Navigation – Plan du site

AccueilNuméros48Positions de thèseLa défense dans le procès pénal d...

Positions de thèse

La défense dans le procès pénal de la fin de l’Ancien Régime1

Stéphanie Blot-Maccagnan
p. 223-228

Texte intégral

  • 1   Par Stéphanie Blot-Maccagnan, thèse préparée sous la direction du professeur J.-M. Carbasse et so (...)

1La justice criminelle de l’Ancien Régime jouit d’une fort mauvaise image. Nos contemporains l’assimilent aux justices totalitaires gouvernées par l’arbitraire. Ils ne font ainsi qu’adhérer à l’historiographie dominante qui depuis la Révolution reprend l’opinion des philosophes du xviiie siècle, et notamment Voltaire, pour qui la procédure « semble n’avoir été dirigée qu’à la perte des accusés ». La sévérité de certaines dispositions de la procédure criminelle explique cette mauvaise renommée : l’absence de conseil, le serment de l’accusé avant l’interrogatoire, la torture, l’atrocité de certaines peines sont bien les caractéristiques d’une justice criminelle impitoyable, mais ce sont aussi les seules qui aient retenu l’attention des chercheurs.

2Pourtant, les criminalistes d’Ancien Régime reconnaissaient à l’accusé, depuis fort longtemps, le « droit naturel » à se défendre et imposaient aux juges un certain nombre de devoirs vis-à-vis du prévenu. Quant à l’ordonnance criminelle de 1670, elle donnait aux accusés les « moyens » de se défendre. Elle leur permettait ainsi d’exposer des faits justificatifs, de formuler des requêtes, de reprocher les témoins ou encore de dénoncer les irrégularités. Toutefois, il serait vain de chercher une quelconque consécration législative des droits et garanties de l’accusé telle que nous la connaissons aujourd’hui. En effet, ces déclarations contemporaines sont issues à la fois du légicentrisme et de l’intérêt politique pour les droits fondamentaux. Or, la priorité sous l’Ancien Régime n’est nullement de mettre en avant la protection des prévenus, mais plutôt celle des justiciables qui réclament davantage de sécurité et la sanction des crimes commis. La question qui se pose alors est de savoir comment à la fin du xviie siècle et au cours du xviiie – pendant la période d’application de l’ordonnance criminelle – étaient utilisés les moyens mis à la disposition des accusés. En effet, dans ce contexte de protection des individus, les prévenus peuvent-ils se défendre efficacement et user librement des prérogatives que leurs reconnaissent les criminalistes et la législation ?

3Pour répondre à cette question, le plan choisi s’articule autour de trois axes principaux. Tout d’abord, un titre préliminaire est consacré à la diversité des règlements des conflits sous l’Ancien Régime. L’étude des sources judiciaires et notariales a en effet montré que le recours judiciaire n’était qu’une possibilité parmi d’autres pour régler un différend, les sujets du roi ayant très souvent recours aux modes amiables de résolution des conflits. Ce constat permet de replacer l’étude de la justice dans son contexte : le recours judiciaire n’intervient que dans des cas précis qu’il convient de dégager. Les deux autres parties traitent de la procédure criminelle que nous avons exposée dans un plan reprenant le déroulement du procès judiciaire. Le titre second est ainsi consacré à l’étude de la pratique des droits de l’accusé au cours de l’instruction, étape caractérisée par les échanges entre l’accusé et le juge. Enfin, le dernier titre examine la phase du jugement ; elle concerne les sentences des sénéchaussées angevines mais également les voies de recours : l’appel devant le parlement de Paris et la grâce royale.

