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Études

Faurisson, « falsificateur de la jurisprudence » ?

Faurisson, “Falsifier of the Case Law”?
Thomas Hochmann
p. 235-256

Abstracts

During twenty-five years, Holocaust denier Robert Faurisson boasted of a 1983 decision by the Court of Appeal of Paris that, he alleged, paid tribute to his work and described it as scientific. This erroneous interpretation of the decision led him to invoke it while suing the numerous individuals who described him as a falsifier of history. This gave courts the opportunity to correct the clumsy grounds put forward in the 1983 decision and to expose the falsity of Faurisson’s reading of it. This process reached its climax in the libel judgment in favour of former lawyer and Minister of Justice Robert Badinter. This article recounts this story.

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Full text

  • 1 Cf. Hans Kelsen, Théorie pure du droit, trad. fr. de la 2e éd. par Ch. Eisenmann, Bruylant/LGDJ, B (...)

1De nombreuses normes juridiques font de certains faits une condition de l’édiction d’une sanction. L’identification de l’existence de ces faits par l’organe chargé d’appliquer la norme, dans bien des cas le juge, ne consiste pas à prononcer la vérité, mais constitue simplement une étape du processus de concrétisation. L’organe compétent juridiquement pour appliquer la norme doit établir, selon une procédure prévue par l’ordre juridique, si le fait-condition de la norme existe. Cela n’empêche aucunement d’autres personnes ne jouissant pas de cette même compétence de s’interroger sur l’existence du fait et d’arriver à une conclusion différente. Le constat de l’organe juridique n’a aucune prévalence de principe, il n’est pas « plus vrai » que les avis contraires. Il est simplement assorti de conséquences juridiques1. La chose jugée peut être tenue pour vraie (res judicata pro veritate habetur), il est souhaitable qu’elle soit conforme à la vérité, mais elle ne l’est pas forcément.

  • 2   Cf. Joel Feinberg, « The Expressive Function of Punishment » (1965), in J. Feinberg, Doing and De (...)

2Cependant, si l’on s’intéresse non au seul système normatif, mais à la manière dont il est perçu dans la société, il semble indéniable que les constatations factuelles des organes juridiques sont investies d’un certain poids, paraissent revêtir un caractère officiel. Les faits-conditions identifiés par le juge, voire même l’ensemble de la motivation de sa décision, sont perçus comme l’établissement de la vérité. Dans une société où une relation sexuelle consentante est infamante pour une jeune fille, la condamnation pour viol de son partenaire lui permettra de « laver son honneur »2, ce qui implique la perception de la juridiction comme véridiction. C’est la même logique qui conduit à lire un casier judiciaire comme un curriculum vitæ, dressant la liste d’actes, et non seulement de condamnations. Il ne s’en suit pas que les constatations factuelles des juridictions sont systématiquement tenues pour vraies. Mais les critiques qu’elles provoquent portent justement, en dehors des éventuelles sanctions prononcées, sur l’erreur factuelle ainsi « consacrée ». Le jugement semble être perçu comme l’officialisation d’une version des faits.

  • 3   TGI Paris (1ère ch.), Faurisson c. Wellers et Centre de Documentation Juive Contemporaine, 14 fév (...)

3L’objectif ici n’est pas d’analyser cette réception sociologique du jugement. Il s’agit davantage d’examiner sur cette base la manière dont Robert Faurisson s’est prévalu de la motivation maladroite d’un arrêt rendu en 1983 pour s’enorgueillir d’une reconnaissance officielle du sérieux de ses « travaux ». Cet argument semblait très important pour lui, puisqu’il n’hésita pas à poursuivre en diffamation ceux qui, tel George Wellers, le décrivaient comme un « falsificateur de l’histoire, mais aussi de la jurisprudence »3. Cette entreprise a donné lieu à un phénomène peu courant en dehors des systèmes de common law, celui d’un discours jurisprudentiel sur la jurisprudence. Les tribunaux ont en effet été conduits à se prononcer sur la « signification » de l’arrêt litigieux, processus qui a peu à peu érodé la solidité de la version faurissonienne, pour culminer en 2007 avec sa destruction. L’interprétation négationniste de l’arrêt de 1983 sera examinée avant de retracer sa contradiction juridictionnelle suite à des poursuites intentées par Robert Faurisson.

L’utilisation négationniste de l’arrêt de 1983

4L’arrêt qui fit l’objet de débats durant presque vingt-cinq ans doit être analysé en détail pour qu’il soit possible de comprendre l’inadéquation de sa présentation par les négationnistes.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 avril 1983

  • 4 Au sein de l’importante littérature sur cette question, cf. notamment Carole Vivant, L’Historien s (...)
  • 5 Cf. Thomas Hochmann, « The Denier’s Intent », in Ludovic Hennebel et Thomas Hochmann (dir.), Genoc (...)
  • 6 En ce sens, Jean-Noël Jeanneney, Le passé dans le prétoire, L’historien, le juge et le journaliste(...)
  • 7 En ce sens, Bernard Edelman, « L’office du juge et l’histoire », Droit et Société, n°38, 1998, p.  (...)

5Certaines restrictions applicables à l’exercice de la liberté d’expression permettent au locuteur poursuivi d’échapper à une sanction s’il parvient à établir le sérieux de son enquête. Ainsi, la preuve de la bonne foi s’oppose à une condamnation pour diffamation, une recherche sérieuse n’est pas susceptible de constituer une faute au sens de l’article 1382 du Code civil. Lorsque l’individu poursuivi est l’auteur d’un travail d’apparence scientifique portant sur le passé, cet examen juridictionnel se présente comme une vérification du respect de la méthode de l’historien4. Dès lors que l’application de la norme dépend de l’issue de cet examen, le juge est contraint d’y procéder5. Les tribunaux semblent cependant craindre parfois le reproche infondé d’une intrusion dans l’historiographie et, plutôt qu’une « jubilation secrète »6, c’est davantage une certaine « angoisse »7 qui paraît perceptible dans plusieurs jugements. Cette réticence à se prononcer sur la méthode de l’auteur d’un écrit d’apparence historique est à la source des hésitations jurisprudentielles dont se prévaudra Robert Faurisson.

  • 8 TGI Paris, 8 juillet 1981. Le jugement est partiellement publié (cf. infra, note 50) dans D. 1982, (...)
  • 9 TGI Paris, 8 juillet 1981, cité, p. 294. Dans un passage souvent cité, le juge considérait que « s (...)
  • 10 Ibid., p. 293 et s.
  • 11   « Plaidoirie de Maître Rasle », in B. Jouanneau, op. cit., p. 170.
  • 12   TGI Paris, 8 juillet 1981, cité, p. 292 et 294.

6Le 8 juillet 1981, le tribunal de grande instance de Paris condamnait le négationniste suite à la plainte déposée sur la base de l’article 1382 du Code civil par la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), représentée notamment par Maître Robert Badinter8. Ce célèbre jugement critiquait vivement la méthode de Robert Faurisson, son manquement à ses « obligations de prudence, de circonspection objective et de neutralité intellectuelle »9. L’angoisse mentionnée plus haut était cependant perceptible en ce que le juge précisait qu’» il appart[enait] aux seuls spécialistes de peser et de juger […] la méthode d’exploration « historique » ainsi adoptée », et qu’il n’avait pas « à rechercher si un tel discours constitu[ait] ou non une « falsification de l’Histoire » »10. La concomitance entre la critique de la méthode négationniste et les protestations de neutralité à cet égard justifie pleinement de qualifier ce texte de « jugement par prétérition »11 : le juge se défend d’être le détenteur d’une « prétendue objectivité », avant de reprocher à Robert Faurisson son manque d’objectivité12, comme le lui permet la vérification de l’existence d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil. Les inutiles précautions qui ornent la motivation du jugement tiendront une place beaucoup plus importante en appel.

  • 13 Cour d’appel de Paris, 1ère chambre section A, 26 avril 1983. Cet arrêt ne fut longtemps disponibl (...)
  • 14 CA Paris, 26 avril 1983, cité, p. 304. Nous soulignons.
  • 15 TGI Paris, 8 juillet 1981, cité, p. 291 et s. : « les tribunaux, appelés à trancher des litiges av (...)

7Le 26 avril 1983, la cour d’appel de Paris confirmait la condamnation de Robert Faurisson13. Celui-ci devait cependant utiliser la maladroite motivation de cet arrêt pour le présenter comme une victoire. L’excès de prudence de la cour d’appel était immédiatement perceptible, lorsqu’elle expliquait « que les premiers juges ont rappelé avec raison que les tribunaux ne sont ni compétents ni qualifiés pour porter un jugement sur la valeur des travaux historiques que les chercheurs soumettent au public et pour trancher les controverses ou les contestations que ces mêmes travaux manquent rarement de susciter »14. La cour modifiait ainsi la formule qui ouvre traditionnellement toute décision de justice portant sur les poursuites intentées à l’auteur d’une œuvre d’apparence historique. Les tribunaux ont en effet pour habitude dans un tel cas d’énoncer l’évidence selon laquelle ils ne sauraient établir l’Histoire, comme ensemble de faits passés. Ils sont par contre souvent contraints d’examiner la méthode de l’auteur de l’écrit litigieux, et donc de se prononcer sur l’histoire comme discipline. Les juges de 1981 avaient été plus clairs sur cette distinction, même s’ils précisaient au passage dans une pure formule de style qu’il ne leur revenait pas de contrôler l’objectivité de l’individu poursuivi15. Si le juge ne peut prononcer la vérité de l’Histoire, il peut, et parfois doit, examiner la méthode de l’auteur d’un écrit d’apparence historique. En s’interdisant ce type de contrôle, la cour d’appel s’obligeait à un agnosticisme qui fut à la source des maladresses de son arrêt.

