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L'homogène et le pluriel

Les difficultés d’accès au système judiciaire au Pérou : la justice communautaire comme alternative*

Problems of Access to Justice in Peru: Community Justice as Alternative
Poder judicial comunal en los Andes y la Amazonía del Perú: una aproximación desde los organos de resolución de conflictos entre los Aymaras y los Aguarunas
Antonio Peña Jumpa
p. 91-104

Résumés

Cet article traite des difficultés d’accès au système judiciaire au Pérou puis étudie l’hypothèse de la justice communautaire comme alternative à ces barrières (économiques, sociales et culturelles). Dans un premier temps sont identifiées et décrites les trois principales barrières auxquelles sont confrontés les citoyens péruviens pour accéder aux instances judiciaires. Face à ce contexte est proposée l’alternative de la justice communautaire qui est aujourd’hui mise en œuvre par les communautés Aymaras et Aguarunas et qui, comme nous le verrons, semble une proposition viable pour la nation.

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Texte intégral

Introduction

  • *   Traduit de l’espagnol par Nicolas Merveille (UARM).
  • 1 Sur ce thème l’un des travaux pionniers a été réalisé par Jorge Obando, «Reforma del sector justic (...)
  • 2 Sur le concept de services judiciaires v. Roberto MacLean Ugarteche, «Reformar la Justicia: ¿De qu (...)
  • 3 Le concept de système judiciaire est très bien explicité par Luis Pásara, «Lecciones ¿Aprendidas o (...)
  • 4 Luis Pásara, «Perú: Administración de ¿Justicia?», La Administración de justicia en América Latina(...)
  • 5 Xavier Albó, Iguales aunque diferentes, Cuadernos CIPCA, La Paz, Ministerio de Educación, Unicef y (...)
  • 6 Coûts de transaction, stratification sociale, marginalisation, relations de pouvoirs.

1Les institutions judiciaires, officielles, de l’État péruvien pâtissent d’une très mauvaise image dans la population. Signalons quelques chiffres. Moins de 30% de la population ferait confiance au pouvoir judiciaire. Certaines enquêtes1 vont jusqu’à annoncer un pourcentage qui tournerait autour de 20%. Mais qu’est-ce qui explique cette désaffection ? Jusqu’à quel point les coûts (l’économique) et les barrières sociopolitiques engendrent ce sentiment ? Quelles solutions réalistes et réalisables peuvent-être prises ? La présente contribution tentera d’avancer des pistes de réflexion pour répondre à ces questions. Par système judiciaire, nous entendons l’ensemble des institutions et autorités qui composent et prodiguent des services dans le cadre de l’administration judiciaire2 : le ministère de la Justice, le Conseil national de la magistrature, les forces de police, les centres pénitenciers et leurs autorités respectives3. Dans les prochaines pages nous tenterons de répondre à la question suivante : quel est le coût d’accès et d’usage de ce système judiciaire pour un citoyen lambda ? L’étude socio-juridique de Luis Pásara4 sur l’administration judiciaire et celle de Xavier Albó5 sur l’interculturalité nous aideront à identifier et décrire les barrières économiques, sociales et culturelles auxquelles doivent faire face6 les citoyens péruviens.

2Ce travail s’accompagnera d’une recherche de solutions alternatives basées sur des enquêtes de terrain effectuées dans des communautés Aymaras au cœur des Andes et des populations Aguarunas du Haut Marañón au Pérou. Nos propositions partent du concept de justice communautaire qui fonctionne à l’heure actuelle au sein des collectivités avec lesquelles nous avons travaillé.

Le prix de la justice : les barrières économiques et sociales

3Au travers de son minutieux travail de recherche pour comprendre les rouages du fonctionnement du mécanisme de la justice au Pérou, Luis Pásara fait systématiquement référence à une variable qu’il juge être un frein à la qualité du système : le prix de la justice. Dans l’une de ses publications datée de 1984 il pointe trois éléments : (i) les coûts directs qui concernent les dépenses qui sont générées par le simple fait de comparaître devant le tribunal. Ils comprennent les frais d’avocat, les cédules de notification, entre autres ; (ii) les coûts indirects qui sont le résultat de la gestion des différentes procédures sollicitées par le tribunal ou le système judiciaire dans son ensemble. Ici sont inclus les coûts de transport, d’alimentation, l’absentéisme au travail ; (iii) le coût d’opportunité, qu’il faut comprendre comme la valeur du renoncement qui est définie par des variables telles que la durée des procédures juridiques avant jugement, la suppression de ses droits ou leur rétablissement, les amendes. Dans le cas d’une incarcération préventive suivie d’une relaxe, le montant de l’indemnisation ne couvre jamais la totalité du préjudice subi.

