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Études

La sanction des parricides du droit romain au Code pénal napoléonien

The Punishment of Parricides from Roman Law to the Napoleonic Penal Code
Gilles Trimaille
p. 203-211

Abstracts

From the Roman Republic to the Napoleonic Empire, the crime of parricide was always subject to a specific judicial treatment. The ambition of all legal systems was to establish sanctions which were not only penal and repressive, but also symbolic and cathartic.

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Full text

1De la République romaine à l’Empire napoléonien, le parricide a toujours été considéré comme un crime singulier. Cette originalité propre à un acte considéré comme inconcevable et contre-nature a suscité des sanctions spécifiques, souvent plus proches de la torture que de la simple répression. Si le Code pénal napoléonien de 1810 aggrave la sanction des auteurs de parricide, il ne fait, en réalité,  que restaurer les pratiques jurisprudentielles de l’ancien droit français, elles-mêmes influencées par la sévérité de l’ensemble du droit romain consacré à ce crime si particulier.

Le parricide en droit romain

2Sous la monarchie romaine, les juristes romains, à l’image des Grecs, n’ont pas jugé nécessaire de légiférer sur le parricide, sous prétexte qu’un crime aussi monstrueux ne pouvait arriver. Le parricide constitue un acte tellement inimaginable que son auteur ne peut être qu’un monstre, autrement dit un fou ; c’est par cet artifice que la législation romaine a tenté de résister et de soutenir un système dépassé par les faits. La multiplication des parricides commis de sang-froid va cependant obliger le législateur romain à modifier sa position.

3En matière de punition, les peuples rivalisent d’inventions et de trouvailles : les Egyptiens enfonçaient des roseaux pointus dans toutes les parties du corps d’un parricide, le jetaient dans cet état sur un monceau d’épines auquel ils mettaient le feu.

  • 1   Digeste, Ad legem Pompeiam de parricidiis, Lib XLVIII, Tit IX et Modestinus, lib XII, Pandectorum(...)
  • 2   Modestinus, Digeste, Lib XLVIII, Tit IX ; pr virgis sanguineis verberatus.
  • 3 Ciceron, De inventione (Rhetorici libri), De l’invention, livre de réthorique, 2, 50, 149. « Un ho (...)
  • 4 Plutarque, Les vies parallèles des hommes illustres, volume 11, Les Gracques, vies de Tibérius et (...)
  • 5   Cf. Cicéron, Oratio pro S.Roscio Amerino, XXV-XXVI ; Tite-Live, Abrégé des livres de l’histoire r (...)

4Pour le droit romain, la punition d’un acte resté longtemps en deçà de l’imagination collective se devait de dépasser tout ce qui avait pu être imaginé jusqu’alors. Ce furent d’abord les Décemvirs, en 454 av. J-C, qui mirent en place la première peine ; le coupable ayant la tête voilée, était cousu dans un sac de cuir puis jeté dans la rivière. La loi Pompeia1, en 53 av. J-C, aggrave la sanction du parricide en prévoyant de fouetter le coupable jusqu’à effusion de sang2, puis de lui voiler le visage d’une peau de loup3, de lui passer des souliers de bois, de l’enfermer dans un sac de cuir avec un chien, un singe, un coq et un serpent (une vipère)4, puis de le conduire, à l’aide d’un char attelé de bœufs noirs, à la mer ou dans le cours d’eau le plus proche5 pour l’y jeter. Privé de sépulture, le coupable, noyé, ne pourra plus jamais revenir sur terre. Le délit de parricide est le seul à justifier « la peine du sac ». Ce crime spécifique se singularise par un mode d’exécution très particulier dans le catalogue des formes de mises à mort romaines.

  • 6 Cf. Jean Bayet, « Le rite du fécial et le cornouiller magique », dans Croyances et rites dans la R (...)

