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Jus et le Code civil

La réception mitigée des codifications napoléoniennes en Iran (1911-1935)

The lukewarm reception of Napoleonic codes in Iran (1911-1935)
Soudabeh Marin
p. 107-131

Abstracts

The modernization of Iranian legal institutions during the first half of the 20th century involved adapting various new “Napoleonic codes” to the needs of a country torn between tradition and modernity. The constant tensions between conservatives and reformers in the many successive committees working on these law codes had an impact not only on the texts and organization of justice but also on society as a whole.

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Full text

  • 1   Le 21 mars 1935, l’Iran impose aux chancelleries étrangères d’utiliser le nom « Iran » au lieu de (...)

1On ne peut nier l’influence du code Napoléon et plus généralement du « modèle » juridico-judiciaire français dans le processus de modernisation de l’Iran dans la première moitié du XXe siècle. Etouffée par la rivalité opposant l’Angleterre et la Russie qui se disputent sa position stratégique et ses ressources naturelles, la Perse1, va faire volontairement appel à la France dès le début du XXe siècle pour recruter des magistrats de haut niveau en tant que conseillers pour l’organisation de la Justice.

2Mais nous verrons que, bien plus qu’un apport technique dans ce domaine, l’influence de la France s’étendra également, mais non sans quelques difficultés, à toute l’entreprise de codification et même à l’enseignement du droit, dont les programmes auront pour but de former les futurs cadres de la magistrature persane aux notions, à la philosophie et à la pratique d’un droit « moderne ».

  • 2   H. Nategh, « L’influence de la révolution française en Perse (19e et début du 20e s.) », CEMOTI,( (...)
  • 3   Ferdowsi, Shâhnâmeh [Le livre des rois].

3Mais la présence française, notamment à travers la langue et la culture ancrées depuis fort longtemps en Perse, n’est pas la bienvenue dans ce pays dominé au nord par les Russes et au sud par les Anglais. Ces derniers, avaient du reste profité dès le début du XIXe siècle des Révolutions de 1789 et de 1848 pour véhiculer une image négative de la France auprès des monarques persans, laissant entrevoir les menaces que de tels événements, teintés de matérialisme et d’athéisme, pourraient représenter pour la religion et la monarchie persanes2. Cependant, la figure même de Napoléon, vénéré en tant que héros, rappelant les exploits du mythique Rostam3 dans la littérature persane, fait l’objet en Perse d’une admiration enthousiaste et candide et bénéficie d’un prestige incontestable :

  • 4   Deuxième roi de la dynastie Qâjâr. Cette dynastie, au pouvoir depuis la fin du XVIIIe siècle (179 (...)
  • 5   H. Nategh, op. cit., p. 117.

« Sous le règne de Fathali Shâh4 (1798-1835), le prince héritier Abbas Mirza fit construire une fresque murale en l’honneur de l’empereur et porta au cou son portrait sous forme de médaillon. (…) Mohammad Shah (1835-1848) fit traduire “La vie de Napoléon” de Walter Scott qui devint le livre de chevet du roi et obtint le plus grand succès auprès de son fils Nasser-ed-din Shâh (1848-1896). Le roi se fit photographier à maintes reprises, à cheval, main dans la poche, poitrine en avant, imitant ainsi les gestes de l’empereur5 ».

  • 6   Ibid., p. 123.
  • 7   Littéralement « la maison de l’oubli ».

4Mais c’est durant la deuxième moitié du XIXe siècle que l’influence française devient plus précise et plus directe, grâce à l’introduction, en Perse, d’un vocabulaire politique (« patrie », « nation », « progrès » « parlement »), issu justement de la révolution française. Deux intellectuels iraniens, Mirzâ Ya’qub Khân et son fils, Mirzâ Malkam Khân, qui incarnent un courant progressiste et démocrate, sensible aux valeurs de la modernité et aux principes de la République française, créent en 18596 la première loge maçonnique en Perse, Farâmush khâneh7. Aussi, une certaine élite iranienne, friande de Montesquieu, de Rousseau et de Voltaire, sera, jusqu’au milieu du XXe siècle, largement influencée par les idées propagées par la loge du Grand Orient de France.

  • 8   Louis Tirman a été Gouverneur général de l’Algérie entre novembre 1881 et avril 1891.

5Le roi Nâser al-Din Shah, premier monarque persan à voyager en Europe et admiratif du système judiciaire français, envisageant sans doute une adaptation de la législation française à la Perse, demande au Gouvernement français de lui faire parvenir un code qui regrouperait les lois en usage dans ses colonies musulmanes. Cette requête est retransmise par le ministère Français des Affaires étrangères le 29 Octobre 1889 au Gouverneur Général de l’Algérie, Louis Tirman8 :

  • 9   France, Archives du ministère des Affaires étrangères, Perse 1868-1892, « Affaires Diverses ».

« Le chargé d’affaire de France à Téhéran annonce que le Vizir perse prépare une constitution pour la Perse et qu’il attacherait du prix à recevoir des exemplaires de notre code musulman algérien9 ».

  • 10   P. de Ménerville, Dictionnaire de législation algérienne, Alger, Bastide, 1867.

6Le Gouverneur Général envoie au ministère le 4 novembre 1889 un ouvrage, « Le dictionnaire de la législation algérienne10 » :

  • 11   France, Archives du ministère des Affaires étrangères, Perse 1868-1892, « Affaires Diverses ».

 « Ce recueil renferme, entre autres documents, la collection complète des lois, ordonnances, décrets, arrêtés et instructions qui régissent les populations musulmanes de l’Algérie ; il me paraît, dès lors, à défaut de ‘code musulman algérien’, ouvrage qui n’existe pas, pouvoir être utilement consulté en vue de l’étude de la constitution que le Gouvernement de la Perse prépare pour ses sujets11 ».

  • 12   D. Behnam, « Reflets d’une révolution, Révolution française et modernisation de l’Iran », CEMOTI, (...)

7Selon le vœu du souverain, ces lois, des fragments du Code Napoléon ainsi que la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen sont traduits pour la première fois par un diplomate et écrivain persan, Mostashâr al-Dowleh12. Mais aucune constitution, ni réforme majeure ne viendra bouleverser le système juridico-judiciaire en place.

La première phase de codification (1911-1921) et le début de l’influence française

  • 13   De « Shar’« , la loi religieuse. Celle-ci est exercée par les juges religieux, mojtaheds, qui tra (...)
  • 14   De « ‘orf », droit coutumier. Ce droit repose sur la coutume et les précédents (sorte de jurispru (...)
  • 15   Litt. « maison de justice ». Les révolutionnaires n’avaient eux-même pas défini ce qu’ils entenda (...)
  • 16   Le firman établissant le régime constitutionnel est daté du 5 août 1906, jour de l’anniversaire d (...)
  • 17   La Constitution belge du 7 février 1831, elle-même inspirée de la Charte française de 1830. 

8La situation persane, du point de vue du droit et de la Justice, est source d’un profond mécontentement populaire. Les tribunaux religieux (Shar’i13) où exercent les juges formés au droit shî’ite sont concurrencés par des tribunaux coutumiers (‘orfi14) institués par les rois persans dans le but de réduire le pouvoir du clergé. Dans les deux cas, cependant, il n’existe aucun code et les jugements varient au gré des intérêts et, au mieux, des opinions des juges. C’est, entre autres, le règne de l’arbitraire et de l’injustice qui favorise l’explosion, en 1905-1906, d’un mouvement révolutionnaire sans précédent sous le règne de Mozzafar al-Din Shah (1896-1907) : la principale revendication est l’instauration d’une justice organisée (‘edâlat khâneh15) et l’avènement d’un Etat de droit. Ce mouvement aboutit, malgré l’opposition du pouvoir royal, à l’adoption en 1906 d’une monarchie constitutionnelle : Mozzafar al-Din Shah, malade, est en effet contraint de signer le firman16 établissant le régime constitutionnel en Perse. Forgée à la hâte sur le modèle de la monarchie constitutionnelle belge17, la « loi constitutionnelle » reflète et véhicule les principes de la constitution française. :

  • 18   Belgique, Archives du ministère des Affaires étrangères, Correspondance Politique, Perse 1, 1900- (...)
  • 19   La Constitution persane n’établit pas la séparation entre l’Eglise et l’Etat et l’islam reste pro (...)

« Ainsi, que vous voudrez bien le remarquer, écrit l’ambassadeur Belge Lemaire de Warzée d’Hermalle dans son rapport au ministre des Affaires étrangères le 1er décembre 190718, la constitution persane a été copiée sur celle de la Belgique. Elle consacre la liberté de la personne, de l’instruction, de la presse, des associations et de la parole et marque les devoirs du Parlement ainsi que la responsabilité des Ministres. Elle limite en outre les prérogatives du Souverain et de l’autorité ecclésiastique19 ».

  • 20   Le principe de l’égalité devant la loi, entre fidèles et infidèles, n’existe pas en islam.
  • 21   Il dissout le Parlement et suspend la Constitution, il ira jusqu’à pilonner le bâtiment en 1908 a (...)
  • 22   Dû au jeune âge du souverain (douze ans), la régence est confiée d’abord à Ali-Reza Azod al-Molk (...)

9Outre les libertés publiques, la Constitution persane du 30 décembre 1906 et le Complément à la loi constitutionnelle du 7 octobre 1907 instituent, théoriquement en tous cas, la souveraineté du peuple, l’égalité devant la loi20 mais aussi, fait non négligeable, la séparation des pouvoirs, héritée de Montesquieu, et qui implique nécessairement la création d’un pouvoir judiciaire indépendant et structuré et l’établissement de tribunaux dotés de capacités effectives. C’est l’adoption de cette Constitution et de ses principes fondamentaux, si nouveaux pour la Perse, qui entraînera immanquablement la marche « forcée » vers la modernisation des institutions, et ce, même si les textes ne seront pas toujours respectés. Certains, notamment les religieux qui ont pris part à la révolution, n’avaient sans doute pas évalué les conséquences d’une telle entreprise, ni la volonté des réformateurs iraniens d’aller finalement jusqu’au bout du processus ainsi engagé. C’est également le cas du nouveau roi, Mohammad-Ali Shah, arrivé au pouvoir en 1907 à la mort de son père et bien décidé à ne rien abandonner de son pouvoir et à réparer la faiblesse paternelle. Soutenu par les notables et certains membres du clergé en qui il trouve des alliés solides, il tente par tous les moyens de renverser le Parlement21 et d’abroger la constitution. Des soulèvements violents, partis de la province d’Azerbaïdjan, vont finalement contraindre le souverain à abdiquer en 1909 au profit de son fils Ahmad Shah22.

10Dans les premiers mois de 1911, le cabinet ministériel persan soumet au Parlement son programme en douze points dans lequel apparaissent les propositions suivantes :

  • 23   Belgique, Archives du ministère des Affaires étrangères, Correspondance Politique, Perse-Iran, 18 (...)

« 8°) constitution d’un corps législatif spécial pour élaborer des lois provisoires dans le cas où les lois définitives ne sont pas encore votées. Le corps législatif est composé des membres de la commission du Parlement, du cabinet des Ministres et de la personne du Régent. Les lois provisoires sont votées et sanctionnées simplement par ledit corps ;
9°) réforme du Ministère de la Justice suivant le paragraphe 8 du programme soumis au Parlement » 23.

