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La justice « témoin de soi » : l’affaire d’Outreau dans l’œil de Montaigne

Justice witnessing itself. The Outreau case in Montaigne’s eyes
François Roussel
p. 251-265

Abstracts

The so-called Outreau case confirms the risks of dire injustice connected with preliminary investigation in France. The same goes for the practice of remanding in custody which has, for several years, kept in jail accused subsequently proved innocent. It seemed insightful here to compare some elements of this case to the analysis developed by Montaigne in his Essays regarding forms of institutional justice. Whatever the risk of sounding anachronistic, one can indeed establish startling parallels showing the persistence of an “inquisitorial culture” characterised by the presumption of guilt and the search for a confession at all costs, whatever the price to pay in terms of truth.

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Full text

1Quelques mots de circonstance éclaireront le titre et l’orientation donnés aux analyses qui suivent. Comme beaucoup d’autres, j’ai véritablement été happé par les entrelacs multiples de « l’affaire d’Outreau » à l’occasion des auditions publiques et médiatisées de ses divers acteurs (accusés mis en détention préventive plusieurs années avant d’être innocentés, magistrats, policiers, avocats, experts, journalistes, etc.) devant la commission parlementaire constituée après les deux procès concluant la dimension proprement judiciaire de cette affaire. Comme on le sait, cette commission fut mise en place en raison des constats convergents identifiant sinon une « erreur judiciaire » massive, du moins une certaine « faillite » de l’institution judiciaire, un ensemble de « dysfonctionnements » structurels graves de la procédure d’instruction, à nouveau mis en évidence et dénoncés à l’occasion de cette affaire. On pourrait discuter longuement sur le choix des termes ; la question n’est pas anodine car ce choix est déjà une manière de comprendre ou de fixer un regard sur l’affaire d’Outreau : « faillite », « catastrophe », « naufrage », « désastre » sont les termes qui reviennent le plus souvent dans les articles de presse et les commentaires. Celui de « dysfonctionnements » relève d’un registre administratif qui peut sembler neutraliser ou minimiser les aspects les plus inquiétants de cette affaire ; il correspond de fait à l’intitulé de la mission de la commission d’enquête parlementaire : « rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice (…) et formuler des propositions pour éviter leur renouvellement ».

  • 1   La synthèse écrite d’échanges oraux non enregistrés qu’on demande ensuite aux intéressés de contr (...)
  • 2   Cf. la notable exception de Philippe Bilger dans son livre Pour l’honneur de la justice – même si (...)

2Devant la commission, les témoignages des uns et des autres ont exposé en pleine lumière les détails parfois difficilement imaginables de certains comportements dans les diverses modalités d’enquête (policière, judiciaire, administrative). Outre les intimidations et insultes policières relatées par la plupart des mis en accusation, il faut aussi relever la curieuse façon de retranscrire certaines de leurs paroles lors des comparutions devant le juge d’instruction – et les témoignages des greffiers ont confirmé ce travail de « réécriture » des échanges sous la dictée du juge. Une telle réécriture synthétique semble habituelle en la matière, mais elle produit du même coup un dossier d’instruction construit selon le principe d’une narration interprétative très marquée dont certains accusés ont souligné les distorsions parfois très grandes par rapport à ce qu’ils estimaient avoir vraiment dit1. Mais si l’on met à part ces pratiques d’intimidation, d’humiliation, de pressions diverses pour « faire avouer » et de propos curieusement « réécrits », le plus saisissant – et le moins rassurant pour une réflexion plus à froid sur cette affaire – c’est bien le constat que la procédure judiciaire dans sa globalité semble avoir correspondu à une normalité ou à une moyenne de fonctionnement respectant une régularité formelle. Lorsqu’on reprend l’essentiel des auditions devant la commission parlementaire, c’est bien ce point de vue qu’ont soutenu nombre des magistrats acteurs dans cette affaire (juges d’instruction, procureur ou juges des libertés et de la détention), et nombre de témoins extérieurs auditionnés ou d’observateurs familiers du monde judiciaire2. Autrement dit, rien dans la codification de cette procédure d’instruction ne semble en mesure d’empêcher que se fabrique une forme écrite de « vérité judiciaire » construisant méthodiquement, ou plutôt obstinément,une culpabilité qui apparaîtra pourtant, dans le déroulement du procès à l’audience, comme entièrement fantasmatique. Il aura tout de même fallu un procès en appel pour innocenter les derniers accusés initialement condamnés lors du premier procès. Cet épisode ne peut être considéré comme anodin et on y reviendra ultérieurement ; il montre à coup sûr une difficulté structurelle de la justice à se confronter à elle-même et à ses errements. A moins de soutenir qu’il y avait peut-être de « vrais » coupables parmi les accusés finalement innocentés – ce qu’une certaine rumeur n’a pas craint de faire dans l’après-coup et selon le vieil adage : « il n’y a pas de fumée sans feu ».

  • 3   F. Roussel, Montaigne. Le magistrat sans juridiction, Michalon, « Le bien commun », 2006. Les réf (...)
  • 4   Un récent livre collectif, Affaires, scandales et grandes causes. De Socrate à Pinochet (Stock, 2 (...)