4Ces trois éléments qui constituent le coût « officiel » de la justice correspondent à des frais légaux qui sont assumés, comme la loi l’indique, par le citoyen dans le cadre de la procédure d’accès et d’usage du système judiciaire au Pérou. A cela, il faut ajouter les surcoûts qui sont liés à la corruption de type passe-droit et traitement de faveur ou au contraire liés à des arnaques et au détroussement. Pour illustrer notre propos nous prendrons deux exemples typiques : l’accident de la circulation et le litige foncier entre deux voisins.

  • 7 L’indemnisation de dommages provoqués par un accident de la circulation est régulée par le Code ci (...)
  • 8   Au Pérou, depuis le 1er Août 2009, ont été créés les juges de la circulation et de la sécurité ro (...)

5Notre premier exemple fait référence au cas où l’une des deux parties a subi des dommages matériels ou a souffert de blessures et où l’autre partie, propriétaire du véhicule, voit sa responsabilité clairement engagée7. Dans la présente situation, ce qui est recherché, c’est la réparation des dommages causés par un processus judiciaire civil ou pénal à la charge d’un juge spécialisé8. Le bureau de ce juge peut être submergé par la quantité d’accidents qui surgissent sur les routes péruviennes. Le fait que la procédure prend généralement deux ans pour obtenir une indemnisation nous servira de référent pour l’analyse. Suivant la singularité du cas et la singularité de chaque juge, le procès peut avoir lieu quatre ans après les faits. Ce qui augmente les coûts directs suite au rallongement de la durée de paiement des honoraires de l’avocat ainsi que des différentes procédures administratives. Parallèlement, les coûts indirects s’élèvent également (transport surtout) pour se rendre aux convocations de l’avocat et du juge. Si, comme dans la majeure partie des cas, l’une des parties se considère lésée une fois le jugement rendu, l’ensemble des coûts directs, indirects et d’opportunité s’envolent puisqu’il est toujours possible de faire appel d’un premier jugement.

  • 9 Le délit d’usurpation est spécifié dans l’article 202 du Code pénal péruvien.
  • 10   Les interdits qui sont des processus judiciaires visant à défendre la possession d’un bien sont r (...)
  • 11 La prescription acquisitive de domaine est l’un des processus civils qui rend possible qu’un posse (...)
  • 12 Se réfèrent, lors d’un procès, à la régularisation des titres de propriété d’une personne jugés in (...)

6Dans le cas du litige foncier, nous sommes en présence de deux voisins qui considèrent qu’une portion de terrain leur appartenant est malencontreusement occupée par l’autre. La partie qui estime que son terrain est occupé par un tiers peut en référer à un procureur provincial ou au juge pénal pour dénoncer l’usurpation9 de son terrain. Pour que sa plainte soit prise en compte, cette partie doit assumer des coûts directs et indirects ainsi que des coûts d’opportunité en relation avec le préjudice. L’autre partie devra également engager des frais pour légitimer son installation. Mais cette seconde partie peut très bien lancer d’autres procédures judiciaires telles que : (1) l’interdiction10 de dépossession, (2) la prescription acquisitive (usucapion)11, ou (3) pour titre supplétif (absence de pièces justificatives)12 qui justifie le titre de propriété.

  • 13 L’action de protection ou processus de protection est un droit ainsi qu’une garantie constitutionn (...)
  • 14 La revendication d’une propriété est un droit qui est typique de la défense du droit de propriété (...)

7De plus, la partie qui a initié le procès pénal peut poser un recours devant le tribunal constitutionnel pour solliciter la protection13 de son droit de propriété au cas où elle en aurait le titre. Il est tout aussi possible de demander à un juge spécialiste du droit civil de revendiquer14son droit de propriété. Ainsi, les procédures judiciaires se compliquent et ne font que multiplier les coûts.

  • 15 Calculé d’après la capacité de consommation pour satisfaire ses besoins primaires.
  • 16   Consulter le Rapport Technique de l’INEI sur «La pobreza en el Perú en el año 2007», 2007. http:/ (...)

