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Dossier : Technologies, Droit et Justice

Sécurité, justice et technologies

De quelques enseignements du développement des technologies de contrôle à  partir des exemples du placement sous surveillance électronique et de la vidéosurveillance
Security, Justice and Technologies
Jean-Charles Froment
p. 215-231

Abstracts

This analysis is based over 15 years of investigation about new technologies in the field of justice and security, and more specifically about electronic monitoring and CCTV which have known a strong development for the last twenty years... From these reflections, Jean-Charles Froment introduces nine analysis keys about the characteristics and the impact of the development of this technologies (speed of policy transfer; rules of market; progressive change towards a «society of control»; power conversions; human rights; plasticity of uses; legitimacy strategies; regulation challenges; weakness of evaluation).

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Full text

  • 1   J.-C. Froment, « Nouvelles technologies, sécurité et société de contrôle », in Mutations des poli (...)
  • 2 J.-C. Froment, « L’assignation à domicile sous surveillance électronique, l’exécution de la peine (...)
  • 3 J.-C. Froment, “Las nuevas regulaciones locales del uso de la vidéovigilancia”, in Revista catalan (...)

1Les réflexions qui suivent sont issues de près de quinze années d’observation du développement du recours aux nouvelles technologies de contrôle dans le champ de la justice et de la sécurité1. Elles s’appuient plus spécifiquement sur l’étude de deux d’entre elles, principalement le placement sous surveillance électronique2 et accessoirement la vidéosurveillance3, qui ont vu leur champ d’application s’élargir considérablement en l’espace d’une vingtaine d’années. Des différentes contributions, portant pour l’essentiel sur l’expérience française, qui m’ont été demandées depuis le milieu des années 1990 sur la question, il me semble que je peux déduire aujourd’hui neuf questionnements principaux qui sont autant de programmes de recherche plus oumoins investis à ce jour.

Vitesse

  • 4 T. Papathéodorou, « Le placement sous surveillance électronique en droit comparé », RPDP 1/1999, p (...)

2Commençons par un constat, celui de l’extrême rapidité de la diffusion sociale et politique de l’usage des nouvelles technologies de contrôle. En l’espace d’une vingtaine d’années, ce qui relevait d’usages encore situés et restreints s’est diffusé partout sur la planète pour donner lieux à des usages de plus en plus diversifiés et intégrés socialement4, le développement technologique agissant comme un facteur accéléré de justification de nouveaux usages.

  • 5   A. Normandeau, « Bilan criminologique de quatre politiques et pratiques pénales américaines conte (...)
  • 6 Monitoramento electronico: uma alternativa a prisao? Experiencias internacionalais e perspectivas n (...)

3Dans un contexte où l’internationalisation renforce les processus de transferts institutionnels, la technologie accélère considérablement encore de tels mouvements en portant la représentation de son universalisme. Elle apparaît ici comme un outil neutre, déconnecté d’un milieu culturel a priori de production et/ou de réception. Sans doute ce facteur est-il partiellement explicatif, outre les logiques de marché sur lesquelles nous reviendrons par la suite, de la vitesse de diffusion internationale de ces outils. Le mouvement est particulièrement flagrant concernant les systèmes de placement sous surveillance électronique. Si cette technologie a d’abord fait l’objet d’expérimentations aux États-Unis au début des années 1980, notamment dans l’État de Floride, la rapidité de sa propagation dans le monde a ensuite été exponentielle. En Amérique du Nord d’abord (États-Unis, Canada) et en Europe ensuite dans les années 1990 où la majeure partie des États l’a au moins expérimenté, voire adopté (Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Italie, Grande-Bretagne, Allemagne, France, Chypre…)5. En Asie (Singapour, Corée du Sud, Japon) et en Amérique Latine dans les années 20006 (Argentine, Brésil, Colombie, Saint-Domingue, Chili), où l’on observe le développement régulier du recours à une telle technique. Solution miracle pour désengorger les prisons et répondre aux aspirations sécuritaires des politiques publiques actuelles, la technologie du contrôle électronique intervient ainsi comme une réponse naturelle et d’autant plus facile à justifier qu’elle apparaît comme indéterminée culturellement.

4Si, en elle-même, la technique est effectivement dépourvue de sensibilité culturelle propre, il ne saurait en être de même de ses perceptions et de ses usages. Comme on pourra par la suite le constater en évoquant par exemple certains de ses effets perçus sur le temps, la représentation du pouvoir et de ses modes d’exercice, ses résultats, etc, on ne saurait formuler l’hypothèse d’une neutralité culturelle des technologies de contrôle. Des études comparatives restent à mener sur ce plan. Sur la façon dont elles sont perçues par chaque population ; sur la façon dont elles sont vécues par ceux qui en sont l’objet, en fonction des différences culturelles du rapport au temps, à la famille, à la punition, etc. ; sur les types de représentation sociale du pouvoir et de la justice qu’elles induisent ; sur la structuration des rapports sociaux qu’elles génèrent tant pour ceux qui les subissent que pour ceux qui les gèrent ; sur les métiers qu’elles créent et/ou les transformations des métiers qu’elles entraînent ; sur les pratiques et les débats sur les valeurs qu’elles ouvrent ; sur les significations qu’elles revêtent selon les systèmes pénaux dans lesquelles elles s’insèrent, etc. Le programme est vaste. Il repose fondamentalement sur cette idée que la technologie ne doit pas masquer les profondes différences susceptibles d’affecter le sens même du recours, des usages et des perceptions des outils de contrôle selon les sociétés dans lesquelles ils sont mis en œuvre. Or, tout se passe comme si l’argument technique permettait d’effacer ces interrogations pour considérer a priori ces outils comme universalisables.

