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Le droit étatique, vecteur de reconnaissance ou d'exclusion des acteurs ?

Du regard de la loi aux intentions du législateur. La technique juridique au service de l’antisémitisme d’État en France, 1940-1944

From the law to the legislator’s intentions. Legal technique as a help to State antisemitism in France, 1940-1944
Marc Olivier Baruch
p. 19-34

Abstracts

Constitutional acts from July 11, 1940 having transfered legislative power to the Head of State, nothing prevented law professionals any more to use techniques elaborated under the Republican regime for solving difficulties arising in the interpretation or in the implementation of a statute-law. It was therefore possible to refer to the legislator’s intentions in the case of the statute law from October 3, 1940 concerning the status of Jews. Encouraged at the State’s highest level to  play the role of legal councillor of the government, the Council of State (ConseildEtat) looked for these intentions, found them without any difficulty or weakness and was therefore able to propose the Vichy government the best way for an efficient implementation of this statute-law. To determine - which was a fundamental breach in the republican conception of citizenship - who must be considered as jewish and which residual place must be given to such people in the new society and the new State, the teleological interpretation used by the Council of State and afterwards by the legal jurisprudence had a heavy political meaning. This meaning seemed nevertheless masked, for whoever prefered not to question oneself, by the process of formal reproduction of words, forms and modus operandi from the French public law in force before 1940 and the exception law desired and elaborated by the French State.

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Full text

« Le contrôle très approfondi exercé par le Conseil d’Etat s’étend aussi à l’interprétation que l’administration donne des lois. La jurisprudence française, qui ne pratique pas le « judicial restraint » britannique, ne connaît pas davantage la notion de « déférence judiciaire » à l’égard de l’interprétation des lois données par l’administration. Elle vérifie strictement si l’interprétation donnée est conforme à la loi et, si celle-ci n’est pas claire, à l’intention du législateur, telle qu’elle se dégage des travaux préparatoires, sans se référer à la notion d’interprétation raisonnable. Bien qu’historiquement issu de l’administration, le juge administratif français exerce donc sur l’activité des pouvoirs publics un contrôle très approfondi qui, selon certains auteurs notamment britanniques, a pu être regardé comme confinant au contrôle de l’opportunité »

1Ainsi s’exprimait, le 16 juillet 2007, le vice-président du Conseil d’État français en accueillant une délégation de la Cour suprême des États-Unis, s’efforçant ainsi de nuancer l’opposition entre les cultures juridiques continentale et anglo-saxonne, traditionnellement redoublée, en matière de contrôle juridictionnel de la puissance publique, par celle née de la nature et de la formation du juge. C’est ici que le regard historique nous semble ne pas être totalement inutile. Car si la comparaison, à un instant donné, entre ce que les manuels sont accoutumés à nommer « grands systèmes de droit » a évidemment une forte valeur heuristique, une promenade diachronique dans le droit public du vingtième siècle français n’est pas moins édifiante. Nous tenterons de le montrer à partir d’un exemple, en nous attachant à la manière dont la notion d’intention du législateur, démarquée du mode républicain d’élaboration et d’application de la loi, fut mise en œuvre entre 1940 et 1944 par les détenteurs et les gardiens du droit public français.

« Regardés comme juifs » par l’œil de la loi

2Publiée le 18 octobre 1940 au Journal officiel de l’état français, la loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifsse devait, en bonne logique juridique, de d’abord identifier la population qu’il visait. Son article 1er disposait ainsi « [qu’]est regardé comme juif, pour l’application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif ». En renvoyant à la notion de « race juive », évidemment inconnue en droit français jusqu’alors, cette définition ne pouvait qu’ouvrir la voie à d’incessants et complexes problèmes juridiques dont auraient à juger les tribunaux de l’ordre judiciaire comme ceux de l’ordre administratif.

  • 1   André Broc, La Qualité de juif, une notion juridique nouvelle, Paris, Presses universitaires de F (...)
  • 2   Voir par ex., dès la Libération, Joseph Lubetzki, La condition des Juifs en France sous l’Occupat (...)
  • 3   Le dernier en date est celui de Philippe Fabre, Le Conseil d’État et Vichy : le contentieux de l’ (...)
  • 4   Danièle Lochak, « Les mésaventures du positivisme ou la doctrine sous Vichy », Les Usages sociaux (...)
  • 5 Le droit antisémite de Vichy, Le Genre humain, n° 30-31, été-automne 1996.

3De nombreux travaux – menés sous l’Occupation par des juristes1, rejoints après la Libération et avec des finalités radicalement différentes par des historiens2 – ont donné l’occasion d’exposer, d’expliquer et le cas échéant de critiquer non seulement les solutions apportées à ces problèmes par la jurisprudence et les commentaires concomitant produits par la doctrine3, mais aussi – on pense au débat opposant, à la fin des années 1980, Danièle Lochak à Michel Troper pour savoir si les indéniables formes de compromission morale de certains commentateurs de ces textes d’exception découlaient de leur approche positiviste de la chose juridique4 – le fait même que ce soit construite, dans la France de l’Occupation et de la Révolution nationale, une branche nouvelle du droit, le droit antisémite5.

4Avec le statut d’octobre 1940, ce droit se mettait en œuvre de manière résolue et réfléchie : à l’exception de la sphère économique – dont s’occupaient alors essentiellement les Allemands dans la partie de France qu’ils contrôlaient, et à laquelle le gouvernement de Vichy ne portera attention, mais alors sans faiblesse, qu’à l’été 1941 – tous les secteurs de la vie politique, culturelle, administrative et sociale du pays étaient concernés. En même temps en effet qu’il envisageait la faculté pour le gouvernement d’instaurer par décret en Conseil d’État un numerus clausus dans les professions libérales, le gouvernement s’attaquait particulièrement à deux catégories de professions dans lesquelles « l’influence juive » lui semblait devoir être limitée au plus vite : la presse et le cinéma d’une part, dont l’article 5 interdisait l’exercice par des juifs, la fonction publique d’autre part, objet des articles 2 et 3 du statut.

  • 6   Paul Claudel avait à leur égard des mots très durs : « Les militaires qui sont responsables de no (...)