  • 24   La Perse a fait depuis quelques décennies, régulièrement appel à des conseillers étrangers pour l (...)
  • 25   C’est pourquoi, en France, le ministère des Affaires étrangères retransmet cette demande au Garde (...)

11Bien que ce programme, dans son ensemble, ne semble guère convaincant aux yeux des observateurs de l’époque, ce dernier point, relatif à l’organisation de la Justice, fera cependant rapidement l’objet d’une initiative du gouvernement. On envoie une requête officielle au ministre français des Affaires étrangères : la Perse souhaite engager un magistrat chargé de faire à Téhéran … un cours de droit et de législation comparée, mais il devrait, en outre, être en mesure de fournir au gouvernement persan des consultations sur « les points de droit théorique et pratique » qui lui seraient soumis. En d’autres termes, il s’agit là de recruter officieusement et discrètement un conseiller, mais afin d’éviter l’hostilité des Anglais et des Russes, réfractaires à toute autre présence étrangère en Perse24, le jurisconsulte25 est donc officiellement présenté comme futur enseignant à l’Ecole des Sciences Politiques de Téhéran. Par ailleurs, devant le Parlement, l’élite persane justifie l’embauche de ce conseiller français par la seule nécessité d’organiser la Justice, personne à ce stade n’ose encore évoquer un quelconque projet de Code civil ou de Code pénal « à la française », les lois religieuses étant considérées comme parfaitement adaptées et efficaces.

  • 26   Il n’est toutefois pas encore établi si Adolphe Perny était déjà membre de cette société avant so (...)

12En France, parmi le personnel du ministère de la Justice, Adolphe Perny, docteur en Droit et procureur à Redon (Bretagne), répond à l’appel du Gouvernement persan et rejoint la Perse le 13 août 1911. Il y demeurera près de quinze années (1911-1926), participant à diverses commissions et jouant un rôle actif, quoique discret, dans la modernisation des institutions judiciaires et la codification. Dans son dossier au ministère de la Justice, on trouve, sans surprise, mention de son appartenance à la loge du Grand Orient de France et de son « zèle maçonnique »26, ce qui lui vaudra, à son retour en France, d’être temporairement écarté de ses fonctions en 1941.

  • 27   Malgré l’adoption du bicamérisme, seule l’Assemblée est constituée.
  • 28   L’article II du Complément à la loi constitutionnelle du 7 octobre 1907 prévoit que le Parlement (...)
  • 29   « In the period of the Second Majlis he was one of the five members of the Council of Guardians. (...)

13En Perse, Adolphe Perny est immédiatement intégré à une commission parlementaire « judiciaire » (comision-e pârlemâni-e ‘adliyeh) pour participer à la première phase de codification des lois organiques de la justice. Cette commission est présidée par le réformiste Mochir al-Dowleh, ministre de la Justice de l’époque, qui avait accepté le portefeuille de la Justice en mars 1911 à la condition de pouvoir doter ce ministère à la fois d’un budget et d’une organisation, autrement, avait-il dit, sa tâche n’aurait aucun sens. Le Majless (l’Assemblée27) ayant consenti à cette demande, la commission judiciaire s’est donc rapidement constituée : elle comprend alors plusieurs membres éminents, dont un juriste iranien ayant fait ses études à Paris, Djavad Amory, et, comme le prévoit la Constitution28, un savant religieux, Seyyed Hassan Modarress29, également député, chargé de veiller à la conformité des lois avec l’islam. L’œuvre de cette commission donne alors rapidement naissance, en octobre 1911, à un Code organique de la Justice, comprenant 311 articles :

  • 30   A. Matine-Daftary, La suppression des capitulation en Perse, Presses Universitaires de France, Pa (...)

« (…) et pour éviter les longs débats que nécessiterait la discussion en pleine Chambre de ces articles arrangés à huis clos, on trouva encore une solution géniale, en provoquant un vote du Parlement autorisant le gouvernement à mettre provisoirement à exécution ces articles sous le prétexte de les essayer dans la pratique30 ».

14Contrairement à ce qui est prévu par la Constitution, ces lois ne sont donc pas ratifiées dans les règles par le Parlement, leur application ne dépendant dans un premier temps que de l’approbation de la commission elle-même et de la signature de l’autorité royale (en l’occurrence le régent). Pour obtenir l’accord du Majless et mettre en place cette procédure exceptionnelle, Mochir al-Dowleh, s’étant adressé aux députés, avait mis en avant, d’une part, le besoin crucial pour la Perse de bâtir une justice rationnelle et moderne et d’autre part, le manque cruel d’expérience, de connaissances et de capacité des parlementaires à légiférer dans ce domaine entièrement nouveau. Il valait donc mieux, avait-il insisté, confier cette mission délicate à une commission spécialisée, chargée d’établir et d’approuver dans des délais raisonnables les « lois », de les mettre en application de façon provisoire et expérimentale au sein du ministère de la Justice, de les compléter si nécessaire, pour enfin pouvoir les soumettre au vote du Majless. Ce n’est pas sans peine que le ministre de la Justice a pu forcer la voie et recueillir le consentement de l’Assemblée.

15Ce code organique, élaboré en six mois, instaure le modèle français de la hiérarchisation des tribunaux et du double degré de juridiction, l’Empire étant ainsi divisé en ressorts de justices de paix, de tribunaux de première instance et de cours d’appel. Toutefois, à ce stade les tribunaux religieux sont maintenus, bien que désormais habilités par le ministère de la Justice. Tout comme, lors de la révolution constitutionnelle, deux écoles s’étaient constituées, l’une prônant une constitution religieuse (mashruteh mashru’eh) et l’autre défendant le modèle démocratique occidental, de même, dans le débat général sur la justice, cette dualité de vues apparaît : les religieux et ulémas prenant naturellement position pour le maintien d’une justice religieuse et les réformistes œuvrant pour la sécularisation de la justice et l’adoption des modèles et systèmes européens. Mais pour l’heure, la coexistence des deux circuits, religieux et séculier, ne facilite guère la tâche des juges ni la vie des justiciables.

  • 31   Le Parlement est en effet dissout le 24 décembre 1911 et ne sera réélu que trois ans après, à la (...)
  • 32   Les membres de cette commission établie par le ministère de la Justice sont : Hâji Seyyed Nasroll (...)
  • 33   Cette loge, par le biais de la propagation des idées de la Révolution française, a exercé une gra (...)
  • 34   Ibid, p. 147.

16Dans la même année, en 1911, la commission approuve un Code de procédure civile et propose un Code d’instruction criminelle. Cependant, la commission ne réussit pas à terminer la lecture de ce dernier code devant le Parlement, dont la deuxième législature est compromise31. Mais au vu de l’importance qui lui est accordée, une commission32 se réunit pendant l’absence du Parlement pour arrêter le texte définitif du projet, qui comporte 506 articles, et sur la proposition du nouveau ministre de la Justice Momtazod al-Dowleh, il est approuvé par le conseil des ministres en juillet 1912. Ce code est, dit-on, « rédigé sous le contrôle de “Bidâri3334 », la principale loge maçonnique francophile dont font partie certains membres de la commission, Mohammad-Ali Foroughi (Zakâ al-Molk) et Hâji Seyyed Nasrollâh Taghavi.

  • 35   A. Amir-Soleymani, Etude comparative sur la formation et les effets des contrats entre le droit i (...)

« Les lois françaises jouèrent un grand rôle dans la législation nationale. La raison de cette prééminence des lois françaises est due à l’affinité des deux pays et à certaines ressemblances qui existent entre les deux nations. Certains européens ont même appelé l’Iran, la France de l’Orient. Les ouvrages des auteurs français eurent vite fait de se répandre dans le monde intellectuel, par suite de la pénétration de la langue française en Iran. Les écoles firent vite pour apprendre la langue française aux intellectuels iraniens. Une grande sympathie règne en Iran pour les institutions et les lois françaises35 ».

  • 36   Code de procédure civile de 1806 et Code d’instruction criminelle de 1808.
  • 37   A. Matine-Daftary, op. cit., p. 121.

17Les deux codes (procédure civile et instruction criminelle) sont tous deux calqués sur les codes français36 : compétence des tribunaux, règles de la requête, de la preuve, des débats, des délibérés, des jugements, des auditions de témoins, des expertises, des actions publiques ou civiles, du rôle des officiers de police judiciaire etc.37.

  • 38   M. Zerang, op. cit., p. 186.
  • 39   M. Zerang, op. cit., p. 192.

18Cette influence étrangère au sein de ces premiers codes ne semble pourtant pas susciter de trop vives réactions au sein du corps des ulémas ; ces derniers considèrent à ce stade que ces lois ne déterminent finalement que l’architecture de l’institution judiciaire et ne menacent pas l’essence des lois islamiques38. Cependant, ces textes n’en restent pas moins critiqués et leur application demeure aléatoire, du fait de leur caractère provisoire et expérimental d’une part, et d’autre part, du fait qu’ils se révèlent être inadaptés à l’état et la mentalité de la société et des fonctionnaires iraniens qui ont peine à les comprendre et à s’y conformer, ce qui a pour effet de ralentir le cours de la justice. Certains iront même, face à cette confusion, jusqu’à penser établir des normes « sur mesure » pour le pays : des lois modernes et européennes pour les grandes villes où résident des personnalités instruites et capables, des règles simplifiées pour les villes petites ou moyennes, enfin une justice de proximité traditionnelle exercée par les chefs de villages et de tribus dans les campagnes et les provinces reculées. Cette idée est aussitôt rejetée par Mochir al-Dowleh, qui caresse le rêve de parvenir à unifier le vaste territoire iranien et sa mosaïque de peuples et de cultures en soumettant définitivement l’ensemble de la population à la même loi39.

19On imagine ces premiers contacts d’Adolphe Perny, personnalité dotée de fortes convictions républicaines et proche de la franc-maçonnerie, avec son nouvel environnement. Il a cependant dû réaliser rapidement qu’il devait composer avec l’influence puissante et constante des religieux et qu’il ne s’agissait point là d’agir avec force et précipitation. Sa présence dans le « bureau des conseillers » (edâreh-ye mostashâri), qui lui a été attribué au sein du ministère de la Justice, ne manque pas en effet d’attirer l’attention. A ce propos, Modaress déclarera dans les années vingt, peu avant le départ d’Adolphe Perny :

  • 40   C’est un sous-entendu qui vise les Anglais, les Russes et les Belges (ces derniers avaient envoyé (...)
  • 41   Cité dans : M. Zerang, op. cit., p. 223. Ces propos sont extraits des débats du Parlement au cour (...)

 « Je remercie Mr Perny de n’avoir fait aucun mal40 à notre pays. Lorsqu’il est arrivé, la phase législative était terminée et il n’a fait qu’apposer sa signature sur nos lois. A part cela, il n’a rien fait d’autre. Il faut juste le remercier de n’avoir porté aucun préjudice à notre pays41 ».

  • 42   Mohammad Mossadegh (1882-1967), est élu député une première fois en 1925, puis en 1943. Leader du (...)

