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Études

Des limites de l’approche positiviste dans l’appréhension du droit coutumier kanak

Pierre Frezet
p. 203-211

Full text

JURISPRUDENCE – STATUT COUTUMIER KANAK

Avis n° 0070001P du 15 janvier 2007

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants dudit code dans leurs dispositions encore en vigueur, 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;

Vu la demande d’avis formulée le 25 septembre 2006 par la cour d’appel de Nouméa, chambre correctionnelle, reçue le 18 octobre 2006 et rédigée ainsi :

« Lorsque la juridiction pénale est appelée à statuer sur l’action civile opposant victime et prévenu de statut civil coutumier kanak, doit-il être fait application des articles 7 et 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la juridiction pénale doit-elle être complétée par des assesseurs coutumiers conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 ? »

Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Guihal et les conclusions de Monsieur l’avocat général Finielz, entendu en ses observations orales ;

EST D’AVIS :

Qu’il résulte de l’article 7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies, pour l’ensemble du droit civil, par leur coutume, et de l’article 19 de la même loi, que la juridiction civile de droit commun, seule compétente pour connaître des litiges dans lesquels toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak, est alors complétée par des assesseurs coutumiers.

En conséquence, la juridiction pénale, à laquelle ne sont pas applicables les articles 2 et suivants de l’ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982, dont le sens et la portée n’ont pas été modifiés par l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte à droit constant du code de l’organisation judiciaire, est incompétente pour statuer sur les intérêts civils lorsque toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak.

Fait à Paris, le 15 janvier 2007, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, M. Cotte et Mme Favre, présidents de chambre, M. Joly, conseiller doyen, M. Farge, M. Le Corroller, M. Gueudet, Mme Pascal, conseillers, Mme Guihal, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Cadu, greffier en chef au service de documentation et d’études, Mme Tardi, greffier en chef.

Note

1Pour avoir « officié » pendant quatre ans au sein de la section détachée du tribunal de première instance de Nouméa, implantée à Lifou, je ne peux qu’éprouver quelque malaise à voir traiter la question du droit coutumier kanak sous l’angle exclusivement positiviste. Les questions posées par cette demande d’avis, tout comme l’avis lui-même dépassent de très loin la seule question du droit, comme je vais tenter de le démontrer à grands traits dans les quelques lignes qui suivent.

2Mais rappelons au préalable, deux éléments du contexte.

  • 1   L’accord de Nouméa, signé le 5 mai 1998 précise dans sa partie intitulée document d’orientation q (...)

3D’abord, concernant l’affaire qui a donné lieu à la présente demande d’avis : il s’agit des suites d’un conflit entre clans de Lifou (dit conflit de Tuahaik) qui a donné lieu à l’une des premières « médiation pénale coutumière » pratiquée depuis l’introduction de cette institution nouvelle par l’Accord de Nouméa1. Le contenu de ce protocole d’accord a été présenté et commenté dans la revue Droit et cultures (« chronique d’un jugement qui ne sera jamais rendu » n° 51, 2006/1, p. 233 à 241). L’accord conclu n’ayant pas été respecté, des condamnations pénales sont intervenues. C’est dans ces conditions que le clan « victime » a sollicité la réparation de son dommage devant la juridiction pénale. Or, selon le droit étatique, si la juridiction pénale peut statuer sur les intérêts civils, il lui incombe d’appliquer les règles de fond de tout procès civil : elle apprécie le dommage et sa réparation en contemplation des règles du Code civil. Or les règles du Code civil ne s’appliquent pas aux rapports entre citoyens de statut coutumier kanak : dans ces rapports seule la coutume peut s’appliquer.

  • 2   V. Nouméa du 17 septembre 2001, Ministère Public c/ jugement du Tribunal pour Enfants, section (...)
  • 3   V. aussi Revue juridique, politique et économique de la Nouvelle-Calédonie, n° 7, 2006/1, p. 23 e (...)