5L’article 2 énumérait « les fonctions et mandats dont l’accès et l’exercice [étaient] interdits aux juifs », sans exception possible. Sa rédaction témoignait d’une double préoccupation : celle d’abord d’empêcher qu’une part autre que purement résiduelle de la puissance publique fût exercée par des juifs, d’où découlait la fermeture absolue de toute fonction politique d’autorité, du ministre au préfet, du gouverneur des colonies au maître des requêtes au Conseil d’État, du directeur d’administration centrale à l’ingénieur des mines. Était en outre exclue, à quelque niveau que ce fût, l’appartenance à l’un des corps relevant de la puissance régalienne de l’État : police, diplomatie, justice, et bientôt ensemble des forces armées. Mais il s’agissait aussi d’interdire, au nom de la lutte contre l’influence juive, toute fonction enseignante. On était enclin à Vichy à penser que la guerre avait été perdue non par les militaires, qui peuplaient au demeurant les allées du régime6, mais dans les salles de classe et sur les bancs de l’Université, où avaient été professées depuis trois quarts de siècle la morale et la philosophie républicaines, désormais considérées comme sources majeures du déclin français. Il était donc impératif, dans cette logique, de ne pas confier la tâche de régénérer la jeunesse à ceux qui, par essence, ne pouvaient pas faire leurs les valeurs de la « vraie » France.

6L’article 3 du texte autorisait l’accès et l’exercice des autres fonctions publiques, de second ordre en quelque sorte, à ceux d’entre eux qui auront manifesté de manière concrète leur volonté d’assimilation à la France, en tout premier lieu par l’impôt du sang. Furent donc admis à exercer des fonctions, par nature subalternes, les anciens combattants titulaires de la carte du combattant 1914-1918, ceux cités au cours des campagnes de 1914-1918 ou 1939-1940, ceux enfin titulaires de la Légion d’honneur à titre militaire ou de la médaille militaire. Après quelques dispositions techniques relatives aux indemnités dont pourraient bénéficier ceux qui se voyaient brutalement privés de leur métier, l’article 8 du statut permettait de relever de l’ensemble des interdictions prévues par le texte, par décret individuel pris en Conseil d’État et « dûment motivé », les juifs « qui, dans les domaines littéraire, scientifique et artistique, ont rendu des services exceptionnels à l’état français ». Se dessinait ainsi en creux l’image du juif que l’État futur pourrait tolérer en son sein. Dans des fonctions modestes, celui qui aura été prêt à mourir pour la Patrie et, en haut de l’échelle, quelques individualités dignes, malgré leurs origines, de disposer des mêmes droits que la vraie France ; il s’agissait là des limites, excessivement étroites, qu’un régime d’inspiration essentialiste – comparable, mutatis mutandis, à celle qui constituait le pivot du racisme biologique hitlérien ou à celle de l’italianité que Mussolini avait introduite, deux ans plus tôt, dans la législation fasciste – pouvait reconnaître à l’assimilation des juifs.

  • 7   Sur cette notion, voir l’essai récent de Michael Stolleis, L’Œil de la Loi ; histoire d’une métap (...)

7Il n’est pas sans signification que cette loi de ségrégation ait débuté par une expression finalement assez étrange : « Est regardé comme juif… ». Le statut des juifs n’était pas le premier texte d’exclusion pris par le régime : les personnes nées de père non français, les francs-maçons, bientôt les femmes en ce qui concernaient leur appartenance à la fonction publique, avaient ou allaient faire l’objet de mesures de mise à l’écart. Mais le législateur n’avait pas pour autant ressenti le besoin de « regarder » les intéressé(e)s comme nés de père étranger, francs-maçons ou femmes. Ce serait évidemment une question passionnante, que l’on ne pourra ici que poser sans tenter d’y apporter même des bribes de réponse, que de se demander ce que voit l’œil de la loi7 quand il regarde un juif. Le dictionnaire, qu’il s’agisse de celui de l’Académie française ou du Littré, apporte certes, comme toujours, matière à réflexion par les éléments de contexte sémantique qu’il propose pour ce sens du verbe « regarder » : « tenir pour », « réputer », « estimer », « juger ». Qu’était-ce donc, dans la France du maréchal Pétain, qu’être jugé juif, réputé juif, tenu pour juif ? Les intéressés n’allaient pas tarder à le savoir. La veille de la promulgation du statut, le gouvernement publia un communiqué officiel annonçant le texte, et le justifiant :

  • 8   Cité dans Le statut des juifs de Vichy. Documentation, textes rassemblés et présentés par Serge K (...)

Le gouvernement, dans son œuvre de reconstruction nationale, a dû, dès les premiers jours, étudier le problème des Juifs et celui de certains étrangers qui, ayant abusé de notre hospitalité, n’ont pas peu contribué à la défaite. Partout, et spécialement dans les services publics, si réelles que soient d’honorables exceptions dont chacune pourrait fournir un exemple, l’influence des Juifs s’est fait sentir, insinuante et finalement décomposante. Tous les observateurs s’accordent à constater les effets fâcheux de leur activité au cours des années récentes durant lesquelles ils eurent dans la direction de nos affaires une place prépondérante. Les faits sont là et commandent l’action du gouvernement à qui incombe la tâche pathétique de restauration française. Le gouvernement entier, dans une absolue sincérité, s’est défendu de faire œuvre de représailles. Il respecte les personnes et les biens des Juifs. Il les empêche seulement d’assurer certaines fonctions sociales, d’autorité, de gestion, de formation des intelligences, l’expérience lui ayant prouvé, comme à tous les esprits impartiaux, que les Juifs les exerçaient dans une tendance individualiste jusqu’à l’anarchie. Notre désastre nous impose l’obligation de regrouper les forces françaises dont une longue hérédité a fixé les caractéristiques8.

8Parce qu’il ne s’agissait pas d’un texte destiné à être publié en l’état, l’argumentaire qu’adressa à la même époque Jacques Guérard, directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères Paul Baudouin, à l’ambassadeur de France aux états-Unis pour justifier le statut devant l’opinion américaine était d’une tonalité moins irénique, en explicitant ce qui n’était que sous-entendu dans le communiqué officiel. Présentant les mesures prises par le gouvernement comme destinées à éviter le pogrom que les honnêtes Français ne pourraient manquer de déclencher contre les juifs qui, spécialement depuis quatre ans, avaient accaparé le pouvoir, ce télégramme officiel s’inscrivait bien dans la lignée de certains pamphlets antisémites de l’immédiat avant-guerre :

  • 9   Ibid., p. 27.