5Si le crime est considéré comme un préjudice, le parricide constitue davantage un crime contre-nature, une véritable souillure ; il est l’homicide le plus impur qui soit. La punition prévue par la loi ne peut réparer cette souillure mais tente d’en limiter l’extension. La « peine du sac » prive ainsi le condamné de toute communication avec l’air (le sac), la terre (les souliers de bois) et cherche à préserver la communauté de toute contagion. La mort du parricide combine une sanction physique et une mort rituelle ; la cérémonie du sac permet l’expiation – le châtiment au sens religieux du terme – et rejette le coupable en dehors du cercle de la communauté, par une mort sans sépulture et un exil perpétuel. La présence dans le sac d’animaux « chtoniens » ou infernaux (impia animalia) renvoie le parricide, dès avant sa mort, dans l’autre monde6.

  • 7   M-L. Le Bail, « Images de la mort physique et rituelle : le châtiment du parricide », Le corps hu (...)

6La loi romaine instaure moins un mécanisme de sanction pénale qu’un véritable rite de purification qui, en l’occurrence, prend la forme d’une élimination du coupable. Le crime a dépassé le stade de l’offense privée mais n’a pas encore atteint celui de l’infraction sociale : il se situe dans une zone intermédiaire proche du péché7. En effet, le parricide, plus que tout autre homicide, est un attentat contre l’ordre établi par les dieux ; par la lourdeur du rituel et l’importance de la sanction, le droit romain révèle la gravité de l’acte et cherche à s’assurer la paix divine.

  • 8   Si le parricide définissait dans l’ancien droit romain le meurtre d’un parent – membre de la gens (...)
  • 9 Cette évolution est attestée par de nombreux auteurs comme Cicéron, Pro cluentio, 1, 31. Cf. Th. M (...)
  • 10   M-L. Le Bail, op. cit., p. 146.
  • 11   Sous le Principat de Claude, on peut trouver quelques rares applications de la peine du sac pour (...)

7Si la notion de parricidium8 a varié, elle retrouve à la fin de la République romaine la définition de ses origines et redevient un crime contre la parenté9 qui n’est plus définie par la gens mais la domus10. La peine du sac pour les parricides ne sera abolie qu’à la fin de la République pour être finalement rétablie sous le Principat11.

L’ancien droit français : de l’humanité religieuse à la cruauté juridique

  • 12 Charlemagne attribua aux évêques un pouvoir juridictionnel sur les laïcs afin d’assurer la répress (...)

8À la sévérité de la peine imaginée par le législateur romain s’oppose à partir du VIIe siècle la mansuétude de la pénitence liturgique proposée par l’Église catholique. La pénitence liturgique est attestée par plusieurs textes. Charlemagne a fixé le sort des parricides dans le grand capitulaire de 802, chapitre 32 : « Quand il arrive par suite du péché que quelqu’un tue son frère ou un de ses proches, qu’il se soumette à la pénitence qui lui est imposée et qu’il s’applique à observer jusqu’au bout ce remède salutaire, selon ce que son évêque aura édicté et cela sans tergiversation, avec l’aide de Dieu. Qu’il paie selon la loi la composition pour le meurtre ; qu’il fasse la paix avec tous ses proches, et une fois la fidélité jurée, que personne n’ose plus susciter aucune vengeance…. »12.

9La justice séculière abandonne à regret les auteurs de parricides aux autorités religieuses. Mais cet abandon demeure partiel et temporaire : partiel car conformément aux capitulaires des années 803 et 811, l’autorité civile reste compétente pour les parricides avec circonstances aggravantes ; temporaire car à partir du XIIe siècle, la solution spirituelle sera fermement abandonnée par l’Église.

  • 13   Capitulare missorum generale, 802, article 37 ; pour le texte intégral voir le lien internet : 19 (...)

