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Pour un autre procès en cour d’assises ? L’éclairage du cas italien

For another process before the « cour d’assises »? In the light of the Italian example
Anne Jolivet
p. 103-120

Résumés

En France, l’affaire dite « d’Outreau » a relancé les débats sur la nécessité d’une réforme de la procédure pénale. En Italie, le nouveau Code de procédure pénale de 1989 – entré en vigueur en 1991 – a introduit un système judiciaire à dominante accusatoire. Quelles leçons peut-on tirer de l’expérience italienne ? L’absence d’intérêt pour l’audience de cours d’assises et pour le jury criminel dans la réflexion de la commission d’enquête parlementaire, nous a amenée à présenter ces deux thèmes à la lumière de l’enseignement qu’offre le système judiciaire italien. Ce dernier nous montre l’importance de la prise en compte de la culture juridique dans tout projet de réforme, et nous met en garde contre l’» impératif réformateur », tout en offrant de nouvelles perspectives pour penser la pérennité et la fiabilité de l’institution judiciaire.

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Texte intégral

  • 1   Se référer à la présentation du corpus dans de la présentation de Christiane Besnier.

1Au regard des problématiques soulevées par l’affaire d’Outreau1, le cas de l’Italie, et plus précisément de son procès criminel, se révèle être d’une grande pertinence pour éclairer le débat français.

  • 2   G. Giudicelli-Delage, table ronde intitulée : « La réforme de l’instruction : l’avis des organisa (...)
  • 3   R. David, C. Jauffret-Spinosi, Les grands systèmes juridiques contemporains, 11e édition, Dalloz, (...)
  • 4   Cette expression est celle de D. Salas et A. Garapon dans Les nouvelles sorcières de Salem, leçon (...)
  • 5   F. Izzo, Compendio di diritto processuale penale, 17e édition, edizione Simone, Napoli, 2006, p.  (...)
  • 6   « Changer de culture a un coût, qu’il n’est pas certain que la société française soit prête à pay (...)
  • 7   L’ouvrage d’A. Vauchez et L. Willemez, La justice face à ses réformateurs (1980-2006), éditions P (...)

2Le système italien, évoqué au cours des auditions, « n’est pas forcément une réussite, mais il est intéressant, avec ses avantages et ses limites »2. Historiquement, l’Italie et la France appartiennent à la famille de droit dite « romano-germanique », ou de Civil Law, par contraste avec les pays anglo-saxons de Common Law3. Ainsi, les traditions juridiques françaises et italiennes sont a priori très proches. Or, en 1989, l’Italie a adopté un nouveau Code de procédure pénale qui modifie radicalement l’ensemble du système pénal en choisissant de s’orienter vers le « compromis accusatoire »4. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale en 1991, l’Italie peut être envisagée comme une sorte de « projection » des possibles réformes préconisées en France et apparaît comme un « laboratoire à ciel ouvert » pour l’observateur français. Cependant, si l’on peut aujourd’hui classer l’Italie parmi les pays ayant une procédure pénale accusatoire, le système adopté n’en est pas moins un système hybride où, par certains aspects, la procédure inquisitoire a laissé des traces5. Une grande partie de la magistrature italienne était opposée à cette réforme qui a été réalisée au mépris de l’histoire du système judiciaire, et au risque de modifier la procédure pénale sans considérer l’importance de la culture juridique6. Le contexte social, historique et politique dans lequel ce revirement a été effectué, bien que différent de celui de la France, s’inscrit lui aussi dans une problématique d’amélioration du fonctionnement du système judiciaire. La volonté politique fut d’améliorer le respect des droits et des libertés de chacun en donnant plus d’espace aux parties, et de permettre une plus grande transparence au déroulement du procès. Le courant réformateur qui s’est emparé de l’institution judiciaire en France depuis une vingtaine d’années7, dans des proportions et modalités différentes, semble ne pas épargner l’institution judiciaire italienne. Si aujourd’hui la crise de l’institution judiciaire est un thème récurrent dans les deux pays, l’un est en quête d’un nouveau modèle alors que l’autre en a déjà adopté un. En Italie, les dysfonctionnements n’ont pas disparu et le nouveau Code de procédure pénale semble avoir permis la suppression de certains d’entre eux, sans pour autant parvenir aux résultats escomptés.

  • 8   Nous faisons ici explicitement référence à l’article d’E. Rude-Antoine, « Vers un dépassement de (...)
  • 9   H. Muir Watt, « La fonction subversive du droit comparé »  in Revue Internationale de Droit Compa (...)

3Par cette contribution nous souhaitons apporter un autre regard sur la réflexion amorcée au cours des auditions sur la réforme de la procédure pénale. Un autre regard, c’est-à-dire des éléments nouveaux puisés dans une démarche plus sociologique que juridique bien qu’interdisciplinaire car inscrite dans la sociologie du droit8, mais également tournée vers la comparaison internationale et le droit comparé. Avec Horatia Muir Watt, nous pensons que « la comparaison s’engage ainsi contre le dogmatisme, contre les stéréotypes, contre l’ethnocentrisme, c’est-à-dire contre la conviction répandue (quel que soit le pays) selon laquelle les catégories et concepts nationaux sont les seuls envisageables ». Le précepte est simple : « regardons ailleurs, comparons, interrogeons-nous sur les alternatives – pour élargir la perspective traditionnelle, enrichir le discours juridique et lutter contre les habitudes de pensée sclérosantes. Ce n’est qu’au prix de cet enrichissement que l’on peut apprendre à comprendre l’autre, et, à terme, se comprendre soi-même »9.

  • 10   Tout au long du texte, nous utiliserons indifféremment les expressions de « jury criminel » et «  (...)
  • 11   Au cours des auditions de l’enquête parlementaire, ce sont uniquement les acteurs du procès, prés (...)
  • 12   L’analyse goffmanienne de la théâtralité du monde social constitue une base théorique à cette app (...)
  • 13   D. Salas, A. Garapon, op. cit., p. 132.

4Une lecture attentive des auditions menées par la commission d’enquête parlementaire ainsi que du rapport qui en résulte nous ont permis de faire le constat suivant : l’audience criminelle à proprement parler ainsi que la question du jury populaire10 en sont quasi absents11. S’il est question de la garde à vue, de l’instruction et de ses acteurs, de la formation des magistrats, le moment central que constitue l’audience ne suscite pas beaucoup d’intérêt. Et pourtant, c’est bien lors des deux audiences de cour d’assises qu’ont été révélées les soi-disant « failles de l’instruction ». Pourquoi ne pas alors évoquer l’audience et surtout chercher à comprendre ce qui s’y joue ? Loin des débats portant sur la procédure pénale, il s’agit d’observer les interactions qui se déroulent sur la scène12 du théâtre de la cour d’assises. Avec Antoine Garapon et Denis Salas, nous pensons que « après une longue période de triomphe de l’écrit, le procès et l’oralité des débats doivent l’emporter sur le dossier. Voilà la signification profonde du « moment politique » d’Outreau : la société réclame sa part de souveraineté dans l’acte de juger »13. Au lieu de comparer simplement les procédures pénales entre les pays, pourquoi ne pas aller au-delà en comparant le déroulement des audiences et leur rituel judiciaire ?