  • 16 TGI Paris, 8 juillet 1981, cité, p. 294.
  • 17 Cour d’appel de Paris, 26 avril 1983, cité, p. 304.
  • 18 Pierre Vidal-Naquet, « Les assassins de la mémoire » (1987), in P. Vidal-Naquet, Les assassins de (...)
  • 19 Cf. R. Faurisson, « Lettre à Madame le Juge », cité, p. 198 ; R. Faurisson, « Mon expérience du ré (...)
  • 20   P. Vidal-Naquet, « Les assassins de la mémoire », art. cit., p. 182 : « Le procès intenté en 1978 (...)
  • 21 Conclusions du Procureur de la République dans le procès Faurisson contre Badinter, in B. Jouannea (...)
  • 22   TGI Paris, 8 juillet 1981, cité, p. 293.
  • 23 Cour d’appel de Paris, 26 avril 1983, cité, p. 306. Nous soulignons.
  • 24 J. Aitken Faurisson, cité, p. 18 ; R. Faurisson, « Le révisionnisme devant les tribunaux françai (...)

8La faute nécessaire à la mise en œuvre de l’article 1382 ne résidait pas, pour la cour, dans le non respect de la méthode scientifique, dans ce que le juge de première instance appelait un « manquement aux obligations de prudence, de circonspection objective et de neutralité intellectuelle »16, mais essentiellement dans la désobéissance à « un devoir impératif de ne formuler qu’avec la plus grande circonspection des thèses ou des affirmations manifestement blessantes pour les victimes des évènements [que Faurisson] a choisi d’étudier ou pour leurs descendants »17. La cour reprocha notamment à Robert Faurisson, comme le résumait Pierre Vidal-Naquet, d’» avoir agi avec malveillance en résumant ses thèses en slogan »18. L’éminent historien est cependant induit en erreur par le tortueux raisonnement de la juridiction lorsqu’il écrit, dans un passage auquel les négationnistes se réfèreront souvent19, que la cour « a reconnu le sérieux du travail de Faurisson »20. En effet, si les attendus ne condamnaient pas la méthode du négationniste, ils ne la cautionnaient pas non plus. Simplement, la cour s’enferma  dans un « carcan »21 lui interdisant de se prononcer tant sur l’histoire que sur les méthodes de Faurisson. Ainsi, là où le tribunal de grande instance remarquait que Faurisson avait « fixé, de façon quasi-exclusive, son attention sur l’un des moyens d’extermination dont la réalité a été affirmée, dès la fin du deuxième conflit mondial et la découverte du système concentrationnaire »22, la cour évoquait pour sa part les « chambres à gaz qui, à en croire de multiples témoignages, auraient été utilisées durant la seconde guerre mondiale pour mettre à mort de façon systématique une partie des personnes déportées par les autorités allemandes »23. Si l’emploi du conditionnel fut évidemment salué par les négationnistes24, rien dans cette phrase ne permet d’affirmer que la cour d’appel de Paris doute de l’existence des chambres à gaz. Simplement, à refuser de se prononcer sur l’Histoire, on a parfois l’air de la nier. La cour mit en œuvre la même neutralité extrême relativement aux méthodes employées par Faurisson pour étudier les chambres à gaz.

  • 25   CA Paris, 26 avril 1983, cité, p. 306. Ce n’est que grâce à une vigilance de dernière minute que (...)
  • 26 « Le plus grotesque est que certains « négateurs » se posent en spécialistes, en « experts » de la (...)
  • 27 CA Paris, 26 avril 1983, cité, p. 306.
  • 28   P. Vidal-Naquet, « Un Eichmann de papier » (1980), in P. Vidal-Naquet, op. cit., p. 38 : « chez l (...)

9Au sujet du « problème historique que M. Faurisson a voulu soulever sur ce point précis, il convient de constater que les accusations de légèreté formulées contre lui manquent de pertinence et ne sont pas suffisamment établies », expliquait la cour. « [E]n effet la démarche logique de M. Faurisson consiste à tenter de démontrer, par une argumentation qu’il estime de nature scientifique, que l’existence des chambres à gaz, telles que décrites habituellement depuis 1945, se heurte à une impossibilité absolue, qui suffirait à elle seule à invalider tous les témoignages existants ou à tout le moins à les frapper de suspicion »25. Face à cette « méthode »26, la cour pensa devoir rester neutre : elle n’entendait pas l’approuver, mais elle refusa également de la critiquer. Elle se contenta de constater qu’elle existait. Dès lors, « s’il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur la légitimité d’une telle méthode ni sur la portée des arguments exposés par M. Faurisson, il n’est pas davantage permis d’affirmer eu égard à la nature des études auxquelles il s’est livré, qu’il a écarté les témoignages par légèreté ou négligence, ou délibérément choisi de les ignorer »27. Le raisonnement de la cour d’appel peut être reformulé de la manière suivante. Robert Faurisson n’écarte pas les preuves sans justification : il estime que les chambres à gaz sont scientifiquement impossibles, et en déduit que les documents prouvant l’inverse doivent être faux. Il suit donc une méthode : celle de la « preuve non ontologique » décrite par Pierre Vidal-Naquet28. Les preuves ne sont donc pas écartées par négligence, par légèreté ou par une ignorance délibérée. Elles le sont en vertu d’une « logique », intenable scientifiquement, certes, mais sur laquelle la cour a estimé qu’il ne lui revenait pas de se prononcer. Cela ne signifie pas que la cour reconnut le sérieux des « travaux » de Faurisson. Simplement, en vertu de leur apparence externe scientifique, la cour s’interdit tout examen, et s’exprima d’une manière prêtant facilement à confusion.

  • 29 Cf. Jean Stengers, « Quelques libres propos sur « Faurisson, Roques et Cie » », Cahiers-Bijdragen, (...)
  • 30 CA Paris, 26 avril 1983, cité, p. 306 s. Cf. aussi ibid., p. 306 : « Faurisson se prévaut abusiv (...)
  • 31 Si la cour parlait des chambres à gaz homicides au conditionnel, elle reprocha à Faurisson de n’av (...)

10Après avoir refusé de se prononcer sur la méthode avec laquelle Faurisson étudiait les chambres à gaz, la cour confirma néanmoins la condamnation prononcée en première instance. Elle lui reprocha de tirer des conclusions générales de son étude des chambres à gaz29. Selon la cour, Robert Faurisson « a franchi un pas que rien, dans ses travaux antérieurs, n’autorisait, lorsque, résumant sa pensée sous forme de slogan, il a proclamé que « les prétendus massacres en chambre à gaz et le prétendu génocide sont un seul et même mensonge » ; que par delà la négation de l’existence des chambres à gaz, il cherche en toute occasion à atténuer le caractère criminel de la déportation  »30. Or, ses propos seraient blessants, inciteraient à la violence et tendraient à réhabiliter les crimes nazis31. La cour condamna donc Faurisson pour les conséquences préjudiciables de ses propos, mais refusa de se prononcer sur le bien-fondé de sa méthode bien particulière, point sur lequel l’apparence scientifique, estima-t-elle erronément, rendait le juge incompétent.

  • 32   La mauvaise interprétation n’est d’ailleurs pas limitée aux négationnistes. Ainsi, dans Le droit (...)

11Il n’est guère étonnant que cet arrêt ait été revendiqué par les négationnistes comme une reconnaissance de leurs « travaux ». Le refus de critiquer fut présenté comme une validation, et il est vrai que la maladroite motivation proposée par la cour d’appel favorisait cette confusion32. Il n’en fallait pas tant aux négationnistes pour s’adonner à leur spécialité : faire dire ce qu’ils souhaitent à un document.

L’interprétation négationniste de l’arrêt

  • 33   Cf. aussi la plaidoirie de Maître Jouanneau, in B. Jouanneau, op. cit., p. 193 : « voilà comment (...)
  • 34 Le britannique David Irving reprochait à l’américaine Deborah Lipstadt de l’avoir présenté dans un (...)
  • 35 Cf. ibid., § 13. 79 s. Sur le ridicule du rapport Leuchter, cf. aussi J. Stengers, art. cit., p. 2 (...)
  • 36 Irving v. Lipstadt, cité, § 13.163.
  • 37 Cf. Alain Wijffels, « Postscript : Irving v. Penguin & Lipstadt (2000) », in A. Wijffels (dir.), H (...)
  • 38 Irving v.Lipstadt, cité, § 13.72 et s. ; et la conclusion § 13.91 : « Ayant étudié les divers argu (...)

12Robert Faurisson semble soumettre les décisions de justice au même traitement que les documents historiques33. Avant d’étudier sa réaction à l’arrêt de 1983, il est instructif de mentionner le compte rendu qu’il propose du jugement le plus célèbre dans le monde anglo-saxon impliquant le négationnisme, la défaite de David Irving dans le procès en diffamation qu’il avait intenté à Deborah Lipstadt et aux éditions Penguin34. Le jugement rendu le 11 avril 2000 par Lord Gray est sans conteste un démontage point par point de la « méthode » négationniste. L’absurdité de certains éléments essentiels de cette argumentation, tel le fameux rapport Leuchter, est exposée au grand jour35. Le juge conclut que « pour l’essentiel, la falsification des documents historiques était délibérée et que Irving était motivé par un désir de présenter les événements d’une manière conforme à ses propres convictions idéologiques, même si cela impliquait de déformer et de manipuler les preuves historiques »36. Le jugement londonien fut d’autant plus dévastateur pour David Irving que le juge prit d’une certaine manière le négationnisme au sérieux : il n’écarta pas d’emblée ces thèses fantaisistes, ne constata pas la notoriété de la Shoah, mais examina, sur la base d’innombrables documents et témoignages, si un historien raisonnable était susceptible, à l’étude des documents existants, de mettre en doute le génocide37. Cet examen le conduisit notamment à la conclusion que les preuves de l’existence des chambres à gaz étaient convergentes, et qu’aucun des arguments négationnistes ne justifiait d’en douter38.

  • 39   Robert Faurisson, « Les victoires du révisionnisme », cité.
  • 40 Irving v. Lipstadt, cité, § 13.83 : « In the end, the task for an historian is to weigh the evidenc (...)
  • 41   R. Faurisson, « Les victoires du révisionnisme », cité.
  • 42 Irving v. Lipstadt, cité, § 13.71 : « I have to confess that, in common I suspect with most other p (...)
  • 43 R. Faurisson, « Les victoires du révisionnisme », cité. Une semblable présentation du jugement lon (...)

