Navigation – Plan du site

AccueilNuméros61Dossier : Technologies, Droit et ...Surveillance électronique et just...

Dossier : Technologies, Droit et Justice

Surveillance électronique et justice pénale : quelques éléments de pérennité et de changement

Electronic monitoring and Criminal Justice: some Elements of Continuity and Change
Marie-Sophie Devresse
p. 195-214

Résumés

La surveillance électronique est régulièrement présentée comme une mesure qui contribue à la transformation de l’exercice de la justice pénale contemporaine. S’insérant dans un contexte de multiplication des mesures alternatives, sa technicité peut apparaître à première vue en contradiction avec l’ouverture à la singularité et à l’expression du justiciable qui se manifeste aujourd’hui dans la procédure pénale. L’article s’interroge dès lors, au départ de quelques constats empiriques issus d’une recherche réalisée en Belgique, sur les effets de l’incorporation d’un objet technique dans le processus répressif tel qu’il apparaît aujourd’hui, et ce, en particulier dans le domaine de la sanction. Vont tour à tour apparaître des éléments permettant de souligner le potentiel créateur de la technologie autant que de voir en elle le relais d’une logique pénale séculaire peu perméable à la transformation.

Haut de page

Texte intégral

Introduction

  • 1   Par exemple, extensive pour la France car mobile et intervenant à de multiples étapes de la procé (...)
  • 2 Voir à cet égard l’analyse comparée de Cécile Vigour, qui n’hésite d’ailleurs pas à faire état, à (...)
  • 3 Dans le domaine des poursuites, par exemple, on constate que, loin de permettre de réformer en pro (...)

1La surveillance électronique des justiciables, quelle que soit la forme qui lui est donnée1, est aujourd’hui présentée par nombre de mandataires politiques et de magistrats comme une mesure permettant de contribuer à la modernisation de l’exercice de la justice pénale. Si l’introduction de la technologie dans le processus judiciaire est pourtant loin d’être un phénomène nouveau, la surveillance électronique, âgée de plus de vingt ans dans la plupart des pays européens, continue en effet d’être vue comme la promesse d’avenir d’une justice pénale qui, malgré des efforts notables, peine à se réformer. C’est que, dans un domaine aussi peu dynamique, il est tentant de reconnaître à la technologie le pouvoir de changer bien des choses à elle seule et d’aider à accélérer l’évolution d’un système que beaucoup considèrent comme étant toujours en crise2. Bien qu’ils aient régulièrement fait l’objet de réformes et bien que le recours aux mesures alternatives soit aujourd’hui vivement encouragé, les outils traditionnels de la justice pénale (comme la garde à vue, l’audience au tribunal, le recours à l’incarcération, etc.), représentent de puissants référents qui continuent de s’imposer dans l’imaginaire et les pratiques. Recourir à des mesures qui éloignent de la réponse pénale traditionnelle est encore un pas difficile à franchir pour beaucoup de professionnels du monde judiciaire et lorsque ce pas est fait, il n’est pas toujours évident qu’il permette de faire vraiment diversion3. Dans ce contexte, la surveillance électronique, quant à elle, n’a pourtant pas eu trop de mal à s’installer dans la justice et dans les mœurs. Elle s’est rapidement parée d’une aura presque naturelle de modernité facile d’accès. C’est sans doute à son apparente simplicité, à ses multiples potentialités techniques et à sa (discutable) promesse de vider les prisons qu’elle doit une telle réception, d’ailleurs aussi aisée dans le monde judiciaire que dans le grand public.

  • 4 A cet égard, on retiendra l’article de Philippe Mary concernant le développement de la justice act (...)
  • 5 Pour un aperçu de ces travaux, voir le contenu et la bibliographie du rapport de recherche suivant (...)

2Il n’en demeure pas moins que tout recours à un nouvel outil conduit invariablement à poser la question de sa valeur ajoutée et à se demander, en s’autorisant une formule commune, s’il permet réellement de faire de nouvelles choses ou, au mieux, s’il autorise à faire la même chose autrement4. Alors que de nombreuses recherches se sont penchées sur les mécanismes de mise en œuvre de la surveillance électronique des prévenus ou des condamnés (sur ses aspects légaux, ses modalités techniques, son efficacité, son coût, ses effets sur la surpopulation pénitentiaire etc.5), peu ont tenté de comprendre comment l’arrivée d’un tel dispositif pouvait être propre à intervenir dans la logique de fonctionnement du système pénal et, plus largement, à avoir un impact sur la conception même du processus de justice et son éventuelle transformation. Dès lors, on ne sait pas grand-chose de la capacité d’un tel outil à modifier notablement les pratiques judiciaires et la rationalité qui les sous-tend, à y transformer le recours à la parole, à la négociation, à la sanction ou à envisager le justiciable et le sujet de droit sous un nouvel angle.

  • 6 Ibid.

3À l’occasion de cet article et dans cette perspective, nous allons examiner quelques-unes de ces questions. Pour ce faire, nous allons nous limiter à l’analyse de la surveillance électronique intervenant dans le cadre de la sanction pénale, c’est-à-dire en tant que peine autonome ou en tant qu’alternative à la peine de prison, s’appliquant à des justiciables condamnés qui évitent par là une incarcération. En effet, il apparaissait ici impossible d’envisager dans un même élan tous les visages de la surveillance électronique et de tenir compte des nuances qu’impliquent ses multiples applications dans divers pays. Précisons en outre que la plupart des constats avancés ci-après reposent sur les enseignements d’une recherche de terrain menée collectivement en Belgique en 20066, notamment à l’aide d’entretiens et d’observations directes au sein du Centre national de surveillance électronique et au domicile de personnes placées sous surveillance électronique selon le moyen le plus courant, à savoir le bracelet fixé à la cheville. Les spécificités du système belge ne seront cependant pas exposées ni prises en compte de façon explicite dans la réflexion, au  profit d’une approche plus générale sur le principe même de la surveillance électronique et son incorporation dans le processus pénal tel que nous le connaissons dans notre système de droit continental.

  • 7   Compte tenu des multiples réformes en cours et de leur réception variable, ce qualificatif est év (...)

4Notre réflexion sera développée en deux temps. Tout d’abord, afin de mieux comprendre le contexte de déploiement de la surveillance électronique, nous allons tenter de faire rapidement le point sur deux mouvements qui traversent actuellement la justice pénale, en en identifiant les diverses directions et les grilles d’analyse envisageables. Nous tenterons ensuite, au départ de quelques constats empiriques, d’isoler certains effets propres à la mise en œuvre de la surveillance électronique et à sa dimension technique en vue de saisir, in fine, les éventuels effets de continuité ou de rupture que celle-ci peut induire dans le déroulement du processus pénal dit « traditionnel »7.

