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Interdit et interdiction. Quelques variations textuelles et variantes sémantiques

Interdict and Prohibition. Some textual and semantic Variations
Geneviève Koubi
p. 11-22

Abstracts

Interdict and prohibition are two terms frequently used in the legal vocabulary. They do not express the same idea and have to be read in a different manner. They are not synonymous. Their respective use in legal texts varies according to various parameters (territory, time, field, perspective, etc.). But both terms tend to format behaviour, posture, attitude or to limit a power, a force, an activity and aim at determining responsibility or sanction when transgression is registered.

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1Plutôt que célébrer les événements de Mai 68 ou en gommer la référence en en liquidant le passif et l’actif, s’arrêter un instant sur le slogan qui fleurissait alors les murs : « il est interdit d’interdire », n’augure en rien de la mise en perspective de ces deux mots : interdit/s, interdiction/s – au singulier ou au pluriel. De tabous en censures, tout système de normes, tout assemblage de règles morales ou juridiques, toute culture sociétale forgent des interdits et fomentent les interdictions. Si l’évaluation proposée des paroles, des idées et des pensées maudites, obscènes ou impures, si le jugement porté sur les actes, les gestes et les comportements transgressifs, sacrilèges ou illicites peuvent induire la sanction, la punition ou la condamnation, ne retenir que les « vocables » revient à se saisir des dissonances entre le dit et la diction indépendamment du « terme », au sens d’effet ou d’aboutissement, que leur assigne le système culturel de type juridique ou sociétal considéré. De fait, si la question de l’interdit et de l’interdiction est fondamentale dans les domaines du Droit, elle ne leur est pas exclusive ; et, dans ces seuls champs, elle ne peut être non plus pensée seulement en droit pénal même si, en fin de compte, quel que soit l’espace étudié, elle finit s’instituer en arcane des logiques du diptyque « sanction/répression ».

2S’arrêtant sur les « mots », la proposition d’une étude de la dissonance entre les termes d’interdit et d’interdiction repose sur le fait que le préfixe inter- qui les réunit, contient les interrogations sur l’entre-deux qui sépare la fonction de l’interdit et les enjeux de l’interdiction. De plus, si ces deux mots dérivent du même verbe : interdire, ils ne sont ni équivalents ni synonymes. Le terme ‘interdiction’ est invariablement un nom commun qui peut se décliner au singulier ou au pluriel ; le mot ‘interdit’, lui, peut s’entendre de diverses façons : par rapport au verbe conjugué du présent indicatif à l’imparfait du subjonctif, en adjectif qualificatif, appositif ou verbal et en nom commun – et il peut, lui aussi, être nuancé dans le passage du singulier au pluriel.

3Le lien entre ces mots constitué par le préfixe inter- annonce la marge entre le dit et la diction.En considérant le jeu de miroir intercalé entre l’interdit et l’interdiction, l’espace de réflexion est déjà délimité par l’exclusion de la négation « ne pas » (« ne pas (faire ou dire) » ou « ne (faire ou dire) pas »). Cette négation qui s’entend différemment selon qu’elle porte sur un verbe conjugué ou sur un infinitif, ne révèle pas systématiquement un interdit ni ne formule globalement une interdiction de faire ou de dire. Néanmoins, si le verbe qui s’intercale entre le ‘ne’ et le ‘pas’ s’exprime en devoir, serait implicitement fait état des obstacles et des empêchements à l’acte envisagé (: « ne ‘doit’ pas ») ; dans ce cas, la négation devient le lieu de désignation d’une norme sociale, culturelle ou juridique en tant qu’elle exprime un impératif. Elle est, toutefois, plus un moyen de percevoir l’espace du possible que d’évaluer le champ du permis, elle permet de discerner les temps du réalisable plus que du légal et, par là, de repérer les contours du concevable opposé aux tournures du raisonnable. Cette distance prise à l’endroit de la négation oblige ainsi la concentration de l’attention sur les mots eux-mêmes.

  • 1   Explicite est sur ce point l’article L. L3511-2 du Code de la santé publique : « Sont interdites (...)
  • 2   Par ex., à l’article 23 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre in (...)
  • 3   En effet, dans bien des dispositifs législatifs ou réglementaires, il est fait référence aux « in (...)
  • 4   Ex., l’article L. 1211-3 du Code de la santé publique dispose : « La publicité en faveur d’un don (...)

