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Dossier : Technologies, Droit et Justice

Sciences juridiques et complexité.Un nouveau modèle d’analyse

Legal Sciences and Complexity. A New Model
Danièle Bourcier
p. 37-53

Résumés

Il est d’usage de dire que le droit devient de plus en plus complexe. Les institutions qui le régulent ont tenté d’agir sur les causes de ce phénomène et d’en endiguer les effets.

Mais d’où vient ce sentiment d’un accroissement critique de la complexité normative ? Au-delà des remèdes apportés par les juristes, peut-on aller plus loin dans l’étude du droit comme système complexe ?

Depuis quelques années, un nouveau champ disciplinaire se construit sous le thème Droit et Systèmes complexes. En effet, les sciences des systèmes complexes se sont développées dans beaucoup de disciplines, des sciences de l’univers à la biologie : nous faisons l’hypothèse que ce que l’on peut définir comme un nouveau modèle d’analyse apporte des représentations inédites de la complexité du droit permettant non seulement d’en découvrir les causes mais de faire émerger des conceptualisations plus pertinentes pour la comprendre et la gérer.

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Texte intégral

« La complexité est un ordre dont on ne connaît pas le code »

H. Atlan, 1979

Introduction

1Les systèmes complexes depuis la cellule jusqu’aux écosystèmes sont le résultat de processus d’évolution et d’adaptation. La complexité caractérise ainsi de nombreux objets de recherche auxquels les sciences physiques, biologiques et sociales s’intéressent depuis plusieurs décades. La caractéristique la plus connue des systèmes complexes est leur imprévisibilité : selon le désormais célèbre effet papillon, le battement d’une aile de papillon en Inde peut déclencher un ouragan sur l’Amérique latine. De même, une légère fluctuation, comme l’installation de quelques familles dans un immeuble, pourra modifier rapidement la composition sociale d’un quartier urbain et provoquer un phénomène de ségrégation. Ou l’application d’une nouvelle législation en matière de dévolution successorale peut avoir des impacts imprévisibles sur la démographie, à plus ou moins longue échéance.

2Dans les disciplines du discours, la complexité d’un message a longtemps désigné un échec de la communication. En droit la complexité des règles a été qualifiée d’atteinte au principe de la « sécurité juridique ». En effet comment accepter que les dispositions de la loi soient rédigées de telle façon qu’elles empêchent un citoyen d’en analyser les conséquences et les acteurs politiques d’en prévoir les impacts ?

3Le thème de la complexité est donc devenu un sujet transdisciplinaire – certains disent un nouveau paradigme – qui se situe suivant les disciplines concernées au carrefour de plusieurs paradoxes. Les sciences du droit sont concernées directement et à plusieurs titres par ce thème. En effet soit la complexité est négative et s’inscrit dans un programme de simplification sans fin, à l’efficacité incertaine, soit la complexité, inévitable, devient une ressource que de nouveaux modèles doivent pouvoir traiter et analyser. Nous faisons l’hypothèse que le droit est normalement complexe et que cette complexité doit être maintenue, gérée, exploitée par des modèles adéquats.

  • 1   Surden et alii 2007.

4La complexité des systèmes juridiques a quatre sources que nous avons ainsi identifiées : l’auto-organisation d’un système textuel fortement interconnecté, la lecture enchevêtrée  des textes pour un usager du droit (citoyen, décideur, juge), la variété normative requise pour rendre compte d’un monde complexe, l’imprévisibilité des effets des normes. Le droit a depuis toujours inventé des solutions pour gérer les deux premières sources par les solutions légistiques voire constitutionnelles pour l’usager du droit. Mais la complexité liée à l’écriture est liée à un programme théorique général dominé par la méthode analytique, c’est-à-dire par l’obsession de la description linéaire du monde et par une conception de la langue fondée sur la fiction d’un sens clair et unique. Face à ces remèdes, nous proposons de développer un modèle de graphe susceptible d’exploiter cette caractéristique fondamentale des systèmes complexes. La « variété requise » pourra difficilement être maîtrisée à moins de changer le niveau de détail auquel intervient la loi. Quant à l’imprévisibilité des impacts, des modèles prospectifs peuvent être construits en analysant des phénomènes d’émergence ou de réseaux1.

5Dans ce chapitre, j’aborderai d’abord l’approche, nouvelle pour le droit, proposée par les sciences des systèmes complexes et son intérêt pour les sciences juridiques. Je partirai de certaines de nos expériences sur la codification utilisant la théorie des graphes et développerai les perspectives qu’ouvre ce nouveau paradigme pour la légistique et la théorie du droit.

La complexité : un nouveau modèle d’analyse pour les sciences sociales ?

  • 2   Morin, 1991.

6 « La méthode de la complexité nous demande,…. de penser sans jamais clore les concepts…, de rétablir  des articulations entre ce qui est disjoint »2.

  • 3 Pumain, 2003.

7Que le droit soit irrémédiablement complexe n’est pas une découverte récente car les fondateurs du Code civil l’avaient déjà remarquée : « Quelle est d’ailleurs la nation à laquelle des lois simples et en petit nombre aient longtemps suffi ? » (Portalis). Dans certaines disciplines des sciences humaines comme la géographie3, la notion de complexité a été déjà explorée notamment par rapport à l’objet ville, et à ses évolutions dans le temps. Le droit peut-il être aussi analysé comme un objet complexe ?  

Comment le droit voit-il la complexité ?

