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Dossier

« La psychologie est une arme à double tranchant » : Sigmund Freud et l’expertise judiciaire

« Psychology is a Two-Edged Sword »: Freud and Court-Ordered Expertise
Brigitte Galtier
p. 143-148

Abstracts

Analysis of two short texts by Freud, written at the request of a lawyer – “Psycho-Analysis and the Establishment of the Facts in Legal Proceedings” (1906) and “Faculty’s report in Halsmann’s trial” (1931) – is instructive with respect to the place of experts (psychiatrist or even psychoanalyst) in relation to shifts in the concept of Justice: once culpability has been established, diagnosis is no longer used to assess the degree of responsibility, but to support a verdict of “not proven.”  

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Full text

1La période explorée, 1850-1930, coïncide à très peu près avec la vie de Sigmund Freud (1856-1939) et les bouleversements que l’invention de la psychanalyse apporta aux conceptions antérieures de la maladie mentale. En matière de sexualité, les rapports entre l’institution judiciaire et la nouvelle science mériteraient une véritable recherche - qui n’est guère dans mes cordes, aussi m’en tiendrai-je à deux petits jalons bibliographiques.

  • 1 Ferenczi mentionne cette expertise dans sa Correspondance avec Freud les 28 février et 3 mars 1918, (...)

2Si certains psychanalystes eurent très tôt fonction de médecin expert (ainsi Sandor Ferenczi auprès de l’armée pendant la première guerre mondiale ou auprès du tribunal de Kassa pour l’examen médico-légal d’un homosexuel en 19181), l’inventeur de la psychanalyse ne fit guère partie des psychiatres sollicités par les tribunaux : il aurait d’ailleurs été surprenant que l’institution judiciaire fasse appel à des découvertes révolutionnaires dont la valeur n’était pas reconnue à l’époque, à commencer par l’université. Freud a cependant laissé deux textes sur ce sujet, brefs mais méritant d’être connus des cliniciens comme des juristes car très révélateurs.

3La première intervention de Freud date de 1906 (un an après l’ouvrage décisif, Les trois essais sur la théorie de la sexualité). L’autre, à vingt-cinq ans de distance, ferme la période qui nous intéresse, en 1931. Les rapprocher donne à remarquer que l’expression de Freud sur cette question n’a rien de spontané : dans l’un et l’autre cas, elle a été sollicitée par des juristes. Qui n’étaient ni magistrats ni avocats mais des universitaires spécialistes du Droit.

  • 2 Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik,26 (1). Traduction de l’allemand par B. Féron da (...)
  • 3 Dans Psychoanalytische Bewegung, 3 (I), 32. Traduit de l’allemand dans le tome 2 de Résultats, idé (...)

4En 1906, c’est un professeur de droit pénal à l’université de Vienne, Löffler, qui demande à Freud de traiter devant les étudiants de son séminaire d’une innovation de l’instruction empruntée aux nouvelles méthodes de la psychiatrie : L’établissement des faits par voie diagnostique et la psychanalyse paraîtra la même année dans les Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik2. En 1931, un autre professeur de droit de l’université de Vienne, Josef Hupka, demande à Freud d’appuyer la demande de révision d’un procès criminel, l’affaire Philipp Halsmann : telle est l’origine des trois pages intitulées L’expertise de la Faculté au procès Halsmann, publiées peu après3.

5C’est donc en matière pénale que des spécialistes du Droit ont fait appel au psychanalyste, et chaque fois, on le verra, face à des dérives de la justice. Freud a peut-être eu d’autant plus à cœur de s’exprimer qu’elles se légitimaient de l’expertise, du nouveau savoir-faire des psychiatres, et même de la psychanalyse.

6Ceci est manifeste dans le texte de 1931 qui apprend au lecteur que sur  Philipp Halsmann, accusé de parricide sans que l’enquête ait trouvé  la moindre preuve qu’il soit bien l’auteur des coups ayant entraîné la mort de son père, pesait une expertise de la Faculté de médecine d’Innsbruck lui attribuant « un complexe d’Œdipe efficient ». Cette expertise expliquait en outre les troubles de mémoire de l’accusé concernant la période critique et ce qui la précédait par un « refoulement » après le crime, en refusant d’envisager qu’il puisse avoir été commis dans un état exceptionnel.