4Ces termes s’avèrent, en effet, être des principaux révélateurs de la perception du discours du droit alors qu’ils traversent et transpercent tous les systèmes normatifs sociaux. Certes, nombreuses sont les règles juridiques qui usent de l’expression : « il est interdit d’… ou de… », plus nombreux encore sont les textes qui emploient le mot : « interdiction », d’autres textes opèrent plutôt une qualification de l’objet ou du comportement prohibé1. Dans la première proposition, l’expression est suivie d’un verbe, il s’agit donc de borner les comportements, de limiter l’action, de réglementer l’activité ou de cadrer l’acte2 ; dans la deuxième, l’objectif est de viser un ensemble de mesures concernant des produits ou des activités afin de signifier les limites à une fonction ou de présenter des modèles de préservation ou de conservation de certains biens3 ; dans la troisième, produits et attitudes, fonctions et comportements, biens et postures, etc. peuvent être concernés, – en quelque sorte, parce qu’elle est plus radicale que la proposition verbale, la qualification peut être édictée en reliant objet et sujet4. Mais, quel que soit le cas, le reflet de l’interdit dans l’interdiction comme celui de l’interdiction dans l’interdit invitent à la considération de leurs valeurs dominantes : pouvoir et obéissance ; la ‘réflection’ est une mesure de la qualité de l’écoute et de la figure de l’obéissance. L’effet et la portée du verbe « interdire » surplombent ainsi le dit et la diction qui leur sont pourtant antécédents. Car l’interdit et l’interdiction s’énoncent chacun dans la ‘positivité’. Cependant, l’un, l’interdit, est force de l’impératif, et l’autre, l’interdiction, est forme du prescriptif.

Le préfixe inter-

  • 5   Ou le suffixe.

5Le préfixe inter-, de racine latine, signifie « entre ». Par cet entre-deux qu’il suppose, il ne (pré)fixe rien. Il expose la construction d’un intervalle entre deux temps ou deux espaces agencés autour d’un même terme ou d’un même thème. Il est ainsi un interstice qui offre au mot qu’il saisit un double sens. Le préfixe serait donc préjudiciable à la compréhension du terme auquel il s’accroche ou qu’il accroche. Placé devant le radical d’un mot, avant le mot, il forme un nouveau terme dont la signification dépend du sens du mot originel mais dont il modifie l’appréhension. Tout fait de langage à partir d’un mot dé- ou re- composé se comprend dans l’interactivité entre le préfixe5 et le mot lui-même que celle-ci soit immédiate ou différée. Le mot préfixé agit et rétroagit soit dans un espace de réciprocité, soit dans un espace de distanciation. La qualité de l’intervalle institué par le préfixe inter- qui s’accapare du mot originel, est pourtant ambiguë si ce n’est trouble. Le mot se distend ou se rétracte, il se dédouble.

6Le préfixe inter- est d’abord « échange ». Le préfixe s’inscrit dans une acception binaire ; il s’insère dans l’espace de sens qui sépare et réunit deux objets, deux modèles, deux modules implicites. Mais parce qu’il est entre-deux, il redéploie la dichotomie initiale dans l’ordre du discours par l’interversion qui signale la correspondance plus que l’opposition. Inter- dessine ainsi une recherche de réciprocité autant dans la successivité que dans la simultanéité. Espace de rencontre entre deux temps, entre deux mondes, entre deux concepts, le préfixe inter- insisterait sur l’harmonie, sur la correspondance, sur la synchronie. Quelques petits exemples tirés du vocabulaire juridique peuvent être proposés à l’appui de cette approche : 1/ l’adjectif « international » (entre nations) esquisse les contours d’une entente, il ébauche les traits préalables à des discussions, à des compromis et à des (tentatives de) résolutions des conflits, il est conçu pour un ensemble d’accords, de conventions ; il rassemble plus qu’il ne divise ; 2/ l’action gouvernementale repose sur un ensemble de conseils, comités, commissions, « interministériels » afin que les missions correspondantes soient menées dans un souci de cohésion politique ; 3/ les échanges téléphoniques ou les plans de circulation des autobus sont dits « interurbains » (entre villes) pour annuler les ruptures que suppose la distance, pour permettre la commutation ; 4/ le terme « interculturel » (entre cultures) qui dépasse de loin la notion de « dialogue entre les cultures » et qui devient un des ancrages de la notion controversée de « diversité culturelle », crée un espace multiforme de rencontre des cultures, il invite au métissage.