  • 4   Par  décision n° 99-421 du 16 décembre 1999.

8La complexité des textes, faute d’être maîtrisée par le législateur, a été considérée depuis quelques années comme un motif d’inconstitutionnalité de la loi. Pour la première fois en 19994, le Conseil constitutionnel a reconnuune valeur constitutionnelle à l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. La décision n°2005-530 du 29 décembre 2005 a mis en application ce principe car le Conseil constitutionnel censurera par la suite une disposition relative au plafonnement global des avantages fiscaux, en raison de son « excessive complexité », qu’aucun motif d’intérêt général ne suffit à justifier. « Considérant que la complexité de ces règles se traduit notamment par la longueur de l’article 78, par le caractère imbriqué, incompréhensible pour le contribuable, et parfois ambigu pour le professionnel, de ses dispositions, ainsi que par les très nombreux renvois qu’il comporte à d’autres dispositions elles-mêmes imbriquées ; que les incertitudes qui en résulteraient seraient source d’insécurité juridique, notamment de malentendus, de réclamations et de contentieux ;… ».

  • 5 Aguila, 2008.

9Pour J.-L. Lemoigne (1991), « la complexité n’est peut-être pas une propriété naturelle des phénomènes » étant comme « attribuée par le modélisateur aux représentations qu’il se construit des phénomènes qu’il perçoit complexes ». En ce sens, bien qu’il soit possible d’étudier les manifestations de la complexité, « la complexité ne serait pas ontologique ». Mais il en va différemment du monde juridique. S’il est difficile de trouver des définitions de la complexité en droit, on voit que le juge constitutionnel condamne la « complexité excessive » des lois au nom d’un certain nombre de critères énumérés ci-dessus mais aussi au nom de certains de ses effets négatifs dont celui de la sécurité juridique. Il existe en effet un adage fondamental qui est le soubassement de notre société démocratique : « Nul n’est censé ignorer la loi ».  Les lois doivent donc être accessibles et intelligibles pour l’ensemble de la population à laquelle elle s’adresse. Pourtant la loi accumule les textes du fait des sciences et des techniques, de la mondialisation des échanges, de la pluralité des rapports sociaux. Le législateur doit travailler de façon discontinue dans un univers qui, lui, est dans une évolution continue. Il ne peut à son niveau gérer la complexité : « Le système juridique ne se présente pas spontanément comme un ensemble simple et cohérent de normes »5.

10Deux raisons principales limitent la représentation mentale des juristes par rapport à leur domaine d’expertise :
a) l’organisation enchevêtrée des connaissances de leur domaine et son instabilité intrinsèque à tous les niveaux (concepts, articles de loi, cas de jurisprudence, plans de classement…) ;
b) leur connaissance limitée des liens qui relient ces composants et surtout les tendances évolutionnaires de certains domaines (droit de la famille, droit de l’environnement) dont les impacts sont difficilement analysables en l’état de nos dispositifs. Or structurer un domaine comme le fait le codificateur a priori, sans savoir de quelle façon certaines parties vont auto-évoluer et inter-évoluer conduit à des difficultés de reconfiguration des textes, d’identification et de nommage de liens entre textes nouveaux et textes anciens, comme on le verra plus loin quand on observera les infra-niveaux au sein de l’article.

Comment les sciences caractérisent-elles la complexité ?

11Comme le dit Edgar Morin, la complexité est un mot problème. Le complexe surgit comme une difficulté voire, dans le cas du droit, comme un défaut que l’on pourrait corriger par la seule « volonté » du législateur. Mais il existe une autre attitude  qui consiste à relever le défi de le cerner, de le comprendre : c’est l’objet de la science de la complexité dont les maîtres mots sont modélisation et simulation.

12La science n’étudie pas un univers simple, mais un univers complexe qu’elle dénature en le simplifiant, puis en le confondant avec une réalité visible. Car nous sommes les héritiers de la pensée scientifique inaugurée par Descartes et Galilée où le monde est fondamentalement ordonné, intrinsèquement simple. C’est pourquoi pendant longtemps les savants considéraient que les lois scientifiques devaient être simples, comme devaient l’être aussi les lois juridiques. Pourtant les grandes découvertes notamment en biologie, ont montré que ce sont des petites variations qui relèvent du hasard et d’une sélection aveugle qui créent l’ordre du vivant. Dans les années 1930, le théorème « d’incomplétude » issu des travaux de Turing et de Gödel, a démontré l’inexistence d’un système axiomatique cohérent et complet pour l’arithmétique et a définitivement ébranlé ces solides « certitudes ». « Entre le domaine du chaos incontrôlé et l’ordre excessif, il y a désormais une nouvelle zone d’ordre fractal »écrira Mandelbrot (1995). Toutes ces découvertes contribuent ainsi à remettre en cause la croyance en un univers simple, harmonieux et intelligible. Cette représentation d’un univers désordonné semble avoir peu pénétré les limites de la rationalité dont se pare le droit. Même votées en suivant un schéma cohérent et raisonné, les normes connaissent des processus évolutionnaires incontrôlables et se combinent de façon autonome, avant que l’on ne les corrige enfin, si certains effets pervers sont devenus trop criants.

Que peuvent apporter les systèmes complexes à l’étude de la complexité ?

13La notion de « matière complexe » introduit des idées, a priori paradoxales, comme celles de matière molle, systèmes aux interfaces, présence de solides faibles. Il en est de même pour les systèmes complexes en général et celui du droit en particulier.

