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Protéger la santé grâce à l’interdiction

Prohibitions as Means of protecting Health
Claudine Viard
p. 143-169

Abstracts

Public authorities often resort to various forms of prohibition as means of protecting health. First, research has to be carried out in order to prove the harmful effects of previously authorised substances or activities. But before prohibiting these substances and activities, many obstacles have to be overcome. Indeed dangerous activities and products are usually useful in some respect, and large and successful companies make important profit out of them. This is why prohibition have to be worked out so as to allow a compensation of the loss suffered by economic actors.

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Full text

  • 1   L.. n°2004-806 du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique, JO 11 août 2004, p. 142 (...)

1Lors des débats parlementaires sur la loi relative à la santé publique1, une situation paradoxale a été soulignée et déplorée : bien que les résidents français jouissent d’une des espérances de vie moyenne les plus élevées du monde, le nombre de morts prématurées, avant soixante-cinq ans, en partie dues à leur penchant pour le tabac et l’alcool, reste considérable. De plus, de nombreuses innovations apportant des avantages immédiats et évidents à la société représentent parfois un risque à moyen ou long terme pour la santé et menacent d’écourter la durée de vie. L’espérance de vie est, en effet, un indicateur fiable de la situation sanitaire d’un pays ; son augmentation est considérée comme un bienfait et un objectif généralement admis par tous. Mais comment en améliorer la qualité ? Les modalités de financement de la protection sociale, et notamment des différentes caisses d’assurance-maladie, souffrant d’un déficit chronique, il apparaît difficilement envisageable, pour tout Etat, d’envisager d’accroître les formes de prise en charge des dépenses de santé par des mécanismes de solidarité sociale. Les interdictions de fabrication, de vente, d’importation, d’exportation, de consommation de produits nocifs peuvent-elles alors être pensées comme un outil moderne de protection de la santé dans une économie globalisée ?

  • 2   V. J.-P. Martin, La vertu par la loi: la Prohibition aux Etats-Unis – 1920-1933, EUD, Dijon, 1993 (...)

2En démocratie, les interdictions doivent rester exceptionnelles. L’expérience plus que négative de la « prohibition » menée aux Etats-Unis de 1919 à 1933 en signifiant l’interdiction totale de l’alcool (industrie, distribution et consommation)a largement contribué à discréditer toute entreprise d’interdiction sévèreet absolue de produits considérés néfastes à la santé de tous. Or,la prohibition américaine avait été soutenue et décidée par des groupes de la société civile qui, amalgamant préceptes moraux et prescriptions juridiques, étaient plus soucieux d’imposer un interdit qu’une interdiction2.

  • 3   M. Camdessus, Le sursaut, Vers une nouvelle croissance pour la France, La Doc. fr., 2004 (not. p. (...)

3De nos jours, dans le but de protéger la santé des individus et par là de contribuer à une amélioration de la situation sanitaire et sociale au sein de la société civile, les gouvernants préfèrent user de la rhétorique de la responsabilisation, par un appel au sens des responsabilités des acteurs économiques, individus et personnes morales. La gouvernance et l’éthique des affaires sont considérées comme des outils de protection plus efficaces que les interdictions imposées par les pouvoirs publics, lesquelles semblent être des instruments presque frustes ou trop rudimentaires. L’idée directrice est que la mise en œuvre d’une éthique de responsabilité par les dirigeants desentreprises industrielles ou commerciales doit contribuer à la protection des citoyens contre les risques et menaces. Mais, responsabilisation et responsabilité ne répondent pas aux mêmes logiques. Lorsque, malheureusement, un incident ou un accident, voire une catastrophe surviennent, la fonction du système libéral permet d’assurer la compensation financière des dommages subis par les victimes ; de ce fait, la réparation des préjudices est parfois confondue avec la prévention des risques. En effet, à croire les défenseurs les plus ardents du libéralisme, l’engagement de la responsabilité de ceux qui ont porté atteinte à la santé serait si redouté par tous ceux qui fabriquent, utilisent et vendent des substances, des biens ou des produits dangereux, que les dirigeants des entreprises concernées, pétrifiés à l’idée de voir leur responsabilité reconnue, feraient spontanément tout ce qui est en leur moyen pour prévenir tout dommage ; les pouvoirs publics n’auraient alors nul besoin d’intervenir pour leur dicter une conduite prudente et adaptée à l’objectif de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et des travailleurs. Ainsi, les promoteurs d’une « éthique d’entreprise » s’attachent à démontrer que les interdictions sont un outil juridique d’un autre âge. « Il faut déréglementer » disent Messieurs Camdessus et Attali afin de « libérer la croissance »3.

  • 4   L’article 4 de la DDHC 1789 prévoit que la loi détermine les limites de l’exercice de la liberté (...)

4En France, la perspective libérale est bien présente. Cependant, si la Constitution encadre le pouvoir de restreindre les libertés, en revers, logiquement, elle autorise le législateur à prescrire des interdictions4. Alors que le mot ‘interdiction’ n’apparaît pas dans le texte de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, il n’est jamais très loin : la loi, en fixant des « bornes » peut poser des interdictions afin d’empêcher les individus de nuire aux autres ou à la société. Pour ce qui concerne la santé, elle est garantie par le Préambule de la Constitution de 1946 qui insiste sur les droits des personnes les plus vulnérables, notamment ceux des enfants et des mères. La Charte de l’environnement de 2004 – désormais intégrée aux normes de constitutionnalité par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 – est de plus venue renforcer la garantie constitutionnelle d’un droit à la santé – droit qui n’a toutefois pas été saisi comme tel par le juge –, son article 1er affirmant que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » ; elle constitutionnalise ainsi des principes préalablement exposés dans divers textes législatifs, c’est le cas des principes de prévention et de précaution qui, inscrits aux articles 3 et 5 de la Charte exigent parfois que soient déterminées des interdictions.

  • 5   Pour l’OMS, autorité directrice et coordonnatrice de la santé aux Nations Unies, la santé se prés (...)

5De fait, le Code de la santé publique, le Code de l’environnement, le Code de l’action sociale et des familles, le Code de la consommation – et d’autres encore – fourmillent d’interdictions dans le but de favoriser un état de bien-être physique, mental et social5. Il faut bien reconnaître que les interdictions sont encore aujourd’hui un mal nécessaire, voire indispensable, pour assurer un bon niveau de santé aux citoyens. Elles apparaissent sous de multiples formes et relèvent de plus en plus souvent du droit communautaire dérivé et du droit international. Afin de réduire la surmortalité prématurée, ne conviendrait-il alors pas de renforcer certaines de ces interdictions et d’en prononcer de nouvelles ?

6Toutefois, la question essentielle qui se pose à ce stade est celle de savoir comment déterminer qu’une action est nuisible aux autres individus ou à la société puisque in fine c’est la notion de « nocivité », qui légitime les interdictions et leur assure une validité juridique au regard des normes constitutionnelles, communautaires ou internationales et législatives. Mais, comment ces interdictions conçues en termes de « protection de la santé » sont-elles définies ? Quels sont les obstacles qui s’opposent à leur détermination ? Quels sont les obstructions, les blocages qui les privent parfois d’une partie de leur efficacité après qu’elles aient été édictées ?

Protection de la santé et définition des interdictions

7Les interdictions sont définies par des autorités publiques, locales et nationales ; mais mondialisation des échanges économiques aidant, les conventions internationales contiennent également des interdictions que les Etats s’engagent à faire respecter.

8Afin d’interdire un produit, une activité, une pratique, il faut d’abord en évaluer la nocivité ; ensuite, l’énoncé de l’interdiction corrélative peut prendre des formes diverses.

L’évaluation de la nocivité : un préalable incontournable

9L’appréciation de la nocivité d’une substance ou d’un produit suppose d’abord la réalisation de recherches scientifiques et, ensuite, une estimation de la dangerosité des substances ou produits analysés pour les personnes physiques, notamment les plus vulnérables.

Les indispensables recherches scientifiques sur les produits subodorés dangereux

10Les poisons violents sont généralement connus et interdits. Aujourd’hui, les débats portent sur l’opportunité d’interdire des produits dont les effets négatifs se révèlent après une longue durée d’utilisation, leur nocivité pouvant être aggravée par une consommation combinée avec celle d’autres produits dans des proportions souvent mal connues. Expliquer le pourquoi de l’interdiction peut prendre des années pendant lesquelles le produit qu’il conviendrait d’interdire rend probablement des services, donne parfois du plaisir, mais cause également des dommages. L’interdiction suppose alors des interventions juridiques et des moyens financiers. En cela, elle s’oppose à l’interdit d’ordre religieux ou moral, qui ne nécessite ni démonstration, ni justification rationnelle.

11Dans certains cas, l’interdiction à visée préventive n’est en fait décidée que lorsque des dommages sont déjà survenus. Les premières victimes ont toujours à cœur de se battre contre les auteurs du dommage afin d’éviter à d’autres l’exposition à un produit dangereux ou afin de les soustraire à sa consommation. L’engagement de la responsabilité des fabricants, vendeurs – et utilisateurs – du produit incriminé fera avancer la législation. Le procès déclenche les batailles d’experts qui forment un début de recherches sur les plans juridique et scientifique. Si le lien de causalité entre le dommage et le produit incriminé est établi, par-delà l’indemnisation des victimes, des interdictions viendront prévenir la multiplication des dommages individuels. Par ailleurs, des mises en garde contre la dangerosité d’un produit peuvent être exprimées au terme d’un processus aléatoire de recherches rarement considérées comme définitives mais clairement concluantes. En fait, l’attention des pouvoirs publics n’est vraiment attirée que lorsque de nombreux articles parus sur plusieurs années dans les revues nationales et internationales reconnues tendent vers des conclusions semblables.

  • 6   CNRS, INRA, Cemagref, etc.
  • 7   Art. L. 1413-2 et s. du Code de la santé publique (CSP).
  • 8   Art. L. 1323-1 et s. CSP.
  • 9   Art. L. 1336-1-1 CSP.
  • 10   Art. L. 5311-1 et s. CSP.
  • 11   Art. L. 1413-3 CSP.
  • 12   Règlement CE n° 1907/2006 du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’aut (...)

12Cependant, la recherche scientifique peut être organisée afin que le caractère nocif des produits utilisés soit établi avant que les dommages surviennent ou afin d’en limiter l’ampleur. Le financement public de ces recherches est indispensable puisque les chercheurs doivent être, en tout état de cause, indépendants de ceux qui fabriquent et commercialisent les substances à analyser tant ils sont engagés dans une recherche qui pourrait contraindre à limiter les activités des fabricants et commerçants. Outre les organismes de recherche à caractère généraliste6, il faut évoquer les missions de plusieurs établissements publics qui sont prévues par le Code de la santé publique. L’Institut de veille sanitaire (InVS) est au cœur du dispositif7, il observe l’état de santé de la population ; il rassemble, analyse et actualise les connaissances sur les risques sanitaires ; il alerte les pouvoirs publics ; il doit travailler en collaboration avec l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)8, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET)9 et l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)10. Le principe de libre circulation des biens et des marchandises dans la Communauté européenne conduit ces établissements publics à assurer leur fonction de veille pour la Communauté européenne et au-delà11. D’ailleurs, c’est dans le cadre du règlement REACH que s’organise désormais la surveillance des produits qui doivent être obligatoirement enregistrés dans la base de données de l’Agence européenne des produits chimiques. Ils seront évalués et susceptibles, sans doute pour un nombre infime d’entre eux, d’être interdits12.

