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Dossier : Espaces des politiques mémorielles. Enjeux de mémoire

Présentation

Jacqueline Lahmani
p. 11-24

Full text

Sous l’histoire, la mémoire et l’oubli.

Sous la mémoire et l’oubli, la vie.

Mais écrire la vie est une autre histoire.

Inachèvement.

  • 1 Paul Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000.

Paul Ricœur1

  • 2 Jean-Philippe Schreiber, « Le génocide, la mémoire et l’histoire » in R. Verdier, É. Decaux, J.-P. (...)

1L’origine de cette thématique pour Droit et Cultures est une visite au Museo de la Nacion à Lima (Pérou) et plus particulièrement celle d’une exposition sur les violences durant le conflit qui a opposé le Sentier lumineux aux forces gouvernementales pendant la période 1980-2000 au Pérou. Le choix du lieu (aujourd’hui siège du ministère de la Culture et de l’UNESCO au Pérou), la « mise en scène » dans un espace brut et à l’écart, l’usage de l’image et du son pour accentuer l’effet dramatique, au-delà du choc émotionnel qu’ils étaient censés provoquer, nous ont donné le sentiment d’une manipulation dont le but avoué était la réconciliation nationale et l’émergence d’une nation péruvienne. Lorsque l’on mesure les problèmes interculturels et linguistiques du pays, le symbole ne donne qu’une image tronquée de la réalité. Le lieu de mémoire « s’il tend d’abord à devenir la métaphore visible, prégnante d’un cimetière absent ou d’un livre d’histoire trop peu connu, … doit ensuite tendre à devenir un lieu de culture, d’identité, de réflexion. Un lieu focal par où tout sentiment d’appartenance, tout lien au passé et l’avenir doivent nécessairement se croiser. Créer un musée est donc un acte éminemment politique, tout comme sont politiques les choix de son contenu et de sa scénographie »2.

  • 3 Johann Michel « Un Lavisse 2009 », La vie des idées, 14 oct. 2009. http://www.laviedesidees.fr/Un- (...)

2Les politiques mémorielles peuvent être définies comme « l’ensemble des interventions des acteurs publics qui visent à produire et à imposer des souvenirs communs à une société donnée. La construction d’un récit collectif par les pouvoirs publics fait partie intégrante de ce mode d’action publique. Ces récits sont censés rassembler des membres d’une société autour d’une histoire commune, même si ces configurations narratives en disent parfois plus sur la manière dont le pouvoir se met en scène et en valeur que sur l’état de la mémoire collective effective »3.

  • 4 Bernard Cottret et Lauric Henneton, « La commémoration, entre mémoire prescrite et mémoire proscri (...)
  • 5   Pierre Nora, Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 1997, vol. 3, p. 4715 cité (...)

3Le passé est devenu objet d’appropriation et de mise en signification. D’origine religieuse, la commémoration est maintenant du domaine séculier de l’identité nationale4. Mais en multipliant les commémorations et en remplissant les musées de mémoire dans le but de transmettre, notre époque semble tomber dans l’écueil de l’» abus de mémoire », ce que Pierre Nora définit comme le « règne de la mémoire généralisée »5. En outre, en fabriquant la mémoire ou en la refoulant, en occultant la complexité de la réalité historique, on peut favoriser une forme de démagogie populiste identitaire dont l’intérêt sera de prendre le pouvoir sur les esprits et raviver la rancœur et la haine entre les groupes sociaux.

  • 6 Ricœur, op. cit. V. aussi Du vrai au juste : la mémoire, l’histoire, l’oubli, Michèle Baussant (di (...)
  • 7 Pour une étude critique de l’interprétation du concept de mémoire collective par Paul Ricœur, v. J (...)

4À cet égard, peut-être pourrait-on s’inspirer de la notion de « juste mémoire » de Paul Ricoeur6, équilibre fragile entre l'évaluation historique selon la pluralité des mémoires et la nécessité d’une distanciation critique7. En abordant, par la philosophie comparée, l’épistémologie des sciences historiques, la phénoménologie de la mémoire et l’herméneutique de la condition historique, Ricœur pose la problématique de la représentation du passéafin de mettre en place une « politique de la juste mémoire ». Il déplore « l’obsession commémorative » et « l’inquiétant spectacle que donne le trop de mémoire ici, le trop d’oubli ailleurs, pour ne rien dire de l’influence des commémorations et des abus de mémoire et d’oubli ». La juste mémoire ne serait donc pas la capacité à commémorer ou à oublier mais plutôt la capacité à pardonner et à atteindre la réconciliation.

5Mais ne peut-on proposer pour cette notion de « juste mémoire » un contenu différent où le souvenir se reconnaîtrait fragmentaire et subjectif et où les individus seraient invités à assumer les périodes « héroïques » de la communauté à laquelle ils appartiennent sans avoir à en refouler les moments peu reluisants voire indignes ?

  • 8 Michèle Baussant, « Penser les mémoires », Ethnologie française 3/2007 (Vol. 37), p. 389.

6« Polysémique et plurielle, la notion de mémoire engage tant les mécanismes de rappel et de recouvrement du souvenir, les processus dynamiques et génératifs de relecture des représentations sociales collectives, étroitement liés à la question des identités présentes, que les souvenirs eux-mêmes. En elle se concentrent différentes réalités et formes de présence du passé, réelles ou métaphoriques, vives ou résiduelles : lieux de mémoire, souvenir et contre-souvenir, art de la mémoire, tourismes de la mémoire, phénomènes d’hypermnésie ou d’amnésie-amnistie, réparation et pardon, … »8.

