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Dossier : Les justices alternatives et leurs avatars

La justice alternative en Russie : de la valorisation de la répression à celle de la médiation

Alternative Justice in Russia: from the Valorization of Repression to the Valorization of Mediation
Chantal Kourilsky-Augeven
p. 111-124

Abstracts

During the Soviet period alternative justice was essentially repressive under its two forms, Party assemblies and comrades’ courts on working places and living places. Its aim was to exert pressure on citizens’ private life to have it more conform to Party official standards or to the so-called requirements of socialist living community. New modes of life in the current period have renewed conflicts, on the one hand, in the housing sector because of the wealth disparity between various flat owners and, on the other hand, in an ever growing business sector where violence tends to replace court actions. The recent legislative attempt to introduce a universal mediation procedure between conflicting parties through a neutral professional mediator seems to produce relative results.

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Full text

La pression du Parti et du collectif :
les assemblées du Parti et les tribunaux de camarades

1Si l’on excepte la période militante des débuts de la Révolution russe et, dans les années 1920, la période de la NEP (nouvelle politique économique) qui avait vu, avec la restauration en matière civile de la liberté contractuelle, la création temporaire de commissions de conciliation en cas de litige entre cocontractants, on ne trouve guère de traces, pendant les quarante premières années de l’Union soviétique, de ce que l’on pourrait appeler des formes de justice alternative. Tout au plus, sous l’empire des nécessités économiques du commerce international, pourrait-on ranger sous ce vocable les tribunaux arbitraux (tretejskie sudy) connaissant des litiges en matière de commerce extérieur. Car ce qui, au niveau interne, était appelé l’Arbitrage, instance compétente pour juger des litiges économiques entre entreprises d’État, désignait une simple branche du système étatique de juridictions à l'instar de la situation en France des tribunaux administratifs.

Les assemblées du Parti  

2Si l’on trouve, dès avant les années 1960, une trace de la justice alternative, c’est sous la forme disciplinaire spécifique aux assemblées du Parti internes à divers organismes (entreprises, universités, instituts de recherche, administrations). Elles font appel à une pression morale organisée, stratégiquement oppressante, pour veiller à la vertu de leurs membres. On sait en effet que, du moins en théorie, il était attendu de tout membre du Parti qu’il menât une vie exemplaire, familiale notamment, au moins en apparence (une tolérance régnait dans les hautes sphères du Parti et l'on connaît à cet égard le sobriquet Loupanarskij que l'on attribuait à Lounacharsky). Un contrôle de cette exemplarité s’exerce par l’intermédiaire de l’organisation du Parti au sein notamment des universités et des instituts de recherche, la carrière de chercheur et d’enseignant supposant précisément cette appartenance politique.

3Dès lors, même si, à l'époque soviétique, on ne peut parler de règlement direct des conflits interindividuels et notamment des litiges familiaux par une justice alternative incarnée par l’organisation du Parti, on peut signaler par contre que la plainte déposée auprès de cette organisation par un conjoint délaissé peut aboutir à une mise en cause publique destinée à rappeler à l’ordre le conjoint défaillant. Si la morale y est omniprésente, le droit – sous la forme de pressions administratives – y agit en sous-main. Tel directeur d’institut divorcé perdra ses fonctions de direction parce que, sa conduite familiale n’étant plus jugée exemplaire, il sera déclaré ne plus pouvoir exercer ce type de responsabilités ; tel universitaire mari adultère se verra désormais refuser le droit de diriger des étudiants ; la lycéenne ou l’étudiante juive dont la famille a demandé aux affaires étrangères l’autorisation d’émigrer en Israël sera blâmée par ses pairs qui lui reprocheront, en séance publique, de trahir sa patrie ainsi que l’affection de ses camarades.

Les tribunaux de camarades

4Parallèlement, au début des années soixante du XXe siècle, le seul texte législatif russe pouvant être considéré comme instaurant une instance de justice alternative est un Règlement de 1961 portant création de ce que l’on appelait les tribunaux de camarades. Il s’agit en fait d’une fausse nouveauté puisque de tels tribunaux informels avaient été créés au sein de différents « collectifs » dès les débuts de la Révolution d’octobre 1917. Le principe consiste cette fois encore à faire rappeler à l’ordre par leurs pairs les membres d’un collectif (jeunes, ouvriers, habitants d’un immeuble) qui perturbent par leur comportement la tranquillité de la collectivité. Rappel à l’ordre, blâme, ou même travaux d’intérêt général sont utilisés dans l’arsenal des « mesures de pression sociale » appliquées à l’encontre des perturbateurs.