13Au sein de cette destruction juridictionnelle du négationnisme, Robert Faurisson pioche à loisir pour soutenir qu’à Londres, David Irving a « marqué un point essentiel »39. Là où le juge Gray expliquait que l’apparente absence de preuve de l’existence d’un trou dans le toit d’un crématoire d’Auschwitz s’étant effondré en 1944 était loin d’être une raison suffisante pour rejeter l’effet cumulatif de toutes les preuves existantes des gazages40, Robert Faurisson explique que le juge « a dû, lui aussi, reconnaître « the apparent absence of evidence of holes » »41. Par ailleurs, Lord Gray annonçait de la manière suivante la méthode qu’il allait suivre, consistant à étudier la plausibilité des thèses d’Irving sur la base des documents existants : « Je dois confesser que tout comme, j’imagine, la plupart des gens, je supposais que les preuves de l’extermination de masse des Juifs dans les chambres à gaz à Auschwitz étaient incontestables. Néanmoins, j’ai mis de côté cette préconception lors de mon examen des preuves apportées par les parties lors de ce procès »42. Cet examen le conduisit à considérer qu’aucun historien honnête ne saurait contester l’existence des chambres à gaz homicides.  Robert Faurisson cite ce passage comme s’il s’agissait de la conclusion à laquelle parvint Lord Gray : le juge, selon Faurisson, « reconnaît sa surprise »43.

  • 44   Les négationnistes ne veulent donc retenir du jugement que son passage le plus maladroit, qui abo (...)
  • 45   L’incroyable affaire Faurisson, La Vieille Taupe, Paris, 1982, p. 8.
  • 46   TGI Paris, 8 juillet 1981, cité, p. 293.
  • 47   J. Aitken Faurisson, cité, p. 5 et s.
  • 48   CA Paris, 26 avril 1983, cité, p. 306.
  • 49   « Cela n’a aucun intérêt. Ce considérant dit qu’on ne peut pas faire la preuve que vous n’avez pa (...)
  • 50 J. Aitken Faurisson, cité, p. 19 : « Enfin, les accusateurs ont voulu convaincre M. Faurisson de (...)

14Si Robert Faurisson n’hésite pas à détourner de la sorte ce jugement limpide et à qualifier de « victoire du révisionnisme » ce qui représente à n’en pas douter le démenti judiciaire le plus cinglant infligé au négationnisme, il n’est guère difficile d’imaginer l’utilisation qu’il fit de la maladroite motivation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en 1983. Déjà le jugement de première instance, qui critiquait beaucoup plus explicitement la démarche de Faurisson, avait été édulcoré par les négationnistes : ce jugement, expliquaient-ils, « ne lui impute aucune falsification, volontaire ou involontaire. Il ne relève aucune troncation. L’accusé fut condamné, non pas pour falsification mais pour imprudence ; pour avoir, semble-t-il, traité d’un sujet trop récent[44]. Le jugement ne porte nulle part que l’accusé ait commis sa coupable imprudence pour avoir proféré un quelconque mensonge ou commis une erreur »45. Si un jugement constatant que Robert Faurisson tend « à écarter, par principe, tous les témoignages rapportant l’existence des chambres à gaz »46 fut présenté de la sorte, il était possible de prévoir que l’arrêt de la cour d’appel, qui refuse de se prononcer sur la méthode de Faurisson, allait faire l’objet d’une célébration par les négationnistes, qui le publièrent aussitôt dans un opuscule déjà cité47. Sa couverture s’orne, dans le plus pur style négationniste, d’une citation tronquée attribuée à la cour d’appel de Paris : « Personne ne peut, en l’état, le convaincre de mensonge… », peut-on lire sous le titre, ce qui suggère que les juges ont considéré qu’il était impossible de démontrer que l’inexistence des chambres à gaz n’était pas conforme à la vérité historique. La phrase complète est fort différente : « Qu’en outre, personne ne peut en l’état le convaincre de mensonge lorsqu’il énumère les multiples documents qu’il affirme avoir étudiés et les organismes auprès desquels il aurait enquêté pendant plus de quatorze ans »48. On en conviendra, ce n’est pas exactement la même chose49. Au sein de la brochure, la même manipulation est réitérée50.

  • 51   J. Aitken [Faurisson], cité, p. 16 s. Cf. aussi R. Faurisson, « Le révisionnisme devant les tribu (...)
  • 52 J. Aitken [Faurisson], cité, p. 17. Cf. aussi p. 28 : la cour tient « compte du sérieux des travau (...)
  • 53 Ibid., p. 25.
  • 54 Cf. par exemple R. Faurisson, « Lettre à madame le Juge », cité, p. 196 ; R. Faurisson, « Les vict (...)
  • 55 R. Faurisson, « Lettre à madame le Juge », cité, p. 195.

15À en croire les négationnistes, la teneur de l’arrêt de 1983 est la suivante : « le professeur Faurisson a fait un travail scientifique au terme duquel il a conclu à la non-existence des chambres à gaz ; mais, par certains aspects, ses propos sont dangereux et blessants et les associations ont droit à réparation »51. Faurisson serait présenté par l’arrêt comme un « chercheur sérieux »52, la cour considèrerait que son travail sur les chambres à gaz est scientifique53. Selon cette lecture de l’arrêt, si la cour refuse de reprocher à Robert Faurisson une quelconque légèreté, négligence, ou ignorance délibérée, ce n’est pas parce qu’elle a exclu d’examiner sa méthode, mais parce qu’elle est parvenue à cette conclusion à l’issue d’un tel examen54. Alors que la cour a exclu de se pencher sur les travaux de Robert Faurisson, et donc sur ses conclusions, Faurisson soutient qu’elle « a décidé de garantir à tout Français le droit de dire éventuellement que ces chambres à gaz sont un mythe », et cela  « en raison des moyens scientifiques par lesquels [il est], avec bien d’autres d’ailleurs, parvenu à cette conclusion »55.

  • 56 Faurisson estime au contraire que ce passage se caractérise par « une clarté et une netteté de sty (...)
  • 57   Plaidoirie de Maître Jouanneau, in B. Jouanneau, op. cit., p. 192.
  • 58 On observera ainsi la manière dont il interrompt Maître Jouanneau pour rectifier une citation que (...)
  • 59 R. Faurisson, « Les victoires du révisionnisme », cité.
  • 60 R. Faurisson, « Lettre à madame le Juge », cité, p. 194. Sur la révélatrice habitude de Faurisson (...)

16Cette interprétation de l’arrêt est erronée, mais il faut reconnaître que la maladresse de sa rédaction a pu aider les négationnistes à le présenter de cette manière56. Robert Faurisson va constamment faire référence à cet arrêt : « il en parle partout, tout le temps et encore. Il occupe plusieurs pages de la conférence de presse qu’il a donnée à Téhéran au mois de décembre [2006], qu’il présente comme une victoire du révisionnisme. Il en fait aujourd’hui le leitmotiv de sa propagande. [] Ce serait dans cette décision de 1983 [de] la première chambre de la cour d’appel de Paris que Faurisson trouverait la reconnaissance de ses travaux, de leur mérite et de l’absence de toute falsification »57. Faurisson tient d’ailleurs tellement à cet arrêt, et l’a tant de fois invoqué comme une victoire, qu’il semble en connaître les termes par cœur58. À Téhéran, il le présentait comme « un hommage appuyé à la qualité de [s]es travaux »59. Cet arrêt, explique Faurisson, est « d’une importance historique », il est « aujourd’hui connu de toutes les instances judiciaires du monde occidental qui, sur la plainte d’associations juives, ont eu à traiter du révisionnisme historique »60.

  • 61 J. Aitken Faurisson, cité, p. 32.

17Robert Faurisson s’imagina qu’en vertu de l’arrêt du 26 avril 1983, il n’était « plus permis » de qualifier les négationnistes, « comme on l’a fait de toutes parts pendant plus de quatre ans, de menteurs, de faussaires, de falsificateurs, ou encore de les accuser de mauvaise foi, de légèreté, de négligence ou d’ignorance délibérée »61. Il poursuivit donc à plusieurs reprises ceux qui contrevenaient à cette règle fixée par ses soins. De la sorte, il offrit aux juridictions l’occasion de préciser le sens de l’arrêt de 1983, de corriger son ambiguïté, voire de réparer sa maladresse.

La correction jurisprudentielle de la maladresse de l’arrêt de 1983

18Au moyen des procès qu’il intenta en diffamation, Faurisson détruisit lui-même petit à petit l’argument de la consécration de ses thèses par la cour d’appel de Paris. Il permit aux juges de démonter son interprétation selon laquelle cet arrêt lui rendait « hommage ». En d’autres termes, Robert Faurisson travailla lui-même à éclairer l’obscurité qui caractérisait l’arrêt de 1983, jusqu’à amener le coup de grâce en 2007, en faisant de l’interprétation du jugement de 1981, et donc de l’arrêt d’appel de 1983, le centre d’une poursuite en diffamation.

Premières désillusions faurissoniennes

  • 62   Cité dans CA Paris, 11ème chambre, Section A, 16 janvier 1985, Faurisson c. Esmenard et Pierre-Bl (...)
  • 63 TGI Paris, 17ème ch., 18 mai 1984, inédit.
  • 64 CA Paris, 16 janvier 1985, Faurisson c. Esmenard et Pierre-Bloch, cité, p. 27.

19En octobre 1983, quelques mois après le fameux arrêt de la cour d’appel de Paris, le président de la LICRA, Jean Pierre-Bloch, publia ses mémoires, dans lesquelles il revenait sur la procédure à l’origine de cette décision de justice : « Notre action va s’orienter en direction des faussaires. [] On décide avec mes amis avocats de mener la bataille contre ces ouvrages « d’historiens » téléguidés, dont le rôle est de blanchir les criminels nazis, et de nier le génocide juif »62. Robert Faurisson était donc désigné comme un « faussaire » par le président de l’organisme qui avait intenté les poursuites ayant abouti à la décision de justice interdisant, dans la lecture qu’en faisait Faurisson, de le qualifier de la sorte. Le négationniste attaqua le président de la LICRA en diffamation. La cour d’appel, qui statua suite à la défaite de Faurisson en première instance63, ne manqua pas de souligner la continuité entre les deux affaires : « La procédure dont la Cour se trouve saisie sur le seul appel de la partie civile n’est que l’un des épisodes des « combats » qui opposent celle-ci et Jean Pierre-Bloch »64.