  • 9 Rapport d’information n°1262, Rassembler la Nation autour d’une mémoire partagée, Assemblée nation (...)
  • 10 La loi du 13 juillet 1990 dite « loi Gayssot », tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite o (...)

7En France, les débats sont concentrés autour du rôle du législateur dans le processus mémoriel. Comme l’a rappelé la Mission d’information de l’Assemblée nationale dans son rapport « Rassembler la Nation autour d’une mémoire partagée » (Rapport Accoyer)9, le concept de « loi mémorielle » est très récent. En réalité, l’expression est apparue au cours des débats sur l’article 4 de la loi du 23 février 2005 pour désigner quatre lois intervenues depuis 199010. Elle recouvre aussi la loi du 22 décembre 2011 dite « loi Boyer » visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi, censurée le 28 février 2012 par le Conseil constitutionnel.

  • 11   Libération, 13 décembre 2005 et le site de l’association Liberté pour l’Histoire : www.lph-asso.f (...)

8Pour combattre ce qu’ils considéraient comme une intolérable immixtion du Parlement dans l’Histoire, 19 historiens dont Pierre Vidal-Naquet et Pierre Nora vont se mobiliser pour constituer une association sous la présidence de René Rémond. Ils vont signer la pétition « Liberté pour l’histoire » pour demander l’abrogation de ces lois et rappellent que :
« L’histoire n’est pas une religion. L’historien n’accepte aucun dogme, ne respecte aucun interdit, ne connaît pas de tabous. Il peut être dérangeant. « L’histoire n’est pas la morale. L’historien n’a pas pour rôle d’exalter ou de condamner, il explique.
« L’histoire n’est pas l’esclave de l’actualité. L’historien ne plaque pas sur le passé des schémas idéologiques contemporains et n’introduit pas dans les événements d’autrefois la sensibilité d’aujourd’hui.
« L’histoire n’est pas la mémoire. L’historien, dans une démarche scientifique, recueille les souvenirs des hommes, les compare entre eux, les confronte aux documents, aux objets, aux traces, et établit les faits. L’histoire tient compte de la mémoire, elle ne s’y réduit pas.
« L’histoire n’est pas un objet juridique. Dans un État libre, il n’appartient ni au Parlement ni à l’autorité judiciaire de définir la vérité historique. La politique de l’État, même animée des meilleures intentions, n’est pas la politique de l’histoire »11.

  • 12 François Dosse, « L’histoire et la guerre des mémoires », op. cit., p. 11-12.

9L’historien François Dosse a même affirmé que les « dérapages » suscités par les conflits mémoriels et la confusion qu’ils ont engendrée révélaient non pas un simple malaise conjoncturel mais une « profonde crise d’historicité », crise dont l’un des symptômes majeurs est « cette fâcheuse tendance à la judiciarisation qui pousse le pouvoir politique à légiférer en matière mémorielle »12.

  • 13 Op. cit., p. 98.

10Le Rapport Accoyer va dans le même sens lorsqu’il affirme dans une proposition que le « rôle du Parlement n’est pas d’adopter des lois qualifiant ou portant une appréciation sur des faits historiques, a fortiori lorsque celles-ci s’accompagnent de sanctions pénales. Mais [il] est dans son rôle quand il édicte des normes ou des limitations destinées à défendre des principes affirmés par le Préambule de la Constitution pour lutter contre le racisme et la xénophobie »13. Comment alors résoudre en pratique le dilemme posé par la conciliation entre le droit pour le Parlement de reconnaître le fait historique sans qualifier l’histoire en établissant une « vérité » historique ?

  • 14   V. entre autres Anne Levade et Bertrand Mathieu, « Le législateur ne peut fixer des vérités et en (...)
  • 15   Décision n°2012-647 DC du 28 février 2012, cons. 6, Recueil, p. 139 - Journal officiel du 2 mars (...)
  • 16   Conseil constitutionnel, Décision n°2012-647 DC du 28 février 2012, « Commentaire », http://www.c (...)

11Le point d’orgue de cette controverse se trouve dans la décision du Conseil constitutionnel du 28 février 2012 dans laquelle il a déclaré l’inconstitutionnalité de la Loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi française dite « loi Boyer ». Je ne reviendrai pas ici sur les modalités de la saisine et les motifs invoqués, ni même sur les questions sur lesquelles le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé. Ces procédures ont été amplement commentées par les spécialistes14 et seront développées dans l’étude de Sévane Garibian qui ouvre le dossier. Je rappellerai simplement que le Conseil constitutionnel, sans examiner les autres griefs, a considéré « qu’une disposition législative ayant pour objet de ‘reconnaître’ un crime de génocide ne saurait en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s’attache à la loi » et « qu’en réprimant ainsi la contestation de l’existence et de la qualification juridique de crimes qu’il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l’exercice de la liberté d’expression et de communication »15. Cette brève motivation fondée sur ce seul motif justifie la censure et prévient toute tentative ultérieure par le législateur d’une nouvelle disposition permettant la répression de toute contestation des crimes de génocide qu’il viendrait à reconnaître. Le Conseil n’interdit pas au législateur d’adopter des lois de « reconnaissance » mais celui-ci ne pourra les assortir d’un dispositif normatif, c’est-à-dire répressif. Dans le commentaire suivant la décision, on relève que cette motivation traduit une double préoccupation du Conseil constitutionnel : en ne formulant aucune appréciation sur les faits en cause, ne pas entrer dans le domaine de compétence des historiens d’une part, et ne pas préjuger la conformité à la Constitution d’autres dispositifs répressifs et notamment la Loi Gayssot, d’autre part16.