20De même, le député nationaliste Mossadegh42, formé en Suisse, dira :

  • 43   Cité dans : M. Zerang, op. cit p. 223.

« Monsieur Perny (…) reçoit automatiquement un salaire, traduit le Code Napoléon, le remet entre nos mains et s’en va. Dans ce cas, je suis bien plus qualifié que lui pour traduire, étant donné qu’il ne connaît que le français tandis que je connais en plus le persan ! » 43.

21Adolphe Perny, qui précisera plus tard que sa tâche fut loin d’être aisée, doit ainsi faire face à la défiance des ulémas, mais également à celle des nationalistes, qui ne voient pas d’un très bon œil l’ingérence étrangère dans les affaires politiques et administratives du pays.

22Cette première étape dans le processus de codification, auquel ce conseiller français participe, se heurte également, comme nous l’avons signalé plus haut, à un écueil majeur qui est l’application des codes. En effet, la procédure pénale, qui s’organise à partir d’une distinction de fond entre crimes, délits et contraventions, n’a pu être appliquée de par l’absence même d’un Code pénal adéquat. Mais l’élaboration d’un tel code, souhaité par les députés réformistes, se révèle être une entreprise bien délicate, comme le prouve cette remarque d’un député religieux au Parlement :

  • 44   Ibid, p. 227. Ces propos sont extraits des débats du Parlement au cours de sa quatrième législatu (...)

« Notre pays est un pays islamique autonome et indépendant et personne n’acceptera de se soumettre à des lois allant à l’encontre de l’islam, quant au Code pénal laïc, c’est sa philosophie même qui est erronée » 44.

23Le principe qui fonde le Code pénal français, à savoir la légalité des infractions et des peines, n’a pas sa place dans le fiqh (droit shî’ite) : la nature des sources du droit imâmite, l’absence de code de référence unique et le pouvoir accordé aux juges permet une grande souplesse et autonomie dans le jugement, le juge chassant sur le terrain du législateur.

24Ce système n’autorise guère, en effet, l’application du principe de la séparation des pouvoirs. Devant cette impasse, la Perse ne peut plus envisager de faire les choses à moitié et se trouve soudain dans une situation complexe. Il ne suffit donc pas d’adopter une constitution, ni d’établir des lois organiques et des procédures, encore faut-il que le schéma ainsi établi corresponde à une réalité à la fois juridique, mais aussi culturelle, philosophique, anthropologique. C’est pourquoi cette période post-constitutionnelle qui révèle une soudaine confusion entre modernité et tradition, a pour effet de favoriser le recours aux tribunaux religieux, plus rapides, plus efficaces.

  • 45   « Le régime des Capitulations est un régime privilégié qui soustrait les nationaux d’un Etat étra (...)
  • 46   Vice-ministre de la Justice en 1933, ministre de la Justice en 1936, Premier ministre d’octobre 1 (...)

25Malgré l’instabilité qui caractérise la vie du Parlement, la volonté d’aboutir à une véritable codification pousse les partisans des réformes à aller plus loin encore et à entreprendre, malgré la crainte d’une opposition religieuse, la rédaction d’un Code Civil et d’un Code pénal. Hormis le désir de reproduire les modèles juridiques européens et surtout français qui apparaissent comme les symboles d’une société moderne, libre et civilisée, les hommes politiques iraniens subissent, par ailleurs, la pression des exigences internationales en ce début du XXe siècle. Le système capitulaire45 imposé à la Perse a depuis toujours été justifié, d’une part, par l’inadéquation des règles de l’islam aux chrétiens et d’autre part, par l’état d’archaïsme, d’anarchie voire de « barbarie » de la justice persane. Tant que la Perse ne disposera donc pas d’une justice conforme aux critères et aux besoins des autres nations, elle demeurera dans une position marginale, de faiblesse et d’infériorité. Ce dilemme est exprimé par les intellectuels de l’époque, à l’image de Ahmad Matine-Daftary46 qui le décrit ainsi :

  • 47   A. Matine-Daftary, op. cit., p. 131.

 « Vivre dans l’isolement, repousser toute institution moderne pour céder aux tendances conservatrices du clergé – ou reconnaître les nécessités du temps pour gagner à nos lois et à notre justice la confiance du monde extérieur et attirer ainsi les ressources indispensables au redressement de notre pays » 47.

  • 48   Le Parlement ne se réunira à nouveau qu’en 1921.
  • 49   A. Matine-Daftary, op. cit., p. 20-21.

26Pour combler l’absence de lois de fond, un projet de Code pénal est finalement soumis au Parlement en 1915, mais les travaux sont à nouveau interrompus48 durant le premier conflit mondial et ce n’est qu’en 1917 que ce projet, reflet, pour l’essentiel, de la législation française, est voté par le Conseil des ministres sous la forme d’un décret-loi intitulé « Code Pénal Laïc ». Ce dernier consacre dans son article VI, le principe clé issu de l’article VIII de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789) : nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée49. Nous sommes là, à nouveau, face à la question de la légitimité de ce code, puisqu’il n’est pas soumis au vote du Parlement et conserve ainsi un caractère provisoire. Pourtant il semble avoir été immédiatement appliqué par les tribunaux séculiers.

27Très rapidement se pose également l’épineuse question du Code civil, dont les problématiques sont davantage sujettes à polémique, puisqu’il s’agit là d’aborder le domaine de prédilection de la justice religieuse : le statut personnel et le droit de la famille. C’est pourquoi, nous le verrons plus loin, l’élaboration du Code civil iranien, poursuivie de commission en commission, fut longue et sa promulgation tardive.

  • 50   Participent également à cette commission : M. Taghavi, Seyyed Mohammad Yazdi, Seyyed Mohammad Rez (...)
  • 51   Mostafâ Adle a fait ses études de droit à Paris.

28Pourtant, tout comme le Code pénal, le Code civil fait l’objet d’une première réflexion en 1915 à la demande de Issâ Ali-Abadi, chef de cabinet au ministère de la Justice, qui sollicite pour cette entreprise un magistrat francophone réputé, spécialiste du droit musulman, M. Fatémi, président de la chambre civile de la Cour de cassation. Une fois le projet préparé, une commission50 se constitue et intègre M. Adle51, sous-secrétaire au ministère de la Justice. Mais cette initiative est immédiatement freinée par l’opposition religieuse et aucune suite n’est donnée au projet :

  • 52   D. Abdoh, op. cit., p. 18.

« les chefs religieux (…) ne voulaient permettre aucune réforme de nature à amoindrir leurs privilèges ou à compromettre leurs intérêts. Signalons en passant que ces intérêts étaient loin d’être purement moraux, le respect du droit musulman, par exemple. A côté des intérêts intellectuels, qui ne servaient qu’à titre de prétexte, il y avait surtout des intérêts matériels, qui les rendaient hostiles à toute réforme de la législation civile. En effet, ils possédaient des terrains, des fermes, des immeubles au nom de la Mosquée, du Mausolée et de l’Ecole, qui leur rapportaient de très belles rentes. Ce qui les mettait en garde contre les entreprises législatives, ce qui les inquiétait, c’était l’idée qu’une réforme législative pourrait leur enlever cette manne terrestre qui leur procurait de si beaux revenus. Cette crainte n’était pas injustifiée, car l’avenir a démontré qu’une réglementation du droit civil n’a pas été en faveur des monopoles dont ces chefs religieux étaient les seuls bénéficiaires » 52.

  • 53   A ce propos, voir M. Bayat, Mysticism and Dissent, socioreligious thought in Qajar Iran, Syracuse (...)
  • 54   Dont les représentants de diverses autres écoles de pensées (Akhbâri, mystiques etc.) qui, privil (...)
  • 55   Certains religieux ont pris une part active à la révolution constitutionnelle, pensant qu’il y av (...)

29Cette vision, assez classique chez les réformateurs et démocrates iraniens de l’époque, traduit un profond sentiment anti-clérical, né de l’évolution progressive de la doctrine shî’ite vers une forme d’orthodoxie politico-juridico-religieuse établie depuis plus de trois cents ans par l’école Usûli53. Cette évolution a favorisé le développement au XIXe siècle d’une hiérocratie autonome de juristes (mojtaheds), dans la lignée de la tendance dominante des Usûli, inscrivant une démarcation claire et normative entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Cette hiérocratie, qualifiée de « littéraliste » et de « légalitaire », réussit alors à s’imposer, étouffant les divers autres courants de la pensée shî’ite54. Leur pouvoir, initialement d’ordre juridique et religieux, va s’étendre peu à peu au domaine politique dès le XIXe siècle55, et ce, grâce à l’accaparement progressif des prérogatives spirituelles et temporelles de l’Imâm. C’est face à cette hégémonie morale, spirituelle, juridique et bientôt politique que toute une génération de penseurs iraniens vont s’élever, allant chercher en Occident une ouverture vers la modernité, promesse de liberté intellectuelle. Par ailleurs, sur le plan strictement juridique, on reproche au droit shî’ite le manque de précision, de clarté, de méthode ; les nombreux ouvrages de jurisprudence sont rédigés pour la plupart en arabe et nécessitent une culture que beaucoup de juristes ne peuvent acquérir facilement et par ailleurs, les lois shî’ites ne semblent plus pouvoir répondre aux besoins de la société, issus des nouvelles donnes de la vie économique et des exigences internationales.

  • 56   M. Dufoussat, conseiller à la Cour d’Appel d’Aix ; M. Lesueur, Procureur de la République près le (...)

30A ces tensions autour des questions de la justice et de la codification, s’ajoute un élément nouveau : celui de l’enseignement du droit. Sur la proposition d’Adolphe Perny, le Gouvernement persan, sous l’égide du cabinet de vossough al-Dowleh, accepte de créer une Ecole de Droit, afin de pouvoir former les futurs magistrats et cadres laïcs du ministère de la Justice. Quatre nouveaux magistrats56 sont alors détachés en septembre 1919 du ministère de la Justice en France pour rejoindre la Perse avec un contrat de mise à disposition en tant que professeurs. Dans un rapport sur leur arrivée en Perse, l’un d’eux, Emile Lesueur, écrit :

  • 57   Ibid.

« Huit jours après notre arrivée, nous sommes allés, en corps, rendre visite à Sir Percy Cox, ministre d’Angleterre, comme à ses collègues ; de tous, il fut le seul à ne pas nous rendre notre politesse ; il ne fit même pas déposer sa carte à notre domicile par l’un de ses serviteurs. Les Français, magistrats ou professeurs, qui se rendront en Perse pour y servir la cause de l’influence française, se heurteront à l’hostilité, avouée ou sournoise, des représentants de la Grande-Bretagne ; tout ce qui ne sert pas à l’affermissement de la situation des Anglais dans le pays d’Iran, est vu par eux du plus mauvais œil ; l’Ecole de Droit est, parmi nos œuvres, l’une de celles qui leur portent le plus ombrage ; ils nous considèrent, bien à tort, non seulement comme des trouble-fêtes, mais encore comme des adversaires et ils perdent rarement une occasion de manifester leur sentiment à notre égard. (…) La Faculté de Droit de Téhéran, institution de propagande française, doit être maintenue, avec son cadre de professeurs français » 57.

