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Positions de thèse

Ueritatis adiutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (xiie-xive siècles)1

Yves Mausen
p. 210-215

Texte intégral

  • 1   Par Y. Mausen, thèse préparée sous la direction du professeur J.-M. Carbasse et soutenue auprès d (...)

1Tant du point de vue de l’importance des développements qu’ouvrages de doctrine et coutumiers lui accordent, que de celui de l’usage – massif – qui en est fait devant les juridictions, le témoignage apparaît bien comme la preuve majeure de l’époque médiévale. Pour rendre compte de sa portée tout entière et ne pas se contenter de présenter un aspect seulement de ses manifestations, il fallait impérativement croiser les apports historiques de la théorie et de la pratique, confronter préceptes romains et canoniques, règles coutumières et actes judiciaires. De même, il était important d’étendre la recherche à la fois dans le temps (des origines de la science romanistique à ses dernières grandes œuvres créatives, des premières dépositions en justice conservées dans les archives aux grands rouleaux d’enquête et aux registres systématiques des juridictions seigneuriales et royales) et dans l’espace (pour la pratique celui de la France actuelle, celui de l’Europe du ius commune pour le droit savant). L’ensemble de ces sources permet d’analyser ce moment clef du procès qu’est la procédure du témoignage en deux mouvements distincts, quoique éventuellement concomitants, qui correspondent à ses deux objectifs principaux : la constitution matérielle de la preuve en question – à travers successivement la production et l’examen des témoins – et l’évaluation des éléments de preuve ainsi élaborés – à travers l’appréciation des témoins et des témoignages d’un côté, la détermination de leur force probante de l’autre.

La production des témoins

2Le déroulement de la production des témoins est entièrement guidé par le souci de protéger les droits de l’adversaire. Elle doit avoir lieu à l’intérieur d’un cadre chronologique délimité par les autres actes de procédure que sont d’un côté la litiscontestation, qui marque le début de l’instance contradictoire, de l’autre la renonciation aux productions ultérieures et la publication des témoignages rédigés. D’autres règles, tenant à la durée des délais impartis, au nombre de productions autorisées ainsi qu’au nombre de témoins dont il est possible de demander l’examen, ont pour but de réfréner les manœuvres dilatoires, dont le seul objectif serait de faire traîner le procès inutilement en longueur. Qui plus est, la production doit se faire devant la cour, ce qui offre la possibilité au juge de l’affaire d’en contrôler immédiatement la légalité, en même temps que cela simplifie la présence des parties, obligatoire normalement au même titre que celle du juge. C’est là le signe le plus évident de la prise en compte des intérêts de celles-ci, en même temps que c’en est le meilleur gage. La partie adverse, en faveur de qui l’ensemble de ces règles a été édicté, peut cependant toujours y renoncer librement. Mais même en dehors de cette hypothèse, toutes ces mesures connaissent des exceptions importantes, destinées à éviter que le nécessaire encadrement des actes du producteur ne restreigne de façon excessive sa facultas probandi, que la procédure se doit de sauvegarder.

3Dans ce but, elle va jusqu’à mettre la force publique à la disposition des parties. A la charge de la preuve qui leur incombe correspondent en effet certains actes matériels que chacune se doit d’accomplir pour produire ses témoins. La possibilité pour un officier public d’intervenir dès ce stade souligne l’omniprésence du soutien que la justice offre au producteur, un soutien qui est particulièrement sensible dans le traitement réservé aux témoins récalcitrants ou aux particuliers qui voudraient empêcher les témoins de déposer. Pareils empêchements sont interdits et le cas échéant sanctionnés, tandis que le refus de témoigner n’est toléré que dans des hypothèses exceptionnelles, tenant au statut des témoins. Même si des limitations temporelles et des compensations pécuniaires viennent en atténuer la rigueur, le principe reste donc l’obligation de témoigner. Cette contrainte est complétée par l’exigence d’un serment préalable à la déposition, qui doit en garantir la véracité et, de façon plus générale, l’impartialité des témoins. Le rôle du serment est ainsi double : protéger la partie productrice contre des témoins qui ne lui sont pas forcément favorables, mais aussi protéger la partie adverse contre une éventuelle subornation des témoins. C’est grâce au serment que le témoin devient pleinement testis ueritatis, affranchi des rapports qui le lient aux parties. Il est dès lors logique que son examen échappe à celles-ci.