I. Les différents modes de résolution des conflits

4L’article 19 du titre xxv de l’ordonnance criminelle encourage les pratiques privées de résolution des conflits au petit criminel – infractions qui ne sont pas sanctionnées par une peine afflictive –, tout en obligeant les procureurs royaux ou fiscaux à poursuivre dans les cas graves. Les dépouillements ont révélé qu’au petit criminel les particuliers préféraient recourir aux pratiques amiables plutôt qu’à la justice. Les raisons en sont multiples : outre le jeu de l’article 19, il existe d’une part des causes structurelles, l’organisation de la société d’Ancien Régime en petites communautés fortement hiérarchisées facilitant la résolution amiable. D’autre part, le recours au mode privé a de nombreux avantages : ces pratiques sont rapides et peu onéreuses. Elles sont également discrètes, ce qui permet une réinsertion rapide du délinquant. Ainsi dans les affaires sans gravité, qui concernent les relations entre voisins, les particuliers ont tout intérêt à régler le conflit à l’amiable : la résolution sera facile, secrète, peu coûteuse et rapide, autant d’atouts que ne garantit nullement la voie judiciaire.

5Parmi les différents modes privés, les Angevins utilisaient souvent les transactions et les cessions de droit. Les premières, « contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation en consentant des concessions réciproques », sont le plus souvent conclues en réparation d’injures, de calomnies, ou encore pour des violences. Mais il arrive aussi que la transaction résolve des cas qui nécessiteraient l’intervention de la justice. En effet, comme il est impossible de transiger en présence de crimes « atroces », tel l’assassinat, les Angevins n’hésitent pas à maquiller de tels crimes en homicides involontaires ou accidentels afin d’obtenir la grâce royale. Il s’agit ici de l’intérêt principal de la transaction dans les affaires graves, le roi n’accordant la rémission du crime que si la partie privée a été dédommagée.

6Le second type d’accord trouvé en Anjou est la cession de droit. Cet acte permet à la victime, ou ses héritiers, de transférer ses droits de poursuivre à un tiers contre le paiement d’une somme d’argent, et d’obtenir ainsi rapidement une contrepartie financière au préjudice subi. Les cessionnaires, ne pouvant se voir adjuger plus que le prix de la cession, sont bien souvent des proches de la victime qui agissent de manière désintéressée. En pratique, les cessions de droit sont également utiles aux accusés car elles leur permettent d’éviter une peine ou d’obtenir une grâce royale. En effet, lorsque les cessionnaires sont des amis de l’auteur, ils peuvent renoncer à porter plainte ou avancer dans leur supplique une version des faits favorable à l’accusé. La cession peut également avoir pour objet de camoufler une transaction illicite avec les héritiers de la victime tendant d’un côté à une indemnisation rapide et de l’autre à une résolution sans gravité de l’affaire, l’accusé se servant alors de l’acte à la fois comme preuve de son irresponsabilité (version « officielle » reconnue dans la cession) et du dédommagement reçu par la partie adverse, conditions pour obtenir le pardon du roi.

7Le recours aux modes amiables est parfois impossible, la voie judiciaire s’impose alors. C’est le cas notamment lorsque le délinquant devient trop dangereux du fait de la gravité de ses actes ou de leur fréquence. La plainte peut également être utilisée comme moyen de pression pour contraindre la partie adverse à transiger, l’accusé préférant bien souvent un accord amiable à la poursuite du procès. Enfin, le recours judiciaire est parfois préféré en raison de son caractère officiel. Il permet au plaignant de laver publiquement l’affront subi et de satisfaire ainsi son désir de réparation notoire. Ceci explique en partie l’augmentation des recours judiciaires au xviiie siècle en matière d’injures.

8Parfois, la plainte a un tout autre but : il s’agit pour le plaignant de s’approprier les moyens du demandeur afin de se défendre plus efficacement lorsque sa propre responsabilité est mise en cause. Cette situation intervient lorsqu’un défendeur décide de porter plainte à son tour contre le premier plaignant : on entre alors dans le cadre de la « plainte réciproque », pratique très courante en matière d’injures et de rixes. Il s’agit de la première tactique de défense de l’accusé : par cette méthode, il contourne la règle qui interdit au prévenu de prouver ses faits justificatifs avant la fin du procès. L’avantage de cet acte est qu’il lui permet, d’une part, de donner sa propre version des faits, et d’autre part, d’en faire la preuve par la production de témoins. Cette technique est particulièrement efficace. En effet, on constate bien souvent qu’à la suite de la seconde plainte le conflit s’achève rapidement par la voie ordinaire (qui correspond à la civilisation du procès) ou par une transaction.

