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S'entendre sur la langue

Protection des locuteurs et protection des langues minoritaires ou régionales en Roumanie1

Protection of Speakers and of Minority or Regional Languages in Romania
Alexandra Eftimie et Oana Macovei
p. 161-185

Résumés

La protection des locuteurs et des langues minoritaires ou régionales relève une importance particulière dans le cadre d’un État multinational et multiethnique comme la Roumanie. L’approche du droit roumain à l’égard des langues minoritaires ou régionales est tributaire de celle suivie en la matière par le droit international et s’articule autour de deux dynamiques précises. Tout d’abord, suivant une logique dite subjective, la langue est considérée classiquement en tant qu’élément constitutif de l’identité d’une minorité. Dans la plupart des instruments internationaux, tel la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, la protection des langues minoritaires s’intègre dans le cadre de l’objectif de protection des minorités nationales et est envisagée comme un droit reconnu aux personnes appartenant à ces minorités. Le droit roumain a retranscrit cette approche de la protection des langues à travers la protection des locuteurs. La question linguistique est ainsi abordée dans la législation roumaine, d’une part, dans le cadre de la problématique du statut juridique des personnes appartenant aux minorités nationales et, d’autre part, dans le cadre de la problématique du principe d’égalité. Ensuite, une logique dite objective s’est développée progressivement au niveau européen. En effet, la Charte des langues régionales ou minoritaires et la législation de l’Union européenne en la matière témoignent d’une approche moderne sur la protection de la langue. Désormais, la langue est envisagée comme un bien culturel, partie intégrante d’un patrimoine – régional, national ou européen – qu’il s’agit de préserver et non comme véhicule d’une identité ethnique. Suite à la ratification de la Charte des langues régionales ou minoritaires et en tant que membre de l’UE, la Roumanie est censée intégrer ces acquis en la matière. Au carrefour des influences du droit international, le droit roumain a établi un cadre réglementaire adéquat pour la protection des locuteurs et des langues minoritaires ou régionales. Il demeure toutefois en constante évolution, devant être adapté à la spécificité du cadre national.

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Texte intégral

  • 1 Tous nos remerciements aux professeurs Olivier Dubos et Alain Viaut, initiateurs du Groupe de rech (...)

1L’analyse de la protection des langues minoritaires ou régionales en Roumanie nécessite un éclairage à double niveau, à savoir, d’une part, des précisions relatives à la spécificité du cadre national de protection, et d’autre part, des précisions relatives à l’influence des approches suivies en la matière par le droit international (le droit du Conseil de l’Europe et le droit de l’Union européenne, notamment).

  • 2 Art. 1er, L. n° 21, du 1er mars 1991, relative à la citoyenneté roumaine : « la citoyenneté rouma (...)
  • 3 Art. 1er § 1, Const. Roumanie, 21 nov. 1991 mod. : « La Roumanie est un État national, souverain (...)
  • 4 Const. Roumanie, 21 nov. 1991 mod. art. 4 § 2 (en roumain : « România este patria comună şi indiviz (...)

2Tout d’abord, la spécificité du cadre national constitue un élément déterminant pour ce sujet. La Roumanie constitue un État multinational et multiethnique qui consacre la citoyenneté en tant que lien juridique d’appartenance à l’État roumain et non pas la nationalité2. En vertu de l’article 1 § 1 de la Constitution, la Roumanie est un État national, unitaire et indivisible3. La dimension multinationale et multiethnique de l’État roumain est toutefois exprimée à l’article 4 de la Constitution, intitulé « l’unité du peuple et l’égalité des citoyens » et qui consacre dans son deuxième paragraphe la Roumanie en tant que « patrie commune et indivisible de tous ses citoyens, sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’opinion, d’appartenance politique, de fortune ou d’origine sociale »4.

  • 5 Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, du 1 février 1995, STE 157.

3Ensuite, l’influence notable des facteurs externes doit être prise en compte. En effet, l’approche du droit roumain à l’égard des langues minoritaires ou régionales est tributaire de celle suivie en la matière par le droit international. Une analyse des instruments internationaux se rapportant aux langues minoritaires permet l’identification de deux approches à l’égard de la langue. Une approche classique, dominante, dans le cadre de laquelle la langue est considérée en tant qu’élément constitutif de l’identité d’une minorité. Selon cette approche, la protection des langues minoritaires est intégrée dans l’objectif de protection des minorités nationales, qui est à son tour intégré dans l’objectif de protection des droits de l’homme. Il s’agit d’une approche qu’on va appeler subjective, étant donné que les instruments internationaux envisagent ici le problème de la protection des minorités nationales en termes de droits reconnus aux personnes appartenant à ces minorités. La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales s’inscrit dans ce cadre5.Relèvent aussi de cette approche subjective, les instruments internationaux qui considèrent la langue comme source possible de discrimination envers les personnes ne parlant pas la langue de la population majoritaire. Dans la problématique de la protection des langues minoritaires est alors inclue celle, plus large, du principe d’égalité des citoyens ou de l’interdiction des discriminations en raison de l’origine ethnique ou de la langue (interdiction qui s’applique à l’égard de toutes les personnes, indépendamment de leur nationalité et ou de leur citoyenneté). Le principe d’égalité constitue ici un instrument appréciable pour la préservation de l’identité linguistique des personnes appartenant aux minorités nationales, mais il ne se limite pas à ce seul aspect.

  • 6 Charte des langues régionales ou minoritaires, du 5 novembre 1992, STE 148.
  • 7   Rainer Hoffman (Comité consultatif de la Convention-cadre), « La Convention-cadre pour la protect (...)
  • 8 Rainer Hoffman, ibid.
  • 9 Ferdinando Albanese, « La position de la Charte des langues régionales ou minoritaires dans le con (...)
  • 10   Art. 5 § 2, Convention-cadre pour la protection des minorités nationales : « Les Parties s’engage (...)
  • 11 Ferdinando Albanese, précité.
  • 12 Ferdinando Albanese, ibid.

4Les dernières décennies ont fait apparaître une deuxième approche à l’égard de la langue, une approche moderne, et que l’on a désignée comme objective. La langue est protégée en tant que bien culturel. Les instruments internationaux ont en ce domaine un « objectif culturel », visant à protéger « les langues, et non pas le groupe social qui les parle ». Cette nouvelle approche a été inaugurée par la Charte des langues régionales ou minoritaires6. Ainsi que plusieurs auteurs l’ont signalé, il existe une différence de nature entre les instruments classiques en matière de protection des langues minoritaires (dont la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales) et la Charte des langues régionales ou minoritaires7. L’objectif de cette dernière est essentiellement « d’ordre culturel »8. Les auteurs relèvent ainsi la position unique de la Charte des langues régionales ou minoritaires dans le contexte général des instruments internationaux de protection des minorités9 qui retiennent la langue comme un des éléments constitutifs de l’identité d’une minorité10. La Charte des langues régionales ou minoritaires « vise les langues et non le groupe social qui les parle »11. C’est la langue, dans sa dimension culturelle, comme partie intégrante d’un patrimoine – régional, national ou européen – qu’il s’agit de préserver et non comme véhicule d’une identité ethnique12. Cette différence de nature entre les deux instruments entraîne une différence d’approche. Une approche objective se dessine aussi dans le cadre de l’Union européenne. Cette dernière, tout en consacrant une approche subjective vis-à-vis des langues minoritaires, innove en proposant une protection des langues en tant que telles. Les textes communautaires en matière de protection de la diversité linguistique et du plurilinguisme en témoignent.

  • 13   L. n° 282 du 24 octobre 2007, pour la ratification de la Charte des langues régionales ou minorit (...)

5Le droit roumain retient, en grande partie, l’approche subjective de la protection des langues, à savoir celle de la protection des locuteurs. La question linguistique est abordée, d’une part, dans le cadre de la problématique du statut juridique des personnes appartenant aux minorités nationales et, d’autre part, dans le cadre de la problématique du principe d’égalité. Une approche objective est toutefois perceptible, à savoir celle de la protection de la langue en tant que bien culturel. En effet, la Roumanie a récemment ratifié la Charte des langues régionales ou minoritaires13. Or, membre de l’Union européenne (UE), la Roumanie est censée intégrer tous les développements du droit de l’UE en la matière.

La protection de la langue, élément constitutif de l’identité des personnes appartenant aux minorités nationales

6En droit roumain, la protection des langues minoritaires ou régionales est rattachée en grande partie à la problématique plus large du statut juridique des personnes appartenant aux minorités nationales.

7La consécration et la garantie d’un statut juridique pour les personnes appartenant aux minorités nationales se sont réalisées sous la « pression » du droit international, dans deux contextes politiques différents. Dans un premier temps, ce fut au lendemain de la première guerre mondiale, au moment de la formation de l’État unitaire moderne. La création de nouveaux État-nations à l’Est de l’Europe a en effet été conditionnée par la garantie d’un statut juridique pour les personnes appartenant aux minorités nationales. Dans un deuxième temps, au lendemain de la chute des régimes communistes, la problématique de la protection des minorités nationales a été exposée lors du processus d’adhésion de l’État roumain au Conseil de l’Europe et à l’Union européenne. La confluence de ces deux contextes politiques a conduit à la consécration en droit roumain d’un statut constitutionnel pour les personnes appartenant aux minorités nationales, développé et mis en œuvre par une série d’actes législatifs. Dans ce cadre, la langue est considérée comme un élément constitutif de l’identité des personnes appartenant aux minorités nationales. L’objectif affirmé de la préservation, du développement et de l’expression de l’identité des personnes appartenant aux minorités nationales a conduit ainsi à la reconnaissance des droits linguistiques pour les personnes appartenant aux minorités nationales.

  • 14 Art. 3 du Projet, Loi relative au statut des minorités nationales en Roumanie (Trad.: « Prin minor (...)