10Le remède salutaire proposé par les autorités religieuses prend la forme d’un pèlerinage pénitentiel, qui peut être refusé par le coupable. Dans ce cas, ainsi que le précise le chapitre 37 du capitulaire de 802, l’autorité civile redevient compétente : « Que ceux qui ont fait un parricide ou un fratricide, qui ont tué un oncle paternel ou maternel ou l’un de leurs proches et qui n’ont pas voulu obéir au jugement des évêques, des prêtres ou des autres personnes, que ces gens-là soient mis sous bonne garde par nos missi et nos comtes pour le salut de leur âme et l’accomplissement d’un juste jugement, de telle manière qu’ils demeurent sains et saufs, sans pouvoir contaminer le reste de la population et cela jusqu’à ce qu’ils soient conduits en notre présence. Que pendant tout ce temps ils ne puissent jouir de leurs biens »13.

  • 14   Il est difficile de situer très précisément l’étendue géographique de ce type de pénitence ; cf. (...)

11Le pèlerinage pénitentiel peut parfois être aggravé par l’imposition d’instruments d’entraves14. Un texte du IXe siècle, les Miracula sancti Florentii, précise ainsi que « Selon une antique coutume, on observe encore aujourd’hui l’usage suivant dans les régions intérieures de la Francie : si quelqu’un tue par le glaive un parent qui lui est très proche et qu’ensuite il est amené par la pénitence à soumettre à l’évêque la faute de son crime, l’évêque ordonne de fabriquer avec le glaive lui-même des liens de fer qui serreront étroitement le cou, le ventre et les bras du pécheur. Celui-ci est donc obligé de partir au loin, d’abord à Rome, puis auprès des divers sanctuaires des saints pour implorer le pardon de sa faute, jusqu’au moment où la miséricorde divine ordonne à ses liens de se rompre ».

  • 15   Miracula Sancti Florentii et Miracula Sancti Walburgis, cités par H. Platelle, ibidem, p. 131 et (...)

12Un document rhénan du début du XIe siècle, tiré des Miracula Sancti Walburgis, atteste de la permanence de cette pratique : « Dans le territoire de Gaule et d’Aquitaine, les évêques ont l’habitude suivante : lorsqu’ils appellent des gens pour la pénitence, ils suspendent à leur cou de lourdes pierres attachées à un collier ; ils entourent le ventre de l’homme d’un lien de fer ; ils lient également les bras par des cercles de fer et ils les envoient par divers lieux portant une lettre faisant mention de leur crime, afin que la honte de ce châtiment les accable lourdement et qu’ils inspirent aux autres la terreur d’accomplir un tel forfait. Tel est le châtiment des parricides ou d’autres criminels du même genre… »15.

13La souffrance du corps doit permettre de retrouver l’innocence antérieure au crime de parricide ; cette certitude, propre au mécanisme de l’ordalie, permet d’ajouter au pèlerinage pénitentiel le port d’un anneau de fer enserrant fortement le corps du criminel. Symbole dégradant et révélateur de l’humiliation, l’anneau de fer, mordant la chair du coupable, marque la dépendance de l’auteur du parricide à l’égard d’une puissance supérieure, en l’occurrence la puissance divine. Ces liens de fer, étroitement serrés, imposent au sujet de cruelles souffrances, surtout s’il s’agit d’un être jeune dont le corps continue à grandir. La pression du corps, l’usure plus ou moins naturelle des fers permettent après quelques années de les briser ; Dieu a parlé comme dans toute ordalie, le temps de l’expiation est achevé et l’innocence d’avant la faute est retrouvée.

14Cependant, à partir de la fin du XIIe siècle, l’Église condamne de plus en plus fermement les ordalies, surtout dans les affaires qui relèvent des tribunaux ecclésiastiques. Quelques grands papes portent contre cette institution des condamnations radicales et dans la seconde moitié du XIIe siècle, les villes, conformément aux volontés de l’Église, commencent à éliminer les ordalies de leur droit. Si le port des fers était désormais interdit, la pratique des pèlerinages, nullement visée, continua à s’appliquer jusqu’au XVe siècle.

  • 16   Cf. Henri Gilles, « Les coutumes de Toulouse (1286) » et leur « premier commentaire (1296) », Tou (...)

