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Dossier : Technologies, Droit et Justice

La technologie ADN dans la justice pénale : une illustration de la recomposition de l’action de la justice par la science, la technique et l’expertise ?

The DNA Technology in Criminal Justice: An Example of how the Interweaving of Science, Technology and Expertise Impacts on Legal Proceedings
Bertrand Renard

Résumés

Le recours à l’ADN dans le processus judiciaire pénal s’est progressivement développé pour devenir en moins de 20 ans l’une des ressources scientifiques les moins contestées de la justice pénale. Cette forme d’autorité acquise en un temps assez court invite à se pencher sur les conditions sociales de l’émergence de l’ADN et de son utilisation comme élément de preuve en contexte judiciaire. Comment et dans quelle mesure l’ADN est-il endogénéisé, par le biais de l’expertise judiciaire, dans la justice et quels en sont les effets sur les raisonnements et les pratiques judiciaires ? Il convient, pour le savoir, de décrire et d’analyser les pratiques sociales relatives à l’identification par analyse génétique (IAG) en justice pénale, qui sont ce par quoi l’action judiciaire intègre des éléments technologiques et les « digère ». Pour ce faire, l’article procède d’une démarche en trois temps, en illustrant d’abord l’intérêt d’ouvrir la boîte noire du travail de l’expert en IAG et en montrant ensuite à quel point l’intégration des dimensions scientifiques dans l’élaboration du droit se révèle difficile. Sur cette base enfin, l’auteur tire quelques enseignements sur les relations qu’entretiennent droit et science dans ce contexte d’un usage technologique au sein de l’action judiciaire pénale.

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Texte intégral

  • 1 Ce texte est issu d’une thèse de doctorat en criminologie soutenue à l’Université Catholique de Lo (...)
  • 2   L’Identification par Analyse Génétique (ci-après l’IAG) n’est autre que la forme judiciarisée que (...)
  • 3   J.-F. Cauchie, « Un système pénal entre complexification et innovations. Le cas ambivalent des tr (...)

1Depuis le milieu des années 1980, le recours à l’ADN dans le processus judiciaire pénal s’est progressivement développé pour devenir en moins de 20 ans l’une des ressources scientifiques les moins contestées de la justice pénale1. Cette forme d’autorité acquise en un temps assez court n’est pas sans interroger. Elle suggère qu’il peut être intéressant de se pencher sur les conditions sociales de l’émergence de l’ADN et de son utilisation comme élément de preuve en contexte judiciaire. Dans quelle mesure l’ADN, élément particulièrement hétérogène, est-il endogénéisé, par le biais de l’expertise judiciaire, dans la justice et quels en sont les effets sur les raisonnements et les pratiques judiciaires ? C’est à décrire et analyser les pratiques sociales relatives à l’identification par analyse génétique (IAG) en justice pénale2que nous nous sommes attaché, en mettant l’accent sur ce que cette suite d’opérations « techniques » peut faire à la justice, c’est-à-dire en soulignant les assouplissements, les déformations, voire les innovations qu’elle peut produire3 au sein même du système judiciaire et de la façon dont il fonctionne.

  • 4 Pour assurer la praticabilité de la recherche autant que pour garantir la validation des résultats (...)
  • 5   L’association des sources permet d’offrir une vue parfois presque cinématographique de la pratiqu (...)

2Pour saisir ces pratiques sociales déployées autour de l’ADN en situation judiciaire, nous avons scruté, de manière résolument inductive, les traces de ces pratiques dans un matériel empirique varié4. Plusieurs types de sources donnent à voir cet effet de recomposition et de mise en ordre des pratiques autour de la technologie, en particulier les normes (juridiques ou autres) qui encadrent ces pratiques, les dossiers judiciaires et administratifs qui font recours à l’ADN ou traitent de lui et enfin des entretiens avec des acteurs de l’IAG5. Le caractère kaléidoscopique de ce travail a permis de constituer un empilement de sens, lesquels donnent une épaisseur aux pratiques sociales étudiées. Nous avons ainsi pu produire une image inédite de la vie de l’ADN dans le dossier judiciaire et de sa survie en aval au sein des banques de données génétiques.

  • 6 Cette sociologie de l’acteur-réseau, également appelée sociologie de la traduction, est née au Cen (...)
  • 7 B. Latour, Changer de société - Refaire de la sociologie, La Découverte, Paris, 2006, p. 262.

3Notre analyse a reposé sur l’utilisation de la boîte à outils de la sociologie de l’acteur-réseau, heuristique tant sur un plan conceptuel que méthodologique6. Sur un plan conceptuel d’abord dans la mesure où les auteurs de cette sociologie proposent un appareillage qui permet de prendre en compte la place des « non-humains » dans l’analyse et de considérer les processus de mise en relation d’acteurs très hétérogènes dans un réseau, tant sur un plan normatif qu’opératoire. Le mode de gestion des profils génétiques enregistrés au sein de la banque nationale de données génétiques montre ainsi que l’échelle du monde dans laquelle les gestionnaires sont impliqués n’est pas nécessairement celle de la norme légale et au moins pas exclusivement celle-ci. Les gestionnaires sont aussi pris dans d’autres échelles du monde, celle des jeux de pouvoir en vigueur entre les différents laboratoires génétiques d’expertise mais aussi celle du contrôle des données judiciaires dans l’organisation policière et judiciaire. Le type d’approche que nous développons permet ainsi de montrer que le monde localement situé de l’identification par analyse génétique n’est pas isolé. Cet espace confiné se compose nécessairement de multiples ingrédients provenant d’autres sites. Incubés à l’intérieur de cet espace, ces ingrédients transformés sont renvoyés à l’extérieur des murs étroits de l’IAG7. Scruter l’action localement située de l’IAG, la déployer et en déplier tous les enjeux peut permettre de rendre compte des intérêts professionnels, des enjeux communicationnels et des structures organisationnelles de ce vaste dispositif qu’implique l’IAG.