  • 14   B. Schnapper, « Le jury criminel » in Une autre justice, sous la direction de Robert Badinter, Pa (...)
  • 15   D. Salas,« Juger en démocratie » in Association française pour l’histoire de la justice (ed.), La (...)
  • 16   Dans la table ronde du 23 mars 2006, Tome 2, Geneviève Giudicelli-Delage précise que « le modèle (...)
  • 17 John Hostettler, The criminal jury old and new, jury power early times to the present day, Watersid (...)
  • 18   L. Gruel, Pardons et châtiments, éditions Nathan, Paris, 1991.
  • 19   Ibid.
  • 20   A. Jolivet, « Juré en cour d'assises : découverte d'un monde social et expérience de sociabilité (...)
  • 21   D. Salas, A. Garapon, Ibid., p. 94.

5Quant au jury, il est sans conteste l’une des caractéristiques intrinsèques de la cour d’assises et en fait la singularité. Historiquement, « le jury, mieux qu’une création de la Révolution, en fut un symbole »14. Symbole porteur de l’idéal démocratique, le jury représente « la souveraineté de la nation, la raison en marche, le libre examen des citoyens »15.C’est cette même symbolique qui pousse de nombreux pays européens à adopter le jugement par jury au XIXe siècle. La dimension politique du jury, attachée au moment de son instauration, demeure une composante de cette institution bien qu’elle ait réellement perdu de sa force au fil du temps. Comment discuter d’une éventuelle réforme de la procédure pénale concernant la cour d’assises sans évoquer, ne serait-ce que brièvement l’institution du jury ? Qu’il s’agisse d’une réflexion technique visant à réfléchir sur l’introduction de caractéristiques procédurales de type accusatoire ou du simple souhait d’une ouverture du procès à la compréhension de la société civile dans une optique de transparence, on ne peut faire l’économie d’un débat sur le jury populaire. Dans les systèmes anglo-saxons16, le jugement par jury est au cœur du système pénal et par conséquent, la procédure pénale et le droit pénal en sont profondément marqués17. Or on sait combien le jury populaire est à la fois une institution politique qui influe sur les décisions de justice18, une institution sociale qui révèle l’état du lien social et des conceptions d’une société19, et enfin une institution de sociabilité20 pour les personnes qui y participent. « Le jury représente ainsi une manière très intelligente de faire face au risque de discrédit qui pèse sur toute justice dans une démocratie d’opinion, réactive au scandale, versatile et apeurée »21. Dès lors, le choix d’un rapprochement avec la procédure de type accusatoire semble aller de pair avec une plus grande ouverture et une revalorisation de l’institution du jury populaire.

6C’est à partir de ces deux remarques, l’absence de traitement par la commission d’enquête parlementaire des deux thématiques de l’audience et du jury, que nous organisons notre présentation. Quel éclairage l’audience criminelle italienne peut-elle apporter à la réflexion sur la réforme de la justice en France ?  

  • 22   Cotutelle de thèse en cours (dir. J.-P. Payet, Université de Genève, V. Ferrari, Université degli (...)
  • 23   A. Jolivet, “Rituale francese, rituale italiano, uno sguardo comparativo sul processo in corte d' (...)
  • 24   A. Garapon, I. Papadopoulos, Juger en Amérique et en France, culture juridique française et commo (...)
  • 25   A. Garapon, Bien juger, essai sur le rituel judiciaire, éditions Odile Jacob, Paris, 1997, p. 149 (...)
  • 26   Raymond Aron considère Montesquieu comme un des fondateurs de la sociologie dans la mesure où l’i (...)

7Dans le cadre de notre recherche doctorale qui a pour objet la comparaison de l’institution du jury criminel en France et en Italie22, nous avons été amenée à nous intéresser au procès dans sa globalité mais également, et surtout, à la pratique des cours d’assises françaises et italiennes. Nous avons été d’emblée frappée par les différences notoires entre les rituels judicaires qui nous ont amenée à nous interroger sur le sens des symboles23 de ces mises en scène. L’émergence d’un questionnement sur les contextes culturels, et plus précisément sur la culture juridique, nous est alors apparue comme déterminante. En son sens large, « la culture, c’est ce qui est donné, le « déjà là », le sens déposé dans l’esprit des membres d’un même peuple, le plus souvent à leur insu. La culture travaille toujours inconsciemment ; il faut la comprendre comme un instituant. (…) C’est précisément parce que la culture agit inconsciemment qu’elle est difficile à cerner. Ceux qui la partagent n’éprouvent pas le besoin de le dire, et les autres ne la voient pas »24. Plus précisément, la culture juridique peut être définie comme « un ensemble de présupposés partagés qui orientent le raisonnement, les valeurs et les perceptions d’un groupe social »25.Des rituels judiciaires différents nous orientaient vers la recherche de cultures juridiques différentes ; et pourtant la France et l’Italie semblent présenter une bien plus grande proximité culturelle entre elles qu’avec n’importe quel autre pays anglo-saxon.De cette singularité italienne émerge notre double hypothèse. D’une part, le fonctionnement et les prérogatives attribuées au jury italien mettent en lumière la contradiction qui existe entre le rôle de cette institution et la place que la réforme de la procédure pénale lui attribue. Si le jury représente le fleuron des systèmes de Common Law et de leur large ouverture à la société civile, la procédure pénale italienne n’a pas suivi cette direction. Car si le jury italien peut avoir une réelle fonction d’ouverture de l’institution judicaire à l’endroit des citoyens et donner par cette voie une forme de légitimité aux décisions de la cour d’assises, il semble bien peu représentatif d’un tel modèle. D’autre part, et ceci découle des lignes précédentes, le cas de la réforme italienne est en mesure de nous mettre en garde contre les risques entraînés par l’oubli de la prise en compte de la culture juridique dans tout projet de réforme de l’institution judiciaire. Le cas italien semble s’inscrire dans une démarche où il n’a pas été tenu compte de la singularité et de la diversité du système juridique. Ignorer sa propre culture juridique c’est en somme ne pas chercher à comprendre ce qui se cache derrière le droit, derrière les textes, ce qui constitue « l’esprit des lois » de chaque pays26.

  • 27   En France, d’octobre 2002 à février 2003, nous avons assisté à une dizaine d’affaires à la cour d (...)

8Mais l’objectif de notre travail n’est pas d’entrer dans des considérations d’ordre qualitatif permettant d’aboutir à un discours qui condamnerait ou encenserait les modèles français ou italiens. Nous souhaitons davantage faire valoir la partie empirique de notre recherche qui nous a amené à passer près de quatre années à observer des procès d’assises à Lyon et à Milan. L’observation minutieuse du « droit en train de se faire » constitue le corpus de cette recherche27.

9Afin de mettre en perspective les cultures juridiques française et italienne, nous présenterons dans un premier temps les caractéristiques du procès italien ainsi que son rituel judiciaire, puis dans un second temps le fonctionnement du jury populaire et le point de vue des acteurs professionnels et profanes sur cette institution.