Marché

5La dimension économique d’une telle évolution ne doit pas être occultée. Si l’argument politique est mis en avant pour justifier le recours à ces techniques, notamment dans l’objectif affiché d’une lutte renforcée contre la délinquance et d’une diversification des peines susceptibles d’être prononcées, la détermination économique des choix opérés est forte. Les stratégies de lobbying des entreprises de commercialisation de ces outils, l’amélioration et la diversification des techniques mises au point par leurs laboratoires intégrés sont de puissant vecteurs de développement de leur recours, notamment dans une période où l’adoption de lois réactionnelles plus ou moins dictées par la médiatisation renforcée des faits divers obligent les gouvernements à rechercher systématiquement des réponses immédiates et spectaculaires là où les réponses jusqu’alors développées sont mises en échec ou supposent un temps de mise en œuvre déconnecté des urgences politico-médiatiques.  

6Les travaux manquent sur les acteurs économiques impliqués dans ces marchés, l’identité des relations de concurrence entre eux, leur organisation interne et l’articulation entre les différentes prestations offertes par la production et la gestion des dispositifs techniques, leurs stratégies commerciales et modalités de lobbying, la structuration de leurs rapports avec les gouvernements, leur réseaux internationaux, etc. Le rapport des pouvoirs publics aux entreprises est ici complexe, oscillant entre logiques de dépendance et de complicité. D’un côté, les pouvoirs publics sont de plus en plus dépendants des offres techniques des équipementiers et d’un autre, ils contribuent à renforcer de façon régulière leur assise en obligeant les particuliers et les professionnels à se doter de leur propre système de protection. Cela est particulièrement vrai de la vidéosurveillance où l’État français par exemple ces dernières années a joué un rôle incitatif, à la fois financièrement et réglementairement, très important dans le développement de tels systèmes. L’État joue ainsi un rôle moteur dans la structuration de ce marché économique.

Contrôle

  • 7   P. Landreville, D. Kaminski, « L’assignation à domicile sous surveillance électronique : de deux (...)

7C’est bien entendu sous l’angle du développement des mécanismes de contrôle policier et pénal que la question des nouvelles technologies de surveillance a été principalement traitée jusqu’alors. Sans forcément céder au syndrome d’un discours stigmatisant la naissance d’une société de type « Big Brother », beaucoup d’auteurs ont interrogé le sens même de ces innovations techniques du point de vue de la capacité des pouvoirs publics, mais aussi des acteurs privés, à exercer un contrôle renforcé sur une population élargie7. Les travaux de Michel Foucault sur les sociétés de discipline et de Gilles Deleuze sur la société de contrôle sont fortement mobilisés pour analyser et souvent dénoncer le risque d’aboutissement d’un projet panoptique.

  • 8   J.-C. Froment, « Exécution des peines, techniques et technologies. Évolution des fondements de la (...)

8De ce point de vue, l’interprétation à donner d’une telle évolution est souvent plurielle, soit pour insister sur la part d’innovation de tels dispositifs même s’ils relèvent toujours d’un même projet de surveillance renforcée, soit a contrario pour insister sur leur parfaite inscription dans la rationalité pénale issue de la pensée moderne en mettant en évidence la façon dont ces technologies contribuent à la diffusion même du modèle carcéral dans la société. Les évolutions technologiques ne sont d’ailleurs pas neutres dans ces interprétations, le glissement de la surveillance électronique statique à la surveillance électronique mobile intervenant assez sensiblement dans la prévalence de la seconde sur la première. Quoi qu’il en soit, la lecture des nouvelles technologies est alors fondamentalement politique, interrogeant les formes de recomposition du pouvoir qu’elles révèlent. La question technique intervient d’abord et avant tout ici comme une question politique8.

Désinstitutionnalisation

9L’une des manifestations les plus visibles du développement des technologies est celle de la désinstitutionnalisation de l’exercice même du contrôle et du pouvoir de punir qu’il génère. L’affaissement de la clôture public/privé en est une expression forte. Les nouvelles technologies de contrôle nous placent face à un monde au sein duquel cette frontière interne et symbolique entre l’espace public et l’espace privé tend à s’effacer, s’évanouir. On assiste à la fois à un phénomène de publicisation de l’espace privé et de privatisation de l’espace public qui se traduit par un triple mouvement de déterritorialisation, de désinstitutionnalisation et de déprofessionnalisation du pouvoir. La surveillance électronique, qu’elle soit fixe ou mobile, l’incarne sur trois plans.

  • 9   G. Fenech, Le placement sous surveillance électronique mobile, ministère de la Justice, 2005, p.  (...)
  • 10 J.-C. Froment, « Le placement sous surveillance électronique comme expression d’un nouveau mode de (...)

10Le placement sous surveillance électronique (PSE) aboutit d’abord à ce que la peine s’exerce dans son propre domicile. Non plus dans un lieu public, mais chez soi, c’est-à-dire dans son domicile, « territoire de la personnalité », symbole même de l’espace privé dans une société libérale. L’amélioration des technologies et les expériences menées actuellement dans le monde démontrent que l’impact se situe bien au-delà, puisque c’est y compris dans les déplacements extérieurs que le repérage électronique ou le déclenchement d’une sanction peut avoir lieu, notamment avec le développement des systèmes GPS ou GSM permettant de suivre les personnes dans l’ensemble de leurs mouvements9. LaFrance s’est engagée sur cette voie en adoptant une loi de décembre 2005 relative au traitement de la récidive qui introduit le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) dans trois hypothèses, le suivisocio-judiciaire, la libération conditionnelle et la surveillance judiciaire. L’Espagne, et plus spécifiquement Madrid, a désormais recours à la surveillance électronique mobile pour les auteurs de violences conjugales, la Grande-Bretagne l’a utilisée quant à elle dans certaines conditions pour les auteurs d’infractions sexuelles. Et si la surveillance électronique mobile se développe rapidement, ce n’est rien encore puisque déjà les dispositifs PSE de 3ème génération qui associent au contrôle des mécanismes intégrés de déclenchement d’une sanction (impulsion électrique, injection d’une drogue, infra-sons, etc.) font l’objet d’expérimentations.... De ce point de vue, on peut parler d’un processus de dématérialisation de la peine et du  pouvoir, qui nous rapproche toujours plus de la société de contrôle décrite par Gilles Deleuze et qui s’adosse précisément à une crise des institutions10.