3On ne reprendra pas ici la fausse et dangereuse « sagesse » de cet adage, lui-même tout entier pris dans la logique accusatoire d’une assignation préalable de culpabilité que l’enquête aurait pour but de simplement étayer. C’est même pour essayer d’y résister autant que possible que je propose un éclairage philosophique forcément ponctuel et partiel, mais qui a l’avantage de n’être pas étranger à une réflexion minutieuse et de longue durée sur ces logiques de culpabilité présumée qui caractérisent une certaine pratique plus ou moins raisonnée de l’enquête ou « inquisition » judiciaire. Ce qui rend en effet mon attention à l’affaire d’Outreau plus singulière ou plus spécifique, c’est le fait que j’ai écouté les témoignages et analyses devant la commission d’enquête parlementaire au moment où je finissais de rédiger un petit livre sur Montaigne dont le fil conducteur était de suivre le cheminement complexe, retors et constamment réflexif des Essais à la lumière de leur critique insistante des « formes » et des « formules » de la justice instituée3. Cette critique, venant d’un homme qui fut aussi un parlementaire au sens du XVIe siècle, c’est-à-dire un magistrat instruisant des affaires judiciaires, m’a semblé recouper sur plus d’un point les « errements » de l’affaire d’Outreau mis en évidence devant la commission. Tout en me défendant de me laisser aller au jeu facile des analogies formelles et tout en ayant bien conscience des risques d’anachronisme majeur dans cet exercice aléatoire et non prémédité de mise en parallèle, je ne pouvais être insensible à ces recoupements4. J’évoquerai d’abord ceux qui me sont apparus comme les plus évidents avant de concentrer l’analyse sur certaines dimensions dont le recul semble confirmer la pertinence.

Quelques effets de « concordance des temps »

  • 5   Montaigne, Essais, III, 13, p. 1071.

4L’un des rapprochements les plus saisissants concerne la présomption de culpabilité que Montaigne évoque à de nombreuses reprises et qu’il voit à l’œuvre dans les « formes » ordinaires des procédures judiciaires. Dans le chapitre « De l’expérience », il la désigne notamment de manière très parlante à travers l’image de la « main gauche » de la justice : « … je ne me représenterai jamais, que je puisse, à homme qui décide de ma tête, où mon honneur et ma vie dépende de l’industrie et soin de mon procureur plus que de mon innocence. Je me hasarderais à une telle justice qui me reconnut du bien fait comme du malfait, où j’eusse autant à espérer qu’à craindre. L’indemnité n’est pas monnaie suffisante à un homme qui fait mieux que de ne faillir point. Notre justice ne nous présente que l’une de ses mains, et encore la gauche. Quiconque il soit, il en sort avec perte »5. Dans un autre langage, cette remarque de Montaigne recoupe très exactement l’expérience vécue par les divers accusés innocentés de l’affaire d’Outreau telle qu’ils l’ont relatée lors de leurs auditions devant la commission parlementaire : celle d’une innocence finalement reconnue mais, à coup sûr, pas « sans perte » (l’un des accusés est mort en prison, sans qu’on puisse déterminer si c’était intentionnel ou « accidentel »). Et l’établissement de cette innocence s’est fait en totale contradiction avec ce que le dossier de l’instruction avait obstinément construit en sens inverse. Ce que le passage des Essais évoque sans s’y attarder, c’est bien l’expérience redoutable de ne pas pouvoir faire simplement entendre une autre voix – et donc d’ouvrir une autre voie d’enquête – que celle d’une accusation réitérée sans avoir pour autant la moindre preuve matérielle à l’appui. Comment faire valoir son innocence (« indemnité » comme dit la langue du XVIe siècle) lorsque toute l’instruction repose sur un présupposé inverse qui ne laisse quasiment aucune chance à un examen réellement contradictoire ?

  • 6   A. Garapon et D. Salas, Les nouvelles sorcières de Salem. Leçons d’Outreau (Seuil, 2007) ; R. Muc (...)
  • 7   Montaigne, op.cit., III, 11.
  • 8   Montaigne, op.cit., III, 11, p. 1031.

5Dans le même sens, Montaigne s’interroge à plusieurs reprises sur la manière dont les procédures judiciaires produisent des formes de vérité qui ne tiennent que par des récits correspondant à des horizons d’attente collectifs dans lesquels le jugement semble déjà être prononcé ou largement prédéterminé, du fait même que la procédure est lancée et qu’elle ne peut être enrayée. Dans le contexte de l’affaire d’Outreau, c’est évidemment l’imaginaire collectif lié aux crimes pédophiles qui constitue cet horizon d’attente angoissée et de multiplication en chaîne des accusations. Quelques magistrats comme Denis Salas et Antoine Garapon, ou un historien comme Robert Muchembled, ont développé à cet égard une comparaison avec les procès de sorcellerie où l’on trouve ces phénomènes collectifs incontrôlables de mise en accusation débouchant sur des condamnations totalement infondées, puis sur des repentirs ultérieurs de la part des institutions judiciaires aveuglées6. Ce parallèle me semble renforcé par l’éclairage donné par Montaigne lorsqu’il évoque la logique accusatoire impitoyable de ces mêmes procès de sorcellerie dans un célèbre passage du chapitre « Des boiteux »7. Son analyse critique le met frontalement en porte à faux avec la doctrine dominante du temps selon laquelle les sorciers sont des êtres véritablement possédés qui tombent sous le coup de la juridiction inquisitoriale chargée de traquer et de punir toutes les formes d’hérésie. Un passage de ce chapitre indique très nettement la véhémence du débat et l’accusation souvent proférée à l’encontre de ceux qui, comme Montaigne, mettent en doute la réalité de cette « causalité diabolique » invoquée comme fondement d’une procédure criminelle : « Je vois bien qu’on se courrouce, et me défend t-on d’en douter, sur peine d’injures exécrables. Nouvelle façon de persuader. Pour Dieu merci, ma créance ne se manie pas à coups de poing. Qu’ils gourmandent ceux qui accusent de fausseté leur opinion ; je ne l’accuse que de difficulté et de hardiesse, et condamne l’affirmation opposite, également avec eux sinon si impérieusement »8.