Une double facette de la justice pénale contemporaine

5La justice pénale, telle que nous la connaissons aujourd’hui, semble se déployer dans (au moins) deux directions, en relation directe avec les changements qui ont affecté ses procédures et ses ressources tout au long de ces vingt dernières années. D’un côté, elle semble intégrer un intérêt accru pour les justiciables, au point de leur accorder une plus grande place dans la procédure et de multiplier les opportunités de les soustraire au processus pénal traditionnel. D’un autre côté, les acteurs judiciaires s’équipent progressivement de tout un arsenal technologique qui leur permet de réorganiser certaines pratiques et d’envisager d’autres modes d’administration de la justice.

Ouverture à la procéduralisation

  • 8 Jurgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Tome 1 rationalité de l’agir, rationalisation (...)
  • 9 John Rawls, A Theory of Justice. Cambridge, Harvard University Press, 1971. Pour un commentaire du (...)
  • 10   John W. Thibaut & Laurens Walker, Procedural justice: a psychological analysis, Hillsdale, Lawren (...)

6Nous venons de le souligner, même si ce mouvement s’opère avec une relative frilosité, on assiste depuis quelques temps déjà à une forme d’ouverture de la justice pénale et de l’exécution des peines à des modes alternatifs de règlement des conflits (la médiation et la composition pénales, les injonctions thérapeutiques ou formatives, les formes prétoriennes de probation…) et à de nouvelles modalités de sanctions (la peine de travail autonome, la surveillance électronique…). Le schéma vertical où le juge applique la loi du haut de son estrade tend à s’effacer progressivement au profit de méthodes moins formalistes, horizontales, ouvertes, sinon à la négociation et à la discussion, à tout le moins à des formes d’interactivité. La littérature juridique analysant ce mouvement se réfère d’ailleurs depuis quelques années au paradigme de la procéduralisation (issu notamment, pour l’Europe continentale, des développements de l’agir communicationnel habermassien8) ou à l’idée de « justice procédurale » (renvoyant davantage, chez les Anglo-saxons, aux théories de John Rawls9 et aux travaux menés en sciences sociales à la suite de Thibaut & Walker10), et en fait la grille de lecture des transformations contemporaines de la justice allant dans ce sens. S’il est difficile de résumer en quelques lignes ce modèle juridique, ses nuances et les débats qui le traversent, retenons ici qu’il suppose le déplacement de l’attention des acteurs du processus pénal vers les moyens accordés aux règlements des conflits plutôt qu’à leurs fins et qu’il admet des modalités plus consensuelles et plus personnalisées d’administration de la justice qui favoriseraient au passage la reconnaissance du justiciable en tant que sujet à part entière.

  • 11   Françoise Digneffe & Thierry Moreau (dir.), La responsabilité et la responsabilisation dans la ju (...)

7Même si il y a lieu de discuter plus amplement l’hypothèse procédurale, retenons ici deux indices qui, du moins, au niveau formel, permettent de lui accorder un certain crédit et qui vont directement concerner le domaine de la surveillance électronique des condamnés. Premièrement, on observe un recours de plus en plus fréquent au consentement explicite du justiciable dans une multitude de situations et ce, à divers stades de la procédure pénale. La plupart des mesures et procédures dites « alternatives » requièrent en effet que la personne ait marqué son accord à se les voir appliquer, cela, au terme de ce qui, idéalement, devrait représenter une discussion ouverte entre le justiciable et le magistrat. Deuxièmement, il semble que l’appel à la responsabilité de ce même justiciable prend une part de plus en plus importante dans la rhétorique et dans les pratiques pénales, au point que la littérature criminologique lui accorde depuis quelques années une attention particulière dans sa réflexion sur le système pénal11. Ainsi, au départ de ces deux indices, on se rend compte que le condamné n’est plus totalement considéré comme un individu passif qui subit l’intervention de la justice mais qu’il est devenu quelqu’un dont on attend une certaine forme d’engagement et par cet engagement, on veut le voir actif dans le processus auquel il prend part.

  • 12   Danilo Martuccelli, « Figures de la domination », Revue Française de Sociologie, vol. 45, n°3, 20 (...)

8On remarquera toutefois, à l’instar de nombreux criminologues ou sociologues critiques, que le consentement et la responsabilité sont des notions particulièrement ambigües faisant appel à des compétences réflexives et à une autonomie qui ne sont pas données d’avance (et encore moins dans le contexte pénal). Là où le consentement et la responsabilité devraient idéalement renvoyer à la liberté de l’acteur, Danilo Martuccelli nous rappelle qu’il est plus souvent question par là de « responsabilisation » de l’individu, soit un mécanisme qui suppose « un transfert à lui-même de tout ce qui lui arrive, en tant que conséquence “inévitable” d’une société étant devenue “incertaine” ». « A l’issue de cette inflexion » poursuit-il, « la responsabilisation apparaît alors comme un mécanisme d’inscription subjective sui generisde la domination » qui oblige à s’interroger sur le projet plus global dans lequel elle s’inscrit12. Sans répondre à cette interrogation, nous nous contenterons ici de souligner que cette dynamique, particulièrement en phase avec le développement d’un État social actif ayant introduit la notion de « contractualisation » ou de « gestion par projet » dans les politiques publiques (et notamment dans les politiques sociales), témoigne d’une certaine forme de perméabilité de la justice à son environnement et ouvre la perspective d’un nouveau rôle de l’acteur dans le processus pénal, voire d’une évolution de la conception du sujet de droit.

Recours managérial à la technologie

  • 13   Voir à cet égard Dan Kaminski, Pénalité, management et innovation, Namur, Presses Universitaires (...)
  • 14 L’expression «power without narrative», de Jonathan Simon figure dans «Disciplining punishment: Th (...)
  • 15   Philippe Mary, op. cit., p. 34.
  • 16   Katja Franko Aas, op. cit., p. 385.