11Ce même mouvement s’observe enfin au niveau des acteurs. Les nouvelles technologies de contrôle mettent en cause le principe même de l’existence de « professionnels de la discipline ». Par exemple, le PSE entraîne un mouvement de déprofessionnalisation des personnels de la puissance publique en cascades. On en distinguera ainsi quatre niveaux :

  1. Ainsi, si l’on prend pour exemple le cas des surveillants de prison, on s’aperçoit qu’avec le PSE le rapport détenus/surveillants/administration n’a plus de sens institutionnellement, il lui est substitué une autre relation triangulaire au sein de laquelle le surveillant perd sa place auprofit de l’ordinateur et plus globalement du dispositif technique, dont l’omniprésence est évidente, qui joue le nouveau rôle de médiation entre le détenu et l’administration.

  2. La réflexion mérite encore d’être prolongée. Ainsi, dans le cadre du PSE, ce sont progressivement les agents de probation qui se voient confier des tâches qui jusqu’alors auraient relevé des surveillants. En France la division des tâches entre surveillants et travailleurs sociaux tend à se diluer. Le débat engagé sur la reconnaissance d’une fonction de surveillant de proximité et l’enracinement de la fonction de contrôle de la population pénale par les conseillers d’insertion et de probation illustre cette problématique. Nous entrons ici dans un mouvement d’hybridation professionnelle qui nous met en présence de surveillants sociaux et de conseillers surveillants.

  3. Les conséquences de cette évolution sont plus profondes encore. En effet, dans bien des expériences, ce ne sont de toutes les façons plus les agents publics qui sont chargés du suivi de cette surveillance électronique, laquelle tache est dévolue au secteur privé. Ainsi, sont retenus à l’occasion de ces dispositifs, différents systèmes qui traduisent bien un mouvement de privatisation de la puissance publique sans doute favorisée, dans les représentations sociales, par une entrée qui se fait via la technique.

    • 11   M.-S. Devresse, « Innovation pénale et surveillance électronique : quelques réflexions sur une ba (...)

    Mais ce mouvement de privatisation de la justice criminelle peut aussi prendre la forme, plus riche encore à analyser, d’une socialisation. Ainsi, dans le cadre de certaines expériences étrangères un référent familial et professionnel doit se porter garant de la bonne exécution par le condamné des obligations résultant pour lui de son placement sous surveillance électronique. Marie-Sophie Devresse dans son analyse du fonctionnement du dispositif belge indique comment certains parents en arrivent à prévenir les retards de leurs enfants, voire à les dénoncer, auprès des autorités de tutelles11. De façon générale, ces mécanismes renforcent une logique qui est celle du contrôle communautaire et le développement lui-même des peines alternatives à l’incarcération doit être rapporté à une telle évolution des modes de contrôle sociopolitique.

12Un phénomène quasi-similaire pourrait par ailleurs être décrit concernant la vidéosurveillance.

Libertés

13En remettant en cause le principe d’une séparation entre l’espace privé et l’espace public, les nouvelles technologies de justice et de sécurité soulèvent le problème de la limitation du champ d’action du pouvoir politique. En effet, l’apport principal de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 a sûrement été, moins que de proclamer le triomphe absolu des droits subjectifs, de poser le principe de l’existence d’une frontière nécessaire entre la sphère de l’action publique et celle de l’action privée, entre le pouvoir politique et la société civile. Or, c’est cela que l’on remet progressivement en cause aujourd’hui ou dont on est en train de perdre conscience. À partir du moment où l’État pénètre la sphère privée et la société civile pénètre l’espace public, ces deux notions perdent de leur sens et il n’y a plus de séparation possible entre elles. Dès lors, l’action du pouvoir peut se porter en des lieux qui lui étaient interdits jusqu’alors puisque relevant précisément de la sphère des relations privées. Car à partir du moment où il n’y a plus de séparation entre les espaces public et privé, les limites « territoriales » imposées aux interventions du pouvoir disparaissent.

14La déterritorialisation du contrôle remet donc en cause la dissociation traditionnelle des espaces publics et privés au profit de leur confusion. Il n’y a plus d’identification possible des lieux du pouvoir, il n’y a plus de territoire propre pour le contrôle qui se déplace désormais avec soi. Ainsi, par exemple, le PSE pose la question de l’inscription sociale de la peine : à l’exclusion institutionnelle et disciplinaire ducondamné succède une socialisation de la peine elle-même. S’il y avait jusqu’à présent, dans notre société, des lieux identifiables et socio-historiquement justifiés où la liberté individuelle pouvait être mise en cause selon certaines procédures et garanties, avec le PSE, c’est directement chez le « détenu » que la peine s’inscrit. Elle n’est plus ce que l’on vit dans un lieu précis, désigné spécifiquement à cette fin et dont on peut finalement s’échapper, ou du moins avoir l’espoir de s’évader. En la circonstance, cette idée de lieux liberticides clairement identifiés disparaît, il y a diffusion, capillarisation de l’atteinte à la liberté puisque l’on peut porter atteinte à cette liberté dans le lieu même où elle était jusqu’alors protégée de façon ultime, le foyer, le domicile, l’espace privé.

  • 12   G. Deleuze, Pourparlers, Éd. de Minuit, 1990, p. 242.