31M. Loncle de Forville, collègue d’Emile Lesueur, quant à lui, dépeint la réalité de sa mission :

  • 58   Ibid.

« Nous avons senti dès le début, sous des apparences courtoises, une certaine hostilité de la part des Chefs religieux musulmans et une grande indifférence chez le Président du Conseil (…), si les membres du Gouvernement et les hauts fonctionnaires persans étaient toujours corrects vis à vis de nous dans les réunions mondaines ou diplomatiques, ils n’encourageaient en rien nos efforts et paraissaient même s’en désintéresser. Bien entendu, nous n’avons jamais été chargés d’inspection dans les Tribunaux, ni d’aucune mission d’organisation de la Justice. La Perse est le pays de l’Islam où les chefs de la religion musulmane ont conservé une influence prépondérante surtout dans les Tribunaux (où ils ont la majorité pour ne pas dire la presqu’unanimité) et, à mon avis, il est impossible, à un Européen étranger à la langue et au Coran de collaborer à une réforme judiciaire sérieuse et durable dans l’état actuel des mœurs et de la législation58 ».

La deuxième phase de codification (1921-1927) : la réforme du ministère de la Justice et la promulgation du Code pénal

32Adolphe Perny, toutefois, fait toujours partie des commissions qui œuvrent pour la codification ; le travail de préparation du Code civil, entrepris en 1915, repris en vain au lendemain de la guerre en 1919, est à nouveau remis en chantier.

  • 59   Il obtient ainsi le titre de Sardâr-e Sepah (Commandant en chef de l’Armée). En 1923 il devient P (...)
  • 60   Qui ont accordé aux Russes et aux Anglais de nombreuses concessions, donnant ainsi à ces derniers (...)
  • 61   Du fait de ses sympathies politiques vis-à-vis des Anglais, Seyyed Ziâ sera évincé après avoir pa (...)

33Mais en février 1921, la Perse est secouée par un coup d’État qui voit Reza Khân, un brillant officier de la brigade des cosaques, s’imposer en tant que ministre de la Guerre59. Lassé de devoir assister à l’affaiblissement continuel de son pays diminué par la guerre et la politique inconsistante des rois Qâjâr60, il entend placer aux commandes de l’Etat une équipe musclée et efficace et se fait assister, pour ce faire, d’un ancien journaliste, Seyyed Zia al-Din Tabâtabâï61.

34Une nouvelle commission est formée en 1921 pour achever l’œuvre du Code Civil iranien mais encore une fois les travaux sont interrompus par l’urgence et l’ampleur des réformes qu’engage le gouvernement pour rétablir l’ordre au sein du pays. A propos du projet du Code civil, M. Dufoussat, arrivé parmi les magistrats de l’Ecole de Droit, écrit dans un rapport sur son activité :

  • 62   Rapport daté du 4 juillet 1921 (CAC, 19770067, 359).

« J’étais chargé du cours de Droit Civil Français. La législation civile en Perse est réglée par le Droit Chiite qui est d’ordre religieux et le statut des personnes est presqu’entièrement fixé par les textes coraniques. Un Code Civil est en préparation ; une commission de Juristes Persans s’occupe de sa rédaction qui est, paraît-il, fort laborieuse. Il semble qu’on aurait pu appeler à cette Commission le professeur de Droit civil français, puisque l’on projette d’introduire quelques dispositions du Droit moderne occidental en les adaptant au Droit Religieux. Je n’ai jamais été pressenti à ce sujet… » 62.

35En 1922, A. Perny, dont la position vis-à-vis des nouveaux hommes du pouvoir semble se fragiliser, signale dans un rapport qu’il adresse au ministère français des Affaires étrangères, les reproches qui lui sont faits sur son action en Perse et le bilan de ses réalisations (qui sont d’ailleurs plutôt des œuvres collectives) depuis son arrivée en 1911 :

  • 63   « Ce code fut voté en plusieurs séances par la Chambre (février, avril et juin 1925). Il contient (...)
  • 64   Art. 79 du Complément à la loi constitutionnelle du 7 octobre 1907 : « Les délibérations concerna (...)
  • 65   CAC, 19770067, 359.

« Puisque Seyed Ziaed-Dine m’a reproché d’avoir manqué d’activité dans l’organisation de la Justice, je suis obligé de rappeler que depuis mon détachement en Perse, j’ai pu, par un travail constant et des efforts, que peuvent apprécier ceux qui connaissent l’apathie de l’Iran, malgré l’opposition des milieux religieux, faire promulguer et mettre en application : un Code organique, un Code de procédure civile, un Code d’instruction criminelle, un Code pénal. Le Gouvernement de Seyed Ziaed-Dine a publié, en m’en attribuant le mérite, le Code d’Enregistrement que j’avais élaboré. Le Code forestier persan, que j’ai préparé, attend l’approbation du Madjless. Je soumets en ce moment à la commission, qui en est chargée, le dernier titre du Code de Commerce persan63, dont 421 Articles sont déjà adoptées. Enfin mon projet d’organisation du Jury de la cour d’assises, préparé en exécution de l’article 79 de la Constitution Persane64, fait depuis quinze jours l’objet des discussions d’une Commission réunie au Palais sous la présidence de S. E. Emir Alam, ministre de l’Instruction Publique et de l’Hygiène » 65.

36Par ailleurs, les activités de l’Ecole de Droit ne semblent pas être non plus exemptes de critiques en Perse. Dans un rapport daté de 1923 et intitulé « L’instruction Française en Perse et ses rapports avec les conditions politiques et économiques du pays » ; on peut lire :

  • 66   Rapport rédigé par Dr René Roland (France, Archives du ministère des Affaires étrangères, Perse 1 (...)

« On reproche aussi à notre enseignement du droit civil et criminel de se substituer sans profit au droit déjà existant. Certains jugent sévèrement notre tentative d’importation du code Napoléon : « Vous n’avez, nous dit-on, touché que d’une main légère au code musulman des algériens. Pourquoi vouloir transposer ici d’un bloc votre code européen ? ». Et ceux qui se piquent de philosopher sur le droit ajoutent : « Le code pour être obéi ne doit être que le recensement des coutumes, nous n’avons pas les mêmes coutumes que vous ». A vrai dire, nous ne sommes pas seuls à supporter la responsabilité de l’erreur. N’est-elle pas partagée par le gouvernement qui a sanctionné nos programmes ? » 66.

37Adolphe Perny, dont le contrat expire en 1926 est toutefois maintenu dans ses fonctions au ministère de la Justice et participe sans doute à la finalisation du Code pénal, qui, après deux ans et demi de travail accompli par une commission d’experts est enfin voté en 1926.

  • 67   G.-H. Khochbine, op. cit., p. 58-59.
  • 68   Le Code pénal punit de peine de mort l’homicide volontaire (art. 170) comme infraction à l’ordre (...)

38Elaboré sur le modèle français, il divise les infractions suivant leur gravité ou leur légèreté en crimes, délits graves, petits délits et contraventions Il comprend 289 articles divisés en quinze chapitres. Dans les dix premiers chapitres sont fixés les grands principes du droit pénal occidental : la prescription en matière pénale, le non cumul et la confusion des peines, les circonstances aggravantes ou atténuantes, le sursis, la récidive, la non-rétroactivité etc… Le Code pénal est également un instrument clé dans la lutte contre l’arbitraire et l’exercice illégitime du pouvoir judiciaire, pouvoir que détenaient non seulement les juges religieux, mais également les gouverneurs, notables ou autres chefs de villages ou de tribus : nul ne peut, désormais, en vertu de l’article 193, arrêter, détenir ou séquestrer des personnes s’il n’est pas fonctionnaire public et s’il n’agit pas sur ordre des autorités compétentes. Par ailleurs, « la promulgation et mise en exécution du Code pénal marque une importance spéciale, parce que les dispositions de ce code sont souvent contraires aux lois islamiques, et c’est pourquoi les autorités religieuses s’y étaient toujours opposées »67. Le Code, en effet, n’est pas entièrement conforme aux lois islamiques : par exemple, les peines islamiques (peines réflexives, talion) n’y sont pas intégrées68 et contrairement aux dispositions du fiqh, le code pénal s’applique à tous les habitants du pays, égaux devant la loi, sans distinction de religion (fidèles ou infidèles). Il va donc théoriquement à l’encontre du fameux article II du Complément à la loi constitutionnelle qui préconise le rejet de toute loi contraire à l’islam, cependant, dans la pratique, le droit de veto accordé à la commission des ulémas (« les censeurs cléricaux ») ne sera jamais exercé.

39Se préparant à réintégrer, en France, le ministère de la Justice, Adolphe Perny demande, en 1924, à être inscrit sur le prochain tableau d’avancement. Dans son dossier, le ministre de Perse, M. Bonzom, écrit :

  • 69   CAC, 19770067, 359.

« Si apprécié que soit M. Perny au gouvernement persan, sa présence au ministère de la Justice n’a pas été sans éveiller les défiances des éléments réactionnaires et xénophobes (mollahs) qui se résignaient avec peine à voir la mise en vigueur des codes rédigés par un Européen et substitués à la justice chiite » 69.

40Adolphe Perny quitte définitivement la Perse le premier juin 1926, après avoir assisté au couronnement de Reza Shah. Le fondateur de la nouvelle lignée des Pahlavi, quant à lui, sait qu’il est désormais temps de s’atteler sérieusement à la Justice. L’ambassadeur français pressent que la Perse va à nouveau se tourner vers son pays pour mener à bien ce nouveau défi :

  • 70   CAC, 19770067, 359.

« Il y a à Téhéran de nombreux hommes politiques et gens d’affaires qui appellent de leurs vœux une refonte complète de son administration [la Justice] et un meilleur recrutement de son personnel. Ces esprits éclairés souhaiteraient que cette œuvre soit accomplie par des magistrats français s’inspirant de notre législation, complétée par des notions de droit chiite et des appels faits à certains codes étrangers, mais il ne faut pas dissimuler qu’une forte opposition sera faite à ces projets. Les persans sont des gens profondément orgueilleux » 70.

  • 71   Du 17 février 1927 (27 bahman 1305).
  • 72   Par ailleurs, à travers l’article 114, ce nouveau Code organique de la Justice charge le ministèr (...)

41Devenu sensible à toute présence ou influence étrangère, Reza Shah ne fera apparemment plus appel à aucun conseiller étranger dans le domaine de la Justice et le relais sera pris par des juristes iraniens, dont certains ont fait leurs études de droit dans les universités européennes, françaises en particulier. Impatient d’abolir le régime des capitulations, le monarque souhaite tout d’abord réorganiser le ministère de la Justice et désigne le brillant juriste, formé en Suisse, Ali-Akbar Dâvar, leader du parti radical à l’Assemblée, comme nouveau ministre de la Justice au sein du cabinet de Mostofi al-Mamâlek en 1927. Les tribunaux laïcs étaient devenus impopulaires à cause des lenteurs des rouages judiciaires, par l’encombrement des affaires, mais aussi par la vénalité et la corruption des magistrats, une classe de juges religieux recyclés dans le fonctionnariat dont la réputation a vite fait de décourager le justiciable. Si les institutions ont bel et bien fait l’objet de transformations et de réglementations nouvelles, en revanche, les hommes n’ont guère changé, et le circuit de formation et de recrutement des juges demeure quasiment le même, à défaut de disposer de juges formés aux lois modernes. Profitant de cette situation qui donnait lieu à de nombreuses plaintes, Reza Shah prend alors une mesure révolutionnaire qui consiste à faire voter, par l’obtention de l’assentiment de la majorité de l’Assemblée et malgré les vives protestations d’une partie des députés, un article unique71 sur la dissolution et la réorganisation du ministère de la Justice et du personnel judiciaire. Un nouveau code organique72 est mis en application et la magistrature, extirpée du cadre des institutions islamiques, est enfin réglementée :

  • 73   A. Matine-Daftary, op. cit., p. 181.