L’évaluation de la fragilité des personnes devant être protégées

13La nocivité qui permet la prise de la mesure d’interdiction n’est pas définie dans l’abstraction mais par rapport à la plus ou moins grande vulnérabilité des victimes potentielles de la pratique ou des produits visés.

14Ce sont alors les attitudes, les comportements à risques ou les pratiques qui retiennent l’attention. De nombreux consommateurs de tabac et d’alcool développent des pathologies lourdes, prises en charge par la branche maladie du système de sécurité sociale et les conséquences financières de ces choix individuels nocifs sont réparties sur la collectivité. Cette dernière cherche à contenir l’augmentation des dépenses de soins correspondantes en posant éventuellement des interdictions visant tantôt les fabricants et vendeurs des produits incriminés, tantôt les consommateurs, tantôt les deux à la fois.

  • 13   D. n° 2007-1133 du 24 juillet 2007, JO 25 juil. 2007 - art. R. 3511-1 et suiv. CSP.

15Mais, c’est surtout ‘l’autre’ qui doit être protégé. Les exemples d’interdictions énoncées dans le but de protéger autrui contre l’exercice abusif de libertés sont innombrables. Par exemple, la liberté du commerce et de l’industrie peut être limitée par des interdictions destinées à protéger l’ensemble des consommateurs ou les riverains d’une installation industrielle dangereuse et polluante. Le renforcement de l’interdiction de fumer dans les lieux publics protège l’ensemble de la société, tous et chacun contre la fumée exhalée par les fumeurs13.

  • 14   Le Code de la santé publique interdit la vente ou l’offre gratuite de tabac aux mineurs de moins (...)

16En outre, des dispositions visent à protéger des groupes de population identifiés comme étant particulièrement fragiles ou exposés. Ce sont notamment les enfants, fragiles physiquement en raison de leur poids et de leur croissance inachevée et du fait de leur immaturité moins enclins à résister à l’offre de produits nocifs à moyen ou long terme.Il est, en effet, établi que plus les consommations addictives débutent tôt, plus elles sont dangereuses pour la santé. Ainsi, dès 1976, il fut interdit de fumer dans les écoles et collèges, les centres de loisirs et de vacances accueillant des jeunes de moins de 16 ans. Par ailleurs, l’interdiction de la publicité en faveur des produits dangereux s’applique tout particulièrement aux supports qui leur sont destinés. Les interdictions de vente de produits toxiques aux enfants et adolescents abondent14. Ces interdictions ciblent aussi les femmes enceintes pour la protection de leur propre santé comme celle, plus particulièrement visée, de la santé de l’enfant à naître.

  • 15   CE, 15 févr. 2006, Association Ban Asbestos France et Association Greenpeace France, req. n° 2888 (...)
  • 16   Règlement CEE n°259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transfer (...)

17Des interdictions peuvent être aussi édictées afin de protéger la santé des personnes défavorisées. Indirectement, le Conseil d’Etat a renforcé cet enjeu lorsque plusieurs associations ayant pour objet social d’œuvrer dans le domaine de la santé et de l’environnement l’ont saisi, en appel, à propos de la décision de transfert de l’ex-porte-avions Clémenceau vers l’Inde en vue de son désamiantage final15. Le Conseil d’Etat a suspendu cette décision en retenant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions d’un règlement européen interdisant les exportations de déchets vers des pays pauvres16.

  • 17   Art. L. 230-1 Code du sport et art. L. 3611-1 CSP.

18Le Code de la santé publique et le Code du sport affirment encore que la lutte contre le dopage vise la protection de la santé des sportifs17. On peut considérer que l’interdiction du dopage protège des personnes particulièrement vulnérables face à des tiers tentés d’exiger d’eux qu’ils améliorent toujours plus leurs performances. Si le Code du sport n’y fait pas référence, l’interdiction du dopage vise cependant à garantir la loyauté de la compétition et à préserver les valeurs sportives. L’interdiction du dopage – et les sanctions qui la prolongent – contribuent aussi à protéger le sportif contre lui-même et l’incite à résister à la tentation d’une consommation de ces produits.

19Les malades aussi sont particulièrement protégés contre les tiers. Dès 1976, le principe de l’interdiction de fumer dans les établissements de soins était acquis, cependant, outre les réglementations classiques concernant notamment les risques de contagion, d’autres interdictions sont prononcées tant pour la protection du malade contre lui-même que pour celle des tiers contre des malades – parfois agressifs.

  • 18   Art. L. 3212-1 CSP.
  • 19   Par cette restriction de la liberté d’aller et venir, le législateur cherche à protéger la santé (...)
  • 20   Art. L. 3213-1 CSP.

20Ainsi, les malades mentaux se voient parfois opposer une interdiction d’aller et venir librement : toute personne qui pourrait mettre en danger sa vie ou la vie d’autrui par ses actes et attitudes pourrait être contrainte à une hospitalisation dans un service psychiatrique – à la demande d’un tiers qui est censé formuler cette requête dans son intérêt18 : l’hospitalisation est ici conçue pour restaurer la santé mentale19. Ceci s’oppose à l’interdiction d’aller et venir découlant d’une hospitalisation d’office décidée par arrêté préfectoral qui a plus pour but de préserver l’ordre public et la sûreté des tiers que d’envisager l’amélioration de la santé du patient20.

  • 21   Le « droit au refus de soins » est reconnu par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux dro (...)
  • 22   V. Edel, « Le refus de soins », LPA, 14 décembre 2007, p. 9 à 20 ; M. Heers, concl. sous CAA de P (...)

21Pour ce qui concerne les personnes malades, on s’est aussi demandé si elles avaient en toutes circonstances le droit de refuser des soins21 ; autrement dit, on s’est interrogé sur la nécessité de protéger le malade contre lui-même. Dans la conception française de l’autonomie de l’individu, celui qui refuse un soin vital n’est pas pleinement autonome, aussi le médecin qui passe outre à l’interdiction que lui oppose, par exemple au nom de ses convictions religieuses, un patient de pratiquer une transfusion sanguine, n’engage pas la responsabilité de l’établissement dans lequel il travaille22.

22Ces dernières années, a également été posée la question de savoir si les autorités publiques pouvaient protéger d’autres catégories de personnes contre elles-mêmes. La jurisprudence est hésitante sur ce point, par exemple lorsqu’il s’agit de reconnaître ou non le droit ou la liberté que détiendrait une personne sans domicile fixe à s’opposer à une mesure destinée à la maintenir à l’abri par période de grands froids.

  • 23   D. Roman, « “A corps défendant”. La protection de l’individu contre lui-même », D. 2007, chron., (...)

23Comme le dit D. Roman, « C’est bien, implicitement, parce qu’il émane d’un vulnérable que le refus du clochard d’être protégé, celui du malade d’être guéri, celui d’une personne âgée d’être soignée peuvent être écartés…. »23. Ces personnes peuvent se voir opposer une ‘interdiction de refuser l’aide’ apportée. Sur quel fondement les autorités publiques peuvent-elles le leur interdire ? On invoque alors le principe de dignité humaine, auquel D. Roman reproche d’être trop malléable et finalement trop contestable et auquel elle préfère un principe de fraternité.

24La complexité des objectifs assignés aux interdictions, considérée sous l’angle de la protection contre autrui, voire contre soi-même, invite donc à s’intéresser aux formes sous lesquelles se présentent les interdictions.

Les multiples formes d’interdictions

25Les interdictions ne sont pas uniquement repérables par l’utilisation du verbe « interdire » ou du substantif « interdiction ». Dans le domaine de la santé, les interdictions que l’on pourrait qualifier de directes sont nombreuses. Elles figurent généralement dans le Code de la santé publique ; les destinataires sont innombrables. L’exercice de la police générale donne également lieu à l’énoncé d’interdictions, tout comme l’exercice des polices spéciales organisant des régimes d’autorisation, l’un et l’autre peuvent jouer un rôle en matière de santé.

Les interdictions imposant une obligation d’abstention

26Ce sont celles auxquelles on pense en priorité quand le substantif ‘interdiction’ ou le verbe ‘interdire’ sont utilisés. Ces obligations d’abstention sont imposées par des normes de tous les niveaux de la hiérarchie. Traditionnellement, la loi en fixait le cadre, le règlement les précisant. Dans une économie mondialisée, les Etats signataires de conventions internationales s’engagent à faire respecter des interdictions sur leur territoire ; le droit communautaire dérivé en comporte un grand nombre.

  • 24   F. Caballero, « Une alternative à la prohibition des drogues: la légalisation contrôlée », in: R. (...)
  • 25   La Convention a été signée par 192 Etats et nombreux sont ceux qui l’ont ratifiée (mais ni les Et (...)
  • 26   L’appauvrissement de la couche d’ozone a des conséquences néfastes sur la biodiversité. Elle cons (...)
  • 27   Réfrigérateurs, congélateurs, systèmes de climatisation.
  • 28   Protocole sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone, entré en vigueur le 1er janvier (...)
  • 29   Règlement du 18 octobre 2006, supra.

27Les exemples d’interdictions quasiment mondiales prises dans l’intérêt de la protection de la santé sont rares. Celle de la drogue est l’exemple le plus connu ; elle constitue une règle parfois controversée en raison de son caractère général et absolu24. La lutte internationale contre le tabac a débuté avec l’adoption, le 21 mai 2003, d’une convention-cadre OMS25. Un autre cas est toujours évoqué avec enthousiasme : la rapidité avec laquelle la communauté internationale a fait face à la réduction de la couche d’ozone atmosphérique en prévoyant l’interdiction de la production des chlorofluorocarbones – CFC, gaz incriminés dans sa destruction26. Ces substances étaient utilisées essentiellement dans les aérosols et les systèmes de refroidissement27. Une convention-cadre a été signée à Vienne le 22 mars 1985, puis un protocole à Montréal le 16 septembre 198728. Le mot « interdiction » apparaît peu dans le protocole, et pourtant, c’est bien de cela qu’il s’agit puisque le protocole organise en plusieurs étapes la réduction de production pour atteindre une production ‘zéro’ à des dates variables selon les gaz en cause. La mise en œuvre de ce processus s’étale sur une vingtaine d’années environ. L’article 4 autorise les Etats-parties à interdire l’importation des produits en provenance des Etats non parties, qui ne comptent plus guère que l’Irak et le Saint Siège. Le règlement communautaire REACH qui remplace de nombreux textes antérieurs, soumet à un régime unique une partie importante des substances chimiques. C’est le texte européen qui est le plus susceptible de conduire à des interdictions édictées dans un but de protection de la santé publique29.

  • 30   L. 3511-7 CSP.
  • 31   On peut encore fumer. Pour cela, l’article R 3511-3 CSP (D. n° 2007-1133 du 24 juillet 2007), exi (...)
  • 32   Art. L. 3511-3 CSP. Un aménagement est prévu en faveur des chaînes de télévision lors de la retra (...)