4Dans une démarche visant à questionner plus largement la relation qu’entretiennent justice et technologie et en lien avec cette approche, l’ADN s’est révélé être un observatoire pertinent. Il offre d’abord la possibilité de scruter les conditions sociales de l’IAG qui l’amènent à remplir la ou les fonctions qu’elle assume tant pour les différents acteurs concernés que pour le système judiciaire pénal lui-même. Il permet ensuite de souligner le caractère résolument hybride du fonctionnement de l’identification par analyse génétique. En particulier, l’analyse assez classique de l’utilisation de savoirs spécialisés, techniques ou scientifiques dans le processus judiciaire, repose sur une dissociation de la demande d’expertise d’une part, de la composition d’un rapport contenant les résultats de l’expert d’autre part et de l’usage judiciaire de ces résultats enfin. Or ce schéma est éclairé sous un jour nouveau par l’ouverture préalable des boîtes noires que constituent pour le praticien du droit les conditions sociales particulières qui s’appliquent dans le travail spécifique de l’expert et ce, depuis les contraintes pratiques liées aux propriétés mêmes de l’ADN et aux modes d’expression des résultats de son analyse jusqu’aux normes techniques de qualité et aux normes techniques de standardisation.

5Dans le cadre de cet article, et à partir du cas empirique de l’ADN, nous voudrions montrer le caractère composite de l’action judiciaire lorsqu’elle intègre des éléments technologiques et qu’elle les « digère ». Pour ce faire, nous procéderons par une démarche en trois temps, en illustrant d’abord l’intérêt d’ouvrir la boîte noire du travail de l’expert en IAG et en montrant ensuite à quel point l’intégration des dimensions scientifiques dans l’élaboration du droit se révèle difficile. Nous tirerons enfin, sur cette base, quelques enseignements sur les relations qu’entretiennent droit et science dans ce contexte d’un usage technologique au sein de l’action judiciaire pénale.

Ouvrir la boîte noire du travail de l’expert

  • 8 Y. Chalas, « L’ignorance dans la vie quotidienne : La volonté de non-savoir », Cahiers internation (...)

6Pour obtenir un élément de preuve pesant dans le système judiciaire, magistrats et policiers savent qu’ils peuvent recourir aux tests ADN. Mais il serait plus juste de dire qu’ils se contentent de savoir que s’ils confient l’analyse de certains éléments matériels recueillis sur les lieux de l’infraction à un expert en génétique, ils pourront obtenir une comparaison positive entre un profil génétique issu de cette trace avec celui d’un suspect. Cette comparaison leur sera utile dans le cadre de leurs investigations, pour écarter certaines hypothèses, en consolider d’autres et indissociablement dans la dimension démonstrative, publique et accountable de leur activité, pour convaincre un juge, un jury une fois l’heure du procès venue. Ces éléments de connaissance pratique leur suffisent généralement. Ils ne cherchent pas à en savoir davantage sur la façon dont cette comparaison sera effectuée, sur les conditions dans lesquelles les résultats seront formulés, à partir de quelles hypothèses, et dans quel espace logique ils seront valables, et avec quelles restrictions (« si et seulement si …, alors… »). Sur ce plan, magistrats et policiers partagent globalement ce que l’on pourrait raccrocher à une « volonté de non-savoir », une « nécessaire ignorance » bien analysée dans d’autres contextes d’action et en particulier dans les usages ordinaires qui sont faits de la technique8. Seul le produit fini compte, le processus pour y parvenir restant aux yeux des magistrats et policiers dans l’obscurité de la science de l’expert.

  • 9 Sur ces questions très techniques, voyez par exemple B. Hoste, « La preuve par l’ADN dans les affa (...)

7En faisant l’exercice d’ouvrir cette boîte noire que constitue le travail d’analyse ADN, nous parvenons à saisir la consistance de l’action de l’expert, jusque dans ses actes les plus techniques et habituellement invisibles pour les acteurs judiciaires que sont policiers, magistrats et avocats. Notre démarche nous entraîne à ne pas seulement observer le travail concret de l’expert, mais aussi à ouvrir d’autres boîtes noires imbriquées qui déterminent largement le travail d’analyse ADN. C’est ainsi que peut apparaître le travail du généticien requis en qualité d’expert judiciaire sur des plans aussi différents que dans ses tâches d’analyse et de comparaison, dans ses rapports avec la banque nationale de données génétiques, dans le système d’assurance qualité auquel le laboratoire au sein duquel il exerce est soumis, dans le processus de standardisation des méthodes d’analyse de l’ADN et d’interprétation de ses résultats,… Cela permet de prendre en compte des dimensions souvent ignorées de l’action sociale qui pourtant forgent la relation entre justice et technologie. Ainsi, des commentaires de plusieurs acteurs rencontrés montrent qu’à bien des égards, le travail de l’expert n’est pas que la pure reproduction d’un protocole figé (« une formule magique » comme le qualifiait un interlocuteur), mais le fruit de choix que l’expert pose et de raisonnements qu’il mobilise. Si la valeur mesurée de l’allèle (un endroit précis de l’ADN) est le résultat d’un processus d’analyse, la fréquence de la correspondance entre les allèles de deux profils (par exemple l’ADN d’une trace et celui d’un suspect) est calculée en fonction de la base que l’expert définit pour réaliser son calcul. Il apparaît que plusieurs dimensions interfèrent dans ce calcul, tels que la population de référence choisie ou les modèles de calcul utilisés9.

  • 10 M. Lynch et R. McNally, « ‘Science’, ‘sens commun’ et preuve ADN : une controverse judiciaire à pr (...)