8La notion de « minorité nationale » n’est pas définie en droit positif roumain. Un projet de loi relative au statut des minorités nationales, soumis par le gouvernement en octobre 2005, peine toujours à obtenir l’aval parlementaire. Ce projet de loi est pourtant remarquable en ce qu’il discerne la notion de « minorité nationale » et indique les minorités nationales présentes en Roumanie. En vertu de ce projet, constitue une minorité nationale « toute communauté de citoyens roumains, qui habite sur le territoire de l’État roumain depuis la formation de l’État moderne, d’un nombre inférieure à la population majoritaire, ayant sa propre identité ethnique, exprimée par la culture, la langue ou la religion, et qui désire la préserver, l’exprimer et la développer »14.

Le cadre juridique de la protection des langues minoritaires ou régionales en Roumanie

9Le cadre juridique de la protection est riche ; il est constitué, d’une part, du droit d’origine internationale applicable en droit roumain et d’autre part, du droit interne constitutionnel et législatif. Ces deux sources se situent dans un rapport de cohérence, car le cadre constitutionnel et législatif roumain reflète les obligations internationales assumées par l’État roumain et les dépasse pour certains des aspects de cette protection.

1. La Roumanie est partie à un nombre important de traités internationaux se rapportant à la protection de la langue en tant qu’élément constitutif de l’identité des personnes appartenant aux minorités nationales. Toutefois, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales y occupe une place de choix.

  • 15 Le 20 juin 1994.
  • 16 Le 11 mai 1995.
  • 17 Le 24 octobre 2007.

10Membre du Conseil de l’Europe à partir d’octobre 1993, la Roumanie a ratifié la Convention européenne des droits de l’homme15, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales16, ainsi que la Charte des langues régionales ou minoritaires17. La Roumanie a également participé à la Conférence pour la Sécurité et la Coopération en Europe et a signé l’Acte final d’Helsinki de 1975.

11À l’ONU, la Roumanie est partie à plusieurs instruments qui ont trait, de loin ou de près, à la protection des minorités nationales : la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (10 décembre 1948), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ratifié en 1974), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ratifié en 1974), la Convention contre la discrimination dans l’éducation (ratifié en 1964), la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination (ratifiée en 1970), la Déclaration sur les droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ethniques ou religieuses.

12Le 1er février 1995 entrait en vigueur l’Accord d’association entre la Roumanie et l’UE. Pour ce qui est de l’influence du droit de l’UE sur le droit roumain en la matière, on notera que la conditionnalité liée à l’adhésion est en grande partie inspirée de l’approche du Conseil de l’Europe. La Roumanie est un pays membre de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2007.

  • 18 L. n° 33 du 29 avril 1995, portant ratification de la Convention-cadre pour la protection des mino (...)
  • 19 Cour constitutionnelle roumaine, D.C.C. n° 112 du 19 avril 2001, M. Of. 280 du 30 mai 2001.

13La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales a donc été ratifiée par l’État roumain en 199518. Elle est au centre du dispositif roumain de protection des droits linguistiques des personnes appartenant aux minorités nationales. La place accordée par la Constitution aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme au sein de la hiérarchie des normes le justifie. En vertu de l’article 11 al. 2 de la Constitution, les traités internationaux ratifiés par l’État roumain font partie intégrante de l’ordre juridique roumain ; l’article 20 al. 2 de la Constitution prévoit encore la primauté des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme sur le droit interne – y compris la Constitution. Le droit interne ne peut prévaloir que dans l’hypothèse où il contient des dispositions plus favorables pour l’individu. La Convention-cadre fait donc partie intégrante du droit roumain ; la Cour constitutionnelle roumaine a d’ailleurs consacré l’applicabilité directe de ses dispositions19.

14L’aspect novateur de la Convention-cadre qui induit deux types d’obligations à la charge des États contractants doit être retenu : une obligation négative imposant le respect de l’identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de toute personne appartenant à une minorité nationale, mais également une obligation positive imposant la création de conditions propres à permettre d’exprimer, de préserver et de développer cette identité. Ceci implique l’obligation de l’État roumain de s’investir en matière de protection des minorités nationales. Ainsi, si la Convention-cadre privilégie une approche subjective, le respect de la Convention suppose l’adoption par l’État roumain d’un nombre estimable de mesures législatives et institutionnelles.

15La Convention-cadre laisse parfois aux États une marge considérable d’appréciation dans la mise en œuvre des droits qu’elle consacre. Elle prévoit néanmoins un contrôle politique de la part du Conseil des Ministres du Conseil de l’Europe (art. 24), assisté par un Comité consultatif, composé des personnes avec des compétences reconnues dans le domaine de la protection des minorités nationales. Ce mécanisme de contrôle et de suivi s’est avéré efficace. Il a permis un monitoring sévère de l’État roumain, qui s’est traduit dans l’élaboration d’une véritable politique publique en la matière.

16Quelques exemples concernant la marge d’appréciation laissée aux États peuvent être présentés : – Le droit d’utiliser librement et sans entrave sa langue minoritaire en privé comme en public, oralement et par écrit (art. 10 de la Convention-cadre). A ce titre, des obligations assez larges incombent aux États au regard de l’utilisation de la langue minoritaire dans les rapports avec les autorités administratives. Cette obligation joue pour les « aires géographiques d’implantation substantielle ou traditionnelle des personnes appartenant à des minorités nationales » et elle doit correspondre à un « besoin réel ». En outre, elle ne constitue pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens. La Convention impose aux États de « s’efforcer » d’assurer, « dans la mesure du possible », des « conditions » qui permettent d’utiliser la langue minoritaire dans les rapports entre ces personnes et les autorités administratives. Les États doivent admettre l’utilisation de la langue minoritaire dans les rapports avec les autorités judiciaires. La Convention impose en effet de garantir « le droit de toute personne appartenant à une minorité nationale d’être informée, dans le plus court délai, et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle, ainsi que de se défendre dans cette langue, si nécessaire avec l’assistance gratuite d’un interprète » (art. 10 § 3). – Le droit d’utiliser son nom (son patronyme) et ses prénoms dans la langue minoritaire ainsi que le droit à leur reconnaissance officielle, selon les modalités prévues par leur système juridique (art. 11 § 1). – Le droit aux indications topographiques dans la langue minoritaire (art. 11 § 3). Les obligations pesant sur les États dans ce domaine sont à nuancer. Dans un premier temps, elles jouent pour « les régions traditionnellement habitées par un nombre substantiel de personnes appartenant à une minorité nationale ». Les personnes concernées doivent en faire la demande ; celle-ci doit être appréciée en une « demande suffisante ». Enfin, il s’agit d’une obligation de moyens, les États étant censés s’efforcer de la respecter. Les conditions spécifiques de chaque pays sont prises en compte. – Le droit de créer et de gérer leurs propres établissements privés d’enseignement et de formation (art. 13). Aucune obligation financière n’est là imposée à l’État.  

17– Le droit de toute personne appartenant aux minorités nationales d’apprendre sa langue minoritaire (art. 14). Cette obligation s’entend elle aussi seulement dans le cadre des « aires géographiques d’implantation substantielle ou traditionnelle des personnes appartenant à des minorités nationales » et seulement s’il existe une demande suffisante. Les États doivent encore « s’efforcer d’assurer », « dans la mesure du possible », que les personnes appartenant à ces minorités aient la possibilité d’apprendre la langue minoritaire ou de recevoir un enseignement dans cette langue. La mise en œuvre de cette obligation ne doit pas affecter l’apprentissage de la langue officielle ou de l’enseignement dans cette langue.

2. Si la protection des droits linguistiques des personnes appartenant aux minorités nationales se réalise aujourd’hui dans le cadre tracé par la Convention-cadre, il n’en reste pas moins que l’État roumain avait consacré de longue date des droits linguistiques pour les personnes appartenant aux minorités nationales. L’État roumain connaît en effet une longue tradition en matière de protection de l’identité linguistique des personnes appartenant aux minorités nationales.

  • 20 Ces principes figurent dans la Résolution de l’Assemblée Nationale d’Alba Iulia, du 1er décembre 19 (...)
  • 21   Rapport soumis par la Roumanie en conformité avec l’art. 25 § 1 de la Convention-cadre pour la pr (...)

18Au lendemain de la première guerre mondiale, la Roumanie signe le Traité de paix de Trianon qui prévoit la formation de l’État roumain unitaire. Parmi les principes fondamentaux du nouvel État figure « l’entière liberté nationale pour tous les peuples qui cohabitent sur le territoire de l’État roumain », qui se traduit par le fait que « chaque peuple aura le droit de s’instruire, de s’administrer et de se voir rendre justice dans sa langue propre »20. En même temps, la Roumanie signe le Traité sur les minorités (Paris, 9 décembre 1919) dans le cadre duquel l’État roumain s’engage à garantir l’égalité de traitement, en fait et en droit, aux citoyens roumains appartenant à des minorités ethniques, linguistiques et religieuses21. La Constitution roumaine de 1923 consacrait l’égalité des citoyens roumains « sans distinction d’origine ethnique, de langue ou de religion ». Une série d’actes législatifs antérieurs à la deuxième guerre mondiale assurait des droits linguistiques pour les personnes appartenant aux minorités nationales.

  • 22   L. n° 86 de 1945 relative au statut des minorités nationales, M. Of. 30 du 7 février 1945.
  • 23 V. Rapport du 24 juin 1999, ACFC/SR(1999)011, précité.