  • 65   Cf. par exemple C. Vivant, op. cit., p. 333 et s.
  • 66 Selon la cour, Pierre-Bloch avait agi « sans exagération, sans dénaturation de la vérité, avec obj (...)
  • 67   Cf. CA Paris, 26 avril 1983, cité, p. 303 : « La LICRA, qui fonde son action sur les articles 138 (...)

20L’auteur de propos diffamatoires peut échapper à toute sanction s’il établit sa bonne foi, qui découle d’un faisceau d’indices indiquant la sincérité, la prudence ou l’objectivité65. La cour d’appel considéra que Jean Pierre-Bloch avait agi de la sorte en qualifiant Faurisson de « faussaire », en se basant notamment sur l’arrêt de 1983 produit pour sa défense66. La cour ne procéda cependant pas à la « correction » de sa maladroite jurisprudence. En effet, elle considéra que l’allégation litigieuse consistait à reprocher à Faurisson d’avoir tenté d’accréditer l’idée que le génocide juif n’aurait jamais été délibéré et que les « chambres à gaz homicides » n’auraient pas existé, d’avoir banalisé le nazisme et ainsi incité au racisme et à l’antisémitisme, et enfin d’avoir nié la Shoah à la radio. Sur ces points, qui ressortent certes de l’extrait des mémoires cité par la cour, l’arrêt de 1983 contribue en effet, dans sa partie critique envers Faurisson, à établir la bonne foi de Pierre-Bloch. Cependant, la cour aurait pu, dans son interprétation du mot « faussaire », mentionner que les reproches adressés devant le juge à Faurisson par la LICRA, et donc par son président, concernaient essentiellement sa méthode de travail67. En incluant cet élément dans la signification de l’imputation litigieuse, il aurait été possible à la cour de 1985 de souligner que les juges de 1983, loin de « rendre hommage » à Faurisson, ne s’étaient pas prononcés sur la question. Juger que rien n’empêchait une partie au procès de 1983 de considérer que Robert Faurisson manipulait les documents historiques aurait porté un premier coup à l’interprétation négationniste de cet arrêt. Certes, l’objet du procès intenté par Faurisson à Pierre-Bloch était constitué d’un passage des mémoires de ce dernier, et non des décisions de justice elles-mêmes. Néanmoins, la cour d’appel manqua en 1985 une occasion de réparer ses maladresses de 1983. Il faudrait attendre encore un peu.

  • 68 Cité dans TGI Paris (1ère ch.), 14 février 1990, Faurisson contre Wellers et Centre de Documentati (...)
  • 69 Cf. par exemple le répertoire du Monde juif, n°124, octobre-décembre 1986, où Faurisson est qualif (...)

21L’arrêt rejetant les demandes de Robert Faurisson contre Jean Pierre-Bloch fut publié en 1985 dans Le Monde juif, revue du Centre de documentation juive contemporaine (CDJC). Cette publication proposait par ailleurs chaque année un répertoire des personnes mentionnées dans les numéros précédents. En 1988, Robert Faurisson y fut décrit en ces termes : « professeur de lettres à l’Université Lyon II, Chef de l’école révisionniste en France, falsificateur de l’histoire des juifs pendant la période nazie »68. Ce n’était pas la première fois que Faurisson était présenté de la sorte dans Le Monde juif69. Néanmoins, il poursuivit à cette occasion le Centre de documentation juive contemporaine ainsi que Georges Wellers, directeur de cet organisme et de sa publication, en plaçant l’arrêt de 1983 au centre de son argumentation. Cette décision de justice, soutenait-il selon son habitude, écartait toute falsification et rendait, « hommage à la qualité de ses travaux », qui ne seraient pas fondés sur des postulats, mais sur des expertises scientifiques, tel le rapport Leuchter.

  • 70 Cf. R. Faurisson, « Lettre à Madame le Juge », cité, p. 197 s. : « Lentement mais sûrement, dans l (...)
  • 71 « Conclusions contre Georges Wellers », cité, p. 117 et 150.
  • 72 Cf. Philippe Conte, « La bonne foi en matière de diffamation : notion et rôle », in Mélanges offert (...)

22Par ailleurs, pour soutenir que Georges Wellers ne saurait être de bonne foi, Faurisson invoquait l’arrêt d’appel de 1985 le déboutant de sa plainte contre Jean Pierre-Bloch. En effet, la cour avait alors considéré que « l’expression de « faussaire » utilisée pour le désigner » était « susceptible de porter atteinte à son honneur et à sa considération ». Georges Wellers ayant publié cet arrêt dans sa revue, il ne pouvait l’ignorer. Cet argument de Faurisson relève d’une confusion : le fait que des propos soient diffamatoires ne préjugent en rien de leur vérité d’une part, de la condamnation de leur auteur d’autre part. Par exemple, il est toujours diffamatoire d’imputer à un individu des faits de collaboration avec l’ennemi durant la seconde guerre mondiale, mais il est permis de tenir de tels propos si le locuteur parvient à établir sa bonne foi ou la vérité des faits selon les conditions prévues par la loi. Ainsi, contrairement à ce que laisse entendre Robert Faurisson, il n’y a aucune contradiction à juger que ses accusateurs le diffament de bonne foi, et la constatation du caractère diffamatoire des propos n’implique aucunement leur inexactitude70. La formule selon laquelle « la bonne foi est comme les allumettes : elle ne peut servir qu’une fois »71 est élégante mais fausse : un individu peut parfaitement exprimer de bonne foi une allégation tout en étant conscient de son caractère diffamatoire72.

23Dans leur réponse à Faurisson, les défendeurs l’accusèrent notamment d’être « non seulement « falsificateur de l’histoire mais aussi de la jurisprudence » », et soulignèrent pertinemment qu’il présentait « sa condamnation par [l]e Tribunal le 8 juillet 1981, confirmée par la Cour d’appel le 26 avril 1983, comme l’échec de ceux qu’il qualifie d’» exterminationistes » alors que ces juridictions n’ont voulu ni entrer dans la discussion historique, ni se prononcer sur la valeur de ses travaux ».

  • 73   TGI Paris, 14 février 1990, Faurisson contre Wellers, cité : ce terme « accrédite l’idée que ce (...)
  • 74 Comme l’explique Maître Jouanneau, « Le tribunal, cette fois-ci, en examinant les choses de plus p (...)
  • 75 Annales d’histoire révisionniste, n° 8, 1990, p. 99.

24Le tribunal confirma le caractère diffamatoire de l’imputation de « falsificateur » et, contrairement à l’arrêt de 1985, perçut dans ce terme une signification portant sur la « méthode » de Faurisson73. Or, le juge considéra que la bonne foi des défendeurs ne faisait aucun doute. Il énuméra les nombreux documents sur lesquels Georges Wellers et le CDJC se basaient pour établir le caractère délibéré du génocide, constata la notoriété du crime, et conclut que les défendeurs avaient publié une critique sérieuse des thèses de Robert Faurisson, « dans le seul but légitime et conforme à la vocation du « Monde juif » d’exprimer leur appréhension à la perspective de voir se généraliser des conceptions relevant dans leurs aboutissements, plus du discours politique que de la recherche historique, et qu’ils estiment de nature à nuire au respect dû à la mémoire des victimes du nazisme ainsi qu’à inciter à l’antisémitisme ». Autrement dit, si l’on compare les thèses de Faurisson aux documents existants, il est justifié de le qualifier de falsificateur74. Même les négationnistes reconnurent, à leur manière, cette énième défaite : ce jugement « interrompt la série des décisions récentes rendant justice aux révisionnistes »75.

  • 76 Marc Domingo, note sous TGI Paris, 14 février 1990, Faurisson contre Wellers, cité.

25Du point de vue de la perception véridictionnelle de la jurisprudence, les décisions de 1985 et 1990 tendent donc à désigner Robert Faurisson comme un faussaire ou un falsificateur. En effet, s’il escomptait par ses poursuites « la consolidation de la nouvelle doctrine dont il est le zélateur »76, sa défaite produisit l’effet inverse. Cependant, il restait encore à apporter un « démenti judiciaire » explicite à l’interprétation négationniste de l’arrêt de 1983. Robert Faurisson allait lui-même en offrir l’occasion à la justice.

Le coup de grâce : Faurisson contre Badinter

  • 77   Cf. B. Jouanneau, op. cit., p. 273.
  • 78 Le blog alimenté par Robert Faurisson est aisément localisable sur Internet. Le billet cité porte (...)
  • 79   Robert Badinter, « Avant-propos », in B. Jouanneau, op. cit., p. 7.

26Après avoir essuyé ces deux échecs, Robert Faurisson sembla réaliser que l’arrêt de 1983 n’interdisait nullement, comme il l’avait soutenu, de le qualifier de faussaire. Il s’abstint désormais de demander réparation à ceux, nombreux, qui le désignaient de la sorte77. Seulement, un jour de novembre 2006, il entendit, ou on lui rapporta, les propos tenus à la télévision par Robert Badinter : « Le dernier procès que j’aurai plaidé dans ma vie avant de devenir ministre, c’est l’affaire, c’est le procès contre Faurisson. J’ai fait condamner Faurisson pour être un faussaire de l’histoire ». Maître Badinter représentait en effet la LICRA dans le procès qui devait aboutir à l’arrêt du 26 avril 1983. Cette affirmation implique donc directement ce que Faurisson tient pour son joyau. Cela va « beaucoup plus loin », comme il l’explique sur son blog « inofficiel », que de le traiter de falsificateur78. Dès le 22 décembre 2006, Robert Badinter reçoit par assignation une citation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris le 17 janvier 200779.

  • 80 Cf. B. Jouanneau, op. cit., p. 192.

27Par cette poursuite, Robert Faurisson plaça au centre d’un débat judiciaire l’interprétation de ces fameuses décisions qui lui sont si précieuses. Il permit ainsi à un tribunal de se prononcer clairement sur cette jurisprudence dont il avait tant exploité l’ambiguïté. En voulant défendre ce qu’il considérait, sincèrement ou non, comme une victoire, Faurisson permit à la justice d’enlever tout poids à ce « leitmotiv de sa propagande »80.