4En effet, entre-temps était intervenu l’avis rendu le 16 décembre 2005 (n° 005 0011 P) dans lequel la Cour de cassation, saisie par le juge de la section détachée de Koné, tranchait en quelque sorte a posteriori une divergence d’appréciation entre ce juge et la cour d’appel de Nouméa, laquelle estimait (dans un arrêt du 17 septembre 2001) que lorsque le juge statuait en qualité de juge des enfants, dans un litige opposant des personnes de statut coutumier, il n’avait pas à faire application de la coutume et n’avait pas à appeler dans la composition les assesseurs coutumiers. Cette position restrictive par rapport aux dispositions de l’article 7 de la loi organique précitée avait été critiquée en doctrine2. Elle a été condamnée par la Cour de cassation qui a affirmé (à la demande du juge de Koné qui lui demandait « En matière d’assistance éducative, lorsque le père, la mère et les enfants sont de statut civil coutumier kanak, doit-il être fait application des dispositions des articles 7 et 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et le juge des enfants doit-il statuer dans la composition coutumière prévue par l’ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 ? ») qu’« Il résulte de l’article 7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies, pour l’ensemble du droit civil, par leurs coutumes. En conséquence, en application de l’article 19 de la loi, lorsqu’elle statue en matière d’assistance éducative à l’égard de parents et d’enfants de statut civil coutumier kanak, la juridiction civile de droit commun est complétée par des assesseurs coutumiers » (avis commenté dans Droit et Cultures n° 51, 2006/1, p. 229 à 232)3.

5Réagissant à cet avis, qui heurtait la « doctrine » de son arrêt du 17 septembre 2001, la Cour d’appel de Nouméa a saisi l’occasion du traitement de l’affaire du conflit de Tuahaik pour, en quelque sorte, éprouver la viabilité de la position que venait d’exprimer la Cour de cassation. Comment une juridiction pénale statuant sur intérêts civils pourrait-elle appliquer les règles coutumières lorsque les deux protagonistes sont de statut coutumier kanak, faute pour elle de compter des assesseurs coutumiers en son sein ? Comment concilier cette exigence (appliquer le droit civil/coutumier des parties) sans la présence des assesseurs coutumiers, étant rappelé que le principe d’unité du droit pénal interdit à toute juridiction pénale d’appliquer autre chose que le droit pénal étatique ? Clairement, la question visait à démontrer que le droit coutumier ne pouvait s’appliquer à tous les rapports de nature civile : ceci dépendant de la composition de la juridiction (selon que les règles du Code de l’organisation judiciaire ou de la loi organique permettent ou non la présence d’assesseurs coutumiers).

6Ainsi, si l’on a pu parler en ce qui concerne le juge de Koné saisissant la Cour de cassation (1re demande d’avis) d’un pourvoi déguisé, et surtout préventif, présenté dans l’intérêt de la loi, on pourrait parler pour qualifier la seconde demande d’avis, initiée par la cour d’appel pour tenter d’infléchir la position de la Cour de cassation, d’une rébellion déguisée à l’égard de la position adoptée le 16 décembre 2005 par cette même Cour de cassation.

7Ce double contexte à la fois coutumier et judiciaire devait être rappelé, avant d’analyser plus avant la portée de ce second avis qui apparaît comme la suite logique du premier. Toutefois l’avis du 15 janvier 2007 porte en germe, au delà de son apparence claire et rationnelle, de nouveaux infléchissements.

  • 4   Telle était la réponse faite par un assesseur coutumier au procureur de la République de Nouméa q (...)

8Une constante demeure – un trait caractéristique de notre droit étatique – dans cet avis comme dans les travaux préparatoires qui l’accompagnent : c’est notre approche analytique qui empêche d’appréhender la globalité du droit kanak et donc son esprit. Ceci a déjà été dénoncé par un assesseur coutumier en ces termes : « La coutume ce n’est pas un saucisson qu’on coupe en tranches…c’est un tout. Et on ne peut pas couper les choses comme vous le faites… »4. Cette exclamation explicite clairement la rupture, loin d’être uniquement sémantique, – mieux vaudrait dire l’irréductibilité – entre la logique du monde kanak et celle du droit étatique.

9Cet avis souligne la distance entre une approche positiviste qui conforte la cohérence d’une construction juridique élaborée en lien avec le fait et les principes coutumier, et une lecture plus ethnologique, puisque cet avis, en ouvrant vers un traitement coutumier des conséquences civiles emportées par une condamnation, va offrir à la coutume une porte d’entrée dans une sphère pénale toujours officiellement réservée au seul droit étatique en vertu du principe d’unité du droit pénal.