5À l’époque d’un Parti Communiste conçu comme référence unique et dont les derniers Congrès ont adopté des programmes tendant à « donner aux masses une participation de plus en plus importante aux grandes fonctions de l’État dont la justice », les tribunaux de camarades, tels que définis par le règlement du 3 juillet 1961, sont « des organes sociaux élus, appelés à contribuer activement à l’éducation des citoyens dans l’esprit d’une attitude communiste à l’égard du travail, à l’égard de la propriété socialiste, à l’égard de l’observance des règles de la vie en commun socialiste, et à contribuer au développement chez l’homme soviétique du sens du collectivisme et de l’entraide entre camarades, ainsi que du sens du respect de la dignité et de l’honneur des citoyens ». Mais on voit bien qu’il s’agit, sous le couvert du règlement de litiges entre particuliers, d’exercer une tâche primordiale : « prévenir les infractions et les actes portant préjudice à la société, éduquer les individus au moyen de la persuasion et de la pression sociale et créer
une atmosphère d’intransigeance autour de tous les actes antisociaux » (Kourilsky, 1964).

6Ces tribunaux, composés de juges non professionnels, peuvent être créés dans des contextes multiples : entreprises, administrations, établissements d’enseignement supérieur ou spécialisé (par décision de l’assemblée générale des travailleurs, employés ou étudiants), kolkhozes, immeubles d’habitation, villages et les cités (sur décision de l’assemblée générale des habitants) cette fois-ci avec l’accord du Comité exécutif du Soviet des députés local.

7Mais certaines résistances ne manquent pas de s’exprimer à divers niveaux à l’égard de ces institutions. Elles s'expriment d'abord au stade de leur création même. En effet celle-ci dépend, on l'a vu, soit de la décision de l’assemblée générale des travailleurs, des salariés ou des étudiants, soit de la décision de l’assemblée générale des kolkhoziens et des habitants concernés avec l’accord du Comité exécutif (ispolkom) du Soviet local. Selon que cette assemblée est plus ou moins active, la décision est ou n’est pas prise et le tribunal de camarades est ou n’est pas créé. On imagine facilement que l’activisme de ces organismes, pourtant encouragé d’en haut de multiples manières, varie assez fortement d'un endroit à l'autre en fonction de la force des mécanismes de résistance passive.   

8Résistance à la création des tribunaux de camarades mais aussi résistance à leur fonctionnement. Une fois créés, ces tribunaux éprouvent des difficultés à se faire admettre. Il n’est pas rare que cette initiative à visée éducative soit boycottée par les communautés concernées. On ne compte plus les cas où les dirigeants d’entreprise préfèrent ne pas transmettre les cas litigieux au tribunal de camarades et se contentent de prendre à l’égard des perturbateurs des sanctions administratives. Il en va fréquemment de même des organisations syndicales qui auraient normalement pour mission de prêter assistance aux tribunaux de camarades mais qui s'en abstiennent et, de plus, ignorent même volontairement leurs décisions.

9On en voit le reflet dans un discours des autorités judiciaires stigmatisant cette absence de coopération qui « sape l’autorité de ces tribunaux et développe chez les coupables le sentiment de leur impunité ».

10On a l'impression à l'opposé d'un activisme exacerbé de certains tribunaux de camarades qui ont tendance à se prendre pour de véritables juridictions pénales et à prononcer par exemple des décisions qui ne relèvent pas de leur compétence : licenciement ou assignation à résidence pour une durée de 2 à 5 ans contre des citoyens considérés comme « menant une vie antisociale ou parasite » (le credo de la période). Il leur arrive aussi de se saisir d’affaires sur lesquelles des tribunaux de l’ordre judiciaire ont déjà statué ou de rendre des décisions en contradiction avec des jugements déjà rendus. Le problème s'accroît du fait que les membres des tribunaux de camarades sont de simples travailleurs dont les connaissances juridiques sont généralement limitées alors que les textes prévoient qu’ils doivent s’appuyer, non seulement sur la conscience de leur devoir social, mais aussi sur la législation en vigueur. Ils ne bénéficient pas toujours à cet égard, tant s’en faut, de l’aide, souvent réclamée, des magistrats, des avocats et des syndicats.