6On entend là un écho direct de la violence de l’affrontement des conceptions dont Montaigne rend compte et dans lequel il prend parti : ceux qui prétendent mettre en doute l’approche judiciaire de la sorcellerie semblent du même coup se rendre coupables de complicité avec les faits supposés criminels que cette imputation recouvre. Il ne fait guère de doute qu’une crainte de cet ordre a nourri l’attitude des divers magistrats en charge du dossier d’instruction dans l’affaire d’Outreau : passer pour les éventuels « protecteurs » d’un réseau pédophile dont les rumeurs récurrentes les plus prévisibles et stéréotypées accusaient des « notables » d’être les instigateurs. En ce sens, l’affaire d’Outreau a mobilisé un imaginaire de fantasmes et de phobies pédophiles comparable à celui des accusations de sorcellerie, ce qui permet du même coup de saisir quelques mécanismes de « contagion » collective dont l’institution judiciaire et les médias se nourrissent en miroir. Mais dans cette comparaison, le plus intéressant est d’obliger en retour à s’interroger sur la fabrication des énoncés judiciaires qui produisent ces logiques d’accusations collectives que rien, avant la confrontation à l’audience, ne semble pouvoir défaire dans leur consistance de « papier » – terme souvent et curieusement utilisé par les magistrats auditionnés qui désignaient par là le dossier de l’instruction auquel ils opposaient alors la valeur de « l’oralité » lors du procès. Par rapport à l’absence quasi-totale de réflexion critique de la part du juge d’instruction le plus impliqué dans cette affaire, Fabrice Burgaud, (incapacité rendue flagrante lors de son audition très médiatisée), l’audition ultérieure du procureur Gérald Lesigne est apparue en ce sens comme plus lucide, ou à tout le moins plus « habile » dans la capacité à identifier un mécanisme de cet ordre : c’est bien lui qui suggéra en effet l’idée d’un « mythe de la pédophilie », entendant par là une construction imaginaire aveuglante qui aurait « contaminé » toutes les instances judiciaires de même que leurs relais et amplifications médiatiques. L’analyse peut apparaître comme une manière très commode de s’exonérer rétrospectivement de toute responsabilité plus spécifique alors que ce magistrat fut directement impliqué dans l’instruction de cette affaire – et même à plusieurs titres puisqu’il fut aussi l’avocat général lors du premier procès d’assises concluant à la culpabilité de certains des accusés ultérieurement innocentés. Mais l’idée touche juste, au moins sur cette question de la redoutable puissance imaginaire dont, à une autre époque et dans un autre contexte, Montaigne avait essayé de prendre la mesure et de produire la critique attentive.

  • 9   Montaigne, op.cit., II, 5, p. 368-369.

7Pour évoquer une dernière similitude qui ne pouvait que me frapper au moment où j’écoutais ces auditions en parallèle à ma lecture ciblée des Essais, on peut relever l’extrême difficulté, sinon l’incapacité de la justice à identifier et reconnaître le caractère implacable de ses procédures ordinaires conduisant parfois à un dérèglement de toute vérité, y compris la plus factuelle. Ainsi dans le chapitre « De la conscience », Montaigne donne  l’exemple d’un inculpé qui, devant la menace de la torture judiciaire codifiée, s’accuse lui-même de faits dont il apparaîtra ultérieurement innocent : « Que ne dirait-on, que ne ferait-on pour fuir à si grièves douleurs ? (…) Mille et mille en ont chargé leur teste de fausses confessions »9. Dans l’affaire d’Outreau, un épisode singulier peut être rattaché à ce propos de Montaigne, même s’il manifeste un écart indiscutable : il concerne le cas du jeune Daniel Legrand, accusé et mis en détention préventive, comme son père – ils portent le même nom et prénom et leur mise en accusation a d’ailleurs reposé, comme cela fut établi ultérieurement, sur une confusion de noms et de surnoms que l’instruction n’a fait que renforcer. Devant le caractère incompréhensible des accusations qu’il réfutait et devant l’impossibilité de convaincre le juge de son innocence, ce jeune homme a inventé le meurtre d’une fillette afin, comme il l’expliqua lors de son audition, de faire éclater par l’absurde les chefs d’accusation retenus contre lui. Or cette auto-accusation, dont les motifs sont probablement plus complexes qu’il ne l’a dit lors de son audition, produisit un renforcement de l’enquête à charge ; et l’absence de tout élément matériel venant corroborer ce meurtre imaginé n’eut aucun effet en retour, du moins dans l’instruction du dossier, avant que les procès successifs ne viennent manifester et confirmer sans le moindre doute le caractère imaginaire de ces accusations en cascade.

« Formes » et « formules »  de la justice

  • 10   Montaigne, op.cit., II, 5.
  • 11   Montaigne, op.cit., II, 11.
  • 12   Montaigne, op.cit., III, 1, p. 791.

8Comme on vient de le rappeler, certains développements des Essais analysent avec une grande attention les mécanismes judiciaires d’assignation préalable de culpabilité. De même, d’autres chapitres tels « De la conscience »10 ou « De la cruauté »11, mettent en évidence le caractère inquiétant de la « raison judiciaire » dans ses procédures de production d’une vérité, notamment par l’usage codifié et réglé de la torture comme moyen d’aveu. C’est d’ailleurs ce point qu’on retient le plus souvent comme le trait distinctif de la critique « humaniste » de Montaigne, mais dont le sens s’intègre en fait dans une réflexion beaucoup plus ample sur la manière aléatoire, fragile et présomptueuse dont la justice peut produire des énoncés de « vérité » ultérieurement démentis. C’est évidemment sur cette pratique de la torture instituée que la différence des époques et des procédures peut être attestée de la manière la plus nette : en ce sens parfaitement déterminé, il y a longtemps qu’elle ne fait plus partie du Code de procédure pénale. Et il serait totalement déplacé de lui assimiler les violences éventuelles qui peuvent être exercées sur un prévenu lors de la procédure d’enquête policière et judiciaire : le fait, ici, ne fait pas droit – même s’il est souvent difficile d’en prouver et d’en dénoncer la réalité. Pourtant, malgré ces profondes transformations des procédures et de l’esprit même de l’enquête judiciaire, on peut percevoir de curieuses et parfois inquiétantes continuités dans la démarche de la procédure « inquisitoire » qui instruit et construit le dossier. Il apparaît alors qu’une certaine pratique de l’intimidation, voire de l’humiliation à l’encontre d’accusés, de même qu’un usage très étendu de la détention provisoire ou préventive, manifestent la persistance peu discutable d’une culture judiciaire qui est loin d’avoir rompu avec la recherche de l’aveu comme preuve ultime, extorqué au besoin par divers moyens de pression matériels ou psychologiques. Certains témoignages d’accusés ont corroboré, malheureusement sans grande surprise sur ce point, la permanence d’une pratique relevée et condamnée par Montaigne dans le chapitre « De l’utile et de l’honnête », pratique qu’on pourrait ranger dans la catégorie du « chantage judiciaire » : « Le bien public requiert qu’on trahisse, et qu’on mente, et qu’on massacre ; résignons cette commission à gens plus obéissants et plus souples. Certes, j’ai eu souvent dépit de voir des juges attirer par fraude et fausses espérances, de faveur ou pardon, le criminel à découvrir son fait, et y employer la piperie et l’impudence. Il servirait bien à la justice – et à Platon même, qui favorise cet usage – de me fournir d’autres moyens plus selon moi. C’est une justice malicieuse ; et ne l’estime pas moins blessée par soi-même que par autrui »12.