Une construction juridique en cohérence avec le fait coutumier

10En précisant que la juridiction pénale, après avoir statué sur la culpabilité, devra désormais renvoyer l’appréciation des intérêts civils devant la juridiction composée des assesseurs coutumiers, en application des articles 7 et 19 de la loi organique du 19 mars 1999, la Cour de cassation n’a fait que rendre au monde kanak la gestion de ses affaires. Elle a renvoyé celui-ci à une question qui jusqu’alors était restée en périphérie de la société mélanésienne, à savoir le rôle et la place de l’argent. Plus concrètement il conviendra de savoir comment dans cette société doit être payé « le prix des larmes », comme le disait le doyen Ripert. En lien avec cette interrogation se pose la question complémentaire de la portée et du devenir de la « coutume de pardon » qui équivaut dans notre droit à l’extinction de toute dette, ou de toute obligation.

L’intrusion de l’argent dans la société kanak

11Dans notre droit le principe de la réparation attribuée à la victime d’une infraction, passe par un paiement en « espèces sonnantes et trébuchantes » qui vient réparer ou compenser l’obligation découlant de la faute.

12Traditionnellement, dans le monde kanak, celui qui commet une infraction, entendons celui qui offense un tiers, peut se voir infliger une correction physique, au terme de laquelle ce dernier demande pardon à la victime, avant d’être réintégré dans le groupe. Il n’existe pas de mise à l’écart du groupe semble-t-il sauf peut être pour des fautes d’une extrême gravité, sanctionnées par l’exil des fautifs pour un temps sur des îlots, (aujourd’hui, il partent le plus souvent vivre à Nouméa).

13La correction physique, appelé « astiquage » accompagnée de remontrances formulées par les anciens permet une régulation des conflits, assimilable à la fonction sociale de notre droit. Ainsi celui qui détruit la case d’un tiers, devra reconstruire le bien avec l’aide des membres de son clan. Cette réparation est l’occasion de renouer des liens entre les deux clans.

14La punition infligée par le groupe au fauteur de troubles pourrait correspondre à la condamnation prononcée par une juridiction. La réparation de la faute se fait ensuite sous la pression du groupe, et permet le retour du don et du contre don, chers à Marcel Mauss.

15En effet l’échange social ne peut se développer qu’à la condition que les différents acteurs du groupe soient en possibilité de communiquer. La communauté doit donc être en situation d’échange, ce que « l’astiquage » permet de rétablir puisque une fois réalisé, il permet le retour de l’infracteur dans la sphère du groupe et donc la reprise des échanges.

16Dans ce contexte, l’argent en tant qu’outil de consommation reste une notion très floue dans le monde kanak. Il n’est utilisé dans la coutume que comme vecteur de liens : on donne un billet accompagné d’un manou, pièce de tissu, durant une coutume effectuée lors d’une visite, « on montre son visage »disent les Kanak.

  • 5   V. par ex. : Eric Rau, Institutions et coutumes canaques, (1944), L’Harmattan, coll. Fac-similés (...)

17L’argent, qu’il ne faut pas confondre avec la monnaie kanake5, n’est pas le mode habituel de réparation d’un affront ou d’une faute, parce qu’il n’est pas perçu comme moyen de rétribuer la faute ou de payer le prix de la souffrance de l’autre. Il reste en périphérie de la coutume, tout comme le monde de l’économie qui est son corollaire.

18« Le prix des larmes » ne se monnaye donc pas dans le monde kanak grâce à l’argent. La correction et le pardon sont les seuls moyens d’éviter la vengeance privée et d’assurer la continuité de la vie en communauté, au sein de chaque clan, comme dans les rapports inter-claniques.

19Aussi le premier intérêt de cet avis est d’avoir renvoyé les autorités coutumières à la question de la place de l’argent dans la coutume. Cette intrusion de notre perception de l’argent va obliger les acteurs du monde kanak, les chefferies en particulier, à prendre position sur cette question, qui implique obligatoirement de se pencher sur le sens et l’avenir de la « coutume de pardon ».

Le devenir de la coutume de pardon

20Nous l’avons évoqué, dans le monde coutumier, le pardon est le moment où la victime verra son préjudice réparé par l’auteur qui vient lui demander pardon. Ce n’est qu’à cette condition que celui-ci pourra réintégrer sa place dans le groupe. Le pardon est donc une des clefs de voûte de la cohésion sociale du monde mélanésien.