15Mais le phénomène est aussi temporel : « Dans les sociétés de discipline, on n’arrêtait pas de recommencer (de l’école à la caserne, de la caserne à l’usine), tandis que dans les sociétés de contrôle on n’en finit jamais avec rien »12. Le contrôle exercé par les nouvelles technologies de sécurité ne connaît pas de limites temporelles. Révélateur était à ce titre le projet de loi initial relatif au traitement de la récidive en France quine prévoyait pas moins qu’une personne condamnée à une peine privative de liberté en cas d’infraction sexuelle pourrait être placée au terme de l’exécution de celle-ci sous surveillance électronique mobile jusqu’à vingt ans en cas d’infraction délictuelle et jusqu’à trente ans en cas d’infraction criminelle... Le pas a été franchi depuis avec la loi N°2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sureté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Certains États des États-Unis ont déjà connu une telle évolution en instituant dans certains cas la surveillance électronique à titre perpétuel… Mais là non plus ce n’est pas propre au PSE, c’est une évolution globale de la pénalité notamment sous l’impact durecours à la notion de dangerosité, et de la progressive juridicisation/judiciarisation de ce concept historiquement criminologique : développement des injonctions de soins thérapeutiques, obligation en France pour les auteurs d’agression sexuelle de déclarer périodiquement leur domicile et d’indiquer dans les quinze jours tout changement de domicile... En d’autres termes, plus rien ne s’arrête jamais... Cette évolution est ainsi notamment une conséquence d’un changement de paradigme pénal qui nous fait glisser d’une logique de la culpabilité à une logique de la dangerosité. La culpabilité est en effet liée à un temps donné, alors que la dangerosité, par définition, peut présenter un caractère perpétuel, notamment quand elle s’accompagne de manière constante, dans nos sociétés, d’une diminution du seuil de tolérance au risque.

16Dans ces conditions, on ne pourra donc qu’encourager à une véritable réflexion sur les valeurs et les limites qui doivent encadrer l’élaboration de nos politiques pénales, de façon à déterminer des cadres juridiques suffisamment solides pour ne pas les laisser « exploser » face à chaque nouvelle évolution technologique, dont les sophistications à venir, si séduisantes soient-ellesd’un point de vue pratique, et si intéressantes soient-elles d’un point de vue économique pour ses promoteurs, peuvent aussi, sans parfois que l’on ne s’en aperçoive, profondément remettre en cause les socles toujours très fragiles de nos sociétés démocratiques et des valeurs qui les fondent. Il ne s’agit donc pas ici de condamner la surveillance électronique, d’autant moins au regard des conséquences individuelles positives que l’on peut lui accorder et dont témoignent certaines évaluations, mais bien de prévenir les risques auxquels nous exposent toutes les nouvelles technologies de sécurité, de justice et de punition, de leur perfectionnement et de leur diffusion rapide selon les lois du marché et de leurs glissements d’usages possibles quand elles ne s’accompagnent pas d’une réflexion approfondie sur les cadres légitimes et sur les valeurs auxquels doivent s’adosser leur recours. L’enjeu n’est pas négligeable, il s’agit sans doute de repenser une théorie des libertés publiques qui s’adosse à un vrai projet politique et qui ne vise pas uniquement à répondre à la revendication de nouveaux droits individuels dont le degré d’exigence sera toujours plus élevé. Une théorie des libertés publiques qui repose sur une réflexion préalable relative aux principes qui fondent une société de nature démocratique, c’est-à-dire d’une société qui accepte de prendre le risque de ses propres fragilités, qui assume ses divisions et les risques – celui y compris parfois d’une plus grande récidive –, qui découlent de son identité même. La tâche est lourde, elle nous invite à une réflexion politique sur la définition du seuil de risque acceptable et nécessaire dans une société pour protéger/conserver ses valeurs et du seuil du risque au-delà duquel cette société perd sa légitimité politique.

Plasticité

17On aurait tort de penser que les usages de la surveillance électronique sont fixés a priori et dépendent totalement de la technique utilisée. Force est en effet de constater que ces derniers sont à la fois évolutifs et fondamentalement déterminés par les idées dominantes en matière pénale. Les usages du PSE s’inscrivent dans des schémas cognitifs préalables qu’ils ne bousculent que partiellement même s’ils peuvent considérablement en accélérer les logiques en leur offrant de nouvelles potentialités de développement.

  • 13 J.-C. Froment, M. Kaluszynski., op. cit.

18Les observations menées tant dans les processus de genèse du recours au PSE que dans leurs évolutions ultérieures en attestent. Dès les années 1990, indépendamment encore des techniques disponibles, deux logiques d’usage de la surveillance électronique se dégageaient selon les pays de mise en œuvre13. Si des États comme la Suisse dans le Canton de Vaud, la Suède ou encore l’Espagne en Catalogne restaient fidèles à une approche de la surveillance électronique comme facteur de réduction de la surpopulation carcérale et moyen d’investir de façon renouvelée les dispositifs d’aide à la réinsertion sociale, d’autres comme la Grande-Bretagne et les Pays-Bas s’engageaient résolument dans le choix de faire de ce dispositif un moyen de lutte contre la récidive et de sécurisation des aménagements de peine ou des peines alternatives à l’incarcération déjà existantes. Les évolutions technologiques et notamment le développement des systèmes de surveillance électronique de deuxième génération accentueront encore ces différences et conforteront la deuxième de ces options. Le cas de la France est particulièrement symptomatique de ce virage progressif ouvert par le développement des systèmes GPS. Sans doute que les évolutions technologiques à venir ou les urgences du moment se traduiront par de nouveaux usages et approches de ces dispositifs ; parfois au titre d’approches purement pragmatiques comme par exemple la solution qu’ils offrent au gouvernement actuel en France de désengorger des prisons surpeuplées sans autre objectif que celui d’une meilleure gestion des flux.