Les Israélites sont entrés en France en nombre toujours croissant à partir de 1936, profitant de l’influence prépondérante de l’élément israélite au sein du Front populaire. Ils sont entrés par centaines de mille, forçant les barrages qu’une administration toujours impuissante s’efforçait en vain d’élever et parlant en maîtres quand ils se heurtaient à des difficultés, comme peuvent en témoigner nos agents qui se trouvaient en contact avec eux. La réaction était aussi inévitable en France qu’elle l’a été dans les pays où les Juifs ont à un moment donné exercé le pouvoir. Parmi les Juifs français eux-mêmes, à côté d’excellents éléments sûrs et loyaux, il n’est que trop vrai que leur mentalité très particulière en a porté un grand nombre à s’attaquer à toutes les notions dont, en dépit d’une histoire nationale mouvementée, les Français ne s’étaient jamais écartés. […] Nous avons ainsi été amenés à la conviction qu’une des conditions du relèvement national était l’éloignement des Israélites d’un certain nombre de carrières qui leur permettent d’exercer sur nos administrations, sur l’opinion publique et sur la jeunesse une influence qui a été reconnue comme néfaste. Aucun esprit de représailles n’a inspiré la loi qui vient d’être promulguée. Celle-ci peut, tout au contraire, prévenir des mouvements spontanés d’antisémitisme dont il serait difficile d’éviter les excès. Il y a lieu de remarquer, en outre, qu’aucune mesure n’est prise contre les personnes ou contre les biens. Les nouvelles dispositions ont pour but de résoudre définitivement et sans passion un problème devenu particulièrement aigu, et de permettre l’existence paisible en France d’éléments que le caractère de leur race rend dangereux quand ils se mêlent trop intimement à notre vie politique et administrative9.

9S’il ne s’agissait pas à strictement parler d’exposés des motifs du statut, ces textes officiels, dont le premier fut rendu public, en présentaient toutes les caractéristiques : l’objectif en était défini – mettre fin à « l’influence des Juifs, […] insinuante et finalement décomposante » – ainsi que le dispositif par lequel on comptait l’atteindre : « les empêcher d’assurer certaines fonctions sociales, d’autorité, de gestion, de formation des intelligences ». Mais qui était réellement visé ? Rien que dans ces deux textes quasi contemporains, les populations ciblées variaient sensiblement d’une ligne à l’autre : « juifs et étrangers ayant abusé de l’hospitalité française », « israélites entrés en France depuis 1936 », « juifs français […] à la mentalité très particulière » ou, de manière plus globale, tous ces « Juifs » ou « Israélites », sans plus de précision, auxquels avait finalement vocation à s’appliquer la loi nouvelle. Bref, tous les « regardés comme juifs »…

Un cas difficile

10Les administrations se trouvèrent du coup singulièrement embarrassées quand il leur fallut inventorier cette catégorie nouvelle. Laissées à elles-mêmes pour inventer un dispositif, elles avaient rédigé en désordre les premières circulaires d’application de la loi. La comparaison de deux textes, celui pris par le secrétaire d’état à l’Instruction publique dès le 21 octobre et celui du ministre secrétaire d’état aux Finances en date du 18 novembre, témoigne de la diversité des moyens imaginés par les administrations pour déterminer de la « qualité de juif » – le terme aurait bientôt sa place dans l’ordre juridique – des fonctionnaires placés sous leur autorité.

  • 10   Circulaire aux recteurs et inspecteurs d’académie, 21 octobre 1940, an f17 13318.
  • 11   Note du directeur du personnel, du matériel et du contentieux, à l’attention de tous les services (...)

11La première approche, celle contenue dans la circulaire Ripert du 21 octobre 1940, se proposait de faire feu de tout bois pour satisfaire aux exigences rigoureuses d’élimination des juifs de l’enseignement. Proche en cela de la conception que défendait le ministère de l’Intérieur, selon laquelle est juif celui dont l’administration estime qu’il l’est, les services centraux de l’Instruction publique demandèrent aux recteurs et aux inspecteurs d’académie de dresser des listes de fonctionnaires de l’enseignement – ce dernier terme étant entendu au sens large, sans qu’on se limitât aux enseignants ce qui était déjà interpréter de manière rigoureuse les termes de la loi toute nouvelle – « qui, de notoriété publique ou à [leur] connaissance personnelle, doivent être, aux termes de l’article premier, regardés comme juifs »10. En revanche, refusant de se fier à la notion trop imprécise de « notoriété publique » le ministère des Finances choisit d’impliquer directement les intéressés dans leur propre exclusion, en faisant signer par chaque fonctionnaire une déclaration selon laquelle, informé de l’existence de la loi, il affirmait ne pas correspondre à la définition du juif donnée par celle-ci. La responsabilité d’interpréter les termes, évidemment ambigus, de « race juive » se trouvait ainsi déplacée vers les agents eux-mêmes. La hiérarchie ne fut pas pour autant totalement absente de la mise en œuvre du texte, puisqu’une déclaration particulière fut exigée des agents « considérés comme juifs pour l’application de la loi », à charge pour les supérieurs hiérarchiques de décider par qui cette déclaration devait être remplie11.

  • 12   Texte des lois de Nüremberg de 1935, repris par l’ordonnance du 7 août 1940, « édictée en vue de (...)
  • 13   Le ministre, secrétaire d’État à la Justice, direction civile à M. le ministre, secrétaire d’État (...)

12Avant d’en être réduites au régime de la déclaration, qui est effectivement celui que la plupart des ministères mirent en œuvre, les autorités publiques françaises s’efforcèrent de recourir à des éléments d’appréciation convaincants. En novembre s’engagea ainsi une controverse entre le ministère de la Justice, dont la direction civile était compétente en matière d’état des personnes, et le ministère de l’Intérieur, d’abord soucieux d’efficacité administrative. Après avoir remarqué « qu’en l’absence de documents sur cette matière spéciale, il [était] actuellement difficile d’émettre un avis motivé », le premier proposa de s’inspirer des moyens mis en œuvre par la législation allemande, importés en France par les ordonnances des autorités d’occupation. Le critère religieux devait être pris en compte en premier lieu, « tout grand-parent faisant partie de la communauté religieuse juive [étant] considéré comme étant de pure race juive »12, mais le ministère de la Justice reconnaissait que son application pouvait poser des difficultés en France, où les actes d’état-civil ne comportaient pas de mention de la religion. En cas de doute, poursuivait la note, il conviendrait de recourir à des éléments de fait, tels « l’aspect de certains noms patronymiques, le choix des prénoms figurant sur les actes d’état-civil, et le fait que les ascendants auraient été inhumés dans un cimetière israélite »13.

  • 14   Projet de lettre, sans date, du ministre de l’Intérieur (direction du personnel, du matériel et d (...)