8Les choix que pose l’expert dans chacune de ces dimensions peuvent porter à conséquence tant sur la solidité du résultat probabiliste qu’il exprime que sur son besoin d’information pour mener au mieux ce calcul et en tirer les interprétations statistiques adéquates. Par exemple la détermination de la population de référence pose la pertinence « de spécifier un tel groupe préalablement à un procès, dès lors que les contours du groupe dépendent de jugements émergents sur le crime et la personne susceptible de l’avoir commis »10. La situation qui est survenue en 2008 dans le cadre de l’affaire du meurtre « du jeune Jo » pour lui voler son MP3 en pleine heure de pointe au cœur de la gare centrale à Bruxelles montre à quel point ‘préjuger’ de l’appartenance ethnique d’un auteur présumé est délicate. Malgré l’affluence à l’heure du meurtre commis dans la salle principale de la gare et malgré l’exploitation d’images de caméras de surveillance ayant enregistré l’arrivée et la fuite des auteurs, c’est le signalement de deux maghrébins qui a été diffusé par les autorités judiciaires alors que l’issue de l’enquête a révélé qu’il s’agissait en fait de deux jeunes d’origine polonaise. Dans une telle affaire, la prise en compte de cette donnée par un expert en génétique aurait pu le pousser à adopter comme base de calcul des fréquences relatives à une population nord-africaine, ce qui aurait influé à tort sur le résultat probabiliste de son interprétation et les arguments statistiques que l’on peut en tirer.

9Cette action de l’expert, même peu visible sur certains aspects, s’inscrit dans une action plus large qui est le travail judiciaire d’identification. En dépit de l’obscurité qui entoure le travail de l’expert, les acteurs judiciaires eux-mêmes sont amenés à agir en fonction de ce qui se passe dans cette boîte noire, ou tout au moins à se saisir du résultat parfois déterminant qui en ressort. En examinant alors les pratiques communicationnelles qui branchent la pratique de l’expert sur celle de la justice, tantôt au travers du réquisitoire, tantôt au travers du rapport de l’expert, tantôt lors de contacts informels, tantôt enfin dans l’étude de l’usage des résultats de l’expertise d’IAG, nous constatons qu’il existe un pouvoir contraignant des scientifiques dans la détermination des processus judiciaires, parfois à l’insu des acteurs judiciaires.

10C’est typiquement le cas des critères de sélection pour l’enregistrement des profils ADN dans la Banque nationale belge de données génétiques. La philosophie des critères énoncés par le service chargé de cette banque de données s’appuie sur le fait qu’une banque de données contenant plusieurs milliers de profils génétiques va nécessairement produire des matches nombreux entre ces profils. Ces matches sont d’autant plus nombreux que les critères d’enregistrement sont larges, mais, de ce fait, ils sont aussi dotés d’un pouvoir discriminant moins grand. Si globalement, l’adoption de critères restrictifs par le gestionnaire facilite la recherche informatique des correspondances et garantit aux résultats de la banque nationale de données génétiques des rapports de vraisemblance qui soient suffisants pour constituer un élément solide pour l’enquête judiciaire, ces critères entrainent également l’exclusion de l’enregistrement de nombreux profils génétiques (en l’occurrence les profils de traces soit trop incomplets, soit trop mélangés) – en dépit des dispositions légales qui ne font aucune référence à une éventuelle sélection des profils à enregistrer. Les magistrats sont dès lors régulièrement surpris d’apprendre que les profils dont ils ont ordonné l’enregistrement ne se trouvent pas dans la banque nationale de données génétiques. Un des effets pervers de ces critères est la subsistance illégale de banques de données locales au sein des laboratoires d’analyse, pour tenter de suppléer aux limites de la banque nationale de données.

11Ce travail de prise de connaissance jusque dans les aspects les plus techniques du travail scientifique ou gestionnaire de l’expert permet d’élargir la prise en compte d’éléments pertinents qu’une lecture des seules pratiques strictement judiciaires aurait sans doute occultés.

L’intégration des dimensions scientifiques dans l’élaboration du droit

12Sur le plan normatif, une mise en perspective socio-historique du processus de légalisation de l’IAG permet de mettre en évidence le rapport d'adaptation réciproque qui se joue entre le droit et la science. D’une part, l’observation de l'intégration de la technique d’IAG dans les pratiques judiciaires dès le milieu des années 1980 permet de comprendre l'inscription spontanée de la technique nouvelle dans le régime ancestral de l'expertise judiciaire mais aussi de cerner les enjeux qui vont faire obstacle à ce processus d'intégration. Ces enjeux sont principalement, le respect au droit de la vie privée (avec les risques de voir des informations médicales révélées sur base des analyses génétiques, ainsi que les risques de diffusion de ces informations liés à la centralisation des informations dans des banques de données), le respect du droit au silence (et la problématique du refus d’un prélèvement ADN par un suspect), le respect des droits de la défense (en vue d’assurer la possibilité d’une contre-expertise) et enfin la qualité des résultats des expertises génétiques produites par les laboratoires.

  • 11   Il s’agit de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d’identification par analyse ADN en m (...)
  • 12 C’est donc en dehors de tout contexte de réforme explicite du droit de la procédure pénale que l’a (...)

13Si la légèreté qui caractérise le cadre de l’expertise judiciaire en droit belge offre une réelle souplesse qui a permis d’intégrer immédiatement l’IAG dans les pratiques judiciaires, cette légèreté constitue également une limite dans cette capacité du droit à répondre à l’ensemble des enjeux soulevés par le recours à l’ADN, de sorte que le législateur n’a eu d’autre choix que d’adopter des dispositions légales spécifiques visant à trancher chacun de ces enjeux11. Ainsi, pour assurer le respect du droit à la vie privée, il a été principalement décidé d’autoriser l’analyse du seul ADN non-codant et de confier la gestion de l’unique banque nationale de données génétiques à un organe étatique contrôlé, à l’exclusion de toute autre banque de données. En ce qui concerne le respect du droit au silence, celui-ci est garanti même si le suspect refuse de se soumettre à un prélèvement, sauf à l’égard d’infractions d’un certain niveau de gravité pour lesquelles le prélèvement par le recours à la contrainte physique est prévu selon des règles de procédure définies (sous le contrôle d’un juge d’instruction)12. Le respect des droits de la défense, quant à lui, est garanti par des dispositions qui assurent au justiciable accusé sur la base d’une expertise ADN de pouvoir faire réaliser une contre-expertise. Enfin, la qualité des résultats des expertises génétiques produites par les laboratoires est assurée par un système d’agrément des laboratoires, lui-même fondé sur un système d’accréditation international.

  • 13 A contrario, il apparaît que le débat parlementaire a parfois permis de corriger de fausses idées (...)

