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Études

« Le droit des minorités et des peuples autochtones au Cameroun »: une lecture actuelle et éventuelle

«The right of Minorities and Autochthonous peoples in Cameroon»: a Current and Potential Reading
Rodrigue Ngando Sandjè
p. 149-178

Abstracts

17 years after its proclamation, the right of minorities and autochthonous has not watered the thirst of those who thought they would find a revenge on history. The Kirdi in the North remained under the hegemony of the Fulani, the Mbo in the Coast, no longer have a large memory of immense ancestral lands that constitute their identity. The examples are legion. They could ultimately be taken stock zero sum. Balance sheet which requires new policy briefs to suit current events on the matter. The present article proposes a conceptual upgrading that would consider the qualitative criteria of the definition of minority since the policy of regional balance, for example, came to constitute discrimination in favor of certain communities to the detriment of others. It has also been proposed that a double autochthony: the factual one and legal one; for the various land tenure policies which followed one another in Cameroon since the colonial night have imposed new reports to the earth that presaged in one or two centuries, a «subversive» sedentary lifestyle. It follows that this is the categorization of rights proclaimed that deserves a recapitalization in the light of new issues of pluralist democracy.

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Author's notes

Ainsi libellé, le titre correspond à une thèse (ci-après « Thèse ») soutenue en 2001 pour l’obtention du grade de Docteur en droit de l’université de Nantes en France par Léopold DonfackSokeng, aujourd’hui Agrégé de Droit public et de Science politique, professeur titulaire et doyen de la Faculté des Sciences juridiques et politiques à l’Université de Douala au Cameroun. C’est à cet ouvrage que revient le mérite d’avoir inspiré ces brèves notes.

Full text

Introduction

  • 1 Après l’État-nation. Une nouvelle constellation politique, trad. R.Rochlitz, Paris, Fayard, 1998, (...)

Il n’y a guère de légitimité démocratique sans justice sociale.
J. Habermas1

  • 2 La question minoritaire est à la fois justifiée et récusée par la doctrine locale au point où y so (...)
  • 3   On peut citer, sans exhaustivité, pour les thèmes généraux : L. Donfack Sokeng, Le droit des mino (...)
  • 4 L’option fût dégagée dès 1991 lors des rencontres entre pouvoirs publics, partis politiques et la (...)
  • 5 On citera la promulgation en avril 2012 du Code électoral unique qui introduit dans le débat la qu (...)
  • 6 La promulgation en 2007 de la Déclaration des nations unies sur les peuples autochtones en est un (...)

1Le droit des minorités et autochtones est au cœur des préoccupations scientifiques au Cameroun depuis le retour du pluralisme politique. Objet de curiosité2 et donc de convoitise3, la question sous étude fait figure de point cardinal du renouveau démocratique camerounais4. On peut ainsi sans complexe, un peu plus de 17 ans après sa proclamation, s’arrêter sur l’état des lieux, et plus sérieusement s’interroger sur l’avenir de ses innombrables problématiques au regard des récents développements du droit national5 et international6 y relatifs.  

  • 7 La thèse de l’auteur est en effet la première véritable systématisation d’une question dans laquel (...)
  • 8 Thèse, p. 58-59. 
  • 9 L’État hégélien s’est caractérisé par la souveraineté comme « ordre » et non comme « revendication (...)
  • 10 L. DonfackSokeng, La réception en droit constitutionnel camerounais du droit des minorités et des (...)
  • 11   Pour une référence générale, D. Krstitch, Les minorités, l’État et la communauté internationale, (...)
  • 12 Thèse, p. 331.Les notions de minorité et autochtone se trouvent être dans cette perspective « des (...)
  • 13    James Mouangue Kobila craignait par exemple que le constituant ait « attisé les conflits sociaux (...)

2Chez le doyen Léopold Donfack Sokeng, l’un sinon le pionnier de la doctrine en la matière7, le droit camerounais des minorités et autochtones ne posait déjà pas moins de douze préoccupations. La problématique de cet auteur systématise en quelque sorte les contradictions auxquelles devrait se buter, avec un peu de recul, tout observateur du paysage sociopolitique camerounais8. Il s’agit en somme du problème général de l’ordre constitutionnel post-hégélien9 mis en perspective dans la dialectique spécificité10-généralité11. Dans les conclusions de l’auteur, le droit camerounais des minorités et autochtones est à la fois original et problématique parce que proclamé en marge des débats scientifiques, des prescriptions théoriques. Il pourrait finalement n’être question que d’une astuce politique qui assouvirait « par les moyens les plus cyniques [l]es ambitions de certains individus et groupes en compétition pour le pouvoir »12. Il en ressort tout le relief nocif13 d’une question pourtant fondamentale dans les sociétés plurales.

  • 14 Expression empruntée à J. MouangueKobila, « Le droit de la participation des minorités et des popu (...)
  • 15   La protection constitutionnelle des minorités et autochtones ne serait en fait au Cameroun qu’« u (...)
  • 16   J. F. Bayart, L’État au Cameroun, 2e éd. (revue et augmentée), Paris, PFNSP coll. « Références », (...)
  • 17 Essaka Ekwala Essaka, porte parole des chefs traditionnels duala disait laconiquement en 1996 que, (...)
  • 18 « Quiconque aborde une problématique aussi délicate s’expose soit au risque de l’ethnocentrisme, s (...)

3On se rend rapidement à l’évidence de ce que la conception, la catégorisation et même le régime du droit des minorités sont faussés au Cameroun. Une question traverse autant rapidement l’esprit : le droit camerounais des minorités et autochtones est-il un droit sans créanciers ni substance ? La préoccupation en elle-même traduit le malaise de ceux qui n’y ont vu qu’une fausse bonne nouvelle14, eu égard à l’approche choisie15 pour résoudre l’épineux problème de la gestion des Cités au Cameroun, une société attestée comme hétérogène d’un double point de vue géoculturel et linguistique16. Une vue croisée dans le sens d’une reconversion des politiques élaborées est ainsi souhaitée17. Il faut dire que l’adoption de la Déclaration des nations unies sur les droits des peuples autochtones en 2007 a donné à la question une note particulière. L’enjeu se résume à une (re)définition des concepts (minorité et autochtones), une (re)capitalisation des droits qui s’y rattachent sans oublier la question de l’avenir même de l’État face à l’émergence d’une nouvelle dynamique d’exercice de la souveraineté nationale. En considérant qu’une telle entreprise soit prospère, quelle démarche adopter pour, d’une part, fidèlement cerner l’état des lieux d’une question très souvent aux portes de toutes les passions18, tout en pensant, d’autre part, sa projection vers de nouvelles perspectives ?

  • 19 M.-A. Cohendet, « La classification des régimes, un outil pertinent dans une conception instrument (...)
  • 20 H. Kelsen, Théorie du Droit International Public, RCADI, 1953-III (84), p. 7 et s. ou encore Théor (...)
  • 21 « Les leçons de Michel Troper : Vingt-deux variations sur l’État comme objet juridique », Droit et (...)
  • 22 « Quelle théorie de la science juridique ? Réflexion sur le représentation scientifique du droit p (...)
  • 23   J. Carbonnier, « Il y a plus d’une définition dans la maison du droit », in Définir le droit 2, D (...)
  • 24 V. J. Caillosse, art. cit., p. 197 ou encore de manière décisive, M. Troper, Pour une théorie juri (...)
  • 25 L’idée d’un ordre public international traduit l’expression d’une normativité universelle entreten (...)
  • 26 H. Thévenaz, « Le Théorème de Gödel et la norme fondamentale de Kelsen », Droit et Société, n°50-2 (...)
  • 27 P. Langeron, « La recherche en droit comparé », RRJ, 1996-4, p. 1101.
  • 28 Expression empruntée à Ch. Jamin, « La construction de la pensée juridique française », in D. deBe (...)
  • 29   L’expression se réfère à un devoir, une obligation. V. R. Capitant, L’impératif juridique, Paris, (...)
  • 30 Art. 1-2 de la Constitution. Il est question d’une société fondée sur le principe de solidarité [… (...)

4Il conviendrait sans doute d’appliquer à chaque lecture, actuelle et éventuelle, une démarche autonome. Une telle exigence paraîtrait malheureusement inféconde en ces temps de globalisation et d’interdisciplinarité19. S’il est vrai que la restitution, en termes de bilan, exige une description objective de la réalité, il est davantage illustré que cette notion de bilan, dans son essence même, requiert une analyse lorsqu’il s’agit d’entrevoir d’éventuelles perspectives. Cette ambivalence analytique rappelle au chercheur les nouvelles considérations méthodologiques dans les sciences sociales. Le fait établi en sciences juridiques, pour rester dans le cadre qui nous intéresse, est que l’étude du droit et de la société ne peut se prévaloir de la seule approche descriptive préconisée dans l’orthodoxie positiviste20. L’exigence d’une méthode purement descriptive, disait Jacques Caillosse, perd « tout sens là où il s’agit de s’interroger sur les caractères propres du droit. Celui-ci ne saurait être pur : exprimant la volonté des hommes qui le font, il est de ce seul fait tout imprégné de politique »21. Des auteurs tels que Wagdi Sabète proposent un dépassement pur et simple « des principes posés […] pour saisir leur rationalité »22. La théorie moderne, dirait en guise de conclusion Michel Troper, situe le droit – en tant qu’instrument de la réalisation de la justice23 –  au confluent de la description juridique et de l’analyse politique ; l’intérêt étant de saisir les relations entre actes de volonté qui, sous le label du droit – au sens normativiste du terme cette fois –, théorisent l’exercice du pouvoir politique24. Il est désormais question non seulement de savoir si le droit positif est correctement appliqué, mais aussi de vérifier qu’il se rattache, via l’émergence d’un ordre public international25, « à un système plus vaste de normes sociales »26. L’analyse politique permettrait dans cette perspective d’évaluer27 le droit national à partir de la « conscience juridique internationale »28. On dira en récapitulant que le présent projet consiste à décrire et à évaluer le droit camerounais des minorités et autochtones par une double problématique qui, nous l’espérons, marquera la question sous examen du sceau de l’impératif29 : le droit des minorités et autochtones est-il un droit sans créanciers ni substance ? En vérité cette question a déjà été suffisamment traitée et les réponses convergent vers un bilan à somme nulle. Le constat permet ainsi, à l’aune des exigences de la démocratie pluraliste et de la théorie des minorités elle-même, de proposer une lecture autre, tirant les conséquences de la double identité de la personnalité juridique de l’État camerounais : République proclamée démocratique mais aussi sociale30.

Un bilan à somme nulle : le droit camerounais des minorités et autochtones, un droit sans créanciers ni substance

  • 31 Il est ici question de présenter l’objet de notre prospection de manière isolée, c’est-à-dire indé (...)
  • 32 Il est introduit en Afrique en général dans les années 1990 et débute dans les faits par les émeut (...)
  • 33 2e para. du préambule de la Constitution du 2 juin 1972 telle que révisée par la Loi constitutionn (...)
  • 34 J. MouangueKobila, « Le droit de la participation politique… », op. cit., p. 631.
  • 35 La tripartite est considérée par certains comme une Conférence nationale non souveraine qui aurait (...)

5C’est par une formule générale que le droit des minorités et autochtones31 a fait son entrée dans le renouveau constitutionnel camerounais32en 1996 : « L’État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi […] »33. L’option d’une protection spéciale des communautés nationales34 fût en principe dégagée dès 1991 lors des rencontres tripartites entre les pouvoirs publics, les partis politiques et la société civile35. La précision du contexte coïncide cependant avec l’imprécision des formules et concepts en jeu. Qui sont de fait les créanciers du droit proclamé ? Et de plus, quelle en est la substance ? Le texte est resté muet sur ces questions.

Un droit sans créanciers

  • 36 L’identité est, dit-on très souvent, ce qui permet de se reconnaître membre d’une communauté, et e (...)
  • 37 Vlad Constantinesco et Stéphane Pierré-Caps estiment que c’est la question qui formule la probléma (...)
  • 38 J.-M. Pontier, « Les données juridiques de l’identité culturelle », op. cit., p. 1273. On présente (...)
  • 39   J.-M. Pontier, op. cit., p. 1277 et s.
  • 40 Pour une grille des principales revendications identitaires, qu’il nous soit permis de renvoyer à (...)
  • 41 V. pour un aperçu des mouvements de revendication, M. Kamto, « Quelques réflexions sur la transiti (...)
  • 42 Augustin Kontchou-Kouomegni voit en l’unité nationale « l’idée-force, de laquelle dépend la quasi- (...)
  • 43 L’auteur démontre notamment que les populations marginales ont été oubliées dans la codification d (...)

6La proclamation des minorités et autochtones en droit pose en général la question de l’identité36, c’est-à-dire le qui suis-je ? Qui sommes-nous37 ? Questions « infra-juridiques »38 qui de plus en plus intéressent les publicistes39. La question identitaire40 a principalement (re)jailli au Cameroun pendant les mouvements politiques de la décennie 199041, après une longue période d’hibernation imposée au nom du principe de l’unité nationale42. La proclamation de ces concepts abreuve-t-elle la question de leur appréhension ? Le texte constitutionnel n’apporte aucune réponse à cette préoccupation. Seules les autorités politiques et la doctrine permettent d’asseoir un ensemble de références dont les pistes ont été tracées par des auteurs tels que Léopold Donfack Sokeng43.   

La minorité en droit camerounais : une identité prédéterminée et lacunaire

  • 44 Cité par J. Mouangue Kobila, « Droit de la participation politique… », op. cit., p. 643, note 44. (...)
  • 45   S. Pierré-Caps, « Les minorités et la représentation », Cah. Cons. const., n°23-2007, p. 89.
  • 46 MauriceKamto fait remarquer qu’en Afrique particulièrement, « les droits sont octroyés par l’État (...)
  • 47 L’influence la plus notable vient de l’œuvre de F. Capotorti, Rapporteur spécial de la Sous-commis (...)
  • 48 J. Salmon(dir.) & G. Guillaume(préf.), Le dictionnaire de droit international public, Bruxelles, B (...)