13La présidence du Conseil, jugeant ces suggestions intéressantes, en adressa copie le 23 novembre à tous les ministères. Pourtant, dans une très longue réponse, le ministère de l’Intérieur s’employait à balayer ces propositions, soulignant que l’étude du nom et des prénoms ne pouvait fournir que des indices, et mettant en évidence « la relativité du critère fondé sur le sang ». Cinq pages d’exemples lui permettaient en effet de conclure que « l’unité de critère conduit à un écueil. Elle aboutirait à une application fragmentaire de la loi, ce qui ne répond pas à la pensée du législateur, ni aux nécessités publiques »14. Pour ne pas en rester à ce constat peu constructif, le ministère de l’Intérieur mit en avant « une solution qui présente surtout des avantages pratiques, puisqu’elle permet une application normale du texte, et qu’elle sauvegarde, par l’exercice d’un recours, les situations individuelles ». Le principe en était effectivement simple, et d’application aisée :

  • 15   Ibid.

Pour l’administration, devra être considéré comme juif tout individu présumé tel. Toute décision prise en vertu de cette présomption sera tenue pour valable et exécutée d’office comme toute décision administrative. La présomption en vertu de laquelle un individu est présumé juif est une présomption de fait. Elle s’appuie sur un ensemble d’éléments tels que la race, la religion, le nom, la tradition qui, pris isolément, pourraient paraître insuffisants mais qui, réunis, contribuent à donner à un individu une sorte de possession d’état. […] Cette solution présente un certain nombre d’avantages : elle est très souple dans son application, puisqu’elle ne comporte pour l’administration aucune recherche d’état civil, souvent difficile ; elle s’accorde avec les principes du décret administratif, en vertu desquels exécution préalable est due aux mesures administratives, le contrôle juridictionnel pouvant s’exercer a posteriori. Il est donc loisible à l’administration de prendre à l’égard de ses agents présumés juifs toutes mesures de cessation de fonctions qu’elle estime nécessaires dans l’intérêt public ; elle ne lèse aucun intérêt légitime (sic)15.

14La hâte mise à rédiger le statut, significative de celle avec laquelle on souhaitait voir l’État « libéré » de ses juifs, conduisit également à de redoutables difficultés d’application des articles relatifs à l’exclusion des juifs de l’administration. Si l’on prévoyait, dès avant la publication de la loi, des difficultés quant à la définition de ce qu’était juridiquement un juif, la question de savoir ce qu’il fallait entendre par les termes de « fonctions publiques » figurant à l’article 3 du statut posait des difficultés non moins réelles. L’expérience des premières semaines d’application du texte montra en effet que chaque ministère avait retenu sa propre acception du terme. Ainsi, si le secrétaire d’état à l’Instruction publique ne traitait, dans son texte du 21 octobre, que de la situation des « fonctionnaires », le ministère des Finances avait pris soin de signaler que la déclaration prévue par sa circulaire du 18 novembre était attendue de « tous les agents, titulaires, auxiliaires, contractuels, etc. » ; la différence était d’importance dans la mesure où près du cinquième des effectifs publics était constitué d’auxiliaires.

15Un grand pas fut franchi avec l’avis du Conseil d’état du 12 décembre 1940, qui allait s’efforcer de préciser les « intentions du législateur », lorsqu’il s’était agi d’exclure des fonctions publiques les personnes « regardées comme juives ». S’il ne disposait pas, comme c’était le cas en régime parlementaire, du compte rendu officiel des délibérations des Chambres pour établir ces intentions, il restait fidèle à sa pratique antérieure, et ne s’interdisait pas de sonder les reins et le cœur du législateur nouveau – et unique. C’est un courrier du 18 novembre du secrétaire d’état au Ravitaillement qui en fournit l’occasion au secrétariat général de la présidence du Conseil. Les termes de la question que se posait le secrétaire d’État au ravitaillement étaient relatifs aux auxiliaires. Convenait-il, ou non, des les inclure dans le champ d’application du texte :

  • 16   AN F60 490.

L’interdiction édictée [à l’article 3 du statut] s’applique-t-elle uniquement aux fonctionnaires titulaires qui seuls me paraissent exercer une fonction publique, ou doit-elle être également étendue à tous les auxiliaires qui ne bénéficient pas de droits à la retraite, qui sont souvent payés à la journée (sténo-dactylographes, personnel des services), qui n’ont aucune des garanties traditionnelles accordées aux fonctionnaires et qui, comme c’est le cas dans mon administration, sont recrutés par contrat avec faculté de licenciement après préavis de huit jours16 ?

  • 17   Présidée par le vice-président Alfred Porché, elle comprenait des représentants de toutes les sec (...)

16Afin de ne pas limiter la capacité de libre jugement du Conseil d’état, la lettre de saisine qu’adressa, le 1er décembre, la présidence du Conseil au Conseil d’état se bornait à demander à la Haute Assemblée de se prononcer sur le fait de savoir « si l’accès et l’exercice des fonctions publiques sont interdits aux juifs s’ils ont la qualité d’auxiliaires, auxiliaires temporaires, ouvriers de l’état payés ou non à la journée ». Le Conseil d’état ne suivit pas les autorités responsables du ravitaillement sur la voie clémente où elles s’étaient engagées. La réponse donnée par la « commission instituée pour l’examen des questions concernant l’accès aux emplois dans les administrations publiques »17 trancha en effet en sens contraire :

  • 18   Avis n°224.01, AN AJ38 119, dossier 6 (fonctionnaires)

L’exercice d’une fonction publique est un fait, indépendant du statut juridique de celui qui l’exerce. Le texte de la loi est clair : il n’est pas possible de considérer que son article 3 s’applique ou non selon que celui qui l’exerce est placé ou non sous le régime juridique général des fonctionnaires. C’est seulement de l’analyse des fonctions elles-mêmes que peut être trouvée une base pour l’application de la loi ; il apparaît que l’intention du législateur a été d’interdire aux juifs l’accès et l’exercice de toutes les fonctions de nature à conférer une influence ou une autorité quelconque. […] L’expression « ouvriers de l’état » englobe elle aussi des situations trop diverses pour qu’une règle générale puisse être formulée en ce qui les concerne ; seul l’examen du cas particulier de chaque catégorie d’ouvriers pourrait permettre de donner une solution ferme. Cependant, à titre d’indication générale, il est possible de noter que la pratique d’un métier exclusivement manuel ne constitue pas en principe l’exercice d’une fonction publique18.