14Il faut toutefois constater que même dans l’adoption d’une réglementation spécifique censée répondre à ces enjeux, le législateur autant que le pouvoir exécutif sont confrontés aux limites de leurs facultés à relever le défi majeur que pose l’internormativité inhérente au règlement d’une pratique aussi hybride, tout à la fois judiciaire et fortement technicisée.  Les normes de standardisation énoncées par les milieux scientifiques autant que les normes de qualité issues d’organes normatifs indépendants s’imposent ainsi au législateur sans que ce dernier dispose d’une réelle marge de manœuvre pour accentuer sa politique sur tel ou tel aspect. En outre, la rigidité du droit autant que la lourdeur de ses processus d’élaboration rendent difficile une prise en considération de l’évolution régulière de telles normes. Enfin, bien des enjeux ne sont simplement pas perçus par le législateur dans la mesure où ils sont étroitement liés à la technique et de ce fait, lui échappent. Au nom de la technicité d’une pratique ou d’un concept, les discussions sont abrégées ou les décisions renvoyées vers les arrêtés d’application, alors même que c’est précisément dans cette technicité que réside l’enjeu politique13.

15L’absence de prise en considération d’un éclairage scientifique pertinent pour légiférer n’est pas marginale et les exemples ne manquent pas. Pour revenir à l’exemple déjà cité des critères d’enregistrement émis par le gestionnaire de la banque nationale de données génétiques, si la rationalité des normes techniques émises par ce gestionnaire vise clairement à réguler l’alimentation de la banque nationale de données génétiques dans un souci d’efficacité qui doit servir la justice, il reste frappant d’un point de vue juridique de voir que des règles techniques en viennent à définir quels profils peuvent être enregistrés en dépit de ce que la règle légale prévoit explicitement, question qui a totalement échappé au législateur et même au pouvoir exécutif au moment de l’adoption des arrêtés d’application.

16Plusieurs autres exemples sont relatifs aux nombreuses mesures adoptées pour assurer le respect du droit à la protection de la vie privée. Cela va de la mise en place d’une banque nationale de données génétiques visant à éviter la multiplication des banques de données génétiques générées par l’activité d’IAG, à la création d’une fonction de préposé à la protection des données pour vérifier l’utilisation des données génétiques, en passant par une information préalable de la personne prélevée sur la finalité de ce prélèvement, sans oublier la limitation des analyses génétiques aux seuls segments non codants de l’ADN prélevé. Les enjeux relatifs à la protection de la vie privée ont donc été résolus dans la loi, ce qui a certainement contribué à entraîner une adhésion sur le plan politique, mais en aucun cas les options prises ne peuvent prétendre assurer une maîtrise des risques en matière de vie privée lorsqu’on réalise une évaluation intégrant les connaissances scientifiques.

  • 14   J. C. S. Fowler, L. A. Burgoyne, A. C. Scott & H. W. J. Harding (1988), “Repetitive deoxyribonucl (...)
  • 15   Des articles scientifiques récents montrent en outre que la science pourrait bien reconnaître des (...)

17En effet, l'échantillon de cellules prélevées sur une personne contient l'ensemble de l'information génétique de cette personne, depuis le profil d'identification établi au départ de l’ADN non codant jusqu'aux informations beaucoup plus précises fournies par l’ADN codant (caractéristiques physiques, maladies génétiques). L’interdiction d’utiliser les segments d’ADN codant fut avancée comme la principale garantie de proportionnalité, laquelle a emporté l’adhésion politique et permis l’autorisation légale de l’IAG (Doc. Parl., Chambre, 1997, 1047/6, 20). Or, sans entrer dans l’argumentaire proprement scientifique de la question, il faut mentionner que la définition du caractère codant ou non de l’ADN est effectivement mouvante. Dès la découverte des STR par le célèbre scientifique Alec J. Jeffreys (« Short Tandem Repeat », répétitions du motif à un endroit donné d’un chromosome utilisées pour identifier une personne), des débats ont agité la communauté scientifique sur cette question14 (Fowler et al., 1988). Face à la difficulté d’en donner une définition scientifique, le texte même de la loi ADN y renonce, tout en se référant à cette distinction comme critère concret de proportionnalité dans l’atteinte à la vie privée15.

18De même, il ne fait aucun doute que le législateur s’est trompé de cible en plaçant la plupart des garanties autour de l’enregistrement centralisé des profils, alors qu’un examen des pratiques montre que les risques d’atteinte à la vie privée se révèlent surtout importants au sein des laboratoires d’analyse génétique. En effet, alors que la banque nationale de données ne contient que des profils génétiques simplifiés (une série de chiffres dont la science ne semble actuellement pas en mesure de tirer une information personnelle autre que l’unicité de la fréquence des chiffres), les laboratoires d’analyse, détenant les prélèvements et les extraits d’ADN, sont les seuls lieux où l’exploitation de l’ADN codant est possible, où l’enregistrement des profils et leur comparaison inter-dossiers peuvent être réalisés sans anonymisation… Aucune mesure de garantie n’est mise en place pour contrôler les importants risques d’abus en matière de vie privée au sein des 9 laboratoires d’analyse agréés en Belgique.

19En définitive, les normes juridiques passent régulièrement à côté des enjeux posés par la science et la technique, et s’attardent largement à l’établissement des procédures strictement judiciaires en laissant le règlement du travail de l’expert, en particulier quant à son contenu, dans une grande généralité. Or c’est bien dans ce travail technique que se jouent des arbitrages, des inférences et des raisonnements qui conditionnent ensuite l’utilisation qui pourra être faite des résultats de l’expertise mais aussi les utilisations ultérieures d’échantillons d’ADN stockés. A l’intersection entre droit et science, notre étude de la boîte noire ADN laisse transparaître plusieurs enseignements sur les logiques juridiques et judiciaires d’une part et scientifiques et techniques d’autre part ainsi que sur leur confrontation.

Quelques enseignements sur les relations qu’entretiennent droit et science

  • 16   B. Latour et S. Woolgar, La Vie de Laboratoire, La production des faits scientifiques, Paris, La (...)
  • 17   B. Latour, La fabrique du droit, Une ethnographie du Conseil d’État, Paris, la Découverte, 1994, (...)