  • 17 François Dosse, « L’histoire et la guerre des mémoires », Saeculum-Rivista de História, João Pesso (...)
  • 18 Nous renvoyons à quelques exemples d’études publiées dans cette Revue : S. Lefranc, « Les commissi (...)

12Les exemples commémoratifs sont pléthore depuis que le politique s’est emparé de l’histoire. Avec les auteurs contribuant à ce numéro thématique, il nous a paru intéressant de mesurer ce que cette symbolique commémorative, ces « lieux de mémoire » créés de toutes pièces, les dates choisies arbitrairement ou non par un appareil d’État, en d’autres termes toute cette « scénographie législative et événementielle » pouvait signifier pour modeler notre compréhension de l’histoire et orienter notre avenir. En effet, par l’obligation au silence et à l’oubli – « nécessaire oubli »17 – ou l’incitation dirigée au souvenir, s’agit-il d’assumer un héritage ou de baliser un avenir commun ? Après des épisodes de violence qui ont parfois duré des décennies, comment concilier la question des responsabilités et d’éventuelles réparations et celle, si douloureuse, du pardon et de la réconciliation ? Quelle forme privilégier pour atteindre son objectif et quels sont les acteurs légitimes à agir ? Ce sont toutes ces problématiques et d’autres plus spécifiques que vont tenter d’analyser les contributeurs à ce dossier qui est loin de proposer un panorama exhaustif des politiques mémorielles18.

13 « La mémoire est-elle soluble dans le droit ? ». C’est par cette interrogation de Sévane Garibian, juriste professeur de droit pénal international dont les recherches portent principalement sur les formes, le sens et le rôle du droit face à la criminalité d’État, que débute le dossier. L’auteur se propose d’analyser la décision n°2012-647 du Conseil constitutionnel français de censurer la loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi (Loi Boyer) de 2011 en la replaçant dans le cadre plus large du débat français sur les « lois mémorielles » et notamment celui de leur bien-fondé et de leur légitimité. Reprenant les termes du débat, S. Garibian affirme que cette décision « ne nous éclaire, ni sur la constitutionnalité des lois considérées comme non normatives […] ni sur celle de la pénalisation du négationnisme en son principe. Plus que cela : [elle] révèle un évitement de statuer sur ces deux points, renouvelant ainsi les interrogations plutôt que d’y répondre ».

  • 19 Pour une argumentation différente, v. Pierre Nora, « Lois mémorielles : pour en finir avec ce spor (...)

14Concernant l’a-normativité de la loi de reconnaissance du génocide des Arméniens de 2001 déclarée implicitement, l’auteur va reprendre la jurisprudence du Conseil constitutionnel et l’étudier au prisme des différentes approches juridiques du concept de normativité pour donner une lecture critique de la décision qu’elle juge pour le moins « discutable ». Elle revient sur l’appellation « lois mémorielles », appellation générique qui selon le Rapport Accoyer, recouvre des lois qui « procéderaient d’une motivation commune – l’invocation du « devoir de mémoire » – impliquant une « dynamique de la qualification de l’histoire pouvant présenter des risques juridiques et politiques » ». S. Garibian souligne que seules les lois Gayssot de 1990 et Boyer de 2011 sont assorties d’un dispositif répressif. La loi de 2001 sur la reconnaissance du génocide des Arméniens a une valeur « déclarative, symbolique, recognitive » qui « n’en matérialise pas moins, au regard de son objet et face au négationnisme de l’État turc, un geste politique fort […] visant non seulement les victimes directes et leurs descendants mais également le corps social auquel ils appartiennent ». Elle réfute l’argument selon lequel ces trois lois représentent une ingérence législative dans le champ de compétence des historiens en arguant qu’il ne s’agit ici ni de définir ou d’édicter un vérité historique mais de rendre compte de faits établis et attestés par eux et dont l’objet serait de « condamner implicitement les valeurs des ‘régimes qui ont tentés d’asservir et de dégrader la personne humaine’ »19.

15Sur la question de la constitutionnalité d’une loi pénalisant le négationnisme et la (non)réponse donnée par le Conseil constitutionnel, S. Garibian poursuit son analyse critique en qualifiant d’» ambiguë » voire d’» énigmatique », la motivation de la censure de la loi Boyer. Elle pose la question de savoir s’il y aurait deux types de négationnisme et deux types de crimes contre l’humanité, selon qu’ils seraient ou non reconnus par la loi et donc justifiables en France au nom de la liberté d’expression ou injustifiables et pénalement répréhensibles car considérés comme un abus de cette même liberté d’expression. Elle va plus loin en relevant le caractère aléatoire de l’argument de l’absence d’autorité de la chose jugée. On connaît les travaux de l’auteur sur la signification et le régime juridique du concept de crimes contre l’humanité et son approche rendant visibles les facteurs juridiques commandant son évolution. C’est donc point par point qu’elle va réfuter les arguments du Conseil constitutionnel à cet égard, rappelant la réalité historique et judiciaire du génocide des Arméniens. Elle élargit alors le débat en s’interrogeant sur le point de savoir si la vraie question n’est pas celle de « l’objectif visé par une loi pénalisant l’acte que constitue la négation de génocides reconnus hors de toute hiérarchisation ; et partant si la loi pénale est un outil approprié au regard de cet objectif » ; enfin, quelles seront les conséquences de cette décision dans le contexte plus général de l’élaboration des « lois mémorielles » en France et leur mise en œuvre.