  • 6   Et dans ce cadre, entre aussi l’adjectif « interlocutoire » attaché aux jugements avant dire droi (...)

7Si l’intervalle devient intercalaire, l’équilibre est défait. Le préfixe inter- réfute alors la simultanéité de la réciprocité. Il brise le mot ou, plus justement, il le rehausse dans son radical pour freiner sa dégénérescence. Le préfixe s’en tient ainsi à l’immédiateté du sens qui est le premier tempo de la successivité. C’est alors qu’il marque soit la difficulté de l’édiction, soit la force de l’opposition ; inter- s’interpose (entre deux oppositifs). C’est la méfiance ou la distance qui en vient à être accentuée. La distanciation force le trait : le mot « intervalle » lui-même en est une illustration – comme celui d’» intercalaire ». Le préfixe inter- dit le contraste, puis le désaccord, et finalement la division. Il se rapprocherait ainsi d’un autre préfixe : contra-. Il est fait plus que dit, il est fait d’objection à la rencontre. L’entre-deux devient ligne de démarcation non objectivée mais objectivisée. Quelques termes juridiques, généralement attachés au « procès », illustrent cette dénotation comme celui d’intervention ou bien d’interjection lorsqu’il est fait appel devant le juge6, – mais aussi, marquant alors le souci d’une conciliation, peut être signalé le terme d’intercession comme une modalité de refus de la division.

8Qu’il marque la concordance ou qu’il signale le conflit, le préfixe inter- est le lieu d’une possible inversion des temps. D’un côté comme de l’autre, il ne détruit pas le radical, il suscite un détournement ou un retournement des signifiants. Cette prédisposition des mots permet de soutenir que les termes qui forment l’objet central de la réflexion, les mots : interdit et interdiction, qu’ils relèvent de la morale ou du droit, s’inscrivent indubitablement dans une sphère relationnelle, dans un milieu social, dans une représentation sociétale. Ils construisent les rapports sociaux, les relations entre les uns et les autres, avec l’autre. Leur énonciation comme leurs effets ne se conçoivent pas isolément. Parce qu’il y a dit et diction et parce qu’il y a interposition, tous deux invitent nécessairement à une (re)considération des relations sociales et des rapports interindividuels.

  • 7   Notant que l’usage du terme d’interdiction est souvent « d’affichage », présenté en guise de titr (...)
  • 8   Sont exclues du domaine de réflexion les mesures « d’interdiction du territoire français » en dro (...)

9L’interdit est pourtant un « dit-centre » en tant que seul le dit : prescrire ou proscrire, introduit le dit : prohibé ; détermination de la norme et signalisation de l’interdit sont interdépendantes. L’énoncé de l’alinéa 3 de l’article R. 313-33 du Code de la route peut en rendre compte : « Tout cycle doit être muni d’un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L’emploi de tout autre signal sonore est interdit ». Insérée dans la concordance, l’interdiction se forme en une « diction-intégration », la diction : assertion, consigne la dictée : prescription7 ; il apparaît ainsi que la formule : « mesures d’interdiction » rassemble les différentes règles porteuses d’interdits, signifiant des devoirs ou imposant des obligations8.

10L’interdit a pour motif et fin la sentence et le verdict. L’interdiction flirte avec l’apprentissage et l’inculcation, elle privilégie l’instruction et l’information – avant de proposer l’aboutissement : la sanction en cas de transgression. Interdit/s et interdiction/s sont indéniablement liés et séparés à la fois.

L’interdit, l’interdiction

11Fabriqué sur la dénotation oppositive du préfixe inter-, l’interdit témoigne implicitement de l’unité du dit. Il est œuvre de domination. Il expose l’unilatéralité en principe. Il dit à la fois la morale et le droit. L’interdit est ordre.