19Le déplacement de registre d’utilisation du PSE évoqué aboutit, de façon plus générale, à la fois à en changer la signification (non plus adoucir les conditions d’exécution des peines privatives de liberté pour en éviter les effets négatifs et favoriser sa re-socialisation, mais renforcer le contrôle et les contraintes de l’exécution des peines) et les usages (par la voie d’une extension possible de son recours dans des domaines ne permettant plus de mordre sur la détention). De ce point de vue, on comprend aisément que le développement de la surveillance électronique puisse parfaitement s’accommoder d’un développement parallèle du recours à l’enfermement, carcéral et/ou médical, voire se confonde avec eux, puisqu’ils s’appuient en réalité sur des rationalités communes. À ce titre, on peut craindre que les changements progressifs de sens et des usages de la surveillance électronique ne privent plus encore le débat pénal qui pouvait l’accompagner de son intérêt principal, à savoir interroger les impacts positifs et négatifs de cette nouvelle modalité du pouvoir de punir sur les condamnés, leur représentation de la peine, leur intégration sociale et familiale, etc. Le PSE devient alors un simple outil de contrôle et de neutralisation idéologique du débat perdant toute portée d’innovation pénale pour venir relayer un discours axé sur le renforcement de la contrainte pénale et de la fonction rétributive de la peine. Il s’inscrit alors dans une logique de sécurisation des aménagements de peine ou des mesures de sureté, voire de la peine non privative de liberté elle-même, devenant simplement ainsi un moyen de l’encadrer, de l’» enfermer » au nom de la lutte contre une récidive incertaine et une dangerosité éventuelle !

20Il faut donc prendre en compte la plasticité de l’usage de toute nouvelle technologie laquelle peut être mise au service de fins, de rationalités plurielles. La technologie est ici rapportée à un moyen qui ne détermine pas à elle seule l’usage que l’on pourra en faire, même si par les potentialités nouvelles qu’elle offre, elle va pouvoir considérablement accélérer, aider, renforcer, voire exacerber des processus de transformation de l’action publique, ici d’ordre pénal, historiquement déjà là, en cours d’émergence ou potentiellement souhaités. Ce qui signifie encore que l’on ne peut rapporter telle ou telle technologie à une signification unique dont elle serait intrinsèquement et a priori dépositaire. La question des technologies ne peut donc être posée indépendamment d’une analyse de la nature des valeurs et des images sociales à partir desquelles son usage est pensé.

Légitimation

21La légitimation du recours aux nouvelles technologies dans le champ de la justice et de la sécurité mobilise plusieurs registres. Elle prend d’abord place dans un discours général stigmatisant une hausse générale de la délinquance primaire et récidiviste nécessitant de nouvelles mesures de contrôle et de surveillance. À partir de ce postulat, le recours aux nouvelles technologies comme solution à ce problème, outre des stratégies sémantiques à dimension instrumentale (cf. la substitution récente en France, dans le vocabulaire politique, de la notion de vidéoprotection à celle de vidéosurveillance), est justifié en mobilisant des discours construits à partir de plusieurs types de rationalité :

  • 14 J.-C. Froment, « Le développement du placement sous surveillance électronique en France : mobilisa (...)

22Une rationalité de type pragmatique qui insiste sur le caractère expérimental et innovant des dispositifs mis en œuvre pour en justifier l’expérimentation. La technique est ici un précieux secours pour fonder un tel discours qui permet d’évacuer le débat sur les valeurs, l’interprétation idéologique, pour le refermer sur ses seules modalités pratiques. On a pu parler dans une précédente étude d’un processus de « neutralisation idéologique » par référence à la technique qui a permis au cours du processus de genèse du recours au PSE en France d’empêcher une véritable réflexion, un débat sur le sens même du recours à ces dispositifs du point de vue de la théorie pénale14.

23Ce premier type de discours est d’autant plus efficace qu’il s’appuie sur un autre dont la rationalité pourrait être qualifiée de rationalité managériale. Cette dernière repose sur la représentation a priori de l’efficacité de la technologie. Si cette logique est extrêmement prégnante dans le cas de la vidéosurveillance où elle permet d’occulter la réalité même des résultats des évaluations déjà menées, elle intervient aussi pour le placement sous surveillance électronique, notamment mobile, pour supposer l’infaillibilité du contrôle exercé et son efficacité naturelle en matière de prévention de la récidive.

24On pourra évoquer encore une rationalité de type procédural souvent mise en avant dans la mise en œuvre de dispositifs innovants. La rhétorique mobilisée repose ici sur le recours à des procédés préalables d’expérimentation avant généralisation. Le procédé pourrait paraître louable en soi et c’est bien cette représentation positive de l’introduction d’une innovation qu’il contribue à créer. Mais le problème est que, sauf exception, l’expérimentation ne s’accompagne pas d’une authentique évaluation des résultats obtenus et donc la généralisation s’opère de fait.

25Enfin, un discours reposant sur une rationalité de type éthique et/ou déontologique accompagne systématiquement l’introduction de ces dispositifs pour, tout en justifiant son recours, en évaluer les limites nécessaires pour ne pas prendre le risque d’en dénaturer les objectifs et générer des usages contraires aux valeurs sociales dominantes. Ce discours est souvent institutionnellement formalisé par un encadrement législatif et/ou réglementaire qui permet de matérialiser ces limites. Cependant, sans que ce résultat ne soit objectivé et/ou celui escompté initialement, ces limites se révèlent souvent très précaires et ne tardent généralement pas à être remises en cause au fur et à mesure du développement des technologies et de la banalisation politique, sociale et professionnelle de leur recours. À ce moment là, on peut s’interroger si elles ne relèvent pas, indépendamment de toute volonté a priori, de simples mécanismes de construction de l’acceptabilité sociale des dispositifs concernés sans capacité régulatoire.  