8Si l’on calcule seulement les frais d’avocat sur la base de 200 soles péruviennes par mois pour une période de deux ans le coût s’élève à 4800 soles soit 1280 euros. À cela, il nous faut ajouter 500 soles dédiées aux frais de procédure et 1000 soles pour les coûts indirects (transport, alimentation). Ce qui chiffre à 6300 soles péruviennes soit 1680 euros. La question qui nous vient à l’esprit est : « combien de citoyens péruviens sont en mesure  de payer 1680 euros pour accéder et utiliser le système judiciaire afin de résoudre un problème juridique ou un litige foncier ? » Sachant que 39,3% de la population péruvienne est définie comme pauvre15 du point de vue économique (données officielles de l’année 2007)16, nous pouvons déjà affirmer que cette portion de la société est exclue du système judiciaire et se voit marginalisée vis-à-vis des procédés formels et formalisés de la justice. Ce n’est pas tout. Quand bien même elle n’est pas considérée comme étant « pauvre », il n’en reste pas moins vrai que 30% supplémentaire de la population (définie comme classe moyenne basse) ne bénéficie pas de revenus suffisants pour se permettre de financer de tels coûts. En résumé, 70% de la population nationale est bloquée par des considérations économiques et de ce fait ne peut pas accéder au système judiciaire du Pérou.

9Les barrières sociales, quant à elles, sont le produit de la fragmentation sociale. Elles comprennent le niveau d’éducation, l’état civil et les origines familiales, la territorialisation (urbaine, rurale, cône nord ou sud et barrios altos de Lima). En effet, le Pérou se caractérise par une faible représentation des administrations publiques en milieu rural ainsi que dans les zones périphériques des centres-villes. Un citoyen de Pointe-Piedra dans le nord de Lima aura du mal à se présenter devant un juge de transit s’il n’est pas prêt à se rendre à plusieurs heures de bus dans le centre-ville de Lima.

  • 17   Le droit comme toute autre discipline utilise une sémantique ainsi qu’un lexique souvent abscond. (...)

10Reprenons le cas de l’accident de la circulation. Le citoyen lambda ne maîtrise pas tous les rouages de l’administration judiciaire de son pays. Il lui est donc difficile de lancer une procédure pour obtenir des réparations. La tâche est d’autant plus ardue dès lors que la partie se retrouve face à une personne dont les revenus et le statut social facilitent la compréhension de ces ravages17 et l’interprétation du droit. Autrement dit, les citoyens péruviens ne sont pas tous socialement égaux face à l’administration judiciaire.

  • 18 Miguel Pressburger, «Habla un trabajador: el concepto del Derecho, la Justicia y la ley», Revista (...)

11Dans la situation d’un conflit foncier entre deux voisins d’un même quartier, les barrières sociales sont à comprendre sur un tout autre plan. Dans une telle hypothèse, les parties en conflit peuvent partager les mêmes conditions sociales ainsi qu’une grille de lecture commune de leur situation. Cependant, les membres du tribunal qui fonctionnement sur des logiques juridiques de la rationalité occidentale, via des articles, des codes et des lois générales, peuvent générer des tensions supplémentaires du fait de l’utilisation de catégories18 (propriétés et de foncier) non appropriées au contexte culturel en présence. Ici, les barrières culturelles concernent le système judiciaire lui-même. Bien souvent les actions menées devant les tribunaux ne servent à rien et la situation reste conflictuelle.

Les limites de la tolérance du système judiciaire : les barrières culturelles et linguistiques

  • 19 American Encyclopedia and David P. Werlich, «Peru», Connecticut, Grolier, vol. 21, 1999, p. 770-773
  • 20 Le Code pénal spécifie le viol sur mineur. Dans le cas d’un mineur de moins de 13 ans, le supposé (...)

12David Werlich19 dans l’Encyclopédie Américaine écrit que la population « indigène » du Pérou représente entre 40 et 50% de la population nationale. À cela il faut ajouter la population « métisse », ce qui finalement représente 90% de la population péruvienne. Cette diversité culturelle nous invite à nous questionner sur la diversité des systèmes juridiques qui existent au Pérou et à nous interroger sur leurs relations avec le modèle dominant défendu par l’État péruvien. Par exemple, lorsqu’un membre d’une communauté aymara ou aguaruna agit de façon conforme à sa culture, mais que cet acte est, par contre, jugé extrêmement grave et donc condamnable par le système juridique étatique, il se créée une tension d’ordre culturel entre les deux régimes juridiques. Prenons un cas concret : le mariage d’un adolescent de 18 ans avec une fillette de 13 ans dans les communautés aymara et aguaruna est une pratique courante (pour ne pas dire normale). En revanche, la même pratique importée dans les règles du jeu d’une collectivité chrétienne d’origine occidentale de la côte péruvienne constitue un sérieux délit : abus sexuel et viol sur une personne mineure20. Quelles règles doivent s’appliquer ? De la même manière, les rondes paysannes sanctionnent selon leurs propres règles et suivant leurs propres modalités le membre de la communauté qui aurait été pris la main dans le sac (le fameux flagrant délit). Cependant, la personne qui a reçu son châtiment peut recourir au système judiciaire de l’État pour dénoncer les épreuves (séquestration, châtiment corporel, exclusion de la communauté) auxquelles elle a été soumise. Là encore, la question qui se pose est la cohabitation d’une pluralité de systèmes juridiques.