7Dans son intervention devant les élus de la nation lors de laprésentation du Projet de loi portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, le Premier ministre camerounais a explicitement dégagé l’option du gouvernement : « Telles que prévues par le projet de loi en étude, les minorités dans notre contexte sont des minorités ethniques et non linguistiques et ou religieuses »44. La conclusion immédiate est que la notion de minorité en droit camerounais est une identité prédéterminée45. En ce sens, elle joue habituellement une fonction de légitimation, et correspond de cet aveu moins à l’expression d’une libre détermination de ses destinataires qu’à un souci de noblesse pour l’autorité politique46. L’option des autorités camerounaises évite, et c’est peu dire, le débat théorique qui oppose les visions constructiviste et essentialiste de toute identité, et même les critères scientifiques aujourd’hui largement admis. En effet, sous la direction du savant belge Jean Salmon, le double critère quantitatif et qualitatif autrefois évoqué47 est aujourd’hui formellement consigné dans le Dictionnaire de droit international public. Par minorité, il convient de voir un :
groupe numériquement inférieur au reste de la population d’un État, en position non dominante, dont les membres – ressortissants de l’État – possèdent du point de vue ethnique, religieux ou linguistique, des caractéristiques qui diffèrent de celles du reste de la population et manifestent même de façon implicite un sentiment de solidarité, à l’effet de préserver leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue48.

  • 49 « Une minorité […] est un groupe humain marginalisé, se trouvant en position d’infériorité par
    rap
    (...)
  • 50 L’administration publique camerounaise «contribution à l’étude des systèmes africains d’administra (...)
  • 51   Il est néanmoins démontré que ces complexes minoritaires peuvent se trouver en position de majori (...)
  • 52 Ch. NachMback, op. cit., p. 243.
  • 53 J. Njoya, op. cit., p. 14. Il est évident que la situation géographique de ces communautés requier (...)
  • 54   Il a par exemple récemment été écrit que, « on ne saurait parler de minorité et de majorité dans (...)

8Du point de vue de la quantité, la minorité est un groupe (ethnique, religieux ou linguistique) numériquement inférieur au reste de la population d’un État. Sous ce rapport, la qualité minoritaire s’apprécie par rapport à l’ensemble de la société globale, pour reprendre les termes de Norbert Rouland49, et non entre les groupes. La notion de complexe minoritaire chère à Roger-Gabriel Nlep50 demeure elle-même liée par cette analyse51. C’est donc par une conclusion hâtive que certains considèrent l’ensemble Sawa comme un handicap pour la qualification minoritaire du peuple duala dans le littoral camerounais52. L’accent est souvent mis sur l’implantation géographique (3 régions/10) de cette communauté riveraine de l’Océan Atlantique pour la même malheureuse conclusion53. Il devient d’ailleurs incompréhensible que l’on continue à prospérer dans l’idée qu’il est impossible d’entrevoir des minorités dans une société pluraliste à l’instar du Cameroun54.

  • 55 J. Woehrling, «  Les trois dimensions de la protection des minorités en droit constitutionnel comp (...)

9Du point de vue qualitatif, une minorité est pour l’essentiel un groupe en position de non dominance. Le qualificatif non dominant se trouve ici être la correspondance juridique de l’épithète vulnérable, dans le vocable « peuple vulnérable » au cœur du concept de minorité en droit international55, qui, lui, a un accent anthropo-sociologique. Il est quoi qu’il en soit indépendant du critère quantitatif. À l’évidence, un groupe numériquement important peut parfaitement être socialement minoritaire. Tel fut le cas des populations de la race noire dans le grand ensemble sud-africain sous le régime de l’apartheid ou encore des Tutsi au Rwanda et au Burundi avant le génocide de 1993.

  • 56 Un auteur affirme cependant que la proclamation de l’égalité entre l’anglais et le français place (...)
  • 57   Cette communauté s’identifie d’abord comme une minorité religieuse. F. Houli, « La construction e (...)
  • 58   « Nouvelle-Calédonie : la nouvelle mésaventure du positivisme », RDP, n° 1-1999, p. 1022.
  • 59 On notera particulièrement le mépris exprimé au critère d’auto-identification retenu dans le cadre (...)
  • 60   J. Njoya, op. cit., p. 8.

10Au Cameroun, le chercheur est dans un total embarras : quel critère retenir ? La minorité numérique anglophone n’a pas été protégée en tant que telle56 ; bien plus, le critère qualitatif ne semble pas ressortir de l’inscription constitutionnelle alors même que la situation sociale des communautés religieuses, vulgairement appelées kirdi57, dans les Régions du septentrion révèle, à titre d’exemple, des faits marginaux qui auraient justifié une protection spéciale fondée sur le critère de la non-dominance. Il suit que la question des minorités dans la législation camerounaise reste globalement lacunaire. Anne-Marie le Pourhiet dirait de la sorte que le concept de minorité entretenu dans ce contexte est dépourvu de sens parce que ne voulant pas avouer clairement ce qu’il désigne58. Il ne serait d’ailleurs pas exagéré de conclure que le droit camerounais des minorités s’écarte de la philosophie de la société internationale59. Il va de soi, dans ce cas, que la « malédiction conceptuelle […] ne permet guère une systématisation des droits y afférents »60.  

« Les populations autochtones » : une formule imprécise qui échappe à la thèse constructiviste de l’identité

  • 61 La distinction entre peuple ou nation et population est d’ailleurs le produit d’une importance con (...)
  • 62 C’est le sentiment général qui traverse le chercheur au vu de la méfiance manifestée à l’encontre (...)
  • 63 Thèse, p. 292.

11La question d’autochtone est particulièrement celle qui divise la communauté scientifique camerounaise. Le texte de 1996 y est resté sans mot. La première remarque vient de l’expression retenue par le constituant : populations autochtones au lieu de peuples autochtones en droit international. Or, en droit constitutionnel on parle de population pour représenter tous ceux qui, sans distinction (nationaux et résidents étrangers), peuplent un État61. A-t-on préféré population à peuple pour contourner la question séparatiste qui sévissait dans les bastions anglophones62, et du même coup nier toute forme de revendication ou droit s’attachant à la qualité de peuple au sens du droit international ? A-t-on voulu exprimer une qualité au sein d’un ensemble cosmopolite ? Si tel est le cas, quel sort a-t-on réservé aux métisses culturels qui constituent au Cameroun l’expression la plus avouée de l’intégration nationale ? Cette préoccupation n’a pas laissé un observateur avisé indifférent :
les brassages des peuples et des civilisations tout au long d’une histoire multiséculaire ont favorisé des identités métisses en même temps qu’elles sécrétaient au Cameroun un hybridisme morphologique et culturel tel qu’il est extrêmement difficile d’identifier aujourd’hui des types mono-ethniques à 100 %. Les questions deviennent alors très glissantes, quoique cruciales, en vue de l’identification de « l’autochtone » de la région : à supposer que les groupes ethniques présentés dans leur configuration actuelle servent de référent à la construction de l’identité d’autochtone de la région, à compter de quelle date pourrait-on considérer que l’on est autochtone d’une région parce que s’y trouvant établi ?63.

  • 64 Le texte dispose que le Conseil régional est présidé par une personnalité autochtone élue en son s (...)
  • 65 In J. MouangueKobila (préf. de), op. cit., p. 11. Italique de l’auteur.

12Le fait établi est que l’autochtonie se rattache, aux termes de l’article 57-364 de la Constitution camerounaise, à la base territoriale. Il s’agirait alors de tous ceux qui appartiennent aux groupes (ethniques) occupant de manière ancestrale ou originale, pour emprunter à José Woehrling65, une région du pays. Dans le contexte actuel, on pourrait se référer à une ancienne carte ethno-géographique qui, suivant l’historien américain Victor Levine, présente quatre grandes zones de peuplement (originaire) :
Dans la zone fortement peuplée autour de Dschang, […] vivent les Bamileké, et celle qui entoure Bamenda est le centre de la population tikar.

13Vers le Sud, se regroupent les Bantou équatoriaux et les Bété-pahouins.

14Au Nord-ouest également l’on dénombre d’autres Bantou, à l’instar des Bassa-Bakoko.

  • 66 Le Cameroun du mandat à l’indépendance, op. cit., p. 33-35.

15Enfin, au nord et au sud des zones montagneuses, nous compterons les peuples nigritiques (soudano-nigritique) et les groupes assez isolés66.

  • 67 La similitude se prolonge grâce au critère d’attribution de la nationalité : alors qu’en France c’ (...)

16L’option du rattachement à la base territoriale bénéficie ainsi d’un argument historique et même scientifique soutenu. Elle promeut, disons-le ainsi, la thèse essentialiste de l’identité. En admettant que populations autochtones dans une région coïncident avec cette approche, il reste que celle-ci ne vide pas le débat sur la question identitaire. On sait en effet que l’identité ne s’apprécie uniquement pas à partir des éléments objectifs. Le constituant de 1996 se serait-il aligné, à sa manière, sur la doctrine allemande fondée non sur le volontarisme (thèse de l’école française), mais sur le déterminisme67? Un débat n’aurait dans tous les cas pas été vain. Qui peut en effet avoir l’évidence de ce que dans un siècle ou deux, les données géo-démographiques du Cameroun actuel resteront les mêmes ? Cette question aurait par exemple été utile pour un consensus sur la question des droits (fonciers en particulier) dont devraient bénéficier les communautés originaires des régions du pays.

Un droit sans substance 

  • 68   La Loi constitutionnelle n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 jui (...)

17Tout esprit éveillé, et même le plus affecté, parviendrait au double constat que : le droit camerounais des minorités a oublié (ou nié) les groupes marginaux ; que par ailleurs, les droits fonciers des autochtones font figure de parent pauvre du renouveau démocratique camerounais68.

L’impératif de la prise en compte des composantes sociologiques dans les listes électorales : un droit civique sans fondement minoritaire

  • 69 En général, l’usage du dialecte vernaculaire est reconnu dans un cadre privé, c’est-à-dire d’un in (...)
  • 70 Loi d’orientation de l’éducation (art. 5 et 11). On craint néanmoins l’extinction de 23 langues na (...)
  • 71   Le verbe (devoir) utilisé dans les différents textes indique clairement qu’il s’agit d’un impérat (...)

18L’essentiel des droits des minorités au Cameroun – compte non tenu du droit d’usage des langues  nationales qui reste opérationnel dans un cadre privé69 malgré un récent déploiement de leur prise en compte dans les établissements scolaires du secondaire70 – se trouve à ce jour cristallisé dans l’impératif71 de la prise en compte des composantes sociologiques lors de l’établissement des listes électorales pendant les consultations plurinominales (ci-après « L’impératif »). Le principe bénéficie d’un cadre textuel et jurisprudentiel consistant. Mais s’agit-il pour autant d’une mesure de protection des minorités stricto sensu ?

  • 72   Le texte a été adopté le 19 avril 2012. Il encadre l’ensemble des scrutins et opérations référend (...)
  • 73 Expression empruntée à E. Boutmy, Éléments d’une psychologie politique du peuple américain – La na (...)
  • 74 A. D. Olinga, « L’exigence de la prise en compte des ‘composantes sociologiques de la circonscript (...)

19Le ton a été donné par la Constitution en son article 57-2 : « Le Conseil régional doit refléter les différentes composantes sociologiques de la région ». L’on notera que c’est aux termes des articles 151-3, 171-3, 218-3 et 246 du Code électoral unique (ci-après « Code »)72 que se lit aujourd’hui l’expression la plus autorisée du Principe : la constitution de chaque liste de candidats aux élections des députés à l’Assemblée nationale, des conseils municipaux, des sénateurs et des conseillers régionaux doit refléter les différentes composantes sociologiques de la Commune ou de la Région concernée selon le cas. La conclusion est que le Principe jouit, « sous la garde de l’autorité judiciaire »73, d’« un réalisme législatif et constitutionnel »74.

  • 75 Jugement n° 39/95-96/CS-CA, 9 mai 1996.
  • 76   On a notamment évoqué le non-respect des dispositions de l’art. 12-2 de la Loi du 14 août 1992 fi (...)
  • 77   Jugement n° 59/95-96/CS-CA du 18 juillet 1996.
  • 78 Jugement n° 60/95-96/CS-CA du 18 juillet 1996.
  • 79 Arrêt n° 29/CE du 17 juillet 2002.
  • 80 Il y est écrit : « La décision d’acceptation ou de rejet d’une liste de candidats peut faire l’obj (...)
  • 81 Le texte est une reprise in extenso de l’art. 26-1 de la Loi n° 92-002 du 14 août 1992 telle que m (...)
  • 82   Jugment n° 026/06-07/CE, 12th june 2007.
  • 83 R.-G. Nlep, « Le juge de l’administration et les normes internes, constitutionnelles ou infra cons (...)

20Le juge camerounais a de fait, à plusieurs reprises, été saisi pour connaître de la non-conformité à L’impératif dans le cadre du contentieux des listes. Deux contextes méritent d’être distingués. Primo/La période de timidité :dans l’affaire Enandjoum Bwanga et autres c/ État du Cameroun(MINAT)75, il est établi que la listeduSocial Democratic Front (ci-après « SDF ») ne respecte pas L’impératif ; que « toutes les tribus ne sont pas représentées notamment les Banéka alors que l’ensemble de la commune a pour ressort territorial la zone rurale du canton banéka ». Le juge se déclare incompétent pour vice de procédure76. La même solution fut retenue dans les affaires Epale Roger Delore77, Ngueyong Moussa78 ou encore SDF et autres c/ État du Cameroun79.Cette période de « timidité légitime » est aujourd’hui dépassée, et le juge camerounais est désormais hardi sur la question de la conformité des listes électorales à L’impératif. Deuxio/Le contexte de hardiesse : aux termes de l’article 189 du Code électoral unique80, le contentieux des listes ressortit désormais, directement, de la compétence du juge. C’est fort de cette non moins ancienne tunique81 que dans l’affaire Ngoh Ajong Dobgima82, le juge disqualifie la liste SDF dans laquelle aucun membre de la communauté Bamiléké (Bawocks) n’est compté parmi les 33 Conseillers municipaux en compétition. Il y a donc à croire que l’examen de la conformité des listes à L’impératif occupe désormais les premières pages du contentieux électoral au Cameroun ainsi qu’il aurait été par le passé si l’occasion de statuer directement au fond avait été dévolue au juge83. Cela étant dit, la question de savoir si L’impératif a un fondement minoritaire demeure entier.

  • 84 J. MouangueKobila, « Droit de la participation politique… », op. cit., p. 645. Italiques de l’aute (...)