9De ce point de vue, un certain usage de la détention préventive, même codifié dans un tout autre esprit, peut être analysé comme une forme de continuité implicite et non identifiée entre l’accusation et la punition. Vu dans un éclairage historique, cette continuité n’est alors pas sans analogie formelle avec la logique institutionnelle de la torture et de la « question » intégrant un élément de punition ou de châtiment dès le temps de l’enquête. C’est une « logique » institutionnelle sur laquelle Montaigne attire judicieusement l’attention dans le chapitre « De la conscience » – j’y reviendrai dans la dernière analyse. La mise en parallèle est ici éclairante pour comprendre une partie de ce qui s’est joué dans l’instruction de l’affaire d’Outreau : c’est bien le caractère « déréglé » sinon perverti de l’usage de la détention préventive, surtout lorsqu’il est généralisé, qui constitue l’une des « faillites » les plus identifiables de cette affaire et l’une des raisons majeures de la constitution de la commission d’enquête parlementaire : comment treize accusés finalement innocentés ont pu passer plusieurs années en prison dans un cadre judiciaire parfaitement « normal » et presque banal aux dires de nombreux témoignages ?

10Même si les textes et procédures ont pu être formellement respectés dans leur lettre sinon dans leur esprit – comme l’ont soutenu tous les magistrats auditionnés qui sont intervenus à un titre ou à un autre dans l’instruction d’Outreau – est-il pour autant excessif de parler à cet égard de détention « arbitraire » assimilable à une peine anticipée avant même le jugement du procès ? Cette question rend manifeste un arrière-plan historique et institutionnel dont l’examen plus précis ne peut se contenter, ni encore moins se satisfaire, du constat administratif très formel établissant l’absence de faute procédurale de la part du juge d’instruction et des autres magistrats. C’est donc en risquant plus directement encore le reproche d’anachronisme majeur que je vais poursuivre et tenter d’expliciter davantage ce qui, dans ma perception de cette affaire et de ses implications plus générales, peut s’éclairer dans l’horizon des Essais.

  • 13   Montaigne, op.cit., III, 13, p. 1070.

11On peut ici s’appuyer sur la manière dont Montaigne évoque très directement, dans le chapitre « De l’expérience », la question de l’erreur judiciaire et la difficulté pour l’institution d’en affronter les conséquences : « Considérez la forme de cette justice qui nous régit : c’est un vrai témoignage de l’humaine imbécillité, tant il y a de contradiction et d’erreur. Ce que nous trouvons faveur et rigueur en la justice, et y en trouvons tant que je ne sais si l’entre deux s’y trouve si souvent, ce sont parties maladives et membres injustes du corps même et essence de la justice.  (…) Combien avons-nous découvert d’innocents avoir été punis - je dis sans la coulpe [faute] des juges – et combien en y a-il eu que nous n’avons pas découvert ? Ceci est advenu de mon temps : certains sont condamnés à la mort pour un homicide, l’arrêt, sinon prononcé, au moins conclu et arrêté. Sur ce point, les juges sont avertis par les officiers d’une cour subalterne voisine : qu’ils tiennent quelques prisonniers, lesquels avouent disertement cet homicide, et apportent à tout ce fait une lumière indubitable. On délibère si pourtant on doit interrompre et différer l’exécution de l’arrêt donné contre les premiers. On considère la nouvelleté de l’exemple, et sa conséquence, pour accrocher les jugements : que la condamnation est juridiquement passée, les juges privés de repentance. Somme, ces pauvres diables sont consacrés aux formules de la justice. Philippus, ou quelque autre, pourvut à un pareil inconvénient en cette manière : il avait condamné en grosses amendes un homme envers un autre, par un jugement résolu. La vérité se découvrant quelque temps après, il se trouva qu’il avait iniquement jugé. D’un côté était la raison de la cause, de l’autre côté la raison des formes judiciaires. Il satisfit aucunement [quelque peu] à toutes les deux, laissant en son état la sentence, et récompensant de sa bourse l’intérêt du condamné. Mais il avait affaire à un accident réparable ; les miens furent pendus irréparablement. Combien ai-je vu de condamnations, plus crimineuses que le crime »13.