19Après la deuxième guerre mondiale et l’instauration du régime communiste, le statut des minorités nationales fut règlementé à travers la loi n° 86 de 1945 – justement  relative au statut des minorités nationales22 ; ce statut consacrait des droits linguistiques pour les personnes appartenant aux minorités nationales, notamment dans leurs relations avec les autorités administratives, les autorités judiciaires, ainsi que dans le système éducatif, de même que la liberté d’expression dans la langue maternelle. Le caractère formel des droits consacrés pendant le régime communiste conduisit cependant à une faible garantie de ces droits23.

  • 24 Const. roumaine du 21 nov. 1991.
  • 25 Const. roumaine du 21 nov. 1991 mod. Pour un aperçu des modifications ultérieures, v. Rapport soumi (...)

20La Constitution roumaine de 199124, adoptée après la chute du régime communiste, reconnaissait un statut constitutionnel pour les personnes appartenant aux minorités nationales qui a été repris et renforcé dans la nouvelle Constitution entrée en vigueur le 29 octobre 200325.

  • 26 Art. 6 § 1, Const. roumaine : « L’État reconnaît et garantit aux personnes appartenant aux minorité (...)

21L’article 6 de la Constitution roumaine, intitulé « le droit à l’identité », garantit aux personnes appartenant aux minorités nationales « le droit de conserver, de développer et d’exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse »26..La Constitution roumaine répercute sur ce point les dispositions de la Convention-cadre. A l’article 5 de cette Convention, la langue est désignée comme élément essentiel de l’identité des personnes appartenant aux minorités nationales. Est prévue l’obligation pour les États contractants de « promouvoir les conditions propres à permettre aux personnes appartenant à des minorités nationales de conserver et développer leur culture, ainsi que de préserver les éléments essentiels de leur identité que sont leur religion, leur langue, leurs traditions et leur patrimoine culturel ». Les obligations des États en matière linguistique sont donc une déclinaison du droit des personnes appartenant aux minorités nationales au respect de leur identité. La Convention-cadre interdit aussi aux États la conduite d’une politique d’assimilation des personnes appartenant aux minorités nationales, en distinguant entre politique d’intégration et politique d’assimilation (art. 5 § 2). Le respect de l’identité passe par une interdiction de toute propension à l’assimilation des populations minoritaires.

  • 27 Constitution roumaine, art. 120 § 2 : « Dans les unités administratives-territoriales où les citoye (...)
  • 28   L’article 128 de la Constitution est intitulé « L’usage de la langue maternelle en justice et l’e (...)
  • 29   Art. 32 al. 3 Const. (Trad. « Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a învăţa (...)

22L’identité linguistique des personnes appartenant aux minorités nationales est garantie à travers la consécration dans la Constitution d’un certain nombre de droits linguistiques : – droit des personnes appartenant aux minorités nationales d’utiliser leur « langue maternelle » dans les rapports avec les autorités publiques (art. 12027) et avec les autorités judiciaires (art. 12828) ; il revient à une loi organique d’établir les conditions d’exercice de ce droit ; – droit de ces personnes d’apprendre leur « langue maternelle » et d’être instruites dans cette langue ; l’article 32 de la Constitution, sur le droit à l’instruction, dispose que « l’enseignement de tous les degrés est dispensé en roumain », mais il garantit dans son alinéa 3 « le droit des personnes appartenant aux minorités nationales d’apprendre leur langue maternelle et le droit de pouvoir être instruites dans cette langue » ; la loi doit préciser les modalités d’exercice de ces droits29.

23Le cadre législatif vise la reconnaissance et la mise en œuvre concrète des droits linguistiques des personnes appartenant aux minorités nationales aussi bien du fait des conventions internationales dont la Roumanie est partie que de la Constitution. Le cadre législatif s’avère donc assez riche et témoigne de l’existence d’une véritable politique publique en la matière. Il résulte non seulement des obligations incombant à la Roumanie en vertu de la Convention-cadre, mais également de l’organisation et de la représentation politiques des minorités nationales, – surtout de la communauté hongroise (essentiellement représentée par l’Union démocrate des Hongrois de Roumanie – Uniunea democrata a maghiarilor din Romania).

  • 30 L. n° 215 du 21 avril 2001, relative à l’administration publique locale, re-publiée in M. Of. 123 (...)
  • 31   Art. 19, L. n° 215 du 21 avril 2001.
  • 32   Art. 39 § 7 : « Dans les communes et villes dans lesquelles les citoyens appartenant à une minori (...)
  • 33 Art. 42 § 2 : « Les travaux (du conseil local) se déroule en roumain. Dans les conseils locaux dan (...)
  • 34   Art. 50 : « Dans les unités administratives-territoriales dans lesquelles les citoyens appartenan (...)
  • 35   Art. 76 § 1er : « … dans les rapports entre les citoyens et l’administration publique locale la l (...)
  • 36 L’article 94 est relatif au fonctionnement du conseil départemental ; en son § 4, il dispose : « Da (...)
  • 37   « Dans les unités administratives territoriales où les citoyens appartenant à une minorité nation (...)
  • 38 D.C.C. n° 112, du 19 avril 2001 relative à l’exception d’inconstitutionnalité de la loi relative à (...)

24a) La Loi relative à l’administration publique locale30 concerne les droits linguistiques pour les personnes appartenant aux minorités nationales dans leurs rapports avec l’administration publique locale. Son article 19 rappelle l’obligation pour les autorités de l’administration publique locale et pour les services publics déconcentrés de garantir l’utilisation de la langue maternelle dans leurs relations avec les personnes appartenant aux minorités nationales chaque fois que, dans l’unité administrative en cause, ces personnes représentent plus de 20% de la population31. Elle use du terme de « langue maternelle » (limba maternă), outre en cet article 19, aux articles 39 § 732, 42 § 233,5034,76 § 2,35 et 94 § 836. Ces dispositions s’analysent comme une mise en œuvre de l’article 120 de la Constitution37, mais aussi de l’article 10 § 2 de la Convention-cadre. La Cour constitutionnelle roumaine s’est prononcée en ce sens dans sa décision n° 112 du 19 avril 200138.

25b) Le droit de toute personne appartenant aux minorités nationales d’apprendre sa langue minoritaire relève de l’article 14 de la Convention-cadre. Toutefois, les obligations des États membres en la matière sont assez faibles. Le droit roumain apparaît sur ce point plus marqué par rapport à la Convention-cadre.

  • 39   L. n° 84 du 24 juillet 1995, re-publiée in M. Of. 606 du 10 décembre 1999 et modifiée par la suit (...)
  • 40   Art. 118 L. n° 84 du 24 juillet 1995 : « Les personnes appartenant aux minorités nationales ont l (...)
  • 41   Art. 119.
  • 42 Art. 119 § 2.

26La loi relative à l’enseignement39 contient un chapitre dédié à l’enseignement pour les personnes appartenant aux minorités nationales, le chapitre 12 intitulé « L’enseignement pour les personnes appartenant aux minorités nationales » (art. 118 à 126). L’article 118 reconnaît ainsi le droit des personnes appartenant aux minorités nationales « d’étudier et de s’instruire dans leur langue maternelle à tous les degrés et dans toutes les formes d’enseignement »40. La loi prévoit également la possibilité de créer des groupes, classes, sections ou des écoles avec un enseignement dispensé dans la langue « des minorités nationales ». Cette initiative doit se réaliser en fonction des nécessités locales, sur demande, et conformément aux dispositions en vigueur41. Néanmoins, selon la loi, l’enseignement dispensé dans la langue des minorités nationales ne doit pas porter atteinte à l’étude de la langue officielle et de l’enseignement dans cette langue42.

  • 43 Art.120 § 1.
  • 44 Id.
  • 45 Art. 119 § 4.
  • 46 « Pour les élèves appartenant aux minorités nationales, qui fréquentent des établissements scolaire (...)

27Dans le cadre de l’enseignement dans les langues des minorités nationales, la loi prévoit un régime particulier concernant l’enseignement de la langue et de la littérature roumaine43, ainsi que pour l’enseignement de l’histoire et de la géographie de la Roumanie (pour ces deux matières, l’enseignement dans la langue des minorités nationales est possible seulement dans les écoles primaires44). Aussi, au niveau du gymnase, il est possible d’introduire comme discipline d’étude, sur demande, l’histoire et les traditions des minorités nationales, enseignement dispensé dans la « langue maternelle »45. La loi prévoit également un régime spécial pour les élèves appartenant aux minorités nationales qui fréquentent des écoles où l’enseignement est dispensé en roumain. Elle impose de leur assurer, sur demande, comme discipline d’étude, « la langue et la littérature maternelle », ainsi que l’histoire et les traditions des minorités nationales respectives46.

  • 47 Art. 123 § 1.
  • 48   Art. 123 § 1, in fine.
  • 49 Art. 123 § 3.
  • 50   Art. 123 § 2.
  • 51 Art. 124.

28La loi comporte des dispositions relatives aux droits linguistiques des personnes appartenant aux minorités nationales dans le cadre de l’enseignement supérieur. Elle prévoit la possibilité de créer, dans les établissements publics d’enseignement universitaire, sur demande et dans les conditions prévues par la loi, des groupes, sections, collèges et des facultés avec un enseignement dispensé dans les « langues des minorités nationales » (l’appropriation de la terminologie de spécialité en roumain est toutefois exigée)47. La possibilité de créer des institutions d’enseignement supérieur multiculturelles est admise, leur mise en place se réalise toujours sur demande, par le biais d’une loi qui détermine les langues d’enseignement dans le cadre de ces institutions48. La création d’institutions d’enseignement supérieur avec des structures et activités multiculturelles est cependant encouragée par la loi, afin de promouvoir la coexistence interethnique harmonieuse et l’intégration au niveau national et européen49. La loi reconnaît également le droit des personnes appartenant aux minorités de créer et d’administrer leurs propres établissements privés d’enseignement supérieur, conformément à la loi50. Par ailleurs, pour l’enseignement de tous les degrés et à tous les niveaux, les épreuves d’admission et les examens finaux peuvent se dérouler dans la langue dans laquelle les disciplines respectives ont été étudiées51.