« Les magistrats doivent passer un examen dont les matières correspondent à peu près au programme de la licence en droit des Universités européennes, à cette exception près que le Droit romain est remplacé par le Droit schyite (sic) »73.

42Cette dernière disposition bouleverse l’ordre établi depuis plus de treize siècles en Iran, la fonction judiciaire étant considérée dans la culture islamique comme la plus noble et la plus respectée, reflétant le caractère sacré de cette charge religieuse. C’est l’image du juge-sage, incarné par la figure sainte de l’Imâm ‘Ali qui avait nourri toute la tradition shî’ite de la justice et de la magistrature en Iran. Cet idéal n’ayant été que rarement atteint dans la pratique, l’État s’est donc empressé d’ériger, face à l’hégémonie religieuse dans le domaine juridico-judiciaire, des institutions nouvelles, bénéficiant désormais d’une légitimité politique et temporelle. Ces institutions vont alors s’approprier, grâce à un processus de sécularisation, l’ensemble des sphères de pouvoirs régissant la vie sociale, juridique, éducative et économique du pays.

43Les juges religieux appartenant au ministère de la Justice sont donc priés, s’ils souhaitent conserver leur poste, d’abandonner l’habit religieux et de suivre une nouvelle formation au sein du ministère. Ce cycle de magistrature est calqué sur le cursus de la licence de droit au sein de l’Ecole de Droit, afin de compenser le faible nombre de diplômés que l’école propose chaque année pour étoffer les nouvelles structures du ministère ainsi remaniées. Évincés de l’administration judiciaire, progressivement démis de leurs fonctions au sein des tribunaux religieux qui sont alors définitivement abolis, mis à l’écart de l’enseignement et privés de l’exercice de leur charge notariale les juges et les juristes religieux se trouvent soudain démunis d’une grande partie de leurs ressources financières et de leurs pouvoirs. Cette réforme est donc l’une des principales mesures prises par le nouveau gouvernement visant à écarter toute présence religieuse au sein des rouages du pouvoir politique mais aussi au sein de la vie et des habitudes sociales, juridiques et économiques des justiciables. Relégués peu à peu au sein de leurs écoles théologiques et donc à la seule étendue de la sphère religieuse, les ulémas subissent alors une perte considérable de leurs positions qu’ils s’appliqueront au fil du temps à regagner, grâce à la justification religieuse, théorique et doctrinale, de l’instauration du gouvernement islamique, fondée sur le principe du velâyat-e faqih.

Troisième phase de codification : le Code civil (1928-1935)

  • 74   Dont les membres sont : Mirza Seyyed Mohammad Qomi, Hâji Seyyed Nasrollâh Taghavi, Mansour al-Sal (...)

44Reza Shah, inspiré par le modèle turc et les réformes d’Ataturk, poursuit donc assidûment l’œuvre de codification et n’hésite plus à affronter le débat, houleux, sur le Code civil. Vers la fin de l’année 1927 une nouvelle commission74, composée de sept personnalités, est chargée de poursuivre le projet du Code civil persan sous la houlette du ministre de la Justice Dâvar avec la collaboration de l’auteur du premier projet (1915), M. Fatémi et de M. Adle. Malgré son architecture « à la française », le Code civil est un compromis entre deux tendances opposées : l’une conservatrice et l’autre réformiste. L’apport français se retrouve dans le Code de façon inégale, certaines dispositions demeurent strictement islamiques, d’autres sont une traduction pure et simple des articles du Code français et d’autres encore sont inspirées des deux législations, reflétant l’évolution de la marche d’une législation vers une autre.

  • 75   A. Matine-Daftary, op. cit., p. 201-202.

« La tâche fut difficile, car il s’agissait dans cette œuvre, non seulement de mettre fin à ces controverses sur divers points de droit, mais encore de concilier le Coran et le Code Napoléon. Il est cependant à remarquer que le pont entre les deux législations n’était pas impossible à construire, étant donné que le droit musulman et le droit occidental ont tous les deux, surtout en matière civile, subi l’influence plus ou moins grande de leur trait d’union, le droit romain »75.

45A ce stade, l’abolition des capitulations, devenue une nécessité vitale, impose l’établissement de normes claires correspondant aux exigences internationales. En quelques mois un projet est soumis et voté à l’Assemblée le 7 mai 1928, à la veille de la signature des accords provisoires remplaçant les traités capitulaires : le gouvernement est autorisé à mettre en application à partir du 10 mai 1928, date de suppression définitive des capitulations, le projet de Code civil en attendant le résultat des délibérations de la commission parlementaire de la justice.

  • 76   D. Abdoh, op. cit. , p. 26.

« Il fallait en effet agir vite, très vite ; le pays souffrait cruellement de l’injustice maintenue dans une certaine mesure par l’influence des chefs religieux et par le régime des capitulations. De jour en jour, le loyalisme se retirait du corps social. Arrêter cette course infernale, qui nous menait vers le néant, rétablir les courants bienfaisants de la justice, ne pouvait souffrir ni retard, ni atermoiement » 76.

46Les réformateurs iraniens sont impatients de boucler les réformes et de les rendre officielles afin que désormais les puissances étrangères ne puissent plus reprocher à l’Iran d’être un pays sans législation écrite et soustraire ainsi leurs nationaux à la justice du pays. Dans un rapport de la Légation de la République Française en Perse, daté du 5 août 1924, et envoyé au ministère des Affaires étrangères, est dépeinte la justice persane, telle qu’elle est perçue par les diplomates français :

  • 77   France, Archives du ministère des Affaires étrangères, Perse 1918-1920, série E.

« Quant aux garanties que peut offrir la législation persane, le moins qu’on puisse en dire est qu’elle n’existe pas (sic). Les Persans ont bien demandé à un de nos compatriotes M. Perny, de leur rédiger des codes, mais ils se sont refusés jusqu’à présent à les mettre en vigueur. Il n’y a en Perse qu’une loi religieuse basée sur un droit chiite torturé et disloqué selon les cas par des juges pour qui l’impartialité n’est qu’un vain mot, et la vénalité trop souvent une règle. Admettre que des Européens puissent être justiciables de ces tribunaux serait les soumettre à une inquisition musulmane peut-être pire que l’Inquisition espagnole du Moyen-Age » 77.

  • 78   A cette date, la « loi pour la protection de la famille » (qânun-e hemâyat-e khânevâdeh) limitera (...)

47Pour les hommes réformateurs de l’époque, contrariés par cette vision d’une Perse « archaïque », l’œuvre de codification est une voie de salut : outre les enjeux qu’elle véhicule en termes d’image, elle se justifie par des contraintes et des nécessités intérieures (plaintes, insatisfaction) et internationales (politico-économiques), elle correspond également à une véritable volonté, non affichée et inavouée, d’aboutir enfin à une réelle « laïcisation du droit » (certains intellectuels parleront même de « nationalisation du droit » !). Ils vont alors tenter d’user en permanence de moyens ingénieux pour dégager, pas à pas, la justice de l’emprise du religieux. Ce but ne sera toutefois jamais atteint de façon complète et permanente (en partie en 196778), mais avant cela, le Code civil iranien restera un mélange de deux sources différentes, le droit islamique shî’ite d’une part, et le Code civil français. Les apports du Code napoléonien, nous allons le voir, vont s’inscrire sur deux plans : à la fois sur la forme et sur le fond du nouveau code.

48L’ensemble des textes du Code civil, promulgué entre 1928 et 1935, présente à peu près les mêmes catégories que le Code civil français, en ce qui concerne les biens et les personnes et reprend, à travers la même méthodologie, la classification traditionnelle en livres, parties, titres, chapitres, sections. Sans entrer ici dans le détail des différences entre le Code civil persan et le Code civil français, on peut néanmoins examiner à travers les grandes lignes et quelques exemples d’articles, les points de rapprochement ou d’éloignement évidents.

  • 79   A titre d’exemple : art. 11 : « il y a deux sortes de biens : les meubles et les immeubles » (dan (...)
  • 80   R. Aghababian, op. cit. , p. 41.
  • 81   Art. 711 : « La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre (...)
  • 82   La prescription n’est pas réglementée dans le droit shî’ite.
  • 83   Les dispositions législatives qui régissent le droit civil iranien ne sont pas toutes incorporées (...)

49La partie consacrée aux personnes étant la plus délicate à finaliser, les législateurs persans préfèrent dans un premier temps réglementer les biens au sein de cette première partie du code voté le 8 mai 1928. Le titre préliminaire reprend la terminologie du Code Napoléon (« De la publication des effets et de l’application des lois en général ») et quelques grandes lignes, telle que la référence à l’article II : « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif » (art. 4). Suit ensuite le premier tome du code intitulé « Des biens », dont les 955 articles, classés en deux livres, abordent les biens et la propriété en général (livre premier) et les modes d’acquisition de la propriété (livre deuxième). Dans ce premier livre concernant la propriété, l’influence du Code Napoléon est également nette et visible et on y voit la reproduction presque littérale de certains articles de la loi française79. En revanche, la deuxième partie, à savoir les modes d’acquisition de la propriété, s’inspire à la fois du droit français et du droit shî’ite. L’article 140 du Code civil persan dispose que la propriété des biens s’acquiert : 1) par la mise en valeur des terrains vacants et l’occupation des biens libres [sans maître] ; 2) par l’effet des contrats et des obligations ; 3) par la préemption ; 4) Par la succession80. En cela, le Code semble s’écarter des dispositions des articles 711 et suivants81, mais en réalité les moyens dont on acquiert la propriété sont à peu près les mêmes au sein de deux Codes ; la prescription82 qui ne figure pas dans le Code iranien apparaît dans la loi sur le registre foncier83.

50Par ailleurs, la partie intitulée « Des contrats, des engagements conventionnels et des engagements non conventionnels », reprend le modèle français en instaurant une première section consacrée aux contrats et aux obligations d’une façon générale (s’ensuivent les textes relatifs aux « Engagements qui se forment sans convention » et aux « Différents contrats déterminés ») :

  • 84   D. Abdoh, op. cit., p. 27.