7Freud souligne les contradictions internes du diagnostic et le défaut total de rigueur dans l’usage des découvertes et concepts-clefs de la psychanalyse : en raison de son universalité « le complexe d’Œdipe ne saurait permettre de conclure à la paternité d’un crime » et, ironise Freud, « un refoulement tombé du ciel chez un adulte qui ne présente aucun signe de névrose grave, voilà qui serait une rareté de premier ordre ». Sa critique pointe, dans l’expertise, le risque de l’incompétence fantaisiste, mais au-delà, quelque chose de plus inquiétant : l’expertise tend à se substituer à l’établissement des faits car ici le prétendu « refoulement » serait « plus significatif que tous les détails contestables de situation dans l’espace et dans le temps ». Freud s’insurge non seulement contre un détournement aberrant (et à charge) de ses découvertes mais contre la disparition de l’exigence d’établir les faits, qui est la première tâche de la justice.

8L’humour de ce court texte n’en fait pas le seul prix. Il démontre, en rappelant la célèbre formule de Dostoïevski dans la scène du tribunal des Frères Karamazov, qu’en justice « la psychologie est une arme à double tranchant ». L’épisode avertit que la psychanalyse ne le sera pas moins dès lors que, fumeuse ou rigoureuse, l’expertise médico-légale dispense d’établir les faits : on peut même craindre que l’arme n’ait plus qu’un tranchant, se confondant avec celle du bourreau.

9Le texte de Freud remet donc au premier plan les données de l’enquête : les preuves qui manquent, ce qu’elle a dégagé en fait de dissensions entre le père et le fils Halsmann, « tout à fait insuffisant pour fonder l’hypothèse d’un mauvais rapport au père chez le fils ». Mais l’exemple de l’erreur judiciaire dans un procès de parricide, il le prend chez un romancier. À la différence de la Faculté de médecine d’Innsbruck, dans le roman de Dostoïevski le parricide n’est justement pas le fils que tout accusait. Ce n’est pas la seule fois que Freud a opposé l’expertise de la littérature aux aveuglements de la médecine, mais il est frappant de le voir, en ces trois brèves pages, éclairer les juges de Philipp Halsmann, non par des rudiments de psychanalyse, mais par la lecture de Diderot et Dostoïevski.

10Revenons à la conférence de 1906. Le titre, « L’établissement des faits par voie diagnostique », témoigne du même problème : la difficulté de la justice à établir les faits, d’où son intérêt pour les nouvelles méthodes d’investigation des psychiatres.

11Freud ayant démontré que les associations d’idées involontaires étaient en fait strictement déterminées par les conflits inconscients, et permettaient de les découvrir, pour susciter de telles associations chez leurs patients des psychiatres s’étaient mis à pratiquer un jeu de stimulus/réponse (qui est à l’origine un jeu d’enfants) : le médecin

  • 4 L’établissement des faits par voie diagnostique et la psychanalyse, op. cit. , p. 14.

lance à une personne un mot – le mot-stimulus – auquel elle répond aussi rapidement que possible par un second mot qui lui vient à propos du premier, ce qu’on appelle la « réaction », sans qu’elle ait été limitée par quoi que ce soit dans le choix de cette réaction. Le temps qui est utilisé pour la réaction et le rapport entre le mot-stimulus et la réaction, qui peut être très varié, sont l’objet de l’observation4.

12Deux élèves du criminaliste de Prague H. Gross, Wertheimer et Klein, virent dans ce procédé l’espoir d’une technique qui permettrait au juge d’instruction d’amener un accusé à « démontrer lui-même sa culpabilité ou son innocence par des signes objectifs ».

  • 5 Die psychologische Diagnose des Tatbestandes, 1906.