  • 52   L. n°. 304 du 28 juin 2004 relative à l’organisation judiciaire, re-publiée, M. Of., 287, du 13 s (...)
  • 53 Art. 7 § 2 L. n°. 304 du 28 juin 2004 : « La justice se réalise de manière égale pour tous, sans d (...)
  • 54 Art. 14 § 1 : « La procédure judiciaire se déroule en roumain ». Le § 2 indique que : « Les citoye (...)
  • 55 Art.14 § 3.
  • 56 Art. 14 § 4.
  • 57 Art. 14 § 5.

29c) La loi 304/2004 relative à l’organisation judiciaire52 relève le droit à l’accès à la justice, justice qui se réalise de manière égale pour tous, sans distinction, entre autre, de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue53. Parmi les droits linguistiques reconnus, on note particulièrement le droit des citoyens roumains appartenant aux minorités nationales de s’exprimer dans leur « langue maternelle » lors de toute procédure judiciaire. La loi prévoit les conditions d’exercice de ce droit54. Dans le cas où une ou plusieurs parties sollicitent la possibilité de s’exprimer dans la langue maternelle, l’instance de jugement doit assurer, gratuitement, l’intervention d’un interprète ou traducteur agréé55. Si toutes les parties sollicitent ou sont d’accord pour s’exprimer dans la langue maternelle, l’exercice de ce droit doit être respecté pour une bonne administration de la justice, principe du contradictoire, oralité et publicité y étant intégrés56. Mais, les actes de procédure sont établis exclusivement en roumain57.

  • 58   Art. 23 § 8, Constitution roumaine.

30L’article 23 de la Constitution roumaine, relatif à la liberté individuelle, prévoit, dans son paragraphe 8, l’obligation d’informer immédiatement la personne détenue ou arrêtée, dans la langue qu’elle comprend, des motifs de sa détention ou de son arrestation, et dans le plus bref délai, de l’accusation portée contre elle58. Cette disposition fait écho à l’article 10 § 3 de la Convention-cadre qui impose aux États de garantir « le droit de toute personne appartenant à une minorité nationale d’être informée, dans le plus court délai, et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle, ainsi que de se défendre dans cette langue, si nécessaire avec l’assistance gratuite d’un interprète ».

  • 59 Art. 74 du projet de loi sur le statut des minorités nationales de Roumanie. L’article 74 du proje (...)

31d) Un projet de loi relative au statut des minorités nationales de Roumanie a été soumis au Parlement en octobre 2005. Il définit la notion de « minorité nationale » et confirme l’état du droit positif en rappelant que la qualité de personnes appartenant aux minorités nationales est réservée aux citoyens roumains. Le projet de loi relève l’existence de vingt minorités nationales en Roumanie : « Au sens de la présente loi, les minorités nationales présentes en Roumanie sont les communautés : albanaise, arménienne, bulgare, tchèque, croate, grecque, juive, allemande, italienne, macédonienne, hongroise, polonaise, russe-lipovène, romani, ruthène, serbe, slovaque, tatare, turque, ukrainienne »59. Ce projet de loi ne consacre pas de nouveaux droits linguistiques et n’enrichit pas les droits existants. Il réalise une codification des droits des personnes appartenant aux minorités nationales et apporte des clarifications sur l’organisation des citoyens appartenant aux minorités nationales (modalité de constitution, procédure, statut, droits). Il contribue aussi à une réglementation plus claire des structures comme le Conseil des minorités nationales et assure la création d’une Autorité indépendante pour les relations interethniques.

32Le projet de loi consacre un chapitre entier à l’autonomie culturelle des minorités nationales. L’autonomie culturelle est définie comme « la capacité d’une communauté d’une minorité nationale d’avoir les compétences décisionnelles dans le domaine de son identité culturelle, linguistique et religieuse à travers les conseils élues par ses membres ». Chaque minorité peut constituer un Conseil national de l’autonomie culturelle, autorité administrative dotée d’autonomie et de la personnalité juridique.

Le cadre institutionnel de la mise en œuvre des droits linguistiques des personnes appartenant aux minorités nationales

33La protection des droits linguistiques des personnes appartenant aux minorités nationales est réalisée également à travers des structures institutionnelles. Interviennent en ce domaine des structures « représentatives » (au sens large) et des structures de « contrôle du respect des droits des minorités nationales ».

  • 60 Décision du gouvernement, n° 111 du 24 février 2005, relative à l’organisation et au fonctionnement (...)
  • 61   Décision du gouvernement, n° 589 du 21 juin 2001, relative à la création du Conseil pour les Mino (...)

341. D’autres institutions disposent de quelques compétences spécialisées en ce domaine. Ainsi, le Département pour les relations interethniques (Departamentul pentru Relatii Interetnice) a été crée en 2005, par décision du gouvernement60. Il succède à une série d’organismes qui ont subis de nombreuses réorganisations tel le Département pour la protection des minorités nationales, créé en 1997 comme un organisme sans personnalité juridique placé sous la direction du Premier Ministre ; il participe à l’élaboration de la politique gouvernementale dans le domaine de la protection de l’identité des personnes appartenant aux minorités nationales ; il collabore avec une autre structure, le Conseil des Minorités nationales. Le projet de loi relatif au statut des minorités nationales en Roumanie envisage la réorganisation de ce département en une Autorité pour les relations interethniques dotée de la personnalité juridique et d’un statut d’indépendance. Le Conseil pour les minorités nationales (Consiliul Minoritatilor Nationale) est un organisme consultatif du gouvernement créé en 200161 ; il a pour mission d’assurer le dialogue entre le gouvernement et les organisations représentatives des citoyens roumains appartenant aux minorités nationales ; il est composé de représentants des dix-neuf organisations non-gouvernementales des citoyens appartenant aux minorités nationales représentés au Parlement. Dans le projet de loi relatif au statut des minorités nationales, un chapitre le chapitre IV, concerne la dimension institutionnelle de la politique gouvernementale en la matière ; y sont visés le Conseil des Minorités Nationales et l’Autorité pour les Relations interethniques.

35Par ailleurs, plusieurs organisations non gouvernementales sont actives dans le domaine de la protection de l’identité des personnes appartenant aux minorités nationales, tels la Fondation Soros Roumanie, l’Association Pro Democratia, la Liga Pro Europa, et le Project on Ethnique Relations.

362. A la protection offerte par les autorités judiciaires, s’ajoute une protection non contentieuse assurée par l’Avocat du Peuple.

  • 62 Art. 146, point d), Constitution roumaine : « elle (la Cour constitutionnelle) décide des exceptio (...)
  • 63   Art. 58 à 60, Constitution roumaine.
  • 64 L. n° 35 du 13 mars 1997 relative à l’organisation et au fonctionnement du Médiateur de la Républi (...)

37Certes, la protection judiciaire se réalise à un double niveau, d’une part, à travers l’exception d’inconstitutionnalité des lois62 et d’autre part, à travers la protection offerte par le juge ordinaire, devant lequel on peut invoquer notamment l’applicabilité directe des dispositions des conventions internationales. Cependant, laConstitution roumaine prévoit l’institution d’un Avocat du Peuple (Avocatul Popurului) pour une protection non contentieuse ; il a pour mission de protéger les droits et les libertés des personnes physiques63. Cette institution est proche de celle du Défenseur des droits en France. Son statut est fixé par une loi organique64. Parmi les assistants, un est chargé de la question de la protection des droits de l’homme, de l’égalité hommes-femmes, les cultes religieux et des minorités nationales. L’Avocat du peuple peut, à l’instar d’autres, soulever une exception d’inconstitutionnalité.

38En droit roumain, la question linguistique se comprend aussi bien dans le cadre du statut juridique des personnes appartenant aux minorités nationales qu’au regard du principe d’égalité et de non-discrimination.

La protection des langues minoritaires à travers les principes d’égalité et de non discrimination

39Les principes d’égalité et de non discrimination sont invoqués pour la protection des langues minoritaires dans le cadre de la protection de l’identité des personnes appartenant aux minorités nationales. Dans ce sens, le cadre normatif est caractérisé par des dispositions constitutionnelles et législatives visant la protection contre les actes discriminatoires et la garantie effective du respect du principe d’égalité sur le territoire roumain, pour tous les citoyens. De plus, des organismes spécialisés soutiennent la prise des mesures particulières afin d’assurer une protection supplémentaire contre les discriminations de l’usage de la langue maternelle.

Dispositions juridiques relatives aux principes d’égalité et de non-discrimination

  • 65 Art. 16, Constitution : « (1) Les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques, san (...)

40La Constitution de Roumanie contient plusieurs dispositions exposant des questions de discrimination et autres manifestations d’intolérance. C’est le cas notamment de l’article 30 § 7 qui interdit, entre autres, l’exhortation à la haine nationale, raciale, de classe ou religieuse et l’incitation à la discrimination. Peuvent être aussi mentionnées les clauses générales d’égalité insérées à article 4 § 2et à l’article 16 § 165.

41Pour ce qui concerne les minorités nationales, l’article 6 § 2 précise que les mesures de protection prises par l’État pour la conservation, le développement et l’expression de l’identité des personnes, doivent être conformes aux principes d’égalité et de non-discrimination par rapport aux citoyens roumains. L’Avocat du peuple (art. 55 à 57) intervient aussi pour défendre les droits et les libertés des citoyens, assurant ainsi le respect des principes d’égalité et de non-discrimination. Cette institution devrait jouer un rôle particulièrement important en ce domaine, les citoyens pouvant la saisir directement s’ils s’estiment lésés dans leurs droits ou libertés. Un des adjoints de l’Avocat du peuple serait chargé spécifiquement de la protection des droits et des libertés des personnes appartenant aux minorités nationales.