15De manière générale, la législation médiévale s’est peu souciée de la réglementation en matière de parricide. Les rares textes coutumiers ou jurisprudentiels qui y font allusion décrivent et prévoient l’application de la peine du sac ou tentent de l’expliquer : tous se réfèrent implicitement au droit romain16.

16Il semblerait qu’à partir des XVe et XVIe siècles, les modalités de sanction empruntées au droit romain tombent en désuétude. Peut-être est-ce la lourdeur de la procédure, toujours est-il qu’un nouveau type de sanction va s’imposer et se maintenir jusqu’à la Révolution française, pour réapparaître dans le Code pénal napoléonien.

  • 17 Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 4e édition, tome 9, Paris, 1813. Le tex (...)
  • 18   Muyart de Vouglans, Les lois criminelles de France, Paris, 1780, in fol, XLII, 884 p, Livre III, (...)
  • 19   Jousse : « Le parricide est le crime de celui qui procure la mort de ses père et mère ou autres a (...)

17Les auteurs de la fin du XVIIIe siècle sont unanimes sur la procédure appliquée : « … Le fils qui tue ou qui empoisonne son père ou sa mère est ordinairement condamné à faire amende honorable, à avoir le poing coupé, et à être rompu vif et jeté au feu ; si c’est une femme ou une fille, on la pend et on la brûle. Ces peines se prononcent pareillement contre le fils qui est complice de l’assassinat de son père …. »17. Mais cette nouvelle pratique n’est précisée dans aucune loi : « Quant à nos usages particuliers sur la punition de parricide, nous remarquons d’abord que nous n’avons aucune loi où il soit fait mention expresse de ce crime ; en sorte que nous n’avons d’autres règles sur cette manière que celles établies par la jurisprudence des arrêts ». écrit Muyart de Vouglans18. Cette sanction est uniquement d’origine jurisprudentielle et c’est cette jurisprudence qui a limité l’application des peines de parricides au meurtre des père, mère ou ascendants, c’est-à-dire au parricide proprement dit, conformément aux définitions données par les juristes de cette époque19.

  • 20 Code pénal du 25 septembre-6 octobre 1791, titre II, Crimes contre les particuliers, Section 1, Cr (...)

18Le Code pénal de 1791 ne fait que reproduire cette pratique dans l’article 10 de son titre 220 mais l’humanisme des révolutionnaires les conduit à appliquer la peine de mort sans aucune aggravation, l’amputation du poing étant ainsi abandonnée.

Le Code pénal napoléonien ou le retour aux pratiques de l’Ancien Régime

  • 21   Code pénal du 12 février 1810, livre III, titre Second, article 299.
  • 22   A. Chauveau et F. Hélie, Théorie du Code pénal, tome 5, Paris, 1839, p. 186.

19Le Code pénal du 12 février 1810 étendra, dans son article 299, les dispositions du Code pénal de 1791, au meurtre « des père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime »21. Il réintroduit l’amputation du poing et le voile sur le visage, pratique héritée du droit romain : « Suivant le nouveau code comme celui de 1791, porte l’exposé des motifs, la peine de mort ne sera que la simple privation de la vie ; une seule exception est introduite : elle atteint le parricide, qui aura le poing coupé après avoir été conduit au supplice la face couverte d’une voile noir. Puisqu’une funeste expérience force le législateur à prévoir ce crime, il a fallu en entourer la punition de tout l’effroi propre à en augmenter l’horreur »22.

20L’article 13 du Code pénal prévoit donc que : « Le coupable condamné à mort pour parricide, sera conduit sur le lieu de l'exécution, en chemise, nu-pieds, et la tête couverte d'un voile noir.

  • 23   Code pénal de 1810, Livre premier Des peines en matière criminelle et correctionnelle et de leurs (...)

21Il sera exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation ; il aura ensuite le poing droit coupé, et sera immédiatement exécuté à mort »23.