  • 21 L’article 2, paragraphe 19, de la Constitution Politique du Pérou dispose : » Toute personne a le (...)
  • 22 L’article 149 de la Constitution Politique du Pérou dispose : » Les autorités des Communautés pays (...)

13S’il est vrai qu’il existe des normes constitutionnelles et légales qui ont été pensées pour résoudre les problèmes liés aux barrières culturelles, nos autorités et nos praticiens du droit (magistrats, avocats) ne les appliquent pas toujours. L’article 2, paragraphe 1921 et l’article 149 de la Constitution Politique du Pérou22régissent respectivement le droit à l’identité culturelle et le droit à une juridiction propre. Dans le même registre, le Code pénal péruvien, depuis 1991, régit dans son article 15 ce qui est reconnu comme : « une erreur conditionnée par un malentendu culturel », qui exonère ou diminue la responsabilité pénale pour raisons culturelles. Toutefois, ces normes doivent être appliquées par des juges impartiaux. Ce qui implique que le juge doit être autonome vis-à-vis du système juridique de l’État et ne pas appartenir aux autorités de la communauté du « prévenu ».

  • 23   Javier La Rosa, «Acceso a la Justicia; elementos para incorporar un enfoque integral de Política (...)
  • 24 Sur la problématique de l’usage d’un traducteur dans le déroulement d’un procès, nous vous inviton (...)
  • 25 Xavier Albó, op. cit., 2000, p. 50.

14La barrière linguistique est également vécue par une forte proportion de la population. Le quechua, l’aymara ainsi que les 64 langues de l’Amazonie, sont parlées par des millions de personnes, des citoyens péruviens, dont la langue maternelle n’est pas l’espagnol. Or, aucun procès intenté devant les tribunaux étatiques n’est tenu dans une autre langue que l’espagnol. L’usage d’interprètes ne résout en rien le problème23 car trop souvent des problèmes de sens et d’expressions remettent en question le caractère impartial24 du procès et des membres du tribunal. Xavier Albó25 dans ses travaux sur des communautés en Bolivie systématise trois grands champs qui rendent compte de la problématique du pluralisme juridique : (a) Dans l’élaboration des lois et leurs règlements (processus qui permet d’atteindre une totale cohérence entre les nouveaux principes constitutionnels et notre législation en y incluant sa réglementation). Au plan pratique on peut se demander si la Constitution et les principales lois ont été traduites dans les 67 langues qu’utilisent les différents groupes et communautés de notre pays. (b) L’autorisation officielle, encadrée par des normes explicites du Droit positif de l’État, de l’utilisation du droit coutumier des divers groupes culturels du pays. En d’autres termes, jusqu’à quel point les autorités publiques reconnaissent la validité du droit coutumier ? (c) Dans l’application des normes ou pratiques juridiques. Le socle du droit positif est l’écrit et les textes sont rédigés dans une langue technique difficile d’accès pour le profane. La rigueur syntaxique et sémantique est justement la raison de « l’objectivisme juridique ». Cette rigueur entre donc directement en conflit d’interprétation dès lors que la langue de la partie en présence est mal comprise voire complètement réinterprétée.

La justice communautaire et son champ d’application

  • 26 Antonio Peña Jumpa, Justicia Comunal en los Andes del Perú, el caso de Calahuyo, Lima, PUCP, 1998; (...)
  • 27 Antonio Peña Jumpa, op. cit, 1998, p. 47-48.
  • 28 Max Weber, Économie et société (posthume 1921), traduction du tome 1, Plon, 1971, édition de poche (...)

15À partir de nos travaux précédents26, nous pouvons définir le concept de justice communautaire en conjuguant les termes de Justice et de Communauté. Le terme de Justice peut être compris comme : principe, de valeurs et d’actions, humain qui face au conflit est guidé par une distribution équitable des biens et des intérêts à partir de la décision des membres d’un groupe social déterminé27. Le concept de Communauté, peut être compris comme groupe social ou culturel dans lequel ses membres sont intégrés de façon prédominante par des relations affectives28 et qui vivent régulièrement dans un espace défini par des critères économiques, sociaux, culturels et historiques, communs. En joignant ces deux termes nous obtenons la justice communautaire, équivalent à l’exercice judiciaire (valorisation et matérialisation de la justice) au niveau de la communauté et du groupe, qui renvoie au système de résolution des conflits selon la forme communautaire et encadré par le droit coutumier.