17Quatre jours plus tard, lors d’une importante réunion interministérielle précédant de peu la mise en œuvre effective du texte, fixée au 19 décembre, Maurice Lagrange, tout en déclarant que les termes de l’avis constituaient – on ne sait comment vue leur parfaite et sévère netteté – « un pas en arrière très net [par rapport à] l’esprit de la loi », n’en estima pas moins que le critère tiré de l’autorité effective exercée était de nature à permettre une application satisfaisante du texte. Le déroulement de la réunion le montra à l’envi, comme en témoigne par exemple l’échange suivant, bon exemple de l’acharnement avec lequel étaient recherchées les moindres parcelles « d’autorité et d’influence », devenues le critère sur la base duquel l’exclusion se justifiait :

– M. Lagrange. – La loi fait une distinction suivant certains ministères, mais dans l’article 2 je ne crois pas que l’on pourrait faire une distinction en ce qui concerne l’administration centrale pour les auxiliaires. Quant aux auxiliaires payés à la journée, on les exclut aux Finances. Du moment qu’on les exclut dans certaines administrations centrales, je crois qu’il faudrait les exclure partout. Il resterait par conséquent le cas des auxiliaires ou ouvriers payés uniquement à la journée en dehors des administrations centrales, dans un service extérieur quelconque.

– M. Delvolvé. – Par exemple, dans une Préfecture une dactylographe à la journée peut parfaitement avoir sous les yeux des documents importants.

– M. Lagrange. – Dans une Préfecture, d’accord, mais il n’y a pas que cela. Nous essayons de les exclure dans les administrations centrales. Je crois qu’il faut aller plus loin. Avec les Préfectures, il y a aussi les services fiscaux, les grandes municipalités (Marseille, Toulouse). Je pense en ce moment à des services purement techniques, Ponts et Chaussées, Assurances Sociales. […] Nous dépassons évidemment l’avis du Conseil d’état.

18Quoi d’étonnant à un tel intégrisme lorsqu’on constate, un peu plus haut dans le procès-verbal, que ces deux juristes de haut vol, appelés à devenir, après la Libération, de grands noms du droit public interne pour l’un, européen pour l’autre, faisaient leurs les critères mis en œuvre par l’Allemagne nazie pour pourchasser ses juifs :

– M. Lagrange. – La circulaire [du ministère de la Justice] est contraire à l’esprit de la loi et cependant c’est cette méthode que les Allemands ont adoptée pour leur compte et nous sommes obligés de reconnaître que c’est à peu près la seule pratique si contradictoire qu’elle soit.

– M. Delvolvé. – Pour les grands-parents, c’est exact parce qu’ils pratiquent la religion d’une façon plus sûre et plus constante que la génération actuelle, et d’autre part, je ne crois pas que l’on se convertisse aisément à la religion Juive. […]

– M. Lagrange. – Évidemment, là, il y a un faisceau de présomptions. Il faut une interprétation stricte de la loi, autrement on laissera passer la moitié des cas. Il s’agit de s’attacher à un certain nombre de présomptions précises ; ce n’est peut-être pas très juridique et c’est un peu arbitraire.

19En arriver à devoir prôner l’arbitraire pour sauver l’efficacité d’un texte ne pouvait satisfaire un maître des requêtes au Conseil d’État. Très peu de temps après sa publication déjà, il était clair que le texte avait vocation à être refondu, dans le sens d’une sévérité accrue. Ce dernier objectif ne pouvait que satisfaire un nouvel acteur important du dispositif, l’ancien député d’extrême-droite Xavier Vallat, devenu le 29 mars 1941 commissaire général aux questions juives, poste créé sur la demande instante de l’occupant.

  • 19   Journal officiel du 14 juin 1941.
  • 20   « Si l’on adopte le critère religieux, il est à craindre que la plupart des juifs ne feignent une (...)
  • 21   Ibid., p. 36. Sur la nouvelle définition donnée par le statut et les difficultés d’interprétation (...)

20L’» amélioration » du statut fut chose faite le 2 juin 1941, avec la publication d’une loi « remplaçant la loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs »19. La détermination par la race s’étant révélée une impasse, la « qualité » de juif, toujours déterminée par le nombre de grands-parents de race juive, était désormais facilitée par l’identification entre appartenance raciale et appartenance religieuse. Afin de sortir du cercle vicieux que n’avait pas manqué de repérer Maurice Duverger20, cette dernière était présumée par la non-appartenance à une autre religion reconnue, les conversions postérieures au 25 juin 1940 n’étant pas prises en compte, afin de « déjouer le calcul des nombreux juifs convertis depuis l’armistice »21. Par ailleurs, afin de lever les ambiguïtés du texte précédent, le statut du 2 juin 1941 s’appuyait, pour définir son champ d’application au sein des collectivités publiques, aux termes figurant dans l’avis émis le 12 décembre précédent par le Conseil d’état. Le nouvel article 3 faisait ainsi explicitement référence aux « fonctions ou emplois » accessibles aux juifs anciens combattants.

  • 22   Procès-verbal de la réunion interministérielle du 23 juillet 1941, AN AJ38 119.

21La mise en œuvre du nouveau texte fit, comme pour le statut d’octobre 1940 l’objet d’une série de réunions. La première d’entre elles fut tenue le 23 juillet 1941, sous la présidence de Jean Giroud, maître des requêtes au Conseil d’État, chargé du service de la législation du commissariat général aux questions juives, instance désormais officiellement chargée de la coordination de la politique antijuive. Le principal acquis de la séance réside dans la décision prise de demander à chaque agent regardé comme juif au sens du deuxième statut de remplir une déclaration spéciale, dont il était précisé qu’elle ne faisait pas double emploi avec le recensement général ordonné par une loi du 2 juin 1941. Afin de s’assurer de l’aryanité des nouvelles couches de la fonction publique, il est décidé que la déclaration sera en outre exigée non seulement de toute personne nouvellement engagée, mais aussi de tout candidat à un concours administratif22.

22Si la réunion du 23 juillet avait rappelé qu’avec le nouveau texte, qui prenait en compte les avancées jurisprudentielles, il ne pouvait plus exister aucun doute quant au champ d’application du statut dans la fonction publique, les auxiliaires étant touchés aussi bien que les titulaires, elle ne s’était pas étendue plus longuement sur les cas particuliers susceptibles d’y être rencontrés. Ceux-ci furent examinés un peu plus tard, le 4 novembre 1941, lorsqu’il fut débattu en détail des modalités d’application de l’article 3. S’agissant d’une question ne concernant que la fonction publique, la présidence était assurée non plus par le commissariat général – présent toutefois en la personne de Gazagne, directeur du statut des personnes – mais par Lagrange, au nom de la vice-présidence du Conseil. Ce dernier rappela le changement majeur intervenu dans le contenu de la loi, qui visait désormais les « fonctions et emplois dans les administrations publiques et entreprises concédées ou subventionnées », termes destinés à donner à l’exclusion toute son ampleur. En conséquence de quoi la tentative faite par le représentant du commissariat général au chômage, de Saint-Hilaire, en faveur des quelques juifs susceptibles de relever de la catégorie des chômeurs intellectuels tourna court :

M. de Saint-Hilaire : La décision peut aggraver le problème du chômage juif. L’allocation de chômage doit correspondre à un travail pour ceux qui y sont aptes et à l’assistance pour les inaptes. La question se posera de savoir dans quelle mesure on pourra créer des utilisations pour demander aux juifs licenciés une contrepartie en travail à l’allocation de chômage qui leur sera servie. Par exemple, si l’état crée un chantier de travaux intellectuels, est-ce un emploi ou une utilisation ?