22Selon ce même Code, le meurtre d’un proche est considéré comme une cause d’aggravation de la peine. L’acte criminel perd d’ailleurs sa qualification de « meurtre » pour prendre celle de « parricide ».

23Le père constitue le symbole de l’ordre et de l’État. Proche du régicide de l’Ancien Régime, le parricide est considéré comme un crime mettant en cause toute la communauté ; l’attachement de Napoléon à la famille et au rôle du pater familias, appelé à être la clef de voûte de l’ordre social, n’est pas sans liens avec la sévérité remise à jour par le Code pénal de 1810.

  • 24   A. Chauveau et F. Hélie, Théorie du Code pénal, op. cit., p. 171 et s.
  • 25 Ibidem, p. 178.

24Selon certains auteurs du XIXe siècle24, le meurtre d’un parent est révélateur d’une grave perversité : « Sur quelle base repose la terrible responsabilité du parricide ? C’est qu’il a étouffé dans son sein la voix puissante qui lui criait de respecter son père, c’est qu’il a méconnu le sentiment sacré étouffé que tous les hommes trouvent dans leur cœur, c’est qu’il a foulé aux pieds un devoir, non périssable comme la reconnaissance, mais éternel comme la nature »25.

  • 26 Code pénal de 1810, section III, Homicide, blessures, et coups involontaires ; crimes et délits ex (...)
  • 27 G. Locré de Roissy, La législation civile, commerciale et criminelle de la France ou commentaire e (...)

25L’élément intentionnel était exigé dans l’article 8 du titre 2 du Code pénal de 1791. Le Code pénal de 1810, plus sévère, considère que cet élément intentionnel n’est pas nécessaire pour la qualification du parricide ; les circonstances, qui dans les cas ordinaires établissent une gradation dans le crime, sont indifférentes dans le parricide selon la logique du Code napoléonien et seule la matérialité de l’acte importe au regard du juge pénal. Le parricide, aux termes de l’article 323 du Code pénal de 1810 n’est jamais excusable26 ; cette disposition déjà présente dans l’article 10 du titre 2 du Code 1791 est fondée sur le « respect religieux qu’on doit à l’auteur de ses jours, ou à celui que la loi place au même rang »27.

26De timides adoucissements vont progressivement se mettre en place. La loi du 28 avril 1832 modifie l’article 309 du Code pénal afin de punir d’une peine moins grave que les travaux forcés à perpétuité l’homicide commis sans intention de donner la mort. La nouvelle portée de l’élément intentionnel, selon la doctrine, doit concerner également le parricide ; il faut donc que le fils qui a tué son père ait eu l’intention de le tuer pour qu’il puisse être passible des peines de ce crime. La même loi supprime l’amputation du poing. Cet acte cruel qui avait pour but d’effrayer d’éventuels parricides et d’éliminer toute forme d’irrespect filial et tout renversement des valeurs et des forces à l’intérieur de la cellule familiale, est désormais abandonné.

27Les diverses sanctions du parricide ont toujours eu deux facettes : elles ont toutes combiné deux approches du phénomène avec, d’une part, une sanction portant sur le corps du condamné, dans une optique purement symbolique, et d’autre part, une sanction à portée plus simplement répressive sous la forme de la mise à mort du criminel. En matière de parricide, du droit romain au Code pénal de 1810, la répression n’a cessé d’utiliser des procédures chargées d’éléments symboliques.

28Frappe-t-on davantage les esprits par l’atteinte au corps que par une simple atteinte à la vie ? Difficile de le savoir ! Toujours est-il que la réforme mise en place par la loi du 28 avril 1832, en refusant l’effet additionnel des deux sanctions, abandonne la logique héritée du droit romain, exclut la violence symbolique de la punition et réintègre, d’une certaine manière, le parricide dans la systématique générale des crimes ordinaires.

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Notes

1   Digeste, Ad legem Pompeiam de parricidiis, Lib XLVIII, Tit IX et Modestinus, lib XII, Pandectorum. On désigne parfois cette peine sous l’expression « la peine du sac ».