16Les analyses et arguments présentés dans cet article sont le fruit d’un travail d’enquête réalisé dans des communautés aymaras de la région de Puno (Andes) et des communautés aguarunas du Haut Marañón dans la région Amazonas (Amazonie) au Pérou. Dans les Andes, la recherche a été mise en œuvre dans les communautés aymaras de Calahuyo, Tithue et Tiquirini-Toteria qui sont localisées dans le district et la province de Huancané dans la région de Puno. En Amazonie, les communautés aguarunas de Yamayakat, Nazareth et Wacapea, à côté de la direction de l’administration de la justice aguaruna du Haut Marañón dans la région Amazonas.

17Malgré quelques petites variantes d’une communauté à une autre, il est possible d’identifier, pour le moins, quatre éléments qui participent à la structuration de la justice communautaire ou de systèmes de résolution de conflits : (1) la typologie de leurs conflits, (2) les organes de résolution des conflits ainsi que les procédures, (3) le dispositif pour entériner un accord, (4) une rationalité systématique qui amènent les parties à respecter le jugement rendu.

  • 29 Les « orties » est un châtiment appliqué par les communautés aguarunas du Haut Marañón qui consist (...)

18Dans cette modalité de justice communautaire,les fonctions et les postes que le système juridique de l’État auraient tendance à qualifier (juge, procureur, avocat) peuvent tout à fait être accessibles à l’ensemble des membres de la communauté. Par exemple, face à un conflit, tous les membres de la communauté peuvent indifféremment jouer le rôle de juge, de procureur, de policier où d’exécutant des sanctions et des accords lors de la tenue du procès. Les autorités de la communauté ne sont donc pas forcément les juges. De plus, les systèmes de résolution de conflits s’enrichissent et se consolident (amélioration de la qualité du droit) parce que les membres de la communauté se rassemblent périodiquement pour préciser le droit, les lois en vigueur et le degré des sanctions à attribuer. Par exemple, ils réévaluent le niveau des amendes en fonction des revenus économiques ou apportent des modifications dans les modalités d’application du « châtiment des orties »29. Ils créent également de nouvelles sanctions pour les jeunes qui ne respectent pas les mesures prises par la collectivité pour renforcer la sécurité.

19Ces systèmes de justice communautaire ne sont pas exempts de critiques aux yeux des spécialistes du système juridique national ou étatique. La critique la plus commune est formulée à propos des abus qui sont commis par les autorités qui trop souvent ne respecteraient pas les droits élémentaires de la personne. Les femmes sont souvent victimes de ces abus alors que les hommes ne subiraient pas le même degré de sanction ou de mauvais traitement. L’autre critique porte sur les limites de la mise en oeuvre de la justice communautaire. Si elle a démontré son efficacité pour des petits collectifs, elle est plus difficilement opérationnelle dans des districts ou des quartiers qui sont structurés en ville.

  • 30   Calvo García (Coordinador), Identidades Culturales y Derechos humanos, Madrid, Dykinson e Institu (...)

20Face à ces critiques, différents arguments sont avancés. Concernant la problématique des abus et de la transgression des droits fondamentaux, il est dit qu’elle correspond à une perspective ethnocentrique. Ici, on prône le relativisme qui invite à s’interdire tout jugement à l’égard de systèmes culturels différents. Autrement dit, les membres de la communauté ne font rien de répréhensible puisqu’ils n’ont guère conscience de ce que sont les « droits de l’homme »30. Si cette position ne va pas sans poser de problèmes, on observe que notre conception des droits fondamentaux (rationalité occidentale) est chaque fois plus incorporée au sein du droit coutumier. Dans les communautés aymaras et aguarunas où nous avons enquêté, lorsqu’il y a un différend dans un couple, les parents des deux parties sont convoqués, ce qui réduit les risques d’abus envers les femmes. La seconde critique sur l’optimum de fonctionnement de la justice communautaire pour des collectifs plus importants (démographie) est contrée par l’absence de connaissances et de maîtrise du système juridique étatique par les populations. Bien souvent, dans un conflit intercommunautaire, on assiste à un « nivellement » entre divers systèmes de justice communautaire comme par exemple chez les communautés aymaras de Huancaré qui se sont regroupées en une ligue (Ligue Agraire du 24 juin) pour développer un système de résolution de conflits intercommunautaire.