12Au-delà de l’entrelacement des thèmes dans ce passage qu’il faudrait analyser pour lui-même, le propos de Montaigne saisit à nouveau par les effets d’échos qu’il ne peut manquer de susciter : une justice décrite comme littéralement incorrigible ; une interprétation des règles ployables en tout sens ; et plus encore la présomption vaine et dangereuse de l’esprit humain qui croit pouvoir statuer en toute rigueur, sans craindre de transformer la rigueur en aveuglement. Si l’on s’en tient à certains traits fortement soulignés dans l’affaire d’Outreau, cette description des institutions judiciaires pourrait être d’aujourd’hui. En un sens, on pourrait dire plus largement que cette affaire est tout entière comprise entre les diverses notations de Montaigne dans ce passage où il décrit la culture judiciaire qui lui était la plus familière : on y trouve bien la confirmation d’une tendance structurelle à « consacrer » les « formules » de la justice, autrement dit à entériner les procédures diverses d’accusation dans la construction du dossier, et les jugements qui peuvent en découler de manière quasi-implacable avant même l’ouverture du procès. Le rapprochement le plus éclairant à cet égard concerne un point précis dans la manière de mener l’instruction judiciaire. Dans l’examen rétrospectif de l’affaire d’Outreau tel qu’il est apparu lors des témoignages devant la commission parlementaire, l’un des exemples frappants réside notamment dans le choix par le juge d’instruction de confrontations collectives qui mettaient un accusé en face de son accusatrice principale et des autres accusateurs qui la suivaient. Lorsqu’on a demandé au juge d’instruction pourquoi il n’avait pas fait droit aux demandes répétées des accusés de confrontations séparées ouvrant sur un autre régime possible de paroles contradictoires, il n’a eu que cette réponse presque litanique : « je n’en ai pas vu la nécessité ». Comment comprendre une telle décision maintenue d’un bout à l’autre de sa procédure de l’instruction, comme le juge l’a confirmé lors son audition ? Cette attitude n’a de sens qu’adossée à une conviction de culpabilité qui balaie tout autre perspective d’enquête judiciaire et qui ne voit dans les demandes de la défense que des manœuvres dilatoires. Le système « inquisitoire », censé contrecarrer une démarche exclusivement accusatrice puisque, dans un tel système, le juge d’instruction doit instruire à charge et à décharge, se met alors à fonctionner comme une production de « vérité » qui cherche d’abord à écarter tout élément perturbant sa logique narrative implacable. Dans cette instruction, comme dans de nombreuses autres qui pourraient lui être comparées, on assiste à la construction d’un « récit de vérité » qui n’a de cesse d’accumuler les éléments ou plutôt les hypothèses dans le sens exclusif d’une logique accusatoire, sans que rien ne puisse venir la contredire efficacement du côté des recours possibles de la défense – certains ont pourtant été obstinément activés, mais en vain, le juge d’instruction ayant refusé d’y faire droit, comme la procédure le lui permettait.

13Un autre point de rapprochement éclairant fourni par les analyses de Montaigne concerne l’extrême difficulté pour la justice de corriger, voire même de simplement reconnaître ou identifier ses « errements » ou ses « erreurs », comme les auditions de la commission parlementaire l’ont malheureusement confirmé bien au-delà de la seule audition du juge Fabrice Burgaud. Certains, qu’ils soient ou non magistrats, ont ainsi persisté à soutenir qu’en toute rigueur, il n’y avait pas eu « d’erreur judiciaire » puisqu’au bout du compte, le passage de la phase d’instruction à celle du premier procès, puis du procès en appel, avaient permis que les accusés soient finalement tous innocentés. Sans être absolument fausse ou irrecevable si l’on en reste à un strict constat factuel d’après-coup, cette conclusion « édifiante » sinon rassurante souffre d’un usage rigoriste et très formel du terme même de « rigueur » qui tombe sous le coup du vieil adage juridique : summum jus, summa injuria. Si l’on reprend en effet de manière attentive la chronologie des événements, « l’erreur judiciaire » n’a été finalement levée qu’après la procédure en appel et le deuxième procès. Or l’une des questions sur laquelle la commission ne s’est pas vraiment attardée est bien de comprendre pourquoi le premier procès a abouti à cet étrange jugement qui innocentait certains accusés alors qu’il en condamnait d’autres, et ceci malgré les déclarations de la principale accusatrice reconnaissant ses propres affabulations. Ce point, engageant la manière dont il faut finalement se résoudre à nommer les choses, peut être éclairé par l’une des remarques de Montaigne : dans la reconnaissance par la justice, à un moment donné de son déroulement, de ses propres « erreurs », « aveuglements » ou « errements », il reste difficile de ne pas réaffirmer malgré tout la validité de sa « forme » même et de ses procédures.

14D’où cette propension à « consacrer » ses « formules », comme le dit Montaigne, y compris en maintenant un jugement de culpabilité dont les fondements factuels les plus élémentaires font défaut ou sont démentis. Ce qui confirme alors la suggestion contenue dans le rapprochement précédent : dans l’intervalle entre l’instruction et l’audience du premier, puis du second procès, on peut considérer que la justice a fait preuve d’une certaine capacité à se corriger elle-même, y compris par des formes insistantes et exceptionnelles de mise en scène lourdement relayées et redoublées par les responsables politiques : reconnaissance de la « faute » judiciaire, formules de repentance, demande de pardon collectif, réparations matérielles et « symboliques » accélérées. Cette correction en plusieurs temps différenciés entremêlant rythme judiciaire et rythme politique, n’a cependant été rendue possible que par l’institution très récente de l’appel en assises. Sans cette innovation – que d’aucuns ont considéré et considèrent encore comme dangereuse car redoublant l’engorgement judiciaire déjà insupportable – la correction du scénario imaginaire bâti par le dossier d’instruction n’aurait pas eu lieu et quelques innocents auraient été, comme dit Montaigne de manière saisissante, « consacrés aux formules de la justice », c’est-à-dire littéralement sacrifiés à une production d’énoncés entièrement écrits par la seule logique accusatoire de l’instruction.