14L’intérêt de ces systèmes est qu’ils présentent des propriétés émergentes : le niveau microscopique sous-jacent fait émerger des formes organisées au niveau macroscopique, lequel influence en retour le niveau microscopique. Ces propriétés émergentes peuvent être étudiées de différents points de vue, selon la classe de systèmes adaptatifs complexes considérée.

15L’apport des disciplines formelles et particulièrement des mathématiques et de l’informatique pour la modélisation de tels systèmes, qu’ils soient naturels ou artificiels, est considérable.

16Prenons un exemple : une horloge et une société de fourmis comportent toutes deux un grand nombre « d’agents ». Mais alors que dans la première, chaque mouvement entraîne le suivant de façon mécanique et linéaire, dans la seconde, les agents interagissent constamment de manière foisonnante et rétroactive : on dit que l’horloge est compliquée, la colonie complexe. Il en sera de même pour un système de normes en interaction évolutive.

17La compréhension des systèmes complexes passe nécessairement par leur modélisation. Leurs modèles sont doublement contraints : d’une part, ils doivent avoir un contenu théorique intelligible ; d’autre part, ils doivent fournir une reconstruction de l’ensemble des données provenant de l’observation de ces systèmes. Ce qui est rendu possible par la quantité des données accumulées sur les systèmes complexes (données et images). C’est dans cet aller-retour entre l’acquisition de données sur la base d’hypothèses modélisatrices et leur reconstruction par la modélisation qu’une science des systèmes complexes peut se développer. C’est ce que nous proposons plus loin par un modèle issu de la théorie des graphes : mais ce n’est pas le seul système capable de tenir compte de cette complexité.

En quoi la connaissance juridique peut intéresser les systèmes complexes ?   

18Face à la caractérisation floue de la complexité en droit par le droit, on se propose de définir la complexité objective d’un système juridique complexe par quatre critères :
a) le grand nombre de composants (articles de loi, références croisées, …) qui interagissent entre eux à différentes échelles ;
b) la connaissance partielle des liens (dynamiques) entre les composants que l’expert humain peut appréhender ;
c) la difficulté de prévoir l’évolution d’un tel système et/ou des outputs ;
d) la dépendance des propriétés du système quand on les observe aux divers niveaux de son organisation.

19L’approche d’un tel système par sa complexité nous permet alors, comme dans les autres disciplines, de développer les outils d’analyse scientifique et technique de cette complexité et les algorithmes de son usage. On peut simplifier un système compliqué. On ne peut pas en revanche réduire un système complexe dont l’évolution résulte généralement d’un processus d’auto-organisation de bas en haut de nombreuses entités. Un système complexe est le résultat d’enchevêtrements et d’interactions à plusieurs niveaux évoluant dynamiquement. Deux caractéristiques fondamentales du droit concernent la modélisation des systèmes complexes et peuvent donc être utilement traités par eux.

La connaissance juridique est structurellement auto-organisée

20Le texte juridique (la loi, le code, l’arrêté) est découpé en unités, les articles, qui sont liés étroitement les uns aux autres.

    • 6   Cette division en article est ancienne : les Tables de la Loi, le Code Hammourabi sont aussi divi (...)

    L’article est caractérisé par un numéro. Il est la brique fondamentale du système juridique6.

  1. L’article  est contenu dans un plan hiérarchiquement organisé. Mais il n’est pas la plus petite échelle sur laquelle porte une modification du législateur : en dessous de lui, l’alinéa, la phrase et les mots sont encore des unités plus microscopiques sur lesquelles peut porter l’évolution du droit.

  2. L’article est au croisement du plan et du réseau des références, deux axes qui constituent l’organisation fondamentale de la connaissance juridique.

  3. A cause de ces différents liens (syntagmatiques, arborescents et hypertextuels), l’article de loi est lesté d’un certain nombre d’appels à références, ou de citations complètes au-delà de l’information particulière qu’il contient. Mais on a besoin de l’ensemble de ces liens pour rendre ce texte intelligible.

21Dans le guide de légistique de la banque de données juridiques officielle LEGIFRANCE7, on définit l’article comme étant «  l’unité de base d’un texte normatif ». L’article organise le droit. Même au moment du vote, c’est le niveau de l’article qui est mis aux voix. Ainsi l’article est construit comme devant être clair et cohérent : il doit être l’axiome qui transcrit la norme car le débat et l’expression du vote en sont facilités. Cette facilité sera transférée à l’étape de l’interprétation (par le juge ou par le citoyen)  et à celle des modifications ultérieures (par le législateur).

22L’article est donc l’unité normative de sens, autonome mais relié au reste du droit par des liens hiérarchiques par le plan ou la table des matières ou des liens réticulaires, par les références à des articles ou des groupes d’articles. Dans ce dernier cas c’est le contenu lui-même qui est « référé », et non la structure.

  • 8   C’est la Commission supérieure de la codification qui décide de la planification de la codificati (...)
  • 9 Délimitation qui fait l’objet parfois de longs arbitrages tant le nom d’un code peut apparaître co (...)