Surmonter les obstacles de l’accès à la justice depuis la justice communautaire

21– En quoi la justice communautaireserait ou pourrait être considérée comme une alternative aux barrières socioéconomiques qui se dressent pour accéder au système judiciaire péruvien ? Pour formuler une réponse à cette question nous souhaitons utiliser deux situations contrastées. La première où la justice communautaire est pratiquée et la seconde où elle est inopérante.

  • 31 La Constitution Politique du Pérou dans l’article 48 dispose que : « Sont des langues officielles  (...)

22Dans les communautés où nous avons mené nos enquêtes, les revenus sont relativement analogues d’une famille à une autre. Les échanges monétaires sont plutôt réduits et chaque famille tend à vivre sur des modalités d’autosubsistance (petite agriculture et petits troupeaux dans les Andes, pêche, chasse et cueillette en Amazonie). C’est pourquoi les personnes qui endossent le rôle de juge, avocat ou procureur, ne bénéficient généralement pas d’une rémunération pour leur activité. L’homogénéité apparente des conditions de vie limite les phénomènes de domination économique que l’on retrouve dans les grandes villes de la côte et des Andes. Evidemment, les notions de prestige individuel ou collectif et de pouvoir existent et mais s’organisent selon d’autres modalités que l’économique. D’ailleurs, la propre constitution organique de la communauté semble un medium intégrateur où tous les membres peuvent (ont le même droit) a priori assumer la fonction de président de la collectivité. Les relations entre les autorités et les parties sont étroites et souvent de confiance. Quant aux jugements, ils sont pratiquement toujours suivis et respectés. De fait, les barrières linguistiques sont quasiment nulles. Le droit à utiliser sa propre langue, défini dans l’article 48 de la Constitution Politique du Pérou31, est effectif dans un tel dispositif judiciaire. Par conséquent, dans cette première configuration de l’analyse, les communautés où se pratiquent la justice communautaire permettent de réduire les obstacles liés aux dimensions économiques, linguistiques et culturelles de l’accès à la justice.

  • 32 Jorge Price y Patricia Iturregui, Administración de Justicia en Villa El Salvador, Lima, PUCP, Tes (...)

23Le second cas de figure renvoie à des régimes communautaires où la justice communautaire n’est pas fonctionnelle. Ces collectivités ont généralement quitté le régime de vie communautaire traditionnel pour rejoindre les modalités de vie collective de la République péruvienne avec ses règles sans pour autant jouir de ses avantages et de leurs droits. Deux exemples : (i) un bourg de 2000 habitants, proche d’une capitale régionale, qui possède sa mairie et, (ii) un nouveau quartier constitué de 300 familles qui ont obtenu (après une longue bataille juridique et politique) la titularisation de leurs terres et l’installation des services d’eau, d’électricité ainsi que les égouts. Dans le cas du premier exemple, la relation formelle avec le maire du bourg n’est pas du tout la même que celle que peuvent avoir les membres d’une communauté et leur président. Le maire est élu pour deux ans, il est rémunéré, et dépend du maire de région. Dans ce contexte, les dispositifs de résolution des conflits se trouveront situés dans la capitale régionale et non pas au cœur de la communauté. Ce qui participe à la dépersonnalisation du mode de régulation et créée une série d’obstacles – économiques, sociaux et culturels – décrits précédemment. Dans le deuxième exemple, celui du quartier composé de 300 familles qui n’a pas de justice communautaire opérante, les personnes ont quitté le droit coutumier de leurs communautés d’origine pour s’insérer dans le système juridique étatique dans lequel ils sont totalement marginalisés. Pour s’en convaincre nous vous invitons à consulter le travail de Jorge Price et Patricia Iturregui32 qui décrit très bien le système de résolution des conflits qui existaient, auparavant, dans les quartiers du district de Villa el Salvador mais qui ont aujourd’hui disparu au profit du système judiciaire étatique.

Réflexion finale : la consolidation et l’expansion de la justice communautaire

24La justice communautaire nous apparaît comme le meilleur moyen – système ou dispositif – pour résoudre les conflits et litiges entre des personnes qui sont marginalisées du point de vue économique, politique et sociologique par le modèle dominant. Penser que le modèle judiciaire étatique est efficient pour ces minorités alors que les juges, avocats et procureurs sont absents de ces communautés démontrent l’intérêt que présente la justice communautaire.