  • 81 Cf. Lyn François, Légipresse, n° 246, 2007, p. 227 et s. L’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 (...)
  • 82   Le fidèle avocat de Faurisson, Maître Delcroix conclut ainsi presque chacun de ses interrogatoire (...)
  • 83 TGI Paris, 21 mai 2007, Faurisson contre Badinter, cité, p. 266.

28Dans ce jugement, suite à une recommandation de la Cour européenne des droits de l’homme, un tribunal français autorisa pour la première fois le défendeur d’une action en diffamation à prouver la vérité de faits remontant à plus de dix ans81. Robert Badinter put donc s’efforcer de prouver que le jugement de 1981 condamnait Faurisson comme « faussaire de l’histoire »82. Le juge se livra à une relecture de ce texte, et remarqua que « ce jugement, sans exclure que la faute quasi-délictuelle qu’il retenait à la charge de Robert Faurisson puisse constituer une « falsification de l’Histoire » mais sans l’affirmer davantage, définissait celle-ci comme un manquement « aux obligations de prudence, de circonspection objective et de neutralité intellectuelle qui s’imposent au chercheur qu’il veut être » »83. Le jugement de 1981 condamnait Faurisson pour une faute constituant en des manquements méthodologiques, mais refusait explicitement de se prononcer sur la question de savoir s’il s’agissait là d’une « falsification de l’histoire ». La crainte du juge de quitter le terrain du contrôle de la méthode pour pénétrer celui de la vérité historique l’incitait à ne conclure à cette falsification que « par prétérition », pour reprendre le mot de Maître Rasle.

  • 84 Le juge souligna en outre l’absence de l’arrêt d’appel parmi les documents offrant de prouver la v (...)
  • 85 B. Jouanneau, cité dans F. Bijaoui, art. cit., p. 91.

29En raison de cette « abstention affichée » par le jugement de 1981 sur « la question qui est l’objet même de l’imputation diffamatoire », le juge de 2007 considéra que ce jugement ne pouvait constituer la preuve parfaite et corrélative de la vérité du fait diffamatoire84. Cette décision n’a bien sûr objectivement aucune implication sur la justesse de l’interprétation proposée par Robert Badinter. Peut-être que du point de vue de l’impression donnée par le jugement, l’échec de l’exceptio veritatis conduit à un « succès mitigé », comme le considère Maître Jouanneau, en ce que « Faurisson a le sentiment d’avoir gagné »85. Mais, on l’a vu, Faurisson revendique de toutes façons la victoire après chacun des échecs judiciaires des négationnistes. La particularité de l’arrêt du 26 avril 1983 consistait en ceci que son ambiguïté était telle que la réjouissance de Faurisson pouvait sembler justifiée à l’œil non exercé. La suite du jugement de 2007 offrit enfin une mise au point judiciaire sur la maladresse des motivations du début des années 1980.

  • 86 TGI Paris, 8 juillet 1981, cité, p. 293.
  • 87   TGI Paris, 21 mai 2007, Faurisson contre Badinter, cité, p. 267 et s.
  • 88 Le jugement de 1981 dit en fait « circonspection objective ».
  • 89 TGI Paris, 21 mai 2007, Faurisson contre Badinter, cité, p. 270.

30Là où le juge de 1981 se contentait d’affirmer, tout en la condamnant, que la méthode de Faurisson relevait de l’appréciation des « spécialistes »86, le juge de 2007 alla plus loin et précisa ce qu’en pensaient justement ces spécialistes. L’audition des témoins et les documents portant sur le négationnisme « démontrent qu’au sein de la communauté scientifique, les méthodes du demandeur sont assimilées à celles d’un faussaire et que ses productions, non seulement ne bénéficient d’aucun crédit, mais sont unanimement condamnées, pour leur totale absence de sérieux […] »87. Plus loin, lorsqu’il établit la bonne foi de Robert Badinter, et notamment les éléments suffisants dont il disposait pour tenir les propos litigieux, le juge condamna résolument l’utilisation faurissonienne des motivations jurisprudentielles. D’abord, à propos du jugement de 1981, le juge constata « que le tribunal, s’il s’est interdit de consacrer judiciairement et expressément une vérité historique, ce qui l’a conduit à refuser de rechercher si le discours de Robert Faurisson « constitue ou non une « falsification de l’histoire » », a imputé à faute à celui-ci de graves manquements aux obligations qui incombent aux historiens, stigmatisant […] principalement sa méthode, marquée par une totale absence de « prudence, de circonspection intellectuelle [sic88] et de neutralité intellectuelle » et consistant à écarter systématiquement tous les éléments contraires à sa thèse, qu’il s’agisse de témoignages ou de documents écrits, et à refuser a priori que ses conclusions puissent être utilement réfutées, méthode aboutissant à une « néantisation des phénomènes historiques » »89.

  • 90   Cf. par exemple, l’assignation adressée par Robert Faurisson à Robert Badinter : « le tribunal de (...)
  • 91 TGI Paris, 21 mai 2007, Faurisson contre Badinter, cité, p. 270.

31Le jugement de 2007 est donc clair : si le tribunal, en 1981, a refusé d’affirmer explicitement que l’œuvre de Faurisson constituait une « falsification de l’histoire », c’est par crainte de se prononcer de la sorte sur la vérité historique. Il n’en demeure pas moins qu’il a lourdement critiqué sa méthode. La lecture partielle de Faurisson, qui s’arrêtait à ces quelques mots (« sans avoir à rechercher si un tel discours constitue ou non une « falsification de l’Histoire » ») et passait outre l’avalanche de critiques que lui adressait le juge90, est invalidée par ce jugement. Robert Badinter, « qui représentait en justice une partie qui dénonçait la falsification de l’Histoire opérée par Robert Faurisson et a vu le tribunal accéder à ses demandes, n’a donc pas dénaturé les termes susmentionnés du jugement en les rapportant comme il l’a fait »91.

  • 92   Ibid., p. 270 et s.

32Cependant, subsiste l’arrêt d’appel. Robert Badinter ne pouvait en ignorer l’existence, et bien qu’il ne soit plus intervenu au soutien de la LICRA, le juge considéra que cet arrêt devait être pris en compte dans l’examen de sa bonne foi. S’il infirmait le jugement de première instance « dans des conditions de nature à remettre en cause la pertinence des termes litigieux »92, il faudrait assurément en tenir compte. C’est ainsi que l’arrêt du 26 avril 1983, la décision « historique » qui rendait soi-disant « hommage » aux « travaux » du négationniste, fut entraîné dans la débâcle faurissonienne. Le juge souligna que la cour d’appel prenait le parti de refuser de « se prononcer sur la légitimité » de la méthode de Faurisson. Il atténua l’aspect trompeur de la motivation de 1983 en faisant apparaître plus clairement que c’était parce que la cour constatait que le négationniste suivait une méthode dont elle refusait d’étudier le bien-fondé, qu’elle en arrivait à conclure que l’on ne pouvait affirmer que Faurisson avait « écarté les témoignages par légèreté ou négligence, ou délibérément choisi de les ignorer ».

33Le juge de 2007 insista ensuite sur la seconde partie de la motivation de l’arrêt de 1983, qu’il cita presque intégralement, et dont il souligna qu’elle impliquait un jugement sur la « qualité [des] productions » du négationniste. Le glas sonna donc pour les décisions fétiches de Faurisson, son interprétation avantageuse de cette jurisprudence était désavouée :

  • 93   Ibid., p. 272 et s.

34« La cour d’appel, comme le tribunal, tout en refusant de juger l’Histoire et de dire la vérité historique, n’ont donc à aucun moment remis en cause les acquis de celle-ci et ont, au contraire, fondé la condamnation civile prononcée contre Robert Faurisson, non sur des considérations morales, comme celui-ci le soutient à tort, mais bien sur la responsabilité professionnelle encourue par lui vis-à-vis du public, en tant qu’universitaire et en sa qualité revendiquée d’historien, à tenter d’appuyer sur une prétendue recherche critique à caractère scientifique et historiqueles juges ayant analysé les vices affectant la méthode qu’il revendiquait – sa volonté de nier les souffrances des victimes du génocide des juifs, de réhabiliter les criminels nazis qui l’ont voulu et exécuté et de nourrir ainsi les provocations à la haine ou à la violence à caractère antisémite »93.

  • 94 Ibid., p. 273 et s.

35Robert Badinter pouvait parfaitement retenir de ces décisions l’analyse relative à la méthode de Faurisson plutôt que celle portant sur son but. Il conservait une prudence suffisante dans son propos en « ramassant » cette analyse dans la formule de « faussaire de l’Histoire », formule, ajouta le juge, « dont la pertinence résulte de ce qui précède ». Le bénéfice de la bonne foi lui était donc reconnu, et Faurisson fut, une fois encore, débouté de ses demandes94.

  • 95 En vertu de l’arrêt de 1983, prétendait Faurisson, « Il n’est plus permis de traiter le Professeur (...)
  • 96 P. Vidal-Naquet, « Les assassins de la mémoire », art. cit., p. 182.

36Par conséquent, en plus de critiquer sévèrement les « travaux » de Robert Faurisson, ce qui est loin de constituer une nouveauté jurisprudentielle, ce jugement éclaircit les motivations quelque peu maladroites, particulièrement en appel, des premières juridictions ayant été confrontées au personnage. Dans le style de Faurisson, on pourrait écrire que « désormais, il n’est plus permis de dire que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 1983 accorde un reconnaissance à Faurisson et consacre le sérieux de ses travaux »95. Bien sûr, tel n’est pas le cas. Un jugement n’est pas une norme générale. Faurisson continuera certainement à revendiquer cette condamnation comme une victoire. Il n’empêche que du point de vue de la perception de la jurisprudence, le jugement de 2007, rendu suite à une plainte du négationniste, ôte à l’interprétation faurissonienne de l’arrêt de 1983 la crédibilité qu’elle avait peut-être pu avoir. Robert Faurisson aurait dû méditer davantage la phrase précédant immédiatement son passage préféré du maître ouvrage de Pierre Vidal-Naquet : « La répression judiciaire est une arme dangereuse et qui peut se retourner contre ceux qui la manient »96.