20Dans un premier temps, alors que beaucoup s’attachent à souligner les disparités entre le droit et la science, voire à les opposer, l’analyse des pratiques sociales étudiées nous amène à détecter de réelles proximités entre ces deux régimes tant au niveau de leur méthodologie de production (de type procédurale) que de leurs produits respectifs (en particulier quant à la froideur commune qui les caractérise). Sur ce plan, nous souscrivons pleinement aux analyses déployées par Bruno Latour sur les régimes de véridiction juridique et scientifique et sur la mise en parallèle qu’il a effectuée à partir de sa connaissance du fonctionnement des milieux scientifiques d’une part16 et son analyse du fonctionnement du Conseil d’État français d’autre part17.

  • 18   P. Amselek, « Lois juridiques et lois scientifiques », Droits, 6, 1987, p. 133-134.

21L’étude minutieuse de la pratique d’expertise en analyse génétique et des normes techniques sur lesquelles s’appuient les scientifiques pour mener leurs expertises ADN démontre que le produit du travail d’expertise n’est pas simplement issu de lois scientifiques de pure cognition. Il repose bien plus sur des processus technologiques conventionnellement fixés par une communauté de praticiens visant la reproduction de conditions optimales de leur travail pouvant servir dans le contexte judiciaire. Nous sommes bien loin du mythe prométhéen de l’aventure scientifique qui nous fait pourtant encore imaginer que le travail du scientifique ne serait que le fruit de lois immanentes indépendantes de toute intervention humaine. Il s’agit bien plus de règles scientifiques à forte portée prescriptive, indiquant la marche à suivre pour assurer la reproductibilité des faits scientifiques recherchés, ce qui met particulièrement en évidence ce que Amselek nomme « le paradigme juridique dans la pensée scientifique »18.

22Il est difficile pour un criminologue de ne pas voir à quel point le caractère procédural des règles scientifiques et techniques de reproduction d’un fait scientifique (l’établissement d’un profil génétique) est similaire à celui des règles de la procédure pénale, en l’occurrence à la législation sur l’IAG. Dans le domaine juridique, les lois de procédure prescrivent comment constater le cours des actions humaines qui ont transgressé la prescription de la loi substantielle. Dans le domaine scientifique, les lois de reproduction prescrivent comment reproduire un événement et mesurer un fait répondant aux lois de cognition scientifiques.

23La qualité de vérité attribuée au produit issu du respect des lois scientifiques et techniques de reproduction (le rapport d’expert) ne se démarque finalement que peu de la qualité de vérité accordée au produit issu du respect de la procédure pénale (la décision judiciaire). La science biologique n’apporte pas au droit une vérité plus vraie, mais seulement une vérité établie sur la base d’un consensus forgé dans un autre cadre de référence. L’activité scientifique est aussi consensuelle que l’activité judiciaire. Travail d’expert et travail de juge suivent finalement une méthodologie similaire de production.

24Nous constatons cependant que cette similitude méthodologique ne suffit pas pour autant à faciliter la prise en compte des contraintes scientifiques dans l’élaboration des règles de droit.

  • 19 L. Mondada, « La construction discursive des objets de savoir dans l’écriture de la science », Rés (...)

25Le produit du travail scientifique de l’expert génétique prend corps dans un rapport d’expertise. Celui de la justice est plus diversifié et tient dans des documents tels que le jugement, le mandat, l’apostille, voire même le procès-verbal. Nous percevons une proximité dans ces deux produits en ce que la même froideur semble caractériser l’un et l’autre. Par froideur, nous désignons cette qualité qu’ont tous ces documents, par leur construction discursive, d’être dénués des incidents et détours, de bon nombre de choix qui ont mené à leur issue et de constituer de ce fait une boîte noire pour le lecteur non averti. Il apparaît en effet que le travail de mise en forme du rapport produit un effet de gommage de la réalité de l’action concrète de l’expert. « Les activités du laboratoire sont caractérisées par des sélections, des décisions, des interprétations, des négociations tout au long de la procédure »19. À l’instar de toute production scientifique, le rapport de l’expert est froid, ne rend pas compte des aspérités de l’action pratique qu’il a menée pour produire le résultat qui y est exprimé.

  • 20 Ibid. p. 2.
  • 21   M. Lynch et R. McNally, « ‘Science’, ‘sens commun’ et preuve ADN : une controverse judiciaire à p (...)

26Elle peut être qualifiée d’une part de froideur solidifiante dès lors que l’usage de référents scientifiques mobilisés dans l’écriture du rapport génère une solidification des faits qui y sont relatés. Ces référents sont tous considérés comme acquis, constituant un arrière-plan tacite de la démarche scientifique et allant de soi. Les résultats qui en émanent s’imprègnent nécessairement de cette robustesse de sorte que les rapports d’expertise sont le lieu « où émergent littéralement les faits scientifiques, élaborés dans et par la matérialité du discours »20. Une composante importante de cette matérialité est le mode d’inscription statistique de la fréquence d’un profil génétique ou de la correspondance entre deux profils. Ce mode d’expression a pour effet que la preuve ADN est perçue davantage comme un fait scientifique que comme un rapport d’agents et agences particuliers21.

27Cette froideur peut être d’autre part qualifiée de froideur orientée en ce que les acteurs scientifiques, dans leur travail de « rapportage », ne sont pas d’abord guidés par l’élaboration d’un compte rendu de leur pratique, mais par une description qui rend leur produit ordonné, intelligible, mutuellement compréhensible et conforme aux attentes contextuelles, en l’occurrence celles de la justice.