II. Le rôle de l’accusé et du juge au cours de l’instruction

9Le titre second s’intéresse à l’utilisation par l’accusé, pendant l’instruction, des moyens de défense mis à sa disposition par l’ordonnance criminelle et la doctrine. Le premier constat est que la justice de l’Ancien Régime repose sur un formalisme très strict : il existe des règles de procédure élaborées par le législateur, la doctrine et la jurisprudence que les juges doivent suivre sous peine de nullité des actes irréguliers et de ceux qui les suivent. La formule de Pierre Ayrault « la justice gist en formalités » résume très bien cette règle. Le respect de tous ces principes est d’ailleurs l’une des plus fortes garanties que l’on puisse accorder à un inculpé.

10Le second constat, qui est également le plus marquant, est celui de la surprenante vitalité des prévenus. Ils se montrent particulièrement vivants et déterminés tout au long de la procédure. Ainsi, lors des interrogatoires, ils répondent aux questions des juges-instructeurs (les accusés ne se réfugient quasiment jamais dans le mutisme) et appliquent souvent la même stratégie de défense : la négation. En effet, rares sont les prévenus qui avouent, presque tous nient formellement leur participation au délit. Dans un système des preuves légales qui impose la présence de preuves parfaites pour pouvoir condamner l’accusé, cette tactique est particulièrement efficace. Néanmoins, elle se révèle parfois impossible, notamment en cas de flagrant délit. L’accusé s’efforce alors d’excuser son acte en présentant des faits justificatifs ou en réfutant les faits aggravants. L’activité des accusés se vérifie également lorsqu’ils « reprochent » un témoin lors de la confrontation, qu’ils contestent les dépositions faites par les témoins ou encore lorsqu’ils présentent des requêtes soulevant les irrégularités de la procédure. Les prévenus peuvent également demander la récusation des juges du fait des liens de parenté, d’amitié ou matériels qui les unissent à l’une des parties, ou encore « prendre à partie » les magistrats. Ces deux derniers moyens sont en revanche très rarement employés.

11En troisième lieu, à l’instar de l’image des accusés, celle des juges doit être retouchée. Ces derniers sont, dans l’ensemble, respectueux des règles de droit et leur comportement avec les prévenus est modéré. Cette attitude peut s’expliquer par deux raisons principales. Tout d’abord, les juges appartiennent à un corps dont les valeurs morales sont très fortes. Les ouvrages qui leur sont destinés leur rappellent constamment qu’ils doivent se montrer dignes de leur charge. Ils ont des devoirs qu’ils doivent suivre scrupuleusement. L’endogamie étant particulièrement marquée dans cette corporation, ces règles leur sont inculquées dès leur plus jeune âge en famille. Par ailleurs, les juges sont étroitement surveillés par le contrôle hiérarchique qui existe au sein même de la compagnie, mais également par le parlement.

12Ces différents constats ne doivent pas occulter la réalité des travers de la procédure criminelle de l’Ancien Régime comme l’interdiction de prouver les faits justificatifs avant la fin de la procédure, le serment des accusés avant l’interrogatoire, la question qui, bien qu’exceptionnelle, existe toujours, la pratique du monitoire ou encore l’interdiction des avocats auprès des prévenus. Ces défauts, maintenus ou instaurés par l’ordonnance criminelle, sont réels même si la pratique joue un rôle modérateur certain (notamment sur la présence des avocats et sur les règles de communication des accusés emprisonnés).

III. Les garanties de la défense pendant la phase de jugement

13Une fois l’instruction achevée, les juges du siège peuvent procéder à l’appréciation de la culpabilité de l’accusé et à la détermination de la sanction. Cette étape intervient au cours du délibéré. L’une des particularités de la procédure angevine est de le faire figurer parmi les actes de procédure à la suite de l’interrogatoire, et ce, en contradiction avec la règle du secret des délibérations. L’intérêt de cette irrégularité est de révéler le déroulement de cet acte, et notamment la question de la participation du juge instructeur (qui est bien souvent le lieutenant criminel de la juridiction) aux fonctions de jugement. Les archives confirment bien, comme le dénoncent certains auteurs, la présence de cet officier lors du délibéré, mais également que les autres magistrats conservent leur libre arbitre et ne suivent pas systématiquement son avis.