21Le fait est que la composante sociologique n’équivaut guère à la qualification de minorité même dans le contexte camerounais dans lequel l’ethnie est la correspondance minoritaire de principe. Qu’entend-on de fait par composante sociologique ? Une frange de la doctrine, certainement sur les traces de la recommandation du Premier ministre, rattache cette notion aux communautés ethno-régionales plus ou moins exclusivement. C’est dans ce sens que James Mouangue Kobila écrit qu’
en sanctionnant la non prise en compte des Bamilékés (Bawocks), l’une des trois grandes communautés sociologiquesdu Cameroun, dans la liste SDF dans la localité de Bali située hors de la province de rattachement de cette communauté ethnique, le juge électoral permet, à la suite de l’Administration, d’affirmer que l’exigence de prise en compte de la composante sociologique des circonscriptions électorales protège aussi la représentation politique des grandes communautés dans les zones où elles ne constituent pas la majorité84.

  • 85 L’auteur écrit que, « le critère principal [ethno-anthropologique] doit céder la place au critère (...)

22Alain-Didier Olinga en fait de même le critère de principe tout en s’ouvrant à une perspective de subsidiarité allant malheureusement dans le sens d’une identification85 et non d’une identité fondée comme nous l’avons vu sur le fait marginal par exemple. Toute proportion gardée, le rapport minorité/ethnie paraît peu évident dans la notion de composante sociologique.

  • 86 Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieu (...)
  • 87   L’auteur démontre par exemple que les Bororo ne sont pas majoritairement représentés au sein des (...)
  • 88   Id., p. 25.
  • 89 Le texte dispose que le Conseil régional est présidé par une personnalité autochtone élue en son s (...)
  • 90 Il est à raison écrit que « tout Camerounais détient bien une souche ancestrale dans un endroit pr (...)
  • 91 Traité du gouvernement civil, éd. revue et corrigée sur la dernière de Londres, Paris, Calixte Vol (...)
  • 92   L. DonfackSokeng, Thèse, p. 235.

23Quel groupe arguant de son ipséité ne remplit en effet les conditions de composante sociologique au Cameroun ? N’a-t-on pas vu les handicapés revendiquer en tant que tels, au nom de la protection des minorités, leur insertion à la fonction publique à l’occasion du recrutement spécial de 25 000 jeunes diplômés initié par le Président de la République et avoir gain de cause ? Encore que, même si composante sociologique coïncidait avec communauté ethno-régionale, la question minoritaire subsisterait néanmoins au vu des critères (non dominance) que nous avons développés plus haut. Il suit que l’impératif n’a pas un fondement minoritaire. Il permet simplement une prise en charge qui essaie « d’égaliser » aujourd’hui sans réparer les injustices d’hier. De cet avis, elle n’abreuve pas la soif des groupes marginaux, et surtout ne s’émancipe pas des exigences du cadre général de la protection-promotion des minorités tel que conçu à l’échelle internationale86. Le constat de Jean Njoya à ce propos est digne d’être mis en perspective : « La notion de composantes sociologiques s’apparente au plus à une à une grande coalition […] car elle ne traduit pas dans les faits une gestion interstitielle de la question minoritaire »87. L’auteur conclut que « la minorité est confinée à une protection virtuelle et aléatoire »88. La même remarque vaut pour les autochtones dont l’article 57-389 de la Constitution aménage un droit électoral dérogatoire qui ne saurait être analysé en termes de discriminations positives (tous les Camerounais d’origine étant autochtones d’une région précise du pays et pouvant ainsi en réclamer la jouissance90), mais simplement dans la perspective du diptyque égalité-différence cher à John Locke91, et qui suppose que « le droit d’être différent est non seulement un élément de liberté, mais aussi et surtout un des éléments de développement de la personnalité dans une égalité avec les autres »92.

Quid de la question des droits fonciers des autochtones ?

  • 93   Id., p. 243. 
  • 94   Un auteur relève l’idée suivant laquelle parler de « droits » des autochtones consiste en effet à (...)
  • 95 « ’La révolution Mabo’ ou les fondements constitutionnels du nouveau statut des Aborigènes d’Austr (...)
  • 96 « Une des conséquences  de la reconnaissance des droits collectifs est la protection des droits fo (...)
  • 97 Le Titre I du texte dispose que : « Sous réserve de droits de propriété ou d’autres droits réels q (...)
  • 98 Pour une vue plus large sur la notion, se référer à Ch. Salomon, L’occupation des territoires sans (...)

24Le texte constitutionnel camerounais ne manque pas d’heureuses formules : « l’État préserve les droits des populations autochtones ». Mais il s’agit le plus souvent d’une simple rhétorique. Pour s’en convaincre, il suffit de se demander : quels droits a-t-on entendu préserver à ces populations dans une Constitution restée silencieuse sur l’épineux problème des droits fonciers93 ? La question n’a évidemment de sens que si on veut bien croire que le concept d’autochtone tire sa substance des titres de souverain de la terre ou des terroirs94. C’est du moins la conclusion à laquelle parvient Régis Lafargue lorsqu’il proclame « la redécouverte des ‘Natives Titles’»95. À cet égard, il convient de revenir sur l’état du patrimoine foncier des natifs au moment où le constituant a proclamé la préservation des droits des populations autochtones afin de démontrer les enjeux d’une telle disposition96. Nous nous appuierons sur trois étapes en rapport avec les politiques foncières coloniales et leurs correspondances dans le Cameroun indépendant, sans trop de commentaires :
– L’administration allemande qui au moyen d’une Ordonnance impériale du 15 juin 1896 et au mépris des contestations des indigènes évoque la fâcheuse notion de terres vacantes et sans maîtres, puis exproprie brutalement les riverains et les dépossède de leur patrimoine ancestral allant jusqu’à nier leur culture, constitue le premier pas d’une longue liste de mesures exogènes qui finiront par saper l’idée même d’autochtone au Cameroun en désacralisant97le droit à la terre par l’instauration du système métrique et de la propriété individuelle ignorés par les Africains en général98.

  • 99 A.-D. Tjouen, Droits domaniaux et techniques foncières en droit camerounais, Paris, Economica, 198 (...)

25– Sous l’administration anglaise, les terres sont divisées en deux catégories. La première, constituée des Freehold lands, anciennes possessions allemandes, octroie à ses bénéficiaires le Certificate of Occupancy et une jouissance de 99 ans. La seconde catégorie (the Native lands), formée de « petites réserves malsaines, stériles dispersées au milieu ou en bordure des domaines européens »99, est régie par les coutumes indigènes.

  • 100 Nous reverrons au titre évocateur de S. Méloné, La parenté et la terre dans lequel l’auteur précis (...)
  • 101 A.-D Tjouen, op. cit.,  p. 36.
  • 102   Id., p. 36.

26– Au Cameroun « français », un premier décret du 12 juillet 1932 institue, aux mépris des rapports entre les natifs et la terre100, un « régime d’immatriculation applicable aux droits réels définis par le Code civil sans distinction du statut de leurs titulaires »101. Un second texte de même nature encadre « la constatation des droits fonciers sur les terres détenues par les autochtones ou par une collectivité suivant les règles du droit coutumier »102. Les politiques foncières coloniales qui, somme toute, se rejoignent dans des pratiques de déportations, d’expropriations illicites, de déterritorialisation et donc d’aliénation identitaire seront reprises par les différents gouvernements du Cameroun indépendant, avec certes quelques spécificités.

  • 103 Il s’agit notamment de l’Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier qui sera mo (...)
  • 104 « L’État utilise les terres du domaine national, en aliène des parcelles à l’occasion de l’octroi d (...)
  • 105   Id., p. 652.
  • 106   Pour les difficultés liées à l’émancipation de cette nouvelle donne qui inscrit la société camero (...)
  • 107 Il est démontré que la terre est « un bien collectif ». S. Méloné, La parenté et la terre, op. cit (...)
  • 108 On a parlé de l’« émergence de la famille nucléaire ». ib., p. 55 et s.
  • 109   L’expression « communauté parentale » est à ce propos éloquent. Id., p. 33 et s.
  • 110 R. NgandoSandjè, « Politiques foncières et autochtonie dans les ‘ex-colonies’ allemandes : l’expéri (...)

27Avec Ahmadou Ahidjo, le premier Président de la République (1960-1982), la question foncière a resurgi le 6 juillet 1974 au moyen de trois Ordonnances relatives au droit foncier et domanial103. Le moins qu’on puisse dire est que cette reforme est une continuité, sous d’autres motifs, de la politique foncière coloniale104. Aloys Mpessa en conclut que les collectivités coutumières ne sont pas satisfaites « des droits marginaux d’usage, de culture, de pâturage de chasse et de cueillette »105 qui constituent, pour ainsi dire, le reliquat de leur patrimoine ancestral. Ce qu’il y a de fondamentalement fâcheux dans le droit foncier de 1974 est l’instauration d’un Titre foncier comme unique attestation de propriété106. Celui-là apporte la division foncière107et, naturellement, l’individualisme108 au sein des sociétés qu’on sait fondamentalement communautaires109. C’est là une reprise de l’aliénation identitaire autrefois opérée par les différents gouvernements occidentaux qui se sont succédé au Cameroun110.

  • 111   « Maintenir comme nulles en application de l’article 8 de l’ordonnance n°74 /1  du 06 juillet 197 (...)
  • 112 Le fait est que  « l’implantation progressive », quelquefois encouragée par les différents gouvern (...)

28Un deuxième mouvement a été institué par la Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche et ses différents décrets d’application. Le texte proclame une gestion en partenariat de l’espace forestier camerounais. Le partenariat en lui-même se présente dans une logique de subsidiarité entre le droit écrit, d’obédience romano-germanique, et le droit coutumier d’origine africaine. L’institutionnalisation des forêts communautaires (art. 37 et 38) marque certainement l’idée-force du texte en ceci que celles-là octroient à leurs bénéficiaires (les collectivités locales, et notamment les autochtones) des droits fonciers assez consistants. De cet avis, le texte de 1994 se trouve être une sorte de conjuration des frustrations nées de la gestion étatique des terres sous l’égide du droit de 1974. La question a-t-elle pour autant trouvée une réponse ? On ne peut nier pour l’instant, que le mutisme entretenu, par la Constitution camerounaise, sur la question foncière témoigne du peu d’intérêt accordé au droit des minorités et autochtones par les pouvoirs publics. Certains professionnels n’ont d’ailleurs pas hésité à proposer que la gestion foncière par l’État soit complètement abandonnée aux rapports entre particuliers111 ! Cette solution n’est pas davantage satisfaisante pour la simple raison que, très tôt, on assistera à de nouvelles formes de colonisation. Jean Njoya faisait déjà remarquer la « déshérence » des autochtones112. Il est ainsi urgent de reconsidérer la question minoritaire en général au Cameroun.

La nécessaire réévaluation de la question

29Du « bilan à somme nulle » qui ressort de la lecture actuelle du droit camerounais des minorités, il importe, au vu des récents développements du droit pontif, de reconsidérer et les concepts en jeu, et la substance même du droit sous étude.

Une revalorisation conceptuelle à la lumière du contexte général

  • 113 « États, peuples et minorités en Afrique Sub-saharienne », op. cit., p. 7.
  • 114 «Démocracy and democratization», West View Press colorado, 1993, p. 41.

30Le droit « des minorités et des autochtones s’écrit déjà progressivement sur le palimpseste constitutionnel de la plupart des États africains subsahariens », disait Jean Njoya113. Peut-on à la suite d’une telle généralisation parler aujourd’hui d’une terre de minorités sans  majorité ? D’ailleurs, en bon sens, parle-t-on de minorité sans majorité ? Certainement pas. Pas davantage dans un contexte pluraliste. Aussi est-on tenté de revenir sur l’identité même des créanciers du droit des minorités dans notre contexte, et naturellement d’en proposer un correctif en termes de droits politiques suivant les exigences d’une République proclamée démocratique, et mieux encore sociale. Le fait est que « la démocratisation commence quand le problème d’identité a été résolu. Pour qu’elle démarre, [disait Georg Sorensen114], on doit d’abord répondre à la question de savoir qui sont ceux qui se démocratisent.

311 – Qu’est ce qu’une minorité ? La question a été traitée plus haut ; elle perd de ce fait même toute pertinence dans les présentes lignes. Encore que la formulation de l’interrogation porte en elle-même un défaut fondamental. L’adverbe interrogatif qu’est-ce que entretient de fait, en matière identitaire, un présupposé péjoratif : qu’est-ce qu’un Camerounais ? Pour comprendre la substance du projet, il convient certainement de se demander qui est, à l’attention de celui ou de ceux qui remplissent les critères retenus pour la circonstance, minoritaire au Cameroun au moment où le gouvernement a opté, ainsi qu’on l’a vu, pour une mise en perspective politique des groupes ethniques, exclusivement ? Cette identification, qui peut-être se rattache au critère numérique, est surtout, on l’a également vu, une « lacune » qui masque la réalité sociopolitique et économique des communautés nationales.

  • 115   On pense ici à la politique de l’équilibre régional qui, par quotas, a permis l’émergence sociopo (...)
  • 116   Exemple pris des jeunes Kumzi, des enfants Bamiléké qui réclament la gestion des ministères consi (...)
  • 117   « Les Batanga vous parlent », Le Front, n° 298, 23 octobre 2008, p. 5.  
  • 118 F. Houli, « La construction et la politisation de l’ethnicité ‘kirdi’ au nord du Cameroun », op. c (...)
  • 119 Dans la région de l’Ouest par exemple, « les Tikar, les Bamoun et les Mbo s’offusquent de leur pré (...)
  • 120 Il est intéressant de consulter à ce sujet l’étude d’Hugues Moutouh, « Jurisprudence de la Cour su (...)
  • 121 Expression empruntée à A. de Zayas, « Constitution et protection internationale contre la discrimi (...)
  • 122 « Les minorités et la représentation », op. cit., p. 88.  
  • 123 « Penser les minorités en droit », op. cit., p. 396.