25Il y a une telle diversité culturelle, qui d’ailleurs mute rapidement en obstacle, qu’il est tout à fait irréel d’aspirer à un accès et des usages équitables et viables du système judiciaire étatique au Pérou. Les communautés andines et amazoniennes qui nous ont servi de références pour la rédaction de cette contribution nous donnent une idée de l’intérêt que présente la justice communautaire. Nous pouvons même affirmer que les autorités du système judiciaire étatique et même plus encore les gouvernements politiques ainsi que les législateurs auraient tout intérêt à développer ce dispositif facilitant en cela l’accès à la justice qui est un droit fondamental. Ce qui ne doit pas pour autant provoquer le désengagement des autorités du système judiciaire étatique à l’égard de leur mission : faire appliquer équitablement le droit sur la totalité du territoire péruvien et plus précisément dans les endroits où la pratique de la justice communautaire a disparu.

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Bibliographie

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Weber (Max), Economía y Sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1974 [1922].

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Notes

*   Traduit de l’espagnol par Nicolas Merveille (UARM).

1 Sur ce thème l’un des travaux pionniers a été réalisé par Jorge Obando, «Reforma del sector justicia», en PNUD, Gobernabilidad y Desarrollo democrático en América Latina y el Caribe, 1997.

2 Sur le concept de services judiciaires v. Roberto MacLean Ugarteche, «Reformar la Justicia: ¿De qué se trata?» En: Luis Pásara (Compilador), En busca de una Justicia distinta, experiencias de reforma en América Latina, Lima, Consorcio Justicia Viva, 2004, p. 23-85.

3 Le concept de système judiciaire est très bien explicité par Luis Pásara, «Lecciones ¿Aprendidas o por aprender?», En: Luis Pásara (compilador), op. cit., p. 13-22.

4 Luis Pásara, «Perú: Administración de ¿Justicia?», La Administración de justicia en América Latina, Lima, Consejo Latinoamericano de Derecho y Desarrollo, 1984.

5 Xavier Albó, Iguales aunque diferentes, Cuadernos CIPCA, La Paz, Ministerio de Educación, Unicef y CIPCA, 2000.

6 Coûts de transaction, stratification sociale, marginalisation, relations de pouvoirs.

7 L’indemnisation de dommages provoqués par un accident de la circulation est régulée par le Code civil (articles 1969-1988), dans la Loi de Transport et Circulation terrestre ainsi que dans le Règlement National de la Circulation.

8   Au Pérou, depuis le 1er Août 2009, ont été créés les juges de la circulation et de la sécurité routière (Loi n° 29391). Ils ont à connaître de la responsabilité civile, pénale et administrative des conséquences des accidents de la circulation. Dans les régions où ces juges ne sont pas implantés, les juges dits mixtes ou les juges des tribunaux pénaux et civils assument cette compétence.

9 Le délit d’usurpation est spécifié dans l’article 202 du Code pénal péruvien.

10   Les interdits qui sont des processus judiciaires visant à défendre la possession d’un bien sont régis par les articles 597 à 607 du Code de procédure civile.

11 La prescription acquisitive de domaine est l’un des processus civils qui rend possible qu’un possesseur, après un certain délai d’occupation, deviennent le propriétaire. Ce mécanisme juridique est explicité dans le Code civil du Pérou aux articles 950-953 et dans le Code de procédure civile aux articles 504-508.

12 Se réfèrent, lors d’un procès, à la régularisation des titres de propriété d’une personne jugés insuffisants. On trouve ce dispositif dans le Code de procédure civile (articles 504-508).

13 L’action de protection ou processus de protection est un droit ainsi qu’une garantie constitutionnelle régis par la Constitution péruvienne (article 200) et le Code de procédure constitutionnelle.

14 La revendication d’une propriété est un droit qui est typique de la défense du droit de propriété régi par l’article 927 du Code civil du Pérou.

15 Calculé d’après la capacité de consommation pour satisfaire ses besoins primaires.

16   Consulter le Rapport Technique de l’INEI sur «La pobreza en el Perú en el año 2007», 2007. http://www.onu.org.pe/Upload/Noticias/inei_pobreza2007/Informe_Tecnico_Pobreza2007.pdf

17   Le droit comme toute autre discipline utilise une sémantique ainsi qu’un lexique souvent abscond. Les procédures judiciaires sont presque toujours exprimées en des termes qui les rendent difficiles à comprendre pour le profane.