M. Gazagne dit qu’il se préoccupe davantage du sort des travailleurs manuels que de celui des intellectuels juifs.

M. de Saint-Hilaire : Les brigades d’intellectuels constituées pour examiner les moyens de lutte contre le chômage peuvent compter des juifs ayant appartenu à des administrations publiques. Faut-il les en exclure ?

M. Lagrange : Oui, sinon il faudrait admettre que ces brigades ne tombent pas sous le coup de la loi, ce qui est impossible. On doit examiner la question pour laquelle la conférence a été réunie au point de vue du droit, puis de l’opportunité. La loi actuelle est-elle susceptible de recevoir une interprétation souple ?

M.Gazagne répond négativement.

M. Lagrange : Si le Conseil d’état est consulté, il demandera à connaître l’intention du législateur.

M. Gazagne : C’est d’exclure les juifs de tous les emplois.

  • 23   Procès-verbal de la réunion tenue le 4 novembre 1941 à l’hôtel Thermal, AN AJ38 119.

M. Lagrange : Il est donc inutile de demander l’avis du Conseil d’état23.

  • 24 Vichy dans la « solution finale », histoire du commissariat général aux questions juives 1941-1944(...)

23Une fois encore – et on arrêtera là ce passage en revue, lassant dans sa tragique répétitivité – c’était au nom des « intentions du législateur » que les juristes chargés de la coordination politique des administrations de l’état entendaient renchérir en sévérité dans l’application du statut des juifs. Revenons un instant sur les trois dernières phrases échangées : l’homme auquel Lagrange, haut-fonctionnaire présidant la réunion en tant que représentant du vice-président du Conseil, demande de se faire l’interprète des intentions du législateur, Gazagne, était, selon les termes de l’historien contemporain spécialiste du commissariat général aux questions juives, Laurent Joly, « un nationaliste convaincu et intolérant […] dont l’antisémitisme ne souffr[ait] aucune légèreté »24. Les réponses apportées par un homme d’un tel profil aux questions posées par Lagrange ne pouvaient donc en aucun cas être pour ce dernier une surprise. Or, non seulement Lagrange, lui-même membre du Conseil d’état, n’émit aucune remarque critique, mais la conclusion qu’il tira de l’échange – donc la décision qu’il prit au nom du gouvernement – était d’une portée juridique considérable : face à une loi aussi claire, il ne servait à rien de demander des éclaircissements à l’instance théoriquement chargée de la protection juridique des personnes contre les abus qu’était susceptible de commettre l’état à leur encontre. Quand on demande à un antisémite comment appliquer un statut des juifs, il y a peu de chances (ou peu de risques) qu’il propose d’y apporter des adoucissements ou de l’interpréter d’une manière favorable aux intéressés.

Quelles intentions de quel législateur ?

  • 25   Le temps des illusions, Souvenirs (juillet 40-avril 1942), Genève, éditions du cheval ailé, 1946.
  • 26   « Vous avez joué perdu, jeté nos cartes, fait vider nos poches comme s’il ne nous restait aucun a (...)

24Quel jeu jouaient donc ceux qui faisaient comme si – alors même que tout avait changé, et les glosateurs ne se faisaient pas faute de souligner que ce qui était intervenu en juillet 1940 relevait bien d’une essence nouvelle du pouvoir – les techniques d’interprétation en vigueur en régime de souveraineté populaire restaient un outil juridique usuel en régime de confusion des pouvoirs ? Le directeur du cabinet de Pétain, Henri du Moulin de Labarthète a intitulé Le temps des illusions le livre de souvenirs, au demeurant fort habile, qu’il publia en Suisse peu après la Libération25. Il n’y avait aucune raison pour que l’illusion dénoncée par le général de Gaulle dans son adresse du 26 juin 1940 à Pétain, aux termes de laquelle la France pourrait se reconstruire comme si de rien n’était, comme si la défaite n’avait pas eu lieu26, ne frappât pas également les hautes sphères juridiques de l’état, entièrement passées au service du nouveau régime, dictatorial, antilibéral et antisémite qui s’était imposé à la faveur de la défaite.

  • 27   À la seule condition que ce pouvoir fût exercé en Conseil des ministres, Roger Bonnard, « Les loi (...)
  • 28   La solution affirmée avec force par un arrêt de section du 6 novembre 1936 (Arrighi) fut confirmé (...)

25Mais raisonner en termes d’illusions relève d’une analyse d’ordre politique et, comme on le sait, les juristes de Vichy ne faisaient pas de politique mais du droit. Or, en termes formels, la situation ne présentait aucune difficulté juridique de principe : les actes constitutionnels de 1940 ayant simplement transféré du Parlement vers le chef de l’état le pouvoir législatif27, les instruments par lesquels le juge administratif appréhendait la notion de légalité étaient inchangés, dans leur ampleur comme dans leurs modalités. Il en allait ainsi, sur le premier plan, du refus de contrôler la constitutionnalité d’une loi28, et sur le second du recours à la technique éprouvée de la recherche des intentions du législateur.

  • 29 Voir par exemple, de manière générale, « L’interprétation », in François Terré, Introduction génér (...)
  • 30   Au milieu du xixe siècle déjà, dans son Cours de droit naturel, H. Ahrens indiquait ainsi que « C (...)
  • 31   F. Terré, Introduction générale au droit, op. cit., p. 497-499.