« Une telle classification constitue un progrès décisif sur le droit musulman, qui commençait à étudier les contrats particuliers, sans laisser aucune place aux notions générales dominant tous les contrats. C’est justement cette lacune du droit musulman qui fait la grande difficulté de notre tâche. Car, pour traiter un sujet qui touche la partie générale des contrats, nous manquions d’éléments concrets pour faire ressortir la conception contractuelle du droit chiite à travers les pages compliquées des livres de “fegh”. Ceux qui sont en contact avec des ouvrages de “fegh” sauront apprécier cette œuvre de déchiffrage84 ».

51Malgré sa promulgation, ce premier tome, qualifié de « code bourgeois par excellence » et qui consacre la protection absolue du droit de propriété privée et des obligations, demeure bien sûr incomplet. Il reste non seulement tout le domaine du statut personnel à intégrer mais également celui des moyens de preuve.

  • 85   Ahmad Matine-Daftary, Mohammad Abdoh, Mostafâ Adle.

52Le volume consacré aux personnes, qui constitue le tome II du Code civil, sera voté dans le courant de l’année 1935. La commission chargée d’élaborer les deux derniers tomes du Code est composée de hauts magistrats regroupant davantage de personnalités ayant une connaissance du droit français85. Cette partie du Code garde toutefois une forte empreinte religieuse, telle que le montrent ces quelques exemples.

  • 86   « La femme mariée peut disposer librement et à son gré de ses biens personnels » (R. Aghababian, (...)

53En ce qui concerne le mariage, le législateur consacre dans l’article 111886 la capacité juridique de la femme mariée, principe déjà admis en droit musulman et finalement proche des conceptions modernes. Dans d’autres cas, en revanche, le caractère conservateur du Code s’exprime à travers le maintien de la polygamie, l’union provisoire, la succession ou le divorce qui inscrivent dans les lois l’autorité maritale.

  • 87   Coran, 4,3 : « si vous craignez d’être injustes envers les orphelins ou à l’égard de vos épouses, (...)
  • 88   Dont l’une des conditions est justement d’en fixer le terme. La durée de ce mariage, selon le dro (...)

54La loi autorise en effet la polygamie. D’une part, il est permis en islam d’avoir quatre épouses, voire plus87, mais à cela s’ajoute une disposition caractéristique du droit shî’ite qui autorise, parallèlement au mariage dit « permanent », une forme d’union provisoire, « le mariage temporaire88 » (siqeh). A peine inscrites dans le Code, ces dispositions, qui ne concernent d’ailleurs pas l’ensemble de la population iranienne puisque la monogamie est bien plus répandue que ne le laissent croire les textes, vont faire l’objet d’une volonté de réforme. Ayant eu le sentiment d’avoir cédé devant les ulémas, les réformistes, et plus tard les femmes qui arriveront au pouvoir sous le règne du fils de Reza Shah, Mohammad-Reza Shah Pahlavi (1941-1979), se fixeront pour but de modifier le droit de la famille ; ce sera chose faite en 1967. Entre temps, n’oublions pas les initiatives de Reza Shah à l’endroit des femmes et surtout la loi, spectaculaire et contestée, interdisant le voile (1936).

  • 89   Art. 1133 : « Le mari pourra répudier sa femme quand bon lui semblera » (R. Aghababian, op. cit., (...)
  • 90   Art. 1134 du Code civil (Ibid).
  • 91   Aversion réciproque ou unilatérale ou autres causes déterminées par le Code.
  • 92   Le verset 231 de la sourate II du Coran dit toutefois : « ne les retenez pas par contrainte, vous (...)

55Le divorce (« talâgh »), quant à lui, reflète les dispositions de la shari’a et n’est en réalité qu’une forme de répudiation unilatérale89, le mari pouvant, en présence de deux témoins « justes » et de sexe masculin90, renvoyer sa femme en prononçant quelques formules. Si le talâgh est motivé91, c’est au mari que revient de toutes façons la décision de « libérer » sa femme, celle-ci se trouvant même parfois dans l’obligation de monnayer cette séparation92.

  • 93   R. Aghababian, op. cit ., p. 79.

56Enfin, en ce qui concerne la succession, l’article 907 inscrit dans le code une autre règle de la shari’a : « si [le défunt] a laissé plusieurs enfants, de sexe différent, le fils prendra le double de la fille93 ».

  • 94   Loi du 22 juillet 1933 (31 tir 1312) sur le statut personnel des iraniens non chiites (voir R. Ag (...)

57Du fait même que le Code civil a fait le choix de transposer dans la législation les traditions shî’ite régissant le statut personnel, il ne peut donc se poser comme une norme incontestée sur le plan national face aux communautés non shî’ites, aussi admet-il un régime d’exception en faveur des zoroastriens, israélites et arméniens, qui disposent, dans ce domaine, de leurs propres coutumes94.

  • 95   Comme le relèvement de l’âge du mariage, par exemple.

58Nous constatons donc que malgré les initiatives de Reza Shah et des différentes commissions spécialisées, les lois religieuses l’emporteront dans le Code civil, certaines règles n’étant, au mieux, qu’adaptées éventuellement aux nécessités de l’époque95. C’est ce que d’aucuns décrivent comme « la laïcisation imparfaite » du droit iranien. Cette situation donnera lieu par la suite à des critiques : pour les partisans des réformes, les législateurs n’ont pas été au bout de leur action, et pour les religieux, l’apport étranger au sein des codes est considéré comme anti-islamique.

  • 96   A. Amir-Soleymani, op. cit., p. 57.

« Le Code Civil Iranien reproduit d’une manière excessive les lois islamiques chiites. Or, appliquer ces lois à une société qui doit marcher vers le progrès, à des hommes qui ont changé de conception par le fait même qu’ils vivent au XXe siècle, constitue non seulement une faute, mais une erreur grossière. Les rédacteurs du Code Civil avaient bien senti cette vérité, seulement, soit par manque d’audace, soit parce qu’ils étaient trop pressés pour achever leur travail, ils n’ont pas pu réussir à dégager le Code Civil Iranien de ces lois. (…) Parmi les rédacteurs, un seul avait fait ses études en Europe, c’était M. Adle. (…) : mais « que voulez-vous qu’il fît contre trois » (six en l’occurrence). (…) C’est pourquoi, l’amalgame qu’ils ont voulu faire entre les institutions du droit français et celles du droit chiite n’a pas été très réussi. D’autre part, les lacunes existant dans le droit islamique n’ont pas pu être remplies96 ».

59La vague de codification des lois iraniennes, intégrée au sein d’une politique autoritaire de développement économique et de modernisation sociale, perd de son ampleur à partir de 1936. L’influence des codes étrangers, notamment celle de la législation française, reste malgré tout limitée, illustrant la réception mitigée, en Iran, des modèles juridiques européens.

  • 97   V. A. Amir-Soleymani, op. cit., p. 53-59.
  • 98   Elle fait l’objet de dispositions éparses dans le code de procédure civile, dans la loi sur le no (...)

60En 1935, le Code civil reste imparfait97 : il ne réglemente pas la prescription, la preuve des obligations98, la mise en demeure et laisse beaucoup d’autres questions en suspens, même si pour beaucoup il représente un grand pas en avant vers le progrès. Hormis les reproches d’ordre technique et juridique qui lui sont faits, le Code civil irrite et déçoit toute une génération de réformateurs : les concessions faites aux ulémas sont ressenties comme une atteinte à la modernité et leur amertume se fait sentir dans leurs écrits :

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Notes

« Les institutions juridiques de la Perse constituent un mélange sans pareil. Un tronc d’arbre écorché en plusieurs endroits, prenant ses racines sur des terrains aussi disparates qu’incultes, cueillant ses principes dans des textes religieux sacro-saints, principes figés depuis des époques archaïques, commençant avec l’apparition de l’Islam et ne s’adaptant en rien à l’esprit du siècle et aux nécessités positives actuelles ; retouché récemment d’une façon médiocre et timides par ces artistes parlementaires que sont les législateurs, sans qu’ait été transformé sérieusement son esprit pourtant si désuet : voilà ce qu’on appelle le droit persan » 99.

Code civil : dates de promulgation100

Calendrier
iranien

Calendrier grégorien

Tome I

art. 1-955

« Des biens »

Loi du 18/02/1307

07/05/1928

Tome II101

art. 956-975

« Des personnes »

Loi du 06/11/1313

26/01/1935

- Livres II-V102

art. 976-1030

Loi du 27/12/1313

18/03/1935

- Livre VI103

art. 1031-1033

Loi du 17/01/1314

07/04/1935

- Livres VI à X104

art. 1034-1256

Loi du 01/07/1314

24/09/1935

Tome III105

art. 1257-1283

« Des moyens de preuve »

Loi du 13/07/1314

06/10/1935

art. 1284-1335

Loi du 08/08/1314

31/10/1935

le règne de la dynastie Qâjâr (1794-1925)

Perse

Dates de Règne

France

Âqâ Mohammad Khân

1796 – 1797

Fath-‘Ali Shah

1797 - 1834

Mohammad Shah

1834 - 1848

Nâser al-Din Shah

1848 - 1896

Seconde République

1848-1851 : Louis-Napoléon Bonaparte

Second Empire

1852-1870 : Napoléon III

Troisième République

1871-1873 : Adolphe Thiers

1873-1879 : Edme-Patrice de Mac Mahon

1879-1887 : Jules Grévy

1887-1894 : Sadi Carnot

1894-1895 : Jean Casimir-Perier

Mozafar al-Din Chah

1896 - 1907

1895-1899 : Félix Faure

1899-1906 : Emile Loubet

Mohammad-‘Ali Shah

1907 - 1909

Ahmad Shah

1909 - 1925

1906-1913 : Armand Fallières

1913-1920 : Raymond Poincaré

1920-1920 : Paul Deschanel

1920-1924 : Alexandre Millerand

le règne de la dynastie Pahlavi (1925-1979)

Perse

Dates de Règne

France

Reza Shah

1925 – 1941

1924-1931 : Gaston Doumergue

1931-1932 : Paul Doumer

1932-1940 : Albert Lebrun

Mohammad-Reza Shah

1941 – 1979

Régime de Vichy

1940-1944 

Gouvernements provisoires

1944-1947

Quatrième République

1947-1954 : Vincent Auriol

1954-1959 : René Coty

Cinquième République

1959-1969 : Charles de Gaulle

1969-1974 : Georges Pompidou

1974-1981 :Valéry Giscard d’Estaing

1   Le 21 mars 1935, l’Iran impose aux chancelleries étrangères d’utiliser le nom « Iran » au lieu de « Perse ». Ce changement n’a toutefois aucune incidence pour les iraniens, qui, depuis toujours, appellent leur pays « Irân ». Nous nous référerons à la Perse pour la période qui se situe avant 1935 et à l’Iran pour la période qui se situe après.

2   H. Nategh, « L’influence de la révolution française en Perse (19e et début du 20e s.) », CEMOTI,(1991), p. 119.

3   Ferdowsi, Shâhnâmeh [Le livre des rois].

4   Deuxième roi de la dynastie Qâjâr. Cette dynastie, au pouvoir depuis la fin du XVIIIe siècle (1794) s’éteindra à l’arrivée de Reza Shah en 1925 (1925-1914), fondateur de la dynastie des Pahlavi (1925-1919).