La justice témoin de soi

15Dans ce dernier moment de l’analyse, je vais tenter une confrontation plus singulière et de ce fait plus risquée, ou plus aléatoire : mettre en rapport l’effet d’ensemble produit par les auditions devant la commission parlementaire et un assez court passage des Essais où Montaigne s’interroge sur une curieuse figure en miroir appliquée précisément à la justice : se faire le « témoin de soi », et un témoin à charge plutôt qu’à décharge. La confrontation n’a rien d’artificiel ni de forcé : on peut estimer que ce témoignage singulier, utilisant une forme procédurale très ordinaire de la justice pour la faire comparaître à son tour à la barre, est bien l’un des effets marquants produit par les auditions devant la commission parlementaire – et aussi l’une des raisons de son impact public au-delà des seuls effets d’amplification médiatiques. Disant cela, je ne méconnais pas les critiques adressées le plus souvent au principe même de la commission parlementaire ou à son fonctionnement, notamment le choix d’une diffusion publique de la plupart des auditions – publicité instamment demandée par la plupart des accusés innocentés. Ces critiques ont volontiers insisté sur un effet d’amplification dramaturgique complaisante et purement « passionnelle », une sorte de retournement vindicatif de l’accusation qui n’aurait fait que reproduire en miroir les mêmes mécanismes aveuglants cherchant à tout prix un bouc émissaire et le trouvant en la personne du juge d’instruction devenu le principal accusé du « désastre » judiciaire d’Outreau. A vrai dire, ce reproche me semble très convenu, rejouant et dénonçant à peu de frais cette logique vengeresse de renversement des rôles et des responsabilités ; et plus encore, il ne me semble pas rendre compte de ce qui s’est vraiment passé lors de ces auditions. L’ultime mise en regard des époques que je propose ici permettra d’en préciser les raisons.

  • 14   Montaigne, op.cit., II, 5, p. 368-369.

16Le passage en question se trouve dans le chapitre « De la conscience » dont je ne retiens ici que quelques fragments significatifs : « C’est une dangereuse invention que celle des géhennes, et semble que ce soit plutôt un essai de patience que de vérité. Et celui qui les peut souffrir, cache la vérité, et celui qui ne les peut souffrir. (…) D’où il advient que celui que le juge a géhenné, pour ne le faire mourir innocent, il le fasse mourir et innocent et géhenné. Mais tant y a que c’est, dit-on, le moins mal que l’humaine faiblesse ait pu inventer. Bien inhumainement pourtant et bien inutilement, à mon avis. Plusieurs nations, moins barbares en cela que la grecque et la romaine qui les en appellent, estiment horrible et cruel de tourmenter et dérompre un homme de la faute duquel vous êtes encore en doute. Que peut-il mais de votre ignorance ? Etes-vous pas injustes, qui, pour ne le tuer sans occasion, lui faites pis que le tuer ? Qu’il soit ainsi : voyez combien de fois il aime mieux mourir sans raison que de passer par cette information [enquête] plus pénible que le supplice, et qui souvent, par son âpreté, devance le supplice, et l’exécute. Je ne sais d’où je tiens ce conte, mais il rapporte exactement la conscience de notre justice. Une femme de village accusait devant un général d’armée, grand justicier, un soldat pour avoir arraché à ses petits enfants ce peu de bouillie qui lui restait à les sustenter, cette armée ayant ravagé tous les villages à l’environ. De preuve, il n’y en avait point. Le général, après avoir sommé la femme de regarder bien à ce qu’elle disait, d’autant qu’elle serait coupable de son accusation si elle mentait, et elle persistant, il fit ouvrir le ventre au soldat pour s’éclaircir de la vérité du fait. Et la femme se trouva avoir raison. Condamnation instructive »14.

  • 15   Ainsi les procédures systématisées dans l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) : celle-ci ne se (...)
  • 16   Sur cet aspect, cf. notamment Brigitte Breen, Dostoïevski. Dire la faute, Michalon, collection «  (...)

17Si l’on essaie de ne pas rester pris dans la sidération du conte final sur lequel je conclurai, quels sont les traits essentiels condensés dans ce passage ? On y retrouve la critique de la torture instituée de longue date dans les tribunaux ecclésiastiques et transposée progressivement dans les procédures du droit criminel commun15. De même, sur la question plus large des procédures judiciaires de vérité, ce passage constitue un exemple significatif de ce qu’est pour Montaigne  le travail de l’essai comme « essai du jugement » : aller plus loin qu’un simple doute sur la fiabilité des preuves par aveu extorquées selon une violence codifiée comme celle de la « géhenne ». On retrouve ici, relativement à la question de l’interprétation des témoignages, des preuves et des aveux, la même structure argumentative et critique que dans le chapitre « Des boiteux » à propos des procès de sorcellerie. La torture est, de facto, ce qui vient arrêter la production des signes de la conscience et forcer l’expression d’une parole humaine qui ne possède alors plus aucune teneur fiable de vérité. Mais cette critique n’aurait qu’une portée limitée si elle ne se situait dans une analyse plus ample, attentive à la cohérence des « formes » de la procédure judiciaire. La véritable « logique » procédurale de la torture, telle que Montaigne la dégage pour mieux la rejeter, est bien de se situer dans un registre de culpabilité préalable qui l’articule alors de manière continue à la pratique de la « question » et  à celle des supplices comme châtiment qui suivra le jugement effectif. L’arrière-plan théologique de cette présomption de culpabilité est assez évident pour les lecteurs du temps des Essais : juger, c’est en un sens toujours anticiper sur une culpabilité structurelle, celle du péché originel (et c’est un élément qu’on retrouve dans les constructions romanesques de Dostoïevski, logique de la rédemption comprise)16.