28Vient enfin se superposer à cette froideur orientée inhérente à la démarche scientifique celle que la mise en procédure judiciaire lui impose de surcroît. La mise en récit du travail de l’expert est marquée par le contexte judiciaire dans lequel il s’inscrit au point que la volonté de l’expert de répondre adéquatement aux besoins judiciaires peut l’emporter sur l’orthodoxie scientifique dans l’exposé de sa mission. Le souci de fournir un produit qui puisse servir le destinataire judiciaire impose le respect de formes et forge une mise en récit dénuée de toute considération qui viendrait contredire l’objectif de construction efficace de la preuve. Par exemple, la conservation du matériel ADN extrait des cellules détruitesau sein du laboratoire d’analyse n’est jamais mentionnée dans le rapport. Au contraire, même seule, la mention de la destruction du matériel cellulaire, conformément aux prescrits légaux, est apposée sur le rapport.

  • 22 R. Levy, « Scripta Manent : la rédaction des procès-verbaux de police », Sociologie du Travail, 4, (...)
  • 23   R. Levy, « Scripta Manent… », op. cit. 1985, p. 409.
  • 24 M. L. Komter, « La construction… », op. cit., 2001, p. 367.
  • 25 Méthodologiquement, il est intéressant de noter que René Lévy n’a pu parvenir à dénoncer le travai (...)

29Cette froideur orientée, fondée sur la forme, est fondamentalement la même que celle qui caractérise tous les actes de la procédure judiciaire (réquisitoires, mandats, procès-verbaux, jugements et arrêts…). C’est le constat que Lévy a parfaitement pointé dans une analyse de procès-verbaux menée sur la base d’une observation des interrogatoires policiers, et que, après lui, Komter a réaffirmé sur la base d’une perspective ethnométhodologique22. Selon Lévy, le procès-verbal, comme tout autre compte-rendu produit par l’activité judiciaire, « n’est pas la simple élucidation de la vérité de l’événement, car ‘ce qui est arrivé’ n’est pas irrémédiablement fixé dans une réalité objective, mais demande à être reconstitué »23. Seul le récit autorisé, par la forme qu’il prend et/ou par l’auteur qui a le pouvoir de l’énoncer, peut être pris en compte. Komter confirme également que le récit repris dans le procès-verbal reste fidèle à la version des événements proposés par le suspect tout en satisfaisant les exigences des futurs utilisateurs de ce document24. Comme pour le rapport de l’expert, la mise en récit masque ce qui ne sert pas l’objectif d’imputer un acte délictueux à son auteur (« en niant la possibilité que coexistent des interprétations multiples, complémentaires ou contradictoires de telle ou telle action, situation ou intention »)25. Cette froideur provient du travail de « recomposition » des faits et trouve son fondement dans l’orientation judiciaire qu’elle poursuit, la finalité d’une élucidation totale des événements, sans ambiguïté.

  • 26   P. Roqueplo, L’énergie de la foi. Science - Foi - Politique, CERF éd., Paris, 1973,  p. 112.

30La fonction idéologique de la science est de masquer la réalité par la représentation qu’elle dit en fournir26. Se superpose à cette fonction idéologique de la science celle du droit par la force accordée aux traces bureaucratiques autorisées. Le rapport d’expert constitue une telle trace du fait de la mission dont il est officiellement requis. De la sorte, avec le rapport d’expertise ADN, la réalité complexe disparaît au profit d’une réalité construite tant par la force du modèle d’analyse scientifique auquel se réfère l’expert que par la forme requise ou attendue pour la transmission de ces résultats.

31Par ailleurs, nos résultats nous permettent de montrer tout ce qui dans l’action judiciaire n’est pas régi par le droit. Nous identifions même un certain nombre de champs normatifs non juridiques qui sont à certains moments à ce point déterminants de l’action étudiée que nous sommes en mesure d’affirmer la position fréquemment relative du droit dans l’action d’identification par analyse génétique. Le droit n’est pas nécessairement le premier ressort de l’action, en dépit du contexte judiciaire dans lequel cette action prend vie.

32Bien sûr, l’IAG est une production juridique, au sens où elle n’existe que dans « ce que le droit fait de l’ADN ». Mais une part importante de l’action de l’IAG se tisse aussi à l’extérieur du droit, et ce à deux niveaux.

  • 27 P. Lascoumes, « Normes juridiques et mise en œuvre des politiques publiques », L’Année sociologiqu (...)
  • 28   A. Rip et P. Groenewegen, « Les faits scientifiques à l’épreuve de la politique », in M. Callon ( (...)

33Premièrement, il existe de nombreux repères normatifs et conventionnels qui ne sont pas issus du droit mais qui contribuent à sa mise en œuvre. Selon un constat classique de la sociologie du droit, c’est le cas des normes secondaires d’application qui assurent la traduction de cadres juridiques, leur prolongement dans des règles pratiques de comportement27. En matière d’IAG comme dans d’autres domaines mais peut-être de façon plus aigüe, la construction de ces règles est largement issue de champs normatifs non juridiques. Dans la définition des standards d’analyse (qui visent à déterminer le modèle auquel doivent idéalement correspondre tous les profils génétiques de manière à assurer la comparabilité entre eux), dans la conception des normes d’assurance de qualité ou encore dans l’élaboration de procédures au niveau de la banque nationale de données génétiques, on voit surgir quantité d’autorités normatives autonomes (associations internationales d’experts, autorité de normalisation, gestionnaire de la banque nationale de données génétiques), tant au niveau national qu’international. Les scientifiques, en énonçant de telles règles, participent à la formulation du problème lui-même que le législateur n’aurait même pas perçu28. De la sorte, ils passent avec aisance du statut d’expert judiciaire à celui d’expert politique.

34Deuxièmement, l’action dépasse largement les repères légaux, ce que nous pouvons évoquer sur deux plans.

35Sur un premier plan, la loi nationale belge fait référence de manière peu précise, voire maladroite, à certaines des normes techniques qui régissent le travail de l’expert. Le scientifique exerçant en qualité d’expert sent dès lors le besoin de continuer à se référer aux normes non juridiques pour parvenir à la compréhension et à l’application adéquates des exigences légales. Cela tient sans doute au fait que l’efficacité semble constituer la rationalité première de l’action et les acteurs experts trouvent dans les règles issues d’autres champs normatifs une voie plus adéquate pour adopter cette rationalité, reléguant la norme juridique au second rang, voire même l’ignorant tout à fait (c’est en cela que les règles techniques sont parfois exclusives sur l’action). Contrairement à l’idée selon laquelle l’action judiciaire n’existerait qu’en fonction de la loi, il apparaît que la loi est parfois absente de la configuration du cours de l’action.