9 On pourrait se limiter à débattre de ces analyses si l’apparition de nouveaux objets techniques, incorporés à toutes les phases du processus pénal (preuve par ADN, visioconférence, tests toxicologiques aux usagers de drogues, polygraphe, logiciels d’aide à la décision judicaire etc.), ne venait brouiller les pistes et perturber la discussion. Car la perméabilité de la justice pénale s’étend également au développement de la technologie et de son puissant marché. Un autre mouvement s’est donc amorcé depuis quelques temps, celui de l’équipement technologique des instances répressives et de la conversion organisationnelle que suppose cet outillage. De nouvelles perspectives s’imposent alors dans la pratique comme dans la réflexion, ouvrant la voie à des préoccupations d’efficacité, de mesure de résultats ou de management tout en invitant à l’élaboration de nouvelles grilles d’analyse13. Dans un tel contexte, les procédures sont appelées à évoluer au gré des objets qu’elles incorporent, remettant en question le paradigme que nous venons de présenter : là où le modèle procédural envisage les individus dans leur singularité, notamment par le biais de la discussion et de la prise en compte de leur point de vue, le recours à la technique semble au contraire renvoyer davantage, comme dirait Jonathan Simon, à un « pouvoir sans narration »14, à un environnement automatisé où, par définition, la négociation et la discussion sont impossibles. D’un point de vue critique, on considère alors que dans le cadre d’une procédure pénale outillée techniquement, l’individu est davantage envisagé comme un objet que comme un sujet et il semble qu’il soit beaucoup plus rarement fait appel à sa subjectivité et à son expression. Les impératifs de gestion des coûts et de qualité de service deviennent alors prioritaires au point, comme le remarque Philippe Mary, de priver l’intervention répressive d’un véritable projet pénologique15. Ainsi, des auteurs comme Katja Franco Aas redoutent qu’un des effets les plus problématiques de ce mouvement soit qu’au sein du processus pénal, la question du « pourquoi » soit évacuée au profit du « comment »16, par le biais d’instruments qui favorisent l’action, l’opérationnalité ou la raison pratique au détriment d’une prise en compte du signifiant.

10La confrontation de ces diverses perspectives laisse à penser que le justiciable deviendrait alors écartelé entre deux conceptions, comme dans une sorte de double bind qui le renverrait, d’un côté, à une injonction d’autonomie, à un appel à son individualité et sa responsabilité et de l’autre, à des formes d’assujettissements ou de pilotages technologiquement assistés de ses conduites. À cet égard, la surveillance électronique des condamnés constitue un formidable analyseur. Dispositif hybride s’il en est, cette technologie de pointe (elle permet entre autres, et dans certains cas, la localisation de l’individu par GPS et même la détection à distance d’une éventuelle consommation de drogue ou d’alcool) accompagne en effet une mesure « librement » consentie d’assignation à domicile, que le juge du fond ou le juge de l’application des peines a soumis à l’approbation du condamné et dont le contenu effectif (durée, horaires, types de conditions et de contraintes etc.) a été élaboré au regard des caractéristiques de l’individu, de son insertion et de celle de ses proches, parfois même avec leur collaboration. Examinons dès lors, à partir de quelques constats empiriques, la façon dont la surveillance électronique est apte ou non à produire des effets significatifs dans le processus pénal (ou au-delà…) et comment elle intègre les apparentes contradictions qui la traversent.

Quelques effets pérennes, multiplicateurs ou novateurs de la surveillance électronique

11Afin de comprendre si et comment la surveillance électronique opère ou non des transformations significatives dans le fonctionnement du système pénal, trois éléments vont retenir ici notre attention : (1) le rôle de production d’information donné à l’outil technique ; (2) l’impact du recours à la technologie sur la production de normes, sur les frontières de la pénalité et sur la définition des rôles sociaux et (3) le façonnement du monde réel au départ des contingences techniques.

Un rôle limité en matière d’information

12Lorsque l’on examine, même très sommairement, le fonctionnement de la surveillance électronique des condamnés, on se rend vite compte que cette technologie sert presque exclusivement à la production d’informations. Mais qu’en est-il du statut et de la qualité des ces informations ?

Le statut non spécifique de l’information technique

  • 17 Dominique Monjardet, Ce que fait la police. Sociologie de la force publique, Paris, La Découverte, (...)

13La surveillance électronique remplit une fonction manifeste somme toute assez restreinte. Si l’usage du bracelet vise le contrôle du condamné, ce contrôle reste l’apanage d’opérateurs humains, même s’il opère au départ des données que le système technique et informatique génère. Ce système a pour principale fonction de fournir des données relatives aux entrées et sorties domiciliaires du condamné, voire à sa localisation précise en cas de GPS. Les limites de ce processus se font cependant rapidement sentir. Le système informatique génère en effet une quantité trop importante d’informations et nous avons constaté que ses opérateurs, pour être efficaces, doivent sans cesse hiérarchiser les données qui viennent à eux et organiser l’ordre de leur traitement. La logique de sélectivité, que Dominique Montjardet17 a très bien décrite à propos de l’action des forces de l’ordre, s’impose donc dans le domaine de l’exécution des peines en tant que référent majeur, ouvrant la porte à une forme de contamination policière du champ de la sanction. À cela, rien d’étonnant dans un contexte coercitif, si ce n’est que ce fonctionnement se distingue de la logique statique et réactive de la sanction dans ses formes traditionnelles. Le dispositif technique est particulièrement « proactif » quand il s’agit de produire de l’information, et nous verrons plus loin qu’il appelle de ce fait une initiative humaine allant dans le même sens. Surveiller un condamné électroniquement, c’est en effet enquêter sur lui en permanence et tenter de produire à distance, en son absence (et à cause de celle-ci), un maximum de données qui permettent de matérialiser son comportement afin de le soumettre à évaluation et d’apprécier ainsi l’opportunité de son maintien en milieu ouvert.

  • 18 René Levy, « Scripta manent : la rédaction des procès-verbaux de police », Sociologie du travail, (...)

14On constatera par ailleurs que les données brutes produites par le système informatique ne sont évidemment pas versées telles quelles au dossier transmis au juge de l’application des peines, dernier maillon de la chaîne décisionnelle. Il s’agit, pour les professionnels en amont du processus (essentiellement les opérateurs du monitoring technique) de choisir, formuler, résumer, décrire, mettre en contexte et traduire vers l’écrit des incidents dont la portée est limitée et dont il n’y a aucun témoin sinon un système informatique. Ce type de mécanisme s’apparente singulièrement à celui de la rédaction des procès-verbaux de police, décrit il y a plus de 20 ans par René Lévy et qui mettait en avant l’importance de la position des protagonistes sur les procédés de reconstruction des faits par des techniques d’écritures18. L’information produite par la technologie est donc soumise à l’influence de facteurs internes et externes au système pénal et à celle de ses opérateurs.

  • 19 Voir, à propos des modes de gouvernement à distance, la réflexion de David Garland, « Governmental (...)

15Enfin, dans la mesure où la surveillance électronique n’est, la plupart du temps, qu’une étape du parcours judiciaire des individus, les données produites par l’outil technique viennent nécessairement prendre place dans un dossier, aux côtés des informations récoltées par les autres instances pénales en vue de compléter les rapports alimentés par d’autres sources. Les données produites par la technologie, une fois réduites afin d’éviter la saturation, viennent donc s’insérer dans les circuits d’information traditionnels de la justice pénale et subissent le même formatage, à la seule différence que les effets de distance étant importants, les risques de distorsion de l’information sont particulièrement élevés19.

La faible qualité des informations transmises

  • 20 Katja Franko Aas, op. cit., p. 388.