12Façonnée à partir de la dominante de la réciprocité, l’interdiction se place au milieu d’un espace social dont les déclivités ne sont pas nécessairement contradictoires ou antagoniques. Si, comme l’interdit, elle ne joue pas l’interactivité, elle déplace les objets et sujets dans un seul monde. L’opposition qu’elle présuppose est évolutive. L’interdiction est formulation.

L’interdit

  • 9 Les diverses analyses exposées à propos du premier interdit explicite signifié aux élèves par la l (...)

13L’interdit crée de deux versions, deux versants différenciés d’un même dit dans un espace donné. Il n’a pas d’interfaces, il ne s’exprime pas dans l’interactivité. L’interdit se place entre deux objets ou sujets identiques ou similaires. Il casse l’espace en deux mondes. Il oppose deux angles plus que deux facettes d’un seul et même objet en rejetant la négation. Mais, par ce biais, en définissant les caractéristiques d’un dilemme, dans l’espace du Droit, l’interdit est un des écueils sur lequel butte la corrélation entre ordre et liberté9.

  • 10   De ce fait, l’interdit ne s’oppose pas au permis. Supposer que « tout ce qui n’est pas interdit e (...)

14Dans ce modèle, inter- n’est plus tout à fait équivalent à « entre », il renvoie plus sûrement à « contre ». L’interdit informe sur la scission radicale entre les catégories d’actes, de gestes, de paroles. L’interdit est une règle qui s’impose. Clair et net, l’interdit dit d’une seule traite l’inadmissible, non l’impossible sinon il n’aurait pas lieu d’être énoncé. L’interdit ne connaît pas d’interversion ; il ne se donne pas en négation ni en contraire10. L’interdit pose un principe unique, unifiant et unificateur. Il signifie non une mais la limite. Il trace dans l’ordre de la pensée, de l’opinion, de l’expression comme dans le cadre de l’action ou de l’attitude la ligne extrême. Il dit l’obstacle moral ou juridique ; il est la marque à ne pas dépasser, la frontière sur laquelle butte la raison d’agir, le mur à partir duquel l’acte change de forme et de couleur. L’interdit ne se situe pas entre deux dits différents et différenciés mais entre deux pôles d’un dit unique séparateur et catégorisant (bon/mauvais, gentil/méchant, licite/illicite, etc.).

15En tout état de cause, dans l’espace du droit, l’énoncé « il est interdit… » est de plus forte intensité que la négation : « ne … pas... », – ce qui ne se vérifie pas dans le champ sociétal où la puissance d’imprégnation des interdits et des interdictions dérive de l’intériorisation d’une norme non explicite, ni explicitée qui structure les relations au monde environnant visible et invisible. La formule de l’article R. 412-15 du Code de la route : « Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces de police ou de cortèges en marche », est plus impérieuse que tout avertissement qui inviterait à « ne pas couper le défilé ». De même, en disposant qu’» il est interdit aux conducteurs de cycles et de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule », l’article R. 431-8 est plus incisif que toute instruction qui serait entendue comme une recommandation. Le même type d’observation peut concerner tout comportement ou activité ; ainsi pour certaines activités commerciales, l’article L. 3322-6 du Code de la santé publique expose : « Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupes ». Dans ces configurations, le seul dit est celui qui interdit. Telle est donc la force du dit de l’interdit. Interdire c’est plus que ne pas permettre, plus que ne pas autoriser. L’interdit est fait de prohibition.

  • 11   La sanction ne relève pas exclusivement du droit pénal, l’appel à la responsabilisation, la mise (...)