13Alors que le psychiatre C. G. Jung venait de publier Le diagnostic psychologique de l’établissement des faits5, Freud fut prié d’expliquer à des étudiants – qui s’exerçaient déjà à cette nouvelle technique d’interrogatoire en se livrant à des simulations – les récentes découvertes de la psychologie sur lesquelles elle reposait. Ceci fait, Freud va surtout leur montrer en quoi l’emprunt d’une méthode de la clinique (visant le repérage des traumas d’un sujet) dans le champ judiciaire (qui vise l’aveu d’un crime) pose problème. Pour résumer sommairement : chez le criminel, il s’agit d’un secret qu’il connaît et cache, chez le névrosé, d’un secret qu’il ne connaît pas lui-même. Le criminel a toutes les raisons de ne pas coopérer avec le juge d’instruction, alors que le patient coopère pour guérir sa souffrance, sauf résistance inconsciente. La résistance consciente se trahit-elle « par des indices en tout point identiques à la résistance inconsciente » ? C’est ce qui n’est pas établi et qu’il faudrait d’abord établir. Voilà posée l’exigence scientifique qu’avait bafouée la ruée sur une  » technique prometteuse » pour l’instruction.

14Enfin l’emprunt d’un procédé d’investigation de la réalité psychique pour établir des actes, va moins permettre d’éviter l’erreur judiciaire que lui ouvrir la porte chaque fois que le juge d’instruction y soumettra un névrosé en proie à une culpabilité consciente ou inconsciente.

  • 6   Ibid. p. 26

Ne considérez pas que ce cas est une fiction oiseuse […] Il arrive qu’un enfant à qui l’on reproche un méfait nie carrément, tout en pleurant comme un pécheur qu’on a confondu. Vous penserez peut-être que l’enfant ment […] mais il se peut qu’il en aille autrement. L’enfant n’a effectivement pas commis le méfait particulier dont vous le chargez ; mais en revanche il en a commis un autre semblable dont vous ne savez rien […] Le névrosé adulte se comporte sur ce point – comme sur beaucoup d’autres – comme un enfant6.

15En ces lignes tient l’apport spécifique du psychanalyste, mais celui-ci semble aussi le seul, lors du séminaire, à n’avoir pas oublié qu’il existe un Code de procédure pénale interdisant d’user de ruse à l’égard de l’accusé. Et Freud ne peut imaginer qu’il ne soit pas respecté : l’accusé sera donc informé qu’il s’agit dans ce test de ne pas se trahir, il sera sur ses gardes et surveillera ses réponses, ce qui rendra l’expérience, fondée sur l’association d’idées spontanée, involontaire, totalement improductive.

16Au bout d’une douzaine de pages, Freud met les étudiants en droit devant une toute autre tâche que leurs travaux pratiques de simulation qui n’ont évidemment rien à voir avec la réelle situation psychologique d’un accusé dans une procédure pénale : un programme d’expérimentation qui, comme tel, est à mener en dehors de la procédure judiciaire. En affirmant que les résultats des enquêtes criminelles sont précieux pour la psychologie elle-même, il propose un dispositif de recherche :

  • 7 Ibid., p. 28. C’est Freud qui souligne.

Qu’il vous soit permis, voire enjoint, de vous livrer à des investigations [sur cette application] pendant un certain nombre d’années sur tous les cas réels d’accusation pénale, sans que soit accordée aux résultats de celles-ci une influence quelconque sur la décision de l’instance appelée à juger. Le mieux serait que celle-ci n’ait en aucune manière connaissance des conclusions que vous aurez tirées de l’instruction quant à la culpabilité de l’accusé7

17Ainsi seulement pourrait être validé ce nouveau procédé d’instruction qui ne saurait, avant validation scientifique, intervenir dans la façon dont justice est rendue. Procédé psychologique, il est à tester, au moins empiriquement, par des années de comparaisons entre les résultats du jeu stimulus/réaction et les conclusions des procédures.