21Etrange cérémonie : si la victime n’est pas rétribuée pécuniairement pour ses souffrances, cette démarche à forte charge symbolique va permettre, en revanche, à l’auteur de retrouver sa place, et aux échanges entre clans de reprendre leur cours normal. Il s’en déduit que tant que la coutume de pardon n’est pas réalisée, ou si le geste est refusé, les plaies restent ouvertes et l’offenseur renvoyé à sa faute. Tous les liens entre les clans de la victime et de l’auteur restent donc en suspens.

22Ainsi par exemple la réconciliation entre les clans de Hiengéne et ceux d’Ouvéa et Mare faisant suite au décès de Jean-Marie Tjibaou et de Hiewene Hiewene et les coutumes de pardon réalisées à cette occasion, ont permis à certains membres des chefferies de Mare d’entretenir à nouveau des relations sociales avec des membres proches de leurs familles qui faisaient partie des clans d’Ouvéa. Tant que ces gestes n’étaient pas accomplis, ces liens étaient rompus. Ainsi par exemple un beau-père originaire d’un clan de Mare ne pouvait rencontrer son gendre d’Ouvéa, tant que le pardon n’avait pas été donné par les gens de Mare aux gens d’Ouvéa.

23La coutume de pardon est donc le mécanisme social qui éteint la dette contractée suite à la faute. En d’autres termes le pardon coutumier est le rite social qui permet de nommer et donner un sens à la gravité de l’acte commis, et l’outil de régulation sociale qui évite la vengeance. C’est la cheville ouvrière de la loi pénale dans le monde kanak.

24Ainsi cette société va devoir gérer cette intrusion de l’argent dans ses fondements, puisque suivant l’avis évoqué, la réparation pécuniaire échappe à la connaissance de la juridiction pénale, pour échoir à la juridiction civile composée d’assesseurs coutumiers. Le renvoi de l’affaire devant la formation composée des assesseurs coutumiers implique que cette question soit réglée par les représentants des chefferies (les assesseurs coutumiers), présents pour éclairer le juge sur les solutions coutumières face à ce type de litige.

25Cette réflexion s’impose d’autant plus que le transfert de la compétence des juridictions pénales vers les juridictions civiles conduit à poser la question de l’avenir de la coutume dans le champ du droit pénal, et donc des potentialités nées de cette nouvelle brèche faite dans l’unité du droit pénal étatique, puisque ce transfert de compétence offre au droit coutumier la possibilité d’entrer, certes en catimini, dans un domaine où le législateur, pas plus que le juge ne l’avaient expressément invité.

Les potentialités nouvelles : une porte d’entrée dans la sphère du droit pénal

  • 6   R. Lafargue, La Coutume judiciaire en Nouvelle-Calédonie. Aux sources d’une droit commun coutumie (...)

26L’accord de Nouméa, avait institué le mécanisme de la « médiation pénalecoutumière », déjà perçu par certains auteurs comme une première forme de remise en cause de l’unité du droit pénal6.

  • 7   Cass. crim., 10 octobre 2000, arrêt n° 5871 : qui précise qu’« aucun texte ne reconnaît aux autor (...)

27La Cour suprême, par cet avis, confirme la fragilité de ce principe, car les décision des juridictions coutumières statuant sur intérêts civils risquent fort de créer le trouble dans certaines espèces où s’opposent les principes de notre droit pénal et ceux de la coutume (en atteste l’affaire dite des coutumiers de Xepenehe7). Il semble donc qu’un nouveau front ait été ouvert par cette décision au terme de laquelle le principe même de la réparation pourrait être remis en cause, ou du moins son mode de fonctionnement.

La remise en cause du principe de la réparation

28Quelle sera la décision de la juridiction coutumière statuant sur intérêts civils face à la condamnation pénale infligée à celui qui aura pratiqué un astiquage rituel à la demande des anciens, et qui se retrouvera sur le banc des accusés sur plainte de la victime ?

29Il y fort à parier que les assesseurs seront peu enclins à condamner l’auteur des violences à verser des dommages et intérêts à celui qui aura été coutumièrement sanctionné. Une telle décision reviendrait en effet à déjuger la décision coutumière initiale.