  • 20   V. L’article de T. Hochmann dans cette Revue.
  • 21 Bertrand Mathieu, « L’abandon des lois mémorielles », Recueil Dalloz, 2008, p. 3064.

16Un des aspects de la problématique des politiques mémorielles est celui de la forme dans laquelle elles vont s’exercer. La recommandation par la mission d’information de l’Assemblée nationale de ne plus adopter de loi dites « mémorielles » et préconisant le recours aux résolutions non normatives a été suivi d’effet ; instituée par la révision constitutionnelle de 2008 (art. 34-1), cette mesure n’est pas sans soulever de nombreuses interrogations20. Quelle portée donner à cette mesure ? Pour le professeur Bertrand Mathieu, l’utilisation de la voie des résolutions conduirait, « dans le meilleur des cas, [à] exprimer sa compassion aux victimes de l’histoire et, dans le plus mauvais, céder à des lobbies influents ». À la question de savoir s’il fallait aller plus loin que cette projection dans l’avenir et abroger les lois déjà en vigueur, il s’est montré plus nuancé. En effet, il considère que les lois dites « mémorielles » portent atteinte à un certains nombre de principes qui fondent notre ordre juridique et qu’à ce titre, elles sont contestables : elles conduisent le législateur à « outrepasser la compétence que lui reconnaît la Constitution en écrivant l’histoire »21 ; elles s’inscriraient, de plus, dans une logique communautariste, attenteraient, par leur imprécision quant à la nature de l’infraction, au principe de la légalité des peines et à la sécurité juridique en matière pénale et violeraient le principe de la liberté de la recherche. Mais leur abrogation pourrait constituer un « signal négatif », certaines et notamment la loi Gayssot ayant une « fin légitime ».

  • 22 Il a notamment publié Le négationnisme face aux limites de la liberté d’expression, Étude de droit (...)

17C’est de cet aspect formel dont traite, dans le prolongement de celui de Sévane Garibian, l’article de Thomas Hochmann, juriste enseignant dont les recherches portent notamment sur le négationnisme22 ; dans un premier temps, il observe que la polémique sur les « lois mémorielles » et notamment la critique du caractère inapproprié d’une possibilité donnée au législateur de se prononcer sur l’Histoire ou d’intervenir dans les relations internationales ont joué un rôle « non négligeable » dans l’évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l’exigence de normativité ainsi que sur l’usage des résolutions, considérées depuis 2008 comme des « instruments adéquats d’expression sur l’histoire » au détriment de la loi par le Parlement français.

18Après avoir défini le terme de normativité et l’avoir inscrit dans le contexte juridique français, l’auteur, en étudiant les décisions récentes du Conseil constitutionnel, s’attache à observer qu’elles sont pour le moins discutables et dans tous les cas susceptibles de faire l’objet de plusieurs compréhensions doctrinales. Il observe, de plus, que la forme juridique – loi ou résolution – n’influe en rien sur la liberté du juge à donner à un texte la signification qu’il entend lui donner, indépendamment de sa forme ; la résolution est donc, au même titre que la loi, sujette aux critiques d’ingérence du législateur dans l’histoire voire d’accusation de falsification confinant au révisionnisme, et porteuse en pratique des mêmes conséquences sur le plan de la politique nationale et internationale.

19En reprenant les différentes critiques émises par les détracteurs des « lois mémorielles », l’auteur va tenter de démontrer que la formalité juridique n’a que peu d’incidence sur la mise en œuvre du contenu et sa réception par le juge, la société civile ou le monde politique pour en conclure que « l’insistance sur les résolutions n’est qu’un effet de la volonté de donner une apparence juridique à une hostilité politique et morale ».

20L’article suivant interroge sur les transformations que connaissent depuis une vingtaine d’années les politiques de mémoire en France concernant la période de l’esclavage colonial, les « changements de paradigmes mémoriels et identitaires » qui après des décennies de gêne et de silence, « sous-tendent les nouveaux usages politiques du passé ».

  • 23   Renaud Hourcade, La mémoire de l’esclavage dans les anciens ports négriers européens. Une sociolo (...)
  • 24 Sur ce point, v. Jean-Luc Bonniol dans les articles cités par l’auteur et aussi dans C. Andrieu,
    M (...)

21Renaud Hourcade, enseignant chercheur et auteur d’une thèse qui présente une comparaison des politiques de mémoire dans trois anciens ports négriers européens, Nantes, Bordeaux et Liverpool23, y décrit tout d’abord l’évolution, sous l’influence des milieux intellectuels antillais, de ce processus mémoriel spécifique au terme duquel, après une phase d’oubli de leur identité destiné à promouvoir leur intégration en tant que citoyens de la République, les descendants d’esclaves sont incités à s’approprier une nouvelle identité composite : « l’antillanité ». L’accent est mis sur la mémoire du sort des esclaves et de leur souffrance et non plus appréhendé sous l’angle exclusif de l’abolitionnisme24.