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Notes

1 Cf. Hans Kelsen, Théorie pure du droit, trad. fr. de la 2e éd. par Ch. Eisenmann, Bruylant/LGDJ, Bruxelles/Paris, 1999 (1962), p. 240. Cf. aussi Adolf Merkl, « Justizirrtum und Rechtswahrheit » (1925), in H. Klecatsky, R. Marcic et H. Schambeck (éd.), Die Wiener Rechtstheoretische Schule, Vol. 1, Europa Verlag, Vienne, 1968, spécialement p. 203 et s. ; le dossier de la revue Déviance et Société, n°24, 2000, p. 91 et s. (avec de brefs et éclairants articles de Michel van de Kerchove, Klaus Volk et Sergio Moccia) ; et Kenneth Bertrams et Pierre-Olivier de Broux, « Du négationnisme au devoir de mémoire : l’histoire est-elle prisonnière ou gardienne de la liberté d’expression ? », Revue de droit de l’ULB, n°35, 2007, p. 128 et s.

2   Cf. Joel Feinberg, « The Expressive Function of Punishment » (1965), in J. Feinberg, Doing and Deserving, Princeton University Press, Princeton, 1970, p. 105, qui emprunte cet exemple à un bestseller de l’époque, James Gould Cozzens, Par l’amour possédé, trad. M. Tadié, Armand Michel, Paris, 1960 (1957).

3   TGI Paris (1ère ch.), Faurisson c. Wellers et Centre de Documentation Juive Contemporaine, 14 février 1990, Gaz. pal. 1991.2.452, note Marc Domingo.

4 Au sein de l’importante littérature sur cette question, cf. notamment Carole Vivant, L’Historien saisi par le Droit, Dalloz, Paris, 2007 ; et le dossier de la revue Droit et Société, n°38, 1998, p. 9 et s., en particulier les contributions de Jean-Pierre Le Crom et Bernard Edelman.

5 Cf. Thomas Hochmann, « The Denier’s Intent », in Ludovic Hennebel et Thomas Hochmann (dir.), Genocide Denials and the Law, Oxford University Press, New York, 2011, p. 291 et s.

6 En ce sens, Jean-Noël Jeanneney, Le passé dans le prétoire, L’historien, le juge et le journaliste, Seuil, 1998, p. 35.

7 En ce sens, Bernard Edelman, « L’office du juge et l’histoire », Droit et Société, n°38, 1998, p. 47.

8 TGI Paris, 8 juillet 1981. Le jugement est partiellement publié (cf. infra, note 50) dans D. 1982, Juris., p. 59, note B. Edelman. L’intégralité du jugement est désormais disponible dans un ouvrage auquel la présente étude doit beaucoup, Bernard Jouanneau, La justice et l’histoire face au négationnisme, Fayard, 2008, p. 281-297. Il sera fait référence à cette édition.

9 TGI Paris, 8 juillet 1981, cité, p. 294. Dans un passage souvent cité, le juge considérait que « ses écrits tendent à écarter, par principe, tous les témoignages rapportant l’existence des chambres à gaz et à leur refuser toute valeur probante pour avoir été recueillis sous la contrainte ou grâce à des promesses ; que, de même, tous documents écrits sont repoussés au terme d’une analyse sémantique toujours orientée dans le sens de la négation » (ibid., p. 293).

10 Ibid., p. 293 et s.

11   « Plaidoirie de Maître Rasle », in B. Jouanneau, op. cit., p. 170.

12   TGI Paris, 8 juillet 1981, cité, p. 292 et 294.

13 Cour d’appel de Paris, 1ère chambre section A, 26 avril 1983. Cet arrêt ne fut longtemps disponible que dans la publication qu’en avait faite la maison d’édition négationniste La Vieille Taupe : J. Aitken R. Faurisson, Epilogue judiciaire de l’affaire Faurisson, La Vieille Taupe, Paris, 1983. Aitken est le nom de jeune fille de la mère de R. Faurisson, qui se trouve derrière ce pseudonyme. Cf. B. Jouanneau, op. cit., p. 192 ; R. Faurisson, « Lettre à Madame le Juge », Annales d’histoire révisionniste, n° 3, 1987, p. 194 ; « Conclusions contre Georges Wellers », Annales d’histoire révisionniste, n° 8, 1990, p. 153. L’arrêt est désormais également publié dans B. Jouanneau, op. cit., p. 298-309. Il sera fait référence à cette édition.

14 CA Paris, 26 avril 1983, cité, p. 304. Nous soulignons.

15 TGI Paris, 8 juillet 1981, cité, p. 291 et s. : « les tribunaux, appelés à trancher des litiges avec des matériaux exclusivement fournis par les parties, n’ont ni qualité ni compétence pour juger l’Histoire ; […] démunis de tout pouvoir de recherche inquisitoriale ou d’action d’office, ils n’ont pas reçu de la loi mission de décider comment doit être représenté et caractérisé tel ou tel épisode de l’histoire nationale ou mondiale ; […] la vérité judiciaire, par essence relative, ne peut être que celle d’un moment, appliquée seulement aux parties en cause et que, dans ces conditions, il échappe aux tribunaux d’imposer une thèse historique qui aurait valeur d’histoire officielle ou, même simplement, de marquer une préférence en tentant de départager les tenants de telle ou telle thèse, en fonction d’une idéologie déclarée dont ils seraient les protecteurs ou d’une prétendue objectivité dont ils seraient les détenteurs ». Nous soulignons.

16 TGI Paris, 8 juillet 1981, cité, p. 294.

17 Cour d’appel de Paris, 26 avril 1983, cité, p. 304.

18 Pierre Vidal-Naquet, « Les assassins de la mémoire » (1987), in P. Vidal-Naquet, Les assassins de la mémoire, La découverte, Paris, 2005, p. 182.

19 Cf. R. Faurisson, « Lettre à Madame le Juge », cité, p. 198 ; R. Faurisson, « Mon expérience du révisionnisme », Annales d’histoire révisionniste, n° 8, 1990, p. 74 et s. ; « Conclusions contre Georges Wellers », cité, p. 114 ; R. Faurisson, « Les victoires du révisionnisme », aisément accessible sur Internet.

20   P. Vidal-Naquet, « Les assassins de la mémoire », art. cit., p. 182 : « Le procès intenté en 1978 à Faurisson par diverses associations antiracistes a abouti à un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 26 avril 1983, qui a reconnu le sérieux du travail de Faurisson, ce qui est un comble ».

21 Conclusions du Procureur de la République dans le procès Faurisson contre Badinter, in B. Jouanneau, op. cit., p. 247.

22   TGI Paris, 8 juillet 1981, cité, p. 293.

23 Cour d’appel de Paris, 26 avril 1983, cité, p. 306. Nous soulignons.

24 J. Aitken Faurisson, cité, p. 18 ; R. Faurisson, « Le révisionnisme devant les tribunaux français », Annales d’histoire révisionniste, n° 7, 1989, p. 61.

25   CA Paris, 26 avril 1983, cité, p. 306. Ce n’est que grâce à une vigilance de dernière minute que l’arrêt de la cour d’appel ne se lit pas comme une reconnaissance claire du caractère scientifique du négationnisme. La correction suivante est en effet ajoutée manuellement dans la marge : Faurisson tente de démontrer, » par une argumentation qu’il estime de nature scientifique » que l’existence des chambres à gaz est impossible (les mots ajoutés sont en italique). Les éditeurs négationnistes de l’arrêt n’oublient bien sûr pas de mentionner cette correction manuelle, tandis qu’ils ne font pas preuve du même souci de précision à propos d’une autre correction à la page suivante de l’arrêt. Cf. aussi R. Faurisson, « Le révisionnisme devant les tribunaux français », cité, p. 61 et s.

26 « Le plus grotesque est que certains « négateurs » se posent en spécialistes, en « experts » de la technique de l’assassinat à l’aide d’un gaz toxique de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants enfermés dans une souricière et qu’ils décident avec autorité ce qui est « possible » et ce qui est « physiquement impossible » pour atteindre le but criminel recherché ». Georges Wellers, « A propos d’une thèse de doctorat « explosive » sur le « Rapport Gerstein » », Le Monde Juif, n°121, Janvier-Mars 1986, p. 4.

27 CA Paris, 26 avril 1983, cité, p. 306.

28   P. Vidal-Naquet, « Un Eichmann de papier » (1980), in P. Vidal-Naquet, op. cit., p. 38 : « chez les « révisionnistes », les chambres à gaz n’existent pas parce que l’inexistence est un de leurs attributs. C’est la preuve non ontologique ».

29 Cf. Jean Stengers, « Quelques libres propos sur « Faurisson, Roques et Cie » », Cahiers-Bijdragen, Centre de recherches et d’études historiques de la seconde guerre mondiale, n° 12, mai 1989, p. 6. L’historien belge note pertinemment que cette démarche évite aux négationnistes d’avoir à répondre à d’autres questions nécessaires à une construction générale, par exemple : « Où sont passés les Juifs qui ne sont pas revenus des camps ? ». Ce type d’interrogation vague ne permet pas de se limiter à la négation d’un point précis et de dissimuler le ridicule de l’argument sous des aspects soi-disant techniques. Stengers renvoie ainsi à Arthur Butz, selon lequel dans de nombreux couples juifs qui ne s’aimaient plus, on a profité de la déportation pour ne plus donner de nouvelles à l’issue de la guerre.

30 CA Paris, 26 avril 1983, cité, p. 306 s. Cf. aussi ibid., p. 306 : « Faurisson se prévaut abusivement de son travail critique pour tenter de justifier sous son couvert, mais en dépassant largement son objet, des assertions d’ordre général qui ne présentent plus aucun caractère scientifique et relèvent de la pure polémique ». On remarquera que le magistrat auteur de la correction mentionnée supra n’a pas pensé à supprimer ici le mot « plus ». Ceci n’échappe pas à Robert Faurisson : « Ces mots, soit dit en passant, prouvent sic que mes travaux sur les chambres à gaz présentaient « un caractère scientifique » ». R. Faurisson, « Lettre à Madame le Juge », cité, p. 197.