L’examen des témoins

4Certes, en apparence on pourrait douter de l’effacement des parties à ce stade, dans la mesure où le soin de délimiter le champ de l’interrogatoire est confié au producteur, qui indique les points sur lesquels il désire le voir porter. Mais cette pratique n’équivaut qu’en apparence à lui en laisser la maîtrise, car non seulement doit-il se conformer à certaines règles de forme très strictes dans la rédaction de sa cédule, mais encore la soumettre au contrôle du juge – même si dans les faits les interventions de celui-ci restent limitées. Il doit enfin accepter l’ingérence de la partie adverse par le biais des interrogatoria, questions de contrôle qui viennent compléter ses propres articles. Cette nouvelle participation des parties à la préparation de l’examen ne représente cependant pas davantage un pouvoir effectif pour leur auteur d’influer sur son déroulement. Tout au contraire, la liberté du juge à l’égard des interrogatoria est plus grande que pour les articles et leur contenu tend à n’être qu’une succession d’éléments généraux, stéréotypés et sans rapport essentiel avec l’affaire. Ils n’en doivent pas moins permettre de vérifier la précision et partant la fiabilité des connaissances des témoins, mais les personnes chargées de l’enquête ont toujours à cœur, y compris en l’absence de formulation expresse par la partie adverse, de demander ces renseignements purement circonstanciels.

5La responsabilité de l’examen proprement dit revient ensuite au juge, ou, plus fréquemment en pratique, à des officiers de justice spécialement délégués, en l’absence des parties. En effet, au sein d’un procès dont l’une des caractéristiques principales est la publicité, il s’agit là du seul acte soumis au secret. Secret à double niveau, puisqu’en plus de celle des parties, l’on y refuse également la présence des autres témoins. Il s’agit là d’une mesure essentielle pour empêcher que les parties ne soient informées de façon prématurée de l’état de leur cause et soumises à la tentation de vouloir remédier dans la suite à une éventuelle insuffisance de preuve, mais aussi pour préserver la liberté des témoins, qui doivent pouvoir parler sans subir la moindre influence – qu’elle vienne des parties ou des examinateurs eux-mêmes. Aussi ceux-ci doivent-ils se conformer à un ensemble de règles de conduite destinées à recueillir le plus grand nombre d’informations. C’est tout l’enjeu de la forme de l’examen, la plupart du temps un interrogatoire aux formes assez libres, mais qui peut, devant les juridictions méridionales notamment, dans les affaires criminelles, se passer en deux étapes, une enquête minutieuse succédant à une information plus libre. La tâche des examinateurs ne prend fin qu’en même temps que le secret, après qu’ils ont fait rédiger avec le plus grand soin les témoignages oraux recueillis. A l’exception de la procédure observée devant certaines juridictions septentrionales (parmi elles le Parlement), il appartient ensuite au juge, lors de la publication, de communiquer ces attestationes aux parties. Si celles-ci décident de ne pas avoir recours à d’autres modes de preuve, le tempus probationum se clôt à ce moment du procès. Désormais, l’évaluation des preuves peut commencer.