14L’étude des documents révèle par ailleurs les progrès de l’intime conviction. En principe, en présence de preuves certaines, les juges des sénéchaussées ne peuvent que prononcer la condamnation de l’accusé à la peine prévue par les ordonnances. Or, on constate que cette règle n’est pas toujours appliquée à la lettre. En effet, il arrive que les juges angevins condamnent un accusé alors même qu’il n’existe pas de preuves complètes contre lui. Toutefois, il n’est pas condamné à la peine normalement prévue pour le crime mais à une peine plus douce. De même, il arrive qu’en fonction des circonstances les juges condamnent un accusé à une peine inférieure à celle normalement ordonnée. C’est ce que l’on appelle « arbitrer » la peine. Les juges du parlement ne sont pas toujours satisfaits de voir les juges du fond s’octroyer ces prérogatives qui leur sont réservées. C’est pourquoi, en appel, ils condamnent l’accusé à la peine habituelle et sanctionnent ainsi l’attitude des juges inférieurs.

15Les peines prononcées en Anjou au xviiie siècle par les sénéchaussées sont sévères, mais en même temps conformes aux ordonnances qui appliquent la politique de « l’exemplarité de la peine ». Elles peuvent faire l’objet d’un appel devant le parlement de Paris. Selon l’article 1er du titre xxvi de l’ordonnance criminelle, cet appel est même automatique « dans les accusations pour crimes qui méritent peine afflictive ». Cette voie de recours est une garantie majeure pour les accusés : la cour supérieure exerce un contrôle tant sur la procédure que sur les décisions prises et a bien souvent un rôle modérateur en atténuant les condamnations ordonnées en première instance. Par ailleurs, l’appel permet au parlement de contrôler et réguler le fonctionnement des juridictions inférieures tout en imposant sa jurisprudence et sa politique en matière de répression des crimes. On observe ainsi qu’à la fin du xviiie siècle, le parlement réprime moins sévèrement qu’au siècle précédent certaines infractions (telles que le blasphème) et se montre particulièrement intransigeant avec d’autres (le vol avec effraction notamment). A l’issue de cet appel, l’arrêt devient définitif et l’exécution de la sentence doit intervenir immédiatement. Le dernier recours pour les condamnés est la grâce du roi.

16Les condamnés peuvent bénéficier de la grâce royale. Ils doivent la requérir pendant le procès au risque sinon de l’obtenir après l’exécution de la sentence. Les lettres de rémission sont en principe octroyées dans les cas d’homicides involontaires ou accidentels. On constate toutefois que très peu d’entre elles répondent réellement à ces conditions : bien souvent les décès ne sont pas si accidentels ou involontaires que ne l’affirment les requêtes en grâce. Généralement, ils surviennent à la suite de rixes dans des cabarets, et s’apparentent à des meurtres voire des assassinats. Malgré tout, le roi pardonne facilement à ceux qui le lui demandent. Il peut sembler singulier de voir le souverain faire le jeu des criminels au risque de compromettre sa politique répressive, mais cet usage particulier du pardon s’explique aisément. Le roi, seul détenteur du droit de grâce, rappelle son autorité en l’utilisant ; enfin, il lui est loisible, dans un contexte de monarchie chrétienne, de pardonner sans retenue aux coupables les plus endurcis.

Haut de page

Notes

1   Par Stéphanie Blot-Maccagnan, thèse préparée sous la direction du professeur J.-M. Carbasse et soutenue auprès de l’Université de Paris II, le 27 juin 2002, devant un jury composé en outre des suffragants M.-Y. Crépin, F. Hildesheimer, J.-L. Harouel et S. Soleil (469 p. dactyl).

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Stéphanie Blot-Maccagnan, « La défense dans le procès pénal de la fin de l’Ancien Régime »Droit et cultures, 48 | 2004, 223-228.

Référence électronique

Stéphanie Blot-Maccagnan, « La défense dans le procès pénal de la fin de l’Ancien Régime »Droit et cultures [En ligne], 48 | 2004-2, mis en ligne le 10 mars 2010, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/1812 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.1812

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search