  • 29   Ibid.

36Sur un second plan, il est assez frappant que les points qui ont suscité le plus de controverses dans la définition des valeurs et des enjeux portés par la loi (à savoir la protection de la vie privée, la contradiction, le prélèvement sous la contrainte) ne sont pas les questions les plus centrales dans l’action. Elles ne sont que très peu abordées par les acteurs rencontrés. Même en amont, certaines garanties visant à assurer le respect de la protection de la vie privée n’ont jamais été mises en œuvre par le pouvoir exécutif, et de ce fait ont été exclues d’entrée de jeu des pratiques (le préposé à la protection des données chargé de la surveillance de la banque nationale de données n’a jamais été désigné). Enfin, comme nous l’avons déjà évoqué, certaines modalités visant à porter les valeurs défendues par la loi se sont parfois trompées de cibles. Ainsi, la conservation du matériel ADN extrait des échantillons confiés à l’expert est une pratique qui n’est pas visée dans la loi. À l’inverse, l’enregistrement centralisé des profils analysés est lourdement encadré par la loi. Or c’est le premier qui est porteur d’un risque beaucoup plus grand pour la vie privée. Les « points nodaux » de l’action29 ne sont pas (ou ne sont plus, du fait de l’adoption de la loi ?) ceux de l’investissement normatif du droit.

  • 30   P. Roqueplo, L’énergie de la foi. Science - Foi - Politique, CERF Éd., Paris, 1973, p. 111.
  • 31 B. Dupont, « La technicisation du travail policier : ambivalences et contradictions internes », Cr (...)

37Concluons cette contribution en soulignant que, tant au niveau de l’élaboration des normes légales qu’au niveau des acteurs judiciaires confrontés à l’IAG, les complications des systèmes d’analyses et des méthodes sont volontairement évitées30. Comment ne pas les comprendre ? L’acteur judiciaire est sommé de faire confiance. Qui, dans notre procédure inquisitoire, contestera le calcul probabiliste et sa base de population prise en compte ? La confiance dans le dispositif technique repose dès lors sur le sophisme de la plausibilité apparente31.

38Il ne fait aucun doute que bien des dimensions d’un registre normatif donné échappent aux acteurs qui lui sont a priori étrangers. Ainsi, il est marquant de constater que des règles qui déterminent principalement l’action de l’expert sont à ce point hétérogènes pour le juriste que jamais avocats, juges et magistrats du ministère public ne les prennent en compte pour une appréciation du résultat judiciaire du travail de l’expert. Nous y voyons là un obstacle à l’exercice effectif de la contradiction judiciaire à l’égard du produit scientifique.

  • 32 L. Dumoulin, L’expert dans la justice. De la genèse d’une figure à ses usages, Économica, Paris, 2 (...)

39À l’instar du législateur, les magistrats et avocats sont insuffisamment éclairés sur le processus interne de production d’une IAG pour exercer librement l’art de la pioche, cet « art des acteurs judiciaires de sélectionner et d’agencer entre eux un certain nombre d’informations disponibles et à les réorganiser en un propos cohérent de type argumentatif »32.

40Notons enfin qu’une telle contribution constitue également un plaidoyer pour faire de la criminalistique un objet de recherche fondamentale en criminologie et sociologie de la justice. Cet enjeu repose non pas sur la production d’un débat disciplinaire explicite, mais sur une démarche assumée, démontrant que de telles disciplines ne peuvent se passer d’une connaissance approfondie des sciences dites « forensiques » pour décoder les conditions sociales de production judiciaire menée en appui de ces sciences et qu’aucune politique criminelle ne peut en faire l’économie.

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Notes

1 Ce texte est issu d’une thèse de doctorat en criminologie soutenue à l’Université Catholique de Louvain en novembre 2008.

2   L’Identification par Analyse Génétique (ci-après l’IAG) n’est autre que la forme judiciarisée que prend l’exploitation de l’ADN dans le contexte particulier de la justice pénale.

3   J.-F. Cauchie, « Un système pénal entre complexification et innovations. Le cas ambivalent des travaux communautaires belges », Déviance et Société, n°29, vol. 4, 2005, p. 399-422 ; B. Renard, « Les analyses génétiques en matière pénale : l’innovation technique porteuse d’innovation pénale ? », Actes du séminaire transatlantique Innovations pénales organisé par D. Kaminski et J.-F. Cauchie, Champ Pénal / Penal Field, 2007, [En ligne], mis en ligne le 20 mai 2007. Référence URL : http://champpenal.revues.org/document1241.html.

4 Pour assurer la praticabilité de la recherche autant que pour garantir la validation des résultats, la collecte de matériel s’est limitée aux pratiques en vigueur au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles de 1998 à 2007, période caractérisée par l’irruption d’une loi spécifique à l’identification par analyse génétique en 1999  et dont l’entrée en vigueur en 2002 s’applique à des pratiques déjà largement ancrées dans le travail judiciaire.

5   L’association des sources permet d’offrir une vue parfois presque cinématographique de la pratique. Dans le présent article, nous faisons l’économie de l’exposé de l’indispensable travail descriptif, pourtant fondateur de toute la construction des résultats exposés ci-après.

6 Cette sociologie de l’acteur-réseau, également appelée sociologie de la traduction, est née au Centre de Sociologie de l’Innovation (CSI- École des Mines de Paris), dans le sillage de la sociologie des sciences et des techniques (STS). Voir M. Akrich, M. Callon, B. Latour, Sociologie de la traduction. Textes fondateurs, Paris, Presses de l’École des Mines, 2006.

7 B. Latour, Changer de société - Refaire de la sociologie, La Découverte, Paris, 2006, p. 262.

8 Y. Chalas, « L’ignorance dans la vie quotidienne : La volonté de non-savoir », Cahiers internationaux de Sociologie 84, 1990, p. 313-338.