16Le recours à la technique suppose la transformation, comme le souligne Katja FrancoAas, du comportement humain en « pattern technologique d’information »20. La technologie repose en effet sur une « mise en carte », un langage binaire dont les apports sont limités : en surveillance électronique, on sait si le condamné est in ou est out au bon ou au mauvais moment, mais sans qu’il soit question de savoir ce qui le conduit éventuellement à transgresser ou à respecter une exigence horaire ou territoriale. La réalité sociale qui se cache derrière chaque code est escamotée au profit de la connaissance limitée d’un comportement situé dans un temps et un espace dépouillés de toute composante subjective. La dimension processuelle des conduites est éludée au profit de définitions de situation fatalement statiques car fournies par une machine.

17Cependant, si le fonctionnement de la justice criminelle s’accommode relativement bien de cette contingence (la qualification pénale opérant aussi sur le mode du codage comportemental), nous avons constaté que, la plupart du temps, la faiblesse des renseignements fournis conduisent les professionnels de la surveillance électronique (travailleurs sociaux, personnel de surveillance, direction ou magistrats) à se situer dans les marges de leurs champ d’action et à rechercher des compléments d’information de nature plus interactionnelle. Ils chercheront ainsi, lorsque des incidents surviennent ou quand la mesure se déroule de façon chaotique, à entrer en contact avec le condamné (directement ou par l’entremise d’une personne de référence) en lui téléphonant, en le convoquant ou en se rendant à son domicile, dans le but d’avoir sa version des faits et de rendre une cohérence narrative à la collection d’éléments limités et disparates dont ils disposent, cela afin de mieux comprendre « à qui ils ont affaire ». De manière somme toute assez peu surprenante, on se rend compte que les opérateurs humains ont tendance à chercher, pour diverses raisons, à compenser les effets de mise à distance produits par la technologie.

18Parmi ces raisons, la défiance à l’égard de certaines performances techniques de la surveillance électronique représente un élément fondamental. S’il est assez logique que la confiance envers le condamné fasse constamment l’objet d’une mise à l’épreuve (la justice pénale, malgré ses velléités interactives continue de reposer sur un principe généralisé de défiance), on s’étonnera surtout de voir que la confiance en la technologie est quant à elle tout à fait relative. Nombreuses sont les situations que nous avons observées où un malaise est créé par le fait que des informations renvoyées par le système apparaissent singulières, contradictoires, peu crédibles, ou, plus fréquemment, que ces informations soient contestées obstinément par un condamné. Il arrive dès lors régulièrement que la confiance à l’égard de l’outillage technologique et la confiance à apporter dans l’individu se voient renvoyées dos à dos et l’on peut dire qu’au cours de nos observations, les occasions de confrontation entre la version du condamné et la version du système informatique ont été courantes. L’outil technique occupe alors une place secondaire dans le processus qui redevient alors des plus « traditionnels » (interrogation de la personne, mise en doute de sa parole, recoupements d’informations etc.). Quelles que soient leurs issues, nous avons fréquemment observé que ces confrontations rétablissaient, dans les limites du système pénal, la part d’humanité que la technologie pouvait lui avoir soustrait.

19Tout se passe donc comme si la profusion d’information que produit la technologie était à la fois débordante et insuffisante et que seule une confrontation avec la vérité du sujet – quitte à ne pas la prendre en compte- permettait de décider équitablement de son sort et donc, de bien faire son métier. Dans cette perspective, on remarquera que la technologie ne se substitue pas totalement à la discussion mais semble au contraire se situer à ses côtés, laissant une place – certes limitée et au prix de nouvelles formes d’injonctions narratives – à l’expression du sujet. Pour peu que les professionnels s’autorisent cette liberté et se l’approprient à des fins créatives, la technique peut donc servir d’occasion à la manifestation de vérités subjectives leur permettant ainsi de ne pas se perdre dans l’automaticité de leurs outils et d’éviter la routinisation de leurs pratiques.

Amplification de la logique pénale

20À la réflexion, et malgré les craintes qu’elle peut susciter à cet égard, il semble que la surveillance électronique crée a priori davantage des codes que des normes. Ses codages représentent en effet la mise en forme informatique d’une série d’informations relatives au comportement du condamné et l’on ne peut pas vraiment dire qu’il est possible, par cette entremise, de produire directement des patterns de conduite. Cela ne signifie cependant pas qu’elle soit sans effet dans le champ normatif.

Codage et normes comportementales

21Les codes concernent principalement, nous l’avons vu, les entrées et sorties domiciliaires ou la localisation des personnes, et il importe de souligner que c’est hors de la sphère technologique que l’on en déduit les conséquences et les interprétations que l’on veut. L’ensemble du dispositif est en effet surplombé par une norme d’interdit relative à la liberté de déplacement du condamné et prend notamment forme dans le cadre des horaires précis élaborés pour et avec lui, en fonction de ses activités. En d’autres termes, on se situe dans un des procédés les plus ordinaires du système pénal, à savoir la délimitation du périmètre limitant la liberté d’aller et de venir et la fixation de la sanction qui accompagne toute transgression à cet égard.

22Sur le terrain, nous avons cependant observé que ces codages simplistes produisent des effets sur les situations réellement vécues par les condamnés et acquièrent un sens tout à fait particulier. La surveillance électronique s’inscrit en effet dans un univers de règles tantôt explicites (« il faut nécessairement prévenir si l’on anticipe un retard »), tantôt implicites (« la justification d’un retard par l’urgence ou la force majeure ne peut être qu’exceptionnelle ») qui lui servent de cadre de référence mais qui sont tout à fait contingentes. On observe alors, dans la vie quotidienne des condamnés, des modes d’adaptation, des re-formatages de leurs conduites ou des changements dont la visibilité et la rationalité se rapportent à des préceptes nouveaux, parfois liés à la technique et à ses exigences (par exemple, le fermier qui, malgré une autorisation, s’interdit l’accès à certains recoins de son exploitation en raison de son incertitude quant à la portée de l’alarme), parfois dictées par les opérateurs (« il faut toujours téléphoner au monitoring dans tel ou tel cas ») ou par d’autres impératifs (le maître nageur qui change d’activité car il lui est impossible de dissimuler son bracelet). On remarquera cependant que certains agissements, s’ils ne sont pas rapportés à la rigidité des codages techniques et à sa rationalité, peuvent apparaître tout à fait absurdes (comme cette personne qui, ayant terminé son travail plus tôt que d’habitude, attend dans sa voiture devant chez elle pour ne pas renter prématurément et risquer de devoir se perdre dans des explications inutiles).

  • 21   Par ex. ne pas avoir accès à l’étage supérieur de son domicile en raison d’une configuration des (...)