  • 66 Convention-cadre du 1er février 1995, STCE, n° 157, entrée en vigueur le 1er février 1998.

42Sous l’impulsion du Conseil de l’Europe et afin de répondre aux exigences liées à l’appartenance à l’UE, la Roumanie a progressivement intégré les dispositions européennes pertinentes dans son ordre juridique interne. Ainsi, sous l’égide du Conseil de l’Europe, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a initié, depuis 1994, un dialogue actif et continu avec les autorités de chaque État membre. L’objectif principal était d’assurer une mise en application cohérente des dispositions de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales66 et d’identifier des solutions pour résoudre les problèmes de racisme et d’intolérance auxquels l’Europe doit faire face.

  • 67   Convention du 21 décembre 1965, Résolution 2106 A (XX), entrée en vigueur le 4 janvier 1969.
  • 68 Art. 29 § 4 : « dans les unités administratives territoriales où les minorités nationales détienne (...)
  • 69 L. n° 215 du 23 avril 2001, M. Of., 123 du 20 février 2007.

43Pour le cas spécifique de la Roumanie, un premier rapport daté de 1999 souligne l’existence de discriminations envers les minorités nationales. Le rapport de l’ECRI propose une série de mesures à prendre par le gouvernement roumain au niveau pénal, civil et administratif, dans le but de lutter contre la discrimination et de préserver l’égalité entre tous les citoyens roumains. Les indications de l’ECRI visent à rendre effectives les dispositions législatives nationales relatives au respect du principe de non-discrimination. Ainsi, le Code pénal, dans son article 247, punit les délits commis par les fonctionnaires ayant pour effet de limiter l’emploi ou l’exercice des droits d’un individu ou qui place un individu dans une situation d’infériorité pour des raisons de nationalité, de race, de sexe ou de religion. Cependant, aucune disposition n’évoque de sanctions pour les actes de discrimination ou d’incitation à la discrimination commis par des personnes privées. Il conviendrait par conséquent de retenir l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale67 qui engage les États parties à prendre des mesures contre la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations pour les inscrire dans le droit roumain. L’ECRI suggère aussi la prise de mesures complémentaires au niveau civil et administratif. La Loi de l’administration publique locale n° 69 du 26 novembre 1991, ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la discrimination. En revanche, des dispositions sont, indirectement, de nature à assurer l’égalité de traitement des personnes appartenant aux minorités nationales par les autorités des unités administratives territoriales. De ce fait, toute discrimination possible fondée sur l’appartenance à une minorité nationale68 pourrait être évitée. Des précisions supplémentaires sont insérées dans la nouvelle Loi de l’administration publique locale du 23 avril 200169. L’article 19 mentionne que, dans le cadre des unités administratives territoriales où les citoyens appartenant aux minorités nationales représentent 20% de la population locale, les autorités de l’administration publique locale et toutes les institutions subordonnées, y compris les services publics déconcentrés, assurent l’utilisation de leur langue maternelle en conformité avec les dispositions constitutionnelles mais aussi, des traités internationaux auxquels la Roumanie est partie.

  • 70   Art. 2 et 3 du Traité de l’Union européenne (TUE) dans la version consolidée du traité de Lisbonn (...)
  • 71 Art. 21 et 22 de la Charte des droits fondamentaux précitée.

44Des mesures plus concrètes pour combattre la discrimination ont été prises sous l’influence de l’Union européenne. En tant que membre de cette organisation, la Roumanie reconnaît et respecte ses valeurs, parmi lesquelles on retrouve la protection des minorités nationales70. Dès la phase de pré-adhésion, la Roumanie a inséré l’acquis communautaire sur la protection des minorités dans son ordre juridique interne. Conformément aux dispositions de la Charte européenne des droits fondamentaux, « toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue […] est interdite ». Il s’agit d’un progrès considérable, car l’article 13 TCE, introduit par le Traité d’Amsterdam (art. 19 TFUE), qui donne une compétence aux institutions européennes pour adopter des actes normatifs dans le domaine de l’interdiction des discriminations, ne mentionne pas la langue ou l’appartenance à une minorité nationale parmi les motifs de discrimination prohibés. Toutefois, « l’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique »71. Les explications relatives à la Charte font état du fait que cet article « a été fondé sur l’article 6 du Traité sur l’Union européenne et sur l’article 151 §s 1 et 4 du Traité CE, désormais remplacé par l’article 167 §s 1 et 4 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la culture. Par ailleurs, le respect de la diversité culturelle et linguistique est désormais aussi énoncé à l’article 3 § 3, du Traité sur l’Union européenne ». Cependant, la Charte n’octroie pas de nouvelles compétences à l’Union européenne. Ainsi, si une approche objective sur la protection de la langue se dessine, elle s’exerce essentiellement dans le cadre des compétences de l’Union, dans le domaine de la culture, voire de l’éducation et de la formation professionnelle.

  • 72 Ord. du gouvernement n°137 du 31 août 2000, M. Of., 431 du 2 septembre 2000. Elle a été modifiée p (...)

45Ce cadre général de protection de l’égalité et de prévention de la discrimination a été consolidé par des mesures législatives et institutionnelles. A ce titre, l’ordonnance n°137/2000 du 31 août 2000 sur la prévention et la sanction de toutes les formes de discrimination introduit une définition de la discrimination. Cette notion englobe « l’exclusion, la restriction, la préférence en raison de la nationalité, de la langue […] qui a pour effet la limitation ou la non-reconnaissance des droits de l’homme ou des libertés fondamentales et leur exercice dans des conditions d’égalité dans le domaine politique, économique, social et culturel ou dans d’autres domaines de la vie publique »72. Parmi les mesures de garantie de la protection contre les discriminations, des dispositions spéciales à l’égard des minorités nationales se retrouvent à l’article 2 § 5, point a) : « l’établissement des actions positives ou des mesures spéciales pour les personnes ou groupes appartenant aux minorités nationales, pour les communautés des minorités nationales, dans le but de protéger les groupes défavorisés qui ne bénéficient pas de l’égalité des chances ». La sanction des discriminations envers les minorités nationales est remarquée surtout dans la sphère économique. Ainsi la discrimination des employés par leurs employeurs en rapport avec leurs prestations sociales « en raison de l’appartenance à une race […] communauté linguistique, origine ethnique » est sanctionnée (art. 8).

  • 73   L. n°48 du 16 janvier 2002, M. Of., 69 du 31 janvier 2002.
  • 74 Directive du Conseil 2000/43/CE, JOCE n° L180 du 19 juillet 2000 ; Directive du Conseil 2000/78/CE (...)
  • 75 Art. 19, L. n° 324/2006 modifiant l’Ordonnance gouvernementale n° 137/2000.
  • 76 L. n°324 du 14 juillet 2006, M. Of., 626 du 20 juillet 2006.

46La Loi n° 48/200273 ratifiant l’Ordonnance gouvernementale n° 137/2000 sur la prévention et la sanction de toutes les formes de discrimination réunit les dispositions juridiques qui régissent en Roumanie la lutte contre la discrimination. La Loi n° 324/2006 modifiant l’Ordonnance gouvernementale n° 137/2000 est également une pièce importante dans le dispositif législatif mis en place en Roumanie pour faire respecter les principes d’égalité et de non-discrimination. Elle enrichit l’ordre juridique roumain de plusieurs mesures prises au niveau de l’Union européenne : il s’agit de la Directive concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre personnes, sans distinction d’origine raciale ou ethnique et des dispositions de la directive visant la création d’un cadre général favorable à l’égalité de traitement, pour ce qui est de l’encadrement dans la vie active et l’occupation de la force de travail74. De plus, la loi prévoit la création du Conseil national pour combattre la discrimination – qui est l’autorité de l’État en ce domaine. Disposant d’une personnalité juridique, cette entité autonome se trouve sous le contrôle parlementaire et constitue le garant du respect et de l’application du principe de non-discrimination, conformément à la législation en vigueur et aux instruments internationaux auxquels la Roumanie participe75. Elle a permis la mise en place du Code de conduite des fonctionnaires publics76 contenant des dispositions pertinentes au regard du respect du principe d’égalité.

  • 77 L. de ratification n°282 du 24 octobre 2007 (entrée en vigueur le 1er mai 2008), M. Of., 752 du 6  (...)

47Le corpus législatif roumain a été rehaussé suite à la ratification de la Charte des langues régionales77 qui a permis ainsi l’intégration au niveau national de l’approche objective sur les questions de discrimination concernant les langues régionales. L’interdiction de la discrimination à propos de l’emploi des langues régionales ou minoritaires à l’article 2 § 2 de la Charte constitue une garantie minimum pour les locuteurs de ces langues. C’est pourquoi les Parties s’engagent à éliminer les mesures décourageant l’usage ou compromettant le maintien ou le développement d’une langue régionale ou minoritaire. Toutefois, le but de ce paragraphe n’est pas de créer une égalité complète entre les langues. Comme l’indiquent le libellé et, notamment, l’insertion du mot « injustifiées », il est compatible avec l’esprit de la Charte. En effet, dans la mise en œuvre des politiques touchant les langues régionales ou minoritaires, certaines distinctions peuvent être faites entre les langues. En particulier, les mesures définies par chaque État en faveur de l’utilisation d’une langue nationale ou officielle ne constituent pas une discrimination à l’égard des langues régionales. Mais de telles mesures ne doivent pas constituer un obstacle de nature à compromettre le maintien ou le développement de langues régionales ou minoritaires.