28Le législateur est auteur d’autres interdictions ayant le même objectif ; c’est notamment le cas en matière de protection contre les dangers du tabac, de l’alcool et de la drogue. Le Code de la santé publique pose le principe de l’interdiction de fumer dans les lieux collectifs30 : longtemps aménagé en faveur des fumeurs, ce principe d’interdiction est désormais très strict et ne permet guère de s’y soustraire. Les règlements donnent maintenant une portée réelle au principe législatif ; le cercle des personnes protégées s’étend du fait de la réduction progressive des aménagements du principe d’interdiction31 ; la norme réglementaire a étendu le champ d’application de l’interdiction et a ainsi renforcé la protection. Ainsi le législateur ne se borne pas à adopter de grands principes, il édicte parfois des dispositions précises. Et pour protéger l’ensemble de la population contre le tabac, la publicité directe et indirecte est interdite32.

  • 33   Les boissons sont divisées en 5 groupes, celles du premier groupe ne contiennent pas d’alcool. Un (...)
  • 34   Art. L. 3322-4 CSP.
  • 35   Art. L. 3322-9 CSP.
  • 36   Art. L. 3322-8 CSP.
  • 37   Art. L. 3323-2, 1°/ et L. 3323-5 CSP.
  • 38   Art. L. 3323-2 2°/ CSP.
  • 39   Art. L. 3323-2 CSP.
  • 40   Art. L. 3323-6 CSP.
  • 41   Art. L. 3342-1 et s. Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent entrer dans un débit de boissons s (...)
  • 42   C’est le cas des mineurs non émancipés et des majeurs sous tutelle (L. 3336-1). Cette activité es (...)

29Les interdictions énoncées dans l’objectif de réduire la consommation d’alcool sont nombreuses33. On peut citer : la fabrication et la vente d’absinthe34, la vente de verres à crédit, la vente entre 22 heures et 6 heures dans les lieux où du carburant est également proposé35, la vente par distributeurs automatiques36. L’interdiction de la publicité est un autre moyen de lutter contre l’alcoolisme. Plusieurs articles interdisent la publicité sur des supports destinés aux jeunes37, elle est restreinte à la radio, donc interdite dans certaines conditions38 quoique libre sur les autres supports. Le parrainage est interdit39, mais le fabricant ou vendeur mécène peut se faire connaître discrètement40. Par ailleurs, à l’adresse des jeunes, des dispositions relatives à la vente diffèrent selon des tranches d’âge définies par la loi41. De plus, certaines catégories de personnes se voient interdire l’exploitation de débits de boissons42.

  • 43   Art. 30 de la loi du 9 août 2004, supra ; cet article n’a pas été codifié.
  • 44   L. n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitai (...)
  • 45   Plan (3e): n° 40/SGDN/PSE/PPS du 9 janvier 2007 (www.grippeaviaire.gouv.fr., v. not. p. 7).

30Les préoccupations du législateur se diversifient. Parfois sont émises des dispositions très détaillées qui peuvent surprendre ; ainsi en va-t-il de l’interdiction d’exploiter des distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires dans tous les établissements scolaires à partir du 1er septembre 2005 : cette mesure a pour but de contribuer à la lutte contre l’obésité dès le plus jeune âge43. Confronté à la menace de l’expansion du virus H5N1, le législateur est intervenu pour attribuer aux autorités sanitaires et militaires un pouvoir de décision pouvant restreindre l’exercice de certaines libertés44. Dans le cadre du Secrétariat général de la défense nationale (SGDN), à propos des risques que fait courir la grippe aviaire, un Plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » a été adopté et est régulièrement révisé : en période de crise, sera validée l’interdiction d’offrir des spectacles, d’organiser des manifestations sportives, d’exploiter des lignes de transports collectifs, et la liberté d’aller et venir pourra être restreinte (interdiction de quitter le domicile) ; les interdictions devront néanmoins permettre, dans la mesure du possible, la continuité de la vie sociale, le maintien de l’ordre et la poursuite de la vie économique45.

  • 46   L. 3111-1 et s. CSP.

31Alors que les obligations de s’abstenir sont les plus fréquentes, des obligations de faire sont également associées à des interdictions : il est ainsi interdit de refuser de se soumettre à une vaccination obligatoire. L’inobservation de cette obligation exposerait les tiers et la société au risque d’expansion des maladies combattues par ce moyen46.

L’exercice de la police administrative générale

  • 47   Directive 76/160/CEE (Conseil) du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade, re (...)

32Il donne souvent lieu à l’édiction d’interdictions. Dans la mesure où la police administrative se conçoit dans l’ordre de la prévention des troubles et des risques, elle détient plusieurs dimensions. Elle poursuit notamment la protection de la salubrité. Elle fournit donc de nombreux exemples d’interdictions, prises par les préfets ou les maires, pour protéger la santé de tous comme d’un seul. Par exemple, le maire exerce ses pouvoirs de police administrative générale en interdisant la baignade certes pour des raisons de sécurité mais aussi dans un but de protection de la santé des baigneurs quand il ne parvient pas à garantir une eau conforme aux normes de qualité des eaux de baignade européennes47. Bien qu’il ne dispose pas de véritable marge d’appréciation, c’est bien le maire qui est compétent pour édicter ces interdictions qui peuvent ne concerner qu’une plage parmi d’autres dans une commune littorale ou qu’une portion de rivière à proximité de tuyaux de rejets polluants. Dans le même ordre d’idées, constitue une forme indirecte d’interdiction de boire, l’apposition d’un panneau sur une fontaine de village informant le public que l’eau est « non potable ».

33Peuvent aussi être mentionnés ici les arrêtés municipaux interdisant de faire du bruit au-delà d’une certaine heure les soirs de fêtes ou encore ceux limitant les heures d’utilisation des engins motorisés de jardinage afin de garantir le repos des citoyens notamment le dimanche.

L’interdiction est parfois le corollaire d’un régime d’autorisation

34Généralement, les autorisations sont assorties de conditions qui, devant être respectées, définissent, elles aussi, certaines interdictions.

  • 48   Art. L. 514-2 et L. 514-7 CSP.

35De nombreuses dispositions du Code de l’environnement prévoient des régimes d’autorisation. Le régime des installations classées en est un exemple ; les dispositions de l’article L 511-1 s’emploient à protéger la santé des populations vivant autour de ces installations. Le préfet, autorité de police spéciale, peut refuser de délivrer les autorisations d’exploitation ; si au contraire il les accorde, il les assortit de conditions particulières à respecter exposées dans les documents d’autorisation. Les arrêtés préfectoraux dits ‘d’autorisation’ ont cependant pour objectif d’assurer une conciliation entre les intérêts économiques de l’exploitant et les intérêts des populations riveraines, notamment en matière sanitaire. Les préfets fixent des interdictions, notamment de dépassement des quantités de rejets admis dans les milieux naturels et urbains, et les exigences de la surveillance interne et externe. Le régime des installations classées prévoit ainsi la suspension de l’activité, la fermeture de l’établissement lorsque les intérêts économiques et ceux du voisinage ne peuvent être conciliés – ces deux décisions administratives pouvant être assimilées à une interdiction d’exercice de l’activité48.

  • 49   Art. L. 1321-2 CSP.
  • 50   J. Beaugendre, Rapport d’information de la Commission des affaires économiques, de l’environnemen (...)

36Les captages d’eau destinée à l’alimentation humaine sont également soumis à une forme d’autorisation : la déclaration d’utilité publique. Cet acte permet de déterminer un périmètre de protection autour du point de captage, périmètre à l’intérieur duquel certaines activités peuvent être interdites49. Si la qualité de l’eau vient à se dégrader et qu’elle ne peut être améliorée par traitement, l’autorisation peut être retirée : le captage est fermé. En fait, son exploitation est interdite. C’est une décision qui, à plusieurs reprises, a été prise aux Antilles à la suite de la découverte de captages pollués par le chlordécone, insecticide extrêmement rémanent utilisé dans les bananeraies pendant les années 1980 – avant le retrait de l’homologation du produit50. Le règlement REACH ne met pas en place un système d’interdiction de produits qui auraient préalablement obtenu une autorisation de mise sur le marché ou une homologation. Il consiste à soumettre systématiquement et régulièrement un grand nombre de produits utilisés à une évaluation périodique.

  • 51   Art. L. 511-1 Code de l’environnement.

37Du régime de la « déclaration » peuvent aussi découler des interdictions ; puisque l’activité déclarée exige généralement le respect de règles précises, toute action qui contreviendrait à ces règles est implicitement interdite. Certaines installations classées relèvent d’un simple régime de déclaration ; elles doivent néanmoins respecter des règles fixées par arrêté ministériel s’appliquant à toutes les installations du même type sur la totalité du territoire51.

La répression des conduites réprouvées

38Elle est particulièrement décelable pour ce qui concerne la protection de l’enfant en général, la protection de la santé de l’enfant en particulier.

39Des comportements relativement marginaux suscitent la réprobation dans notre société sans toutefois faire l’objet d’interdictions, législatives ou réglementaires. Le juge a été amené à condamner ces comportements en se fondant sur des lectures interprétatives de certains articles du Code pénal.

  • 52   M. Herzog-Evans, « Châtiments corporels. Vers la fin d’une exception culturelle ? », AJ famille 2 (...)
  • 53   Art. 19, Convention internationale des droits de l’enfant, 20 novembre 1989 (ratifiée par la Fran (...)
  • 54   C. Cass., Ch. crim., 3 mai 1984, pourv. n° 84-90397: les gifles et raclées répétées subies par un (...)

40Prenant acte de ces évolutions juridictionnelles, des rapports parlementaires ont conclu à l’inutilité d’ajouter des dispositions nouvelles pour interdire des comportements dangereux pour la santé. On peut donc considérer que des interdictions de fait de ces pratiques sont désormais en vigueur. Il en est ainsi de la pratique des châtiments corporels, reflet d’un prétendu « droit de correction » autrefois dévolu aux parents à l’égard de leurs enfants dans le cadre de leur éducation et désormais en instance d’être classé au titre des mauvais traitements. De nombreux auteurs se sont élevés contre cette pratique52 qui est, en tout état de cause, contraire à la Convention internationale des droits de l’enfant, signée et ratifiée par la France53. Le juge répressif français a eu dans le passé à en connaître54.

  • 55   C. Cass., Ch. crim., 22 avr. 1986, pourv. n° 84-95759.

41S’agissant de l’excision, l’interdiction de fait relevée initialement par la condamnation pénale des parents dont la fillette décède des suites de l’opération et prononcée sur la base de « l’omission à porter secours » à personne en péril s’ils n’ont pas osé prévenir les services de secours en cas d’hémorragie s’est muée en une interdiction de droit sous l’éclairage du principe de sauvegarde de la dignité humaine et en rehaussant la notion d’atteinte à l’intégrité physique de la personne. La parentèle peut se voir condamnée pour coups et blessures volontaires sur mineure de moins de 15 ans, ayant entraîné la mort, ce qui constitue un crime55.

  • 56   Art. 227-1 et suiv. Code pénal.
  • 57   Art. 227-15 et suiv. Code pénal.
  • 58 Art. 227-17 Code pénal.
  • 59   P. Vuilque, Rapport fait au nom de la Commission d’enquête relative à l’influence des mouvements (...)