31 Si la cour parlait des chambres à gaz homicides au conditionnel, elle reprocha à Faurisson de n’avoir « jamais su trouver un mot pour marquer son respect aux victimes en rappelant la réalité des persécutions raciales et de la déportation en masse qui a causé la mort de plusieurs millions de personnes, juives ou non ». Par ailleurs, « en dépit du caractère partiel de ses travaux, son « révisionnisme », qu’il oppose à « la cause des exterminationnistes », peut faire figure d’une tentative de réhabilitation globale des criminels de guerre nazis ». Les positions de Faurisson sont de nature « à provoquer des réactions passionnelles d’agressivité contre tous ceux qui se trouvent ainsi implicitement accusés de mensonge et d’imposture » (CA Paris, 26 avril 1983, cité, p. 307).

32   La mauvaise interprétation n’est d’ailleurs pas limitée aux négationnistes. Ainsi, dans Le droit de vivre, n° 524, juin-juillet 1987, p. 14, Claude Meyer explique que « cet arrêt allait conférer aux « travaux » de R. Faurisson une certaine respectabilité », et cite Maître Jouanneau selon lequel « on salue les victimes ; mais on blanchit Faurisson ».

33   Cf. aussi la plaidoirie de Maître Jouanneau, in B. Jouanneau, op. cit., p. 193 : « voilà comment il trafique les textes judiciaires après avoir trafiqué les textes historiques et les archives ».

34 Le britannique David Irving reprochait à l’américaine Deborah Lipstadt de l’avoir présenté dans un ouvrage comme un négationniste qui instrumentalise les preuves disponibles pour obtenir un résultat conforme à ses opinions pronazies. Le jugement Irving v. Lipstadt est publié dans The Irving Judgment, Penguin Books, London, 2000.

35 Cf. ibid., § 13. 79 s. Sur le ridicule du rapport Leuchter, cf. aussi J. Stengers, art. cit., p. 24, note 50 ; et le film d’Errol Morris, Mr. Death, The Rise and Fall of Fred A. Leuchter, Jr. (1999).

36 Irving v. Lipstadt, cité, § 13.163.

37 Cf. Alain Wijffels, « Postscript : Irving v. Penguin & Lipstadt (2000) », in A. Wijffels (dir.), History in Court - Historical expertise and Methods in a Forensic Context, Ius Deco Publications, Leiden, 2001, p. 328 ; Lawrence McNamara, « History, Memory and Judgment: Holocaust Denial, The History Wars and Law’s Problem with the Past », 26 Sydney Law Review 353 (2004), p. 369.

38 Irving v.Lipstadt, cité, § 13.72 et s. ; et la conclusion § 13.91 : « Ayant étudié les divers arguments opposés par Irving à l’effet des preuves convergentes sur lesquelles se basent les défendeurs, ma conclusion est qu’aucun historien objectif et impartial n’aurait de sérieuse raison de douter de l’existence des chambres à gaz à Auschwitz et de leur utilisation à grande échelle pour tuer des centaines de milliers de Juifs ».

39   Robert Faurisson, « Les victoires du révisionnisme », cité.

40 Irving v. Lipstadt, cité, § 13.83 : « In the end, the task for an historian is to weigh the evidence of the absence of signs of holes in the roof of the morgue against the opposing evidence that there were chimneys running through the roof. In my view van Pelt is right in his opinion that it is after so many years difficult to verify whether or not holes at one time existed in a roof which collapsed as long ago as 1944. It is unclear how much of the roof can be seen in the photograph on which Irving relies. The roof is in a bad state, so that it is hard to tell if there were holes in it. There is a possibility that the holes were backfilled. There is the evidence of eye-witnesses who observed or at least described pellets being poured down through the roof of the morgue. Olere’s drawing depicts clearly the chimneys running up towards the roof the gas chamber. Their appearance in his drawing corresponds with the description of them by Tauber and others. Photographs taken in 1942 (or 1943) and 1944, whilst difficult to interpret, are consistent with the presence of protruding chimneys. In these circumstances,I consider that an objective historian, taking account of all the evidence, would conclude that the apparent absence of evidence of holes in the roof of morgue at crematorium 2 falls far short of being a good reason for rejecting the cumulative effect of the evidence on which the Defendants rely ».

41   R. Faurisson, « Les victoires du révisionnisme », cité.

42 Irving v. Lipstadt, cité, § 13.71 : « I have to confess that, in common I suspect with most other people, I had supposed that the evidence of mass extermination of Jews in the gas chambers at Auschwitz was compelling. I have, however, set aside this preconception when assessing the evidence adduced by the parties in these proceedings ».

43 R. Faurisson, « Les victoires du révisionnisme », cité. Une semblable présentation du jugement londonien fut proposée par une virulente antisémite de Tasmanie dénommée Olga Scully. La Cour fédérale d’Australie considéra que la prévenue ne saurait trouver le moindre appui à ses thèses négationnistes dans le jugement rendu par Lord Gray. Jones v. Scully2002 FCA 1080, § 178-180.

44   Les négationnistes ne veulent donc retenir du jugement que son passage le plus maladroit, qui aboutit à « la définition quasi-officielle du tabou » (J. Stengers, art. cit., p. 20), et qui fut rejeté par la cour d’appel. Cf. TGI, 8 juillet 1981, cité, p. 292 et s. : l’historien peut en toute liberté contredire des « croyances séculaires, mais un tel « jeu intellectuel » ne saurait se concevoir chez l’historien qui choisit de porter ses recherches et ses réflexions sur une période récente de l’Histoire douloureuse et tragique des hommes, sur une époque dont les témoins encore vivants et meurtris méritent égards et considération » ; CA Paris, 26 avril 1983, cité, p. 304 : « il importe avant toute chose de réaffirmer le principe de la liberté de la recherche en rejetant notamment l’idée d’une sorte de délai de rigueur pendant lequel la critique historique ne serait pas autorisée à s’exercer sur les évènements les plus récents et sur le comportement de ceux qui s’y sont trouvés mêlés ».

45   L’incroyable affaire Faurisson, La Vieille Taupe, Paris, 1982, p. 8.

46   TGI Paris, 8 juillet 1981, cité, p. 293.

47   J. Aitken Faurisson, cité, p. 5 et s.

48   CA Paris, 26 avril 1983, cité, p. 306.

49   « Cela n’a aucun intérêt. Ce considérant dit qu’on ne peut pas faire la preuve que vous n’avez pas étudié ce que vous dites avoir étudié. Très bien. Cela n’a pas d’autre portée ». Conclusions orales du Procureur de la République lors du procès Faurisson contre Badinter (cf. infra), in B. Jouanneau, op. cit., p. 247.

50 J. Aitken Faurisson, cité, p. 19 : « Enfin, les accusateurs ont voulu convaincre M. Faurisson de mensonge, c’est-à-dire donner des preuves de ce qu’il aurait menti. Mais, pour la cour, ils ne l’ont pas pu et personne ne peut en l’état (c’est-à-dire au point où en est l’affaire) le convaincre de mensonge ». Souligné dans l’original. Il est piquant de s’apercevoir que Robert Faurisson accuse ses adversaires d’avoir « tronqué et falsifié » cet arrêt. Cf. R. Faurisson, « Lettre à Madame le Juge », cité, p. 197. On rappellera également qu’il avait poursuivi avec succès le recueil Dalloz pour avoir procédé « à une publication tronquée » (J. Aitken Faurisson, cité, p. 3) du jugement de 1981. Le tribunal de grande instance de Paris reprocha à l’éditeur juridique de n’avoir pas indiqué les quelques coupes opérées, portant notamment sur l’exposé des moyens de défense de Robert Faurisson et sur l’existence d’intervenants volontaires à ses côtés. Cf. TGI Paris, 1e ch., 23 novembre 1983, D. 1985, juris., p. 375 s. Selon le tribunal (p. 376) : « l’occultation de l’existence de sept personnes, qui sont intervenues au litige pour lui apporter « leur soutien », lui est aussi préjudiciable dans la mesure où il apparaît à la lecture de cette publication comme un homme seul, dans un débat qui ne saurait se limiter aux seuls problèmes juridiques en cause ». Il est difficile de percevoir en quoi ces coupes permettaient de « conforter » de quelque manière le commentaire du jugement rédigé par Bernard Edelman (en ce sens, J. Aitken [Faurisson], cité, p. 3). Enfin, il convient de signaler que le passage de l’arrêt d’appel selon lequel « nul ne peut le convaincre de mensonge » est également cité de manière maladroite par le président de la LICRA (Jean Pierre-Bloch, Jusqu’au dernier jour, Mémoires, Albin Michel, Paris, 1983, p. 262), et plus récemment dans un portrait de Maître Jouanneau. Cf. Fanny Bijaoui, « Bernard Jouanneau, En première ligne contre le négationnisme », Tribune juive, n° 36, avril 2008, p. 91 : « l’arrêt de 1983 est une défaite pour l’avocat. Le tribunal estime que M. Faurisson ne peut être convaincu de mensonge ».

51   J. Aitken [Faurisson], cité, p. 16 s. Cf. aussi R. Faurisson, « Le révisionnisme devant les tribunaux français », cité, p. 53 qui affirme paraphraser de la sorte l’arrêt de 1983 : « sur la question des chambres à gaz, Faurisson n’est certainement ni un menteur ni un falsificateur. Il est un chercheur sérieux. Nous en concluons que tout Français doit se voir garantir le droit d’affirmer que ces chambres à gaz n’ont pas existé ».

52 J. Aitken [Faurisson], cité, p. 17. Cf. aussi p. 28 : la cour tient « compte du sérieux des travaux du professeur sur le problème des chambres à gaz ».

53 Ibid., p. 25.

54 Cf. par exemple R. Faurisson, « Lettre à madame le Juge », cité, p. 196 ; R. Faurisson, « Les victoires du révisionnisme », cité ; Pierre Guillaume, « La perte de l’esprit », Annales d’histoire révisionniste, n° 2, 1987, p. 154.

55 R. Faurisson, « Lettre à madame le Juge », cité, p. 195.

56 Faurisson estime au contraire que ce passage se caractérise par « une clarté et une netteté de style qui tranchent sur le reste de l’arrêt ». Ibid., p. 197. Cf. aussi R. Faurisson, « Le révisionnisme devant les tribunaux français », cité, p. 52 : « La réponse des magistrats […] a été claire et elle ne souffre aucun malentendu ».