Le procès en cour d’assises en Italie

  • 28   Nous faisons ici référence à différents ouvrages : M. Delmas-Marty  (sous la direction de), Procé (...)

10Sans réaliser une présentation exhaustive des mécanismes et fonctionnements de la procédure pénale italienne, nous souhaitons présenter les grandes caractéristiques du procès pénal italien28. Ainsi, il nous sera possible de développer une analyse du rituel judiciaire directement issue des observations d’audiences. Car si l’on ne peut comprendre le rituel qu’à partir du cadrage, de la structure que constitue la procédure pénale, cette dernière ne prend réellement corps qu’en observant sa mise en scène par les acteurs du procès.

Principes et organisations

  • 29   La motivation des décisions de justice en Italie est une règle constitutionnelle énoncée à l’arti (...)

11Dans le droit pénal italien, la classification des infractions n’est pas tripartite comme en France (contravention, délit et crime), mais bipartite. On distingue les contraventions (contravvenzioni) des délits (delitti). La catégorie italienne de délit englobe ce que nous qualifions de délit et de crime. C’est l’article 5 du Code pénal qui définit la compétence de la cour d’assises. Sont de la compétence de la cour d’assises, les délits constitués ou simplement tentés, pour lesquels la loi a prévu une peine de réclusion criminelle qui n’est pas inférieure au maximum de vingt-quatre années. Les délits jugés par la cour d’assises sont les homicides et toutes les atteintes à la personne lorsqu’elles entraînent la mort, les atteintes à la dignité humaine et toutes les infractions d’ordre politique et contre la sûreté de l’Etat et des Etats voisins. Les procès de terrorisme en constituent un bon exemple. Remarquons qu’il y a donc peu d’infractions communes entre la France et l’Italie qui relèvent de la compétence de la cour d’assises, excepté la grande variété des homicides et certaines formes d’atteintes à la personne. La procédure pénale du tribunal (tribunale) et de la cour d’assises (corte d’assise) sont les mêmes, il n’y a pas de normes spécifiques pour le déroulement de l’audience devant les assises, contrairement à la France. La cour d’assises siège par session d’une durée de trois mois (quatre sessions par an), cependant il n’est pas rare que les procès se prolongent au-delà de cette durée. Le ressort de la cour d’assises correspond généralement à la région, mais plusieurs cours d’assises peuvent siéger dans une même région si cela est nécessaire. La formation de jugement en Italie se compose d’un président choisi parmi les magistrats de la cour d’appel, d’un magistrat du tribunal (giudice a latere), et de six jurés populaires (giudici popolare). Les décisions de la cour d’assises sont toutes motivées en droit29.

12Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale en 1991, le système judiciaire italien est organisé sur un modèle très proche du système judiciaire français, ils partagent le même héritage napoléonien. Avant la réforme le modèle italien se déroulait de la façon suivante : un réquisitoire introductif permettait au parquet de poursuivre et c’est ensuite le juge d’instruction qui avait la direction de l’enquête et disposait de très larges pouvoirs pour l’administration de la preuve. C’est à lui que revenait le soin d’ordonner toutes les mesures d’instruction nécessaires (perquisitions, auditions, expertises). A la fin de l’enquête, s’il y avait lieu, il émettait une ordonnance de renvoi en jugement.

13Le nouveau Code de procédure pénale impose un modèle à dominante accusatoire. Le juge d’instruction a été supprimé et le procès prend la forme d’un face-à-face entre les parties – ministère public et défense – qui se déroule durant toute la procédure. Cette dernière se divise en trois phases :

14– l’enquête préliminaire : le ministère public mène l’enquête avec l’aide de la police pour une durée maximum de six mois, sous le contrôle du juge des enquêtes préliminaires (GIP) qui évalue la légalité des actes du parquet, notamment en ce qui concerne les libertés individuelles : détention provisoire, écoutes téléphoniques…

15– l’audience préliminaire : il s’agit d’une seconde phase dans laquelle le ministère public formule ses demandes, c’est-à-dire classement sans suite ou renvoi devant la juridiction de jugement, devant le juge des enquêtes préliminaires durant une audience à huis clos comportant un débat contradictoire.

16– l’audience demeure le moment central de la procédure. Elle est elle-même divisée en deux temps : d’abord les questions préliminaires et l’admission des preuves au dossier qui sera celui débattu durant l’audience, ensuite vient le débat à proprement parler. L’audience est semblable à celle qui se déroule dans le procès anglo-saxon, c’est-à-dire que le président fait figure d’arbitre des débats, et n’intervient que pour en assurer la loyauté, ce sont les parties qui se chargent des interrogatoires à travers la cross examination.

Le rituel judiciaire30

  • 30   Dans cette sous-partie, nous faisons explicitement référence au chapitre VII « Rituel français, r (...)

17La description du rituel judiciaire apparaît comme nécessaire pour parvenir à dépasser une analyse qui serait exclusivement fondée sur les normes du Code de procédure pénale, et qui par essence exclut tout intérêt pour la mise en pratique des ces normes. Or l’étude du rituel italien nous permet de concentrer notre attention sur les symboles qui envahissent le procès. En mettant en perspective les rituels français et italiens, nous insisterons sur les différences qui existent entre les deux pays. Pour faciliter l’analyse, nous distinguons les composantes d’espace et de temps, les acteurs, et enfin la robe et la parole.

18L’espace dans lequel se déroule le procès est la salle d’audience. En Italie comme en France elle permet l’existence d’une unité de lieu. Dans les deux pays, chaque acteur à une place clairement attribuée. Cependant l’usage que ces derniers font de l’espace est différent d’un pays à l’autre. Par contraste avec la France, il semble beaucoup plus « libre » et « ouvert » en Italie où il n’est pas rare d’assister à un va-et-vient continu de la part des avocats, des forces de police, ainsi que du public et des journalistes, quand ils sont présents. Cela correspond bien à la tonalité générale et à l’ambiance du procès italien : sérieuse mais peu solennelle. Le temps du procès italien diffère profondément de celui du temps du procès français. Les audiences se déroulent sur des jours non consécutifs et peuvent s’étaler sur plusieurs mois. En pratique, l’unité de temps n’existe pas à la cour d’assises italienne. Le calendrier des audiences est mis à jour au fur et à mesure et dépend du bon déroulement de la procédure. Ainsi, il est très fréquent que le calendrier soit modifié au fil des audiences en fonction des disponibilités des professionnels, où du contenu propre du procès.

19Concernant les acteurs du procès, nous évoquerons uniquement ceux qui ont un rôle très différent entre les procès français et italien. Le président, figure centrale du procès français, est relayé à un rôle de second plan en Italie. Le principe de la cross examination lui confère le rôle d’arbitre entre les parties et il n’intervient que pour donner la parole aux autres acteurs. Par conséquent, les parties au procès, constituées par la défense et le ministère public, ont un rôle majeur et sont beaucoup plus actives en Italie qu’en France. Quant aux plaignants et à l’accusé, ils ont un rôle mineur dans le procès italien, tant d’un point de vue du contenu des débats que de leur place dans l’espace. L’accusé, enfermé dans sa cage, ne prend que très rarement la parole et sa personnalité n’est pas étudiée : en assistant à l’audience, on ne sait presque rien de la personne qui sera jugée. Les plaignants n’ont pas d’espace attribué, et s’installent le plus souvent sur les bancs des avocats aux côtés de leur conseil. Leur témoignage ne ressemble en rien à ceux auxquels on peut assister dans les cours d’assises françaises où l’émotion est souvent débordante et généralement tolérée dans la mise en scène du rituel.