48En même temps, précisément parce qu’il existe des disparités entre la situation des langues officielles et celle de langues régionales ou minoritaires, et que ceux qui pratiquent ces dernières sont souvent désavantagés, la Charte admet que les mesures positives puissent être nécessaires en vue de réaliser le maintien et la promotion de ces langues. Pour autant que ces mesures poursuivent cet objectif et qu’elles se bornent à promouvoir l’égalité entre les langues, elles ne doivent pas être considérées comme discriminatoires.

La mise en œuvre des dispositions normatives en vertu des principes d’égalité et de non-discrimination

49Les dispositions normatives ont été concrétisées par des mesures prises en vertu du principe d’égalité et par la mise en place d’organismes spécialisés.

50Des mesures positives particulières relatives à la protection de la langue maternelle contre les discriminations ont été prises par les autorités roumaines afin de promouvoir, dans différents domaines, une égalité pleine et effective entre les personnes appartenant aux minorités nationales et la population majoritaire. On mentionne, entre autres, le système des places réservées introduit pour encourager l’accès des Roms au lycée et à l’université ou encore, le système de représentation des minorités au Parlement.

  • 78   Aux art. 118 et 119, L. de l’éducation et de l’enseignement du 29 décembre 1995, M. Of., 167 du 3 (...)
  • 79 Décision du gouvernement instaurant le Département des relations interethniques sous l’autorité du (...)

51Les autorités roumaines accordent une attention particulière aux conditions nécessaires pour assurer l’accès égal à l’éducation, ainsi que l’exercice effectif du droit à l’apprentissage de la langue maternelle ou dans cette langue78, pour les personnes appartenant aux minorités nationales. Des mesures spécifiques ont ainsi été prises pour promouvoir l’accès égal des Roms à l’éducation, à tous les niveaux, pour réduire l’absentéisme et l’abandon scolaire comme pour améliorer les performances scolaires des élèves roms. Des efforts particuliers on été également faits pour préparer des supports pédagogiques adaptés et pour former le personnel enseignant nécessaire afin que ces élèves puissent étudier des éléments d’histoire et de culture de leur communauté et apprendre leur langue. Ainsi, dans le domaine de l’éducation ont été institués des médiateurs et des inspecteurs scolaires pour les Roms, ainsi que des formes d’enseignement à distance permettant la formation des enseignants roms79. Pourtant, des insuffisances subsistent, en particulier pour les minorités numériquement plus faibles ; il est à espérer que le nouveau système de financement décentralisé de l’éducation réponde mieux aux besoins existants.

  • 80 Le projet a été initié en 2005. Il a été soumis au Sénat qui l’a rejeté, tandis que les débats à l (...)
  • 81   Art. 57 § 1 du Projet de loi sur le statut des minorités nationales.

52Des garanties supplémentaires sont attendues à l’issue du débat parlementaire actuellement en cours sur le projet de loi sur le statut des minorités nationales80. En effet, ce projet prévoit entre autres, l’introduction de l’autonomie culturelle pour les minorités nationales : « l’autonomie culturelle signifie la capacité de la communauté d’une minorité nationale d’avoir des compétences décisionnelles sur les questions concernant son identité culturelle, linguistique et religieuse, par le biais des conseils élus par ses membres »81. L’introduction de l’autonomie culturelle et du mécanisme de garantie afférent dans le système roumain de protection des minorités nationales confirmerait l’engagement particulier de l’État en faveur de la préservation et de l’affirmation de l’identité de ses minorités.

53Le Comité consultatif du Conseil de l’Europe tient à souligner que si ce mécanisme venait à être appliqué, les représentants des minorités devraient acquérir un rôle particulièrement notable dans la prise des décisions dans les domaines concernés, puisque, au lieu de faire l’objet d’une simple consultation, les décisions devront être obligatoirement soumises à leur accord préalable. En outre, grâce à l’autonomie culturelle, une dimension collective sera ajoutée au système roumain de protection des minorités, allant au-delà de la reconnaissance de droits aux personnes appartenant aux minorités telle que le requiert la Convention-cadre.

  • 82   L. n°324 du 14 juillet 2006 modifiant l’Ord. 137/2000, M. Of., 626 du 20 juillet 2006.
  • 83   Art.19, L. n°324 du 14 juillet 2006.
  • 84 Art.19 § 10.
  • 85 Créé par la décision du gouvernement n°589 du 21 juin 2001, M. Of., 365 du 6 juillet 2001.

54Le Conseil national de lutte contre la discrimination créé en 200682 représente l’autorité de l’État dans le domaine de la discrimination. Cette entité qui dispose de la personnalité juridique, se trouve sous le contrôle parlementaire : elle est le garant du respect du principe de non-discrimination, en conformité avec la législation en vigueur et les engagements internationaux83. Ce Conseil est l’autorité compétente pour identifier et sanctionner tous les cas de discrimination considérés comme des infractions. Il peut se saisir d’office pour enquêter sur des actes discriminatoires et ses membres peuvent le représenter devant les juridictions nationales84. L’implication du Conseil des minorités nationales85 et des directions spécialisées au sein du ministère de l’Éducation nationale dans l’élaboration des propositions, en vue d’assurer une protection efficace des minorités contre la discrimination, par un accès égal à l’enseignement doit être relevée. Plus particulièrement, la Direction générale pour l’enseignement des langues des minorités, organisme spécialisé dans le cadre du Ministère de l’éducation nationale, est chargée de l’organisation de l’enseignement dans la langue maternelle pour les minorités nationales. Ainsi des programmes d’études permettent la protection et le soutien scolaire des minorités défavorisées, en particulier les étudiants roms.

  • 86 Le budget du conseil fait partie du budget de l’État et dépend de l’avis du ministère des Finances (...)

55En dépit des mesures prises sur le plan législatif et institutionnel pour combattre la discrimination, les cas d’application concrète de la législation contre la discrimination restent limités. Des efforts supplémentaires s’imposent à un double niveau : d’un côté, en matière de formation et de sensibilisation des professionnels de la justice et de la population et de l’autre côté, afin de clarifier la question de l’indépendance et des ressources du Conseil national de lutte contre la discrimination86.

56Le droit roumain intègre donc le problème linguistique des minorités dans un cadre juridique forgé sous l’influence d’une approche essentiellement subjective. En complément de cette approche, une nouvelle démarche plus moderne semble pourtant inspirer la législation roumaine, envisageant dans une optique objective la protection de la langue en tant que bien culturel.

57Une approche objective, consistant dans la protection de la langue, est perceptible en droit roumain. Elle se déploie et va continuer à se déployer du fait du droit de l’Union européenne en la matière, et qui fait partie intégrante de l’ordre juridique interne roumain, ainsi que du fait du droit du Conseil de l’Europe, notamment de la Convention sur les langues régionales ou minoritaires, récemment ratifiée par l’État roumain.

58Le droit de l’UE comporte deux volets en matière de protection des langues régionales ou minoritaires : la « protection des droits », issue de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne et une politique en matière de multilinguisme de l’Union qui suit largement une approche objective à l’égard de la question linguistique.

  • 87 Art. 4 § 2 TUE : « L’Union respecte l’égalité des États membres devant les traités, ainsi que leur (...)

59L’avènement d’une approche objective dans le cadre de l’UE est le résultat de plusieurs phénomènes. La construction progressive d’une entité politique nouvelle, regroupant les vieux États-nations, ne peut pas se réaliser sans la garantie du respect de l’identité nationale des États membres87, la langue étant envisagée comme élément constitutif de l’identité d’une communauté, la communauté nationale. Dans une logique similaire, la réussite du concept d’une « Europe des régions » a conduit l’Union à développer des politiques visant la protection de l’identité régionale, locale, et, donc, des langues parlées par les groupes minoritaires.

  • 88   Art. 3 § 3, alinéa 4 TUE: « Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, (...)
  • 89 Art. 165 TFUE (ex article 149 TCE) : « L’Union contribue au développement d’une éducation de quali (...)
  • 90 Art. 167 § 1 TFUE (ex article 151 TCE) : « L’Union contribue à l’épanouissement des cultures des É (...)
  • 91 Art. 167 § 4, TFUE : « L’Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d’autre (...)

60Le respect de la diversité linguistique est un objectif de l’Union dans le cadre du Traité de Lisbonne88. La diversité culturelle et linguistique apparaît comme une valeur essentielle de la politique de l’UE dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle89, ainsi que dans le domaine de la culture90. Le respect et la promotion de la diversité des cultures des États membres constituent un objectif transversal, qui doit être respecté dans toutes les dimensions politiques91.

  • 92 Art. 6, TUE, points c) et e).
  • 93 Art. 167 § 2, TFUE: « L’action de l’Union vise à encourager la coopération entre États membres et, (...)
  • 94   L. n° 282 du 24 octobre 2007, pour la ratification de la Charte des langues régionales ou minorit (...)

61Toutefois, les compétences de l’Union sont faibles dans le domaine de la culture, de l’éducation et de la formation professionnelle92, elles se résument à appuyer, coordonner et compléter l’action des États membres. En la matière, elle ne développe que de la soft law93. On peut toutefois s’attendre à une européanisation des politiques linguistiques de l’État roumain dans le sens de l’adoption d’une approche objective. La ratification, en 200794, par la Roumanie de la Charte des langues minoritaires ou régionales adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe en témoigne.

  • 95   Art. 2, L. n° 282 du 24 octobre 2007.
  • 96   Art. 4, L. n° 282 du 24 octobre 2007.