23Enfin, d’autres liens peuvent être considérés : les liens de codes à codes. La codification en France est une réécriture du droit à partir de textes existants. Une structure interne des codes s’exprime sous forme de plan. Cependant il existe une hyper-structure des codes, explicitée partiellement : une organisation générale de la connaissance juridique sous forme de codes8. On en trouve la trace dans la délimitation du périmètre d’un code par rapport à un autre : la Commission supérieure de codification (un organisme extérieur au système) a d’ailleurs pour mission de planifier la codification et de décider quels textes feront partie du Code rural ou du Code de l’environnement9. Un effet plus visible de cette hyper-structure se situe dans le débat sur les codes pilotes ou les codes suiveurs. Ensuite, les codes vivront plus ou moins leur « propre développement ».

  • 10 Le document a été défini dans le système DOCILIS (premier système documentaire du Centre d’Etudes (...)

24Aujourd’hui l’article est devenu flou même si sa forme documentaire  reste identifiable, ne serait-ce que pour les traiter dans des banques de données numériques. Le document se définit toujours par rapport au système d’information qui va le rendre opérationnel10. Mais ce système d’information ne représente pas nécessairement le processus mental du lecteur.  

La connaissance juridique est constitutivement  interconnectée

25Le droit est composé de textes à portée normative (la loi, le décret, l’arrêté). Les textes qui composent cette connaissance sont rassemblés de façon particulière. Ainsi aucun texte nouveau ne peut être inclus dans le périmètre de cette connaissance sans qu’il soit fait état de ses liens avec l’état du droit existant. Kelsen appelait la relation (hiérarchique) nécessaire entre textes, une imputation. C’est certainement la caractéristique la plus saillante de cette connaissance : elle n’est pas accumulative, elle est constitutivement interconnectée. La philosophie du droit a systématisé ces formes constitutives par exemple sous la représentation d’une hiérarchie suivant laquelle les règles inférieures doivent respecter les règles supérieures avec le corollaire – qui ne se vérifiera pas dans notre étude – que plus les règles sont élevées et moins elles sont nombreuses. Cette interconnexion à la source et les réseaux de relations transversales qu’elle entraîne ne signifie pas qu’un nouveau texte fait renvoi à  tous les autres textes mais que le législateur ou le juge doivent tenir compte implicitement de l’ensemble du droit pour inclure ces nouvelles dispositions dans l’univers normatif.

26Pour parer le jeu des effets directs ou secondaires de l’introduction d’une nouvelle norme, le législateur doit anticiper les dispositions qui ne seraient plus applicables compte tenu du nouveau texte ou en créer d’autres qui devraient les remplacer. Il lui arrive parfois même d’oublier une liaison qui aurait dû être faite et cet oubli peut entraîner au mieux des conflits d’interprétation, au pire des effets pervers qui sont connus notamment dans le domaine du droit fiscal.  Il lui arrive aussi de ne pas voir tous les effets d’un nouveau texte. Par la suite, l’interprète du droit, qu’il soit juge ou administrateur, devra restituer ces liens pour appliquer la règle en question en fonction de l’ensemble du droit. Enfin, plongé dans le corps social l’interprétation d’un système de normes va évoluer en fonction du jeu entre les acteurs.

  • 11   L’estimation de la densité du réseau des liens entre codes donne la mesure d’un effet de cette pr (...)

27La forte intégration de la connaissance juridique conduit à l’observation du phénomène suivant : les textes juridiques sont massivement inter-reliés, car ils portent, au fur et à mesure de l’évolution de la législation, les traces de cette interconnexion substantielle11.

La complexité du droit vue à travers ses codes : premiers résultats

28La codification est un processus dont la source est un corpus de textes hétérogènes et l’objectif est la constitution d’un ensemble raisonné de textes ou de matériaux structurés par une cohérence interne.

29La codification donne lieu à une réorganisation dynamique de la connaissance en fonction du passé mais aussi d’une certaine vision du futur et de son évolution. La structuration de cette forme est à la fois contrainte par le matériau existant mais, tel un sculpteur, le codificateur possède une certaine marge de liberté dans la structuration de cette connaissance. La codification crée des réseaux de références entre normes à l’intérieur du code et en direction de textes extérieurs.

  • 12   Cet article n’entre pas dans détail de la théorie des graphes mais présente, du point de vue de l (...)

30Pourtant, lorsqu’on consulte un code, l’impression générale d’uniformité laisse place à l’apparition d’une multitude de niveaux et des disparités internes dans l’organisation des articles. En effet, le code a vocation à évoluer dynamiquement sous l’effet de nouvelles lois ou décrets qui viennent modifier, augmenter, annuler les textes codifiés : cette belle architecture initiale se déforme sous l’effet des évolutions normatives qui transforment l’organisation interne et initiale de la connaissance. La représentation des phénomènes qui avaient contribué à réorganiser cette structure puis à la reconfigurer dynamiquement peut être systématisée en s’appuyant sur la théorie des graphes12.

Représenter les relations invisibles entre domaines du droit 

31Le droit, dontles codes ne constituent qu’une autoreprésentation parmi d’autres, s’est construit en grande partie de façon évolutionnaire, c’est-à-dire sans plan préconçu et de façon incrémentale ; personne, ni dieu, ni législateur, n’a conçu un ensemble de règles ex nihilo. Issues des coutumes écrites, des pratiques contractuelles, des interactions entre individus et des groupes, les règles et institutions ont émergé des volontés politiques contradictoires, des nécessités économiques du moment, des valeurs religieuses, philosophiques ou éthiques diverses, des adaptations et restrictions aux comportements spontanés ou calculés des hommes. À un deuxième niveau les codes ont eux aussi été planifiés depuis 1989 au fur et à mesure des disponibilités des ministères mais sans qu’un ordre soit définitivement fixé pour organiser cette matière normative. Nous allons voir que c’est de cet ordre construit mais aussi de ce désordre aléatoire qu’il est utile de se saisir pour comprendre cette émergence que permettent la complexité et l’auto-organisation des systèmes.