20Au premier regard les costumes italiens et français peuvent sembler identiques : de longues robes noires aux amples manches qui se boutonnent sur le devant. Cependant, des détails, tels que les cordelettes dorées ou argentées en Italie et les applications de fourrure blanche ou tachetée en France, en font des costumes différents. Mais c’est la manière dont les acteurs portent leur robe qui marque clairement la ligne de démarcation entre les professionnels français et italiens. En Italie, il est rare de fermer la robe, même si les magistrats le font plus fréquemment que les avocats. De la même manière que les avocats déambulent sans contrainte dans la salle d’audience, sortent, entrent ; le port de la robe semble presque superflu et parfois même gênant.

21En Italie comme en France, l’oralité des débats est la règle, mais encore une fois, sa mise en pratique se distingue d’un pays à l’autre. En Italie, d’une part, les temps de parole sont beaucoup plus longs qu’en France et les échanges sont généralement de nature beaucoup plus technique. Le procès italien est par conséquent beaucoup plus difficile à suivre pour un profane assis dans les bancs du public. D’autre part, l’émotion très forte qui caractérise la parole dans les procès français est très rarement présente en Italie. La technicité des échanges semble entrer en conflit avec l’expression d’un trop plein d’émotion.

22Ces éléments du rituel judiciaire montrent en quoi le procès italien a adopté certaines caractéristiques propres à une culture juridique accusatoire semblable à celle des pays anglo-saxons. Le rituel judiciaire italien, contrairement au rituel français, ressemble davantage à une séance de travail qu’à une cérémonie, il y a peu d’éléments symboliques. L’observation des audiences permet d’affirmer que l’on y célèbre le respect et la garantie des droits des parties et que le procès se développe de façon non linéaire puisqu’au début de l’audience le dossier doit encore être constitué (à partir des différents éléments de preuve qu’apportent les parties). Contrairement au procès français, où la vérité judiciaire doit être confirmée ou infirmée à partir du dossier réalisé par le juge d’instruction, en Italie, la vérité judiciaire doit être élaborée à partir de données fournies par les parties. La fonction du procès français qui est de réparer la faute commise envers la société et de réaffirmer la supériorité du droit par la mise en scène du procès à travers un rituel minutieux, semble fortement atténuée dans le procès italien. En France le procès met en scène la recherche d’une vérité absolue, en Italie, on recherche la vérité la plus probable entre celles qui sont proposées.

23Si le rituel judiciaire italien reflète symboliquement la nouvelle direction prise par la procédure pénale italienne et tend à modeler une nouvelle forme de culture juridique, le fonctionnement du jury populaire, quant à lui, entre en contradiction avec cette orientation et il est possible d’y voir un rappel, une réminiscence de la culture juridique inquisitoire. La contradiction est tout autant sur le plan de la pratique que de la théorie. L’institution du jury populaire n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale et la pratique judiciaire nous montre que la place qui est celle des juges laïques italiens est loin de correspondre aux idéaux que les systèmes de culture juridique accusatoire développent  généralement à l’égard du jury.

Le jury populaire en Italie

24Après un retour sur l’histoire du jury populaire en Italie et les modalités de son fonctionnement, nous nous intéresserons à la parole des acteurs : magistrats et anciens jurés portent des regards complémentaires et parfois divergents sur ce qu’est, aujourd’hui, en Italie, l’institution du jury populaire.

Historique et principes

  • 31   E. Amodio, “Giustizia popolare, garantismo e partecipazione” in Ennio Amodio (a cura di.), i giud (...)
  • 32   E. Amodio précise qu’en 1859, le royaume de Piémont-Sardaigne annexa certaines provinces italienn (...)

25Le jury populaire (giuria popolare) italien connaît une histoire31 plus récente que celle du jury français, mais non moins mouvementée. Actuellement régi par la loi du 10 avril 1951, son apparition remonte aux prémices de l’unification italienne et son acte fondateur est celui de l’Editto du 26 mars 1848. Sont alors institués les jurés comme juges du fait en matière de procès dedélits de presse (reati di stampa). Symboliquement, la proximité de la création de cette loi avec celle de la proclamation du Statuto Albertino – première Constitution de l’Italie unifiée – et le choix de la compétence du juryen matière de délit de presse, une liberté fondamentale, lui donne, selon Ennio Amodio, une certaine « valeur » constitutionnelle. C’est cette « valeur » qui selon lui, va permettre au juryde perdurer au fil de l’histoire italienne. Le caractère « constitutionnel » du jury populaire italien, apparu dans un premier temps dans le royaume de Piémont-Sardaigne, puis dans l’Italie unifiée à partir de 185932, est confirmé par les motivations de fond liées à l’engouement européen (Angleterre, France) pour la participation des citoyens dans les décisions de justice. Le juryest perçu comme « une institution de méfiance politique », dans le sens où la participation des citoyens vise à « ôter au gouvernement un pouvoir dont il pourrait abuser ». Donner la possibilité de juger à des personnes étrangères à la magistrature, cela constituait un choix institutionnel pouvant garantir au citoyen d’avoir un juge « non suspect » dans des affaires où la tentation d’agir sur les libertés pouvait être plus forte que dans d’autres. Le poids politique et symbolique du jury est donc central dans les premières années suivant sa mise en place. Pour Ennio Amodio, il est important de garder à l’esprit que l’idéologie de la participation populaire qui a conduit à la mise en place du jury en Italie est profondément différente de celle élaborée plus récemment, fondée sur des normes constitutionnelles. On conçoit à cette époque le jury comme un moyen de limiter les abus des magistrats professionnels, ce qui est pour le citoyen un devoir et non un droit.