23Les comportements, en surveillance électronique, tout comme en prison d’ailleurs, s’adaptent sans surprise en fonction des contraintes du contexte ou du milieu et la technologie, dont les exigences, même si elles sont parfois tout à fait loufoques21, ne représentent qu’une contrainte parmi toutes celles que suppose l’intervention de la justice pénale. A nouveau, nous ne pouvons que constater la faiblesse créative de la technologie quant au formatage des comportements sociaux : si elle agit dans ce sens, c’est principalement en soutien à la logique essentiellement normalisatrice de la justice pénale et il serait faux de croire que si de nouvelles normes de conduites surgissent, c’est en raison du seul recours à la technologie.

Déploiement du contrôle « hors les murs »

  • 22   On retiendra par exemple les développements de Didier Bigo, qui, dans le domaine de la gestion de (...)
  • 23 Ce mécanisme est régulièrement désigné dans la littérature anglo-saxonne par le concept d’» accoun (...)

24S’il est cependant une qualité par laquelle la surveillance électronique semble se distinguer et avoir des effets innovants, c’est par sa faculté à rendre invisible l’institution pénale dont elle est pourtant un puissant vecteur d’intervention. L’apposition d’un simple bracelet à la cheville d’un condamné permet en effet l’occultation de tout l’univers de contrainte dans lequel il est captif et rend dès lors plus flexible l’intervention de la justice. Participant à la dispersion de la pénalité dans l’espace social, la surveillance électronique permet ainsi au condamné – et c’est d’ailleurs l’un de ses objectifs – d’évoluer discrètement dans la vie libre, en « in-corporant » sa sanction et en préservant la plupart de ses relations sociales. Le lieu d’exercice de la justice se trouvant ainsi éclaté et déréalisé, ses acteurs deviennent alors soudainement flous, ce qui n’est pas sans créer de la confusion et générer du trouble. La crainte de certains commentateurs22 se voit dès lors confirmée : ceux qui exercent le contrôle sur le condamné vont à la fois se multiplier et revêtir une identité flottante, qu’ils agissent directement ou indirectement, de manière assumée ou non assumée. La surveillance électronique, par la discrétion et l’efficacité de son mécanisme, mais surtout par la nécessité de justifier en permanence la localisation et l’occupation du condamné, institue en effet les acteurs de la vie quotidienne de celui-ci, autant que les professionnels de la sécurité et de la justice, en partenaires de son contrôle. Ainsi, lors de nos observations nous avons constaté, tout au long du parcours des individus placés sous surveillance électronique, l’intervention et la collaboration implicite d’une multitude de personnes ou d’institutions tels que des employeurs, des services sociaux, des policiers, des centres d’hébergement, des services de réinsertion, des services médicaux, des travailleurs en justice, des centres de soin. Ces personnes et ces institutions, par leur action à l’égard du condamné, se sont révélées avoir un impact direct sur le déroulement de sa surveillance électronique, notamment, en raison de la multitude d’attestations de présence ou d’absence qui doivent être produites à l’autorité judiciaire23.

25La plupart du temps, ces intervenants se trouvent intégrés involontairement dans le processus pénal, par le simple fait qu’ils s’occupent d’une personne placée sous contrôle judiciaire. Leur assentiment ou leur résistance à collaborer à la surveillance du condamné, si elle peut se manifester, permet rarement de s’y soustraire. Il importe également de souligner que, en plus de ces intervenants, la famille et les proches du condamné prêtent régulièrement leur concours à sa surveillance. Et même si cette contribution peut fréquemment être interprétée comme une prise de responsabilité (dans la perspective « que tout se passe bien », comme le disait l’épouse d’un condamné non sans une certaine candeur), il n’est pas rare que des informations soient diffusées à l’attention des surveillants dans des desseins beaucoup moins bienveillants, notamment à l’occasion de règlements de compte conjugaux. Il arrive aussi quelquefois que des personnes amenées à côtoyer une personne sous surveillance électronique fassent involontairement état à l’autorité judiciaire de manquements de sa part (par exemple, en manifestant telle ou telle inquiétude), ouvrant la porte sans le vouloir à des procédures disciplinaires qu’elles n’entendaient pas du tout initier. Bref, nombreux sont ceux qui se trouvent enrôlés dans un processus de contrôle et deviennent des auxiliaires de justice en moins de temps qu’il ne faut pour s’en rendre compte.

  • 24   Jean-Charles Froment, « La surveillance électronique à domicile : une nouvelle économie du pouvoi (...)
  • 25 Jean-Charles Froment, « Le placement sous surveillance électronique comme expression d’un nouveau (...)
  • 26   Adam Crawford, « Vers une reconfiguration des pouvoirs ? Le niveau local et les perspectives de l (...)

26Si ce mécanisme peut être propre à tout contrôle effectué en milieu ouvert, il se déploie plus amplement dans le cas de la surveillance électronique. La rigidité de ses exigences horaires et l’accompagnement continu du condamné créent davantage d’opportunités de collusion. La surveillance électronique, comme le dit Jean-Charles Froment, témoigne en effet d’une logique « d’association de la société à l’œuvre de Justice »24, voire d’une « déprofessionnalisation de l’exercice des fonctions de contrôle »25. Une telle insertion de la pénalité dans la vie quotidienne, rendue possible par la technologie, pose inévitablement la question de l’extension du contrôle social et de la définition des rôles de chacun dans celui-ci. Cette problématique rejoint le souci d’Adam Crawford26 qui, en matière sécurité, s’inquiète de voir se multiplier les formes de délégation de la part de l’État de sa responsabilité à « toutes sortes d’organisation, de groupements et d’individus » aménageant par là une forme toute particulière de gouvernance par le biais de nouveaux partenariats directs ou indirects.

De la prison virtuelle au monde virtuel

27Si la surveillance électronique contribue à la redéfinition des frontières de la pénalité et des rôles sociaux qui l’accompagnent, il est encore un domaine dans lequel on peut lui reconnaître des effets créateurs. Ce type de surveillance du condamné suppose en effet qu’il y ait une conception relativement claire et arrêtée des comportements qui sont attendus de lui et vus comme adéquats ou non adéquats. Nous avons plusieurs fois insisté sur les limites de ce système qui ne signale que des entrées ou des sorties domiciliaires conformes ou non, mais nous n’avons pas encore mentionné qu’il est très fréquent que des conditions assortissent la surveillance électronique (elles sont la plupart du temps fixées par un magistrat et vérifiées par des auxiliaires de justice). Ainsi, aux côtés des conditions d’» activation » du condamné – traditionnelles dans le domaine probatoire – (rechercher un emploi, suivre une formation ou une thérapie, démontrer diverses formes d’intégration sociale et familiale…), il est d’autres conditions de nature plus restrictive, telles les interdictions de fréquenter certaines personnes, les contraintes territoriales (par exemple, ne pas s’approcher de lieux ou d’établissements fréquentés par des mineurs d’âge, ne pas se rendre dans des débits de boissons, ne pas habiter ou approcher le quartier de résidence d’une victime etc.), les interdictions de conduire, de consommer certaines substances... Le recours au dispositif technique qui permet, en temps réel, de suivre les déplacements d’un individu ou de les localiser précisément ou qui rend possible, comme c’est le cas dans certains États américains, la détection à distance de la consommation de produits, s’avère dans ce cas d’une efficacité redoutable. Il permet, par sa constance et son efficacité, de créer des frontières virtuelles tant dans l’espace que dans le temps, et de construire de la sorte une véritable « quatrième dimension » dans laquelle  le condamné est amené à évoluer.