16Plus nuancée est l’approche lorsque l’interdit se situe en adjectif ou en qualificatif, il serait peut-être possible de relever que ce modèle d’énonciation renvoie à des sanctions de moindre importance (par rapport à l’expression « il est interdit de… »). L’article L. 120-1 du Code de la consommation expose ainsi que « les pratiques commerciales déloyales sont interdites » avant de donner la définition de ces pratiques et sans proposer de sanction spécifique. Par ailleurs, interdire revient aussi à bloquer le désir ou l’envie, la raison ou la motivation de faire, d’agir autrement qu’il en est prescrit ; dans ce cas, le verbe, le mot, le qualificatif n’est pas toujours nécessaire : c’est par la sanction adjointe que l’interdit ou l’interdiction peut être décelé, la désobéissance appelant la sanction. Ainsi, l’article R. 313-35 du Code de la route dit un interdit sans le dire : « Le fait de détenir, d’utiliser, d’adapter, de placer, d’appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs sonores spéciaux réservés aux véhicules d’intérêt général est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. /Ces dispositifs peuvent être saisis et confisqués ». Mais qu’il s’énonce dans les circuits sportifs, dans le monde littéraire, dans le cadre juridique, l’interdit s’inscrit invariablement dans le registre du discours de la répression. Il implique la sentence, il « veut » la sanction, il la prédispose autant que l’exclusion par la condamnation (bannissement, emprisonnement, internement) autant que la mise en jeu des responsabilités par la stigmatisation 11.

17Néanmoins, conçu dans l’ordre social, par delà le temps juridique, l’interdit peut être à la source d’une pulsion de destruction ou d’autodestruction ; il construit en parallèle le ‘besoin’ du passage de l’autre côté. Il forge le désir de franchir la ligne, de passer outre la barrière, de sauter au-delà de la frontière, voire d’entrer dans le mur. S’il oblige le souci constant de la maîtrise de soi ou de la responsabilité pour un autre, s’il exige le contrôle permanent de soi ou d’un autre dans son rapport aux autres et au monde environnant, en revers, il contient la transgression tout autant qu’il l’appelle. Si l’interdit est autant le verrou que le levier de déblocage de la curiosité, de la témérité, de l’audace… il est une invite permanente à la recherche des limites, consciemment ou inconsciemment. De ce fait, l’interdit structure le jeu des relations en énonçant le « point de rupture », ce dans la sphère sociale comme dans l’espace juridique. L’intervalle entre cette sphère et cet espace est substantiel à la construction sociale, à la « culture ». Tabous et interdits n’ont pas la même fonction. Or, dans le cadre des sociétés démocratiques contemporaines, la convivialité formatée par les règles de l’interdit est à la racine d’une curiosité émoussée, d’une civilité apeurée, d’une citoyenneté résignée...

L’interdiction

18Classiquement, l’interdiction se saisit de l’interdit, des interdits. L’interdiction en rassemble les divers énoncés en un seul cadre : les « mesures d’interdiction ». Toutefois, l’application de cette méthode fait que c’est souvent aux interdits découlant de la négation injonctive « ne … pas » que ces mesures se rapportent. L’article L. 6 du Code électoral en égrène certaines formes : « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction ».

19En s’attachant au vocable lui-même, l’interdiction se présente de manière à la fois plus franche et plus floue, à la fois moins définitive et moins virulente que l’interdit. Si l’interdit est une règle qui s’impose et fixe la limite sans en exposer les motifs, l’interdiction est une norme qui prédispose et marque une zone plus qu’une ligne de franchissement entre le normal et l’irrégulier en incitant à la réflexion ou, à tout le moins, en appelant à la raison. Elle se décompose en plusieurs paliers qui forment des graduations progressives ou rendent compte d’une recherche d’arbitrage, d’équilibre, de proportionnalité. En quelque sorte, en avançant une définition de la normalité ou de la légalité et en signalant les modulations du contournement ou de déviation de celles-ci, l’interdiction préfigure et configure l’interdit ; elle le situe alors au bout de son propre dénouement. Posée et déterminée, l’interdiction ne dit rien, elle dicte. Elle est normative et prescriptive. L’interdiction décide la conduite à avoir, à tenir.

20L’article L. 332-16 du Code du sport répond à ce modèle : « Lorsque, par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives, une personne constitue une menace pour l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public ». L’article 1er de l’arrêté du 28 août 2007 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade en prolonge la fermeté : « La direction générale de la police nationale est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité de prévenir et de lutter contre les violences lors de manifestations sportives, notamment en garantissant la pleine exécution des mesures d’interdictions administratives et judiciaires de stade, en facilitant les contrôles aux abords et dans les enceintes sportives, en facilitant le suivi et la surveillance des supporteurs à risque ayant déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction, en permettant à l’autorité préfectorale, le cas échéant, de mieux apprécier le comportement d’ensemble adopté par les intéressés à l’occasion de différentes manifestations sportives et en réalisant des statistiques ». Sont reliées dans un même cadre tant la définition implicite (a contrario) de la bonne conduite associée à la sanction si celle-ci n’est pas respectée que l’objectif de lutte contre les violences urbaines et de prévention de l’ordre public – tout en retenant que dans un autre schéma, cet ordre aurait pu être défini comme « sociétal » ou « moral ».