42Par ailleurs, comme au sein de certains groupements dits « sectes », les adeptes élèvent et éduquent leurs enfants dans des conditions matérielles et sanitaires déplorables, les tiennent à l’écart des lieux de socialisation que sont les écoles, refusent qu’ils soient vaccinés, contestent le bénéfice de transfusions sanguines en cas de besoin vital, des mesures diverses ont pu être énoncées dans le but de mieux protéger la santé physique et morale des enfants évoluant dans ces groupes. Un rapport parlementaire a ainsi rappelé quelles étaient les diverses dispositions du Code pénal permettant de réprimer les agissements contraires aux intérêts de ces enfants ; ce rapport cite plusieurs incriminations possibles, comme le délaissement56, la mise en péril57, l’abandon moral d’enfant mineur58. A ces incriminations s’ajoutent celles qui permettent de poursuivre ceux qui portent atteinte à la santé mentale d’enfants en les poussant au suicide59.

43Ces pratiques, apparemment hétéroclites, ont toutes en commun de relever du droit pénal. En ces domaines, au vu de la panoplie des mesures instituées dans le Code pénal, des incriminations qui formeraient des interdictions supplémentaires n’apparaissent donc pas absolument nécessaires.

Freins et obstacles mis aux « interdictions de protection » de la santé

44Les interdictions visant à protéger la santé sont donc nombreuses mais les obstacles à une protection effective de la santé par celles-ci sont pesants. L’efficacité des mesures édictées n’est donc pas systématiquement assurée. Ces freins et obstacles se manifestent aussi bien lors de la définition des interdictions qu’à l’occasion de la mise en œuvre de ces mêmes interdictions.

Les obstacles à la définition des « interdictions de protection »

45Ces obstacles ne sont pas tous de nature juridique. Ils relèvent de divers facteurs situés sur différents registres que les modes de création du droit ne peuvent éluder. Ils se retrouvent autant dans les positionnements psychosociologiques des acteurs présents sur le terrain de la santé publique que dans les nécessaires évaluations des intérêts de chacun de ces acteurs, quelles que soient les formes de leurs interventions dans le secteur (industriels, commerciaux, agriculteurs, consommateurs, par ex.) ; ils peuvent être aussi décelés dans les problématiques méthodologiques mises en œuvre dans le cadre des politiques publiques, ils dépendent aussi des conjonctures économiques ou financières lesquelles sont généralement invoquées par les différentes catégories de personnes concernées par ces « interdictions de protection ».

Le plaisir de consommer la substance à interdire

46Le « plaisir » qui n’est pas nécessairement celui de la transgression, complique évidemment la tâche des pouvoirs publics.

  • 60   V. à titre d’illustrations : T. Popper, R. Strong, P. Conrad, Beaton Portraits, National Portrait (...)

47Poser l’interdiction en matière de tabac était d’autant plus ardu que sa nocivité avait été clairement établie au moment même où son usage se répandait, notamment parmi les femmes auprès desquelles fumer était une manifestation d’émancipation60.

  • 61   C. Kourilsky-Augeven, « La réponse des individus au changement institutionnel et juridique : troi (...)
  • 62   Ex. en ce sens, l’OMS a fait de la journée du 31 mai une « journée sans tabac ».

48Il y a aussi des périodes pendant lesquelles une interdiction est quasiment inimaginable et inutile. Une norme restreignant une liberté donnée doit être au moins reçue comme telle à défaut d’être acceptée d’emblée pour être en fin de compte respectée. Comme l’écrit C. Kourilsky-Augeven, la loi « emprunte souvent en le consacrant le contenu d’une norme sociale préexistante… »61. Les réactions tardives et parfois molles des pouvoirs publics face à un danger reconnu peuvent être ainsi justifiées par le fait que l’opinion ne semble pas prête à prendre toute la mesure de l’indice de protection que suppose l’interdiction recherchée. Cet accommodement s’explique pourtant mal dans une « société de communication » ; les pouvoirs publics véritablement soucieux de santé publique disposent de larges canaux d’information et peuvent ainsi valablement révéler les raisons des mesures d’interdiction: l’affichage explicite de la préservation de la santé permettrait d’en faire comprendre toute l’utilité et d’obtenir l’adhésion des principaux destinataires de la norme62.

  • 63 L. Br., « L’interdiction de fumer dans les lieux publics est largement soutenue par l’opinion », L (...)

49Au-delà des campagnes d’affichage informatif dites actions de prévention, les interdictions frappant la consommation du tabac se sont durcies avec le temps, non parce que le tabac est devenu plus nocif mais parce que les mentalités ont progressivement évolué, préparant le terrain à une approbation de l’interdit63.

Des recherches multiples et contradictoires

50Les recherches scientifiques sont indispensables pour justifier les interdits à venir en matière de santé. Les rapports de spécialistes isolés apportant un à un les preuves de la nocivité de certains produits s’ajoutent les uns aux autres avant de susciter une réflexion ou provoquer une réaction des pouvoirs publics sous la forme d’une réglementation limitant l’utilisation de la substance en cause ; mais il faudra encore d’autres rapports qui confirmeront et approfondiront les premiers pour que des mesures générales d’interdiction de préparation, de consommation, de délivrance soient finalement prises.

  • 64   G. Dériot et J-P. Godefroy, Le drame de l’amiante en France comprendre, mieux réparer, en tirer d (...)
  • 65   Rapport, Le drame de l’amiante en France…p. 26.

51L’exemple de l’amiante est presque caricatural. Sa nocivité était connue depuis l’Antiquité, Pline l’Ancien mentionnait déjà ses effets dangereux parmi les esclaves romains64. En 1906, année de création d’un ministère de la Santé, un inspecteur du travail de Caen rédigea un rapport sur la surmortalité des ouvriers d’une usine du Calvados utilisant de l’amiante. En 1943, plusieurs industriels de l’amiante commandaient une étude sur les pathologies de l’amiante mais les résultats inquiétants découverts restèrent secrets65. Les rapports rédigés à ce propos se sont accumulés dans le monde entier. Pendant ce temps, des industries florissantes se sont développées.

  • 66   Rapport, Le drame de l’amiante en France…p. 13.
  • 67   Rapport, Le drame de l’amiante en France… p. 12.

52En France, un lobby industriel actif n’a eu de cesse de réduire la portée des constatations scientifiques relatives aux dangers de l’amiante. Le Comité Permanent Amiante66 s’est ainsi employé à développer l’idée qu’il était possible d’en faire un usage raisonné. Des chercheurs et des membres de l’administration de l’Etat associés à ce comité se sont attachés à diffuser les doutes sur la nocivité du minerai ; ils ont cherché à jeter le discrédit sur ceux qui s’opposaient à leur théorie, visant notamment le Comité Anti-amiante Jussieu. Les mesures d’interdiction sont intervenues très tardivement : ce n’est qu’en 1977 que le flocage d’immeubles d’habitation avec de l’amiante a été interdit et il fallut encore vingt années pour interdire tout mode d’utilisation d’amiante67. Dès lors, nous serions encore loin du pic des malades de l’amiante.

  • 68   V. J. Beaugendre, Rapport sur l’utilisation du chlordécone et des autres pesticides dans l’agricu (...)
  • 69 La « toxicité chronique » résulte d’une exposition longue et à faible dose.
  • 70   … charançons qui se sont multipliés après le passage des cyclones Allen (1979) et David (1980).
  • 71 Spécialité française contenant du chlordécone.
  • 72 Rapport sur l’utilisation du chlordécone…, p. 53.

53Il ne faudrait pas croire que la connaissance de l’histoire de l’amiante nous met à l’abri d’un retour de bâton. A certains égards, les enseignements de l’affaire de l’utilisation du chlordécone aux Antilles le montrent68. On pouvait déjà s’interroger sur le fait que le produit dont la fabrication avait été abandonnée aux Etats-Unis quelques années plus tôt en raison de sa toxicité aiguë, ait été quand même homologué. Pour justifier cette homologation en France, on a fait valoir qu’il n’y avait pas de données fiables sur sa toxicité chronique69 et valorisé l’utilité du produit dans la lutte contre les charançons attaquant les bananiers70. L’autorisation de vente du Curlone71 a toutefois été retirée en 1990. Au-delà de l’interdiction de l’utilisation de cet insecticide, se pose aujourd’hui celle de l’interdiction de la commercialisation des produits agricoles ayant poussé sur les terres polluées par un produit utilisé il y a maintenant plus de vingt ans. Avant que soit envisagée cette possibilité, de nombreuses études ont été réalisées mais aucune décision n’a été prise72.

54Ainsi, de nos jours, des études scientifiques se multiplient en démontrant l’existence d’une surmortalité ou surmorbidité lors de pics de pollution atmosphérique dans les villes ; là encore aucune décision d’interdiction, voire de simple réglementation, n’a été prise pour réduire ces inconvénients dont les conséquences sanitaires ne sont pas des moindres. De nombreux autres exemples pourraient être cités (qualité des eaux de ville, produits chimiques des biens de consommation, etc.). Par conséquent, alors que le message livré par les histoires de la lente interdiction de l’amiante et du chlordécone semble explicite, il ne permet pas de se prémunir contre la survenance d’autres drames de ce type. L’enthousiasme que suscite toute innovation dans un monde dans lequel le travail et la croissance sont les remèdes proposés à tous les maux en constitue un des obstacles ; par exemple, l’excitation née de l’essor des nanotechnologies rend inaudibles les appels à la prudence.

55De plus, les connaissances, reflétant toujours un moment donné dans l’évolution du savoir, sont inévitablement fluctuantes à la lumière des progrès de la science et de la segmentation toujours plus poussée vers l’isolement des séquences et vers l’infiniment plus petit. La ligne de démarcation entre ce qui est, peut être, devrait être autorisé et ce qui pourrait ou devrait être interdit est incertaine ; elle ne peut se fonder sur une vérité intangible, sur des données invariables ; elle dépend des révélations progressives des risques encourus par les individus exposés à un produit, à une substance. Les batailles d’experts, lors d’une action en responsabilité, les conclusions de recherches scientifiques dans lesquelles des chercheurs ont parfois pu s’engager par hasard, les observations et témoignages retravaillés suivant des méthodes scientifiques avérées jouent en ce domaine un rôle essentiel. Les résultats pourront être vérifiés, contestés, jugés non décisifs, les recherches pourront être abandonnées, les études être classées sans suite… pour être éventuellement reprises par la suite, au gré des commandes et des intérêts des uns et des autres.

Les avantages procurés par un produit incriminé

56Ces avantages constituent un obstacle sérieux aux interdictions de produits diversifiés considérés comme nocifs, dangereux, nuisibles, néfastes, dommageables….

  • 73   Les substances qui seront éventuellement remplacées sont notamment des substances cancérogènes, m (...)

57Les propriétés ignifuges de l’amiante ont longtemps fasciné. Elles se sont révélées particulièrement intéressantes pour une population en pleine explosion démographique pour laquelle il fallait construire rapidement des bâtiments protégés contre les incendies (industrie, commerce, logement), le développement de nombreux services publics et activités économiques s’ensuivait. Les exemples peuvent être multipliés (insecticides assurant de la production des agrumes, légumes ; hormones pour l’approvisionnement en viande, etc.). Le danger que représente le produit à éliminer suffit rarement à son interdiction, du moins tant qu’aucun produit de substitution n’est disponible. Le protocole de Montréal sur l’appauvrissement de la couche d’ozone ne doit sa réussite qu’à l’existence de produits de substitution à ceux dont la fabrication et la commercialisation ont été progressivement interdites. Cette philosophie est très prégnante dans le règlement REACH : les substances entrant dans son champ d’application seront enregistrées, puis évaluées ; certaines pourront être peu à peu interdites, c’est-à-dire remplacées par d’autres substances ou technologies appropriées – à condition que la solution soit économiquement et techniquement viable73.