11Pourtant le pouvoir veut venir à bout des résistances de la population et la compétence des tribunaux de camarades sera encore renforcée dans la suite de la politique khrouchtchévienne du début des années 1960. Un nouveau décret du 23 octobre 1963 introduit des mesures destinées à « renforcer de façon significative le rôle de ces tribunaux dans la lutte contre les individus qui violent la discipline du travail et les règles de la vie en commun socialiste ». Ils sont désormais compétents pour juger d’infractions pénales mineures commises pour la première fois : houliganisme, spéculation et vol de biens publics, vols au détriment de citoyens faisant partie de la même communauté que le coupable ainsi que, infraction révélatrice du contexte économique de l'époque soviétique, usage de véhicules automobiles d’État pour du transport clandestin de colis ou de passagers et utilisation de matériel d’État pour exécuter des commandes privées. Il s’agit de faire connaître à l’ensemble de la communauté de vie du coupable les infractions commises par ce dernier et son identité, les jugements du tribunal demeurant ignorés par elle. Le plus souvent, en effet, dit le commentaire du nouveau texte, le principal souci des individus auxquels le juge inflige une amende est que cette mesure demeure confidentielle c’est-à-dire qu’elle ne soit connue ni sur leur lieu d’habitation ou ni sur leur lieu de travail. Enfin l’extension de la compétence des tribunaux de camarades en matière de violations de la discipline du travail, de litiges sur les lieux d’habitation et de rixes soit dans ces derniers, soit dans les locaux professionnels, montre les espoirs placés par le pouvoir dans l’efficacité de cette juridiction alternative, plus répressive qu'éducative. Mais il est vrai que toutes les mesures répressives sont alors jugées éducatives (par ex. les colonies de rééducation par le travail ispravitel'no-trudovye kolonii).

12Mais si le Parti envisage de faire participer les masses à l’activité judiciaire, il fait cependant preuve d’une certaine prudence en matière de délits criminels. Le tribunal de camarades ne peut se saisir de sa propre initiative des infractions pénales précitées pas plus qu’il ne peut le faire à la demande d’entreprises, de particuliers, de comités syndicaux, d’organisations sociales ou de comités exécutifs des soviets locaux. Seuls les organes de police, le procureur ou le tribunal peuvent lui transmettre les dossiers.

13Quel sera l’avenir de ces juridictions alternatives ? Il semble que, après une période plus chaotique que florissante au cours des périodes khrouchtchévienne puis brejnévienne, elles aient sombré progressivement dans l’oubli pour disparaître totalement à l’époque gorbatchévienne.

14Pourtant, à l'heure actuelle, en ces premières années du XXIe siècle, ce qui n’a jamais disparu depuis un siècle, ce sont les problèmes liés au logement et les litiges qui en découlent. Il en va de même, depuis l'ère gorbatchévienne, des litiges en matière de contrats qui font fureur dans le domaine des affaires.  

Les conflits de la période actuelle

15Dans la Russie actuelle, les conflits les plus criants dans la vie quotidienne concernent d'abord le problème du logement, éternisé par les écrivains russes les plus brillants (Boulgakov, 1968), mais qui s'accentue de par les clivages qui se sont opérés dans la société russe entre ce que l'on appelle les « nouveaux Russes » (novye russkie) par assimilation à l'expression « nouveaux riches » et les Russes à moyens et faibles revenus. Mais ils concernent aussi le monde des affaires, ce que l'on a appelé un temps « le capitalisme de la nomenklatura » et dont la violence, qu'elle émane des sphères des affaires, des sphères criminelles ou de l'État lui-même (on se souvient du récent film documentaire sur l'oligarque Khodorkovsky) ne cesse de s'afficher.

Le problème du logement

16Le régime du logement avait connu depuis les débuts de la Révolution d’octobre 1917 des étapes contradictoires. Les désordres de la guerre civile et l’afflux des paysans dans les villes avaient rapidement provoqué une pénurie de logements urbains. Avec la caution d’une théorie engelsienne (Engels, 1884/1975) selon laquelle, avec l’abolition de la propriété privée, les fonctions économiques et éducatives de l’ancienne famille bourgeoise devaient être transférées à la société, se mit en place dès la Révolution une gestion de la pénurie dans laquelle les grands appartements des centres-villes se voyaient transformés en appartements communautaires (kommunalki). La situation devait perdurer des dizaines d’années, même avec les vagues de reconstruction, toujours insuffisantes pour répondre à la demande, qui suivirent la fin de la deuxième guerre mondiale. L’abolition de la propriété privée avait laissé intacte une notion de propriété personnelle qui incluait un logement dont les dimensions étaient réglementées.