32 Le graphe qui a modélisé notre corpus a été « inféré » à partir des fragmentations et interconnexions du réseau des 52 codes retenus. Nous en tirerons quelques enseignements pour étayer notre hypothèse sur l’intérêt du modèle de la complexité.

  • 13   Il existe une vaste littérature sur l’analyse des « réseaux sociaux ».

33La première caractéristique que nous révèle ce graphe sur le droit est sa forte densité. La densité d’un graphe est le rapport du nombre de liens effectifs divisé par le nombre possible de liens entre tous les sommets pris deux à deux. Dans les réseaux sociaux13, cette densité est de l’ordre de 3 à 4 %. Le graphe des codes, avec une densité de près de 40%, fait figure d’exception, et exprime la forte intégration de la connaissance juridique. Nous suspectons d’ailleurs cette forte densité d’être une propriété typique de nombreux réseaux de textes juridiques, au-moins considérés à cette échelle de résolution (c’est-à-dire où les sommets seraient des codes ou des lois). L’intégration vient moins des règles que de la structure. C’est pour cette raison que la lecture de ce graphe ne facilite pas la lecture cognitive individuelle mais révèle une autre organisation visuelle de la connaissance.

  • 14 Voir P. Mazzega, D. Bourcier and R. Boulet (2009b), «Code communities in the French legal system», (...)

34Une autre caractéristique concerne la connectivité que le graphe a mise en lumière. Dix codes présentent un fort degré de connectivité14 entre eux (nombre de liens important : 66 pour le Code général des collectivités territoriales, 64 pour le Code de la santé publique, 62 pour le Code de procédure pénale, etc.). Le Code pénal est le plus cité, ce qui paraît normal compte tenu du rôle transversal de ce code. On a constaté aussi qu’ils sont tous liés entre eux deux à deux (à une exception près), et que chacun d’eux est lié à la plupart des 42 autres codes. Cette structure locale de forte densité interne (voisine de 100%) et de forte centralité est appelée « club huppé » (rich club en anglais) et se retrouve fréquemment dans les réseaux sociaux (club des individus les plus influents). Ces dix codes forment en quelque sorte la base incontournable du droit interne actuel. L’appartenance de chacun de ces codes à ce club résulte probablement de raisons distinctes : le Code civil est historiquement antérieur aux autres codes et à ce titre est souvent cité ; toutes les formes de pénalités et de sanctions, quel que soit le domaine juridique concerné, sont rassemblées dans le Code pénal ; le Code de l’environnement touche une très grande diversité de domaines eux-mêmes complexes (santé, ressources, territoires, gouvernance, etc.). 

35Une dernière caractéristique est particulièrement riche d’enseignements, et inattendue du point de vue de la science du droit. Le code pivot, c’est-à-dire celui qui est le plus cité et le plus citant, est le Code de la santé publique. Cette caractéristique était inattendue même aux yeux des codificateurs que nous avions interrogés. Pourquoi ce code ? Nous allons en faire une lecture historique pour tenter de comprendre ce que le modèle ne peut expliquer.

36Le Code de la santé publique français, créé en 1953, a été refondu par ordonnance en 2000 pour la partie législative et par cinq importants décrets pour la partie réglementaire entre 2003 et 2005. Sa publication a entraîné l’abrogation simultanée de plusieurs centaines de textes désormais codifiés. Ce « Code de grande ampleur » (804 pages au Journal officiel) compte plus de 10 000 articles. Il comporte six parties, qui classent des règles de conduite variées par rapport à de nombreux types de populations, des professionnels, des produits et des institutions. C’est une synthèse éclairante de la façon dont le droit s’élabore dans ce domaine depuis une vingtaine d’années en intégrant des points de vue différents d’un univers à représenter en interaction, diversité renforcée par les modes participatifs de cette élaboration. Résumons-les ainsi :
le droit général des personnes (droit des malades hospitalisés ou non, droit bioéthique, environnement et santé) ;
le droit particulier propre à certaines populations (mère – interruption volontaire de grossesse et aide médicale à la procréation – et enfant) ;
le droit particulier propre à certaines maladies (maladies mentales, sida) et dépendances (tabagisme, alcoolisme, toxicomanie) ;
le droit des diverses professions de santé (professions médicales, professions pharmaceutiques, auxiliaires médicaux) ;
le droit des produits de santé (médicaments, produits apparentés dont cosmétiques et dispositifs médicaux) ;
le droit des établissements et services de santé (droit hospitalier, laboratoires d’analyses de biologie médicale, transports sanitaires).

37Autre caractéristique : sans cesse modifiée du fait du progrès des idées et des techniques et de l’évolution du droit communautaire, la partie législative a été enrichie (entre 2000 et 2006) par 84 lois et ordonnances (dont la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé). Elle a été élaborée avec des associations de patients dans le contexte de la pandémie du VIH. La « démocratie sanitaire » dont les mouvements de malades sont une part constituante est régulée par la circulation de l’information médicale à double sens : des scientifiques et médecins aux malades comme vulgarisation de cette information, et des malades aux scientifiques et médecins comme rétroaction des problèmes rencontrés sur le terrain social. Cette représentation conforte le constat d’une tendance vers la complexification du droit, à l’enchevêtrement des normes et au pluralisme juridique, largement commenté et analysé par les acteurs. Les nouveaux outils d’analyse et de maîtrise – au moins partielle – de cette matière en rapide évolution que constitue la théorie des graphes traduit la construction et l’ajustement de la matière et ont permis de visualiser les lieux de complexité dans le corpus juridique pour en éclairer la lecture.

