adhérer à la CPI, soixante ans après le Procès de Tôkyô, et neuf ans après l’ouverture du Traité à ratification. Cette décision a peut-être été motivée par un souci stratégique pour entrer au Conseil de sécurité de l’ONU ; on a surtout dit que le Japon avait hésité à rejoindre ce tribunal pour des raisons financières, la contribution de chaque pays membre étant calculée en fonction de ses ressources économiques. Deuxième puissance économique mondiale, le Japon a annoncé qu’il participerait à hauteur de 22% du budget total du tribunal. Cette présence forte ne sera sans doute pas sans effet sur la « fabrique du droit » en cours à La Haye. Inversement, en quoi les contrastes, controverses et allers-retours entre Tôkyô et La Haye que nous avons évoqués joueront-ils un rôle sur la manière dont l’Asie orientale envisage son rapport au droit pénal international ?

20L’article d’Eric Seizelet analyse ainsi l’adhésion du Japon au Traité de Rome instituant la Cour pénale internationale au regard des enjeux mémoriels propres à l’archipel. En effet, la ratification de ce Traité permet de renforcer sa place au sein de la communauté internationale, et renouvelle l’éclairage de son rapport à cet héritage. Acteur potentiel pour juger des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocides, le Japon n’est plus l’accusé devant une juridiction internationale, bien souvent vécue comme celle de vainqueurs éludant ses propres questions coloniales. Pour autant, si la Cour pénale internationale est incompétente pour juger les personnes responsables de l’esclavage sexuel, qui actuellement entre dans le champ d’incrimination du crime contre l'humanité, la question de ces réparations reste ouverte et résonne avec une acuité d’autant plus forte que ces victimes ont intenté des actions en justice. En effet, l’auteur souligne que, moins de six mois après l’adoption par le Parlement japonais du Traité de Rome, la ratification devenait effective alors même que sévissait un fort révisionnisme dans l’archipel. Cette confrontation des lectures de l’Histoire – positions révisionnistes, volonté des pacifistes, interdiction de l’usage de l’arme nucléaire, action des ONG des Droits de l’homme pour obtenir du Japon la reconnaissance de l’esclavage sexuel - pouvait remettre à l’ordre du jour la question des responsabilités du Japon.

21Outre les raisons présentées par E. Seizelet permettant de comprendre l’adhésion tardive (héritage du procès de Tôkyô par le Tribunal militaire International largement critiqué, préoccupations lointaines des crimes commis sur d’autres continents, préservation des relations avec les États-Unis sans oublier les difficultés de droit interne), la signature japonaise du Traité de Rome donne une autre dimension à la question des réparations demandées par les mal nommées « femmes de réconfort »dans leurs batailles juridiques.

22Ces interférences entre Histoire et mise en place de nouveaux instruments juridiques qui pourtant ne peuvent avoir d’emprise directe sur la déclaration des responsabilités d’après-guerre ont pourtant une incidence sur l’appropriation des responsabilités de guerre. En effet, ces immixtions modifient les interactions de la lecture du passé : quelles sont les modalités possibles pour assimiler une histoire sans qu’une sanction soit prononcée ? En d’autres termes, si l’après-guerre ne peut plus être évoqué en termes de responsabilités individuelles passées, quel peut être alors le rôle de la justice pénale internationale sans la sanction ? En effet, la réflexion sur l’après-guerre envisagée en termes de responsabilité ne peut que se traduire par une sanction et/ou une réparation mais ne permet pas de penser à d’autres modalités possibles. A côté des incidences éventuelles sur les relations internationales dans une sous-région, il s’agit de penser une traduction contemporaine de la responsabilité qui, aujourd’hui, ne s’envisage qu’à travers les réparations. Cette problématique, qui n’est pas propre au Japon, nous interroge sur les représentations attribuées à la justice pénale internationale et sur la traduction en termes juridiques de l’idée d’une Justice à mettre en œuvre.

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Notes

1   Conformément à la Déclaration de Potsdam du 26 juillet 1945, le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient a été créé le 19 janvier 1946. Les audiences se sont déroulées du 3 mai 1946 au 16 avril 1948, et la sentence fut prononcée le 12 novembre 1948.

2   C’est surtout après les révélations des femmes coréennes au début des années 1990 que cette question émergea. On estime à plusieurs dizaines de milliers les femmes japonaises qui furent dans les « centres de réconfort », mais jusqu’à aujourd’hui, une seule personne a pris la parole publiquement. Il s’agit de Shirota Suzuko qui avait publié une autobiographie en 1971 auprès d’une maison d’édition chrétienne. Elle est décédée en 1993, peu de temps après le début des procès des femmes coréennes. Il n’y a donc jamais eu de plaintes auprès des tribunaux japonais concernant les « femmes de réconfort » japonaises. Au départ les survivantes coréennes refusaient catégoriquement d’être confondues avec ces femmes japonaises qui avaient, pour la plupart, été prostituées avant d’être enrôlées dans les bordels militaires de campagne, se faisant ainsi à leur insu l’écho des révisionnistes japonais qui faisaient campagne en disant que ces « femmes de réconfort » étaient toutes des prostituées. Il a donc fallu beaucoup de discussion au sein des associations pour que la dichotomie « prostitution libre » et « prostitution forcée » soit surmontée et que le cas des femmes japonaises soit aussi pris en compte dans l’acte d’accusation du Tribunal de 2000.