32Comment comprendre qu’après plus de cinquante années de recrutement inégalitaire de l’élite gouvernante115, l’on n’ait pas pensé à récompenser les victimes de ce qui est aujourd’hui une injustice ? Il est en effet de notoriété publique qu’alors que certaines communautés revendiquent déjà un positionnement qualitatif116, d’autres attendent toujours leur première participation au pilotage de la res populica, la chose de tous et de chacun. C’est dans ce sens qu’on lira François Borgia Marie Evembe dans une conclusion qui fait suite au maigre bilan de la part du « gâteau national » allouée à la communauté batanga dans le département de l’Océan ; elle qui n’a eu depuis l’indépendance du pays, ni ministre (avec ou sans portefeuille), ni secrétaire d’État : « Dans un pays où l’on trouve souvent trois à quatre membres du gouvernement de la république issus d’un seul et même village, dit-il, nous estimons que nous avons droit à la responsabilité, au pilotage, avec les autres, de la gouvernance, à la prospérité, à la fraternité citoyenne, à la convivialité »117. L’on peut également nommer la situation des Kirdi dont les promotions sociales sont, comparativement à celles des communautés islamisées, insignifiantes dans les Régions du septentrion camerounais118. Les exemples sont légion119. Pourquoi éviter le critère qualitatif (marginal) dans ce cas ? La conclusion qui prévaut est que le concept de minorité au Cameroun n’a de sens que et dans la mesure où, tous les marginaux d’hier bénéficient des mesures proactives, comme aux États-Unis120, qui visent, dans l’espèce, le rétablissement d’une égalité perdue121 : une sorte de « discrimination à rebours », suivant la belle formule de Stéphane Pierré-Caps122. Dit autrement, tous les cas relevés ci-dessus – et la liste n’est pas exhaustive – démontrent que le critère quantitatif, dans le contexte camerounais, a un effet rédhibitoire et que dès lors, l’identité minoritaire n’a de sens qu’à partir du critère qualitatif. Geneviève Koubi disait d’ailleurs que « les phénomènes de tension sociale [ne posent] pas la question des critères quantitatifs et des courbes démographiques »123.  

  • 124   V. notamment l’étude de J.-F. Bayart, P. Geschiereet F. Nyamnjoh, « Autochtonie, démocratie et ci (...)
  • 125 L’on prétend que la proclamation de la notion d’autochtone est « une contrepartie du soutien des c (...)
  • 126 Toujours présentée en opposition avec le concept d’allochtone, la notion d’autochtone représente po (...)
  • 127 Il s’agirait notamment chez François-Xavier Mbome d’un concept méconnu du droit constitutionnel cl (...)
  • 128   Monras Iwgia (mise en page de), Peuples autochtones d’Afrique : Les peuples oubliés ? op. cit., p (...)
  • 129   Suivant l’Avis juridique de la CADHP sur la Déclaration des nations-unies sur les droits des peup (...)
  • 130 D’après le Mini Robert (éd. Dictionnaires leRobert, 1995), l’adjectif et le nom nomade renvoient à (...)
  • 131 R. NgandoSandjè, L’indivisibilité de l’État et les revendications identitaires au Cameroun, op. ci (...)
  • 132 J. MouangueKobila, La protection des minorités…, op. cit., p. 101.
  • 133   Cité par J. delPrado, « Droit constitutionnel et peuples autochtones », Droit constitutionnel et (...)
  • 134    Il est question de la « population qui est originaire du territoire sur lequel elle réside, par (...)
  • 135   J.-M. Sorel, « Notions juridiques et droit international : à propos de quelques contresens classi (...)
  • 136 « On a souvent tendance à confondre minorités ethniques et populations autochtones », écrivait Nor (...)
  • 137 I. Schulte-Tenckhoff, « Minorités en droit international », op. cit., p. 25.
  • 138    « Anthropologie juridique », op. cit., p. 155.
  • 139    Isabelle Schulte-Tenckhoffécrit concrètement que : « La problématique autochtone est intimement (...)

332 – La notion d’autochtone subit les mêmes turbulences. Bien plus, elle est carrément diabolisée124 lorsqu’elle n’est pas balkanisée et confinée dans les oppositions Bamileké/Sawa, Bamileké/Ewondo125 avec toujours la même expression péjorative126. Des juristes de renom y ont même vu un concept exogène à la science du droit127 : la confusion est totale. Les experts du groupe de travail de la Commission africaine sur les peuples autochtones d’Afrique n’ont pas eux-mêmes résisté à l’option d’une identification (les chasseurs-cueilleurs, les pasteurs nomades et les petits agriculteurs dont les cultures sont menacées d’extinction)128 avant d’opérer un revirement dans le sens d’une identité en 2007129. Un auteur se demandait alors si les pasteurs-nomades qui par définition sont des peuples instables, « sans domicile fixe »130, ont, à proprement parler, une base territoriale à transmettre à leurs descendants131. Pareillement, on peut s’interroger sur la pertinence de l’identification, par l’ONU, des Pygmées et Bororos comme seuls peuples autochtones du Cameroun dans son entièreté ; identification qui a fortement influé sur la qualification retenue par les autorités du ministère des Affaires sociales (ci-après « MINAS ») pour qui, rapporte pour critique James Mouangue Kobila, les principaux autochtones du pays sont les Pygmées, les Bororos, les Montagnards, les frontaliers et les populations des îlots et des criques132. On le voit, les experts africains, onusiens ainsi que les autorités du MINAS ont opté non pour l’identité autochtone telle qu’elle ressort par exemple de l’étude de José Martinez-Cobo133, Rapporteur spécial des nations unies sur la question des peuples autochtones, ou du Dictionnaire Salmon134, attesté comme une référence135, mais pour l’identification des peuples marginaux. Or le critère marginal n’est pas le principal de l’identité d’autochtone136. Il peut, tout au plus, être retenu comme l’élément catalyseur de sa prise en compte dans la société moderne pour une réparation des préjudices subis137. On sait en effet, à la suite de Norbert Rouland138, que la culpabilité du passé colonial est le creuset de la question autochtone139.

  • 140 Cité par L. DonfackSokeng, Thèse, p. 250.

34C’est dans cette perspective que la date de 1884 (en référence au Traité germano-duala du 12 juillet 1884 par lequel les souverains duala sont entrés dans le commerce juridique international) est régulièrement évoquée comme une référence, le point cardinal de la question au Cameroun. Roger-Gabriel Nlep disait par exemple qu’
est autochtone […], au plan de la réalité historique, sociologique, géographique, celui qui était quelque part en 1884. Il est autochtone à cet endroit. Même si ses arrière-grands-parents ont vendu les terrains, même s’ils ont aliéné les terres tout ce qui a été donné à Douala aux européens, tout ce qui a été arraché à Njombé, à Edéa, à Bafoussam, au Nord, cela ne veut pas dire que cela n’a pas été donné ou arraché à quelqu’un […]140.

  • 141 J. delPrado, « Droit constitutionnel et peuples autochtones », op. cit, p. 41.
  • 142 E. Mveng, Histoire du Cameroun, Paris, Présence africaine, 1963, p. 342.
  • 143   J. delPrado, op. cit., p. 53.  

35La doctrine semble d’ailleurs s’accorder sur la qualification d’autochtone comme peuples ayant « suivi les établissements des populations venues d’Europe qui les ont dépossédés et expropriés de leurs terres ancestrales »141. De cet avis, l’expropriation des Duala du plateau Joss par l’administration coloniale allemande en 1884142 en fait, par exemple, des autochtones de cette localité du pays. On peut également citer la déportation des Batanga (de Krebi et Moliko) lors de la première guerre mondiale par les forces armées allemandes pour cause de dissidence. L’antériorité et l’attachement mystico-religieux aux terres ancestrales est, dans tous les cas, un critère important (l’auto-identification) de rattachement des groupes autochtones dans les régions du Cameroun. Dans le département de l’Océan à Kribi, région du sud, on présente généralement le Rocher du loup, cet immense récif corallien qui disparaît et réapparaît, se transforme tantôt en gigantesque miroir ou encore en un village d’algues le long des côtes locales, comme le poste d’identification des autochtones de ce site. L’évidence est que l’autochtonie n’est pas une question de gains économiques ou politiques, mais une donnée culturelle. Aussi dans l’affaire Sandra Lovelace, le Comité des droits de l’homme de l’ONU conclut-il que : « refuser à une indienne le droit de résider dans la réserve tobique, au Canada, en raison de son mariage avec un non indien, revenait à lui dénier le droit garanti par l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, d’avoir sa propre vie culturelle ‘en commun avec les autres membres’ de son groupe »143.

  • 144   J. Njoya, op. cit., p. 12.
  • 145   « Le défi démocratique est plus interprétatif de la nécessité d’une systématisation des solutions (...)

36Mais peut-on prétendre que les logiques d’aujourd’hui conviendront aux contextes de demain ? Qui peut apporter l’évidence de ce que les descendants de tous ceux qui ont acquis la terre à titre de droits réels immobiliers à Douala ou ailleurs demeureront, dans ces sites, des non autochtones dans un siècle ou deux ? Cela est d’ailleurs impensable si du moins l’occupation ancestrale de la terre demeure le critère principal de l’identité autochtone. Il est de plus démontré que le processus « d’autochtonisation des allogènes et d’allogénisation des autochtones » est fort bien entamé au Cameroun144. Il est certainement grand temps pour penser, à partir des critères d’antériorité et de longévité, à une double autochtonie : une de droit et l’autre de fait. Toutes deux récompensées, comme telles, afin que l’histoire n’engloutisse la culture ; et que celle-ci ne méprise celle-là. C’est là un des enseignements qu’on pourrait tirer des principes mondialisés de la démocratie145.

Une recapitalisation substantielle au gré des problématiques du genre et de la citoyenneté universelle

  • 146 On peut relever la parité instituée depuis 1961 (art. 9 de la Constitution) entre anglophone et fr (...)
  • 147 Contra, M. La Torre, « Citoyenneté », in M. Troper et D. Chagnollaud (dir.) : Traité international (...)
  • 148 Notion directement empruntée à B. Badie,  « La Ve République et la souveraineté », RDP, n° 5/6-199 (...)
  • 149 Pour une vue générale sur la question, nous renverrons à Narcisse Mouelle Kombi, « Entre mythe et (...)

37Le droit des minorités au Cameroun demeure déterminé par la recherche des techniques de partage du « gâteau national » entre les seules communautés ethniques. Encore qu’à ce niveau il n’a pas manqué de victimes146. Mais les problématiques de la démocratie mondialisée posent le débat en termes de démocratie paritaire et de citoyenneté universelle147 ou de proximité148 aussi. Ces préoccupations intéressent donc le Cameroun qui revendique depuis 1990 le statut de démocratie ou plus nettement d’État de droit149.

  • 150 Certains préfèrent la notion de parité à celle d’égalité. R. Badinter, à titre illustratif, a, en (...)
  • 151 Art. 151-3, 171-3 ou encore 218-3.
  • 152 Le contraste ne sera certainement pas une surprise pour des auteurs tels que L. DonfackSokeng; lui (...)
  • 153   Il est écrit : Peut être candidat… « tout citoyen camerounais sans distinction de sexe […] », pré (...)
  • 154 Nous renverrons à une prochaine étude dans laquelle nous espérons démontrer que le contraste n’est (...)
  • 155 Il s’agit d’un chiffre vraisemblable relevé sur les 163 députés répertoriés dans le site de l’Asse (...)
  • 156   Le quotidien privé Le Messager dans sa parution de 21 décembre 2011.
  • 157   Interview parue dans Idées et débats, n° 001, 14 février 2008, p. 2.
  • 158   Art. 9-4 et 76 de la Constitution.
  • 159 E. Pisier, E. Varikas, « Femmes, République et démocratie. L’autre dans la paire ? », Pouvoirs, n° (...)

381 – La première exigence (celle du genre en politique) présente le principe républicain d’égalité150 dans un continuum formé en dialectique avec le droit de la différence. La question a été relancée au Cameroun à la faveur de la promulgation le 19 avril 2012 d’un Code électoral unique, lequel exige une prise en compte du genre dans la constitution des listes de candidats151. Cette disposition qui « contraste »152, formellement du moins, avec l’égalité électorale prévue par les articles 156 ou encore 175-1 du même texte153 est supposée marquer, dans une lecture réaliste154, d’un trait gras la révolution institutionnelle dans un pays où, jusqu’à cette date, aucun organe de même qu’aucun parti politique n’avait encore concrètement pris position sur la question. Lors des élections législatives et municipales de 2007, seule la liste RDPC, parti au pouvoir, comporte des candidates – 01 pour les députations et 03 pour les municipales de Douala 6e – dans la circonscription électorale Wouri Centre et Manoka. À l’arrivée, on a 23 femmes pour 180 députés à l’Assemblée nationale155. On comptera aussi désormais, après l’élection et la désignation des sénateurs en avril et mai 2013, 20 femmes dans un total de 100 sénateurs. Le constat est que le poids politique des femmes est faible au Cameroun. On parle de « 75 femmes seulement contre plus de 300 hommes dans les 34 gouvernements Biya »156. La nomination de Delphine Tsanga comme ministre dans les années 1970 semblait pourtant inscrire le pays à la grande école de la démocratie paritaire au même rang que la France qui y marquait pareillement ses premiers pas. Pour Justine Diffo Tchunkam, coordinatrice du réseau de soutien à la participation politique des femmes (une ONG camerounaise), il est impérieux que les femmes sortent des « ghettos politiques » pour assumer pleinement leur citoyenneté ; c’est-à-dire, siéger dans les instances dirigeantes des partis politiques et de l’État tout court157. La question la plus importante est sans doute celle de l’absence de quotas précis sur le nombre de places à allouer aux femmes dans l’agencement politique du pays. De ce point de vue, le Cameroun reste en marge de l’actualité sur la question, illustrée au Rwanda158 par exemple. Tout compte fait, le Cameroun demeure – malgré l’apport du texte de 2012 suscité – en marge de l’actualité politique ; quand on sait notamment que, « [l]e débat sur la parité enrichit […] la réflexion sur les principes fondateurs d’une République démocratique »159.

  • 160    T. Gründler, « La République française une et indivisible ? », RDP, n° 2, 2007, p. 474.
  • 161 N. Bernoussi, « Le principe d’égalité devant les juridictions constitutionnelles », RCAIDC, vol. X (...)
  • 162 Art. 1 de la Loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 ou 43 du Code électoral.
  • 163 F.-J. L.LaFerriere, « Nature des droits attachés à la nationalité », Cah. Cons. const., n° 23-2007 (...)
  • 164 Étude n°306/2004 de la Commission de Venise : Avis sur la recommandation 1714 (2005) de l’Assemblé (...)