57   Plaidoirie de Maître Jouanneau, in B. Jouanneau, op. cit., p. 192.

58 On observera ainsi la manière dont il interrompt Maître Jouanneau pour rectifier une citation que celui-ci fait de cet arrêt en ne respectant pas scrupuleusement l’ordre des termes d’une énumération. Cf. ibid., p. 195.

59 R. Faurisson, « Les victoires du révisionnisme », cité.

60 R. Faurisson, « Lettre à madame le Juge », cité, p. 194. Sur la révélatrice habitude de Faurisson consistant à qualifier systématiquement de « juif » tout ce qu’il considère comme tel, cf. B. Jouanneau, op. cit., p. 30, 73, 217 et s.

61 J. Aitken Faurisson, cité, p. 32.

62   Cité dans CA Paris, 11ème chambre, Section A, 16 janvier 1985, Faurisson c. Esmenard et Pierre-Bloch, publié dans Le Monde juif, n°117, janvier-mars 1985, p. 27. « [N]ous allons avoir affaire », poursuivait-il, « à un certain Robert Faurisson, professeur de lettres à l’Université de Lyon II, qui, à diverses reprises, a tenté d’accréditer l’idée que le génocide juif n’aurait jamais été délibéré et que les « chambres à gaz homicides » n’auraient pas existé. Je prends la responsabilité de demander à la justice réparation du préjudice moral que la LICRA subit du fait des écrits de Faurisson qui, par la banalisation du nazisme, constituent un encouragement au racisme et à l’antisémitisme ». Cf. J. Pierre-Bloch, op. cit., p. 261 et s.

63 TGI Paris, 17ème ch., 18 mai 1984, inédit.

64 CA Paris, 16 janvier 1985, Faurisson c. Esmenard et Pierre-Bloch, cité, p. 27.

65   Cf. par exemple C. Vivant, op. cit., p. 333 et s.

66 Selon la cour, Pierre-Bloch avait agi « sans exagération, sans dénaturation de la vérité, avec objectivité et sincérité », en poursuivant un « but d’information sérieux et légitime », celui d’» exprimer son appréhension à la perspective de voir se généraliser des conceptions qu’il estimait de nature à nuire au respect dû à la mémoire des victimes du nazisme ainsi qu’à inciter au racisme et à l’antisémitisme ». CA Paris, 16 janvier 1985, Faurisson c. Esmenard et Pierre-Bloch, cité, p. 29.

67   Cf. CA Paris, 26 avril 1983, cité, p. 303 : « La LICRA, qui fonde son action sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, reproche à M. Faurisson : 1) d’avoir écarté systématiquement et sans explications des témoignages et des documents importants qui vont à l’encontre de sa thèse ; 2) d’avoir omis de poursuivre ses investigations auprès de certaines organisations qui ont elles aussi étudié les mêmes questions et possèdent des archives à leur sujet ; 3) d’avoir dénaturé le journal de Kremer, médecin du camp d’Auschwitz et le aveux de Höss, commandant du même camp ; 4) d’avoir exposé des interprétations techniques fallacieuses ».

68 Cité dans TGI Paris (1ère ch.), 14 février 1990, Faurisson contre Wellers et Centre de Documentation Juive ContemporaineGaz. pal., 1991.2.452, note Marc Domingo.

69 Cf. par exemple le répertoire du Monde juif, n°124, octobre-décembre 1986, où Faurisson est qualifié de « falsificateur de l’histoire des camps d’extermination de Juifs à l’époque nazie ».

70 Cf. R. Faurisson, « Lettre à Madame le Juge », cité, p. 197 s. : « Lentement mais sûrement, dans les années suivantes, on allait, sans vergogne, insinuer puis écrire en toutes lettres que j’avais été condamné pour falsification de l’histoire. Je portais plainte. Les tribunaux répondaient que traiter Faurisson de faussaire c’était le diffamer, mais… de bonne foi ». Robert Faurisson n’ignore pas cette précision lorsque la plainte en diffamation est dirigée contre lui. Cf. R. Faurisson, « Le révisionnisme devant les tribunaux français », cité, p. 80 : « Diffamer, c’est porter atteinte à la réputation de quelqu’un. On peut diffamer quelqu’un par la proclamation sur son compte d’une vérité vérifiable ».

71 « Conclusions contre Georges Wellers », cité, p. 117 et 150.

72 Cf. Philippe Conte, « La bonne foi en matière de diffamation : notion et rôle », in Mélanges offerts à Albert Chavanne, Droit pénal, propriété industrielle, Litec, Paris, 1990, p. 55 et s.

73   TGI Paris, 14 février 1990, Faurisson contre Wellers, cité : ce terme « accrédite l’idée que ce professeur d’université dénature les faits, objets de ses recherches historiques, dans le dessein de tromper ses lecteurs ».

74 Comme l’explique Maître Jouanneau, « Le tribunal, cette fois-ci, en examinant les choses de plus près, a considéré qu’il y avait des raisons suffisantes pour traiter M. Faurisson de faussaire de l’Histoire ». B. Jouanneau, op. cit., p. 199 et s.

75 Annales d’histoire révisionniste, n° 8, 1990, p. 99.

76 Marc Domingo, note sous TGI Paris, 14 février 1990, Faurisson contre Wellers, cité.

77   Cf. B. Jouanneau, op. cit., p. 273.

78 Le blog alimenté par Robert Faurisson est aisément localisable sur Internet. Le billet cité porte la date du 24 octobre 2008.

79   Robert Badinter, « Avant-propos », in B. Jouanneau, op. cit., p. 7.

80 Cf. B. Jouanneau, op. cit., p. 192.

81 Cf. Lyn François, Légipresse, n° 246, 2007, p. 227 et s. L’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 exclut le moyen de défense de la preuve de la vérité des imputations diffamatoires lorsqu’elles portent sur des faits remontant à plus de dix ans. Cette disposition fut critiquée par la doctrine (cf. notamment Yan Thomas, « La vérité, le temps, le juge et l’historien », Le débat, n°102, 1998, p. 24 ; C. Vivant, op. cit., p. 350 et s.) et par la Cour de Strasbourg (Mamère c. France, 7 novembre 2006, § 24).

82   Le fidèle avocat de Faurisson, Maître Delcroix conclut ainsi presque chacun de ses interrogatoires des témoins par la question suivante, qui formait, insistait-il, « la vraie question », la question « essentielle » : « Oui ou non, Robert Badinter, du temps qu’il était avocat, a-t-il obtenu la condamnation de M. Faurisson comme faussaire de l’Histoire ? ». Cf. B. Jouanneau, op. cit., p. 147. Cf. aussi p. 36, 49, 94, 115, 133.

83 TGI Paris, 21 mai 2007, Faurisson contre Badinter, cité, p. 266.

84 Le juge souligna en outre l’absence de l’arrêt d’appel parmi les documents offrant de prouver la vérité de l’imputation diffamatoire. Peut-être les avocats de Robert Badinter estimaient-ils que cette pièce était inutile en raison du fait que Robert Badinter n’avait pas contribué au procès d’appel. Cf. B. Jouanneau, op. cit., p. 183. Notons que Maître Jouanneau traita tout de même de cet arrêt dans sa plaidoirie visant à obtenir le bénéfice de l’exceptio veritatis. Cf. ibid., p. 192-196. Il est donc étonnant que l’arrêt de 1983 ne fût pas joint à l’offre de preuve.

85 B. Jouanneau, cité dans F. Bijaoui, art. cit., p. 91.

86 TGI Paris, 8 juillet 1981, cité, p. 293.

87   TGI Paris, 21 mai 2007, Faurisson contre Badinter, cité, p. 267 et s.

88 Le jugement de 1981 dit en fait « circonspection objective ».

89 TGI Paris, 21 mai 2007, Faurisson contre Badinter, cité, p. 270.

90   Cf. par exemple, l’assignation adressée par Robert Faurisson à Robert Badinter : « le tribunal de céans, par un jugement du 8 juillet 1981, a exposé qu’il n’avait pas à rechercher s’il y avait ou non « falsification de l’histoire » de la part de monsieur Faurisson, avant de prononcer une condamnation exclusivement fondée sur des considérations morales ». Reproduit in B. Jouanneau, op. cit., p. 349.

91 TGI Paris, 21 mai 2007, Faurisson contre Badinter, cité, p. 270.

92   Ibid., p. 270 et s.

93   Ibid., p. 272 et s.

94 Ibid., p. 273 et s.

95 En vertu de l’arrêt de 1983, prétendait Faurisson, « Il n’est plus permis de traiter le Professeur Faurisson et ses intervenants […] de faussaires, de falsificateurs, ou encore de les accuser de mauvaise foi, de légèreté, de négligence et d’ignorance délibérée » (J. Aitken [Faurisson], cité, p. 32).

96 P. Vidal-Naquet, « Les assassins de la mémoire », art. cit., p. 182.

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References

Bibliographical reference

Thomas Hochmann, “Faurisson, « falsificateur de la jurisprudence » ?”Droit et cultures, 61 | 2011, 235-256.

Electronic reference

Thomas Hochmann, “Faurisson, « falsificateur de la jurisprudence » ?”Droit et cultures [Online], 61 | 2011-1, Online since 28 October 2011, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/2526; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.2526

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About the author

Thomas Hochmann

Thomas Hochmann est doctorant à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où il fut ATER en droit public. La présente étude provient de travaux finalement non utilisés dans sa thèse sur Les propos négationnistes dans le système de la liberté d’expression, dirigée par le Professeur Otto Pfersmann. Il a notamment publié « Chronique des arrêts de la Cour suprême des États-Unis en matière de droits fondamentaux », Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 85, 2011 ; « Les limites à la liberté de l’» historien » en France et en Allemagne », Droit et Société, n° 69-70, 2008, p. 527-548. Il a co-dirigé avec Ludovic Hennebel l’ouvrage Genocide Denials and the Law, Oxford University Press, New York, 2011. La liste complète de ses publications est consultable sur son site.

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