22Puis il analyse la commémoration en 1998 du cent-cinquantenaire de l’abolition de l’esclavage et les acteurs qui en sont à l’origine. Si, d’une certaine manière, les cadres de cette commémoration sont conformes aux instrumentalisations classiques du passé, tournées vers la valorisation de la grandeur et de l’unité nationales, « certains patrimoines culturels ou identitaires spécifiques, certaines difficultés liées à l’appartenance raciale bénéficient d’un espace de reconnaissance plus large qu’auparavant » dans la « diversité » et, selon l’auteur, c’est de cette problématique que découle la forme de la politique contemporaine sur l’esclavage. Enfin, il interprète la loi Taubira de 2001 comme une affirmation du « droit à la mémoire » des victimes de drames historiques, circonscrite de façon stricte dans le registre de l’unité nationale. Par une étude approfondie des travaux préparatoires des textes de 1998 et de la loi Taubira de 2001, il remarque qu’ils s’inscrivent dans un mouvement de reconnaissance « des souffrances historiques et des résistances des victimes ainsi que dans le concept de diversité considéré comme une valeur positive », instituant officiellement le caractère de « crime contre l’humanité » de l’esclavage sans pour autant privilégier une approche culpabilisatrice ; ceci afin de poursuivre la construction symbolique de la communauté nationale.

23Exemple emblématique d’une reconstruction portant le poids du passé tragique de quatre années de guerre civile et du génocide commis contre les Tutsis, l’État rwandais a, depuis 1994, mis en œuvre des politiques publiques qui ont évolué au cours des années. Selon l’objectif visé, il s’agissait de gérer la mémoire du génocide et concilier le jugement des responsables avec la reconstruction d’une nation rwandaise unifiée et réconciliée. En se concentrant sur les acteurs et le cadre légal, Rémi Korman nous propose un état des lieux et une analyse des enjeux de cette politique mémorielle post-génocidaire : « tout d’abord enjeu de reconnaissance internationale et de politique intérieure pour le pouvoir rwandais, la mémoire du génocide a progressivement été démobilisée au profit des politiques de pardon et de réconciliation ». Son questionnement porte sur le choix des entités publiques qui définissent et mettent en œuvre cette politique et les outils employés ainsi que les lieux et le cadre juridique choisis pour la diffuser.

24Il est frappant de constater que, dans un premier temps (1994-1999), les différentes actions mémorielles (inhumation en dignité des victimes, création de cimetières et de mémoriaux du génocide…) ne s’inscrivent dans aucune stratégie. La seconde étape, à partir des années 2000, marque l’arrivée d’une nouvelle politique, tout d’abord par la création d’une commission autonome en charge de la mémoire du génocide inscrite dans l’article 179 de la Constitution de 2003 qui définit en outre les grandes lignes de son action. La mémoire devient alors le lieu de l’unité nationale et de la lutte contre l’idéologie du génocide avec trois objectifs principaux : lutter contre l’idéologie du génocide, promouvoir une politique de réconciliation et améliorer l’image du pays. L’auteur relève alors un paradoxe entre cet engagement de l’État rwandais sur la mémoire du génocide et son désinvestissement de fait dans la gestion de cette mémoire. À partir de 2008, la Commission nationale de lutte contre le génocide dont la politique est directement dictée par le gouvernement rwandais, va, selon l’auteur, procéder à une « nationalisation » des lieux de mémoire du génocide et ne plus laisser aucune place au deuil individuel.

25La politique de mémoire du génocide va aussi s’internationaliser en plusieurs étapes, une première avec la création du TPIR en 1995 et une seconde, après 2004, qui correspond à une exportation des commémorations hors du Rwanda ; mais cet effort de reconnaissance de la mémoire s’accompagne d’une forme de démobilisation car elle doit faire place aux politiques de réconciliation et de pardon. Le but ultime étant le même que dans les autres exemples étudiés, la reconstruction de l’unité nationale et « plus prosaïquement l’avenir ». Selon Rémi Korman, c’est l’écriture et l’enseignement de son histoire qui « représentent le principal défi de la politique de mémoire du génocide » au Rwanda.

  • 25 Freddie Rokem, Performing History: Theatrical Representation of the Past in Contemporary Theatre, (...)
  • 26 V. les contribution de V. Robin Azevedo et Sarah Gensburger dans ce numéro. V. aussi «Staging the (...)

26La réécriture de l’histoire et son interprétation scénographique permettent à certains historiens tel Greg Dening d’émettre l’hypothèse que la représentation de l’histoire est une forme de « performance ». Certains chercheurs en études théâtrales se sont ainsi concentrés sur la manière dont le théâtre de l’après-guerre a participé aux représentations et débats sur le passé en présentant différents aspects de l’holocauste25. Le théâtre peut aussi être considéré comme une façon de représenter les contradictions du passé en replaçant les événements dans le contexte idéologique du présent. Que se soit pour rassembler une population autour d’une vision collective, de « corriger » la mémoire ou de désigner un héro, la commémoration théâtrale ou événementielle oriente le spectateur pour le « bien de la communauté » sans forcément tenir compte de la complexité de l’histoire passée au filtre d’une vision présente26.