5   H. Nategh, op. cit., p. 117.

6   Ibid., p. 123.

7   Littéralement « la maison de l’oubli ».

8   Louis Tirman a été Gouverneur général de l’Algérie entre novembre 1881 et avril 1891.

9   France, Archives du ministère des Affaires étrangères, Perse 1868-1892, « Affaires Diverses ».

10   P. de Ménerville, Dictionnaire de législation algérienne, Alger, Bastide, 1867.

11   France, Archives du ministère des Affaires étrangères, Perse 1868-1892, « Affaires Diverses ».

12   D. Behnam, « Reflets d’une révolution, Révolution française et modernisation de l’Iran », CEMOTI, (1991), p. 136.

13   De « Shar’« , la loi religieuse. Celle-ci est exercée par les juges religieux, mojtaheds, qui traitent des affaires relevant du droit privé et commercial. La loi religieuse est fondée sur une sorte de jurisprudence issue des quatre sources du droit chiite : le Coran, la sunna (actes, dires du prophète et des douze imams de la tradition chiite), l’ijmâ’ (le consensus établi entre les juristes sur des questions de droit), ‘aql (la raison humaine). Les sunnites et les chiites partagent les trois premières sources (les sunnites privilégiant l’analogie, qiyâs, en tant que quatrième source de droit). Pour l’application des sentences, les tribunaux religieux doivent toutefois s’en remettre aux autorités gouvernementales. La loi religieuse repose sur la loi du talion : « en cas de meurtre, la loi du talion, recommandée dans le Coran, était en vigueur et le meurtrier devait être mis à mort à moins de payer le prix du sang qu’il avait versé » (A. A. Siassi, La Perse au contact de l’Occident, Ernest Leroux, 1931, p. 133). 

14   De « ‘orf », droit coutumier. Ce droit repose sur la coutume et les précédents (sorte de jurisprudences locales) et est exercé au sein de tribunaux civils, administrés par le gouvernement (autorité en matière pénale et litiges liés au droit public).

15   Litt. « maison de justice ». Les révolutionnaires n’avaient eux-même pas défini ce qu’ils entendaient par ‘edâlat khâneh, certains y voyaient l’expression d’un régime parlementaire, d’autres d’une sorte de cour de justice.

16   Le firman établissant le régime constitutionnel est daté du 5 août 1906, jour de l’anniversaire du Shah. La loi constitutionnelle organisant le Parlement est, quant à elle, signée le 30 décembre 1906, enfin le Complément à la loi constitutionnelle sera signée le 7 octobre 1907.

17   La Constitution belge du 7 février 1831, elle-même inspirée de la Charte française de 1830. 

18   Belgique, Archives du ministère des Affaires étrangères, Correspondance Politique, Perse 1, 1900-1907.

19   La Constitution persane n’établit pas la séparation entre l’Eglise et l’Etat et l’islam reste profondément ancré dans les textes : le roi a le devoir de respecter et de propager la religion, aucune loi contraire aux lois de l’islam ne peut être votée par le Parlement, la liberté de la presse est restreinte dès lors qu’il s’agit de religion etc.

20   Le principe de l’égalité devant la loi, entre fidèles et infidèles, n’existe pas en islam.

21   Il dissout le Parlement et suspend la Constitution, il ira jusqu’à pilonner le bâtiment en 1908 avec l’aide des Russes qu’il a appelé à la rescousse.

22   Dû au jeune âge du souverain (douze ans), la régence est confiée d’abord à Ali-Reza Azod al-Molk (décédé en 1910), puis à l’anglophile Abolqâsem Nâser al-Molk jusqu’en 1914, date du couronnement du roi.

23   Belgique, Archives du ministère des Affaires étrangères, Correspondance Politique, Perse-Iran, 1871-1913, S. G.

24   La Perse a fait depuis quelques décennies, régulièrement appel à des conseillers étrangers pour l’organisation de son administration et de ses institutions. En 1910, la Perse, se tourne vers les Américains et sollicitent l’envoi d’un conseiller pour l’organisation des finances publiques, ce sera la mission de Morgan Shuster. Cette initiative, dont l’un des buts essentiels est de desserrer l’étau anglo-russe, ne sera pas heureuse, les deux puissances rivales, et notamment la Russie ayant demandé non seulement le départ de l’américain (intervenu en décembre 1911) mais l’impossibilité pour la Perse d’engager d’autres conseillers étrangers sans l’aval des légations anglaise et russe.

25   C’est pourquoi, en France, le ministère des Affaires étrangères retransmet cette demande au Garde des Sceaux.

26   Il n’est toutefois pas encore établi si Adolphe Perny était déjà membre de cette société avant son départ en Perse ou bien s’il l’est devenu plus tardivement, son appartenance est toutefois attestée officiellement en 1924 (CAC, 19770067).

27   Malgré l’adoption du bicamérisme, seule l’Assemblée est constituée.

28   L’article II du Complément à la loi constitutionnelle du 7 octobre 1907 prévoit que le Parlement ne peut « (…) à aucune époque contredire par ses lois les Saintes prescriptions islamiques et les lois édictées par le prophète – que la bénédiction de Dieu accompagne ce dernier ainsi que ses descendants ! –. Considérant que le fait de reconnaître s’il y a ou non une contradiction entre les lois édictées par le Medjless [Parlement] et les Saintes règles de l’Islam est et restera toujours à la charge des Ulamas [docteurs de la loi shî’ites] les plus savants –que Dieu prolonge leur vie bienfaisante ! –, il est formellement prescrit qu’à toute époque un comité comprenant au moins 5 personnes choisies parmi les Ulamas qui aient également connaissance des exigences de l’époque, sera constitué comme suit : Les Ulamas les plus savants et les plus doctes de la religion musulmane – à la condition qu’ils soient vénérés par les Chiites- présenteront au Medjless les noms de 20 personnes possédant des qualités sus-mentionnées. Le Medjless en choisira cinq ou, suivant les circonstances, un plus grand nombre, à l’unanimité ou par tirage au sort, en les reconnaissant comme membres du Medjless, pour participer aux délibérations et discuter minutieusement les règles des projets proposés. L’Assemblée devra écarter les règles en contradiction avec les doctrines sacrées de l’Islam et veiller à ce qu’elles n’acquièrent pas force de loi. Les décisions à ce propos prises par ce Comité seront péremptoires et définitives ». (Raphaël Aghababian, Législation iranienne actuelle, Paris, 1951, p. 17).

29   « In the period of the Second Majlis he was one of the five members of the Council of Guardians. In a dispute over judicial reform, Mudarris tried to effect a compromise between the reformist bureaucrats, led by Mushir al- Dawla, and the leading ‘ulama’ over changes in trial regulations, but all the while endeavouring to ensure that nothing is passed contrary to islam. He belonged at this time to a party called the Hay’at-i ‘Ilmiyya or Learned Council, which strongly opposed the secularizing inclinations of the radical Democrats and demonstrated antipathy to the centralization of the state » (V. Martin, « Mudarris, Republicanism and Riza Khan », The Making of Modern Iran, Stephanie Cronin (ed.) Routledge, London and New-York, 2003, p. 67).

30   A. Matine-Daftary, La suppression des capitulation en Perse, Presses Universitaires de France, Paris, 1930, p. 117.

31   Le Parlement est en effet dissout le 24 décembre 1911 et ne sera réélu que trois ans après, à la veille de la deuxième guerre mondiale en 1914. Peu de temps après, il sera à nouveau dissout à cause du conflit mondial et il faudra attendre cinq années avant que le Parlement ne puisse à nouveau se réunir.

32   Les membres de cette commission établie par le ministère de la Justice sont : Hâji Seyyed Nasrollâh Taghavi, Zakâ al-Molk (Foroughi) Mirzâ Rezâ Khân Tabâtabâï. La commission intègre Adolphe Perny, conseiller du ministère de la Justice et Seyyed Hassan Modaress (Mohammad Zerang, Tahavol-e nezâm-e qazâï-e Irân, vol. I, Enteshârât-e Markaz-e Asnâd-e Enqelâb-e Eslâmi, Téhéran, 1381 [2002], p. 188, en persan).

33   Cette loge, par le biais de la propagation des idées de la Révolution française, a exercé une grande influence sur les élites iraniennes. Constituée le 6 novembre 1906 avec sept maîtres iraniens et français du Grand Orient de France, elle est reconnue par le Grand Orient de France en novembre 1907 (Chahrokh Vaziri, « Quelques indications sur le rôle des associations et loges maçonniques d’inspiration française dans la propagation des idées de la révolution française en Iran, le cas de la loge “Le réveil de l’Iran” », CEMOTI,(1991), p. 143). Les membres de Bidâri sont également à l’origine de la création de l’Ecole des Sciences Politiques de Téhéran, soutenue par les Français et enseignant les idées issues de la Révolution française (ibid, p. 146-147).

34   Ibid, p. 147.

35   A. Amir-Soleymani, Etude comparative sur la formation et les effets des contrats entre le droit iranien et le droit français, thèse pour le doctorat, Librairie Arthur Rousseau, Paris, 1936, p. 42-43.

36   Code de procédure civile de 1806 et Code d’instruction criminelle de 1808.

37   A. Matine-Daftary, op. cit., p. 121.

38   M. Zerang, op. cit., p. 186.

39   M. Zerang, op. cit., p. 192.

40   C’est un sous-entendu qui vise les Anglais, les Russes et les Belges (ces derniers avaient envoyé des fonctionnaires chargés de réorganiser les douanes persanes, l’importance qu’avaient pris ces personnages, notamment Mr Naus, avait irrité les persans). Les Français, ayant peu d’intérêts économiques, financiers et stratégiques en jeu, pouvaient sembler plus inoffensifs et désintéressés que d’autres.

41   Cité dans : M. Zerang, op. cit., p. 223. Ces propos sont extraits des débats du Parlement au cours de sa quatrième législature (1921-1923).

42   Mohammad Mossadegh (1882-1967), est élu député une première fois en 1925, puis en 1943. Leader du parti nationaliste au Parlement, il devient premier ministre (1951-1953) sous le règne de Mohammad-Reza Shah mais sa politique anti-britannique en faveur de la nationalisation du pétrole lui valut d’être déchu.

43   Cité dans : M. Zerang, op. cit p. 223.

44   Ibid, p. 227. Ces propos sont extraits des débats du Parlement au cours de sa quatrième législature (1921-1923).

45   « Le régime des Capitulations est un régime privilégié qui soustrait les nationaux d’un Etat étranger à l’application des lois et à la juridiction civile et pénale des tribunaux de l’Etat sur le territoire duquel ils résident, et les soumet à la juridiction de leur propre Etat exercée par le Consul de celui-ci. Certains auteurs voient dans cet état de choses une intervention ; d’autres, une servitude internationale » (A. Matine-Daftary, op. cit., p. 39). C’est à la suite du Traité de Torkamanchaï en 1828 avec la Russie que pour la première fois le régime des capitulations en Perse est stipulé, revêtant un caractère obligatoire. C’est ce traité qui servira d’ailleurs de modèle aux autres traités capitulaires conclus avec d’autres pays au cours du XIXe siècle. En 1925, plus de trente pays étrangers bénéficient de cette clause dite de la « nation la plus favorisée ».