L’appréciation des témoins et des témoignages

6De toutes les techniques qui permettent d’y procéder, la formulation de reproches adressés aux personnes des témoins adverses occupe souvent la place la plus importante dans l’économie des débats. Aussi la procédure qui y préside est-elle nécessairement assez restrictive. Cela se vérifie à travers l’impossibilité de reprocher n’importe quel témoin. Ne peuvent notamment pas donner lieu à reproches ceux que l’on a acceptés à un moment donné, à un titre ou à un autre, de même que ceux qui ne sont eux-mêmes produits que pour prouver des exceptions soulevées contre les personnes des témoins produits au principal. La nature restrictive de cette procédure se vérifie encore à travers la détermination du moment à l’intérieur du procès auquel les parties sont autorisées à formuler leurs reproches. Généralement il est fixé de telle sorte qu’elles ne puissent prétexter un manque d’idonéité des témoins uniquement pour pallier leur incapacité à l’emporter autrement – avant donc qu’elles ne prennent connaissance du contenu des dépositions, c’est-à-dire avant la publication des attestations, même si la pratique est nettement plus souple. Le caractère restrictif de cette procédure se vérifie enfin à travers les modalités d’introduction mais aussi de preuve des reproches, organisées comme un véritable procès autonome. Aucune limite n’existe en revanche quant aux motifs de reproches qu’il est possible d’invoquer, qu’ils soient absolus, concernant la personne même du témoin, ou relatifs, tenant à la nature des rapports qui l’unissent à l’une ou l’autre des parties en procès.

7Si en pratique la mise en évidence des insuffisances des témoins eux-mêmes est plutôt dévolue à la partie adverse, l’évaluation des dépositions quant à elle appartient de facto principalement aux enquêteurs, au moment même de l’examen, ainsi qu’au juge, sur la base des attestations. C’est que les critères utilisés sont d’une technicité supérieure. A côté des éléments formels qui déterminent l’intelligibilité de la déposition et dont l’appréciation est en conséquence davantage subjective, le contrôle porte sur deux points majeurs. D’un côté l’explicitation par les témoins de la causa, de l’origine de leur savoir, nécessairement sensorielle, le témoin stricto sensu n’ayant pas le droit de se laisser aller à interpréter les faits qu’il rapporte. De l’autre côté l’absence de contradictions, qu’elles résultent de la confrontation des dépositions les unes avec les autres ou qu’elles affectent les dicta d’un témoin en particulier. L’appréciation de ces vices de la déposition appartient au seul juge, qui finit ainsi par déterminer la validité des témoignages. Il ne lui reste plus qu’à constater leur qualité en tant que preuve.

La force probante des témoignages

8La force probante des attestations valides n’est en effet pas automatique. Individuellement, c’est d’abord leur utilisation hors du cadre du procès qui les a créées qui est susceptible de soulever des problèmes. Hormis le cas de la preuve à futur, il n’est pas sûr en effet qu’il soit possible d’y avoir recours dans ces conditions, du moins quand l’identité des parties a changé, et sauf si la nouvelle instance n’est que le prolongement de celle dont sont issus les témoignages en question. Mais ces considérations ont trait à la valeur des attestations en tant qu’acte processuel et ne concernent qu’indirectement leur force probante. Celle-ci se détermine plus spécifiquement en fonction de certains éléments tenant à la théorie générale de la preuve. D’un côté, chaque attestation ne représente pas une preuve à elle seule, mais n’est qu’un élément de la preuve testimoniale qui est, elle, constituée de l’ensemble des différents témoignages recueillis pour le compte d’une partie : pour une preuve dite « pleine » il faut au moins deux témoins concordants, davantage dans le cas des enquêtes par turbe ou dans celui d’un acte écrit qui demande une certaine solennité. Une déposition isolée peut tout au plus, sauf exception, servir de présomption ou de preuve « semi-pleine ». De l’autre côté, le témoignage doit encore trouver sa place au sein du système probatoire. Confronté notamment à des documents écrits, il ne jouit d’aucune supériorité – ni d’ailleurs d’aucune infériorité – essentielle. En cas de contradiction entre ces deux modes de preuve, le juge doit donc se baser sur des critères tirés soit de leurs qualités respectives, soit de leur convenance plus ou moins grande par rapport à l’espèce.

9En ce qui concerne les attestations dépourvues de toute validité parce qu’entachées de fausseté, la question est moins celle de leur valeur – nulle – que de leurs conséquences. Le faux témoignage constitue en effet un crime, punissable en tant que tel. La preuve en est même simplifiée et la sanction, exemplaire, touche non seulement le témoin, mais également le producteur coupable – même si en pratique le jeu des accords et compensations peut en atténuer la rigueur. C’est que l’enjeu déborde largement le procès pour devenir religieux et que le forfait est d’autant plus important qu’il a été par définition perpétré à travers la procédure, en utilisant les ressources de l’appareil judiciaire lui-même.