Représenter la structure d’un domaine du droit à travers un code

  • 15   Il est possible d’analyser aussi la structure informative qui lie une ontologie juridique et un c (...)
  • 16   D. Bourcier & P. Mazzega (2007) «Toward measures of legal complexity» Proc. 11th Intern. Conf. On (...)
  • 17 Texte tel qu’il était publié au mois de mars 2007 et accessible sur le site LEGIFRANCE à cette dat (...)
  • 18 La partie législative du Code a été approuvée par l’Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 re (...)

38Nous abordons maintenant l’analyse de la structure interne d’un seul code à l’aide de ce même modèle de graphe et nous avons choisi le Code de l’environnement. On ne s’intéressera maintenant qu’à la structure qui s’ordonne en superposant une organisation hiérarchique et un réseau de référencements vers des textes internes ou externes au code considéré15. Cette structure est une des manifestations de la complexité du droit qui s’offre à l’analyse16. Le corpus analysé pour cette étude comprend la partie législative du Code de l’environnement17 ainsi que les textes s’y trouvant directement cités ou référencés18.

Échelles multiples et complexité interne du code

39Chaque niveau est de fait une classe d’objets : le niveau le plus élevé correspond à la classe « code ». Le Code de l’environnement est un objet de cette classe. Par ordre de résolution croissante, nous avons ensuite les niveaux inférieurs suivants : partie (législative ou réglementaire), livre, titre, chapitre, section, sous-section, paragraphe et article de tous les codes. Une hiérarchie plus ou moins contraignante organise également la matière à l’intérieur même des articles. Nous ne distinguerons que trois niveaux intra-article : les paragraphes dotés d’un chiffre romain (ex. : I, II, etc.) sous la dépendance desquels se trouvent les paragraphes dotés d’un chiffre arabe (ex.: 1°, 2°, etc.) et enfin les simples alinéas. Lors des comptages ces objets sont rassemblés ci-dessous sous la classe « intra-article ».

40En conséquence nous avons distingué les liens (donc les arêtes du graphe) induits par deux types de relations : les relations d’influence et les relations de sélection. La relation d’influence  relie un article à l’objet de niveau supérieur auquel il est subordonné. Ainsi par exemple l’article L131-8 est lié par influence à la section 2 (chap. I, titre III, livre I) qui est le niveau supérieur dont il dépend immédiatement (le chemin entre les sommets correspondants au L131-8 et la section 2 est de longueur 1) alors qu’aucune sous-section ni paragraphe n’existent sous cette section.

41La relation de sélection  relie un article citant à l’article cité. La relation de sélection est orientée. Au contraire de la relation d’influence, la sélection est une relation réflexive. La notion de chemin nous conduit à celle de graphe connecté : G est connecté si chaque paire de sommets de G appartient à un chemin. Un des objectifs de la codification est de rassembler les textes épars traitant d’une matière donnée en un graphe connecté sous forme d’arbre.

42Un symptôme de la complexité du droit consiste en l’impossibilité de réunir tous les textes impliqués dans le traitement d’une matière donnée – par exemple l’environnement, ou l’eau – à l’intérieur d’une unique compilation, indépendante, c’est-à-dire non connectée à d’autres corpus. En effet, cette sorte de compilation, utile à l’usage, traverse les frontières qui délimiteraient les sources des textes rassemblés, ou les séparations entre droit interne, communautaire ou international. Dans cette estimation, les relations de sélection ne sont pas prises en considération. Suivant cette approche, on peut proposer une nouvelle fonction à la codification : celle de transformer les relations de sélection en relations d’influence.

  • 19 Dans d’autres codes, cette hypothèse est vérifiable.

43Que nous apprend la description globale du graphe de la partie législative ? Première observation : les chapitres et sections identifient, classent, subdivisent la matière traitée par l’opération de codification plutôt que le contenu normatif lui-même. Les titres qui les surplombent définissent les grandes lignes de cette organisation, mais ce n’est qu’à partir du niveau chapitre que la  matière, objet de droit, exprime sa complexité propre19.

44Seconde observation : nous recensons à peu près autant d’articles que d’objets ou divisions intra-articles. Rappelons que dans une classification dichotomique complète il y a 4 fois plus d’objets de niveau n+2 que d’objets de niveau n. À ce stade nous devons donc nous attendre à deux populations bien différentes d’articles : celle, majoritaire, des articles simples, monolithiques, et celle des articles complexes, pourvus de subdivisions. Reste à comprendre le processus légistique qui induit cette distinction. Expliquons plus en détail les effets des articles simples et des articles complexes.

  • 20 Alinéas numérotés par des chiffres romains, arabes ou non numérotés.