  • 27 Voir entre autres Thierry Moreau et Pierre Reynaert, « La surveillance électronique : liberté virt (...)

28S’il l’on s’attarde quelques instants sur cette dimension, on se rend vite compte à quel point celle-ci apparaît dénuée de réalisme : les journées sont structurées en tranches horaires qui supposent qu’aucune place n’est laissée à l’imprévu, les espaces sont strictement limités et n’autorisent pas d’aménagement. Le monde virtuel de la surveillance électronique est un monde dans lequel les trains n’ont pas de retard, les horaires de travail se comptent à la minute près et ne souffrent pas de fluctuations, les villes se trouvent amputées de périmètres entiers, les transports publics oblitèrent certains quartiers, les tentations sont limitées etc. Dès lors, si la tendance est de dire que la surveillance électronique représente une version virtuelle de l’incarcération27, on peut surtout avancer qu’elle contribue largement à « virtualiser » la réalité sociale, l’enfermant à son tour dans une version idéalisée du monde dans laquelle tout devrait être maîtrisable et rien de fortuit ne pourrait survenir, soit un monde qui ressemble étrangement à celui du « risque zéro » dont on se plait pourtant à répéter inlassablement qu’il n’existe pas.

  • 28   Certains métiers, comme par exemple celui de livreur ou de transporteur routier, s’avèrent ainsi (...)

29S’élabore alors progressivement de façon insidieuse une conception rigide et limitée de la réinsertion sociale des condamnés et de ce que l’on attend d’eux. Dans les pratiques, nous avons pu observer que les horaires cadrant leurs journées, élaborés au départ d’une conception stricte de leur activité, se fondent relativement peu sur les réels besoins et les aléas du quotidien, notamment concernant la vie de famille et la socialisation. Peu d’autonomie est laissée dans la structuration du temps et des activités et rares sont les occasions où il est possible d’arbitrer soi-même ses priorités. En d’autres termes, l’exercice de la responsabilité ne peut s’envisager que sur un mode passif, dans un champ d’action particulièrement restreint. L’exigence de « mesurabilité » des activités sociales qu’implique le recours à la technique et à ses codages rencontre là une limite relativement importante et nous avons pu observer que, dans certains cas, le condamné était orienté vers certains types d’emplois car ceux-ci étaient plus facilement « contrôlables » par l’outil technique28.

30La confrontation du condamné à cette quatrième dimension dans laquelle il a souvent du mal à se mouvoir peut avoir des effets très déstructurants pour lui-même et ses proches et s’il est une véritable « mise à l’épreuve » dans la surveillance électronique, c’est bien celle-là. Une mise à l’épreuve qui, si elle se passe mal, va fréquemment conduire la personne à transgresser les conditions de son placement et la ramener à la case prison. La sanction est alors vécue comme un moment d’arbitraire et il n’est pas rare de rencontrer des condamnés qui rapportent leur peine de prison, non plus aux faits délinquants qu’ils ont commis à l’origine, mais à leur incapacité à faire face à la rigidité de la surveillance électronique et à s’adapter au cadre qu’elle circonscrit, le voyant comme absurde et impossible à intégrer. Cette vision des choses n’est pas entièrement dénuée de sens car par un tel mécanisme, le contrôle pénal ne s’exerce plus sur une part limitée des comportements du condamné (son assignation à domicile), mais sur sa capacité générale à adopter des comportements adéquats dans un éventail particulièrement vaste de conduites sociales dans tous les domaines de la vie quotidienne. En outre, la permanence du contrôle inscrit le condamné dans un univers qui, d’une certaine façon, opère un renversement permanent de la charge de la preuve : il évolue dans un système de présomption généralisée de sa fraude qui le conduit à adopter une attitude permanente de justification l’incitant à aborder les interactions sociales sur un mode essentiellement défensif.

31On le voit aisément, la surveillance électronique, par la rigidité de son fonctionnement agit comme un facilitateur du projet de normalisation des conduites poursuivi par la justice pénale (ou, si l’on s’accorde sur un vocabulaire foucaldien, de son projet disciplinaire) mais elle va encore plus loin en autorisant des formes de normalisation virtuelles du monde réel. La technologie est à cet égard bien plus qu’un soutien à un projet pénal ou répressif dans la mesure où cette création virtuelle enrôle une multitude d’acteurs, conditionne des accès, formate de nouveaux espaces ou encore, crée des manières d’être et de se représenter le monde.

Conclusion

32Les quelques éléments que nous venons de développer ne permettent évidemment pas à eux seuls de conclure à un impact fondamental du recours à la technologie sur la rationalité qui sous-tend le fonctionnement du système pénal. Cela dit, ils nous ont permis de comprendre, dans une modeste mesure, comment la technologie s’avère être tantôt un excellent outil au service de projets séculaires dans le champ pénal (la restriction de la liberté d’aller et de venir, la normalisation des conduites), tantôt un instrument dont les effets s’étendent au-delà de ses limites et ont des implications dans le champ social (la redéfinition de rôles sociaux, la dématérialisation de la sanction…). Il n’en demeure pas moins que la surveillance électronique, comme tout objet technique, est tributaire du projet dans lequel on l’inscrit, des usages qui en sont fait par les acteurs et des objectifs que ceux-ci lui assignent, consciemment ou non. Dès lors, si elle aide à fournir des informations qui permettent un contrôle « serré » d’individus, on constate qu’elle ne restreint pas pour autant toute possibilité de prendre en compte leur point de vue et vient plutôt se situer aux côtés des procédés habituels (et interactifs) de production d’information que les remplacer. Enfermé dans un cadre coercitif, le justiciable se trouvera cependant cantonné à une expression qui vise, la plupart du temps, à justifier de ses conduites et de ses comportements au regard d’un monde virtuel formaté à la fois par les impératifs de la justice pénale et de l’outil technique. Face à cette exigence, les professionnels quand à eux, n’ont de cesse de compenser la mise à distance des personnes bien réelles dont elles assurent le suivi et ne peuvent faire fi du point de vue de ceux qu’ils surveillent qui, confrontés au quotidien, résistent à la standardisation et donnent nécessairement un sens à leurs actes. Dès lors, si les multiples potentialités de cet outil l’inscrivent dans une perspective d’avenir et laissent entrevoir un brouillage de plus en plus marqué des frontières de la justice pénale et du monde social, les effets de la surveillance électronique sont encore (mais pour combien de temps ?) en partie tributaires de la manière dont ses opérateurs parviennent à se situer dans les marges de leur champ d’action et à la replacer dans des schémas de fonctionnement dont ils entendent bien conserver la maîtrise.