58On comprend que l’interdiction n’intervienne éventuellement qu’au terme d’un long processus parfois de plusieurs années pendant lesquelles le produit incriminé aura causé des dommages qu’il faudraréparer plus tard, très tard, trop tard.

  • 74   Ce fut le cas dans l’affaire de l’utilisation du chlordécone aux Antilles, supra.

59En outre, en autorisant la diffusion d’un produit de substitution, rien ne dit qu’un nouveau cycle de dommages ne sera pas enclenché. Les procédures d’homologation, d’autorisation de mise sur le marché se bornent à exiger des études relatives à la « toxicité aiguë » des produits ; en l’absence d’un tel constat, l’autorisation demandée est accordée. L’éventuelle « toxicité chronique » n’a pas à être évaluée. Peuvent donc être autorisés des produits de substitution dont la toxicité chronique sera révélée par la suite. C’est bien pour atténuer cette situation non satisfaisante que le règlement REACH a été adopté. Or, en l’absence de produits de substitution, voire parfois malgré leur existence, les destinataires des mesures d’interdiction de fabriquer, de produire, de vendre, d’utiliser tentent toujours d’obtenir l’autorisation de prolonger la fabrication ou l’utilisation du produit interdit au-delà de la date d’interdiction initialement choisie74.

Intérêts économiques et financiers face aux mesures d’interdiction

  • 75   Art. 1832 Code civil.

60L’ère libérale est celle du profit. Lorsque les sociétés s’enrichissent avec la production et la fabrication de produits nocifs pour la santé, elles ne font que répondre au modèle que le Code civil leur assigne75. Elles ne peuvent assurer spontanément la protection des consommateurs notamment quand celle-ci exige d’elles qu’elles renoncent à ce qui fait leur prospérité. Certes, la déontologie ou l’éthique peuvent constituer des garde-fous mais ce ne serait qu’en tant qu’elles ne heurteraient pas les intérêts financiers de la société en cause.

  • 76   On peut citer l’affaire du sang contaminé dans laquelle, au Centre national de transfusion sangui (...)
  • 77   O. Ménard, « Le monopole étatique de la vente de drogue : le cas de la régie de l’opium en Indoch (...)
  • 78   C. cass., Ch. civile, 2, 20 nov. 2003, Richard X., pourv. n° 01-17977.
  • 79   L’exposé des motifs de la Loi de finances pour 2008 fait état d’une prévision de recettes de 929  (...)

61De ce fait, le citoyen doit être exigeant à l’égard de l’Etat. Mais la position de l’Etat est souvent ambiguë par rapport à l’éventualité des mesures d’interdiction. La démonstration de la nocivité d’un produit induit le financement (onéreux) d’études diverses. L’axiome du développement économique s’oppose souvent aux mesures d’interdiction ; l’Etat est dans une situation délicate puisqu’il est directement intéressé à la réussite économique des entreprises, l’équilibre du budget dépend partiellement de recettes fiscales assises sur le bénéfice d’entreprises exerçant des activités éventuellement nocives pour la santé. De plus, l’Etat a parfois été lui même le producteur des produits dangereux76. Il en a parfois attendu un bénéfice ; ce fut vrai de l’opium en Indochine77, du tabac avec la Seita78. Aujourd’hui encore, le produit des impôts assis sur l’alcool et le tabac est important : 3 milliards sur un budget d’environ 300 milliards79 ne sont pas négligeables. Ces impôts poursuivent en fait deux objectifs inconciliables : inciter les consommateurs à la modération et produire des recettes.

62En outre, la retenue de l’Etat est perceptible dans l’énonciation du principe de précaution ; par conséquent, les conditions de mise en œuvre de ce principe protecteur sont difficiles à remplir.

Comment interdire l’accès à un produit nuisible mais licite ?

63Cette question doit aussi être envisagée dans le cadre des freins et obstacles aux interdictions de protection dans le domaine de la santé.

  • 80   L’obligation d’apposer un avertissement sanitaire sur les emballages est prévue par l’article L. (...)
  • 81   C. cass, Ch. civile, 2, 20 nov. 2003, Richard X, précité.

64Le présupposé est le suivant : les femmes enceintes qui consomment de l’alcool risquent de perturber gravement le développement psychomoteur de leur enfant. Partant de cette certitude fondée sur des études médicales convergentes, pour écarter tout risque d’alcoolisation fœtale, il conviendrait d’interdire la consommation d’alcool à toute femme enceinte, le seul appel à la responsabilisation propre de chacune ne paraissant pas suffire. L’enjeu n’est pas négligeable : plusieurs centaines d’enfants qui naissent chaque année en France, sont atteints de ce syndrome. Mais comment faire ? L’interdiction de la consommation d’alcool à un groupe de la population dont la caractérisation est limitée à un temps donné et dépend de diagnostics préalables est matériellement impossible. Restait à inventer des outils juridiques permettant de pallier l’impossibilité pratique d’interdire la substance en cause. La formation des étudiants en médecine, l’éducation des jeunes filles et l’avertissement sanitaire sur les emballages constituent quelques-uns des moyens envisagés et mis en œuvre pour concilier difficulté d’interdire et protection des enfants à naître80. Le tabac va continuer à tuer, car on imagine mal qu’il soit interdit. Certes, les fabricants ont l’obligation d’imprimer des avertissements sanitaires sur les boites mais cela peut avoir un effet pervers : jusqu’à présent, les juges français ont refusé d’engager la responsabilité des fabricants de tabac, considérant que les consommateurs victimes étaient bien informés des dangers encourus81.

65Il faudra encore attendre pour que les juges français admettent que le consommateur n’a pas pu exercer sa liberté de renoncer au tabac dès lors que des produits y ont été ajoutés dans le but de créer la dépendance du consommateur.

66L’acte d’interdiction étant publié, son efficacité se heurte donc aux difficultés de mise en œuvre.

Les difficultés de mise en œuvre des interdictions

Des interdictions assorties de sanctions administratives et de sanctions pénales

67La constatation de la violation de la règle est difficile car elle nécessite des moyens importants et surtout une volonté effective de sanctionner et de faire respecter la règle. Or cette volonté fléchit lorsque les destinataires de la norme sont rebelles, même lorsque la norme est légitime, c’est-à-dire que l’interdiction porte sur une activité clairement nocive pour la santé. Afin de pallier la carence des pouvoirs publics, les victimes doivent se battre devant les tribunaux pour faire valoir leur droit au respect de l’interdiction.

Les tentatives de contournement de l’interdiction

68L’interdiction de la publicité directe et indirecte en faveur du tabac donne lieu à de nombreux efforts créatifs consistant à la contourner et généralement sanctionnés par le juge pénal.

  • 82   C. cass., Ch. crim., 11 janv. 2005, pourv. n° 01-17977 ; C. cass., Ch. crim., 26 sept. 2006, pour (...)

69Les entreprises fabriquant et proposant du tabac investissent dans des formes originales et innovantes de publicité sous des habillages variés. La Cour de cassation a, dès lors, estimé que constituait une forme de publicité le fait de présenter des cigarettes identiques dans des emballages bigarrés, chamarrés, humoristiques etc., incitant ainsi les jeunes fumeurs à les collectionner et à consommer davantage82. Des amendes sont infligées – et le Comité national contre le tabagisme (CNCT) a plusieurs fois reçu des sommes non négligeables en guise de dommages et intérêts.

  • 83 Après l’entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2003 visant à restreindre la consommation de taba (...)

70Plus généralement, se sentant menacés par la mise en œuvre d’une politique de santé publique tendant à restreindre la publicité et réduire la consommation de substances ou produits visés par les interdits, les industriels et les distributeurs adoptent des stratégies d’innovation permanente afin d’amoindrir l’impact de ces mesures. Les acteurs économiques dont il conviendrait de réduire l’activité, génèrent ainsi, dans le secteur concerné, une « inflation législative » et l’énoncé d’interdictions à chaque fois plus ciblées et plus détaillées – suscitant alors d’autres manœuvres pour les contourner en exerçant des activités compatibles avec la lettre de la loi, mais incompatibles avec son esprit83.

Les aménagements des interdictions : dérogations et pondérations

  • 84   Comment exiger d’une caissière d’un supermarché le contrôle de l’âge des acheteurs d’alcool ?

71Dans une société où la liberté est la règle et la contrainte l’exception, l’interdiction doit être aménagée. Il y a peu d’interdictions générales et absolues. En prenant en compte les objections des destinataires de la norme, les autorités publiques atténuent la portée de l’interdiction et obscurcissent la règle. L’interdiction est mal respectée, parfois par refus conscient de la respecter, mais aussi par méconnaissance de règles toutes en nuances, ou encore par impossibilité pratique de les appliquer84.

72La norme demeure ; elle est en vigueur mais elle n’a plus guère qu’une vertu pédagogique, elle informe le citoyen que la commission de l’acte interdit porte atteinte à la santé (ce qui ne l’empêche pas). La norme doit être rappelée d’autant plus fortement que son inobservation récurrente la décrédibilise. Mais le respect de la norme dépend de ceux qui y trouvent un intérêt personnel.

  • 85   Des dommages et intérêts seront alors dus pour un licenciement considéré sans cause réelle et sér (...)
  • 86   C. cass., Ch. soc., 23 nov. 2005, pourv. n°03-47359 (le juge aurait statué différemment si la sal (...)

73Le juge civil a eu l’occasion de préciser que les employeurs sont tenus d’une obligation de résultat en matière de sécurité et de protection des salariés contre le tabagisme. Cette obligation est fondée à la fois sur le contrat de travail et sur la loi. L’employeur ne peut se contenter d’interdire aux fumeurs de fumer en présence des non-fumeurs ni se borner à apposer des panneaux d’interdiction : il doit effectivement respecter et faire respecter l’interdiction. Le départ-démission d’un appelant à ce respect ou d’une victime sera assimilé à une « rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur »85. A contrario, est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d’une employée qui fumait sur son lieu de travail86.

  • 87   L. 3622-3 CSP.
  • 88   P. Vuilque, Rapport AN, n° 3507, 12 décembre 2006, sur l’influence des mouvements à caractère sec (...)

74L’interdiction du dopage n’exclut pas que les médecins agréés soient autorisés à prescrire aux sportifs malades des médicaments adaptés aux soins indispensables ; or ceux-ci ont parfois un effet dopant87. Un nombre surprenant de champions capables de performances hors du commun sont donc officiellement atteints de toutes sortes de maladies qui frappent plus rarement le citoyen lambda. La lutte contre le dopage est ainsi de mise en œuvre difficile ; l’inobservation des interdictions est difficilement contrôlable. L’interdiction de certains produits est parfois contournée ; mais encore, la protection de la santé se trouve là aussi détournée de son objectif premier : guérir. Sur un autre terrain, alors que les enjeux de santé publique sont irréfutables, certains médecins sembleraient reconnaître trop facilement l’existence de contre-indications au vaccin antituberculeux BCG et permettraient à des parents hostiles à la vaccination d’échapper à l’obligation de vaccination de leurs enfants88.

75Des dérogations sont parfois prévues par le texte posant l’interdiction.

  • 89   On pense notamment à l’incapacité de faire respecter la norme de concentration maximale admissibl (...)