18 Miguel Pressburger, «Habla un trabajador: el concepto del Derecho, la Justicia y la ley», Revista El otro Derecho, n°2, Bogotá, ILSA, 1989 ; Hernando de Soto y otros, El Otro Sendero, Lima, Editorial El Barranco, 1986 (v. particulièerment le chapitre 2).

19 American Encyclopedia and David P. Werlich, «Peru», Connecticut, Grolier, vol. 21, 1999, p. 770-773.

20 Le Code pénal spécifie le viol sur mineur. Dans le cas d’un mineur de moins de 13 ans, le supposé violeur peut recevoir une peine privative de liberté de plus de trente ans (article 173 du Code pénal).

21 L’article 2, paragraphe 19, de la Constitution Politique du Pérou dispose : » Toute personne a le droit (…) à son identité ethnique et sa culture. L’État reconnaît et protège la pluralité ethnique et culturelle de la Nation (…) ».

22 L’article 149 de la Constitution Politique du Pérou dispose : » Les autorités des Communautés paysannes et natives, avec l’appui des rondes paysannes, peuvent exercer les fonctions juridiques sur leurs territoires en conformité avec le droit coutumier tant que les droits de la personne sont respectés ».

23   Javier La Rosa, «Acceso a la Justicia; elementos para incorporar un enfoque integral de Política Pública», Acceso a la justicia en el mundo rural, Lima, IDL y Justicia Viva, 2007, p. 35.

24 Sur la problématique de l’usage d’un traducteur dans le déroulement d’un procès, nous vous invitons à consulter les deux ouvrages suivants: Armando Guevara, «El peritaje antropológico en la Corte Superior de Justicia de Loreto», Diversidad y complejidad legal, aproximaciones a la antropología e historia del Derecho, Lima PUCP, 2009, p. 191-237; Francisco Ballón Aguirre, Introducción al derecho de los pueblos indígenas, Lima, Defensoría del Pueblo, 2002, p. 78.

25 Xavier Albó, op. cit., 2000, p. 50.

26 Antonio Peña Jumpa, Justicia Comunal en los Andes del Perú, el caso de Calahuyo, Lima, PUCP, 1998; «Poder Judicial Comunal: Alternativa de paradigma en los procesos de reforma judicial. El caso de los Aymaras del Sur Andino», Revista El Otro Derecho, Bogotá, ILSA, 2000; Poder Judicial Comunal Aymara en el Sur Andino, Bogotá, ILSA, 2004; Multiculturalidad y Constitución, el caso de la Justicia Comunal Aguaruna en el Alto Marañón, Lima: CEC, 2009.

27 Antonio Peña Jumpa, op. cit, 1998, p. 47-48.

28 Max Weber, Économie et société (posthume 1921), traduction du tome 1, Plon, 1971, édition de poche, Pocket, 1995.

29 Les « orties » est un châtiment appliqué par les communautés aguarunas du Haut Marañón qui consiste à obliger une personne torse nu et en short à rouler sur une couverture couverte d’orties (v. Antonio Peña Jumpa, op. cit. 2009, p. 87).

30   Calvo García (Coordinador), Identidades Culturales y Derechos humanos, Madrid, Dykinson e Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, 2002. V. aussi Antonio Peña Jumpa, «Derechos Fundamentales y la Justicia Comunal. La aplicación del artículo 149 y el artículo 2, inciso 19, de la Constitución Política del Perú», Revista Ius Et Veritas, n° 39, Diciembre 2009.

31 La Constitution Politique du Pérou dans l’article 48 dispose que : « Sont des langues officielles : le castillan et dans les zones où elles prédominent le quechua, l’aymara et toutes les autres langues aborigènes ».

32 Jorge Price y Patricia Iturregui, Administración de Justicia en Villa El Salvador, Lima, PUCP, Tesis de Bachiller en Derecho, 1982.

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Pour citer cet article

Référence papier

Antonio Peña Jumpa, « Les difficultés d’accès au système judiciaire au Pérou : la justice communautaire comme alternative »Droit et cultures, 62 | 2011, 91-104.

Référence électronique

Antonio Peña Jumpa, « Les difficultés d’accès au système judiciaire au Pérou : la justice communautaire comme alternative »Droit et cultures [En ligne], 62 | 2011-2, mis en ligne le 04 mai 2012, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/2642 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.2642

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Auteur

Antonio Peña Jumpa

Antonio Peña Jumpa, docteur en droit de la Katholieke Universiteit Leuven (Belgique), est avocat et magister en anthropologie de l’Université Catholique Pontificale du Pérou. Il est professeur de sociologie du droit à l’Université Catholique Pontificale du Pérou.

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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