30En effet pour les autorités coutumières, la sanction infligée sur décision des représentants du groupe, ne peut être remise en cause. La juridiction composée d’assesseurs coutumiers ne pourra donc reconnaître la qualité de victime à celui qui aura subi la correction coutumière. Il en résultera une contrariété de décisions par remise en cause de l’autorité de la chose jugée au pénal.

31Ainsi la juridiction civile saisie sur intérêts civils, statuant en application des principes coutumiers risque de jouer un rôle de « trouble-fête » dans l’unicité du droit pénal évoquée lors des débats parlementaires ayant présidé au vote de la loi organique.

32Au-delà de cet aspect reste la question du mode de traitement de la réparation car si son principe est loin d’être acquis, la façon dont la réparation du dommage pourra se réaliser pose aussi question.

Une remise en cause du mode de fonctionnement de la réparation

33Au-delà du principe même de la réparation se posera la question de la portée du pardon coutumier en terme de réparation de la victime. En effet, si l’on veut respecter les principes du droit coutumier, le pardon éteint (au sens de notre droit) toute revendication de la victime, si le geste a été accepté.

34Face à une telle question les autorités coutumières vont devoir se pencher sur la place du pardon dans ce mode de règlement des conflits. En effet si la victime se voit attribuer une réparation pécuniaire par la juridiction, en application de nos principes, quid de la coutume de pardon qui aura pu être réalisée avant la décision ? Les autorités coutumières vont-elles considérer que la faute est réparée et donc tenir ce geste comme suffisant à remplir la victime de tous ses droits ? Ou vont-elles plutôt adopter la position occidentale et prononcer des condamnations pécuniaires, et dans ce cas quelles seraient alors la place et la fonction de la coutume de pardon ?

35Autrement dit quelle pourra être la teneur d’une décision sur intérêts civils, dès lors que l’auteur aura effectué cette coutume de pardon. Le tribunal risque alors de constater l’extinction de l’obligation. En complément il pourra aussi fixer la réparation à la réalisation de cette obligation coutumière, laquelle pourrait s’accompagner d’une obligation matérielle de réparer le dommage.

  • 8   Article 41-1 : S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du d (...)

36Ainsi sans contredire notre conception occidentale des droits de la victime (passant par celui d’obtenir une réparation), les juridictions composées d’assesseurs coutumiers pourraient recourir à d’autres mécanismes d’indemnisation du préjudice : réparation en nature et non par équivalent, réparation symbolique plutôt que matérielle. Cette pratique ne serait d’ailleurs pas sans rappeler les mécanismes de plus en plus utilisés par les parquets dans le cadre des alternatives aux poursuites, comme la réparation pénale, la médiation pénale ou le classement sous condition de réparation (v. art. 41-1° du Code de procédure pénale8). Ainsi les deux modes de traitement des conflits dans notre droit pénal, qui pourraient être qualifiés du plus archaïque, pour la coutume, et du plus moderne, pour les réponses pénales élaborées par les parquets, se rejoindraient dans les modalités mise en œuvre du droit à réparation du préjudice subi par la victime.

37Et cela constitue une première leçon à méditer : l’évolution de notre droit étatique n’a-t-elle pas gagné à reprendre à son propre compte ce que l’on eût qualifié, il y a peu, d’archaïque ?

Conclusion

38Cet avis et les circonstances dans lesquelles il est intervenu – ce nouvel épisode de la saga calédonienne, promet de futurs développements qu’il conviendra de suivre, car à n’en pas douter ces décisions seront l’occasion de s’interroger sur la meilleure façon de rétablir le lien social, ce qui revêt un intérêt tout autant de ce côté-ci du globe que de l’autre.

  • 9   Propos extraits du discours de rentrée judiciaire de la Cour d’appel de Nouméa, de l’année 2007. (...)

39Enfin cet avis, permet d’envisager avec plus de sérénité l’avenir de ce que Régis Lafargue appelle « la coutume judiciaire », ou du moins d’espérer que la loi organique du 19 mars 1999 pourra enfin trouver sa pleine application, nonobstant les atermoiements de la cour d’appel de Nouméa – son Premier président appelle de ses vœux la collaboration des juges coutumiers : « (Il convient) de renforcer nos relations avec les instances coutumières et les assesseurs coutumiers pour qu’ils prennent toute la place qu’ils doivent désormais occuper dans nos juridictions, pour que les audiences puissent être tenues sans difficultés et que sur le fond des réponses soient apportées rapidement »9.