17À partir de la fin de la collectivisation des terres, les kolkhoziens, tant comme manifestation de la volonté d'attacher les paysans à l'exploitation agricole que comme mesure de strict contrôle des flux de populations vers les grandes villes, se voient refuser le droit de détenir un passeport interne (pasport, équivalent soviétique de la carte d’identité, que tout citoyen se voit délivrer à partir de l’âge de 16 ans). Le pouvoir instaure une réglementation selon laquelle quiconque s’installe en ville (ou y réside plus de trois jours) doit obtenir, auprès des autorités de police, une autorisation administrative de résidence ou propiska. De même, à des fins de protection des droits des habitants vivant déjà dans un logement urbain avec leur famille, chacun des membres d’une famille partageant un logement doit être « enregistré » (propisannyj) dans cet appartement.

18Tout va se compliquer à partir de la période de la perestrojka et de l’adoption subséquente en 1993 de la Constitution eltsinienne consacrant la protection d’un droit inviolable et sacré de propriété privée ainsi que la liberté de circulation et de résidence des citoyens dans les endroits de leur choix. Parallèlement à l’enrichissement, lié à la liberté du commerce, de certaines catégories de population qui leur permet d’acheter, de rénover et d’aménager des appartements dans des immeubles anciens, la législation civile, en rénovation elle aussi, doit protéger les droits des anciens occupants des appartements situés dans les mêmes immeubles qui bénéficient du système de la propiska. Entretemps, celui-ci a été modifié et la propiska a été remplacée par une simple registracija qui implique que la police ne peut plus, comme dans le régime antérieur, refuser l’enregistrement d'une personne à l'adresse de la résidence ou du domicile de son choix. Le nouveau Code civil introduit un régime appelé de « privatisation »(privatizacija) selon lequel, sous réserve d’enregistrement par acte notarié, chacun des occupants d’un logement – en général membres de la même famille – se voient gratuitement reconnaître sur ce logement un droit de propriété.

19C’est à partir de ce moment que vont naître, de l’inégalité du niveau de revenus entre acheteurs privés d’un appartement dans un immeuble et occupants titulaires dans le même immeuble d’un appartement sous le régime de la privatisation, des conflits concernant l’utilisation et l’aménagement des parties communes. Ces conflits sont multiples puisque les nouveaux propriétaires veulent faire partager à tous les occupants de l'immeuble les frais de modernisation de cet immeuble (installation d’un ascenseur, réfection de la peinture et de l’électricité dans les escaliers, installation d’un digicode et d’un interphone, réfection des caves, aménagement des espaces dans les cours intérieures en vue du stationnement des voitures par exemple).

20L’un des problèmes réside en ce que, « si les titres de propriété délivrés au moment de la privatisation prévoyaient la mention d’une quote-part des parties communes, dans la pratique, celle-ci n’a jamais été déterminée » alors que « la première loi sur la privatisation du parc de logements prévoyait la distinction entre propriété privative et propriété des espaces communs » (Chaigneau, 2012).

21Par ailleurs, sous le régime antérieur, les occupants d’un appartement dans un immeuble – appartenant en général à la municipalité ou à l’entreprise employant le chef de famille –, ne versaient ni charges ni contributions financières personnelles pour la consommation de gaz, d’électricité et d’eau chaude ou pour l’entretien des équipements correspondants ainsi que pour l’aménagement des espaces verts de la cour intérieure, toutes ces tâches et dépenses étant assumées par un Bureau de gestion des logements (ZhEK ou Zhilishchno-ekspluatacionnaya kontora) rémunéré par l’organisme propriétaire. Mais les changements de législation n’ont guère été pris en compte par les organismes propriétaires et « en silence les municipalités ont continué à considérer les parties communes comme leur propriété exclusive », attitude se traduisant par « les aliénations, unilatérales et sans concertation avec les nouveaux propriétaires privés, de certains espaces de l’immeuble » (baux commerciaux sur des caves ou des locaux techniques, cession des greniers pour y créer des lofts ou des duplex, installation d’affichages publicitaires).