27Comment analyser les autres formes d’écriture du passé comme celle que nous donne à voir Valérie Robin Azevedo lorsqu’elle décrit et étudie un « numéro » carnavalesque dans le district andin d’Occros au Pérou, mettant en scène la violence politique entre le Sentier lumineux et les milices de paysans organisées en résistance ? Ethnologue, sociologue comparatiste et linguiste spécialiste du quechua, V. Robin nous propose un article fondé sur un retour d’expérience d’une mission effectuée sur place en 2004. L’auteur pose d’emblée la question de savoir comment appréhender la réactualisation de ces massacres, quels en sont les enjeux et dans quels buts conscients ou non sont mises en scène les représentations de la violence dans cette région extrêmement meurtrie. Ce sujet est pour elle le moyen d’illustrer la pluralité des processus mémoriels du conflit armé dans la société péruvienne à l’heure actuelle, d’observer comment s’affrontent les différentes mémoires en présence ; car cette présentation artistique, cette « performance » est aussi un acte d’écriture que les acteurs ont choisi de raconter, que cette histoire locale, inconnue dans le pays, s’inscrit dans l’histoire nationale.

  • 27 Sébastien Jallade, « La réinvention des routes incas : représentations et construction de la mémoi (...)
  • 28 Rocio Silva Santisteban, « La participation des femmes dans le conflit interne armé au Pérou penda (...)

28Cette problématique avait déjà été abordée dans cette revue au sujet de la « route des Incas »27.  Valérie Robin décrypte, au-delà de la forme et du fond des témoignages recueillis et des représentations auxquelles elle a pu assister, les enjeux liés aux usages de cette « mémoire manipulée » par tous les acteurs du conflit et notamment les femmes. Elle rejoint en cela le témoignage du professeur R. Silva Santisteban publié dans Droit et Cultures28 et remet à sa juste place le « caractère héroïque » des atrocités perpétrées par les hommes de tous bords.

29On retrouve ici, comme dans l’article de Renaud Hourcade – même si le contexte et les postures sont différents – le thème de la réappropriation et de l’identification des populations à une figure de victime et de résistant dans un mouvement pour une reconnaissance par l’histoire locale et nationale, l’aspiration à une appartenance communautaire et à la Nation. Pour Valérie Robin, cela ne peut se faire qu’au prix « d’une dépolitisation du passé dont le contenu doit être neutralisé au maximum pour donner à voir une image convenue » et d’une tension entre l’appropriation parfois par un même individu de l’image du héros et celle de la victime, ce qui revoie à toute la complexité des enjeux de mémoire.

30Dans son article intitulé « Mettre en scène le passé. Ethnographie de l’instrumentation de l’œuvre d’art dans les politiques de la mémoire », Sarah Gensburger s’intéresse à la manière concrète dont les politiques mémorielles vont s’exercer par le recours à l’œuvre d’art. L’originalité de cette étude réside à la fois dans son approche et dans son objet. C’est en effet surtout à partir de notes de terrain récoltées en tant qu’observatrice participante que l’auteur va analyser, en amont de l’acte artistique, les mécanismes du recours à l’œuvre d’art par les pouvoirs publics et les logiques qui animent les acteurs des politiques mémorielles. Sarah Gensburger est sociologue de la mémoire et travaille sur la constitution de la « mémoire » en catégorie d’action publique aux niveaux local, national, trans- et international, participant ainsi du renouvellement en cours des études sur la mémoire en science politique. Dans le domaine de ses expériences personnelles, elle a été Commissaire de l’exposition C'étaient des enfants qui s’est tenue à la Mairie de Paris en 2012. Son parti-pris et sa démarche avaient été de se placer à « hauteur d’enfant » et de mettre en scène, à côté des documents administratifs, des objets originaux personnels, voire intimes, leur ayant appartenu.

31Qu’est-ce qui confère, ou non, à l’œuvre d’art un statut politique ? S. Gensburger va tout d’abord s’interroger, à partir de réalisations concrètes, sur le lien entre formes d’instrumentation et logiques de dépolitisation des problèmes publics. « Quel statut est ici donné à l’art et son utilisation engendre-t-elle un rapport spécifique entre gouvernés et gouvernants ? […] Et quels sont les effets sociaux de ces supports symboliques non contraignants que constituent les œuvres d’art ? ». En fondant sa démarche sur un matériau ethnographique, elle l’inscrit aussi bien dans la sociologie de l’action publique que dans la mouvance des memory studies en pointant la focale non plus uniquement sur le « vecteur de mémoire » lui-même mais sur sa genèse et ses éventuels effets. Elle va s’appuyer sur deux événements qui ont eu lieu au cours de l’année 2007, l’» Hommage de la Nation aux ‘Justes’ de France » organisé par l’Exécutif en janvier et l’» Hommage à Guy Môquet et aux Martyrs de la Résistance » en octobre. Afin de pouvoir observer de l’intérieur, « dans son ordinaire administratif », la conduite de la politique de mémoire de l’État, S. Gensburger intègre la direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives. Affectée auprès de la responsable du projet de commémoration de « l’Hommage à Guy Môquet », elle devient alors un observateur privilégié du processus de la réalisation de cet événement, situation d’enquête inédite jusqu’à lors dans le domaine des travaux sur la mémoire comme elle le souligne. Malgré la différence de nature et des conditions sociales dans lesquelles se sont déroulées ces manifestations, c’est par une étude précise des mécanismes de « fabrication » que l’auteur va parvenir à la conclusion que « l’ajout de la parole des artistes aux discours qui composent traditionnellement la matière de la commémoration remplit donc une fonction précise de ‘dépolitisation’ de l’événement », question qui soulève celle de l’interaction des différents acteurs du processus et qui renvoie, de façon générale, au concept de « vecteur de mémoire » et ses implications théoriques.