76Les normes de potabilité de l’eau destinée à la consommation humaine sont fixées par une directive européenne prévoyant des concentrations maximales admissibles (cma) à ne pas dépasser. La distribution d’une eau ne correspondant pas à ces normes est interdite. Or certaines cma sont très difficiles à respecter, notamment en raison de rejets autorisés pour l’exploitation d’installations classées, lesquelles trop nombreuses permettent la multiplication des activités industrielles et rendent les capacités d’épuration naturelle inopérantes. L’article R 1321-31 du Code de la santé publique prévoit la possibilité de dérogations ; quand les dérogations accordées se multiplient, l’interdiction s’efface ; le niveau de protection qui lui était rattaché recule – sauf à penser que la norme technique posée est absurde et injustifiée89.

  • 90   R. Rivais, « L’Union européenne vient d’interdire l’exportation du mercure à partir de juillet 20 (...)
  • 91   Par ex., v. Rapport AN, 30 juin 2005, sur l’utilisation du chlordécone … supra, p. 23 et s. Autre (...)

77Les aménagements assurent les transitions ; ils sont effectivement décidés pour étaler dans le temps l’interdiction définitive d’un produit dangereux ; et, de ce fait, les décisions d’interdiction qui sont prises ne s’appliquent généralement que plusieurs années plus tard90. En outre, ne s’agit-il pas encore d’interdire la production. En effet, les premières interdictions frappant une substance dangereuse sont souvent très partielles. De plus, une fois l’interdiction posée, des dérogations sont demandées par les acteurs économiques qui souhaitent pouvoir continuer à utiliser les produits interdits pendant des périodes temporaires – dont le renouvellement est ensuite sollicité et souvent accordé, parfois jusqu’à épuisement des stocks, ce renouvellement peut ainsi donner lieu à une utilisation accentuée du produit91.

78Quand un produit a été autorisé, puis interdit, voire quand une obligation a été imposée d’éliminer les équipements contenant la substance dangereuse, se pose la question du traitement des déchets qui en résultent.

  • 92 V. la définition des déchets dans le Code de l’environnement français, art. L. 541-1 et s.
  • 93 S. Landrin, « Plaintes et questions se multiplient autour de la pollution du Rhône », Le Monde, 22 (...)

79Cette question se pose au niveau mondial s’agissant du devenir des appareils contenant des CFC qui ont été fabriqués avant l’interdiction et pendant la durée de réduction progressive de production prévue par le protocole de Montréal. Après utilisation, ces appareils deviennent des déchets92. Cependant le respect des règles fixées pour protéger l’environnement et la santé et pour promouvoir le développement d’une activité industrielle de traitement et d’élimination, ne garantit pas l’innocuité de l’opération – et comme il faut attendre plusieurs années pour que le problème soit reconnu par les pouvoirs publics…. : la pollution de plusieurs rivières françaises par les PCB, substance jugée cancérigène et interdite depuis 1987, est dénoncée depuis 25 ans par une association reconnue et vient seulement de donner lieu à l’interdiction de consommer du poisson (ex. : sur 300 kilomètres de l’Ain jusqu’à la Méditerranée)93.

Impact économique et indemnisations

80Les interdictions envisagées dans un objectif de protection de la santé publique et de préservation de la santé de chacun ont souvent un impact économique. C’est pourquoi, les interdictions sont réduites à l’indispensable, sont aménagées progressivement et étalées dans le temps. Ainsi l’impact économique est-il minimisé, les pouvoirs publics donnant aux acteurs économiques le temps de reconvertir leur activité.

  • 94   CE, 14 janv. 1938, SA des produits La Fleurette, Lebon, p. 38.
  • 95   Ex. : à propos du cas d’un silo de stockage de céréales, soumis au régime des ICPE dont la fermet (...)
  • 96   Principalement d’abats.
  • 97   TA Melun, 23 févr. 2006, n° 05-778/2, 05-780/2, 05-781/ 2 et 05-782/2, AJDA, 17 avr. 2006, p. 832 (...)
  • 98   CAA Paris, 11 juil. 2007, n° 06PA01656, n° 06PA01657, n° 06PA01658, n° 06PA01659.
  • 99   CJCE, 4 juil. 2000, Bergaderm SA c/ Commission, n° C-352/98, Droit de l’environnement, nov. 2000, (...)

81Il y a cependant des cas dans lesquels la décision d’interdiction engendre un préjudice économique. Les acteurs sur le terrain tentent alors d’obtenir réparation du préjudice auprès de l’Etat. Leur demande est fondée sur la faute ou sur la rupture de l’égalité devant les charges publiques94. Cette rupture d’égalité est caractérisée lorsque la victime d’une mesure légalement prise subit un préjudice anormal et spécial, que ce préjudice ne peut être regardé comme une charge incombant normalement à chacun dans l’intérêt général ; il faut encore que le texte posant l’interdiction n’ait pas exclu tout droit à réparation95. Le préjudice subi doit donc être à la fois spécial et anormal ; ces deux conditions doivent être remplies simultanément pour une indemnisation. Elles ont été rappelées quand des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de l’abattage ou du commerce de bovins ou de produits carnés, ont été touchées par diverses mesures d’interdiction de commercialisation96 – dans le but de protéger la population contre les encéphalopathies spongiformes. Après le rejet de leur requête en première instance97, les sociétés requérantes ont interjeté appel. La Cour administrative d’appel de Paris a refusé de condamner l’Etat sur la base de la rupture de l’égalité devant les charges publiques98 : les sociétés requérantes n’ont pas apporté la preuve de l’anormalité du préjudice subi, elles s’étaient bornées à chiffrer leurs pertes financières sans préciser quelle était la part correspondante de ces pertes dans leur chiffre d’affaires global. Lorsque l’entreprise concernée ne peut obtenir réparation sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques, elle pourrait encore chercher à prouver l’existence d’une faute engageant la responsabilité de l’Etat. A l’occasion de la même affaire, la Cour administrative d’appel a considéré que l’Etat avait commis une faute en ajoutant aux restrictions communautaires en vigueur alors qu’aucun fait nouveau n’avait interféré. De son côté, la CJCE a également eu l’occasion de se prononcer sur la faute d’une institution communautaire, elle a refusé toute indemnisation à une entreprise française en liquidation judiciaire suite à l’interdiction d’une substance soupçonnée d’être cancérigène et utilisée dans une crème solaire99.

  • 100   A l’été 2006, un agent toxique jusqu’alors inconnu fut découvert dans le bassin d’Arcachon ; les (...)
  • 101   La profession organisa une campagne de publicité en faveur des huîtres. Le coût des mesures prise (...)

82Mais il y a des cas où une indemnisation est consentie par l’Etat, la plupart du temps quand la mesure d’interdiction frappe un nombre restreint d’entreprises durant une période limitée, le dispositif législatif la permettant alors. On pourrait s’étonner des interdictions répétées de la commercialisation des huîtres imposées par des arrêtés préfectoraux dans le bassin d’Arcachon alors qu’il est évident que les huîtres n’ont jamais occasionné autant de maladies et de décès que l’amiante, le tabac ou l’alcool100. L’Etat a toutefois indemnisé les ostréiculteurs sur la base des textes relatifs à l’indemnisation des agriculteurs des conséquences de calamités agricoles101 ; en outre les professionnels étant concessionnaires du domaine public maritime, ils ont été exonérés de redevance d’occupation pendant un an.

83Pour relater le sens et la portée des « interdictions de protection » en matière de santé publique, l’accent a donc été volontairement mis sur les questions relatives aux produits et substances touchant tant au corps humain qu’à la qualité de vie. Ceci repose sur des motifs quantitatifs : les produits nuisibles et les substances nocives causent plus de dommages dans notre société technicienne que des conduites individuelles déviantes.

  • 102   Toute mesure d’interdiction préventive et protectrice ne permet évidemment pas de connaître le no (...)

84On souhaiterait sans doute que les considérations économiques prennent une part moins grande dans ces décisions d’interdiction tant les interdictions sont indispensables pour assurer la protection de la vie, de la biodiversité. Les considérations éthiques relèvent plus du discours que de la réalité des affaires. Les mécanismes de réparation des dommages par l’engagement de la responsabilité des personnes qui nuisent à la santé d’autrui s’avèrent alors imparfaits : la seule réparation pécuniaire en la matière est inadaptée. Une inversion des démarches serait plus à même de répondre aux impératifs de la santé publique et de la protection de l’environnement : l’institution d’un système d’indemnisation juste et proportionnée des acteurs économiques touchés par des mesures d’interdiction permettrait aux interdictions nécessaires et vitales d’être plus rapidement énoncées, imposées et donc appliquées dans des délais raisonnables. Malheureusement, outre les arguments d’ordre budgétaire qui pourraient être soulevés, les levers de bouclier récurrents contre un « principe de précaution », pourtant défini de façon restrictive, montrent que notre société ne se dirige guère vers ce modèle. Ainsi faudra-t-il toujours compter avec la difficulté de prendre des mesures d’interdiction dont l’impact positif est facile à contester102 alors qu’il est souvent difficile de mesurer l’impact sanitaire de l’absence d’interdictions. Mais encore, une fois posée, une interdiction peut toujours être remise en cause...

85En fin de compte, en ces domaines, les interdictions apparaissent comme un outil dynamique, comme un instrument en perpétuelle évolution, mais, quel que soit le cas, toujours fort complexe à manier.

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Notes

1   L.. n°2004-806 du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique, JO 11 août 2004, p. 14277.

2   V. J.-P. Martin, La vertu par la loi: la Prohibition aux Etats-Unis – 1920-1933, EUD, Dijon, 1993. Histoire d’un interdit qui s’est mué en interdiction. Tout au long du XIXe siècle, l’alcool a constitué une composante normale de l’économie. Pendant la guerre de Sécession, le gouvernement de l’Union a créé un impôt unique sur la vente des boissons alcoolisées ; des droits de licence payés à la production s’y sont ajoutés ; un lobby de l’alcool s’est ainsi constitué. Dans le même temps, l’alcool était frappé ici et là d’interdictions et les « sociétés de tempérance » se sont développées dans tout le pays. La lutte contre l’alcool a été cristallisée par la création de La Ligue qui a tant œuvré auprès des pouvoirs publics qu’en 1917 un 18e amendement a été ajouté à la Constitution fédérale instaurant l’interdiction de la fabrication, de la vente, du transport, de l’importation et de l’exportation des boissons alcoolisées. Après sa ratification en 1919, le Volstead act est venu préciser les modalités de mise en œuvre de l’interdiction. Mais l’impossibilité d’imposer l’application de la loi à une population de plus en plus hostile a mené à l’adoption, puis à la ratification en 1933, du 21e amendement abrogeant le 18e. « La Prohibition menace, parce qu’elle a donné force constitutionnelle à des dispositions contraires aux vœux et aux mœurs d’une irréductible majorité, le texte organique qui fonde les libertés du peuple américain » (p 106).

3   M. Camdessus, Le sursaut, Vers une nouvelle croissance pour la France, La Doc. fr., 2004 (not. p. 147 et s.) ; Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, J. Attali, (not. p. 8 - http://www.liberationdelacroissance.fr.).

4   L’article 4 de la DDHC 1789 prévoit que la loi détermine les limites de l’exercice de la liberté de chacun ; l’article 5 précise que « la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ».