10Plusieurs conclusions s’imposent au lecteur des sources médiévales où s’offre la « personne » du témoin. Des considérations d’ordre général tout d’abord, relatives à la conception de la procédure qui s’en dégage. Des axes d’interprétation plus spécifiques ensuite, qui ouvrent l’accès à la nature de la preuve testimoniale.

11A l’évidence, de la confrontation systématique des œuvres savantes, tous genres confondus, avec les actes de la pratique judiciaire ressort la grande communication qui existe là où trop souvent l’on ne voit que deux domaines pour ainsi dire hermétiques l’un à l’autre de la science juridique médiévale : le droit savant sert de modèle à un exercice de la justice qui n’est pas sans influencer à son tour la direction qu’empruntent les analyses scolastiques. C’est vrai pour la procédure du témoignage, mais il ne serait pas difficile de montrer qu’en ce qui concerne les autres tempora du procès, les rapports entre théorie et pratique sont, à des degrés divers, affectés de la même consubstantialité. Cela vaut pour le détail du déroulement de cette procédure, mais aussi pour son caractère essentiellement monolithique, qui dépasse largement les distinctions habituelles entre civil et criminel, ordinaire et extraordinaire. Le sens de l’acte de témoigner reste en effet identique de l’un à l’autre. Dès lors, les variations de procédure qui le concernent ne sont que la conséquence des différences d’enjeu qui existent d’un type de procès à l’autre. C’est pourquoi elles sont de degré plutôt que de nature, ne portant que sur les modalités de la mise en œuvre de règles qu’il est par ailleurs possible d’énoncer valablement sur un plan général : du civil au criminel les traités savants préconisent et les enquêtes suggèrent seulement des mesures restrictives accrues. Et si même à cet égard les nuances sont finalement peu nombreuses, c’est qu’au civil déjà la procédure atteint à un haut niveau de technicité, qui requiert toute l’attention des cours.

12C’est en effet le propre du témoignage que de faire appel, plus qu’aucune autre étape du procès, à l’institution judiciaire, qui de cette façon se trouve impliquée aux côtés des parties dans la production de la preuve testimoniale : à elle de faire respecter scrupuleusement la procédure prescrite, en offrant au besoin aux parties les moyens d’en remplir les exigences ; à elle aussi de permettre et de procéder à la vérification de la conformité des actes accomplis avec les prescriptions légales ; à elle enfin d’autoriser les parties à s’y soustraire par exception et d’encadrer alors d’autant plus leurs faits et gestes, le tout dans un souci constant de vérité. Sans doute faut-il voir là la raison de l’importance quantitative des développements que les auteurs savants consacrent au témoignage : c’est l’unique preuve qui ne préexiste pas au procès, mais que la procédure fait advenir en tant que telle, l’unique preuve dont la responsabilité incombe au moins en partie au juge et à ses officiers. Ce faisant, la procédure en change également la nature. La prétendue preuve orale ne l’est précisément qu’à son origine ; le résultat de l’enquête diligentée par le tribunal auprès des témoins, ce d’après quoi est rendue la sentence, est au contraire un acte écrit, qui plus est revêtu de l’autorité publique.

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Notes

1   Par Y. Mausen, thèse préparée sous la direction du professeur J.-M. Carbasse et soutenue auprès de l’Université de Paris II, le 7 décembre 2002, devant un jury composé en outre des suffragants Cl. Gauvard, A. Gouron, A. Lefebvre-Teillard, G. Leyte et A. Padoa-Schioppa (745 p. dactyl).

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Pour citer cet article

Référence papier

Yves Mausen, « Ueritatis adiutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (xiie-xive siècles) »Droit et cultures, 48 | 2004, 210-215.

Référence électronique

Yves Mausen, « Ueritatis adiutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (xiie-xive siècles) »Droit et cultures [En ligne], 48 | 2004-2, mis en ligne le 10 mars 2010, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/1805 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.1805

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