  • 8   Par exemple p. 20, ibid. : « La tâche du thérapeute est la même que celle du juge d’instruction ; (...)

18Dans cette conférence de 1906 Freud n’exclut nullement que le système judicaire puisse recourir au savoir-faire d’un autre art, mais à une condition première, la rigueur et la patience sans laquelle ce ne pourra être qu’une dérive, comblant le besoin de certitude mais au détriment de la vérité… et de la justice. Patience du chercheur et du détective multipliant hypothèses et quêtes d’indices auquel Freud comparait son métier8 plus volontiers qu’au diagnostic médical.

19 Le temps des tribunaux n’est pas celui de la recherche, on le savait. Mais ce débat de 1906  donne à penser au-delà de la facile dénonciation des errances ou du pouvoir exorbitant dévolu à l’expert : à ce qui les permet. A la lecture on est frappé par l’insistance de Freud sur le temps à prendre et on en découvre la cause : la précipitation des praticiens du Droit et leurs élèves. Pourquoi tant de hâte, pourquoi ce besoin d’un  diagnostic (c’est le terme récurrent, nouveau, surprenant et finalement symptomatique) ? Un diagnostic faute de connaissance des faits. Il ne s’agit plus de discerner des degrés de responsabilité, le diagnostic tient lieu de preuve. L’expertise, psychiatrique ou autre, serait-elle venue pallier l’inconfortable « ne pas savoir », de plus en plus intolérable pour les enjeux de la justice (comme de la santé). Ne pas savoir de quoi on souffre, ou ignorer qui a fait le coup, est certes le plus éprouvant des doutes. Mais la première condition d’une expertise fiable reste manifestement d’apprendre à vivre avec – juges, experts, prévenus, victimes, avocats, opinion publique. Là est la fondamentale difficulté, donc le premier chantier.

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Notes

1 Ferenczi mentionne cette expertise dans sa Correspondance avec Freud les 28 février et 3 mars 1918,  Éd. Calmann-Lévy, 1996, t. 2, p. 298 et 300.

2 Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik,26 (1). Traduction de l’allemand par B. Féron dans L’inquiétante étrangeté et autres essais de Freud, Paris, Gallimard coll. « Folio essais », 1985.

3 Dans Psychoanalytische Bewegung, 3 (I), 32. Traduit de l’allemand dans le tome 2 de Résultats, idées, problèmes, Paris, PUF, 1985.

4 L’établissement des faits par voie diagnostique et la psychanalyse, op. cit. , p. 14.

5 Die psychologische Diagnose des Tatbestandes, 1906.

6   Ibid. p. 26

7 Ibid., p. 28. C’est Freud qui souligne.

8   Par exemple p. 20, ibid. : « La tâche du thérapeute est la même que celle du juge d’instruction ; nous devons mettre au jour le psychique caché et à cette fin, nous avons inventé une série d’astuces de détective […] ».

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References

Bibliographical reference

Brigitte Galtier, “« La psychologie est une arme à double tranchant » : Sigmund Freud et l’expertise judiciaire”Droit et cultures, 60 | 2010, 143-148.

Electronic reference

Brigitte Galtier, “« La psychologie est une arme à double tranchant » : Sigmund Freud et l’expertise judiciaire”Droit et cultures [Online], 60 | 2010-2, Online since 17 March 2011, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/2335; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.2335

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About the author

Brigitte Galtier

Brigitte Galtier, maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise, chercheur en littérature moderne et psychanalyse, y anime le programme Arts littéraires, arts cliniques. Elle a publié L’écrit des jours – lire les journaux personnels : Alice James, Eugène Dabit, Sandor Ferenczi (H. Champion, 1997) et des articles sur les œuvres de Claire de Duras, Stendhal, Gautier, Péguy, Breton, Freud, Guilloux, Beckett, Sarraute et Cohen. Par ailleurs, elle a édité, avec C. Jacot-Grapa et P. Pognant, Voix Témoins (CER/FDP, 2006) et Arts littéraires, arts cliniques (Encrage, 2003).

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