45Dans notre corpus, nous trouvons 4739 références, dont 2476 sont issues d’articles simples  (non subdivisés) et 2263 issues d’articles complexes. Si nous rapportons ces chiffres aux nombres d’articles de chaque classe, nous obtenons en moyenne 2.65 références par article simple contre 6.80 références par article complexe. Ainsi la complexité juridique – que nous cherchons à caractériser – n’est pas seulement gérée en intégrant trois niveaux supplémentaires de subdivisions aux articles20, mais aussi en faisant de ces divers niveaux, des sources denses de références vers divers documents ou corpus eux-mêmes plus ou moins organisés de façon complexe. La complexité se reporte de documents à documents, de corpus à corpus.

46Par ailleurs, près de 3500 références visent des objets propres au code lui-même. Ces seuls chiffres indiquent déjà que nous avons affaire à un graphe pourvu d’une assez forte connectivité : si l’article A fait référence aux articles B et C alors il est très probable qu’il existe une référence entre B et C. En effet des travaux issus de la théorie des graphes ont montré que le passage d’un réseau de faible connectivité à un « petit monde » se fait lorsque le nombre de liens dépasse le seuil de n/2 où n est le nombre de sommets du réseau, ce qui est bien le cas ici. Cette structuration du code et de ses références internes présente une forte capacité de résilience : ainsi des erreurs de référencement devraient-elles rester, statistiquement, sans incidence notable sur l’exploitabilité du Code de l’environnement. On pourrait utiliser ce calcul de résilience pour tester différentes hypothèses sur le travail (empirique) du codificateur autant que sur les contraintes du domaine.

47Nous observons d’autre part que plus de 63.1% des références citent des articles, conformément aux prescriptions de la pensée juridique classique et de la légistique. Mais près de 15.9% des références visent explicitement des subdivisions intra-articles. Comme nous l’avons vu précédemment, si la densité de renvois à d’autres objets est très élevée à partir des sub-divisions d’articles, les articles restent préférentiellement les cibles de références.

 « Gouverner » un système complexe

  • 21   Voir Alain Cardon, La complexité organisée, Paris, Lavoisier, 2005.

48Nous avons dit plus haut que sont complexes les systèmes composés de nombreux éléments reliés par des interactions  dynamiques, c’est-à-dire qui évoluent dans le temps de façon non linéaire (non causale). Comme leurs effets ou comportements sont imprévisibles, on ne peut exercer sur eux un contrôle total21. La nature a engendré la complexité et l’a augmentée systématiquement dans tout le vivant. La question fondamentale des biologistes est celle de cette évolution « naturelle » vers le plus de complexité.

49En général la complexité, dans son sens non trivial, est l’apanage des sciences physiques et biologiques. Mais on peut aussi étendre l’étude de ces phénomènes aux sciences sociales. Quand les institutions parlent de complexité, elles ne décrivent pas l’état d’un système mais leur difficulté à le maîtriser. Le droit et la science politique traitent du contrôle et de l’organisation des sociétés. La gouvernance en refondant la question de l’origine des pouvoirs de contrôle (control) est liée au plus de complexité des systèmes sociaux.

50En quoi la complexité peut-elle devenir un nouveau paradigme pour les sciences en général, de la physique à la biologie jusqu’aux sciences du gouvernement ? D’abord parce que nous avons de plus en plus de corpus de données numériques quelles que soient les connaissances en jeu. Mais en outre la théorie des systèmes complexes reprend comme modélisation les notions fondamentales de la complexité pour décrire, prévoir et simuler ces systèmes complexes à partir de ces gisements. L’intérêt de cette approche est que nous sommes partis d’une (nouvelle) définition du corpus juridique sous forme de graphe de données interconnectées, et que les outils dont nous nous sommes servis s’avèrent parfaitement adaptés à notre hypothèse sur la dynamique des systèmes complexes.

51Les niveaux et objets sont reliés entre eux par des relations d’influence et de sélection. Le chapitre fait le lien entre la matière et son usage social. À l’intérieur des articles sont immergées des relations fortement dynamiques mais où disparaît la notion d’échelle. Or, il est fondamental de visualiser mentalement les échelles où se situe un terme ou une norme. On pourra voir dans la confusion des échelles (notamment au niveau de l’infra-article) une des caractéristiques de la complexité de la lecture du droit.

52En résumé, un code n’est pas un livre : c’est un système complexe c’est-à-dire un réseau d’objets hiérarchisés en niveaux qui correspondent à des échelles qui ont des usages et des fonctions spécifiques dans un univers structuré.

Conclusion

53L’approche du droit par les systèmes complexes nous a permis de localiser et de visualiser les lieux souvent inattendus de cette complexité. Le droit et sa théorisation sont liés aux instruments et dispositifs qui les représentent. Ces premières analyses montrent que le droit ne peut plus seulement se fonder sur le paradigme cartésien de lois simples pour décrire l’univers qu’il doit réguler et que des dispositifs de lecture « artificielle » sont nécessaires. Même si le droit est « construit », il n’est pas nécessairement intelligible. C’est même cette auto-organisation du droit qui rend les facultés d’intelligibilité humaine inappropriées.

  • 22 Bourcier & Andel, 2010.

54L’approche par la complexité, indépendamment des résultats « pratiques » en terme de légistique, force à renouveler certains aspects de la théorie du droit. En particulier les travaux sur l’émergence montrent que cette complexité ne peut être évitée. C’est sans doute la particularité des sciences humaines par rapport aux autres sciences d’obliger à réintroduire l’historicité et la spécificité des systèmes sociaux par rapport à l’ensemble de systèmes (le langage). Par exemple les travaux actuels sur les effets inattendus des interactions et décisions humaines22 viennent apporter un éclairage nouveau sur les limites des études d’impacts et sur les méthodes d’évaluation des lois.