26Comme en France durant cette période, toute la problématique du jury s’oriente sur des questions plus politiques que judiciaires. Le jury populaire est porteur de l’idéal de l’Etat libéral garant des libertés civiles. « La nature politique de l’institution du jury qui fixe qu’à « un électeur correspond un juré » constitue la base du recrutement à partir des listes électorales ». Le jury italien apparaît comme une conquête de la bourgeoisie mise à son propre service. Mais, et cela n’est pas sans nous rappeler la situation française, à la même période, on accuse le juryd’inconstance et d’irrégularité à l’égard des peines qu’il attribue. Les opposants au jury s’attaquent au mode de recrutement de ce dernier. Toutes les réformes ont un seul et même objectif : mieux maîtriser le mode de recrutement des jurés en le modifiant, afin de mieux contrôler leur action sur les jugements en cour d’assises, jugements considérés comme déviants. On ne cesse de modifier les critères de recrutement pour constituer les listes de jurés. En 1874, le critère de « l’électorat » est abandonné au profit du critère de la « capacité ». Si l’on estime que toute personne a droit à être jugée par un jury, en revanche, tout le monde n’est pas considéré comme apte à juger. Cette réforme marque le passage des enjeux du juryde la sphère politique à celle purement juridique. L’objectif est d’empêcher l’accès au jury aux personnes considérées comme « ignorantes », et soi-disant responsables des verdicts scandaleux. Evidemment cette réforme cherchait à rendre le jury plus élitiste. Autre action de la réforme de 1874, dans la perspective d’une plus grande mainmise sur le mode de recrutement du jury populaire, la loi donne un pouvoir de tutelle plus grand des magistrats professionnels sur les jurés. On constate l’intensification de l’intervention directe du pouvoir politique sur les présidents des cours d’assises. De plus, le président, grâce à son pouvoir discrétionnaire, sélectionne uniquement les pièces du dossier qu’il souhaite montrer aux jurés et enfin, ce dernier est autorisé à faire un résumé des débats pour avoir une plus grande influence sur l’opinion des jurés. S’ajoute à cela l’interdiction faite aux jurés de discuter entre eux des questions et des preuves avant de voter. Cette loi de 1874 restera en vigueur jusqu’en 1931, date de la réforme fasciste. Parallèlement à ces réformes sur la constitution des listes des jurés, d’autres manœuvres sont entreprises pour retirer certaines infractions de la compétence du jury (loi du 19 juillet 1894et loi du 25 novembre 1926). En 1931, le régime fasciste supprime l’intervention des laïcs dans le jugement des crimes pour le remplacer par le cabinet (scabinato), forme d’échevinage entre magistrats professionnels et assesseurs issus de la société civile. Compte tenu de la période, ces assesseurs sont très rigoureusement sélectionnés sur la base de leur statut social et de leur conviction politique.

  • 33  L’article 102-3 pose que « la loi règle les cas et les formes de la participation directe du peupl (...)

27La loi suivante sera celle de 1951 qui accompagnera la nouvelle république italienne adoptée en 1948. Depuis cette date, la participation des citoyens à la fonction de juger dispose de fondements constitutionnels. L’article 102-333 de la Constitution italienne pose que la participation à l’administration de la Justice est un corollaire de la « souveraineté populaire ». Cet article marque un dépassement de la conception libérale qui a conduit à de nombreux abus à l’égard du jury. Selon Ennio Amodio, cette investiture du peuple par les normes constitutionnelles témoigne de l’émergence d’une vision nouvelle qui vise à reproduire à l’intérieur de la salle des délibérations la même dialectique que celle présente dans la société civile. Le pluralisme des idéologies appelées à se confronter aux fins de l’individuation des lignes de la politique criminelle, répond mieux aux attentes et aux besoins de la société.

  • 34   La loi n°287 du 10 avril 1951 est consultable en italien sur le site www.giustizia.it/cassazione/ (...)

28La loi n° 287 du 10 avril 195134, organise encore actuellement les modalités d’accès à la fonction de juré, toute la procédure de recrutement de ces derniers ainsi que l’ensemble de la procédure de jugement devant la cour d’assises et la cour d’assises d’appel.  

29Les modalités pour pouvoir participer au jury sont les suivantes. Il faut avoir entre trente et soixante ans, être inscrit au préalable sur les listes électorales et répondre à quatre critères : avoir la nationalité italienne, avoir une « bonne conduite » morale, disposer de ses droits civiques et politiques, et enfin être diplômé : pour la cour d’assises, il faut être en possession d’un certificat d’étude équivalent à notre « brevet des collèges » (titolo di studi di scuola media di primo grado), et pour la cour d’assises d’appel, il faut être en possession de l’équivalent de notre baccalauréat (titolo di studi di scuola media di secondo grado). Participer au jury populaire est une charge obligatoire. Comme en droit français, il existe des incompatibilités entre la charge de juré et certaines fonctions.

30Comment choisit-on les jurés ? Quinze jours avant le début de chaque session, on tire au sort sur les listes précédemment constituées en mairie, les noms des prochains jurés. Quel est le rôle des jurés ? Il leur est demandé d’apprécier les faits et les preuves recueillis avec « un bon sens commun à tous les individus ». Ils jugent en « fait » et en « droit » sur l’affaire qui leur est soumise. Jurés et magistrats représentent chacun une voix lors du vote sur la culpabilité et s’il y a lieu, sur la peine. Le chiffre pair du collège – huit personnes – permet d’obtenir une majorité qualifiée. S’il y a égalité dans le vote, c’est le vote favorable à l’accusé qui l’emporte. Quels sont les devoirs des jurés ? Les jurés doivent prêter serment préalablement à leur prise de fonction. Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion lors des débats sous peine d’amende. Ils doivent garder le secret sur les délibérations. Les jurés reçoivent des indemnités pour leur participation au jury. Pour les travailleurs indépendants et les employés qui ne sont pas payés par leur employeur lorsqu’ils siègent à la cour d’assises, un supplément est prévu. Autrement dit, le montant total des indemnités n’est pas le même pour tous (à la différence des indemnités des jurés français ou le Smic horaire est la règle).

Le jury : ce qu’en pensent les acteurs

31Au regard de ce qui a été exposé précédemment, tant l’histoire du jury populaire italien que ses modalités de recrutement nous rappellent le jury français. Seules les différences d’âge et de niveau scolaire distinguent les deux jurys. Mais dans la pratique italienne, quelle est la place réservée au jury ? Le point de vue des magistrats et des jurés est précieux afin de faire apparaître les contradictions qui existent entre la procédure pénale et sa mise en application. Les avis convergent pour affirmer qu’en l’état des lieux, la procédure pénale ne permet pas aux jurés d’exercer les prérogatives qui sont les leurs selon la loi du 10 avril 1951. Cependant, les acteurs sont unanimement favorables à l’existence et au maintien du jury populaire.

  • 35   Un exemple fréquent est donné par les différents profils de témoins que les magistrats sont amené (...)

32La pratique en cour d’assises nous révèle, à travers la voix des acteurs, que le jury n’a pas le pouvoir décisionnel que lui attribue la loi. Magistrats et jurés convergent sur ce point. Lorsque les jurés évoquent leur expérience, ils le font toujours en des termes positifs, cependant leur enthousiasme est presque systématiquement terni par la déception de n’avoir pas pu participer pleinement aux jugements des crimes. L’explication qu’ils donnent appartient toujours au registre d’un manque de compétence et d’une différence qui existent entre ce que leur regard profane apporte et ce que la justice attend : un regard d’expert, qui n’est autre que celui que détient le juge professionnel. Ces deux regards entrent généralement en contradiction. En somme, leur manque de « savoir faire » et de connaissance du droit, atout des professionnels, leur fait logiquement défaut. Les jurés se heurtent à cette difficulté qui se présente à eux dès les premières affaires auxquelles ils participent, et surtout à la prise de conscience de l’ambiguïté de leur rôle. De cette difficulté naît un malaise aisément compréhensible. Bien que cherchant à comprendre les termes de la loi et ses circonvolutions, les jurés questionnent continuellement les magistrats sur le sens et la teneur des débats et sont conscients de la technicité du procès pénal italien, où, durant l’audience, il est presque essentiellement question de difficultés juridiques posées par la procédure pénale. La complexité de la procédure pénale est un fait que confirment les magistrats. Par exemple, lors des suspensions d’audience ses derniers débattent sans cesse de tel ou tel article du code qui doit s’appliquer à la requête faite par une des parties, et auquel la cour doit répondre35. Lors des délibérations, le problème est à nouveau présent, mais moins pour la question de la culpabilité, que pour celle du calcul de la peine.