32Ces processus mémoriels montrent tous un caractère opportuniste qui va, selon le lieu, le moment et les forces en présence, privilégier les non-dits ou les interprétations fragmentées de l’histoire afin d’orienter vers une reconnaissance pour les « victimes » d’une identité locale ou au sein d’une nation et une appartenance (même à défaut de réparation), vers un semblant de cohésion nationale et l’espérance d’un « revivre ensemble » en occultant les différences culturelles, ethniques et linguistiques qui pourrait mettre l’appareil étatique en danger.

33Ce numéro thématique de Droit et Cultures a pour ambition, dans une perspective internationale et interdisciplinaire, de dessiner ces espaces des politiques mémorielles et d’en décrypter les enjeux.

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Notes

1 Paul Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000.

2 Jean-Philippe Schreiber, « Le génocide, la mémoire et l’histoire » in R. Verdier, É. Decaux, J.-P. Chrétien (éd.), Rwanda. Un génocide au XXe siècle, Paris, 1995, L’Harmattan, p. 180.

3 Johann Michel « Un Lavisse 2009 », La vie des idées, 14 oct. 2009. http://www.laviedesidees.fr/Un-Lavisse-2009.html.

4 Bernard Cottret et Lauric Henneton, « La commémoration, entre mémoire prescrite et mémoire proscrite », Dubonusagedescommémorations. Histoire, mémoire et identité, XVIe-XXIe siècle, Bernard Cottret et Lauric Henneton (dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010.

5   Pierre Nora, Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 1997, vol. 3, p. 4715 cité par Ph. Joutard, Histoire et mémoires, conflits et alliance, Paris, La Découverte, coll. « Écritures de l’histoire », 2013, p. 18. V. aussi David El Kenz & François-Xavier Nérard (dir.), Commémorer les victimes en Europe, XVIe-XXIe siècles, Coll. « Époques », Champ Vallon, 2011.

6 Ricœur, op. cit. V. aussi Du vrai au juste : la mémoire, l’histoire, l’oubli, Michèle Baussant (dir.), Les Presses de l’Université Laval (Canada), 2006 ; François Dosse, « Il faut rejeter les abus de mémoire et le brouillage des repères historiques », Le Monde.fr, 15.10.2010.

7 Pour une étude critique de l’interprétation du concept de mémoire collective par Paul Ricœur, v. Jeffrey Andrew Barash, « Qu’est-ce que la mémoire collective ? Réflexions sur l’interprétation de la mémoire chez Paul Ricœur », Revue de Métaphysique et de morale n°50, Paris PUF, 2006/2.

8 Michèle Baussant, « Penser les mémoires », Ethnologie française 3/2007 (Vol. 37), p. 389.

9 Rapport d’information n°1262, Rassembler la Nation autour d’une mémoire partagée, Assemblée nationale, « documents d’information », novembre 2008, p. 11.

10 La loi du 13 juillet 1990 dite « loi Gayssot », tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe pénalisant le négationnisme du génocide des juifs ; la loi du 29 janvier 2001qui dans son article unique « reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 » ; la « loi Taubira » du 21 mai 2001 qui reconnaît latraite et l’esclavage en tant que crimes contre l’humanité ; la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés (et son article 4 al. 2 sur le rôle positif de la présence française outre-mer qui sera abrogé en 2006 après une virulente polémique). Sur l’hétérogénéité du droit mémoriel en France, v. Erwann Kerviche, « La Constitution, le chercheur et la mémoire », VIIe Congrès français de droit constitutionnel, AFDC, Paris, 2008, http://www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC2/KervicheTXT.pdf. Sur la loi Gayssot et ses conséquences, v. le documentaire de Béatrice Pignède, « Main basse sur la mémoire, les pièges de la loi Gayssot », Clap 36, 2011, http://www.agoravox.tv/actualites/societe/article/docu-main-basse-sur-la-memoire-les-36466.

11   Libération, 13 décembre 2005 et le site de l’association Liberté pour l’Histoire : www.lph-asso.fr.

12 François Dosse, « L’histoire et la guerre des mémoires », op. cit., p. 11-12.

13 Op. cit., p. 98.

14   V. entre autres Anne Levade et Bertrand Mathieu, « Le législateur ne peut fixer des vérités et en sanctionner la contestation », note sous arrêt, La semaine juridiqueÉdition générale n°14, 2 avril 2012, 425, http://www.lexisnexis.fr/droit-document/article/la-semaine-juridique-edition-generale/14-2012/425_PS_SJG_ SJG1214CM00425.htm ; Jérôme Roux, « Le Conseil constitutionnel et le ‘génocide arménien’ : de
l’a-normativité à l’inconstitutionnalité de la loi », Recueil Dalloz 2012, p. 987 ; Michel Danti-Juan, « Contestation de l'existence d'un génocide », Revue pénitentiaire et de droit pénal, avril-juin 2012, n°2, p. 399-402.