5   Pour l’OMS, autorité directrice et coordonnatrice de la santé aux Nations Unies, la santé se présente comme « un état de complet bien-être physique, mental et social » qui « ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Pour mesurer le bien-être d’une population, le PNUD a mis au point l’Indice de développement humain (IDH) ; celui-ci comprend trois critères : l’espérance de vie, le PIB et le niveau d’instruction. C’est le premier critère que retient l’étude présente. Toute action ou substance ayant pour effet de réduire l’espérance de vie moyenne est une substance nocive quand bien même ses consommateurs éprouveraient une sensation de bien-être au moment où ils en font usage. Nous estimons que l’interdiction totale ou partielle de ces substances doit faire l’objet d’un débat et, éventuellement, d’une décision des pouvoirs publics. Par ailleurs, le sujet traité ici ne concerne pas la sécurité bien que certaines mesures puissent relever des deux objectifs (santé et sécurité) telles les interdictions émises dans le cadre de la lutte contre l’alcoolisme (au travail, au volant).

6   CNRS, INRA, Cemagref, etc.

7   Art. L. 1413-2 et s. du Code de la santé publique (CSP).

8   Art. L. 1323-1 et s. CSP.

9   Art. L. 1336-1-1 CSP.

10   Art. L. 5311-1 et s. CSP.

11   Art. L. 1413-3 CSP.

12   Règlement CE n° 1907/2006 du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques.

13   D. n° 2007-1133 du 24 juillet 2007, JO 25 juil. 2007 - art. R. 3511-1 et suiv. CSP.

14   Le Code de la santé publique interdit la vente ou l’offre gratuite de tabac aux mineurs de moins de 16 ans (L. 3511-2-1). Cette interdiction résulte d’une proposition de loi (B. Joly, Sénat, n° 77, 2002-2003) qui prévoyait l’âge de 18 ans. Vendre du tabac à un jeune protégé est une contravention de 2de classe, sauf si le vendeur prouve qu’il a été induit en erreur sur l’âge de l’acheteur.

15   CE, 15 févr. 2006, Association Ban Asbestos France et Association Greenpeace France, req. n° 288801.

16   Règlement CEE n°259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne.

17   Art. L. 230-1 Code du sport et art. L. 3611-1 CSP.

18   Art. L. 3212-1 CSP.

19   Par cette restriction de la liberté d’aller et venir, le législateur cherche à protéger la santé de la personne même en l’absence de consentement. L’exigence de deux certificats médicaux concluant à la nécessité d’une hospitalisation écarte cependant l’arbitraire de la privation de liberté ; ce n’est qu’à titre exceptionnel et en cas de danger imminent pour sa santé que le malade serait hospitalisé au vu d’un seul certificat médical (art. L. 3212-3 CSP).

20   Art. L. 3213-1 CSP.

21   Le « droit au refus de soins » est reconnu par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, JO 5 mars 2002, p 4118.

22   V. Edel, « Le refus de soins », LPA, 14 décembre 2007, p. 9 à 20 ; M. Heers, concl. sous CAA de Paris, 9 juin 1998, RFDA 1998, p 1231.

23   D. Roman, « “A corps défendant”. La protection de l’individu contre lui-même », D. 2007, chron., p. 1284.

24   F. Caballero, « Une alternative à la prohibition des drogues: la légalisation contrôlée », in: R. Colson (dir.), La prohibition des drogues, Regards croisés sur un interdit juridique, coll. « L’univers des normes », PU Rennes, 2005, p. 123 ; I. Charras, « Les origines de la prohibition contemporaine des drogues », id. p. 19.

25   La Convention a été signée par 192 Etats et nombreux sont ceux qui l’ont ratifiée (mais ni les Etats-Unis, ni Cuba) ; elle est entrée en vigueur le 27 février 2005. La Communauté européenne y est Partie. L’objectif de la Convention n’est pas d’interdire la culture, la fabrication, le commerce et l’usage du tabac, mais plus modestement d’en réduire la consommation. La lutte est menée sur deux fronts : contre le tabagisme actif et contre le tabagisme passif. L’interdiction est un des moyens que les Etats s’engagent à mettre en œuvre, avec une certaine réserve. L’interdiction de vente aux mineurs de moins de 18 ans est envisagée (art. 16), l’interdiction, voire la restriction de la vente de produits détaxés aux voyageurs internationaux (art. 6) de même que l’interdiction globale de la publicité (art. 13).

26   L’appauvrissement de la couche d’ozone a des conséquences néfastes sur la biodiversité. Elle constitue une menace pour l’environnement et un danger direct pour la santé de l’homme (l’ozone protège contre les rayons ultraviolets).

27   Réfrigérateurs, congélateurs, systèmes de climatisation.

28   Protocole sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone, entré en vigueur le 1er janvier 1989, ratifié par 191 Etats.

29   Règlement du 18 octobre 2006, supra.

30   L. 3511-7 CSP.

31   On peut encore fumer. Pour cela, l’article R 3511-3 CSP (D. n° 2007-1133 du 24 juillet 2007), exige des salles closes aux caractéristiques techniques précises, dans lesquelles, depuis le 1er janvier 2008, aucune prestation de service n’est délivrée, aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut être exécutée avant une aération minimale d’une heure.

32   Art. L. 3511-3 CSP. Un aménagement est prévu en faveur des chaînes de télévision lors de la retransmission des compétitions de sport mécanique se déroulant dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée ; une publicité pour le tabac peut donc légalement apparaître sur l’écran (art. L. 3511-5). Implicitement cela signifie qu’il est interdit aux chaînes de télévision de laisser apparaître une publicité vantant les mérites du tabac lors de retransmissions d’autres types de compétitions sportives. Les autres aménagements concernent la publicité à l’intérieur des débits de tabac et la publicité en ligne visant les professionnels du tabac.

33   Les boissons sont divisées en 5 groupes, celles du premier groupe ne contiennent pas d’alcool. Une série dinterdictions assez baroques frappent diversement la vente des boissons alcooliques réparties entre les quatre autres catégories.

34   Art. L. 3322-4 CSP.

35   Art. L. 3322-9 CSP.

36   Art. L. 3322-8 CSP.

37   Art. L. 3323-2, 1°/ et L. 3323-5 CSP.

38   Art. L. 3323-2 2°/ CSP.

39   Art. L. 3323-2 CSP.

40   Art. L. 3323-6 CSP.

41   Art. L. 3342-1 et s. Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent entrer dans un débit de boissons s’ils ne sont pas accompagnés par un adulte (18 ans au moins) ; s’ils le sont, il est interdit de leur servir des boissons alcoolisées. Il est également interdit de leur en vendre dans les autres commerces. Pour les
16-18 ans, les interdictions sont allégées ; l’interdiction de l’entrée dans les débits de boissons est levée ; mais il est interdit de leur y servir les boissons des trois dernières catégories. Pour résumer : à partir de 16 ans, le vin est accessible partout et les autres boissons alcoolisées peuvent être achetées partout, mais elles ne peuvent être consommées dans les bars.

42   C’est le cas des mineurs non émancipés et des majeurs sous tutelle (L. 3336-1). Cette activité est interdite à titre temporaire ou définitif aux personnes ayant fait l’objet de diverses condamnations pénales (L. 3336-2). Il est interdit d’employer ou de recevoir en stage des mineurs étrangers à la famille de l’exploitant.

43   Art. 30 de la loi du 9 août 2004, supra ; cet article n’a pas été codifié.

44   L. n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur, JO 6 mars 2007.

45   Plan (3e): n° 40/SGDN/PSE/PPS du 9 janvier 2007 (www.grippeaviaire.gouv.fr., v. not. p. 7).

46   L. 3111-1 et s. CSP.

47   Directive 76/160/CEE (Conseil) du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade, remplacée par la directive 2006/7/CE (Parlement et Conseil), du 15 février 2006, concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade.

48   Art. L. 514-2 et L. 514-7 CSP.

49   Art. L. 1321-2 CSP.

50   J. Beaugendre, Rapport d’information de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire sur l’utilisation du chlordécone et des autres pesticides dans l’agriculture martiniquaise et guadeloupéenne, AN, n° 2430, 30 juin 2005 (v. p. 56, les fermetures de captages d’eau potable).

51   Art. L. 511-1 Code de l’environnement.

52   M. Herzog-Evans, « Châtiments corporels. Vers la fin d’une exception culturelle ? », AJ famille 2005, p. 212 : de nombreux systèmes juridiques européens ont opté pour l’interdiction pure et simple des châtiments corporels ; H. Bargholtz, « La large prohibition européenne des châtiments corporels infligés aux enfants », AJ famille 2005, p. 221 ; O. Maurel, « Les conséquences des châtiments corporels infligés dans le cadre de l’éducation », AJ famille 2005, p. 224, – l’auteur fait état de rapports médicaux : une forte claque peut faire éclater un tympan ou causer un traumatisme oculaire ; une fessée vigoureuse fracturer un coccyx ou léser le nerf sciatique… ; J. Cornet, « La nocivité des punitions corporelles : point de vue des scientifiques », AJ famille 2005, p. 226.

53   Art. 19, Convention internationale des droits de l’enfant, 20 novembre 1989 (ratifiée par la France le 7 août 1990) ; il n’est toutefois nullement certain que cette disposition soit pourvue d’un effet direct en droit interne.

54   C. Cass., Ch. crim., 3 mai 1984, pourv. n° 84-90397: les gifles et raclées répétées subies par un mineur de moins de 15 ans peu intéressé par ses leçons ne peuvent être tenues pour des violences légères ; les adultes en cause ont été reconnus coupables du délit de « coups et blessures sur mineur de 15 ans » (Art. 312 Code pénal – désormais art. 222-12).

55   C. Cass., Ch. crim., 22 avr. 1986, pourv. n° 84-95759.

56   Art. 227-1 et suiv. Code pénal.

57   Art. 227-15 et suiv. Code pénal.

58 Art. 227-17 Code pénal.

59   P. Vuilque, Rapport fait au nom de la Commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs, AN, 12 décembre 2006 (v. la description des conditions sanitaires, p. 55 et s., l’action des pouvoirs publics, p. 64 et s.).

60   V. à titre d’illustrations : T. Popper, R. Strong, P. Conrad, Beaton Portraits, National Portrait Gallery, Londres, exposition 5 février 2004/31 mai 2004 (plus de 150 clichés du photographe né en 1904, mort en 1980). Les portraits reproduits ont été réalisés entre 1922 et 1979 : une seule femme fume (D. John, p. 19) ; onze hommes fument (par ex. P. Picasso, W. Churchill, T. Williams, H. Pinter, D. Martin, I. Fleming, S. Gainsbourg). Dans les romans de F. Sagan (qui datent des dernières années de travail de Beaton), les femmes éprouvent du plaisir à allumer une cigarette ; cigarettes et alcool aident à surmonter la tristesse, l’ennui, l’absence de l’être aimé ; l’offre d’une cigarette permet de dire le désir, etc. La cigarette est exceptionnellement source de dégoût (Aimez-vous Brahms, Le Livre de poche, p. 169).

61   C. Kourilsky-Augeven, « La réponse des individus au changement institutionnel et juridique : trois exemples de transition », in C. Kourilsky-Augeven (dir.), Socialisation juridique et conscience du droit, p. 151.

62   Ex. en ce sens, l’OMS a fait de la journée du 31 mai une « journée sans tabac ».

63 L. Br., « L’interdiction de fumer dans les lieux publics est largement soutenue par l’opinion », Le Monde, 1er févr. 2007, p. 11.