« Du point de vue décisionnel nous n’avons pas vraiment de poids. Nous échangeons nos points de vue pendant les délibérations mais cela n’a pas d’impact, parce que de toutes façons c’est eux [les magistrats] qui décident » (R., juré).
« Dans le cadre des lois qu’ils [les magistrats] nous expliquent, nous exprimons notre jugement dans la marge qui est la nôtre. Parce que nous devons toujours être dans le cadre de la loi, la respecter, c’est obligatoire, c’est lui qui nous aide à prendre une décision. Nous avons la possibilité d’exprimer notre jugement. Mais, il est clair que ce sera au président de décider si ce que nous disons est juste ou non » (S., juré).

33Quant aux magistrats, ils évoquent le conflit existant entre la technicité juridique du procès en cour d’assises et la nécessaire ignorance de la matière par les personnes appelées à participer au jury. Le dysfonctionnement du jury populaire qu’ils pointent correspond à une absence de conditions légales qui permettraient de créer un espace où la voix des jurés pourrait s’exprimer.  Selon eux, le facteur explicatif principal provient du fait que toutes les décisions de la cour d’assises doivent être motivées en droit (article 111-1 de la Constitution). Il s’agit d’une des différences majeures entre le jury français et le jury italien. Se pose alors la question de la compatibilité entre la présence d’un jury participant au vote en fait et en droit et l’obligation de motiver juridiquement la décision prononcée. Remarquons que la procédure pénale en cour d’assises est identique à la procédure qui s’applique aux infractions jugées devant la juridiction équivalente de notre tribunal correctionnel (tribunale).

« Nous [les magistrats] avons les connaissances techniques qu’eux n’ont pas, qu’ils [les jurés] ne peuvent absolument pas avoir. Evidemment si un avocat était choisi, il serait récusé. Donc la loi ordonne qu’ils n’aient aucune connaissance technique. Et donc du point de vue technique, nous pouvons dire ce que nous voulons. Parce que, par exemple, si nous leur disons que la cour de cassation prend en compte la preuve d’une certaine façon, nous, nous disons la vérité par honnêteté personnelle, mais eux ne savent pas si c’est la vérité. Et c’est cette hybridation qui est problématique à la cour d’assises, en ce sens que le jury populaire dans sa forme pure, décide uniquement entre non professionnels. Moi-même et C. (l’assesseur et le président) nous ne pouvons pas consentir qu’ils construisent toute une décision, parce qu’il se peut que se soit une décision selon nous correcte, mais si elle n’est pas correcte, il en va de notre compétence professionnelle. Donc nous devons arriver à une décision correcte, également parce que nous sommes tous coresponsables, et puis il y a la motivation juridique de la décision. Selon moi, la motivation enlève toute crédibilité à la présence des jurés populaires en cour d’assises. Les jurés populaires devraient être appelés pour juger non selon le droit mais selon l’équité et donc sans motiver la décision. Malheureusement chez nous, on a construit la cour d’assises sans créer aucune particularité au noyau central du procès qu’est la décision. Si la décision reste semblable à celle des jugements à juge unique ou collégiaux, pour lesquels il y a une responsabilité de tous et il y a une motivation, alors d’une certaine manière, en cour d’assises, les magistrats devraient aussi rendre les jurés populaires des juges professionnels, en leur donnant tous les instruments. En réalité, pour faire participer un jury il faut une particularité de la décision, elle ne doit pas être motivée, et donc on ne doit pouvoir y faire appel » (Scarglini, assesseur).

34Cependant, le bien-fondé et l’intérêt du maintien et de la présence du jury populaire se retrouve tant dans la parole des magistrats que des jurés. Il existe alors un paradoxe entre d’un côté un jury populaire dont la participation réelle sur le jugement des crimes est mise en doute et de l’autre côté, un sentiment de nécessité de la présence de ce jury. Ce paradoxe révèle une tension entre le fonctionnement difficile de l’institution du jury populaire et l’intuition de l’ensemble des acteurs qui ne cessent de penser que le jury a quelque chose à apporter au fonctionnement de la cour d’assises.

« Si l’on me demande si le jury est pour moi une bonne chose ou une erreur… Il est vrai qu’il y a toutes ces difficultés… mais une coresponsabilité, une participation des citoyens, même dans ces conditions… Si quelqu’un me demandait  d’un point de vue théorique : « toi est-ce que tu enlèverais le jury en cour d’assises ? », moi je ne l’enlèverais pas. Je sais que c’est un peu contradictoire avec tout ce que j’ai dit précédemment, mais tout compte fait cette participation des citoyens, qui chez nous ne donne pas grand-chose, tout de même, nous en retirons un petit quelque chose. Cela ne fait pas de mal » (Scarglini).
« Selon moi, c’est une expérience intéressante pour un juge parce que cela lui impose d’apprendre à utiliser un langage simple, clair et surtout cela lui impose de vérifier s’il a les idées claires dans la mesure où il est capable de faire comprendre aux autres sa manière de penser, de conceptualiser » (Manfrini, présidente de cour d’assises).

  • 36   Anselm Strauss cite la définition du monde social donnée par Thomas Shibutani. Un monde social es (...)

35Les deux groupes d’acteurs ont chacun des justifications différentes. On distingue ainsi les apports que les magistrats évoquent concernant leur pratique professionnelle au contact des jurés et, pour ces derniers, les autres aspects de l’expérience vécue dans l’enceinte de la cour d’assises : découverte et compréhension du « monde social36 » de la justice, formation d’un groupe restreint et expérience personnelle forte.

« En étant ici, on se pose des questions sur toutes les conséquences du jugement. C’est vraiment le lieu qui nous incite à y penser » (O., juré).
« Nous formons un groupe assez homogène, assez uni. Je ne sais pas si c’est toujours comme ça, mais dans notre cas, nous passons de bons moments ensemble et ce n’est pas impossible que nous nous revoyions après la fin des procès » (B., juré).
« Cette  expérience est magnifique car elle m’a donné la possibilité de connaître des situations que je ne connaissais pas, qui m’ont formé. J’ai appris tellement de choses ! (…) J’ai acquis une certaine maturité grâce à cette expérience. Je regrette que cela ne me soit pas arrivé lorsque j’étais plus jeune  » (V., juré).
L’étude du jury populaire nous permet d’envisager une des contradictions de l’actuel système pénal italien. Le jury apparaît comme une institution controversée, où la présence des profanes au sein de l’institution judiciaire semble à la fois crainte au niveau institutionnel mais comprise et acceptée par les acteurs professionnels et ceux qui y participent.