Haut de page

Bibliographie

Aubert (Laura), « Systématisme pénal et alternatives aux poursuites en France : une politique en trompe l’œil », Droit et Société, vol. 4, n°74, 2009, p. 17-33.

Bigo (Didier), « La mondialisation de l’(in)sécurité. Réflexion sur le champ des professionnels de la gestion des inquiétudes et analytique de la transnationalisation des processus d(in)sécurisation », Cultures et Conflits, n°58, 2005, p. 53-101.

Crawford (Adam), « Vers une reconfiguration des pouvoirs ? Le niveau local et les perspectives de la gouvernance », Déviance et Société, vol. 25, n°1, 2001, p. 3-32.

Devresse (Marie-Sophie) et Luypaert (Heidi), Recherche sur l’évaluation de la réglementation, du travail et des processus décisionnels en matière de surveillance électronique (dir. Kristel Beyens & Dan Kaminski), VUB – UCL, recherche commandée par le cabinet de Mme la ministre de la Justice, Bruxelles, Louvain-la-Neuve, 2006, p. 296.

Digneffe (Françoise) & Moreau (Thierry) (dir.), La responsabilité et la responsabilisation dans la justice pénale, Bruxelles, De Boeck-Larcier, 2006.

Franko Aas (Katja), « From narrative to database. Technological change and penal culture », Punishment & Society, vol. 6, n°4, 2004, p. 379-393.

Froment (Jean-Charles), « La surveillance électronique à domicile : une nouvelle économie du pouvoir de punir? » Les Cahiers de la sécurité intérieure, n°34, 1998, p. 149-168.

Froment (Jean-Charles), « Le placement sous surveillance électronique comme expression d’un nouveau mode de structuration socio-politique : quels nouveaux risques pour les libertés ? », in M. Mayer, R. Haverkamp & R. Lévy (eds), Will Electronic Monitoring have a Future in Europe, Freiburg, Edition Iuscrim, 2003, p. 237-247.

Garland (David), « Governmentality and the problem of crime », Theoretical Criminology, vol. 1, n°2, 1997, p. 173-214.

Habermas (Jurgen), Théorie de l’agir communicationnel, Tome 1 : rationalité de l’agir, rationalisation de la société, Paris, Fayard, 1987.

Kaminski (Dan), Pénalité, management et innovation, Namur, Presses Universitaires de Namur, 2009.

Lafont (Cristina), « Procedural justice? Implications of the Rawls-Habermas debate for discourse ethics », Philosophy & Social Criticism, vol. 29, n°2, 2003, p. 163-181.

Levy (René), « Scripta manent : la rédaction des procès-verbaux de police », Sociologie du travail, n°4, 1985, p. 408-423.

Martuccelli (Danilo), « Figures de la domination », Revue Française de Sociologie, vol. 45, n°3, 2004, p. 469-497.

Mary (Philippe), « Pénalité et gestion des risques : vers une justice “actuarielle” en Europe », Déviance et Société, vol. 25, n°1, 2001, p. 33-51.

Monjardet (Dominique), Ce que fait la police. Sociologie de la force publique, Paris, La découverte, 1996.

Moreau (Thierry) et Reynaert (Pierre), « La surveillance électronique : liberté virtuelle ou prison virtuelle ? » in Adrien Masset (dir.), L’exécution des condamnations pénales, Liège, Anthémis, 2008, p. 191-244.

Oliveira (Edmundo), « La prison virtuelle : l’évolution de la surveillance électronique », in Du monde pénal : mélanges en l’honneur de Pierre-Henri Bolle, Basel, Helbing et Lichtenhahn, 2006, p. 643-660.

Rawls (John), A Theory of Justice, Cambridge, Harvard University Press, 1971.

Roussel (Gildas), Les procès-verbaux d’interrogatoire. Rédaction et exploitation, Paris, L’Harmattan, 2005.

Thibaut (John W.) & Walker (Laurens), Procedural justice: a psychological analysis, Hillsdale, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1975.

Vigour (Cécile), « Politiques et magistrats face aux réformes de la justice en Belgique, France et Italie », Revue française d’administration publique, vol. 1, n°125, 2008, p. 21-31.

Haut de page

Notes

1   Par exemple, extensive pour la France car mobile et intervenant à de multiples étapes de la procédure pénale (en ce y compris au stade de la mise en examen) ou restrictive en Belgique où elle est « statique » et exclusivement utilisée en tant que modalité d’exécution d’une peine de prison.

2 Voir à cet égard l’analyse comparée de Cécile Vigour, qui n’hésite d’ailleurs pas à faire état, à ce sujet, d’un « registre de la déploration ». Cécile Vigour, « Politiques et magistrats face aux réformes de la justice en Belgique, France et Italie », Revue française d’administration publique, vol. 1, n°125, 2008, p. 23.

3 Dans le domaine des poursuites, par exemple, on constate que, loin de permettre de réformer en profondeur la justice criminelle, beaucoup d’alternatives interviennent encore pour des faits qui auraient été classés sans suite et, en définitive, contribuent à la systématisation de la réponse pénale. Voir à cet effet, pour la France, Laura Aubert, « Systématisme pénal et alternatives aux poursuites en France : une politique en trompe l’œil », Droit et Société, vol. 4, n°74, 2009, p. 17-33.

4 A cet égard, on retiendra l’article de Philippe Mary concernant le développement de la justice actuarielle en Europe et qui confronte le point de vue de David Garland pour lequel « des projets séculaires ont été rendus possibles par des changements technologiques majeurs » à celui de Gary Marx  dénonçant « la fausse idée que les moyens ne déterminent jamais les fins ». Voir Philippe Mary, « Pénalité et gestion des risques : vers une justice “actuarielle” en Europe », Déviance et Société, vol. 25, n°1, 2001, p. 42.

5 Pour un aperçu de ces travaux, voir le contenu et la bibliographie du rapport de recherche suivant : Marie-Sophie Devresse et Heidi Luypaert, Recherche sur l’évaluation de la réglementation, du travail et des processus décisionnels en matière de surveillance électronique (dir. Kristel Beyens & Dan Kaminski), VUB – UCL, recherche commandée par le cabinet de Mme la ministre de la Justice, Bruxelles, Louvain-la-Neuve, 2006.