Régulations

  • 15   J. Buisson, « Intervention lors de la table ronde N°5. L’exécution des décisions en matière pénal (...)
  • 16   P. Mary, « Placement sous surveillance électronique et filet pénal » in Justice et technologies, (...)

26Ces réflexions posent plus fondamentalement la question des régulations nécessaires de l’usage de nouvelles technologies. L’innovation technologique réinterroge les régulations traditionnelles, à la fois parce qu’elle remet souvent en cause les catégories juridiques existantes pour en exiger la construction de nouvelles15 et parce qu’elle suppose l’adoption de dispositifs d’encadrement des usages spécifiques, susceptibles d’être réadaptés en fonction de l’évolution technique des dispositifs concernés. De ce point de vue, les enseignements du placement sous surveillance électronique en France sont particulièrement féconds. Au fur et à mesure du développement du recours au PSE, on a pu constater que tous les garde-fous qui avaient été soit invoqués, soit retenus pour éviter le risque d’effets pervers, notamment en termes d’élargissement du filet pénal16, ont été tour à tour surmontés. Ainsi, dès l’origine, plusieurs limites à l’utilisation du PSE sont fixées pour éviter ce risque : il ne doit être prévu ni en termes d’alternative à la détention provisoire ni au titre du contrôle judiciaire ; il doit intervenir non pas comme une peine susceptible d’être prononcée ab initio mais uniquement comme une modalité d’exécution de la peine. Or, peu à peu, en l’espace d’une dizaine d’années en fait, chacune de ces « précautions » seront levées et/ou oubliées pour ouvrir des usages du PSE moins soucieux de préserver le risque initialement identifié. L’enseignement de cette courte histoire est notamment l’extrême fragilité des barrières juridiques édictées face à l’attractivité de dispositifs technologiques innovants et offrant aux politiques des solutions apparentes, là où ils ne trouvent plus de réponses immédiates. La banalisation de l’outil technologique, son intégration sociale, agissent comme autant de facteurs qui contribuent à rendre ces limites rapidement franchissables. On pourra aussi évoquer l’hypothèse selon laquelle celles-ci jouent plus souvent un rôle de légitimation des usages, de construction de l’acceptabilité sociale et professionnelle de ces  dispositifs à leur origine, avant d’être dépassés par de nouveaux usages et de nouvelles rhétoriques qui échafaudent de nouvelles barrières qui ne tarderont sans doute pas à tomber à leur tour.

  • 17   CC, Décision N° 2005-527 DC du 8 décembre 2005. Erreur qu’il réitérera dans sa décision N° 2008-5 (...)

27Ce constat invite à réfléchir dans des termes renouvelés à l’encadrement juridique des innovations technologiques pour que les garde-fous adoptés ne jouent pas simplement le rôle de mécanismes de légitimation, mais visent réellement à en réguler les usages au nom de valeurs supérieures. Cela suppose de fixer des limites juridiques non poreuses aux évolutions technologiques et non susceptibles d’être atténuées par les apparences. Et ces limites ne pourront présenter de tels caractères que si elles sont enracinées dans les principes intangibles qui fondent le respect du droit à la sûreté dans les sociétés libérales. Le Conseil constitutionnel français a donné récemment le contre-exemple d’une telle exigence dans sa décision relative à la loi du 12 décembre 2005 introduisant le PSE dans certaines conditions17. Celui-ci en effet, saisi de la constitutionnalité de l’applicabilité aux personnes déjà condamnées des dispositions de cette loi relatives au régime de la surveillance judiciaire avec port du PSEM a, dans une décision du 8 décembre 2005, estimé que la surveillance électronique mobile n’était pas soumise au principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères notamment en raison de sa finalité préventive et non punitive, du fait que cette mesure est liée non à la culpabilité de l’intéressé, mais à sa dangerosité (constatée par une expertise médicale) et qu’elle est décidée par la juridiction de l’application des peines et non par la juridiction de jugement. Or, le Conseil constitutionnel tombe ici dans le piège d’une conception de la prévention de la délinquance qui s’éloigne de l’idée même d’engager un processus de transformation positive de l’individu pour simplement se donner les moyens de s’en protéger... En d’autres termes, il réduit la prévention de la délinquance à une conception de celle-ci limitée à la prévention situationnelle dont les principes reposent sur une logique qui est celle de la neutralisation d’un risque plus proche dans ses fondements d’une approche répressive que des modèles historiques de la prévention sociale.

  • 18 C. Frénot, C. Cardet, P. Potier, Le placement sous surveillance électronique : quelles nouvelles c (...)

28Mais la problématique de la régulation ne saurait s’arrêter à la seule question de l’encadrement juridique des technologies. D’autres formes de régulations sociales, professionnelles méritent d’être étudiées à leur tour. Quelques travaux ont été menés sur ces questions mais ils restent finalement très embryonnaires et, pour le cas de la France, ont été menés alors que nous n’en étions qu’aux balbutiements de la mise en œuvre de ces dispositifs18.

Évaluation

  • 19 A. Vallotton, « Surveillance électronique, expérimentation et évaluation » in Justice et techologi (...)
  • 20   A. Kensey, A. Pitoun, R. Lévy et P.-V. Tournier, Sous surveillance électronique, Direction de l’A (...)
  • 21 P. Villetaz, M. Killias, Les arrêts domiciliaires sous surveillance électronique dans les cantons (...)
  • 22   S. Shute, « Projet pilote de surveillance par satellite des délinquants en Angleterre et au Pays (...)