3   Après le Traité de paix de San Francisco (1951) qui restaurait la légitimé japonaise sur son territoire à l’exception d’Okinawa, le Japon conclut des traités bilatéraux avec l'Inde et la République de Chine alias Taiwan (1952), la Birmanie (1954), les Philippines (1956), l'Indonésie (1958), le Vietnam (1959), la Corée du Sud (1965), Singapour (1967), la Malaisie (1967) et les îles du Pacifique appartenant aux Etats-Unis (1969).

4 Cf. Brice Fauconnier, « Tenkô, déviance et réorientation idéologique ; entre discours des instances d’encadrement et discours marxiste », Mémoire de DEA, Paris, INALCO, 2005 ; James Dorsey, “From an Ideological Literature to a Literary Ideology: ‘Conversion’ in Wartime Japan”, in Dennis Washburn, Kevin Reinhart, Converting Cultures, Leiden, Brill, 2007 ; Germaine Hoston, Marxism and the crisis of development in prewar Japan, Princeton U.Press, 1990.

5   Dai-Toa sensô kôtei ron (Pour réhabiliter la Guerre de la Grande Asie), d’abord paru en série entre septembre 1963 et juin 1965 dans la revue Chuô kôron.

6   Communément appelés « criminels de classe A », cette appellation fait référence aux dispositions du Statut du TMI dont l’article 5 vise les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Il dispose : « The Tribunal shall have the power to try and punish Far Eastern war criminals who as individuals or as members of organization are charged with offenses which include Crimes against Peace. The following acts, or any of them, are crimes coming within the jurisdiction of the Tribunal for which there shall be individual responsibility:
1. Crimes against Peace: Namely, the planning, preparation, initiation or waging of a declared or undeclared war of aggression, or a war in violation of international law, treaties, agreements or assurances, or participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing;
2. Conventional War Crimes: Namely, violations of the laws or customs of war;
3. Crimes against Humanity: Namely, murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed before or during the war, or persecutions on political or racial grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated. leaders, organizers, instigators and accomplices participating in the formulation or execution of a common plan or conspiracy to commit any of the foregoing crimes are responsible for all acts performed by any person in execution of such plan. 
»

L’article 6, relatif à la responsabilité pénale engagée, dispose : « Responsibility of Accused. Neither the official position, at any time, of an accused, nor the fact that an accused acted pursuant to order of his government or of a superior shall, of itself, be sufficient to free such accused from responsibility for any crime with which he is charged, but such circumstances may be considered in mitigation of punishment if the Tribunal determines that justice so requires ».

7 A propos du cadre plus général de cette Constitution, cf. l’article hors dossier de Simon Serverin dans ce numéro.

8   Pour une liste exhaustive des participants à ce procès : http://www1.jca.apc.org/

9   Lors du procès devant le tribunal d’opinion de décembre 2000, de nombreuses discussions ont porté sur ce qui a été considéré comme les trois grandes lacunes du Procès de Tôkyô : le fait d’avoir épargné l’empereur ; le fait d’avoir largement sous-estimé les crimes de guerre perpétués sur les ressortissant asiatiques ; et enfin le peu de considération accordée aux violences sexuelles contre les femmes. Un des exemples souvent mentionné est le dénouement de la cour martiale de Batavia. Au terme d’une action intentée par le gouvernement des Pays-Bas en 1948 pour juger les exactions commises par l’armée japonaise en Indonésie, qui était leur colonie, le tribunal a condamné neuf soldats japonais à la peine capitale pour avoir enlevé 35 femmes hollandaises afin de les enrôler dans les bordels militaires. Cependant, il a été jugé inutile de poursuivre les responsables quand les victimes étaient d’origine indonésienne, alors que leur cas était bien connu du tribunal et le nombre des victimes s’élevaient à plusieurs milliers.

10   La dernière décision qui concernait des femmes de l’île de Hainan a été rendue par la Cour suprême en février 2009. Pour une vue d’ensemble sur les batailles judiciaires qui se sont déroulées au Japon, voir Keisuke Kikuchi, « Les femmes de réconfort devant la juridiction japonaise » in Crimes de l’histoire et réparations : les réponses du droit et de la justice, sous la direction de Laurence Boisson de Chazournes, Jean-François Quéguiner et Santiago Villalpando, Editions Bruylant / Editions de l’Université de Bruxelles, 2004.

11 Cf. S. Liwerant, Crimes sans tabous. Les meurtres collectifs en jugement, Bruylant, 2009 (à paraître).

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Table des illustrations

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Pour citer cet article

Référence électronique

Paul Jobin, Keisuke Kikuchi et Sara Liwerant, « Introduction »Droit et cultures [En ligne], 58 | 2009-2, mis en ligne le 26 mai 2014, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/3277 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.3277

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Auteurs

Paul Jobin

Keisuke Kikuchi

Sara Liwerant

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