62En vertu de l’article 3 de la loi de ratification, les « langues minoritaires ou régionales » sont les langues des « minorités nationales ». La loi de ratification indique les langues minoritaires auxquelles s’appliquent les dispositions de la Charte, langues albanaise, arménienne, bulgare, tchèque, croate, allemande, grecque, italienne, yiddish, macédonienne, hongroise, polonaise, romani, russe, ruthène, serbe, slovaque, tatare, turque, ukrainienne95. L’article 4 de la loi de ratification précise, en conformité avec l’article 2 § 1 de la Charte, les langues minoritaires ou régionales bénéficiant des dispositions de la deuxième partie de la Charte ; il s’agit des langues : albanaise, arménienne, grecque, italienne, yiddish, macédonienne, polonaise, romani, ruthène et tatare96. Suivant les articles 2 § 2 et 3 § 1 de la Charte, la loi de ratification renvoie à son article 5, pour chaque langue minoritaire, aux dispositions de la troisième partie de la Charte qui lui sont applicables...

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Notes

1 Tous nos remerciements aux professeurs Olivier Dubos et Alain Viaut, initiateurs du Groupe de recherche interdisciplinaire sur les langues minoritaires en Europe (GRILME), pour leur soutien.

2 Art. 1er, L. n° 21, du 1er mars 1991, relative à la citoyenneté roumaine : « la citoyenneté roumaine désigne le lien est l’appartenance d’une personne physique à l’État roumain » (L. re-publiée, Moniteur officiel de la Roumanie (M. Of.)n° 98 du 6 mars 2000).

3 Art. 1er § 1, Const. Roumanie, 21 nov. 1991 mod. : « La Roumanie est un État national, souverain et indépendant, unitaire et indivisible ». La Constitution de la Roumanie du 21 novembre 1991, modifiée et complétée par la Loi de révision de la Constitution de la Roumanie n° 429/2003, M. Of. Partie 9, n° 758 du 29 octobre 2003, re-publiée par le Conseil législatif, en vertu de l’art. 152 de la Constitution, les dénominations y étant mises à jour et les textes renumérotés. La Constitution actuelle de la Roumanie est entrée en vigueur le 29 octobre 2003.

4 Const. Roumanie, 21 nov. 1991 mod. art. 4 § 2 (en roumain : « România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială »).

5 Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, du 1 février 1995, STE 157.

6 Charte des langues régionales ou minoritaires, du 5 novembre 1992, STE 148.

7   Rainer Hoffman (Comité consultatif de la Convention-cadre), « La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et sa contribution à la protection des langues minoritaires », Mise en œuvre de la Charte des langues régionales ou minoritaires, Congrès des pouvoirs locaux et régionaux en Europe et Secrétariat de la Charte des langues régionales ou minoritaires, Innsbruck, Autriche, 14-15 décembre 1998.

8 Rainer Hoffman, ibid.

9 Ferdinando Albanese, « La position de la Charte des langues régionales ou minoritaires dans le contexte général de la protection des minorités », Mise en œuvre de la Charte des langues régionales ou minoritaires.., Innsbruck, Autriche, 14-15 décembre 1998.

10   Art. 5 § 2, Convention-cadre pour la protection des minorités nationales : « Les Parties s’engagent à promouvoir les conditions propres à permettre aux personnes appartenant à des minorités nationales de conserver et développer leur culture, ainsi que de préserver les éléments essentiels de leur identité que sont leur religion, leur langue, leurs traditions et leur patrimoine culturel ».

11 Ferdinando Albanese, précité.

12 Ferdinando Albanese, ibid.

13   L. n° 282 du 24 octobre 2007, pour la ratification de la Charte des langues régionales ou minoritaires, adoptée à Strasbourg, le 5 novembre 1992, M. Of. n° 752, du 6 novembre 2007.

14 Art. 3 du Projet, Loi relative au statut des minorités nationales en Roumanie (Trad.: « Prin minoritate nationala se intelege orice comunitate de cÉtateni romani, care traieste pe teritoriul Romaniei din momentul constituirii statului modern, numeric inferioara populatiei majoritare, avand propria identitate etnica, exprimata prin cultura, limba sau religie, pe care doreste sa o pastreze, sa o exprime si sa o dezvolte »).

15 Le 20 juin 1994.

16 Le 11 mai 1995.

17 Le 24 octobre 2007.

18 L. n° 33 du 29 avril 1995, portant ratification de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, adopté à Strasbourg, le 1 février 1995, M. Of., I, n° 82 du 4 mai 1995.

19 Cour constitutionnelle roumaine, D.C.C. n° 112 du 19 avril 2001, M. Of. 280 du 30 mai 2001.

20 Ces principes figurent dans la Résolution de l’Assemblée Nationale d’Alba Iulia, du 1er décembre 1918, relative à l’unification de la Transylvanie à la Roumanie. On y trouve l’expression « limba proprie » (langue propre)de chaque peuple constitutif du nouvel État.

21   Rapport soumis par la Roumanie en conformité avec l’art. 25 § 1 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, du 24 juin 1999, ACFC/SR(1999)011.

22   L. n° 86 de 1945 relative au statut des minorités nationales, M. Of. 30 du 7 février 1945.

23 V. Rapport du 24 juin 1999, ACFC/SR(1999)011, précité.

24 Const. roumaine du 21 nov. 1991.

25 Const. roumaine du 21 nov. 1991 mod. Pour un aperçu des modifications ultérieures, v. Rapport soumis par la Roumanie en conformité avec l’art. 25 § 1 de la Convention-cadre, du 6 juin 2005.

26 Art. 6 § 1, Const. roumaine : « L’État reconnaît et garantit aux personnes appartenant aux minorités nationales le droit de conserver, de développer et d’exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse ». (Trad. : « Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase »). La Constitution de 1991 consacrait déjà un droit à l’identité des personnes appartenant aux minorités nationales.

27 Constitution roumaine, art. 120 § 2 : « Dans les unités administratives-territoriales où les citoyens appartenant à une minorité nationale ont un poids significatif, est assuré l’usage de la langue de la minorité respective, écrit et oral, dans les relations avec les autorités de l’administration publique locale et avec les services publics déconcentrés, dans les conditions prévues par une loi organique ».

28   L’article 128 de la Constitution est intitulé « L’usage de la langue maternelle en justice et l’emploi de l’interprète en justice » (« Folosirea limbii materne si a interpretului in justitie »). Art. 128 § 2 : « Les citoyens roumains appartenant aux minorités nationales ont le droit de s’exprimer dans la langue maternelle devant les instances de jugement, dans les conditions établies par une loi organique ».

29   Art. 32 al. 3 Const. (Trad. « Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a învăţa limba lor maternă şi dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate; modalităţile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege »).

30 L. n° 215 du 21 avril 2001, relative à l’administration publique locale, re-publiée in M. Of. 123 du 20 février 2007.

31   Art. 19, L. n° 215 du 21 avril 2001.

32   Art. 39 § 7 : « Dans les communes et villes dans lesquelles les citoyens appartenant à une minorité nationale représentent plus de 20% du nombre des habitants, l’ordre du jour est rendu publique également dans la langue maternelle des citoyens appartenant à la minorité respective ».

33 Art. 42 § 2 : « Les travaux (du conseil local) se déroule en roumain. Dans les conseils locaux dans lesquels les conseillers locaux appartenant aux minorités nationales représentent au moins un cinquième du nombre total, la langue maternelle peut également être utilisée dans le cadre des séances. Dans ces cas, le maire va veiller à ce que la traduction en roumain soit assurée. Dans tous les cas, les documents des séances du conseil sont établis en roumain ».

34   Art. 50 : « Dans les unités administratives-territoriales dans lesquelles les citoyens appartenant à une minorité nationale représente plus de 20 du nombre des habitants, les décisions ayant un caractère normatif sont rendues publiques également dans la langue maternelle des citoyens appartenant aux minorités nationales et celles ayant un caractère individuel sont communiqués également dans la langue maternelle ».

35   Art. 76 § 1er : « … dans les rapports entre les citoyens et l’administration publique locale la langue utilisée est le roumain ». En son § 2 : « Dans les unités administratives-territoriales dans lesquelles les citoyens appartenant à une minorité nationale représentent plus de 20% du nombre des habitants, dans leurs rapports avec les autorités des administrations publiques locales, avec l’appareil spécialisé et les organismes qui se trouvent dans la subordination du conseil local, peuvent s’adresser, de manière orale ou écrite également dans leur langue maternelle et ils vont recevoir une réponse tant en roumain que dans leur langue maternelle ».

36 L’article 94 est relatif au fonctionnement du conseil départemental ; en son § 4, il dispose : « Dans les départements dans lesquels les citoyens appartenant à une minorité nationale représentant plus de 20% du nombre des habitants, l’ordre du jour est rendu public également dans la langue maternelle des citoyens appartenant aux minorités nationales ».

37   « Dans les unités administratives territoriales où les citoyens appartenant à une minorité nationale ont un poids significatif, est assuré l’usage de la langue de la minorité respective, écrit et oral, dans les relations avec les autorités de l’administration publique locale et avec les services publics déconcentrés, dans les conditions prévues par une loi organique ».

38 D.C.C. n° 112, du 19 avril 2001 relative à l’exception d’inconstitutionnalité de la loi relative à l’administration publique locale, M. Of., 280 du 30 mai 2001.

39   L. n° 84 du 24 juillet 1995, re-publiée in M. Of. 606 du 10 décembre 1999 et modifiée par la suite à plusieurs reprises (ici au 29 mai 2009).

40   Art. 118 L. n° 84 du 24 juillet 1995 : « Les personnes appartenant aux minorités nationales ont le droit d’étudier et de s’instruire dans leur langue maternelle à tous les niveaux et formes d’enseignements, ainsi que dans les types d’enseignement ou il existe une demande suffisante, conformément aux conditions de la loi ».