22Parallèlement les conflits de voisinage n’ont cessé de se développer au sein des immeubles. Il en va de même des conflits avec les ZhEK dont les obligations comptables n'ont jamais été strictes et qui, de plus, récemment privatisés eux aussi, ne cessent d’augmenter les charges. Quant aux conflits entre voisins, ils naissent fréquemment de l’appropriation individuelle d’espaces comme les paliers qui deviennent progressivement des annexes des appartements. Elles naissent aussi, on l'a vu, des exigences de confort des nouveaux propriétaires qui ont acheté leur appartement à des prix souvent élevés et qui souhaitent mettre en place des améliorations de confort et de sécurité (clé d’utilisation de l’ascenseur, code et interphone à l’entrée de l’immeuble) alors que le coût en est trop élevé pour les habitants de longue date devenus propriétaires par simple privatisation.   

Les litiges dans le milieu des affaires

23L'empire russe avait vu la création, au début du XXe siècle, de tribunaux commerciaux capables de résoudre les questions liées au commerce y compris au commerce international. Commencée en 1908 à Odessa, elle s'était poursuivie au cours des années suivantes à Moscou, Saint-Petersbourg et dans six autres villes. Ces tribunaux connaissaient des litiges commerciaux et des litiges en matière de lettres de change et menaient, de par leur forme, des procédures de conciliation. Ce fut à cette époque qu'apparut en Russie le terme de « médiateur » dont l’opportunité de la participation, au sein des tribunaux de commerce, apparaissait utile. La période soviétique devait interrompre ce développement après la NEP avec une idéologie déniant toute base aux conflits en Russie, la technique de la médiation n'étant désormais plus utilisée que dans l’activité économique extérieure.

24À partir des années 1980 sous Gorbachev et 1990 sous Eltsine on va voir un essor rapide de l'entreprenariat. On sait que celui-ci a connu un développement très rapide en Russie (Shmulyar-Gréen, 2002) à l’époque de la vague de privatisations menée sous la houlette de Yegor Gaïdar par les réformateurs russes et de la mise en place de ce que  l’on devait appeler le « capitalisme de la nomenklatura ». C'était en effet essentiellement les anciens cadres du Parti et des entreprises d’État qui s’y taillaient la part du lion grâce aux actifs des organismes concernés. Mais l’on avait vu ensuite émerger de nouveaux entrepreneurs de taille plus modeste nullement conformes à l’image des oligarques de la décennie suivante. Dès 1986-1987 en effet, Gorbachev avait fait plusieurs tentatives de légalisation des petites entreprises individuelles qui avaient déjà fonctionné activement dans de nombreuses sphères des services, du détail et de la production de biens de consommation. Puis ce fut la loi sur les coopératives adoptée en 1988 que les auteurs américains devaient qualifier d’étonnamment libérale.

25Ces nouveaux entrepreneurs avaient été alors perçus de façon défavorable par une population russe encore imprégnée des valeurs soviétiques. Ils étaient « blâmés en partie en raison de leur glissement, jugé immoral, vers le capitalisme et parce qu’on les accusait de saper l’idéologie communiste du travail » (Shmulyar-Gréen). De plus ils étaient assimilés aux entrepreneurs politiques. Enfin certains auteurs les accusaient d’être des agents de pression politique et sociale contre l’ancien système. Enfin, de façon très négative, « ils furent considérés comme les premières victimes de l’économie libéralisée dans la mesure où, lors de sa période initiale, l’activité d’entreprise comportait une violence qui devait devenir la façon habituelle de mener ses affaires ». On a pu en voir le reflet dans les réponses à la partie russe de l'enquête de socialisation juridique menée en Russie et en France en 1993, le terme « entrepreneur » étant souvent  associé à des contrats sur la tête des intéressés (Kourilsky-Augeven, 1996).     

26Les litiges survenant dans cet univers du commerce et des affaires, qui se sont développés dans un cadre contractuel légal après l’adoption de l’ensemble des textes constitutionnels et législatifs légalisant la propriété privée et l’entreprenariat, sont normalement de la compétence des tribunaux civils ou de l’arbitrage. Mais, outre la réticence russe traditionnelle à l’égard du droit et des structures juridiques et judiciaires, la tentation est grande dans ce milieu d’avoir recours à la violence. Les commerçants et entrepreneurs, déjà soumis à la violence des différentes mafias qui leur imposent une protection obligatoire (appelée krysha, un toit) en échange de contributions financières dont le refus déclenche des représailles sont, comme alternative, soumis à la violence des services de police qui se posent, en la matière, en concurrents des mafias.