46   Vice-ministre de la Justice en 1933, ministre de la Justice en 1936, Premier ministre d’octobre 1939 à 1940.

47   A. Matine-Daftary, op. cit., p. 131.

48   Le Parlement ne se réunira à nouveau qu’en 1921.

49   A. Matine-Daftary, op. cit., p. 20-21.

50   Participent également à cette commission : M. Taghavi, Seyyed Mohammad Yazdi, Seyyed Mohammad Reza Af-Tchéï (D. Abdoh, L’élément psychologique dans les contrats suivant la conception iranienne, Thèse pour le Doctorat, Editions Domat-Montchrestien, Paris, 1937, p. 18).

51   Mostafâ Adle a fait ses études de droit à Paris.

52   D. Abdoh, op. cit., p. 18.

53   A ce propos, voir M. Bayat, Mysticism and Dissent, socioreligious thought in Qajar Iran, Syracuse University Press, New-York, 1982 mais aussi, pour une vision plus juridique, R. Gleave, Inevitable Doubt : Two Theories of Shi’i Jurisprudence, E.J. Brill, Leiden, 2000 et D. J. Stewart, Islamic Legal Orthodoxy, Twelver Shiite Responses to the Sunni Legal System, University of Utah Press, Salt Lake City, 1998.

54   Dont les représentants de diverses autres écoles de pensées (Akhbâri, mystiques etc.) qui, privilégiant une lecture herméneutique des textes sacrés et d’autres interprétations de la notion de « loi divine », tendent à défier l’autorité du courant orthodoxe.

55   Certains religieux ont pris une part active à la révolution constitutionnelle, pensant qu’il y avait là une opportunité de prendre le pouvoir. Les doctrines Usûli ont été ensuite développées au XXe siècle, pour finaliser les fondements de la théorie politico-religieuse du velâyat-e faqih (« exercice immédiat, sous forme de gouvernement islamique, du pouvoir dévolu au douzième Imam par délégation à un juriste compétent, envoyé, annonciateur du retour de l’imam », G. Gobillot, Les chiites, éditions Brepols, 1998, p. 41).

56   M. Dufoussat, conseiller à la Cour d’Appel d’Aix ; M. Lesueur, Procureur de la République près le tribunal de première instance de Blida ; M. Merle, Procureur de la République près le tribunal de première instance d’Ambert ; M. Loncle de Forville, Juge d’instruction au tribunal de première instance de Meaux. Malgré un contrat établi pour une durée de trois années, cette première mission ne fut point fructueuse, les magistrats ayant du mal à s’acclimater à leur nouvel environnement. Certains ont rapidement demandé à être réintégré en France au sein de leur ministère (CAC, 19770067, 359).

57   Ibid.

58   Ibid.

59   Il obtient ainsi le titre de Sardâr-e Sepah (Commandant en chef de l’Armée). En 1923 il devient Premier ministre, accédant à la présidence du Conseil. Enfin, en 1925 il renverse la dynastie Qâjâr et fonde la nouvelle lignée des Pahlavi.

60   Qui ont accordé aux Russes et aux Anglais de nombreuses concessions, donnant ainsi à ces derniers le contrôle des principales ressources du pays.

61   Du fait de ses sympathies politiques vis-à-vis des Anglais, Seyyed Ziâ sera évincé après avoir passé 100 jours à la tête du gouvernement.

62   Rapport daté du 4 juillet 1921 (CAC, 19770067, 359).

63   « Ce code fut voté en plusieurs séances par la Chambre (février, avril et juin 1925). Il contient 600 articles et comprend huit titres concernant : 1° Les commerçants et les actes de commerce ; 2° Les livres de commerce ; 3° Les sociétés commerciales ; 4° Les opérations de courtage ; 5° La lettre de change, le billet à ordre et le chèque ; 6° La faillite ; 7° La banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse ; 8° La réhabilitation. Par les dispositions de ce code, tous les commerçants sont obligés de tenir un livre journal, un grand livre, un livre des inventaires, et un livre de copies de lettres. La personnalité juridique des sociétés fut consacrée par ce code » (G.-H. Khochbine, Etude sur l’organisation judiciaire civile de l’Iran comparée à celle de la France, Thèse pour le Doctorat, Maurice Lavergne, Paris, 1938, p. 58-59). Ce code est calqué sur le modèle français.

64   Art. 79 du Complément à la loi constitutionnelle du 7 octobre 1907 : « Les délibérations concernant les délits et crimes politiques et de presse doivent avoir lieu avec la participation des jurés » (R. Aghababian, op. cit. , p. 22).

65   CAC, 19770067, 359.

66   Rapport rédigé par Dr René Roland (France, Archives du ministère des Affaires étrangères, Perse 1918-1929, série « E »).

67   G.-H. Khochbine, op. cit., p. 58-59.

68   Le Code pénal punit de peine de mort l’homicide volontaire (art. 170) comme infraction à l’ordre public et non comme conséquence de la loi du talion.

69   CAC, 19770067, 359.

70   CAC, 19770067, 359.

71   Du 17 février 1927 (27 bahman 1305).

72   Par ailleurs, à travers l’article 114, ce nouveau Code organique de la Justice charge le ministère de la Justice d’envoyer chaque année un groupe de magistrats en Europe dans le but d’accomplir des stages dans les tribunaux et de s’assimiler les méthodes et la procédure et d’avoir ainsi une expérience concrète de ces nouvelles pratiques héritées du continent européen. Ce sera chose faite dès 1930.

73   A. Matine-Daftary, op. cit., p. 181.

74   Dont les membres sont : Mirza Seyyed Mohammad Qomi, Hâji Seyyed Nasrollâh Taghavi, Mansour al-Saltaneh, Hâji Cheikh Ali bâbâ, Cheikh Mohammad Ali Kâchâni, Seyyed Kâzem Assâr.

75   A. Matine-Daftary, op. cit., p. 201-202.

76   D. Abdoh, op. cit. , p. 26.

77   France, Archives du ministère des Affaires étrangères, Perse 1918-1920, série E.

78   A cette date, la « loi pour la protection de la famille » (qânun-e hemâyat-e khânevâdeh) limitera les dispositions du Code civil iranien sur la polygamie et améliorera le statut de la femme.

79   A titre d’exemple : art. 11 : « il y a deux sortes de biens : les meubles et les immeubles » (dans cette thématique, les articles 13 à 17 s’inspirent directement des articles 520 à 523 et 525 du Code français ; R. Aghababian, op. cit., p. 34-35) ; ou encore art. 30 : « tout propriétaire a le droit de disposer et de jouir de ses biens de la manière la plus absolue » (R. Aghababian, op. cit. , p. 36). Par ailleurs, le Code s’inspire du droit français sur les questions de l’usufruit et de la servitude.

80   R. Aghababian, op. cit. , p. 41.

81   Art. 711 : « La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations », art. 712 « La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription », art. 713 : « Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à l’Etat » ; art. 714 : « Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous, des lois de police règlent la manière d’en jouir ».

82   La prescription n’est pas réglementée dans le droit shî’ite.

83   Les dispositions législatives qui régissent le droit civil iranien ne sont pas toutes incorporées au Code civil ; l’institution de la prescription et celle de l’enregistrement (qui est empruntée au droit français) par exemple, demeurent en marge de celui-ci.

84   D. Abdoh, op. cit., p. 27.

85   Ahmad Matine-Daftary, Mohammad Abdoh, Mostafâ Adle.

86   « La femme mariée peut disposer librement et à son gré de ses biens personnels » (R. Aghababian, op. cit., p. 93).

87   Coran, 4,3 : « si vous craignez d’être injustes envers les orphelins ou à l’égard de vos épouses, n’épousez que deux, trois ou quatre femmes parmi celles qui vous plaisent. Si vous craignez encore de n’être pas équitables n’en prenez qu’une seule ou l’une de vos esclaves. Ce sera plus juste pour pouvoir subvenir à leurs besoins ». Il apparaît toutefois que le Coran tend à encourager la monogamie en reconnaissant l’impossibilité d’être juste (4, 129) : « vous ne pouvez être parfaitement équitables à l’égard de chacune de vos femmes, même si vous en avez le désir ».

88   Dont l’une des conditions est justement d’en fixer le terme. La durée de ce mariage, selon le droit imâmite, peut varier de quelques secondes au minimum, le temps d’un rapport sexuel, à 99 ans au maximum.

89   Art. 1133 : « Le mari pourra répudier sa femme quand bon lui semblera » (R. Aghababian, op. cit., p. 94).

90   Art. 1134 du Code civil (Ibid).

91   Aversion réciproque ou unilatérale ou autres causes déterminées par le Code.

92   Le verset 231 de la sourate II du Coran dit toutefois : « ne les retenez pas par contrainte, vous transgresseriez les lois – quiconque agirait ainsi, se ferait du tort à lui-même – ».

93   R. Aghababian, op. cit ., p. 79.

94   Loi du 22 juillet 1933 (31 tir 1312) sur le statut personnel des iraniens non chiites (voir R. Aghababian, op. cit. , p. 124).

95   Comme le relèvement de l’âge du mariage, par exemple.

96   A. Amir-Soleymani, op. cit., p. 57.

97   V. A. Amir-Soleymani, op. cit., p. 53-59.

98   Elle fait l’objet de dispositions éparses dans le code de procédure civile, dans la loi sur le notariat et dans les lois foncières.

99   H. Samiy, Etude critique et comparative de la dévolution abintestat en droit persan, thèse pour le doctorat, Les Presses Modernes, Paris, 1933.

100   R. Aghababian, op. cit., p. 28 et s.

101   Comprenant le livre I : Dispositions générales.

102   Livre II : De la nationalité ; livre III : Des actes de l’état civil ; livre IV : Du domicile ; livre V : De l’absent disparu.

103   Livre VI : De la parenté.

104   Livre VII : Du mariage et du divorce ; livre VIII : Des enfants ; livre IX : De la famille ; livre X : De l’incapacité légale et de la tutelle.

105   Le tome III comprend cinq livres. Livre I : De l’aveu ; livre II : Des actes ; livre III : Du témoignage ; livre IV : Des présomptions ; livre V : Du serment.

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References

Bibliographical reference

Soudabeh Marin, “La réception mitigée des codifications napoléoniennes en Iran (1911-1935)”Droit et cultures, 48 | 2004, 107-131.

Electronic reference

Soudabeh Marin, “La réception mitigée des codifications napoléoniennes en Iran (1911-1935)”Droit et cultures [Online], 48 | 2004-2, Online since 04 March 2010, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/1723; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.1723

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About the author

Soudabeh Marin

Soudabeh Marin est historienne et anthropologue du droit. Rattachée au laboratoire de recherches GEDEOM-Genèse des Etats et des droits de l’Europe et de l’Orient méditerranéen (EA 1740), elle est actuellement doctorante en Histoire du Droit et chargée de TD à l’Université Paris X-Nanterre. Elle mène des recherches sur l’histoire de la justice, de la magistrature, du droit et des institutions de l’Iran contemporain (XIXe-XXe), sur l’image de l’Iran en Occident, sur la philosophie et l’anthropologie du droit ainsi que sur les notions de droit et de justice dans la tradition de la mystique persane.

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