26Pour autant, se pencher sur les intentions du législateur quand le législateur est simplement un homme, fût-il chef de l’état, est un exercice d’un tout autre ordre intellectuel que celui, au demeurant délicat par essence, visant à expliciter, et au besoin à recréer, le sens d’une disposition législative perçue comme obscure ou considérée comme inapplicable29. Nous ne saurions, au détour du présent article, tenter ne fût-ce qu’un résumé de l’immense question de l’interprétation, sinon pour rappeler qu’elle fut profondément renouvelée au milieu du vingtième siècle à la suite des critiques sévères formulées par le doyen Gény à l’encontre de la méthode exégétique longtemps seule en vigueur. Les réponses apportées au problème de la distinction entre lettre, sens et esprit de la loi, déjà mis en évidence par Cujas30, se sont du coup largement diversifiées, avec l’apparition d’approches refusant de se limiter aux simples lectures littérales ou grammaticales des textes, au profit d’analyses plus complexes visant à mettre l’accent sur la psychologie du législateur, sur la nécessité pour l’interprétation juridique de prendre en compte l’historicité des situations de droit, ou encore sur l’évolution de la notion d’effet utile, spécialement développée en matière de droit européen31.

  • 32   On se reportera avec beaucoup de profit, pour des développements ultérieurs sur ces questions, au (...)

27L’apport de ces méthodes téléologiques, qui privilégient le but recherché par l’auteur du texte plutôt que les mots que ce dernier emploie pour définir, à un instant donné, ce qu’il pense être la meilleure manière de l’atteindre, semble particulièrement prometteur face à un texte tel que celui qui nous préoccupe ici32 : texte d’exception, pris en un temps de crise, et dans lequel la rupture totale avec la philosophie de pratiquement tout le droit l’ayant précédé depuis un siècle et demi est masquée par la parfaite proximité avec ce même droit des mots, des formes et des modus operandi à l’œuvre dans son application, comme on a tenté de le montrer ci-dessus.

28Tout se passe en effet comme si le droit public avait fait sien le principe de confusion des pouvoirs désormais à la base du droit constitutionnel de l’état nouveau. La haute administration, et singulièrement le Conseil d’état, accepte de jouer tous les rôles, dans le même esprit que celui qui conduit à abroger la séparation des pouvoirs par le cumul entre les mains d’un seul homme des pouvoirs exécutif, législatif et pour partie judiciaire.

  • 33   Sur ce cas particulier, assez mal connu, on se reportera à l’article à paraître de Laurent Joly, (...)

29Alibert et Font-Réaulx, rédacteurs du statut des juifs, Lagrange et Delvolvé, dont on a vu le rôle dans la première phase, la plus efficace, de mise en œuvre de l’exclusion, Jean Giroud, directeur de la législation au sein du commissariat général aux questions juives, Louis Canet, spécialiste au sein du Conseil des questions religieuses et à ce titre point de passage obligé, et d’une sourcilleuse rigueur, de la politique de dérogations33, le vice-président Alfred Porché enfin, qui présida la commission ad hoc mise en place pour éclairer le gouvernement sur l’ensemble des lois d’exclusion, tous avaient un lien direct avec le Conseil d’état, dont ils étaient (ou allaient devenir) membres. Si, comme il aime à le rappeler lorsqu’il écrit son histoire, ce grand corps de l’état ne fut pas explicitement chargé de la rédaction du statut, il en orienta directement l’application, dans le sens d’une extrême dureté, en bâtissant à la demande du gouvernement une doctrine sans faille et sans faiblesse, par l’accumulation d’avis sévères qu’appelaient les très nombreuses incertitudes nées d’un texte à la rédaction inévitablement confuse et ambiguë.

  • 34   Du Moulin de Labarthète rapporte dans ses souvenirs la fierté, un peu puérile à ses yeux, qu’avai (...)
  • 35   Sur ce « circuit de confiance » que le régime attendait de la haute administration, et spécialeme (...)

30Législateur secondaire, administrateur de l’exclusion, juge des contentieux nés de son application, le Conseil d’état joua tous les rôles à la fois. C’était là, comme on l’a souligné, imiter le régime par le haut34, mais aussi par le bas, la haute juridiction partageant pleinement le postulat explicite selon lequel il revenait à l’administration d’un état autoritaire de remplir la fonction de courroie de transmission entre le pouvoir et la population, désormais privée de ses mandataires politiques élus35. En entendant se limiter à faire du droit comme si de rien n’était, comme si rien n’avait changé avec le passage de la République à la dictature et alors même que les commentateurs ne cessaient d’insister sur le changement non de degré mais de nature entre régime pluraliste et ordre nouveau les juristes, antisémites, mobilisés par le régime dans la construction et la mise en œuvre de sa politique d’exclusion des juifs de la société française, ont d’un même mouvement inventé, construit et légitimé l’antisémitisme d’état, dont une des branches allait se révéler meurtrière.

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Notes

1   André Broc, La Qualité de juif, une notion juridique nouvelle, Paris, Presses universitaires de France, 1943.

2   Voir par ex., dès la Libération, Joseph Lubetzki, La condition des Juifs en France sous l’Occupation allemande, 1940-1944 : la législation raciale, Paris, Centre de Documentation Juive Contemporaine et plus récemment Laurence Apfelbaum-Rosengart, Qui est Juif ?, L’œuvre législative du Régime de Vichy, DEA sous la direction d’André Kaspi, Institut d’études politiques de Paris, Paris, 1990.

3   Le dernier en date est celui de Philippe Fabre, Le Conseil d’État et Vichy : le contentieux de l’antisémitisme, Publications de la Sorbonne, 2001.

4   Danièle Lochak, « Les mésaventures du positivisme ou la doctrine sous Vichy », Les Usages sociaux du Droit, CURAPP-PUF, 1989, p. 252-285.

5 Le droit antisémite de Vichy, Le Genre humain, n° 30-31, été-automne 1996.

6   Paul Claudel avait à leur égard des mots très durs : « Les militaires qui sont responsables de notre défaite et qui ont donné l’exemple de la débandade essaient de rejeter la faute sur les autres », Journal, décembre 1940, Gallimard, « La Pléiade », 1969, p. 338.

7   Sur cette notion, voir l’essai récent de Michael Stolleis, L’Œil de la Loi ; histoire d’une métaphore, précédé de « Le pouvoir et son révélateur esthétique » note marginale par Pierre Legendre, Paris, Mille et une Nuits éditeur, 2006.

8   Cité dans Le statut des juifs de Vichy. Documentation, textes rassemblés et présentés par Serge Klarsfeld, Les Fils et Filles de déportés Juifs de France (FFDJF), 1990, p. 10. Dans l’ensemble du présent article, sauf indication contraire, les éléments soulignés dans le corps des citations le sont par nous.

9   Ibid., p. 27.

10   Circulaire aux recteurs et inspecteurs d’académie, 21 octobre 1940, an f17 13318.

11   Note du directeur du personnel, du matériel et du contentieux, à l’attention de tous les services, 18 novembre 1940, AN F60 490.