41   Art. 119.

42 Art. 119 § 2.

43 Art.120 § 1.

44 Id.

45 Art. 119 § 4.

46 « Pour les élèves appartenant aux minorités nationales, qui fréquentent des établissements scolaires avec un enseignement dispensé en roumain, il est assuré, sur demande et dans les conditions légales, comme discipline d’étude, la langue et la littérature maternelle, ainsi que l’histoire et les traditions des minorités nationales respectives » (Trad. « Elevilor apartinând minoritătilor nationale, care frecventează unităti de învătământ cu predare în limba română, li se asigură, la cerere si în conditiile legii, ca disciplină de studiu, limba si literatura maternă, precum si istoria si traditiile minoritătii nationale respective »).

47 Art. 123 § 1.

48   Art. 123 § 1, in fine.

49 Art. 123 § 3.

50   Art. 123 § 2.

51 Art. 124.

52   L. n°. 304 du 28 juin 2004 relative à l’organisation judiciaire, re-publiée, M. Of., 287, du 13 septembre 2005.

53 Art. 7 § 2 L. n°. 304 du 28 juin 2004 : « La justice se réalise de manière égale pour tous, sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, langue, sexe, orientation sexuelle, opinion, appartenance politique, fortune, origine ou condition sociale ou de tout autre critère discriminatoire » (Trad. « Justitia se realizează în mod egal pentru toti, fără deosebire de rasă, nationalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, opinie, apartenentă politică, avere, origine ori conditie socială sau de orice alte criterii discriminatorii »).

54 Art. 14 § 1 : « La procédure judiciaire se déroule en roumain ». Le § 2 indique que : « Les citoyens appartenant aux minorités nationales ont le droit de s’exprimer dans la langue maternelle, devant les instances de jugement,... ».

55 Art.14 § 3.

56 Art. 14 § 4.

57 Art. 14 § 5.

58   Art. 23 § 8, Constitution roumaine.

59 Art. 74 du projet de loi sur le statut des minorités nationales de Roumanie. L’article 74 du projet de loi désigne vingt minorités nationales présentes en Roumanie : « Au sens de la présente loi, les minorités nationales présentes en Roumanie sont les communautés : albanaise, arménienne, bulgare, tchèque, croate, grecque, juive, allemande, italienne, macédonienne, hongroise, polonaise, russe-lipovène, romani, ruthène, serbe, slovaque, tatare, turque, ukrainienne ». (Trad. : « In intelesul prezentei legi, minoritatile nationale din Romania sunt comunitatile: albaneza, armeana, bulgara, ceha, croata, elena, evreiasca, germana, italiana, macedoneana, maghiara, poloneza, rusa-lipoveana, roma, ruteana, sarba, slovaca, tatara, turca, ucraineana »).

60 Décision du gouvernement, n° 111 du 24 février 2005, relative à l’organisation et au fonctionnement du Département pour les Relations Interethniques, M. Of. 184 du 3 mars 2005. Pour une analyse détaillée de l’organisme, cf. le Rapport soumis par la Roumanie... du 6 juin 2005, précité, p. 5 et s.

61   Décision du gouvernement, n° 589 du 21 juin 2001, relative à la création du Conseil pour les Minorités Nationales, M. Of. 365 du 6 juillet 2001, modifiée par Décision du gouvernement n° 1175 du 21 novembre 2001..., M. Of., 789 du 12 décembre 2001. Pour une analyse détaillée de cet organisme cf. le Rapport soumis par la Roumanie..., du 6 juin 2005, précité, p. 11 et s.

62 Art. 146, point d), Constitution roumaine : « elle (la Cour constitutionnelle) décide des exceptions sur l’inconstitutionnalité des lois et des ordonnances, soulevées devant les instances judiciaires ou d’arbitrage commercial; l’exception d’inconstitutionnalité peut être directement soulevée par l’avocat du peuple ».

63   Art. 58 à 60, Constitution roumaine.

64 L. n° 35 du 13 mars 1997 relative à l’organisation et au fonctionnement du Médiateur de la République, re-publiée, M. Of. 844 du 15 septembre 2004.

65 Art. 16, Constitution : « (1) Les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans privilège ni discrimination. (2) Nul n’est au-dessus de la loi. (3) Les fonctions et les dignités publiques, civiles ou militaires, peuvent être remplies, dans les conditions prévues par la loi, par les personnes ayant la citoyenneté roumaine et le domicile dans le pays. L’État roumain garantit l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l’exercice de ces fonctions et dignités. (4) Dans les conditions de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, les citoyens de l’Union qui satisfont aux exigences prévues par la loi organique ont le droit d’élire et d’être élus aux autorités de l’administration publique locale ».

66 Convention-cadre du 1er février 1995, STCE, n° 157, entrée en vigueur le 1er février 1998.

67   Convention du 21 décembre 1965, Résolution 2106 A (XX), entrée en vigueur le 4 janvier 1969.

68 Art. 29 § 4 : « dans les unités administratives territoriales où les minorités nationales détiennent un poids important, les décisions du Conseil local seront portées à la connaissance des citoyens également dans leur langue », L. de l’administration publique locale du 2 novembre 1991, M. Of., 238 du 28 novembre 1991.

69 L. n° 215 du 23 avril 2001, M. Of., 123 du 20 février 2007.

70   Art. 2 et 3 du Traité de l’Union européenne (TUE) dans la version consolidée du traité de Lisbonne, (2008/C 115/01) et chapitre « Egalité » de la Charte des droits fondamentaux, (2000/C-364/01).

71 Art. 21 et 22 de la Charte des droits fondamentaux précitée.

72 Ord. du gouvernement n°137 du 31 août 2000, M. Of., 431 du 2 septembre 2000. Elle a été modifiée par l’ordonnance n° 77 du 28 août 2003, M. Of., 619 du 30 août 2003.

73   L. n°48 du 16 janvier 2002, M. Of., 69 du 31 janvier 2002.

74 Directive du Conseil 2000/43/CE, JOCE n° L180 du 19 juillet 2000 ; Directive du Conseil 2000/78/CE, JOCE n° L303 du 2 décembre 2000.

75 Art. 19, L. n° 324/2006 modifiant l’Ordonnance gouvernementale n° 137/2000.

76 L. n°324 du 14 juillet 2006, M. Of., 626 du 20 juillet 2006.

77 L. de ratification n°282 du 24 octobre 2007 (entrée en vigueur le 1er mai 2008), M. Of., 752 du 6 novembre 2007.

78   Aux art. 118 et 119, L. de l’éducation et de l’enseignement du 29 décembre 1995, M. Of., 167 du 31 juillet 1995.

79 Décision du gouvernement instaurant le Département des relations interethniques sous l’autorité du gouvernement de la Roumanie, n°111 du 24 février 2005, M. Of., 184 du 3 mars 2005. Le Département a mis en place des programmes de soutien et de protection de l’identité ethnique de la population rom à partir de 2006.

80 Le projet a été initié en 2005. Il a été soumis au Sénat qui l’a rejeté, tandis que les débats à l’Assemblée nationale se sont arrêtés au stade des discussions dans les commissions parlementaires en 2007. La question de l’adoption du projet de loi est redevenue une priorité après l’entrée au gouvernement, en 2010, aux côtés du Parti National Libéral, de l’Union Démocrate des Hongrois de Roumanie (UDMR).

81   Art. 57 § 1 du Projet de loi sur le statut des minorités nationales.

82   L. n°324 du 14 juillet 2006 modifiant l’Ord. 137/2000, M. Of., 626 du 20 juillet 2006.

83   Art.19, L. n°324 du 14 juillet 2006.

84 Art.19 § 10.

85 Créé par la décision du gouvernement n°589 du 21 juin 2001, M. Of., 365 du 6 juillet 2001.

86 Le budget du conseil fait partie du budget de l’État et dépend de l’avis du ministère des Finances publiques.

87 Art. 4 § 2 TUE : « L’Union respecte l’égalité des États membres devant les traités, ainsi que leur identité nationale (…) ».

88   Art. 3 § 3, alinéa 4 TUE: « Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen ».

89 Art. 165 TFUE (ex article 149 TCE) : « L’Union contribue au développement d’une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique ».

90 Art. 167 § 1 TFUE (ex article 151 TCE) : « L’Union contribue à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun ».

91 Art. 167 § 4, TFUE : « L’Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions des traités, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures ».

92 Art. 6, TUE, points c) et e).

93 Art. 167 § 2, TFUE: « L’action de l’Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action (…) ».

94   L. n° 282 du 24 octobre 2007, pour la ratification de la Charte des langues régionales ou minoritaires, adoptée à Strasbourg, le 5 novembre 1992, M. Of., 752, du 6 novembre 2007.

95   Art. 2, L. n° 282 du 24 octobre 2007.

96   Art. 4, L. n° 282 du 24 octobre 2007.

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Pour citer cet article

Référence papier

Alexandra Eftimie et Oana Macovei, « Protection des locuteurs et protection des langues minoritaires ou régionales en Roumanie »Droit et cultures, 63 | 2012, 161-185.

Référence électronique

Alexandra Eftimie et Oana Macovei, « Protection des locuteurs et protection des langues minoritaires ou régionales en Roumanie »Droit et cultures [En ligne], 63 | 2012-1, mis en ligne le 18 janvier 2013, consulté le 19 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/2962 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.2962

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Auteurs

Alexandra Eftimie

Alexandra Eftimie a étudié à la Faculté de droit de l’Université de Bucarest. Elle est actuellement doctorante en droit public au Centre de recherche et de documentation européennes et internationales (CRDEI) à l’Université Montesquieu Bordeaux IV et prépare une thèse sur la citoyenneté de l’Union européenne sous la direction du Professeur Jean-Claude Gautron.

Oana Macovei

Oana Macovei a étudié à la Faculté de droit de l’Université de Bucarest. A présent doctorante en droit public au Centre de recherche et de documentation européennes et internationales (CRDEI) à l’Université Montesquieu Bordeaux IV, elle prépare une thèse intitulée « L’Union européenne, tiers aux conventions des États membres », sous la direction du Professeur Loïc Gérard.

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