6 Ibid.

7   Compte tenu des multiples réformes en cours et de leur réception variable, ce qualificatif est évidemment discutable et n’a pas pour objectif de situer un « avant » conservateur en contraste avec un « après » nécessairement réformiste. Nous y aurons toutefois recours car il s’avère aisé pour désigner rapidement les spécificités d’un système qui, longtemps, s’est distingué par quelques éléments forts qui sembleraient aujourd’hui en ballottage, tels que le pouvoir assigné aux juridictions, la verticalité de son fonctionnement, l’importance accordée à la sanction ainsi qu’au caractère limité du choix classement/poursuites.

8 Jurgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Tome 1 rationalité de l’agir, rationalisation de la société, Paris, Fayard, 1987.

9 John Rawls, A Theory of Justice. Cambridge, Harvard University Press, 1971. Pour un commentaire du débat Rawls – Habermas concernant la justice procédurale, on retiendra notamment l’article de Cristina Lafont, « Procedural justice? Implications of the Rawls-Habermas debate for discourse ethics », Philosophy & Social Criticism, vol. 29, n°2, 2003, p. 163-181.

10   John W. Thibaut & Laurens Walker, Procedural justice: a psychological analysis, Hillsdale, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1975.

11   Françoise Digneffe & Thierry Moreau (dir.), La responsabilité et la responsabilisation dans la justice pénale, Bruxelles, De Boeck-Larcier, 2006.

12   Danilo Martuccelli, « Figures de la domination », Revue Française de Sociologie, vol. 45, n°3, 2004, p. 479.

13   Voir à cet égard Dan Kaminski, Pénalité, management et innovation, Namur, Presses Universitaires de Namur, 2009.

14 L’expression «power without narrative», de Jonathan Simon figure dans «Disciplining punishment: The re-form of sentencing», un manuscrit non publié de 1995 et citée par Katja Franko Aas, «From narrative to database. Technological change and penal culture», Punishment & Society, vol. 6, n°4, 2004, p. 379.

15   Philippe Mary, op. cit., p. 34.

16   Katja Franko Aas, op. cit., p. 385.

17 Dominique Monjardet, Ce que fait la police. Sociologie de la force publique, Paris, La Découverte, 1996, p. 43.

18 René Levy, « Scripta manent : la rédaction des procès-verbaux de police », Sociologie du travail, n°4, 1985, p. 408-423. Voir également Gildas Roussel, Les procès-verbaux d’interrogatoire. Rédaction et exploitation, Paris, L’Harmattan, 2005.

19 Voir, à propos des modes de gouvernement à distance, la réflexion de David Garland, « Governmentality and the problem of crime », Theoretical Criminology, vol. 1, n°2, 1997, p. 173-214.

20 Katja Franko Aas, op. cit., p. 388.

21   Par ex. ne pas avoir accès à l’étage supérieur de son domicile en raison d’une configuration des lieux incompatible avec le rayon d’action de la machine.

22   On retiendra par exemple les développements de Didier Bigo, qui, dans le domaine de la gestion de l’insécurité, parle d’» interpénétration entre les secteurs » de « chevauchement des univers sociaux » ainsi que de « perte de repère des frontières et des acteurs ». Didier Bigo, « La mondialisation de l’(in)sécurité. Réflexion sur le champ des professionnels de la gestion des inquiétudes et analytique de la transnationalisation des processus d(in)sécurisation », Cultures et Conflits, n°58, 2005, p. 65.

23 Ce mécanisme est régulièrement désigné dans la littérature anglo-saxonne par le concept d’» accountability ».

24   Jean-Charles Froment, « La surveillance électronique à domicile : une nouvelle économie du pouvoir de punir ? » Les Cahiers de la sécurité intérieure, n°34, 1998, p. 163.

25 Jean-Charles Froment, « Le placement sous surveillance électronique comme expression d’un nouveau mode de structuration socio-politique : quels nouveaux risques pour les libertés ? », in M. Mayer, R. Haverkamp & R. Lévy (eds), Will Electronic Monitoring have a Future in Europe, Freiburg, Edition Iuscrim, 2003, p. 243.

26   Adam Crawford, « Vers une reconfiguration des pouvoirs ? Le niveau local et les perspectives de la gouvernance », Déviance et Société, vol. 25, n°1, 2001, p. 4.

27 Voir entre autres Thierry Moreau et Pierre Reynaert, « La surveillance électronique : liberté virtuelle ou prison virtuelle ? » in Adrien Masset (dir.), L’exécution des condamnations pénales, Liège, Anthémis, 2008, p. 191-244 ; Edmundo Oliveira, « La prison virtuelle : l’évolution de la surveillance électronique », inDu monde pénal : mélanges en l’honneur de Pierre-Henri Bolle, Basel, Helbing et Lichtenhahn, 2006, p. 643-660.

28   Certains métiers, comme par exemple celui de livreur ou de transporteur routier, s’avèrent ainsi particulièrement compliqués à exercer lorsque l’on est sous surveillance électronique, comme d’ailleurs bon nombre de professions indépendantes.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Marie-Sophie Devresse, « Surveillance électronique et justice pénale : quelques éléments de pérennité et de changement »Droit et cultures, 61 | 2011, 195-214.

Référence électronique

Marie-Sophie Devresse, « Surveillance électronique et justice pénale : quelques éléments de pérennité et de changement »Droit et cultures [En ligne], 61 | 2011-1, mis en ligne le 28 octobre 2011, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/2509 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.2509

Haut de page

Auteur

Marie-Sophie Devresse

Marie-Sophie Devresse est professeure à l’école de criminologie de l’Université de Louvain (Belgique) et chercheure au Centre de Recherche Interdisciplinaire sur la Déviance et la Pénalité (CRID&P). Elle a auparavant travaillé pendant quatre ans comme maître de conférences à l’Université de Lille 1 en sociologie de la ville et de la déviance et comme chercheur au Clersé CNRS. Après avoir effectué des travaux dans le domaine de la criminalisation de l’usage de drogues, ses recherches sont actuellement orientées vers les transformations contemporaines de l’exercice de la justice pénale, en particulier en raison du recours à de nouvelles technologies à divers stades de la procédure. Elle a publié notamment : Usagers de drogues et justice pénale. Constructions et expériences, Bruxelles, De Boeck-Larcier, coll. « Perspectives criminologiques », 2006 ; avec Julien Pieret (dir.) La vidéosurveillance, entre usages politiques et pratiques policières, Bruxelles, CEP-Politeia, 2009 ; « Innovation pénale et surveillance électronique. Quelques réflexions sur une base empirique », Champ pénal (revue électronique), Vol 4, mis en ligne le 16 juin 2007. Marie-Sophie.Devresse@uclouvain.be

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search