18C’est bien cette structure qui éclaire l’élément le plus significatif et le plus singulier : le conte rapporté par Montaigne à la fin du chapitre. Ce conte cruel est à lire, à mon sens, dans l’éclairage du jugement de Salomon dont il offre une étrange variante : il possède apparemment la même structure édifiante, construisant une boucle de jugement à effet décalé sous la forme d’une anticipation de parole performative. Dans le jugement de Salomon, il s’agit bien de produire une parole agissante pour en escompter un effet retors de vérité rétroactive. La sagesse de Salomon intègre de fait la tromperie ou le mensonge à un double titre : le premier jugement de fausse équité meurtrière (couper l’enfant en deux) ; la parole de la femme qui renonce à son exigence maternelle et qu’il faudra réinterpréter dans un second jugement pour lui donner sa juste signification en la désignant ou en l’instituant comme la « vraie » mère. Dans le conte rapporté par Montaigne, les deux moments du jugement sont confondus dans un seul geste et c’est bien ce qui le rend saisissant, à tous les sens du terme : l’enquête (instruction) est dans le même temps l’effectuation du jugement : il faut ouvrir le corps du soldat accusé, ce qui tranche du même coup le point de savoir s’il est coupable ou non. En ce sens, la sagacité du général-justicier serait comme l’ombre de la sagesse de Salomon dont il ramasserait en un moment unique les différents temps. Mais restitué dans la logique d’ensemble du chapitre, la portée du conte est finalement tout autre : s’il comporte une valeur édifiante, c’est bien celle qui porte sur la « conscience de notre justice », comme le dit la formule qui l’introduit. Mais c’est une édification négative si l’on entend bien la chute laconique de  Montaigne : « Condamnation instructive ». Cette dernière expression joue sur l’équivoque de l’adjectif et du substantif : de fait, il s’agit bien de tirer une leçon « instructive » de cette « instruction » judiciaire singulière.

  • 17   Sur ce point précis d’une volonté qui s’échappe à soi alors même qu’elle croit en sa toute-puissa (...)
  • 18 Montaigne, op.cit., III, 13,  p. 1070.

19Les deux formules qui encadrent ce conte cruel viennent donc en indiquer précisément le sens et la portée : la « conscience de la justice », qui se manifeste ici dans la coïncidence entre la procédure d’enquête et celle de la condamnation exécutée, témoigne plutôt à charge contre elle-même. Cette étrange et déstabilisante leçon semble en effet la plus plausible si on relie la chute laconique du chapitre à son début : « Tant est merveilleux l’effort de la conscience. Elle nous fait trahir, accuser et combattre nous même, et, à faute de témoin étranger, elle nous produit, contre nous » (II, 5, p. 366). Dans le conte dont Montaigne dit avoir oublié la provenance mais dont il a parfaitement saisi et retenu la structure singulière et singulièrement « édifiante », ce qu’il en retire est bien une figure de la justice comme témoin produit contre soi-même. Cette étrange et paradoxale variation sur le jugement de Salomon n’est évidemment pas le dernier mot des Essais qui en concluraient à une condamnation sans appel de toute justice instituée : c’est bien davantage le rappel de la fragilité des procédures qui prétendent établir les garanties d’une production de vérité. Lorsque coïncidence il y a entre les deux, ce conte suggère qu’elle est parfois, sinon le plus souvent, accidentelle plutôt que délibérée – et ceci s’accorde à la compréhension plus large par Montaigne des actions humaines comme relevant de la « fortune » plus que de la réalisation préméditée d’une volonté entièrement maîtresse de ses effets17. Pas plus que d’autres, l’institution judiciaire n’échappe à cette faiblesse constitutive que Montaigne identifie, on l’a vu plus haut, comme ce « témoignage de l’humaine imbécillité »18.

  • 19   Cf. à cet égard les nombreuses réactions négatives de magistrats et associations de magistrats  q (...)

20Que peut-on finalement retirer de ces réflexions convergentes si on les rapporte aux conséquences diverses de l’affaire d’Outreau, et notamment au travail de la commission parlementaire ? Se faisant « témoin d’elle-même » dans les différentes auditions, fût-ce de manière contrainte et forcée19, la justice s’est trouvée confrontée à quelques-unes de ses formes ordinaires les plus inquiétantes. En un sens, on pourrait dire que le travail de cette commission, dans les propositions législatives du rapport qui a suivi, a pris la mesure des redoutables questions que posent ces procédures et qu’il en a tiré une « instructive » leçon sur la nécessaire réforme de l’instruction, sans pour autant suggérer de la faire disparaître au profit d’un système alternatif comme le système accusatoire. Mais on peut tout autant, devant l’absence quasi-totale de suivi des recommandations de la commission, en revenir à la conclusion abrupte et amèrement ironique de Montaigne : cette « condamnation instructive » confirme surtout l’inertie de la justice instituée, et plus encore une réelle incapacité politique à faire droit aux réformes qu’appellent ses « formes » ordinaires les plus susceptibles de « dérèglements » internes. A deux ans de distance, les « leçons » de l’affaire d’Outreau ne semblent pas pouvoir offrir, en l’état, un œil moins noir que celui de ce magistrat critique et attentif que fut Montaigne, à son corps défendant.

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Bibliography

BREEN (Brigitte), Dostoïevski. Dire la faute, Paris, Michalon, « Le bien commun », 2004.

BILGER (Philippe), Pour l’honneur de la justice, Paris, Flammarion, 2006.

Ouvrage collectif, Affaires, scandales et grandes causes. De Socrate à Pinochet, Paris, Stock, 2007.

GARAPON (Antoine) & Salas (Denis), Les nouvelles sorcières de Salem. Leçons d’Outreau, Paris, Le Seuil, 2007.

FOUCAULT (Michel), « La vérité et les formes juridiques », in Dits et Ecrits, volume II, Paris, Gallimard, 1994.

MONTAIGNE (Michel de), Essais, Paris, réédition PUF, « Quadrige », 2004.

MUCHEMBLED (Robert), « Outreau : un procès en sorcellerie de notre temps », Le Débat, n° 143, janvier-février 2007

ROUSSEL (François), Montaigne. Le magistrat sans juridiction, Paris, Michalon, « Le bien commun », 2006.