392 – D’ailleurs, la notion de citoyenneté universelle ou de proximité illustrée ici et là reste totalement ignorée du gouvernement camerounais. Deux principes illustrent le propos : la question de la citoyenneté d’origine et la distinction entre nationalité et citoyenneté. Pour une part, on notera que seuls les citoyens camerounais d’origine sont éligibles à la fonction présidentielle (art. 117-2 du Code) et au poste de sénateur (ar. 220-2 du Code). D’autre part, l’article 157 du Code conditionne l’éligibilité du résident étranger ayant acquis la nationalité par naturalisation à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date d’acquisition. Il en va de même pour l’élection des étrangers au poste de conseiller municipal (art. 175-3 du Code) et davantage de leur éligibilité au poste de conseiller régional (art. 252 du Code). Il suit une « rupture du lien traditionnel entre nationalité et citoyenneté »160 si du moins on s’accorde sur le fait que la dernière est déterminée par la capacité d’être électeur et éligible161. Le fait notable est que la citoyenneté est promise à l’étranger naturalisé camerounais 10 ans après l’acquisition de la nationalité. Quoi qu’il en soit, les deux principes font ombrage aux performances de la démocratie mondialisée. On notera, à titre d’exemple, que seuls les citoyens camerounais d’origine sont éligibles à la fonction présidentielle (art. 117-2 du Code électoral). Bien plus, les articles 157 ou encore 175-3 du Code électoral conditionnent l’éligibilité des résidents étrangers ayant acquis la nationalité par naturalisation à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date d’acquisition. Le cas du Burkina Faso où « tout étranger titulaire d’une pièce d’identité en cours de validité (passeport, carte d’identité, carte consulaire), ayant une résidence effective de dix ans au moins, pouvant justifier d’une profession ou d’une fonction légalement reconnue et à jour de ses obligations fiscales » jouit d’un droit de vote aux élections présidentielles, législatives et référendaires162 y compris l’éligibilité aux élections municipales163, paraît à cet égard pédagogique pour le contexte sous  étude. On peut également noter dans cette suite et de manière décisive la notion de citoyen du Commonwealth dans la Constitution de la Maurice (art. 25) qui s’accompagne, aux termes l’article 42 du même texte, d’un droit électoral au sens complet du terme. Dans l’« Europe de Venise », « les principes d’universalité, d’égalité, de liberté et de secret du suffrage constituent les quatre piliers du patrimoine électoral européen »164. Le cas du Royaume-Uni qui depuis 1948 octroie aux résidents membres du Commonwealth un droit électoral complet pour toutes les consultations pendant que les autres résidents étrangers bénéficient du même droit aux seules élections locales est également digne d’intérêt.

  • 165 E. Pisier, E. Varikas, op. cit., p. 141.

40La conclusion qui suit est que, le Cameroun, république proclamée démocratique et sociale, a l’impérieuse obligation d’intégrer le genre en politique, non uniquement le sexe, mais tous ceux qui ont un visage humain afin de construire cette « communauté politique susceptible de faire vivre ensemble, en les accueillant et sans les nier, les différences d’une humanité plurielle » dont ont parlé avec succès Évelyne Pisier et Eleni Varikas165.

Conclusion

  • 166 Expression empruntée à J. Njoya, op. cit., p. 29.

41Le Cameroun, pays fortement hétérogène, est un terreau approprié pour la prospérité du droit des minorités et autochtones. La diversité ethnoculturelle et linguistique, les brouillages identitaires orchestrés, à dessein ou non, pendant plus d’un siècle d’histoire écrite en faveur des uns et au détriment des autres étant de ce point de vue un élément favorable aux principes démocratiques dont le renouveau du droit des peuples vient donner un accent tonique. D’un bilan à somme nulle, après plus de 17 années de proclamation ou plus exactement d’une existence en errance, le droit des minorités et autochtones au Cameroun ne demeure pour autant pas moins un point d’ancrage de la démocratie locale. Les Kirdi dans le Grand-Nord attendent toujours la revanche de l’histoire, les Mbo dans le Littoral s’interrogent à propos des immenses terres ancestrales qui ne constituent désormais que des sujets de contes – tels des fables – pour bercer les nourrissons. L’histoire aurait-elle englouti la culture ? Se serait-elle enrôlée dans sa propre négation ? L’avenir n’est jamais incertain dans ces conditions, et la question des minorités ne saurait, en de telles circonstances, se réduire à « une épreuve gratuite d’érudition »166. Le malheureux, mais non moins illustratif, exemple rwandais appelle une prise de conscience.

  • 167 Il a déjà été proposé de rééquilibrer les quotas et surtout d’y adjoindre la pratique de la rotati (...)
  • 168 De l’expression de J. Rawls, La justice comme équité : une reformulation de théorie de la justice, (...)
  • 169 J. Njoya, op. cit., p. 29. L’assurance de l’auteur des lignes suivantes se trouve dans le rôle ass (...)
  • 170 « États, peuples et minorités en Afrique Sub-saharienne », op. cit., p. 28. Italiques de l’auteur.
  • 171 Alain Didier Olinga écrit que « la réception sociale de l’État est subordonnée à la preuve de la c (...)

42En guise de perspectives, le salut viendrait d’abord d’une redéfinition des concepts de minorité et autochtone. Le premier prendrait appui sur les mésaventures de la politique d’équilibre régional, pour récompenser toutes les victimes d’une pratique désormais dépassée, dans ses techniques du moins167. Le second recenserait tous les propriétaires terriens d’aujourd’hui, afin que les souverains naturels ne deviennent dans les siècles prochains de simples images présentées dans des séries de bandes dessinées, à l’exemple des Indiens des Amériques. En faisant, au terme d’un « consensus par recoupement »168, cohabiter les autochtones de droit et les autochtones de fait, l’on assurerait aux premiers une lisibilité sur leur devenir. Ainsi définies les notions en jeu deviendraient de véritables titres de propriété pour leurs titulaires, et les droits dont ils pourraient en jouir iraient de soi. Mauvaise ou bonne solution, ces propositions sont néanmoins des indicateurs dans la recherche d’« une technologie de gestion pragmatique des sociétés plurales »169dont le Cameroun demeure une référence. « Il s’agit de quitter le pluralisme culturel bridé pour entrevoir un pluralisme culturel mobilisé », ainsi que le dirait certainement Jean Njoya170. Il y va de la légitimité de l’État171 !

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Notes

1 Après l’État-nation. Une nouvelle constellation politique, trad. R.Rochlitz, Paris, Fayard, 1998, p. 10.

2 La question minoritaire est à la fois justifiée et récusée par la doctrine locale au point où y sont nées deux écoles opposées. Pour d’aucuns, « [l]es notions de minorité, d’allogène et d’autochtone semblent n’avoir été introduites dans le débat constitutionnel en 1995 que pour noyer le problème anglophone et la question du fédéralisme, par ailleurs ils y verront la main des élites en mal de ressources politiques et une chasse inavouée aux Bamilékés ». V. Ch. Nach Mback, « La chefferie traditionnelle au Cameroun : Ambigüités juridiques et obstacles à la démocratie », CADH, n° 6-7, 2002, p. 245. À l’inverse, pour d’autres, la démocratie, l’égalité, la liberté, la représentation, la règle majoritaire « se conjuguent aussi avec les droits des groupes biens définis ». V. M. Nguele Abada, « Le cycle identitaire dans le droit : réflexions sur le fondement et l’expression des droits de l’homme dans les États africains au sud du Sahara », CADH, n° 6-7, 2002, p. 92.  

3   On peut citer, sans exhaustivité, pour les thèmes généraux : L. Donfack Sokeng, Le droit des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, Thèse, Université de Nantes, 2001, J. MouangueKobila, La protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun. Entre reconnaissance interne contrastée et consécration internationale réaffirmée, Paris, Dianoïa, 2009. Pour les thèmes spéciaux : A. D. Olinga, « La protection des minorités en droit public camerounais », RADIC, 1998, p. 271-291 ou encore du même auteur, « L’exigence de la prise en compte des ‘composantes sociologiques de la circonscription’ en droit électoral camerounais », Juridis Périodique, n°28, oct.-nov.-déc. 1996, p. 67-72 et J. Mouangue Kobila, « Droit de la participation politique des minorités et des populations autochtones au Cameroun. L’application de l’exigence constitutionnelle de la prise en compte des composantes sociologiques de la circonscription dans la constitution des listes de candidats aux élections au Cameroun », RFDC, n° 75, 2008, p. 629-664. Et enfin il y a ceux qui intègrent incidemment la question dans des développements destinés à d’autres thématiques, notamment dans l’étude de la décentralisation au Cameroun :
H. L. Menthong, « La construction des enjeux locaux dans le débat constitutionnel au Cameroun »,
in  S. Meloneet al. (dir.) : La réforme constitutionnelle du 18 Janvier 1996, aspects juridiques et politiques, Yaoundé, Fondation Friedrich Ebert/AASP/GRAP, 1996, p. 146-181 ou récemment J. F. Wandji K, « Décentralisation du pouvoir au Cameroun entre rupture et continuité. Réflexion sur les reformes engagées entre 1996 et 2009 », Janus, vol. 5, n°3, 2011, p. 105-156.   

4 L’option fût dégagée dès 1991 lors des rencontres entre pouvoirs publics, partis politiques et la société civile. Pour « consolider l’indépendance et l’unité nationale […] », rapporte le doyen François-Xavier Mbome, les participants à la rencontre tripartite « ont dégagé un large consensus sur les options constitutionnelles majeures suivantes [ : …] la nécessité d’intégrer dans la constitution un code des libertés fondamentales, des droits de la personne humaine et des minorités ». V. J. MouangueKobila, « Droit de la participation politique des minorités et des populations autochtones au Cameroun… », op. cit., p. 653 note 79. On convient que, le devoir de participation – entendu par le doyen MauriceKamto comme l’affaire non plus « de quelques politiciens [mais] celle de tous les habitants de la Cité » – se trouve être la poutre principale de la démocratie camerounaise. V. Déchéance de la politique. Décrépitude morale et exigence éthique dans le gouvernement des hommes en Afrique, Yaoundé, Mandara, 1999, p. 197.

5 On citera la promulgation en avril 2012 du Code électoral unique qui introduit dans le débat la question du genre ou encore les élections sénatoriales du 14 avril 2013 qui permettaient de mesurer un autre aspect de la problématique de l’exigence de la prise en compte des composantes sociologiques dans les listes de candidats.

6 La promulgation en 2007 de la Déclaration des nations unies sur les peuples autochtones en est un exemple.

7 La thèse de l’auteur est en effet la première véritable systématisation d’une question dans laquelle la doctrine locale n’avait jusque-là jeté qu’un regard parcellaire.

8 Thèse, p. 58-59. 

9 L’État hégélien s’est caractérisé par la souveraineté comme « ordre » et non comme « revendication » pour les peuples. Dans la perspective de l’auteur, l’État est extérieur et absolument supérieur à la société civile : l’État, disait-il en somme, a le droit suprême en face des individus, dont le premier devoir est d’être membres de l’État ». V. L. Lévy-Bruhl, La théorie de l’État dans Hegel, extrait du Compte rendu de l’Académie des sciences morales et politiques, Paris, A. Picard, 1889, p. 5.

10 L. DonfackSokeng, La réception en droit constitutionnel camerounais du droit des minorités et des peuples autochtones. Contribution à la réflexion sur l’édification d’un droit démotique en Afrique, Mémoire de DIU de 3e cycle « droits fondamentaux », Université de Nantes, 1999.

11   Pour une référence générale, D. Krstitch, Les minorités, l’État et la communauté internationale, Paris, Librairie A. Rousseau, 1924 ; aussi, A. Mandelstam, « La protection des minorités », RCADI, 1923 (I).

12 Thèse, p. 331.Les notions de minorité et autochtone se trouvent être dans cette perspective « des trophées politiques ». Expression directement empruntée à J. Njoya,  « États, peuples et minorités en Afrique Sub-saharienne », Janus, vol. 5, n°3, 2011, p. 14.

13    James Mouangue Kobila craignait par exemple que le constituant ait « attisé les conflits sociaux et ouvert la voie à des situations incontrôlées alors même que son intention était peut-être plutôt de mettre fin aux oppositions entre majorités et minorités, autochtones et allogènes ou de prévenir leur exacerbation ». V. « Le préambule du texte constitutionnel du 18 janvier 1996 : de l’enseigne décorative à l’étalage utilitaire », Lex Lata, n° 023-024, 1996, p. 34.

14 Expression empruntée à J. MouangueKobila, « Le droit de la participation des minorités et des populations autochtones… », op. cit., p. 631.

15   La protection constitutionnelle des minorités et autochtones ne serait en fait au Cameroun qu’« un jeu à somme nulle ». V. J. Njoya, op. cit., p. 6.

16   J. F. Bayart, L’État au Cameroun, 2e éd. (revue et augmentée), Paris, PFNSP coll. « Références », 1985, p. 9.

17 Essaka Ekwala Essaka, porte parole des chefs traditionnels duala disait laconiquement en 1996 que, « [n]ous demandons que les postes de maire reviennent aux autochtones ». Cité par L. DonfackSokeng, Thèse, p. 390. Dans la pratique, les conseillers municipaux du SDF, parti victorieux à l’élection municipale du 22 juillet 2007 dans la circonscription de Bafoussam 1er, ont préféré Cyrille Ngnang (Bamiléké) autochtone de cette localité au poste de maire au détriment de Joseph Lavoisier Tsapi (Bamiléké) non-autochtone (pourtant en première position dans l’ordre de préséance sur la liste querellée) contre son gré. Le candidat malheureux fut par la suite exclu du parti pour… indiscipline ; il portera l’affaire devant la Chambre administrative de la Cour suprême. V. le quotidien privé Mutations, n° 1980, 31 août 2007, p. 4.

18 « Quiconque aborde une problématique aussi délicate s’expose soit au risque de l’ethnocentrisme, soit à celui de l’ethnophobie […] », concluait un observateur. D. Zognong, « La question Bamiléké pendant l’ouverture démocratique au Cameroun : Retour d’un débat occulté », Gestion des transformations sociales,  Le programme MOST, Document de travail n° 61, UNESCO, 2002, p. 5.