27Parallèlement il existe, de façon récurrente, des pratiques totalement illégales de violence à l’égard de débiteurs récalcitrants considérées comme beaucoup plus efficaces et rapides que le recours aux instances judiciaires ou arbitrales surchargées de façon endémique. Des enquêtes sociologiques ont montré, même si c’est de façon latente ou tout au moins avouée avec réticence, une sorte de crainte, dans le monde des affaires, de perdre la face et de se faire méjuger si l’on choisit de recourir aux juridictions compétentes plutôt qu’à la menace et à la violence physique.

28Pourtant, de façon paradoxale, le recours aux tribunaux croît de telle sorte que les juridictions sont de plus en plus encombrées.  

Une initiative législative : la loi sur la médiation

29Ce n’est qu’à la fin des années 1980 que la médiation a commencé à être réintroduite en Russie, son introduction dans la société étant liée à une série de difficultés que la Ligue des Médiateurs, créée à cette époque, analyse de la façon suivante : a) information insuffisante de la société concernant
la médiation elle-même, ses domaines d’application et ses avantages par rapport à la procédure judiciaire ; b) absence d’un nombre suffisant de médiateurs expérimentés et qualifiés ; c) absence de texte législatif réglementant la procédure de médiation et, par conséquent, de mécanismes de protection des participants à la procédure de médiation y compris par rapport à la nécessité de donner des dépositions au tribunal sur des questions confidentielles concernant la procédure de médiation.

30C'est dans cette atmosphère contradictoire qu’a été élaborée en 2010 une loi fédérale – entrée en vigueur en 2011 – intitulée Loi « sur la procédure alternative de règlement des litiges avec la participation d’un intermédiaire (procédure de médiation) ». Il semble qu'elle poursuive trois objectifs : 1. remédier à l'encombrement des tribunaux ; 2. pallier la réticence des parties à s'adresser aux tribunaux ; et 3. remédier à la violence endémique dans le milieu des affaires.

31Tactiquement, il s'agit pour la Ligue des Médiateurs de convaincre les parties en litige que le recours à la médiation plutôt qu’aux structures juridictionnelles est de nature à leur permettre « de résoudre leur litige de façon satisfaisante et, tout en préservant leur réputation professionnelle, d’économiser, de façon importante, à la fois temps et argent » (Site Liga Mediatorov, 2012). Cette intervention d’un médiateur est d'ailleurs prévue par le Code de la procédure d’arbitrage de la Fédération russe dont l’article 135 dispose que « les parties ont le droit d’avoir recours à la coopération d’un intermédiaire dans le but de régler un litige ». La Ligue des Médiateurs, dont le siège se trouve à Saint-Petersbourg et qui possède des représentations à Moscou, Velikij Novgorod, Ekaterinburg, Perm’, Samara et Yuzhno-Sakhalinsk, déclare partager les principes du European Code of Conduct For Mediatorsadopté à Bruxelles le 2 juin 2004.

32Pour elle, la  médiation est particulièrement adaptée aux cas dans lesquels a) les parties veulent continuer à maintenir à l’avenir des relations d’affaires et des relations personnelles étroites ; b) elles ne sont pas intéressées par une procédure publique parce que, pour elles, la confidentialité est essentielle ; c) une décision judiciaire en l’espèce ferait sans doute l’objet d’un recours ; d) le litige est très complexe au plan des faits ou au plan du droit ; e) il concerne des questions sensibles pour les affaires ; et enfin f) les parties ne souhaitent pas que leur litige soit examiné par le tribunal soit en raison des délais d’examen de l’affaire, soit en raison du caractère trop lourd des frais de procédure (annulant l'effet positif d'une victoire procédurale) soit en raison du caractère imprévisible du résultat de la procédure, soit pour toutes ces raisons à la fois.  

33Contrairement à la situation en France, la médiation ne peut être mise en œuvre dans les conflits criminels. Elle ne peut l'être par ailleurs dans les cas où l’une des parties souffre d’une maladie mentale, ne peut répondre de ses actes, c’est-à-dire est incapable. La médiation n’est effective que lorsque les deux parties veulent régler un conflit.