Conclusion

  • 37   Nous faisons ici référence à l’audition du 28 mars 2006 de Mireille Delmas-Marty et Pierre Truche (...)

36Si lors des auditions les spécialistes de la procédure pénale plaident pour l’adoption d’un modèle à dominante accusatoire37, il est important de mettre l’accent sur les difficultés que ce type de modèle peut engendrer. Au regard de l’expérience italienne, qui se révèle être un contre-exemple, il semble qu’un placage du modèle anglo-saxon sur un pays de culture juridique continentale n’apporte pas tous les résultats escomptés.

37Le système procédural italien, à dominante accusatoire, est porteur d’une double culture juridique : accusatoire dans le déroulement du rituel judiciaire, mais plus inquisitoire lorsque l’on observe le jury populaire. C’est justement dans la mise en perspective du rituel et du fonctionnement du jury populaire que le procès pénal italien apparaît comme hybride : l’audience est clairement tournée vers le « compromis accusatoire » et le jury populaire n’a pas connu d’adaptation, s’apparentant plus au modèle de jury des pays qui appartiennent au « compromis inquisitoire ». Quel est alors le sens d’une reconnaissance de la valeur de l’audience et d’un déni de celle du jury populaire ? Choisir l’un sans l’autre, n’est-ce pas là la grande faiblesse du procès de cour d’assises italien?

38L’enseignement que nous offre le cas italien se résume en trois points. Premièrement, il existe un lien très fort entre la place de l’audience, autrement dit le rôle qu’on lui attribue dans le procès pénal, et celle du jury populaire. L’audience en cour d’assises en France a été élaborée en fonction de la présence du jury populaire. Or ce n’est pas le cas en Italie. Deuxièmement, une réforme réalisée en amont de l’audience a des conséquences immédiates sur le déroulement du procès, c’est ce que l’on a pu observer dans le cas italien : une réforme de l’instruction et de son déroulement a une incidence directe sur le déroulement de l’audience. On peut alors parler de « processus judiciaire » pour souligner l’idée d’une dynamique inhérente à l’ensemble de la trame du procès, allant de l’instruction à l’audience. Les autres dimensions culturelles (politique, sociale, économique) qui façonnent le rapport entre l’individu et la société, rapport qui est présent dans le procès pénal à travers l’institution du jury populaire. En quoi la résistance italienne à donner un poids réel au jury peut-elle être envisagée comme une forme d’expression d’une culture italienne plus vaste ?

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Notes

1   Se référer à la présentation du corpus dans de la présentation de Christiane Besnier.

2   G. Giudicelli-Delage, table ronde intitulée : « La réforme de l’instruction : l’avis des organisationsprofessionnelles-le regard du droit comparé », auditions de la Commission d’Enquête Parlementaire, Tome 2, 23 mars 2006, p. 1330.

3   R. David, C. Jauffret-Spinosi, Les grands systèmes juridiques contemporains, 11e édition, Dalloz, Paris, 2002, p. 16-19.

4   Cette expression est celle de D. Salas et A. Garapon dans Les nouvelles sorcières de Salem, leçon d’Outreau, éd. du Seuil, Paris, 2006, p. 100. Les auteurs distinguent le « compromis inquisitoire » du « compromis accusatoire », selon que l’enquête ou l’audience représente le moment privilégié du procès.   

5   F. Izzo, Compendio di diritto processuale penale, 17e édition, edizione Simone, Napoli, 2006, p. 8.

6   « Changer de culture a un coût, qu’il n’est pas certain que la société française soit prête à payer. Pas seulement un coût financier, mais aussi un coût politique. Et puis, comment s’y prendre ? On ne change pas une culture à coup de décrets. C’est en effet tout un art de réformer. Art dont n’ont pas fait preuve nos gouvernements jusqu’ici : les réformes de la procédure pénale se sont accumulées sans parvenir à toucher les fondamentaux de la culture inquisitoire »,D. Salas, A. Garapon, op. cit., p.130.

7   L’ouvrage d’A. Vauchez et L. Willemez, La justice face à ses réformateurs (1980-2006), éditions PUF, Paris, 2007, donne une vision très détaillée de l’ampleur de cette problématique de la réforme, présente dans de nombreuses institutions et particulièrement puissante dans sa mise en œuvre au sein de l’institution judiciaire française.

8   Nous faisons ici explicitement référence à l’article d’E. Rude-Antoine, « Vers un dépassement de la frontière sur l’objet « droit » entre le juriste et le sociologue », in E. Rude-Antoine et J. Zaganiaris (dir.), Croisée des champs disciplinaires et recherches en sciences sociales, PUF, Paris, 2005, p. 11-30.

9   H. Muir Watt, « La fonction subversive du droit comparé »  in Revue Internationale de Droit Comparé, n°3, 2000, p. 503-527.

10   Tout au long du texte, nous utiliserons indifféremment les expressions de « jury criminel » et « jury populaire » puisque les codes de procédure pénale français et italien utilisent respectivement la première et la seconde formule (la giuria popolare).

11   Au cours des auditions de l’enquête parlementaire, ce sont uniquement les acteurs du procès, présidents de cour d’assises et ministère public, qui évoquent la question de l’audience et du jury populaire. Nous nous référons aux auditions du Tome 2 de Jean-Claude Monier (p. 841), Odile Mondineu-Hederer (p. 859), Gérald Lesigne (p. 597) et Eric Maréchal (p. 1577).  

12   L’analyse goffmanienne de la théâtralité du monde social constitue une base théorique à cette approche. Son choix se révèle particulièrement pertinent pour aborder la richesse des interactions se déroulant dans l’enceinte de la cour d’assises ainsi que pour réaliser un travail qui s’intéresse aux acteurs du procès, à leur vécu et leur expérience. Cf. E. Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne, tome 1 et 2, Ed. de Minuit, Paris, 1996.

13   D. Salas, A. Garapon, op. cit., p. 132.

14   B. Schnapper, « Le jury criminel » in Une autre justice, sous la direction de Robert Badinter, Paris, Fayard, 1989, p. 149.

15   D. Salas,« Juger en démocratie » in Association française pour l’histoire de la justice (ed.), La cour d’assises. Bilan d’un héritage démocratique, Paris, La Documentation française, 2001, p. 9.

16   Dans la table ronde du 23 mars 2006, Tome 2, Geneviève Giudicelli-Delage précise que « le modèle inquisitoire passe pour être autoritaire, peu soucieux des libertés individuelles, à la différence du modèle accusatoire que la lutte, entre autres, du jury anglais contre l’arbitraire royal, a imposé comme le symbole de la garantie des libertés individuelles », p. 1321.

17 John Hostettler, The criminal jury old and new, jury power early times to the present day, Waterside Press, London, 2004, p. 9.

18   L. Gruel, Pardons et châtiments, éditions Nathan, Paris, 1991.

19   Ibid.

20   A. Jolivet, « Juré en cour d'assises : découverte d'un monde social et expérience de sociabilité au sein d'un groupe restreint »,Droit et Société, n°62, 2006. 