19 M.-A. Cohendet, « La classification des régimes, un outil pertinent dans une conception instrumentale du droit constitutionnel », in D. deBéchillonet al. (dir.) : L’architecture du droit, Mél. Michel Troper, Paris, Economica, 2006, p. 300. Précisément pour la notion d’interdisciplinarité, M. Grawitz, Méthodes des sciences sociales, 6e éd., Paris, Dalloz, coll. « Précis », 1984, p. 338 et s.  

20 H. Kelsen, Théorie du Droit International Public, RCADI, 1953-III (84), p. 7 et s. ou encore Théorie pure du droit, 2e éd., trad. Ch. Eisenmann, Paris, Dalloz, 1962, p. 1. Et pour l’école française, R. CarrédeMalberg, « Réflexion très simples sur l’objet de la science juridique », Mél. François Gény, t. I : Aspects historiques et philosophiques, Paris, E. Duchemin, 1977, p. 198.

21 « Les leçons de Michel Troper : Vingt-deux variations sur l’État comme objet juridique », Droit et Société, n°35-1997, p. 198 et s.

22 « Quelle théorie de la science juridique ? Réflexion sur le représentation scientifique du droit public », RDP, n° 5-2000, p. 1308.

23   J. Carbonnier, « Il y a plus d’une définition dans la maison du droit », in Définir le droit 2, Droits, n°11, 1990, p. 8.

24 V. J. Caillosse, art. cit., p. 197 ou encore de manière décisive, M. Troper, Pour une théorie juridique de l’État, Paris, PUF, coll. « Léviathan », 1994, p. 18.

25 L’idée d’un ordre public international traduit l’expression d’une normativité universelle entretenue par les notions de jus cogens ou encore d’obligations erga omnes (il s’agit, comme l’a écrit G. Pieri, d’« un devoir de prestation assorti d’une contrainte ». V. « Obligation », Vocabulaire fondamental du droit, APD, T. 30, Paris, Sirey, 1990, p. 226) qui incombent aux États en matière de droits fondamentaux, de la paix et de la sécurité internationales. CIJ, Rec. 1970, p. 32 : Aff. Barcelona Traction ; Rec., 1949, p. 22 : Aff. du Détroit Corfu ou encore en ce qui concerne le thème de la sécurité internationale, CIJ, Rec., 1986, p. 100-101 : Aff. des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre lui. Jean Combacau disait dans ce sens que « des mécanismes tel celui du jus cogens, tendent à subordonner la validité des traités au respect d’un ordre public international ». V. « Pas une puissance, une liberté : la souveraineté internationale de l’État », Pouvoirs, n°67, 1993, p. 56.

26 H. Thévenaz, « Le Théorème de Gödel et la norme fondamentale de Kelsen », Droit et Société, n°50-2002, p. 537.

27 P. Langeron, « La recherche en droit comparé », RRJ, 1996-4, p. 1101.

28 Expression empruntée à Ch. Jamin, « La construction de la pensée juridique française », in D. deBechillonet al. (dir.) : op. cit., p. 504.

29   L’expression se réfère à un devoir, une obligation. V. R. Capitant, L’impératif juridique, Paris, Dalloz, 1928, p. 3.    

30 Art. 1-2 de la Constitution. Il est question d’une société fondée sur le principe de solidarité […] la sollicitude à l’égard des catégories vulnérables […] ». A. D. Olinga, La Constitution de la République du Cameroun, Yaoundé, PUCAC/TA, 2006, p. 295.

31 Il est ici question de présenter l’objet de notre prospection de manière isolée, c’est-à-dire indépendamment de la proclamation constitutionnelle de la diversité nationale qui constitue, chez Alain-Didier Olinga, l’élément constitutionnel premier au Cameroun. V.  « L’exigence de la prise en compte des ‘composantes sociologiques de la circonscription’ en droit électoral camerounais », op. cit., p. 68.   

32 Il est introduit en Afrique en général dans les années 1990 et débute dans les faits par les émeutes d’Alger de 1989. Le nouveau constitutionnalisme marque ici dans tous les cas « la victoire sur un ordre autoritaire contesté ». J. duBoisdeGaudusson, « Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze ans de pratique du pouvoir », Renouveau du droit constitutionnel, Mél. Louis Favoreu, Paris, Dalloz, 2003, p. 609 et 612.

33 2e para. du préambule de la Constitution du 2 juin 1972 telle que révisée par la Loi constitutionnelle n° 96/06 du 18 janvier 1996.

34 J. MouangueKobila, « Le droit de la participation politique… », op. cit., p. 631.

35 La tripartite est considérée par certains comme une Conférence nationale non souveraine qui aurait réuni « quelques 200 personnalités représentant l’Administration, les partis politiques, et la société civile ». V. F.-X. Mbome, « Le processus d’élaboration de la constitution du 18 janvier 1996 », Lex lata, n° 030, sept. 1996, p. 3.  

36 L’identité est, dit-on très souvent, ce qui permet de se reconnaître membre d’une communauté, et en même temps de se distinguer des autres membres et communautés. J.-M. Pontier, « Les données juridiques de l’identité culturelle », RDP, n° 5-2000, p. 1272.

37 Vlad Constantinesco et Stéphane Pierré-Caps estiment que c’est la question qui formule la problématique démotique : « Qui sommes-nous et comment vivre ensemble ? ». Droit constitutionnel,
5e éd. mise à jour, Paris, PUF, coll. « Thémis droit », p. 317.

38 J.-M. Pontier, « Les données juridiques de l’identité culturelle », op. cit., p. 1273. On présente dans cette perspective la notion de minorité comme un concept juridique exogène. J. Njoya, op. cit., p. 11. Mais il convient d’avoir présent à l’esprit que : « La juridicité procède », suivant R. Verdier, « de l’identification et de la reconnaissance de l’autre ». V. « Le droit au singulier et au pluriel. Juridicité et cultures juridiques », Définir le droit 2, Droits, n° 11, 1990, p. 73.  

39   J.-M. Pontier, op. cit., p. 1277 et s.

40 Pour une grille des principales revendications identitaires, qu’il nous soit permis de renvoyer à notre Mémoire de DEA : L’indivisibilité de l’État et les revendications identitaires au Cameroun, DEA de Droit public, Université de Douala, 2011, p. 12 et s.

41 V. pour un aperçu des mouvements de revendication, M. Kamto, « Quelques réflexions sur la transition vers le pluralisme politique au Cameroun », in G. Conac(dir.) : L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, Paris, Economica, 1993, p. 215 et s. ; aussi J. Onana, « Désenchantement du politique et modes d’objectivation savants de l’histoire : éléments de discussion de quelques points de vues habituels sur le changement politique au Cameroun », AFSJP, n°1, janv-juin 2002, p. 182.

42 Augustin Kontchou-Kouomegni voit en l’unité nationale « l’idée-force, de laquelle dépend la quasi-totalité des autres principes idéologiques du régime » de 1960-1982. « Idéologie et institutions politiques : impact de l’idée de l’unité nationale sur les institutions politiques de l’État camerounais »,
in Gonidec (dir.) : Dynamiques et finalités des droits africains, Paris, Economica, 1980, p. 442.

43 L’auteur démontre notamment que les populations marginales ont été oubliées dans la codification du droit des minorités au Cameroun. V. Thèse, p. 112 et s.

44 Cité par J. Mouangue Kobila, « Droit de la participation politique… », op. cit., p. 643, note 44. Italiques ajoutées.

45   S. Pierré-Caps, « Les minorités et la représentation », Cah. Cons. const., n°23-2007, p. 89.

46 MauriceKamto fait remarquer qu’en Afrique particulièrement, « les droits sont octroyés par l’État pour conforter son assise dans la modernité constitutionnelle et non pas une conquête des citoyens alertés sur les exigences de leur statut […] » V. « L’énoncé des droits dans les Constitutions des États africains francophones », RJA, 1991/2 & 3, p. 24.

47 L’influence la plus notable vient de l’œuvre de F. Capotorti, Rapporteur spécial de la Sous-commission des nations unies sur la lutte contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités.

48 J. Salmon(dir.) & G. Guillaume(préf.), Le dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruyland/ AUF, coll. « Universités francophones », 2001, p. 708.

49 « Une minorité […] est un groupe humain marginalisé, se trouvant en position d’infériorité par
rapport à la société globale et, en général, à l’État-nation, dans lesquels elle se trouve incluse ».

V. « Anthropologie juridique », Définir le droit 2, Droits, n° 11, 1990, p. 155.

50 L’administration publique camerounaise «contribution à l’étude des systèmes africains d’administration publique», Paris, LGDJ, 1986, p. 213 et s.

51   Il est néanmoins démontré que ces complexes minoritaires peuvent se trouver en position de majorité au sein des municipalités. Ainsi en est-il des Semi-bantous Bamiléké qui de 1947 à nos jours ont connu une notable évolution démographique à Douala, la capitale économique du Cameroun. En 1947, ils représentent 17,4% de la population urbaine de ce faubourg et en constituent alors une minorité. Mais dès 1976, avec 47% de la population, ce groupe est déjà en position de majorité dans certaines municipalités, du fait qu’ils s’installent par fort regroupement : Bépanda, New-bell, New-deïdo, Nylon, quartier Bandjoun, etc. À ce jour, ils comptent plus de 70% des habitants de Douala, ce qui leur assure une hégémonie numérique. Pour une étude plus approfondie de cette statistique, consulter le tableau évaluatif 1 de l’évolution démographique des grands groupes ethniques du pays chez G. EkambiDibongue, « Autochtones et allogènes à Douala. Quête hégémonique exogène et résistance endogène », Janus, n° 1, 2005, p. 72. V. dans le même sens les travaux de l’historien américain V. T. Levine,
Le Cameroun du mandat à l’indépendance, Paris, Présence Africaine, 1984, p. 82 et s. Et plus récemment,
I. Mouiche, « Dénomination et territorialité urbaines, chefferies traditionnelles et questions identitaires en pays Bamiléké au Cameroun », CJR, 2012, p. 277.

52 Ch. NachMback, op. cit., p. 243.

53 J. Njoya, op. cit., p. 14. Il est évident que la situation géographique de ces communautés requiert simplement une analyse en termes de minorités concentrées ou dispersées. À ce propos, G. Koubi, « Penser les minorités en droit », in, A. Fenet et al. (dir.), Le droit et les minorités. Analyses et textes, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 396 et s. Dans l’espèce, dirait Roger-Gabriel Nlep, les communautés Sawa font partie de la seconde catégorie ; l’auteur parle de groupe éparpillé le long de la côte camerounaise (de Campo à Mamfé – dans les Régions du Sud, du Littoral et du Sud-est). V. L’administration publique camerounaise…, op. cit., p. 216.  

54   Il a par exemple récemment été écrit que, « on ne saurait parler de minorité et de majorité dans un espace de plus de 200 ethnies ». J. F. Wandji K.,op. cit., p. 132.   

55 J. Woehrling, «  Les trois dimensions de la protection des minorités en droit constitutionnel comparé », Les minorités, Les journées mexicaines de l’association Henri Capitant (2002), RDUS, 2003, p. 104.

56 Un auteur affirme cependant que la proclamation de l’égalité entre l’anglais et le français place la langue anglaise « en co-majorité avec la langue majoritaire française ». J. MouangueKobila, op. cit., p. 106. Or il paraît que la proclamation de l’égalité entre les langues « vise [simplement] à rassurer la communauté anglophone quant aux velléités assimilationnistes du groupe francophone majoritaire ». V. L. DonfackSokeng, Thèse, p. 222. Encore qu’à y voir de près, on ne saurait éviter l’assimilation du fait que le bilinguisme dans la perspective actuelle, promeut l’intégration et non plus la simple coopération comme dans le contexte constitutionnel de 1961.

57   Cette communauté s’identifie d’abord comme une minorité religieuse. F. Houli, « La construction et la politisation de l’ethnicité ‘Kirdi’ au Nord du Cameroun », Polis,  vol. 13, n° 1-2, 2006, p. 82 et s.  

58   « Nouvelle-Calédonie : la nouvelle mésaventure du positivisme », RDP, n° 1-1999, p. 1022.

59 On notera particulièrement le mépris exprimé au critère d’auto-identification retenu dans le cadre onusien, tel qu’il ressortit par exemple de l’art. 1-2 de la Convention n° 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

60   J. Njoya, op. cit., p. 8.

61 La distinction entre peuple ou nation et population est d’ailleurs le produit d’une importance controverse. O. Beaud, La puissance de l’État, Paris, PUF coll. « Léviathan », 1994, p. 120-121.

62 C’est le sentiment général qui traverse le chercheur au vu de la méfiance manifestée à l’encontre de l’usage de la notion de peuple en Afrique. « La peur du séparatisme est une hantise rémanente dans les États subsahariens où le constituant adopte très souvent une attitude prudente à l’égard des notions anthropologiques jugées éminemment sensibles », écrira par exemple Jean Njoya, op. cit., p. 5-6 ; aussi, N. Rouland (dir.), S. Pierré-Caps et Jacques Poumarede, Droit des minorités et des peuples autochtones, Paris, PUF, coll. « droit fondamental », 1996, p. 14-15 ou encore M. Torrelli, « Le printemps des peuples », Mél. Paul Isoart, Paris, A. Pedone, 1996, p. 386 et s.

63 Thèse, p. 292.

64 Le texte dispose que le Conseil régional est présidé par une personnalité autochtone élue en son sein.

65 In J. MouangueKobila (préf. de), op. cit., p. 11. Italique de l’auteur.

66 Le Cameroun du mandat à l’indépendance, op. cit., p. 33-35.

67 La similitude se prolonge grâce au critère d’attribution de la nationalité : alors qu’en France c’est le jus soli qui est mis en perspective, en Allemagne, comme au Cameroun, c’est plutôt le jus sanguinis qui est le critère de prédilection. Pour une étude générale, P. Sabourin, « L’Europe des nations », in O. Audéoud, et al. (dir.) : L’État multinational et l’Europe, PUN, 1997, p. 188.