34A la différence de la France encore où les structures de médiation ont été mises en place par domaine de conflits (domaine pénal, domaine familial, domaine du travail), il s'agit dans la loi fédérale russe d’un modèle unique de médiation qui vaut pour tous les secteurs de la vie sociale. Notamment, comme le précise la loi de 2010 (art.1 al. 2), elle concerne a) les litiges nés des « rapports de droit civil, y compris en liaison avec l’exercice d’une activité entrepreneuriale et de toute autre activité économique » ainsi qu’en ce qui concerne b) les litiges nés de « rapports de droit du travail (il s’agit là des seuls litiges interindividuels et non des litiges collectifs du travail) et de droit de la famille ».

35Il n’en reste pas moins qu’à l’heure actuelle la loi, entrée en vigueur au début de l'année 2011 et dont l'application en est encore au stade expérimental, est surtout commentée en ce qui concerne le secteur des affaires.

36Les principes régissant la médiation en accord avec le European Code of Conduct for Mediators sont les suivants : libre décision des parties, égalité
en droit des parties, neutralité et impartialité du médiateur et stricte
confidentialité des discussions.   

37Libre décision : à la différence du litige judiciaire, l’entrée des parties en litige dans la procédure de médiation est volontaire et le médiateur est librement choisi. Nul ne peut contraindre les parties à participer à la médiation si elles ne le désirent pas pour telle ou telle raison. Les décisions ne sont prises qu’avec le consentement mutuel des parties et chacune d’entre elles peut à tout moment renoncer à la médiation et mettre fin aux pourparlers. Avant le début de la médiation, le médiateur examine obligatoirement la question de la libre décision et essaie de l’obtenir de chacune des parties.

38Égalité en droit des parties : aucune des parties ne jouit de privilèges en matière de procédure. Elles jouissent d’un droit identique d’exprimer leurs opinions, de déterminer l’ordre du jour des pourparlers, d’évaluer l’acceptabilité des propositions et des conditions de l’accord, etc.

39Neutralité, l’impartialité du médiateur : le médiateur conserve une attitude indépendante, impartiale, à l’égard de chacune des parties et leur assure un droit égal de participer aux pourparlers. Si le médiateur sent qu’il lui est difficile de conserver sa neutralité et qu’il ne réussit pas à éviter les évaluations émotionnelles qui naissent chez lui, il doit renoncer à mener le processus de médiation.

40Confidentialité : tout ce qui est dit ou discuté dans le cadre de la procédure de médiation demeure à l’intérieur de cette procédure. Le médiateur ne peut intervenir en qualité de témoin si l’affaire est cependant soumise au tribunal. Il ne peut communiquer à l’une des parties une information qu’il aurait reçue au cours d’une conversation individuelle de l’autre partie si celle-ci ne lui a pas donné à ce propos d’autorisation spéciale ou de demande de communication de cette information.

41Le médiateur n’est pas chargé de rechercher les preuves, pas plus que d’évaluer la légitimité des revendications des parties. Sa tâche essentielle consiste à assurer une compréhension mutuelle entre elles, à mettre en lumière la possibilité d’une solution au problème posé et à aider à réaliser cette solution dans des conditions acceptables pour tous les participants. De fait les parties sont souvent extrêmement réticentes à communiquer des informations dans la crainte que l’autre partie n'utilise l’information reçue pour obtenir un avantage contractuel. La présence d’un médiateur non impliqué dans le conflit entre les parties est donc nécessaire en ce que, dit la Ligue des Médiateurs, « il maîtrise une information plus complète que ne le fait chacune des parties et, de la sorte, voit l’ensemble du tableau du litige, ce qui lui permet de jouer le rôle de « navigateur », d’amener les parties à élaborer une décision et, finalement, de les orienter vers un accord adopté par consentement mutuel.

42Dans la médiation, la décision de mettre fin au litige dans telles ou telles conditions est toujours prise par les parties elles-mêmes car le médiateur n’est habilité à prendre aucune décision obligatoire pour les parties au litige. Son rôle consiste à aider les parties à mieux se comprendre, à atteindre un accord, à rapprocher leurs positions et, dans certains cas, à aider à trouver des variantes de conditions dans lesquelles le litige peut être réglé.