9 Sur ces questions très techniques, voyez par exemple B. Hoste, « La preuve par l’ADN dans les affaires criminelles. Impact des résultats et calculs de probabilité », Revue de droit pénal et de criminologie, 5, 1999, p. 608-625 ; P. Margot et C. Champod, « La preuve dactyloscopique et la preuve par l’ADN : vers une unité de doctrine dans l’évaluation de la force probante », Revue pénale suisse (Mélange en l’honneur du prof. Gauthier), 1996, p. 229-248 ; R. Coquoz, Preuve par l’ADN : la génétique au service de la justice, Presse polytechniques et universitaires romandes, Coll. « Sciences forensiques », Lausanne, 2003, p. 242.

10 M. Lynch et R. McNally, « ‘Science’, ‘sens commun’ et preuve ADN : une controverse judiciaire à propos de la compréhension publique de la science », Droit et Société, 61, 2005, p. 680.

11   Il s’agit de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d’identification par analyse ADN en matière pénale (ci-après Loi ADN).

12 C’est donc en dehors de tout contexte de réforme explicite du droit de la procédure pénale que l’adoption de la loi ADN de 1999 a été l’occasion d’introduire en Belgique la possibilité d’opérer des prélèvements corporels sous la contrainte, en dérogation au principe jusque-là absolu de l’inviolabilité du corps. Voir Bertrand Renard, « Les analyses génétiques en matière pénale : l’innovation technique porteuse d’innovation pénale ? », Actes du séminaire transatlantique Innovations pénales organisé par Dan Kaminski et Jean-François Cauchie, Champ Pénal / Penal Field, 2007, [En ligne], mis en ligne le 20 mai 2007. Référence URL : http://champpenal.revues.org/document1241.html.

13 A contrario, il apparaît que le débat parlementaire a parfois permis de corriger de fausses idées sur les analyses ADN. Ainsi, le représentant du ministre de la Justice a pris la peine de préciser qu’» en ce qui concerne le classement des différents prélèvements quant à leur fiabilité, on considérait auparavant que les trois types de prélèvements étaient équivalents mais que le prélèvement sanguin permettait une analyse plus rapide. Le monde scientifique a réagi à cette affirmation. L’analyse de sang n’est pas plus rapide mais elle permet d’extraire beaucoup plus d’ADN » (Doc. Parl., Chambre, 1997, 1047/6, p. 23).

14   J. C. S. Fowler, L. A. Burgoyne, A. C. Scott & H. W. J. Harding (1988), “Repetitive deoxyribonucleic acid (DNA) and human genome variation: a concise review relevant to forensic biology”, J. Forensic Sci. 33: 1111-1126.

15   Des articles scientifiques récents montrent en outre que la science pourrait bien reconnaître des fonctions aux STR ; voir R. Moxon et C. Wills, « ADN et évolution », Pour la science, 257,1999, p. 84-89 ; L. Mangin, « Quand « ‘ADN poubelle’ devient utile », Pour la science, 334, 2005, p. 13.

16   B. Latour et S. Woolgar, La Vie de Laboratoire, La production des faits scientifiques, Paris, La Découverte, 2005.

17   B. Latour, La fabrique du droit, Une ethnographie du Conseil d’État, Paris, la Découverte, 1994, voir en particulier  le dernier chapitre.

18   P. Amselek, « Lois juridiques et lois scientifiques », Droits, 6, 1987, p. 133-134.

19 L. Mondada, « La construction discursive des objets de savoir dans l’écriture de la science », Réseaux, 71, 1995, p. 4.

20 Ibid. p. 2.

21   M. Lynch et R. McNally, « ‘Science’, ‘sens commun’ et preuve ADN : une controverse judiciaire à propos de la compréhension publique de la science », Droit et Société, 61, 2005, p. 678.

22 R. Levy, « Scripta Manent : la rédaction des procès-verbaux de police », Sociologie du Travail, 4, 1985, p. 408-423 ; M. L. Komter, « La construction de la preuve dans un interrogatoire de police », Droit et Société, 48, 2001, p. 367-393.

23   R. Levy, « Scripta Manent… », op. cit. 1985, p. 409.

24 M. L. Komter, « La construction… », op. cit., 2001, p. 367.

25 Méthodologiquement, il est intéressant de noter que René Lévy n’a pu parvenir à dénoncer le travail de recomposition que par le biais d’une observation approfondie des pratiques. Si dans notre recherche, de telles observations n’ont pas été menées au sein des laboratoires, le soin consacré à la description du travail de l’expert permet tout autant d’établir le ‘décalage’ entre le travail mené et le compte rendu qui en est fait.

26   P. Roqueplo, L’énergie de la foi. Science - Foi - Politique, CERF éd., Paris, 1973,  p. 112.

27 P. Lascoumes, « Normes juridiques et mise en œuvre des politiques publiques », L’Année sociologique, 40, 1990, p. 47-48.

28   A. Rip et P. Groenewegen, « Les faits scientifiques à l’épreuve de la politique », in M. Callon (dir.), La science et ses réseaux : genèse et circulation des faits scientifiques, Éd. La Découverte, 1989, 161.

29   Ibid.

30   P. Roqueplo, L’énergie de la foi. Science - Foi - Politique, CERF Éd., Paris, 1973, p. 111.

31 B. Dupont, « La technicisation du travail policier : ambivalences et contradictions internes », Criminologie, 37, 1, 2004, p. 107-126.

32 L. Dumoulin, L’expert dans la justice. De la genèse d’une figure à ses usages, Économica, Paris, 2007, p. 127.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Bertrand Renard, « La technologie ADN dans la justice pénale : une illustration de la recomposition de l’action de la justice par la science, la technique et l’expertise ? »Droit et cultures [En ligne], 61 | 2011-1, mis en ligne le 18 octobre 2011, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/2467 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.2467

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Auteur

Bertrand Renard

Bertrand Renard, docteur en criminologie, licencié en droit est assistant de recherche à l’Institut national de criminalistique et de criminologie à Bruxelles. Il est chargé de cours invité et membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur la déviance et la pénalité (CRID&P), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve. bertrand.renard@uclouvain.be

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