12   Texte des lois de Nüremberg de 1935, repris par l’ordonnance du 7 août 1940, « édictée en vue de l’exécution de la prescription du 13 juillet 1940 concernant les biens hostiles au peuple et au Reich en Alsace ».

13   Le ministre, secrétaire d’État à la Justice, direction civile à M. le ministre, secrétaire d’État à l’Intérieur, direction du personnel, du matériel et de la comptabilité, copie adressée le 19 novembre 1940 au secrétariat général de la présidence du Conseil par le secrétaire général du ministère de la Justice, AN F60 490.

14   Projet de lettre, sans date, du ministre de l’Intérieur (direction du personnel, du matériel et de la comptabilité) au garde des Sceaux, ministre de la Justice, direction civile, AN F1bI 981.

15   Ibid.

16   AN F60 490.

17   Présidée par le vice-président Alfred Porché, elle comprenait des représentants de toutes les sections du Conseil. Elle donna ultérieurement naissance à une commission relative à l’application du statut des juifs.

18   Avis n°224.01, AN AJ38 119, dossier 6 (fonctionnaires)

19   Journal officiel du 14 juin 1941.

20   « Si l’on adopte le critère religieux, il est à craindre que la plupart des juifs ne feignent une conversion apparente, et ne parviennent ainsi à éluder l’application de la loi. Si l’on adopte le critère racial, il est très difficile de déterminer les caractères qui permettront d’établir l’appartenance ou la non-appartenance à la race juive : la définition scientifique de la race, d’après les caractères ethniques, étant impossible à utiliser, on en sera réduit au système de la déclaration, qui ouvre la porte à toutes les contestations », Maurice Duverger, La situation des fonctionnaires depuis la Révolution de 1940, LGDJ, 1941, p. 35.

21   Ibid., p. 36. Sur la nouvelle définition donnée par le statut et les difficultés d’interprétation, voir Laurence Apfelbaum-Rosengart, Qui est Juif ?, op. cit., p. 72-82 et 106-126.

22   Procès-verbal de la réunion interministérielle du 23 juillet 1941, AN AJ38 119.

23   Procès-verbal de la réunion tenue le 4 novembre 1941 à l’hôtel Thermal, AN AJ38 119.

24 Vichy dans la « solution finale », histoire du commissariat général aux questions juives 1941-1944, Grasset, 2006, p. 159-160.

25   Le temps des illusions, Souvenirs (juillet 40-avril 1942), Genève, éditions du cheval ailé, 1946.

26   « Vous avez joué perdu, jeté nos cartes, fait vider nos poches comme s’il ne nous restait aucun atout. Il y a là l’effet d’une sorte de découragement profond, de scepticisme morose, qui a été pour beaucoup dans la liquéfaction des suprêmes résistances de nos forces métropolitaines. Et c’est du même ton, Monsieur le Maréchal, que vous conviez la France livrée, la France pillée, la France asservie à reprendre son labeur, à se refaire, à se relever. Mais dans quelle atmosphère, par quels moyens, au nom de quoi voulez-vous qu’elle se relève sous la botte allemande ? ».

27   À la seule condition que ce pouvoir fût exercé en Conseil des ministres, Roger Bonnard, « Les lois du chef de l’état », in Précis de droit administratif, LGDJ, 4e édition, 1943, p. 302-304.

28   La solution affirmée avec force par un arrêt de section du 6 novembre 1936 (Arrighi) fut confirmée le 22 mars 1944 (Vincent) pour les lois prises par l’état français dans les conditions fixées par l’acte constitutionnel n° 2 du 11 juillet 1940.

29 Voir par exemple, de manière générale, « L’interprétation », in François Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, 5e éd., 2000, p. 488-503.

30   Au milieu du xixe siècle déjà, dans son Cours de droit naturel, H. Ahrens indiquait ainsi que « Cujas distinguait dans les lois l’esprit ou la volonté du législateur (mens legis) et la raison de la loi (ratio legis) qui réside dans l’accord d’une loi avec les faits historiques et avec les principes éternels du vrai et du bien ». H. Ahrens, Cours de droit naturel ou de philosophie du droit, fait d’après l’état actuel de cette science en Allemagne, Meline, Cans et Cie, Libraire-Editeurs, 1853.

31   F. Terré, Introduction générale au droit, op. cit., p. 497-499.

32   On se reportera avec beaucoup de profit, pour des développements ultérieurs sur ces questions, aux actes de la rencontre annuelle de l’Association française de philosophie du droit tenue le 5 avril 1991 à Paris, publiés sous la direction de François Paychère, La découverte du sens en droit, ARSP Beiheft Nr. 48, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1992, spécialement les contributions de François Terré, « La découverte du sens en droit par la rhétorique » (p. 17-30), Yann Paclot, « La découverte du sens en droit à travers l’esprit ou la lettre : un point de vue historique » (p. 51-59), Bruno Oppetit, « La découverte du sens en droit à travers l’esprit ou la lettre » (p. 61-66) et Jean-Louis Bergel, « La découverte du sens en droit par la finalité » (p. 67-79).

33   Sur ce cas particulier, assez mal connu, on se reportera à l’article à paraître de Laurent Joly, « Louis Canet, le Conseil d’état et la législation antisémite de Vichy », Les Cahiers du judaïsme, n° 23, avril 2008, p. 80-101.

34   Du Moulin de Labarthète rapporte dans ses souvenirs la fierté, un peu puérile à ses yeux, qu’avait Pétain à s’entendre rappeler qu’il disposait de plus de pouvoir que Louis xiv, Le temps des illusions, op. cit., p. 101.

35   Sur ce « circuit de confiance » que le régime attendait de la haute administration, et spécialement de l’administration préfectorale, nous nous permettons de renvoyer à Marc Olivier Baruch, Servir l’état français. L’administration en France de 1940 à 1944, Fayard, 1997, p. 250-260.

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References

Bibliographical reference

Marc Olivier Baruch, “Du regard de la loi aux intentions du législateur. La technique juridique au service de l’antisémitisme d’État en France, 1940-1944”Droit et cultures, 56 | 2008, 19-34.

Electronic reference

Marc Olivier Baruch, “Du regard de la loi aux intentions du législateur. La technique juridique au service de l’antisémitisme d’État en France, 1940-1944”Droit et cultures [Online], 56 | 2008-2, Online since 03 February 2009, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/138; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.138

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About the author

Marc Olivier Baruch

est directeur d’études à l’EHESS. Il travaille sur l’histoire de l’Etat dans la France du 20e siècle. Il est notamment l’auteur de Servir l’Etat français, l’administration en France de 1940 à 1944 (Fayard, 1997).

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