2   Modestinus, Digeste, Lib XLVIII, Tit IX ; pr virgis sanguineis verberatus.

3 Ciceron, De inventione (Rhetorici libri), De l’invention, livre de réthorique, 2, 50, 149. « Un homme est condamné pour parricide ; aussitôt, comme il n’avait pu s’enfuir, on lui met des entraves, on lui enveloppe la tête dans un sac de cuir, et on le mène en prison jusqu’à ce qu’on ait préparé le sac où l’on doit l’enfermer pour l’abandonner à la merci des flots ».

4 Plutarque, Les vies parallèles des hommes illustres, volume 11, Les Gracques, vies de Tibérius et Caïus Gracchus. Plutarque parle de serpents dans un récit à l’époque des Gracques. Il en est également question chez Sénèque le jeune, De clementia, livre Premier, XV.

5   Cf. Cicéron, Oratio pro S.Roscio Amerino, XXV-XXVI ; Tite-Live, Abrégé des livres de l’histoire romaine, livre LXVIII ; Valère-Maximus, I, 1, 13 ; Paul, V, 24.

6 Cf. Jean Bayet, « Le rite du fécial et le cornouiller magique », dans Croyances et rites dans la Rome antique, Paris, Payot, 1971, p. 37.

7   M-L. Le Bail, « Images de la mort physique et rituelle : le châtiment du parricide », Le corps humain : Nature, Culture, Surnaturel, Commission d’anthropologie et d’ethnologie française, Congrès international des sociétés savantes, n°110, 1985, Montpellier, p. 145.

8   Si le parricide définissait dans l’ancien droit romain le meurtre d’un parent – membre de la gens –, la notion a été élargie pour comprendre le meurtre d’un homme libre. V. l’article de Yan Thomas, « Parricidium », Mélanges de l’école française de Rome. Antiquités, tome 93, n°2, 1981, p. 643-715.

9 Cette évolution est attestée par de nombreux auteurs comme Cicéron, Pro cluentio, 1, 31. Cf. Th. Mommsen, Le droit pénal romain, Manuel des antiquités romaines, tome 18, Paris, 1907, p. 260.

10   M-L. Le Bail, op. cit., p. 146.

11   Sous le Principat de Claude, on peut trouver quelques rares applications de la peine du sac pour le parricide : cf. Sénèque, De clementia, 1, 23 ; Modestinus, Digeste, Lib XLVIII, tit IX la permet en cas de meurtre d’un ascendant. D’après Paul, 5, 24, elle est, à son époque, (IIIe siècle), tombée en désuétude et à sa place serait appliquée la mort par le feu et l’exécution dans une cérémonie populaire.

12 Charlemagne attribua aux évêques un pouvoir juridictionnel sur les laïcs afin d’assurer la répression de l’homicide, du parricide, du fratricide, de l’inceste, de l’adultère et d’autres infractions portant atteinte à l’idéal chrétien ; voir « De adulteris et inclitis causis perpetratis, tam per episcopia et monasteria virorum et puellarum, quamque inter seculares homines. » Capitularia missorum specialia (802), C.9. Cf. également W.A. Eckhard, Die Capitularia missorum specialia von 802, 1956, p. 501.

13   Capitulare missorum generale, 802, article 37 ; pour le texte intégral voir le lien internet : 195.220.134.232/numerisation/tires-a-part-www-nb/0000005513444.pdf.

14   Il est difficile de situer très précisément l’étendue géographique de ce type de pénitence ; cf. H. Platelle, « Pratiques pénitentielles au Moyen Âge : la pénitence des parricides et l’esprit d’ordalie », Mélanges de Science religieuse, Lille, 1983, vol. 40, n°3, p. 141.