SALAS (Denis), « L’affaire d’Outreau ou le miroir d’une époque », Le Débat, n° 143, janvier-février 2007

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Notes

1   La synthèse écrite d’échanges oraux non enregistrés qu’on demande ensuite aux intéressés de contresigner pose évidemment de nombreuses questions qui ne sont pas seulement de procédure. Certaines ont été soulevées par la commission parlementaire et suivies de suggestions, notamment celle d’enregistrer tous les interrogatoires policiers et toutes les auditions de l’instruction. Quoi qu’il en soit du suivi ou de l’abandon de ces suggestions, la confrontation entre la dimension écrite et la dimension orale des procédures judiciaires s’inscrit en France dans un héritage historique contradictoire, une sorte de « formation de compromis » entre le secret de l’enquête (écriture du dossier) et la publicité du procès (oralité des débats). Il ne semble pas qu’on soit sur le point d’en sortir.

2   Cf. la notable exception de Philippe Bilger dans son livre Pour l’honneur de la justice – même si son point de vue est à cet égard à géométrie variable, rançon d’un style polémique trop auto-complaisant pour être vraiment consistant.

3   F. Roussel, Montaigne. Le magistrat sans juridiction, Michalon, « Le bien commun », 2006. Les références ultérieures aux Essais, avec indication du chapitre et du livre, renvoient à l’édition usuelle la plus pratique rééditée en un seul volume (PUF, collection « Quadrige »).

4   Un récent livre collectif, Affaires, scandales et grandes causes. De Socrate à Pinochet (Stock, 2007), a cherché à éclairer les possibles comparaisons ou mises en parallèle de cas judiciaires singuliers, tout en insistant sur la nécessaire attention historique à la spécificité des situations et des logiques. C’est dans le même souci que je suivrai certains points de recoupement qui m’ont semblé, à la réflexion, résister au reproche d’anachronisme majeur ou de construction rétroactive qui obscurcit plus qu’elle n’éclaire.

5   Montaigne, Essais, III, 13, p. 1071.

6   A. Garapon et D. Salas, Les nouvelles sorcières de Salem. Leçons d’Outreau (Seuil, 2007) ; R. Muchembled, « Outreau : un procès en sorcellerie de notre temps », Le Débat, n° 143, janvier-février 2007.

7   Montaigne, op.cit., III, 11.

8   Montaigne, op.cit., III, 11, p. 1031.

9   Montaigne, op.cit., II, 5, p. 368-369.

10   Montaigne, op.cit., II, 5.

11   Montaigne, op.cit., II, 11.

12   Montaigne, op.cit., III, 1, p. 791.

13   Montaigne, op.cit., III, 13, p. 1070.

14   Montaigne, op.cit., II, 5, p. 368-369.

15   Ainsi les procédures systématisées dans l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) : celle-ci ne se contente pas d’instaurer le français comme langue administrative, mais elle entérine et organise le secret de la procédure dont l’héritage se fait sentir jusqu’à aujourd’hui. Sur cet héritage complexe confronté à l’institution ultérieure du jury et à la publicité du procès, cf. notamment les remarques de Denis Salas, « L’affaire d’Outreau ou le miroir d’une époque », Le Débat, n° 143, janvier-février 2007.

16   Sur cet aspect, cf. notamment Brigitte Breen, Dostoïevski. Dire la faute, Michalon, collection « Le bien commun », 2004.

17   Sur ce point précis d’une volonté qui s’échappe à soi alors même qu’elle croit en sa toute-puissance, on peut renvoyer à un chapitre des Essais, « De l’imagination », qui inverse le registre tragique des critiques de la justice instituée en parodie dérisoire de procès. Il s’agit d’un passage où le « membre », c’est-à-dire le sexe masculin, est mis en accusation comme élément incontrôlable et désobéissant. Par un procédé classique de renversement de l’accusation en contre-accusation, c’est la volonté qui est finalement mise au banc des accusés par l’avocat chargé de plaider en faveur de son improbable client. Cette parodie de procès imaginaire, inépuisable exercice d’école pour acquérir l’éloquence judiciaire, conduit de manière plus « métaphysique » à renvoyer la volonté à sa coupable présomption d’un pouvoir tout puissant sur elle-même ; c’est un constat que les Essais réitèrent en de nombreuses autres  occasions.

18 Montaigne, op.cit., III, 13,  p. 1070.

19   Cf. à cet égard les nombreuses réactions négatives de magistrats et associations de magistrats  quant au principe même de cette commission suspectée de ne pas respecter le principe de la séparation des pouvoirs et de vouloir prendre une « revanche » politique sur les instances judiciaires.

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References

Bibliographical reference

François Roussel, “La justice « témoin de soi » : l’affaire d’Outreau dans l’œil de Montaigne”Droit et cultures, 55 | 2008, 251-265.

Electronic reference

François Roussel, “La justice « témoin de soi » : l’affaire d’Outreau dans l’œil de Montaigne”Droit et cultures [Online], 55 | 2008-1, Online since 21 December 2009, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/1417; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.1417

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About the author

François Roussel

François Roussel est professeur de philosophie en classes préparatoires (aux lycées Carnot et Janson de Sailly, Paris) et ancien directeur de programme au Collège international de philosophie : séminaires sur « Biotechnologies, médecine, droit. Eléments de bio-politique » (2001-2004) ; « A quoi pense le cinéma ? » (2004-2007). On peut citer parmi ses publications récentes L’échange, entre réciprocité et transaction (Belin, 2002), La passion. Une grandeur négative ? (collectif, Belin, 2004), « A quoipense le cinéma ? », Rue Descartes, n° 53 (collectif, PUF, septembre 2006), Montaigne. Le magistrat sans juridiction (Michalon, « Le bien commun », 2006).

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