68   La Loi constitutionnelle n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 marque, disait écrit Alain-Didier Olinga, « la consécration d’une rupture, du passage d’un ordre juridique globalement liberticide malgré une façade constitutionnelle mystificatrice à un ordre juridique résolu à se montrer protecteur des libertés. Des droits et libertés nominaux, proclamés et figés dans leur splendide abstraction, poursuit-il, l’on passe à des droits et libertés aspirant la vie, destinés à être concrétisés, vécus, utilisés ». V. « Vers une garantie constitutionnelle crédible des droits fondamentaux », in S. Melone et al. (dir.) : La réforme constitutionnelle du 18 Janvier 1996, aspects juridiques et politiques, Fondation Friedrich Ebert/AASP/GRAP, Yaoundé, 1996, p. 321.

69 En général, l’usage du dialecte vernaculaire est reconnu dans un cadre privé, c’est-à-dire d’un individu à un autre ou dans le cadre des associations à caractère culturel. J. Woehrling, « Les trois dimensions de la protection des minorités », op. cit., p. 123.

70 Loi d’orientation de l’éducation (art. 5 et 11). On craint néanmoins l’extinction de 23 langues nationales. V. le quotidien privé Le Libéral, n° 396, 25 février 2009, p. 6 et s.

71   Le verbe (devoir) utilisé dans les différents textes indique clairement qu’il s’agit d’un impératif ; d’ailleurs, la pratique conforte cette idée au vu de l’exigence de cette mesure dans le processus de validation des listes de candidats.

72   Le texte a été adopté le 19 avril 2012. Il encadre l’ensemble des scrutins et opérations référendaires au Cameroun.

73 Expression empruntée à E. Boutmy, Éléments d’une psychologie politique du peuple américain – La nation, La patrie, L’État, La religion –, Paris, A. Colin, 1902, p. 96.

74 A. D. Olinga, « L’exigence de la prise en compte des ‘composantes sociologiques de la circonscription ‘en droit électoral camerounais’», op. cit., p. 67.

75 Jugement n° 39/95-96/CS-CA, 9 mai 1996.

76   On a notamment évoqué le non-respect des dispositions de l’art. 12-2 de la Loi du 14 août 1992 fixant les conditions d’élection des conseillers municipaux qui requiert en matière du contentieux des listes, la saisine préalable de la Commission Communale de Supervision des Élections.

77   Jugement n° 59/95-96/CS-CA du 18 juillet 1996.

78 Jugement n° 60/95-96/CS-CA du 18 juillet 1996.

79 Arrêt n° 29/CE du 17 juillet 2002.

80 Il y est écrit : « La décision d’acceptation ou de rejet d’une liste de candidats peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétence par un candidat, le mandataire de la liste intéressée ou de tout autre liste et par tout électeur inscrit sur une liste électorale de la commune concernée ».

81 Le texte est une reprise in extenso de l’art. 26-1 de la Loi n° 92-002 du 14 août 1992 telle que modifiée le 29 décembre 2006.

82   Jugment n° 026/06-07/CE, 12th june 2007.

83 R.-G. Nlep, « Le juge de l’administration et les normes internes, constitutionnelles ou infra constitutionnelles en matière de droits fondamentaux », Solon, vol. I, n° 1-2nd  semestre 1999, p. 141 et s.

84 J. MouangueKobila, « Droit de la participation politique… », op. cit., p. 645. Italiques de l’auteur.

85 L’auteur écrit que, « le critère principal [ethno-anthropologique] doit céder la place au critère alternatif des catégories sociales, voire socioprofessionnelles […] : travailleurs/chômeurs, hommes/femmes, jeunes/moins jeunes, élites intérieures/élites extérieures, confessions religieuses, etc. ». V. « L’exigence de la prise en compte des « composantes sociologiques de la circonscription ‘en droit électoral camerounais’ », op. cit. p. 69.  

86 Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. A. Fenet et al, Le droit et les minorités…, op. cit., p. 520-523. 

87   L’auteur démontre par exemple que les Bororo ne sont pas majoritairement représentés au sein des conseils municipaux de la Région du Nord-ouest dans laquelle ils constituent pourtant une population marginale. V. « États, peuples et minorités en Afrique Sub-saharienne », op. cit., p. 23.

88   Id., p. 25.

89 Le texte dispose que le Conseil régional est présidé par une personnalité autochtone élue en son sein.

90 Il est à raison écrit que « tout Camerounais détient bien une souche ancestrale dans un endroit précis du territoire national ». G. EkambiDibonguè, « Autochtones et allogènes à Douala. Quêtes hégémonique exogène et résistance endogène », Janus, n° 1, p. 75.

91 Traité du gouvernement civil, éd. revue et corrigée sur la dernière de Londres, Paris, Calixte Volland, 1802, Chap. V, §. III (p. 105 et s.)

92   L. DonfackSokeng, Thèse, p. 235.

93   Id., p. 243. 

94   Un auteur relève l’idée suivant laquelle parler de « droits » des autochtones consiste en effet à reconnaître à ceux-ci la qualité de sujets souverains qui requiert le consentement des bénéficiaires « à toute cession de souveraineté », territoriale. A. Émond, « La synthèse des droits des autochtones : à propos d’un ouvrage de Sébastien Grammond », Les Cahiers du droit, vol. 44, n°3, 2003, p. 544 ; aussi, A.-H. Mesnard, « Les fondements constitutionnels canadiens et la question du droit des sols, de l’environnement et de la protection des ressources naturelles », RDP, n°4-1998, p. 1192 et s.

95 « ’La révolution Mabo’ ou les fondements constitutionnels du nouveau statut des Aborigènes d’Australie », RDP, n° 5-1994, p. 1345 et s. La problématique autochtone, on le sait, « met en jeu des revendications territoriales concurrentes, opposant l’une ou l’autre forme de titre historique, tel que le « titre aborigène » (native title) en common law, à la souveraineté présumée absolue de l’État ». I. Schulte-Tenchkhoff, « Minorités en droit international », op. cit., p. 72.  

96 « Une des conséquences  de la reconnaissance des droits collectifs est la protection des droits fonciers pour les territoires traditionnels. Ceci présuppose qu’il existe un lien entre les peuples et la terre, les eaux et les autres éléments naturels d’une région donnée. Ceci implique également qu’il y a des questions sur les titres de propriété, sur une possible restitution ou compensation si les groupes qui habitaient traditionnellement ces terres ont été dépossédés [...] ». J. L. G. delPrado, « Droit constitutionnel et peuples autochtones », Droit constitutionnel et minorités, RCAIDC, vol. XII,
2002, p. 46.

97 Le Titre I du texte dispose que : « Sous réserve de droits de propriété ou d’autres droits réels que les particuliers ou d’autres personnes morales, que des chefs ou des collectivités indigènes pourraient prouver, de même que sous réserve des droits d’occupation de tiers fondés sur des contrats passés avec le gouvernement impérial, toute terre à l’intérieur du territoire de protectorat du Kamerun est de la couronne comme étant sans maître, sa propriété échoit à l’empire ». V. « Les crimes du colonialisme et du néo-colonialisme », Camaroes, n° 18, jan. 2008, p. 10.

98 Pour une vue plus large sur la notion, se référer à Ch. Salomon, L’occupation des territoires sans maître, étude de droit international, Paris, A. Giard, 1889.

99 A.-D. Tjouen, Droits domaniaux et techniques foncières en droit camerounais, Paris, Economica, 1982, p. 30.

100 Nous reverrons au titre évocateur de S. Méloné, La parenté et la terre dans lequel l’auteur précise les « liens entre la communauté parentale et la communauté foncière ». V. précisément La parenté et la terre dans la stratégie du développement. L’expérience camerounaise : étude critique, Paris, éd. Klincksieck, 1972, p. 33 et s.

101 A.-D Tjouen, op. cit.,  p. 36.

102   Id., p. 36.

103 Il s’agit notamment de l’Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier qui sera modifiée par l’Ordonnance n°77-1 du 10 janvier 1977 et par la Loi n° 19 du 26 novembre 1983 ; de l’Ordonnance n° 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial qui sera quant à elle modifiée par l’Ordonnance n°77-2 du 10 janvier 1974 et de l’Ordonnance n°74-3 du 6 juillet 1974 relative à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité et aux modalités d’indemnisation.  

104 « L’État utilise les terres du domaine national, en aliène des parcelles à l’occasion de l’octroi des concessions définitives, et perçoit des redevances lors de l’octroi des concessions provisoires », dira par exemple AloysMpessa. V. « Le domaine national du Cameroun : institution foncière et domaniale ambiguë. Entre appropriation publique et appropriations privées », Confluences, Mél. Jacqueline Morand-Deviller, Paris, Montchrestien, 2007, p. 654.

105   Id., p. 652.

106   Pour les difficultés liées à l’émancipation de cette nouvelle donne qui inscrit la société camerounaise dans la modernité du droit – au détriment du droit coutumier –, A. Mpessa, « Le titre foncier devant le juge administratif camerounais : (les difficultés d’adaptation du système Torrens au Cameroun), RGD, n° 34, 2004, p. 611-659.

107 Il est démontré que la terre est « un bien collectif ». S. Méloné, La parenté et la terre, op. cit.,  p. 43.

108 On a parlé de l’« émergence de la famille nucléaire ». ib., p. 55 et s.

109   L’expression « communauté parentale » est à ce propos éloquent. Id., p. 33 et s.

110 R. NgandoSandjè, « Politiques foncières et autochtonie dans les ‘ex-colonies’ allemandes : l’expérience camerounaise », à paraître.

111   « Maintenir comme nulles en application de l’article 8 de l’ordonnance n°74 /1  du 06 juillet 1974 les transactions immobilières passées en dehors des circuits notariaux nous semble excessif. C’est en effet ouvrir la voie à un grand désordre sur le marché foncier informel, source d’interminables conflits. La vente étant parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix (articles 1582 et 1583 C. civ.), rien ne s’oppose à ce que l’on fasse du recours à l’acte authentique et de la transcription subséquente de simples conditions de preuve et non de validité », disait curieusement le magistrat
A. Ndzuenkeu. V. « L’efficacité de la répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale », in R. Tchapmegni(dir.) : La problématique de la propriété foncière au Cameroun, Actes de la Conférence sur le foncier, Mbalmayo, nov. 2005, p. 49.

112 Le fait est que  « l’implantation progressive », quelquefois encouragée par les différents gouvernements qui se sont succédés au Cameroun depuis l’époque de l’invasion occidentale, « des premiers [allogènes] a provoqué une déshérence des seconds [autochtones] ». V. « États, peuples et minorités en Afrique Sub-saharienne », op. cit., p. 12. On peut s’arrêter sur le seul mouvement d’émigration orchestré par l’administration coloniale allemande, et qui s’est traduite par une installation massive des Bamiléké vers le sud. « L’émigration bamiléké vers le Mungo, prédisait Richard Joseph, devait avoir des répercussions économiques et politiques importantes » (Le mouvement nationaliste au Cameroun, Paris, Karthala, p. 28). L’auteur explique : « Très vite, cette colonisation du Mungo par les Bamiléké se généralisa puisque ces derniers acquirent une grande partie des terres de la région. C’est d’ailleurs ce qui, entre autres, fit du Mungo un centre d’agitation politique et sociale du Cameroun : les Bamilékés essayaient en effet d’obtenir, le plus souvent avec succès, un droit légal sur les terres qu’ils occupaient, alors que les autochtones continuaient de croire qu’ils leur en avaient simplement cédé la jouissance et non la possession » (p. 29).

113 « États, peuples et minorités en Afrique Sub-saharienne », op. cit., p. 7.

114 «Démocracy and democratization», West View Press colorado, 1993, p. 41.

115   On pense ici à la politique de l’équilibre régional qui, par quotas, a permis l’émergence sociopolitique de certaines communautés au détriment des autres plus ou moins complètement ignorées dans ce fourre-tout. R. NgandoSandje, op. cit., p. 98 et s.  

116   Exemple pris des jeunes Kumzi, des enfants Bamiléké qui réclament la gestion des ministères considérés comme clés : « Un Bamiléké n’a jamais été ministre des Finances, du Commerce et de l’Industrie, de l’Éducation nationale, de l’Administration territoriale, des Forces armées, pourquoi ?...  les Bamiléké ne sont-ils pas des Camerounais comme les autres ? ». V. La lettre ouverte des jeunes Kumzi, des enfants Bamiléké, citée par L. F. Toulou, « L’ethnicité comme ressource politique : l’hypothèse de la politique au bord du gouffre », CADH, n° 6-7, 2002, p. 64. Il est pareillement dit que « les Bamoun réclament un poste de ministre avec portefeuille en lieu et place du Secrétaire d’État qu’ils considèrent comme une dévalorisation de sa représentation au gouvernement ». J. Njoya, op. cit., p. 20.

117   « Les Batanga vous parlent », Le Front, n° 298, 23 octobre 2008, p. 5.  

118 F. Houli, « La construction et la politisation de l’ethnicité ‘kirdi’ au nord du Cameroun », op. cit., p. 88 et s.

119 Dans la région de l’Ouest par exemple, « les Tikar, les Bamoun et les Mbo s’offusquent de leur présence figurative dans une unité administrative où le microdosage intra-provincial dans l’allocation des postes politico-administratifs dans les hautes sphères de l’État s’opère largement en faveur des Bamiléké ». J. Njoya, op. cit., p. 19.

120 Il est intéressant de consulter à ce sujet l’étude d’Hugues Moutouh, « Jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis. Hopwood v. Texas, Taxman v. Piscataway, et autres ou pour qui sonne le glas […] », RFDC, n° 37, 1999, p. 151 et s.

121 Expression empruntée à A. de Zayas, « Constitution et protection internationale contre la discrimination », Constitution et principe d’égalité, RCAIDC, vol. XIV, 2005, p. 270.

122 « Les minorités et la représentation », op. cit., p. 88.  

123 « Penser les minorités en droit », op. cit., p. 396.