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Bibliographie

Aguila (Y.), Lettre de la Mission Droit et justice, n° 30, 2008, Éditorial.

Bourcier (D.) & Andel (P. van) (eds), La sérendipité ou le hasard heureux, Paris, Hermann, 2010.

Lemoigne (J.-L.), La modélisation des systèmes complexes, Paris, Dunod, 1991.

Mandelbrot (B.), Les objets fractals, Paris, Champs Flammarion, 1995.

Morin (E.), La méthode 4 : les idées, leur habitat, leur vie, leurs  mœurs, leur organisation, Paris, Seuil, 1991.

Ost (F.) & M. Van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, Publ. Faculté Univ. Saint-Louis, 2002.

Pumain (D.), « Une approche de la complexité en géographie », Geo Carrefour, 78, 1, 25-31, 2003.

Surden (H.), Genesereth (M.) & B. Logue, «Representational complexity in law», ICAIL’07, June 4-8, Stanford, California USA, ACM Press, 2007 (193-194).

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Notes

1   Surden et alii 2007.

2   Morin, 1991.

3 Pumain, 2003.

4   Par  décision n° 99-421 du 16 décembre 1999.

5 Aguila, 2008.

6   Cette division en article est ancienne : les Tables de la Loi, le Code Hammourabi sont aussi divisés en articles.  

7 Disponible sur le site LEGIFRANCE : http://www.legifrance.gouv.fr/ .  

8   C’est la Commission supérieure de la codification qui décide de la planification de la codification.

9 Délimitation qui fait l’objet parfois de longs arbitrages tant le nom d’un code peut apparaître comme une conquête institutionnelle de première importance pour un ministère.

10 Le document a été défini dans le système DOCILIS (premier système documentaire du Centre d’Etudes et d’Information Juridiques CEDIJ, d’où est né LEGIFRANCE) comme « unité de gestion et de recherche documentaire ».

11   L’estimation de la densité du réseau des liens entre codes donne la mesure d’un effet de cette propriété à l’échelle du système du droit interne.

12   Cet article n’entre pas dans détail de la théorie des graphes mais présente, du point de vue de la philosophie du droit,  certains résultats obtenus en utilisant des concepts et méthodes issus de cette théorie.

13   Il existe une vaste littérature sur l’analyse des « réseaux sociaux ».

14 Voir P. Mazzega, D. Bourcier and R. Boulet (2009b), «Code communities in the French legal system», Proc. Workshop Privacy & Protection in Web-based Social Networks, ICAIL Barcelona.

15   Il est possible d’analyser aussi la structure informative qui lie une ontologie juridique et un corpus textuel. Voir P. Mazzega, D. Bourcier, P. Bourgine, N. Nadah and R. Boulet (2009), «A complex-system approach: legal knowledge, ontology, information and networks» in Approaches to Legal Ontologies, Sartor, Casanovas, Biasiotti & Fernandez Narrera eds., Springer.

16   D. Bourcier & P. Mazzega (2007) «Toward measures of legal complexity» Proc. 11th Intern. Conf. On Artificial Intelligence and Law ICAIL, Stanford Law School, ACM Press, New York, 211-215.

17 Texte tel qu’il était publié au mois de mars 2007 et accessible sur le site LEGIFRANCE à cette date.

18 La partie législative du Code a été approuvée par l’Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de l’environnement, ratifiée par la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit. Les six livres ainsi créés ont été complétés par la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003 qui a institué le livre VII consacré à la protection de l’environnement en Antarctique.

19 Dans d’autres codes, cette hypothèse est vérifiable.

20 Alinéas numérotés par des chiffres romains, arabes ou non numérotés.

21   Voir Alain Cardon, La complexité organisée, Paris, Lavoisier, 2005.

22 Bourcier & Andel, 2010.

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Pour citer cet article

Référence papier

Danièle Bourcier, « Sciences juridiques et complexité.Un nouveau modèle d’analyse »Droit et cultures, 61 | 2011, 37-53.

Référence électronique

Danièle Bourcier, « Sciences juridiques et complexité.Un nouveau modèle d’analyse »Droit et cultures [En ligne], 61 | 2011-1, mis en ligne le 18 octobre 2011, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/2390 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.2390

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Auteur

Danièle Bourcier

Danièle Bourcier est directrice de recherche CNRS-CERSA, Paris et chercheure associée au Centre Marc Bloch à Berlin. Elle est membre du Comité d’éthique des sciences du CNRS (COMETS). Ses travaux se situent à la rencontre entre le droit, les technologies de l’information, la science politique et la linguistique. Ses recherches actuelles portent sur l’e-gouvernement en Europe, envisagé sous l’angle de la dynamique de la production de normes et d’usages. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels La décision artificielle, « Les voies du droit », PUF, 1995 ; Droit et intelligence artificielle, Une révolution dans la connaissance juridique (coll.), Romillat, 2000 ; Legal Knowledge and Informations Systems, JURIX 2003, 187 p. Elle vient de publier De la sérendipité dans la science, la technique, l’art et le droit, Leçons de l’inattendu, L’Act Mem, coll. « Libres sciences », Chambery, 2008 et a co-dirigé l’ouvrage collectif Intelligent Multimedia Managing Creative Works in a Digital World, Firenze, EPAP, 2010.

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