64   G. Dériot et J-P. Godefroy, Le drame de l’amiante en France comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l’avenir, Rapport d’information n° 37 (Sénat) 26 octobre 2005, p. 25 (2005-2006).

65   Rapport, Le drame de l’amiante en France…p. 26.

66   Rapport, Le drame de l’amiante en France…p. 13.

67   Rapport, Le drame de l’amiante en France… p. 12.

68   V. J. Beaugendre, Rapport sur l’utilisation du chlordécone et des autres pesticides dans l’agriculture martiniquaise et guadeloupéenne, AN, n° 2430, 30 juin 2005, supra.

69 La « toxicité chronique » résulte d’une exposition longue et à faible dose.

70   … charançons qui se sont multipliés après le passage des cyclones Allen (1979) et David (1980).

71 Spécialité française contenant du chlordécone.

72 Rapport sur l’utilisation du chlordécone…, p. 53.

73   Les substances qui seront éventuellement remplacées sont notamment des substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR), des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT), des substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB) et, enfin, certaines substances préoccupantes ayant des effets graves et irréversibles sur l’être humain, l’environnement (perturbateurs endocriniens, par ex.).

74   Ce fut le cas dans l’affaire de l’utilisation du chlordécone aux Antilles, supra.

75   Art. 1832 Code civil.

76   On peut citer l’affaire du sang contaminé dans laquelle, au Centre national de transfusion sanguine, organisme public sous la tutelle du ministère de la Santé, furent retardées pour des motifs financiers les mesures d’urgence qui s’imposaient (interdiction d’injection des produits sanguins non chauffés).

77   O. Ménard, « Le monopole étatique de la vente de drogue : le cas de la régie de l’opium en Indochine, un exemple de prophylaxie budgétaire », in R. Colson (dir.), op. cit. p. 27 ; ainsi, « basé sur l’idée qu’il est préférable de profiter d’une pratique dont l’éradication serait illusoire, le monopole étatique sur l’opium s’est développé tout au long de la seconde moitié du XIXe siècle » ; l’administration était bien consciente de la nocivité du produit. Dans l’Amant de la Chine du Nord de M. Duras (Folio), le jeune chinois maîtrise sa consommation légale d’opium pour oublier la séparation prochaine et le départ imminent de sa jeune maîtresse française vers la métropole (« Je n’ai plus de désir. Je n’ai plus d’amour. C’est merveilleux, incroyable… Comme si tu étais morte depuis mille ans », p. 218) tandis que le frère de la jeune maîtresse s’adonne illégalement à l’opium, ruine sa famille et sa santé physique et mentale (p. 175 et 198).

78   C. cass., Ch. civile, 2, 20 nov. 2003, Richard X., pourv. n° 01-17977.

79   L’exposé des motifs de la Loi de finances pour 2008 fait état d’une prévision de recettes de 929 millions d’euros pour l’ensemble des droits sur le tabac et droits sur les licences de vente et d’environ 2,1 milliards d’euros de TVA brute collectée sur les produits de boissons alcoolisées.

80   L’obligation d’apposer un avertissement sanitaire sur les emballages est prévue par l’article L. 3332-2 CSP (L. du 11 février 2005 relative aux personnes handicapées à la suite d’un amendement âprement discuté). L’arrêté ministériel d’application est intervenu assez tard : Arr. 2 octobre 2006 relatif aux modalités d’inscription du message à caractère sanitaire préconisant l’absence de consommation d’alcool par les femmes enceintes sur les unités de conditionnement des boissons alcoolisées, JO 3 oct. 2006 ; l’avertissement est ainsi formulé : « La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant ».

81   C. cass, Ch. civile, 2, 20 nov. 2003, Richard X, précité.

82   C. cass., Ch. crim., 11 janv. 2005, pourv. n° 01-17977 ; C. cass., Ch. crim., 26 sept. 2006, pourv. n° 05-87681 : « se trouvent prohibées … des décorations de paquets de cigarettes qui suscitent le désir d’acquérir des cigarettes d’une marque déterminée afin de compléter des séries d’images différentes » ; C. cass., Ch. crim., 13 févr. 2007, pourv. n° 04-87155 : « Attendu que, pour décider que les éléments constitutifs du délit de publicité en faveur du tabac étaient réunis, l’arrêt retient que le groupe JT Reynolds a, pendant la période visée aux poursuites, commercialisé de nouveaux paquets de cigarettes mettant en scène le chameau “Joe Camel” dans diverses situations de la vie courante, les dessins étant accompagnés de messages destinés à amuser les acheteurs, tels que “qui est aussi l’idole des filles ?”, “qui adore partager vos vacances ?”, “qui a toujours sa place dans votre valise ?”; que ces emballages, qui invitaient, par leur diversité, à la collection, constituaient un mode de publicité incitant directement à la consommation ».

83 Après l’entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2003 visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes, certains fabricants ont introduit des conditionnements en paquets de 19, 24
et 29 cigarettes. Ils cherchaient à masquer la hausse du prix des cigarettes
(hausse décidée justement pour en limiter la consommation). Le législateur a interdit ce conditionnement (Art. L. 3511-2 CSP). Des cigarettiers ont encore innové : ils ont inventé les cigarettes bonbons, au papier coloré, au parfum de fruits ; va-t-il encore falloir une interdiction législative ? : F. Almalou, « Le danger des cigarettes bonbons », Le Monde, 25 oct. 2006, p. 27.

84   Comment exiger d’une caissière d’un supermarché le contrôle de l’âge des acheteurs d’alcool ?

85   Des dommages et intérêts seront alors dus pour un licenciement considéré sans cause réelle et sérieuse : C. cass., Ch. soc., 29 juin 2005, pourv. n° 03-44412 ; v. G. Pignarre, « L’obligation de sécurité patronale entre incertitudes et nécessité », RDT, 2006, p. 150.

86   C. cass., Ch. soc., 23 nov. 2005, pourv. n°03-47359 (le juge aurait statué différemment si la salariée avait apporté la preuve d’une tolérance de l’employeur à l’égard de sa pratique).

87   L. 3622-3 CSP.

88   P. Vuilque, Rapport AN, n° 3507, 12 décembre 2006, sur l’influence des mouvements à caractère sectaire.., p. 61.

89   On pense notamment à l’incapacité de faire respecter la norme de concentration maximale admissible de nitrates dans l’eau destinée à la consommation humaine et à la contestation du bien-fondé de l’interdit par certains auteurs.

90   R. Rivais, « L’Union européenne vient d’interdire l’exportation du mercure à partir de juillet 2011 », Le Monde, 30 juin 2007, p. 7.

91   Par ex., v. Rapport AN, 30 juin 2005, sur l’utilisation du chlordécone … supra, p. 23 et s. Autre ex. : la loi du 11 février 2005 impose l’apposition d’un avertissement sanitaire destiné à dissuader les femmes enceintes de boire de l’alcool. L’arrêté du 2 octobre 2006 (art. 4) prévoit un délai d’un an pour la mise aux normes des étiquetages, en même temps il autorise la vente des produits dépourvus de l’avertissement mis sur le marché ou étiquetés avant le 3 octobre 2007 ; ceci constitue un encouragement à mettre sur le marché le plus de produits non conformes possibles avant la date limite de respect de l’obligation – ce qui a pour conséquence de permettre la vente de produits alcoolisés dépourvus d’avertissement pendant au moins deux années suivant la publication de la loi.

92 V. la définition des déchets dans le Code de l’environnement français, art. L. 541-1 et s.

93 S. Landrin, « Plaintes et questions se multiplient autour de la pollution du Rhône », Le Monde, 22 sept. 2007, p. 7 ; M. Court, « Des habitants du bord du Rhône testent leur contamination au PCB », Le Figaro, 5 mars 2008, p. 13. Les PolyChloroBiphényls-PCB, appelés aussi pyralènes, ont été utilisés notamment dans des transformateurs électriques. Peu à peu, les transformateurs et autres produits contenant cette substance sont remplacés. Dans le cadre de la loi de 1975 sur les déchets, une société filiale du groupe Séché Environnement s’est spécialisée dans le traitement de cette catégorie de déchets mais elle est souvent désignée comme responsable de cette pollution. Elle fait valoir que ses icpe d’élimination de pcb sont exploitées dans le cadre légal des arrêtés d’autorisation qui lui ont été accordés (http://www.usinenouvelle.com/article/tredi-rejette-les-accusations-de-pollution-au-pyralene.119199).

94   CE, 14 janv. 1938, SA des produits La Fleurette, Lebon, p. 38.

95   Ex. : à propos du cas d’un silo de stockage de céréales, soumis au régime des ICPE dont la fermeture – c’est-à-dire l’interdiction d’exploitation – a été imposée par décret en raison des dangers ou inconvénients qu’elle représentait pour les tiers riverains : le juge considère que le silence d’une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en œuvre, ne saurait être interprété comme excluant par principe tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer : CE, 2 nov. 2005, Coopérative agricole Ax’ion, req. n° 266564, concl. M. Guyomar, RFDA, 2006, p. 349 ; note C. Guettier, p 355.

96   Principalement d’abats.

97   TA Melun, 23 févr. 2006, n° 05-778/2, 05-780/2, 05-781/ 2 et 05-782/2, AJDA, 17 avr. 2006, p. 832 ; note S. Dewailly, p. 834.

98   CAA Paris, 11 juil. 2007, n° 06PA01656, n° 06PA01657, n° 06PA01658, n° 06PA01659.

99   CJCE, 4 juil. 2000, Bergaderm SA c/ Commission, n° C-352/98, Droit de l’environnement, nov. 2000, p. 10, comm. G. Bossis.

100   A l’été 2006, un agent toxique jusqu’alors inconnu fut découvert dans le bassin d’Arcachon ; les pouvoirs publics se sont alors demandés s’il rendait la consommation des huîtres dangereuse. L’ostréiculture est une profession en grande difficulté qui représente un intérêt économique certain, sans toutefois être majeur. Un arrêté préfectoral interdit la commercialisation des huîtres ; des analyses ont été réalisées ; un expert fut nommé. Le risque potentiel ne s’étant pas transformé en risque avéré, la baisse de la température ayant fait disparaître l’agent toxique, le préfet leva l’interdiction.

101   La profession organisa une campagne de publicité en faveur des huîtres. Le coût des mesures prises se chiffre à trois millions d’euros. Mais ce fut aussi clairement une interdiction politique, v. C. Courtois, « Les producteurs d’Arcachon renoncent à vendre leurs huîtres malgré le feu vert de la préfecture », Le Monde, 16 sept. 2006, p. 7.

102   Toute mesure d’interdiction préventive et protectrice ne permet évidemment pas de connaître le nombre de maladies ou de décès ainsi évités…

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References

Bibliographical reference

Claudine Viard, “Protéger la santé grâce à l’interdiction”Droit et cultures, 57 | 2009, 143-169.

Electronic reference

Claudine Viard, “Protéger la santé grâce à l’interdiction”Droit et cultures [Online], 57 | 2009-1, Online since 10 September 2009, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/1302; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.1302

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About the author

Claudine Viard

Claudine Viard est maître de conférences en droit public à l’Université de Cergy-Pontoise, elle s’intéresse principalement aux questions d’environnement, notamment en lien avec les problèmes de santé.

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