15   Décision n°2012-647 DC du 28 février 2012, cons. 6, Recueil, p. 139 - Journal officiel du 2 mars 2012, p. 3988.

16   Conseil constitutionnel, Décision n°2012-647 DC du 28 février 2012, « Commentaire », http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2012647DCccc_647dc.pdf.

17 François Dosse, « L’histoire et la guerre des mémoires », Saeculum-Rivista de História, João Pessoa, janv./jun.2007, p. 19. Sur la mise en œuvre de l’organisation, dans l’Empire romain, de la suppression dans la mémoire collective des « mauvais empereurs » et les limites pratiques de ces actions destructrices, v. Jean-Pierre Martin, « Condamnations et damnations : approches et modalités de réécriture de l’histoire. Introduction », Cahiers Glotz, XIV, 2003, p. 227-229. V. aussi les travaux de Nicole Loraux sur la pratique athénienne de la mémoire et notamment sur les « interdictions de mémoire », c’est-à-dire sur l’oubli imposé comme modalité du vouloir vivre ensemble constitutif de la Polis, de la Cité : « C’est ainsi qu’au début du Ve siècle, Athènes s’engageait dans une pratique très surveillée de la mémoire civique », Nicole Loraux, La cité divisée, Paris, Payot, 1997, p. 149. Je remercie Hervé Guillorel (ISP/CNRS), rédacteur en chef de Droit et Cultures pour ses judicieuses suggestions bibliographiques.

18 Nous renvoyons à quelques exemples d’études publiées dans cette Revue : S. Lefranc, « Les commissions de vérité : une alternative au droit », Droit et Cultures 56-2008/2, p. 129-145 ; É. Seizelet, « Le Japon et la Cour pénale internationale : enjeux politiques et mémoriels », Droit et Cultures 58-2009/2, p. 85-108 ; Emmanuel Filhol, « Discursivités et pratiques tsiganes : autour de la loi de 1912 sur les « nomades »
en France, Droit et Cultures 64-2012/2, p. 183-206. Nous renvoyons également à la « Chrono-bibliographie » et aux « Notes » de l’ouvrage de Ph. Joutard, Histoire et mémoires, conflits et alliance, Paris, La Découverte, coll. « Écritures de l’histoire », 2013.

19 Pour une argumentation différente, v. Pierre Nora, « Lois mémorielles : pour en finir avec ce sport législatif purement français », Le Monde, 28 décembre 2011.

20   V. L’article de T. Hochmann dans cette Revue.

21 Bertrand Mathieu, « L’abandon des lois mémorielles », Recueil Dalloz, 2008, p. 3064.

22 Il a notamment publié Le négationnisme face aux limites de la liberté d’expression, Étude de droit comparé, Pedone, 2013 qui fait l’objet d’une recension dans cette Revue. V. aussi Droit et Cultures 61-2011/1, p. 235 et s.

23   Renaud Hourcade, La mémoire de l’esclavage dans les anciens ports négriers européens. Une sociologie des politiques mémorielles à Nantes, Bordeaux et Liverpool, Thèse de doctorat en Science politique soutenue en décembre 2012.

24 Sur ce point, v. Jean-Luc Bonniol dans les articles cités par l’auteur et aussi dans C. Andrieu,
M.-C. Lavabre, D. Tartakowsky (dir.), «  Échos politiques de l’esclavage colonial, des départements d’outre-mer au cœur de l’État », Politiques du passé. Usages politiques du passé dans la France contemporaine, PUP, 2006, p. 59-69.

25 Freddie Rokem, Performing History: Theatrical Representation of the Past in Contemporary Theatre, Univ. of Iowa Press, 2002.

26 V. les contribution de V. Robin Azevedo et Sarah Gensburger dans ce numéro. V. aussi «Staging the Holocaust»: the Shoah in Drama and Performance, Claude Schumacher (ed.), Cambridge University Press, UK, 1998.

27 Sébastien Jallade, « La réinvention des routes incas : représentations et construction de la mémoire au Pérou », L’homogène et le pluriel. L’exemple de la multiculturalité au Pérou, N. Merveille & J. Lahmani (dir.), Droit et Cultures n°62 2011/2, Paris, L’Harmattan, p. 119-137.

28 Rocio Silva Santisteban, « La participation des femmes dans le conflit interne armé au Pérou pendant la période 1980-2000 », ibidem, p. 151-162.

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References

Bibliographical reference

Jacqueline Lahmani, “Présentation”Droit et cultures, 66 | 2013, 11-24.

Electronic reference

Jacqueline Lahmani, “Présentation”Droit et cultures [Online], 66 | 2013-2, Online since 14 January 2014, connection on 18 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/3124; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.3124

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About the author

Jacqueline Lahmani

Jacqueline Lahmani est ingénieur d’études au CNRS et rédacteur en chef adjoint de la revue Droit et Cultures. Juriste spécialisée en Droits anglais et américain des affaires (Université Paris I-Panthéon Sorbonne),  elle a exercé en qualité d’assistante de recherche en droit américain au sein de la première équipe sur l’unification du droit de l’Institut de droit comparé de l’Université Paris II. Elle a notamment travaillé sur le droit privé et la théorie économique du droit aux États-Unis dans une perspective comparative. Auteur de nombreuses traductions pour la revue, elle a récemment codirigé avec Nicolas Merveille, « L’Homogène et le pluriel. L’exemple de la multiculturalité au Pérou », Droit et Cultures n°62-2011/2.

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