21   D. Salas, A. Garapon, Ibid., p. 94.

22   Cotutelle de thèse en cours (dir. J.-P. Payet, Université de Genève, V. Ferrari, Université degli Studi di Milano) intitulée : La participation des citoyens à la fonction de juger : le cas du jury populaire en cour d’assises. Une comparaison France-Italie.

23   A. Jolivet, “Rituale francese, rituale italiano, uno sguardo comparativo sul processo in corte d'assise” in Massimiliano Verga (a cura di), Quaderni del CIRSDIG, inwww.cirsdig.it., 2007.

24   A. Garapon, I. Papadopoulos, Juger en Amérique et en France, culture juridique française et common law, éditions Odile Jacob, Paris, 2003, p. 20-21.

25   A. Garapon, Bien juger, essai sur le rituel judiciaire, éditions Odile Jacob, Paris, 1997, p. 149.

26   Raymond Aron considère Montesquieu comme un des fondateurs de la sociologie dans la mesure où l’intention poursuivie dans L’esprit des lois est éminemment sociologique. La recherche à laquelle se livre Montesquieu, des causes (géographiques, climatiques) expliquant les différentes lois entre les pays s’apparente à une recherche portant sur la culture, entendue dans un sens large. Cf. R. Aron, Les étapes de la pensée sociologique, éditions Gallimard, Paris, 1976.

27   En France, d’octobre 2002 à février 2003, nous avons assisté à une dizaine d’affaires à la cour d’assises du Rhône. En mars 2004, nous avons assisté à 5 des 6 affaires qui constituaient la session puisqu’une de ces affaires était à huis clos. Treize entretiens ont été réalisés durant l’année 2003 dans le cadre du mémoire de DEA et douze autres réalisés en 2004 dans le cadre du doctorat en cours. Ces entretiens semi-directifs ont une durée moyenne d’une heure et trente minutes. Nous nous sommes longuement entretenue avec le président de la cour d’assises du Rhône durant toute cette période et nous avons également assisté en mars 2006 à une semaine de la formation continue des présidents de cour d’assises à l’ENM, à Paris, qui nous a permis de recueillir le point de vue de magistrats. En Italie, nous avons été présente sur le terrain de manière discontinue de juin 2005 à juin 2007. Compte tenu de l’étalement dans le temps des audiences pour l’ensemble des procès, nous avons assisté à une douzaine d’affaires. Nous avons réalisé vingt-et-un entretiens avec des anciens jurés et cinq entretiens avec des magistrats présidents de cour d’assises ou cour d’assises d’appel et assesseurs.

28   Nous faisons ici référence à différents ouvrages : M. Delmas-Marty  (sous la direction de), Procédures pénales d’Europe, éditions Thémis PUF, Paris, 1995 ; P. Richard, Introduction au droit italien : institutions juridictionnelles et droit procédural, Logiques juridiques, éditions L’Harmattan, 2004 ; F. Izzo, Compendio di diritto processuale penale, 17e édition, edizione Simone, Napoli, 2006 ; G. Conso, V. Grevi, Compendio do procedura penale, edizione CEDAM, Milano, 2001.

29   La motivation des décisions de justice en Italie est une règle constitutionnelle énoncée à l’article 111 de la Constitution italienne de 1948.

30   Dans cette sous-partie, nous faisons explicitement référence au chapitre VII « Rituel français, rituel américain » de l’ouvrage d’A. Garapon, op.cit., p. 149-177.

31   E. Amodio, “Giustizia popolare, garantismo e partecipazione” in Ennio Amodio (a cura di.), i giudici senza toga, Giuffrè editore, Milano, 1989.

32   E. Amodio précise qu’en 1859, le royaume de Piémont-Sardaigne annexa certaines provinces italiennes extérieures au royaume, et en vertu de ses pouvoirs extraordinaires le gouvernement introduit l’institution du jury populaire.

33  L’article 102-3 pose que « la loi règle les cas et les formes de la participation directe du peuple à l’administration de la justice », cf. Costituzione della Repubblica Italiana (1947), edizione UTET, Torino, 2006, p. 35.

34   La loi n°287 du 10 avril 1951 est consultable en italien sur le site www.giustizia.it/cassazione/leggi/l287_51.html.

35   Un exemple fréquent est donné par les différents profils de témoins que les magistrats sont amenés à distinguer, sous peine de vice de procédure. D’après une norme récemment ajoutée au code, l’article 197bis pose qu’un accusé (pour une autre affaire, connexe ou non) entendu comme témoin doit bénéficier du statut de « témoin assisté ». Il est alors accompagné par le défenseur de son choix, ou bien d’un avocat commis d’office. De plus, il peut refuser de témoigner sur les faits pour lesquels il a subi une condamnation s’il n’a pas été jugé responsable ou n’avait pas rendu de déclarations. Dans la pratique, cette norme complique la distinction des différents profils de témoins.  

36   Anselm Strauss cite la définition du monde social donnée par Thomas Shibutani. Un monde social est « un univers de réponses réciproques régularisées. Chacun est une arène dans laquelle existe une sorte d’organisation. Chacun est, également, une « aire culturelle » dont les frontières ne sont délimitées ni par un territoire, ni par une appartenance formelle mais par les limites d’une communication efficace ».A. Strauss, La trame de la négociation, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 269.

37   Nous faisons ici référence à l’audition du 28 mars 2006 de Mireille Delmas-Marty et Pierre Truche (p. 1363).

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Pour citer cet article

Référence papier

Anne Jolivet, « Pour un autre procès en cour d’assises ? L’éclairage du cas italien »Droit et cultures, 55 | 2008, 103-120.

Référence électronique

Anne Jolivet, « Pour un autre procès en cour d’assises ? L’éclairage du cas italien »Droit et cultures [En ligne], 55 | 2008-1, mis en ligne le 05 février 2009, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/249 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.249

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Auteur

Anne Jolivet

Anne Jolivet est doctorante en sociologie du droit et réalise actuellement une thèse en cotutelle sous la direction de Jean-Paul Payet (Université Lumière Lyon 2 et Université de Genève) et de Vincenzo Ferrari (Università degli studi di Milano) intitulée : « La participation des citoyens à la fonction de juger, le cas du jury populaire en cour d’assises. Une comparaison France Italie ». Ses thématiques de recherche s’inscrivent dans la sociologie du droit et, de manière plus précise, dans une sociologie de l’institution judiciaire et une sociologie comparative de l’institution du jury criminel. On peut citer parmi ses publications récentes : « Juré en cour d'assises : découverte d'un monde social et expérience de sociabilité au sein d'un groupe restreint », Droit et Société, n°62, 2006 ; « Rituale francese-Rituale italiano : uno sguardo comparativo sul processo in corte d’assise”, in Verga M., Quaderno dei lavori 2007 (Atti del Terzo Seminario Annuale dell’ AIS- Sociologia del diritto)”, Quaderno n°25, 2007, www.cirsdig.it.; avec F. Giuliani & D. Laforgue, « La reconnaissance des personnes. Ce dont les institutions sont capables », in Payet, J.-P. et Battegay, A. (eds), La reconnaissance à l'épreuve. Explorations socio-anthropologiques,Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2008.

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