29Reste la question de l’évaluation des dispositifs de surveillance électronique19. Là encore un contraste s’impose, celui qui existe entre l’engouement généralisé pour ces systèmes qui se traduit par un recours exponentiel à cette technique et la faiblesse des évaluations menées pour mesurer leurs résultats et conséquences de toute nature. Du moins s’il s’agit d’évoquer de véritables évaluations dotées de protocoles scientifiques rigoureux et non d’auto-évaluations ayant simplement pour objectif de démontrer leur bien-fondé. Certains États ont engagé de tels travaux, les résultats sont souvent intéressants20. L’évaluation menée par randomisation en Suisse sur les arrêts domiciliaires est riche d’enseignement, montrant le faible impact de ces dispositifs en termes de lutte contre la récidive mais l’effet positif qu’ils induisent chez ceux qui en sont l’objet à la fois pour leur accompagnement social et dans la représentation de la justice qu’ils en retirent21. On citera aussi le travail mené par le King’s Collège de Londres pour évaluer l’expérience de surveillance électronique mobile développée pour des délinquants sexuels. Il conclut à un relatif échec en constatant le coût important engendré et le nombre tout à fait considérable de révocations rendant très aléatoire son impact sur la récidive22. Des résultats à méditer et des travaux à systématiser pour interroger la rationalité de choix publics effectués indépendamment de connaissances précises. De façon générale, on pourra aussi regretter que nombre de dispositifs de surveillance électronique mobile ne s’accompagnent pas, à l’occasion de leur mise en œuvre, de procédures systématiques de mesure de l’ensemble de leurs effets, préférant fonder la plupart du temps leur recours sur des représentations a priori, plutôt que d’accepter de mettre ces dispositifs réellement à l’épreuve des faits, ne serait-ce que pour mieux en ajuster les utilisations par la suite.

30Mais de telles évaluations n’ont pas simplement à porter sur les résultats, mais aussi à prendre en compte l’ensemble des autres effets que la mise en œuvre de ces dispositifs entraîne dans la vie des condamnés, leurs rapports intra-familiaux et sociaux, les pratiques professionnelles des acteurs qui les gèrent, etc. Un ensemble de recherches ont été menées sur ces questions, mais elles restent relativement limitées. Une dimension demeure totalement occultée, à savoir quelles sont les conséquences physiques et psychologiques du port du PSE pour les personnes placées. Des études sur la santé de ces personnes seraient les bienvenues.

31Ce déficit d’évaluation ne peut d’ailleurs que se retourner contre le dispositif lui-même, légitimant en effet indirectement un discours de diabolisation de l’objet technologique, de ses dérives possibles et de ce qui motive réellement son utilisation. Dans ce cadre, on sera légitimement surpris, qu’alors même que les évaluations disponibles sur l’efficacité même de ce dispositif sont très faiblement nombreuses, on assiste à une systématisation de son usage en matière pénale et à une accélération extraordinaire de sa diffusion internationale. Comme si le placement sous surveillance électronique devenait cette solution miracle et universelle susceptible de résoudre tous les maux de notre pénalité contemporaine. Sans doute pourra-t-on y lire une manifestation de la fascination technologique qui caractérise nos sociétés, mais cela ouvrira aussi inéluctablement la porte à d’autres hypothèses pour expliquer le phénomène : ici un terrible aveu d’impuissance, là une illustration évidente du caractère idéologique et pas du tout pragmatique des choix de politique pénale, ou pourquoi pas tout simplement le résultat de stratégies aiguisées de lobbying des entreprises qui commercialisent ce dispositif…

32Mais le fait est là. La surveillance électronique est l’invention pénale de ce siècle. Plutôt alors que de la fétichiser, soit pour la dénoncer a priori soit au contraire pour la célébrer dans son principe, il conviendrait de se donner les moyens d’en évaluer réellement les effets et les résultats, d’en déterminer les usages les plus intelligents possibles, ainsi que de se protéger contre ses effets négatifs ou ses déviations potentielles. Ce qui suppose non seulement une capacité à élaborer une méthodologie d’évaluation rigoureuse de cet outil, mais aussi une réflexion préalable sur les valeurs qui fondent nos politiques pénales et l’adéquation de cet outil à l’objectif de renforcement et de consolidation de ces valeurs, et non à leur possible effritement. Ne nous laissons donc pas aveugler par la technologie et l’effet de fascination susceptible d’être entraîné par ses successifs et inévitables « raffinements » à venir, faisons-en simplement un outil au service d’une politique pénale réfléchie et consciente de ses propres fondements, et non l’inverse.

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Notes

1   J.-C. Froment, « Nouvelles technologies, sécurité et société de contrôle », in Mutations des politiques criminelles en Europe, (T. Papathéodorou, P. Mary), Éd ; Papazissis, 2006, p. 39.

2 J.-C. Froment, « L’assignation à domicile sous surveillance électronique, l’exécution de la peine et les libertés publiques », in Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1996, p. 121 et s ; J.-C. Froment, « Le pouvoir souverain, la peine et le corps. Elément pour une philosophie pénale de la surveillance électronique », in Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 1996, p. et s ; J.-C. Froment, « La surveillance électronique à domicile : une nouvelle économie du pouvoir de punir ? », Les Cahiers de la sécurité intérieure, N°32, 1998, p. 149.

3 J.-C. Froment, “Las nuevas regulaciones locales del uso de la vidéovigilancia”, in Revista catalana de seguretat publica, Barcelone, 2008 ; J.-C. Froment, « Regard juridique sur la vidéosurveillance urbaine : un droit en trompe-l’œil », La Semaine juridique, Administration-collectivités territoriales, mars 2006, N°13, p. 1080 et s.

4 T. Papathéodorou, « Le placement sous surveillance électronique en droit comparé », RPDP 1/1999, p. 111 ; A. Kuhn et B. Madignier, « Surveillance électronique : la France dans une perspective internationale », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1998, p. 671.