43Dès lors, souligne la Ligue des Médiateurs, la décision atteinte par les parties elles-mêmes au terme du processus de médiation ne nécessite, en règle générale, aucune procédure d’exécution forcée parce que les parties en sont satisfaites et ont intérêt à sa mise en œuvre.

Une première évaluation de l'application de la loi en 2012

44Deux tables rondes organisées à la Douma d'État en avril et en mai 2012 permettent de tirer un premier bilan de la mise en œuvre de la loi de 2010.

45La première, organisée le 26 avril 2012, s’est déroulée au sein du seul Conseil de la Fédération. S'interrogeant sur l’opportunité de faire de la médiation l’une des technologies de règlement alternatif extrajudiciaire des conflits (avec la participation d’un médiateur comme tiers impartial apportant son assistance pour l’élaboration d’un accord entre les parties), l'argument principal des participants étant « le rôle important de cette institution dans les conditions d’une surcharge grandissante du système judiciaire ».

46Ils ont souligné à cet égard le caractère encore trop limité de l’application de la loi – il a même été dit que la loi s’enlisait – puisque, depuis son adoption, elle n’a permis de résoudre que 3% des litiges normalement soumis à l’arbitrage. Il est vrai que le recours à la procédure de médiation relève de la libre décision des parties mais elle ne fait pas l’objet d’une publicité suffisante auprès de la population. On a rappelé ci-dessus que la Ligue des médiateurs soulignait l’importance de cette procédure en matière de litiges dans le monde des affaires. La table ronde a, quant à elle, souligné l’utilité indubitable qu’aurait ce type de procédure pour le règlement des litiges en matière de droit du logement.   

47En ce qui concerne les associations de médiateurs auxquelles la loi de 2010 donne droit de cité, plusieurs parlementaires ont exprimé leur inquiétude devant la tendance à la « privatisation » de la profession de médiateur par certaines communautés professionnelles.

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Bibliography

Chaigneau (A.), « La création des copropriétés en Russie, un droit à l'épreuve de son usage », Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest, 2012.

Kourilsky (Ch.), « Les récentes modifications des tribunaux de camarades en URSS », Revue internationale de droit comparé, vol. 16 n°1, 1964.

Kourilsky-Augeven (Ch.) en coll. avec M. Arutunyan & O. Zdravomyslova, Socialisation juridique et modèle culturel, l'image du droit en Russie et en France, LGDJ, 1996.

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References

Bibliographical reference

Chantal Kourilsky-Augeven, “La justice alternative en Russie : de la valorisation de la répression à celle de la médiation”Droit et cultures, 65 | 2013, 111-124.

Electronic reference

Chantal Kourilsky-Augeven, “La justice alternative en Russie : de la valorisation de la répression à celle de la médiation”Droit et cultures [Online], 65 | 2013-1, Online since 12 September 2013, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/3055; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.3055

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About the author

Chantal Kourilsky-Augeven

Chantal Kourilsky-Augeven, directeur de recherche associé au CHAD, juriste et russisante, a orienté ses recherches en sociologie et anthropologie du droit sur les phénomènes de socialisation juridique et de conscience du droit des individus. Elle est l’auteur d’une approche théorique et empirique de ces phénomènes fondée sur la familiarisation des individus par imprégnation avec les normes juridiques régulant la vie quotidienne, reprise par ses collègues européens dans plusieurs recherches comparatives (France-Pologne 1987-1990, France-Russie 1993-1996 et 2000-2002, France-Hongrie 1996-1998). Elle a publié notamment « Modèle culturel russe et évolution de la régulation normative de la famille en Russie », Droit et Cultures, n°18, 1989 ; Socialisation juridique et modèle culturel, l'image du droit en Russie et en France (avec M. Arutunyan & O. Zdravomyslova), Paris/Moscou, LGDJ/Aspekt Press, 1996 ; Socialisation juridique et conscience du droit, Paris, LGDJ, 1997 ; Images and uses of law among ordinary people: Russia, Belgium, Hungary and the United States, Paris, SLC, 2004 ; « La socialisation juridique ou de l'obéissance à la familiarisation par imprégnation », European Journal of Legal Studies, Firenze, 2007, 1/1;  «Legal Socialization», inEncyclopedia of Law and Society. American and Global Perspectives, London, Sage Publications, vol. 3, 2007 ; « Socialisation, socialisation juridique et conscience du droit » in Anthropologies et droits : état des savoirs et orientations contemporaines, Paris, Dalloz, 2009.

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