15   Miracula Sancti Florentii et Miracula Sancti Walburgis, cités par H. Platelle, ibidem, p. 131 et s.

16   Cf. Henri Gilles, « Les coutumes de Toulouse (1286) » et leur « premier commentaire (1296) », Toulouse, 1969, Recueil de l’académie de législation, tome XCIV, p. 156. V. aussi Boutillier, Somme rural ou le grand coutumier général de pratique civil et canon, Liv II, tit XL, éd. Charondas le Caron, 1620, p. 869 et Le livre de Jostice et de Plet, Liv XVIII, tit XXV, § 5, par Rapetti et Chabaille, éd. Firmin Didot, 1850, p. 284.

17 Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 4e édition, tome 9, Paris, 1813. Le texte est identique à celui que l’on peut trouver dans Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, tome 12, éd. Visse, 1784, p. 607 et à celui de Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, 8e édition, tome 3, Paris 1773, qui ajoute que les cendres du criminel sont dispersées au vent.

18   Muyart de Vouglans, Les lois criminelles de France, Paris, 1780, in fol, XLII, 884 p, Livre III, Titre III, §2, p. 176 ; cf. également Jousse, Traité de justice criminelle de France, Paris, 1771, 4 volumes, tome 4, p. 20.

19   Jousse : « Le parricide est le crime de celui qui procure la mort de ses père et mère ou autres ascendants, soit par violence ou par poison, soit de quelque autre manière que ce soit », ibidem, tome 4, p. 1.

20 Code pénal du 25 septembre-6 octobre 1791, titre II, Crimes contre les particuliers, Section 1, Crimes et attentats contre les personnes, article 10 : « Si le crime est commis dans la personne du père ou de la mère légitime ou naturels, ou de tout autre ascendant légitime du coupable, le parricide sera puni de mort … » Le texte intégral du Code pénal de 1791 est disponible sur Internet au lien suivant : http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_penal_25_09_1791.htm

21   Code pénal du 12 février 1810, livre III, titre Second, article 299.

22   A. Chauveau et F. Hélie, Théorie du Code pénal, tome 5, Paris, 1839, p. 186.

23   Code pénal de 1810, Livre premier Des peines en matière criminelle et correctionnelle et de leurs effets, chapitre premier, Des peines en matière criminelles, article 13.

24   A. Chauveau et F. Hélie, Théorie du Code pénal, op. cit., p. 171 et s.

25 Ibidem, p. 178.

26 Code pénal de 1810, section III, Homicide, blessures, et coups involontaires ; crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent être excusés ; homicide, blessures et coups qui ne sont ni crimes ni délits, § 2 Crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent être excusés, article 323.

27 G. Locré de Roissy, La législation civile, commerciale et criminelle de la France ou commentaire et complément des codes français, tome XXX, Code pénal, partie II, Paris, 1832, exposé des motifs, p. 477.

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References

Bibliographical reference

Gilles Trimaille, “La sanction des parricides du droit romain au Code pénal napoléonien”Droit et cultures, 63 | 2012, 203-211.

Electronic reference

Gilles Trimaille, “La sanction des parricides du droit romain au Code pénal napoléonien”Droit et cultures [Online], 63 | 2012-1, Online since 24 January 2013, connection on 18 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/2981; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.2981

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About the author

Gilles Trimaille

Gilles Trimaille, historien du droit, est maître de conférences à la faculté de droit et de science politique de Dijon/Université de Bourgogne et membre du Centre Georges Chevrier (UMR 5605).Ses thèmes de recherche portent sur folie et droit, médecine et justice, expertise et responsabilité juridique. Parmi ses travaux, on peut citer « L'expertise médico-légale face aux perversions : instrument ou argument de la justice ? », Droit et Culture n°60, 2010/2, p. 73-87 ; « L’expertise médico-légale : confiscation et traduction de la douleur », La douleur et le droit, PUF, 1997, p. 498-499 ; « Criminalité et folie », Ordre moral et délinquance de l’Antiquité au XXe siècle, Éditions Universitaires de Dijon, 1994, p. 303-310 ; Position sociale et statut juridique des aliénés du XVe au XIXe siècle, 500 p., thèse de doctorat, Dijon 1992.

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