124   V. notamment l’étude de J.-F. Bayart, P. Geschiereet F. Nyamnjoh, « Autochtonie, démocratie et citoyenneté en Afrique », Critique internationale, n° 10, jan. 2001, p. 177-194. La question autochtone serait pour ces auteurs, au Cameroun en particulier, « évoquée pour justifier des formes d’exclusion d’une brutalité croissante, voire des opérations de nettoyage ethnique qui peuvent prendre une dimension génocidaire comme au Rwanda en 1994 » (p. 178). Cette lecture paraît de toute évidence excessive. On peut seulement relever, en restant dans le cas rwandais cité, qu’il ne s’est pas agi d’une démonstration identitaire mais une revendication née d’un déficit de prise en charge. En empruntant à Jacques Rupnik, on est en droit de dire que le fait identitaire n’est pas une question « d’atavismes ancestraux » mais une répudiation « des stratégies politiques de conquête ou de préservation du pouvoir ». V. « Le réveil des nationalismes », in J. Rupnik(dir.) : Le déchirement des nations, Paris, Seuil, 1995, p. 24. « Accorder une reconnaissance à l’ensemble des groupes, respecter leurs différences et permettre à chacun de se développer dans un esprit véritablement démocratique ne conduit pas aux conflits mais au contraire empêche le développement desdits conflits […] », diront pour leur part les experts africains. V. Monras Iwgia (mise en page de), Peuples autochtones d’Afrique : Les peuples oubliés ? Travail de la Commission africaine sur les peuples autochtones d’Afrique, Copenhague, Eks/Skolens Trykkeri, 2006, p. 13. Le moins qu’on puisse dire est que cette position est un « contre-pied » parfait à l’encontre de tous ceux qui voient en la question des autochtones une notion « grosse de potentialités de conflits ethno-politiques et même de guerres civiles ». V.  notamment la position de Ch. NachMback, « La chefferie traditionnelle au Cameroun : Ambigüités juridiques et obstacles à la démocratie », op. cit., p. 245 et s.

125 L’on prétend que la proclamation de la notion d’autochtone est « une contrepartie du soutien des chefs traditionnels douala au gouvernement » ; une construction imagée dressée contre « un ennemi imaginaire majoritaire, l’allogène envahisseur bamileké ». J. F. Wandji K., op. cit., p. 132.

126 Toujours présentée en opposition avec le concept d’allochtone, la notion d’autochtone représente pour certains une construction politique aux fins discriminatoires (Wandji K., id., p. 131 et s.) ou simplement un « isolat » politique (Cl. Momo, « Quelques aspects constitutionnels du droit électoral rénové au Cameroun », AFSJP/UD, n° 1, 2002, p. 166). Il faut reconnaître que cette cabale passe par une caricature du contexte institutionnel camerounais. D’une part la notion d’allochtone ou allogène présentée en contradictoire pour déformer ou nier la consécration du droit de la différence en général au Cameroun n’est pas constitutionnellement établie. D’autre part, au Cameroun, chaque groupe est autochtone dans une région précise du pays ; il ne s’agit donc aucunement d’un droit discriminatoire, mais d’une égalité différentielle, égalité sociale ou pour emprunter à Anne Levade, une réelle égalité de fait  « Discrimination positive et principe d’égalité en droit français », Pouvoirs, n°111, 2004, p. 63) posée à partir d’un droit électoral dérogatoire.

127 Il s’agirait notamment chez François-Xavier Mbome d’un concept méconnu du droit constitutionnel classique et nécessairement relatif au tribalisme. Cité par A.-D. Olinga, « La protection des minorités en droit public camerounais », op. cit., p. 274 ; aussi, Maurice Kamto pour qui, « la notion d’autochtone est loin d’être une notion juridique […] », « Dynamique constitutionnelle du Camerounindépendant », RJA, n° 1, 2 et 3, 1995, p. 46.

128   Monras Iwgia (mise en page de), Peuples autochtones d’Afrique : Les peuples oubliés ? op. cit., p. 10.

129   Suivant l’Avis juridique de la CADHP sur la Déclaration des nations-unies sur les droits des peuples autochtones adopté en session ordinaire (la 41e) en mai 2007 à Accra (Ghana), l’identité des peuples autochtones « prend, en effet, en charge les éléments constitutifs suivants […] : a) l’auto identification ; b) l’attachement spécial et l’utilisation de leur territoire traditionnel alors que leurs terres ancestrales ont une importance capitale pour leur survie collective physique et culturelle en tant que peuple […] » (p. 4).

130 D’après le Mini Robert (éd. Dictionnaires leRobert, 1995), l’adjectif et le nom nomade renvoient à celui « [q]ui n’a pas d’habitation fixe ».

131 R. NgandoSandjè, L’indivisibilité de l’État et les revendications identitaires au Cameroun, op. cit., p. 86.

132 J. MouangueKobila, La protection des minorités…, op. cit., p. 101.

133   Cité par J. delPrado, « Droit constitutionnel et peuples autochtones », Droit constitutionnel et minorités, RCAIDC, vol. XII, 2003, p. 52. Il rapporte : « Par communautés, populations et nations autochtones, il faut entendre celles qui, liées par une continuité historique avec les sociétés antérieures à l’invasion et avec les sociétés précoloniales qui se sont développées sur leurs territoires, se jugent distinctes des autres éléments des sociétés qui dominent à présent sur leurs territoires ou parties de ces territoires. Ce sont à présent des éléments non dominants de la société et elles sont déterminées à conserver, développer et transmettre aux générations futures les territoires de leurs ancêtres et leur identité ethnique qui constituent la base de la continuité de leur existence en tant que peuple, conformément à leurs propres modèles culturels, à leurs institutions sociales et à leurs systèmes juridiques ».

134    Il est question de la « population qui est originaire du territoire sur lequel elle réside, par opposition à la population immigrée ; population établie sur un territoire bien avant l’invasion par les populations différentes, dans le cadre de la colonisation ». J. Salmon (dir.) et al. : Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 849.

135   J.-M. Sorel, « Notions juridiques et droit international : à propos de quelques contresens classiques », in G. Tusseau(dir.): Les notions juridiques, Paris, Economica, 2009, p. 132.

136 « On a souvent tendance à confondre minorités ethniques et populations autochtones », écrivait Norbert Rouland; avant de conclure que, « si les populations autochtones constituent en général des minorités ethniques, beaucoup de minorités ethniques ne sont pas des populations autochtones ». V. « Anthropologie juridique », op. cit., p. 155.

137 I. Schulte-Tenckhoff, « Minorités en droit international », op. cit., p. 25.

138    « Anthropologie juridique », op. cit., p. 155.

139    Isabelle Schulte-Tenckhoffécrit concrètement que : « La problématique autochtone est intimement liée à celle de l’expansionnisme et du colonialisme occidental […] ». op. cit., p. 25. 

140 Cité par L. DonfackSokeng, Thèse, p. 250.

141 J. delPrado, « Droit constitutionnel et peuples autochtones », op. cit, p. 41.

142 E. Mveng, Histoire du Cameroun, Paris, Présence africaine, 1963, p. 342.

143   J. delPrado, op. cit., p. 53.  

144   J. Njoya, op. cit., p. 12.

145   « Le défi démocratique est plus interprétatif de la nécessité d’une systématisation des solutions envisageables », disait par exemple Jean Njoya, id., p. 17.

146 On peut relever la parité instituée depuis 1961 (art. 9 de la Constitution) entre anglophone et francophone au niveau de l’exécutif qui est décriée. V. A. Mandjack, « L’hypothèse du pouvoir confisqué au Cameroun ou ‘le triangle équilatéral’ de Roger Gabriel NLEP », CDD, n°0002/nov.-déc. 2007, p. 22 et s.   

147 Contra, M. La Torre, « Citoyenneté », in M. Troper et D. Chagnollaud (dir.) : Traité international de droit constitutionnel, t. III, Paris, Dalloz, 2012, p. 362.

148 Notion directement empruntée à B. Badie,  « La Ve République et la souveraineté », RDP, n° 5/6-1998, p. 1479.

149 Pour une vue générale sur la question, nous renverrons à Narcisse Mouelle Kombi, « Entre mythe et réalité. Une réflexion sur l’État de droit en Afrique », Janus, n°1, juin 2005, p. 5-19. 

150 Certains préfèrent la notion de parité à celle d’égalité. R. Badinter, à titre illustratif, a, en 1999, « suggéré de favoriser plutôt la parité au niveau des candidatures en incitant ou en obligeant les partis politiques à présenter autant de femmes que d’hommes dans les scrutins de liste ». Cité par Dominique Turpin, « La question des minorités en France », Territoires et libertés, Mél. Yves Madiot, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 498-499. Quoi qu’il en soit, l’égalité entre l’homme et la femme signifie que le critère sexuel ne constitue pas un facteur déterminant et surtout discriminant dans la société. V. S. Rials et al., Dictionnaire des droits de l’homme, Paris, PUF, p. 353.

151 Art. 151-3, 171-3 ou encore 218-3.

152 Le contraste ne sera certainement pas une surprise pour des auteurs tels que L. DonfackSokeng; lui pour qui, les « questions de genre sont de celles qui suscitent le plus de controverses ». V. « Le sexe du droit au Cameroun (À propos de l’égalité juridique entre la femme et l’homme) », Cahiers Juridiques et Politiques, 2009, p. 171.

153   Il est écrit : Peut être candidat… « tout citoyen camerounais sans distinction de sexe […] », précisément.

154 Nous renverrons à une prochaine étude dans laquelle nous espérons démontrer que le contraste n’est que superficiel et que, dans une lecture réaliste toute offerte à l’expérience du droit camerounais dont le concept de diversité constitue le substrat philosophique ou « le principe constitutionnel premier », la disposition visée épouse l’esprit général de l’ordre juridique en jeu. V. « L’article 151-3 du Code électoral : comment lire la question du genre en droit positif camerounais ? » À paraître.

155 Il s’agit d’un chiffre vraisemblable relevé sur les 163 députés répertoriés dans le site de l’Assemblée nationale du Cameroun : www.assembleenationale.cm (Consulté le 1er juin 2009).

156   Le quotidien privé Le Messager dans sa parution de 21 décembre 2011.

157   Interview parue dans Idées et débats, n° 001, 14 février 2008, p. 2.

158   Art. 9-4 et 76 de la Constitution.

159 E. Pisier, E. Varikas, « Femmes, République et démocratie. L’autre dans la paire ? », Pouvoirs, n° 82, 1997, p. 127.

160    T. Gründler, « La République française une et indivisible ? », RDP, n° 2, 2007, p. 474.

161 N. Bernoussi, « Le principe d’égalité devant les juridictions constitutionnelles », RCAIDC, vol. XVI, 2005, p. 24.

162 Art. 1 de la Loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 ou 43 du Code électoral.

163 F.-J. L.LaFerriere, « Nature des droits attachés à la nationalité », Cah. Cons. const., n° 23-2007, p. 84.

164 Étude n°306/2004 de la Commission de Venise : Avis sur la recommandation 1714 (2005) de l’Assemblée parlementaire relative à l’abolition des restrictions au droit de vote, p. 2. Pour quelques développements, se référer à l’étude de Strudel (S.), « Polyrythmie européenne : le droit de suffrage municipal des étrangers au sein de l’union, une règle électorale entre détournements et retardements », RFSP, vol. 53, n°1, 2003, p. 3-34.

165 E. Pisier, E. Varikas, op. cit., p. 141.

166 Expression empruntée à J. Njoya, op. cit., p. 29.

167 Il a déjà été proposé de rééquilibrer les quotas et surtout d’y adjoindre la pratique de la rotation intracommunautaire qui fait ses preuves aux Comores. R. NgandoSandje, op. cit., p. 100 et s.

168 De l’expression de J. Rawls, La justice comme équité : une reformulation de théorie de la justice, trad. B. Guillaume, Paris, éd. La découverte, 2003. Nous retiendrons de l’auteur que le consensus par recoupement offre une « option de substitution à une guerre civile interminable et destructrice » (p. 361).

169 J. Njoya, op. cit., p. 29. L’assurance de l’auteur des lignes suivantes se trouve dans le rôle assigné à la doctrine, et qui permet aux universitaires « de proposer différents modèles en soulignant que selon telle ou telle combinaison d’éléments on a de fortes chances de parvenir à tel ou tel résultat ». M.-A. Cohendet, op. cit., p. 314.  

170 « États, peuples et minorités en Afrique Sub-saharienne », op. cit., p. 28. Italiques de l’auteur.

171 Alain Didier Olinga écrit que « la réception sociale de l’État est subordonnée à la preuve de la capacité de ce dernier à se préoccuper des intérêts des groupes de la population. Non soucieux des composantes de la population, l’État ne dispose que d’une légitimité de façade. Prenant humblement en compte leurs aspirations profondes, il se renforce et se fortifie ». V. « La protection des minorités en droit public camerounais », op. cit., p. 290. Et comme l’a très justement constaté Jean Gicquel, « L’absence d’un loyalisme national représente un germe de décomposition pour [l’unité de l’État] ». Droit constitutionnel et institutions politiques, 17e éd., Paris, Montchrestien, 2001, p. 53 et s. Italiques de l’auteur.  

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References

Bibliographical reference

Rodrigue Ngando Sandjè, “« Le droit des minorités et des peuples autochtones au Cameroun »: une lecture actuelle et éventuelle”Droit et cultures, 66 | 2013, 149-178.

Electronic reference

Rodrigue Ngando Sandjè, “« Le droit des minorités et des peuples autochtones au Cameroun »: une lecture actuelle et éventuelle”Droit et cultures [Online], 66 | 2013-2, Online since 28 January 2014, connection on 16 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/3256; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.3256

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About the author

Rodrigue Ngando Sandjè

Rodrigue Ngando Sandjè est enseignant-chercheur(Théorie démotique du droit constitutionnel : personnalité juridique de l’État, personnalité juridique de la nation et des communautés infranationales), docteur en droit de l’Université de Bourgogne et assistant de cours à la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’Université de Ngaoundéré, Cameroun. Parmi ses travaux, on peut citer : État et nation dans le constitutionnalisme africain : étude thématique, thèse de droit, Université de Bourgogne. « Le renouveau du droit constitutionnel et la question des classifications en Afrique : quel sort pour le régime présidentialiste ? », Revue française de droit constitutionnel, n° 93, 2013. « La revendication séparatiste « anglophone » du Cameroun au miroir du droit public contemporain », Revue de droit international et de droit comparé, vol. 88, n°2, 2011. « Politiques foncières et autochtonie dans les ex-colonies allemandes : l’expérience camerounaise », à paraître à la Revue canadienne droit et société, 2013.  « Le droit des peuples à l’autodétermination dans l’ordre régional africain. Esquisse de Bilan », Acte de la Conférence internationale sur le 30e anniversaire de la Charte africaine des droits de l’home et des peuples, UNISTRA, 5-7 novembre 2012 (à paraître).

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