5   A. Normandeau, « Bilan criminologique de quatre politiques et pratiques pénales américaines contemporaines », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, N°2, avril-juin 1996, p. 342 et s ; M. Mayer, R. Haverkamp, R. Lévy, Will Electronic Monitoring Have a Future in Europe?, Ed. Iuscrim, Freiburg, 2003 ; J.-C. Froment, M. Kaluszynski, Justice et technologies. Surveillance électronique en Europe, PUG, 2006.

6 Monitoramento electronico: uma alternativa a prisao? Experiencias internacionalais e perspectivas no Brasil, Ministerio da Justice, Brasilia, 2008.

7   P. Landreville, D. Kaminski, « L’assignation à domicile sous surveillance électronique : de deux expériences l’autre », Revue de droit pénal comparé, 1999, p. 626 et s. ; O. Razac, « Le placement sous surveillance électronique mobile : un nouvel espace de la peine ? », Les Cahiers de la sécurité, N°12, À quoi sert la prison ?, avril-juin 2010, p. 2009.

8   J.-C. Froment, « Exécution des peines, techniques et technologies. Évolution des fondements de la pénalité et rationalités politiques », in L’exécution des décisions en matière pénale en Europe. Du visible à l’invisible, Actes du Colloque international organisé par la Direction de l’Administration pénitentiaire, ministère de la Justice, 15-16 décembre 2008, Lyon, p. 142 et s.

9   G. Fenech, Le placement sous surveillance électronique mobile, ministère de la Justice, 2005, p. 13.

10 J.-C. Froment, « Le placement sous surveillance électronique comme expression d’un nouveau mode de surveillance sociopolitique : quels nouveaux risques pour les libertés ? », in Will Electronic Monitoring Have a Future in Europe?, op. cit. p. 237 et s.

11   M.-S. Devresse, « Innovation pénale et surveillance électronique : quelques réflexions sur une base empirique », Champ pénal, 29 septembre 2007.

12   G. Deleuze, Pourparlers, Éd. de Minuit, 1990, p. 242.

13 J.-C. Froment, M. Kaluszynski., op. cit.

14 J.-C. Froment, « Le développement du placement sous surveillance électronique en France : mobilisation du politique et neutralisation idéologique, Poursuivre et punir sans emprisonner », Revue de droit pénal et de criminologie, N°12, 2006, p. 51 et s.

15   J. Buisson, « Intervention lors de la table ronde N°5. L’exécution des décisions en matière pénale en Europe : du visible à l’invisible », op. cit., p. 192 et s. ; J. P. Céré, « La surveillance électronique : une réelle innovation dans le procès pénal ? », Revue de la faculté de droit du Campus, N°8, 2006, p. 111 ; C. Cardet, Le placement sous surveillance électronique, L’Harmattan, 2004 ; C. Lazerges, « L’électronique au service de la politique criminelle : du placement sous surveillance statique au placement sous surveillance mobile », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2006, N°1, p. 196.

16   P. Mary, « Placement sous surveillance électronique et filet pénal » in Justice et technologies, op. cit., p. 137.

17   CC, Décision N° 2005-527 DC du 8 décembre 2005. Erreur qu’il réitérera dans sa décision N° 2008-562 DC du 21 février 2008.

18 C. Frénot, C. Cardet, P. Potier, Le placement sous surveillance électronique : quelles nouvelles compétences pour les personnels de l’Administration pénitentiaire ?, CIRAP-ENAP, Agen, 2003.

19 A. Vallotton, « Surveillance électronique, expérimentation et évaluation » in Justice et techologies, op. cit., p. 155 et s.

20   A. Kensey, A. Pitoun, R. Lévy et P.-V. Tournier, Sous surveillance électronique, Direction de l’Administration pénitentiaire, 2003 ; A. Benaouda, A. Kensey et R. Lévy, « La récidive des premiers placés sous surveillance électronique », in Cahiers d’études pénitentiaires et criminologiques, N°33, Février 2010 ; M. Renzema, E. Mayo-Wilson, 2005, «Can electronic monitoring reduce crime for moderate to high-risk offenders?», Journal of Experimental Criminology, 1, 2, 215-23.7.

21 P. Villetaz, M. Killias, Les arrêts domiciliaires sous surveillance électronique dans les cantons de Genève, du Tessin et de Vaud, Rapport final à l’Office fédéral de la justice, Université de Lausanne, 2003 ; M. Killias Rapport final sur l’évaluation expérimentale des Arrêts domiciliaires vs travail d’intérêt général, Université de Zurich, 2006.

22   S. Shute, « Projet pilote de surveillance par satellite des délinquants en Angleterre et au Pays de Galles », in L’exécution des décisions en matière pénale en Europe, op. cit., p. 182 et s.

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References

Bibliographical reference

Jean-Charles Froment, “Sécurité, justice et technologies”Droit et cultures, 61 | 2011, 215-231.

Electronic reference

Jean-Charles Froment, “Sécurité, justice et technologies”Droit et cultures [Online], 61 | 2011-1, Online since 28 October 2011, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/2517; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.2517

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About the author

Jean-Charles Froment

Jean-Charles Froment est professeur de droit public à l’Université Pierre Mendès France de Grenoble et directeur du Centre d’Études et de Recherche sur le Droit, l’Histoire et l’Administration Publique (CERDHAP). Ses recherches portent notamment sur les politiques locales de sécurité et les politiques pénitentiaires qu’il analyse sous plusieurs angles : les personnels pénitentiaires, la réforme internationale des systèmes pénitentiaires, le recours aux nouvelles technologies, etc. Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages. Il prépare actuellement deux ouvrages, l’un collectif L’Administration pénitentiaire à l’épreuve de la nouvelle gestion publique, l’autre relatif aux nouvelles technologies dans le domaine de la justice et de la sécurité. jean-charles.froment@upmf-grenoble.fr

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