40Espérons seulement, qu’après tant de temps perdu, il ne soit pas déjà trop tard…

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Notes

1   L’accord de Nouméa, signé le 5 mai 1998 précise dans sa partie intitulée document d’orientation que « le rôle des autorités coutumières dans la prévention sociale et la médiation pénale sera reconnu. Ce dernier rôle sera prévu dans les textes applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de procédure pénale » (1.2.4).

2   V. Nouméa du 17 septembre 2001, Ministère Public c/ jugement du Tribunal pour Enfants, section détachée de Koné : note Gilda Nicolau et Régis Lafargue, « Lorsque la fausse application du Code civil revient à violer la loi, la Constitution et l’accord de Nouméa » Revue de la Recherche Juridique Droit Prospectif, 2004-2 (volume II), p. 1401-1422.
V. aussi, G. Nicolau, G. Pignarre et R. Lafargue, Ethnologie juridique, Dalloz, coll. Méthodes du droit, 2007, v. p. 103, 244, 269, 292 et s.

3   V. aussi Revue juridique, politique et économique de la Nouvelle-Calédonie, n° 7, 2006/1, p. 23 et s. : note L. Sermet, p. 42 à 49 et mes propres commentaires p. 40 et 41.

4   Telle était la réponse faite par un assesseur coutumier au procureur de la République de Nouméa qui expliquait à un parterre de coutumiers la différence existant entre le droit civil, et le droit pénal et donc, par voie de conséquence la limite du champ de compétence de la coutume aux yeux du droit étatique (« colonial »).

5   V. par ex. : Eric Rau, Institutions et coutumes canaques, (1944), L’Harmattan, coll. Fac-similés océaniens, 2006, 194 p., édition commentée et annotée par R. Lafargue ; de même E. Rau, « La Réciprocité chez les Océaniens », Penant, 1945, II, p. 24-30.

6   R. Lafargue, La Coutume judiciaire en Nouvelle-Calédonie. Aux sources d’une droit commun coutumier, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2003.

7   Cass. crim., 10 octobre 2000, arrêt n° 5871 : qui précise qu’« aucun texte ne reconnaît aux autorités coutumières une quelconque compétence pour prononcer des sanctions à caractère de punition, même aux personnes de statut civil coutumier ». Dans cette affaire le petit chef de Xepenehe avait été condamné en première instance puis en appel, pour avoir fait infliger des châtiments corporels à des sujets ayant embrassé une religion (Témoins de Jéhovah) qui, d’après lui, rejetait les principes de la coutume. Voir dans le même sens, un jugement correctionnel de la section détachée de Lifou, en date du 14 novembre 2002, Ministère public C/ X…. (affaire impliquant le grand chef du district de Guahma).

8   Article 41-1 : S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République :
1° Procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi ;
2° Orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l’accomplissement par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage ou d’une formation (…) ;
3° Demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;
4° Demander à l’auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;
5° Faire procéder, avec l’accord des parties, à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. (…)

9   Propos extraits du discours de rentrée judiciaire de la Cour d’appel de Nouméa, de l’année 2007. Le « désormais » sonnerait-il comme un lapsus révélateur - révélateur du refus, jusqu’ici constant, d’appliquer un texte (l’article 7 de la loi organique du 19 mars 1999) qui ne souffrait pourtant d’aucune ambiguïté ?

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References

Bibliographical reference

Pierre Frezet, “Des limites de l’approche positiviste dans l’appréhension du droit coutumier kanak”Droit et cultures, 54 | 2007, 203-211.

Electronic reference

Pierre Frezet, “Des limites de l’approche positiviste dans l’appréhension du droit coutumier kanak”Droit et cultures [Online], 54 | 2007-2, Online since 31 March 2010, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/1895; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.1895

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About the author

Pierre Frezet

Pierre Frezet est magistrat. Après des études de Lettres, et une expérience dans le domaine social, il est entré à l’Ecole nationale de la magistrature en 1994. Successivement substitut du procureur de la République à Rodez (1996-1999) puis Libourne (1999-2001), il sera nommé juge au tribunal de Nouméa, chargé de la section détachée de Lifou (fin 2001 - juillet 2005). Il est, aujourd’hui, vice procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Auch.

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