  • 12   Art. 706-136 du Code pénal (extraits) : « 1° Interdiction d’entrer en relation avec la victime de (...)

21De par le discours du droit, le principal ancrage d’une distinction entre l’interdit et l’interdiction relève pourtant du « prononcé » d’une décision par une autorité reconnue, compétente ou habilitée pour ce faire. Il en est ainsi par exemple, – au-delà de l’altération des conventions de langage juridique intervenue dès le milieu de l’année 2007 –, de l’ensemble des interdictions énumérées à l’article 706-136 du Code pénal, issu de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 (encore contestée) relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Si ce texte pourrait constituer une illustration d’un nouveau style d’écriture des dits et des dictions, ce qui retient l’attention est que les « mesures de sûreté » évoquées rassemblent autant des « mesures » d’interdiction que des « interdictions »12. Les mesures d’interdiction sont décidées par le juge – ou dans toute autre espace par l’organe investi du pouvoir d’en décider, autorité, conseil, sage, etc. – et les interdictions concernent l’individu en cause, ces interdictions qui lui seraient signifiées composant à son égard des interdits.

22Dans un autre registre, bien avant que la loi n’interfère de façon radicale dans le cadre de la vie scolaire, l’interdiction de tout insigne, de tout comportement, de toute parole portant atteinte au principe de laïcité comme au principe de neutralité des établissements publics avait assuré d’une certaine stabilité ou voire d’une certaine convivialité au sein de la communauté scolaire. L’interdiction relevait d’une combinaison entre les interprétations administrative et juridictionnelle des textes juridiques applicables. Parce que l’interdiction n’était que formulation interprétative, comme pour répondre à une demande de césure entre l’interdit et l’interdiction, la brèche a été ouverte par le juge puis refermée par la loi. L’article L. 141-5 du Code de l’éducation a ainsi fait entrer dans le champ de la vie scolaire un ‘interdit’ – certes dépendant de l’interprétation donnée par les autorités compétentes au port du signe comme au signe lui-même. Auparavant étaient principalement définis des obligations et des devoirs qui, révélateurs des interdictions, n’avaient pas pour objet de dire la limite extrême de la tolérance. L’insertion de cet interdit que tant ont applaudie est annonciatrice d’une nouvelle ère scolaire : le cadre de la socialisation des enfants devient le cadre de la soumission des élèves à la loi ; le lieu de l’apprentissage de l’esprit critique est en passe de devenir le lieu de transmission de la connaissance des limites… Dans ce schéma, l’interdiction ne relève pas du prononcé d’une mesure individuelle mais d’une description générale de l’attitude attendue de l’élève : le respect de la loi module l’interdiction.

  • 13   Par ex., art. L. 212-9 II du Code du sport : « nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une acti (...)

23L’interdiction construit ainsi le terrain signifiant des « standards ». Elle est pré- et con- figuration des activités, des gestes et des manières. Dans tout espace relationnel, elle se définit par rapport à une « moyenne » qui énonce ce qui est recevable, acceptable, convenable, raisonnable. Elle est le repère à partir duquel sont évalués le « bon » comportement, la « bonne » attitude ; elle témoigne de la raison et de la connaissance dont font état, chacun dans leur domaine, la « bonne » gestion, le « bon » père de famille, le « bon » élève, le « bon » citoyen. Elle est de dénotation plus cognitiviste que l’interdit13. C’est ce qui retraduit aussi son caractère insidieux… Car si l’interdiction n’est pas en soi de l’ordre du commandement, elle participe aux modes de ‘conditionnement’. De facture comportementaliste, elle imprègne les relations sociales et les rapports interpersonnels. Elle forge la conscience sans avoir à susciter et effectuer à chaque fois le détour d’un appel à la raison. Elle est un fait d’inhibition. L’interdiction incite à l’autocensure ; elle s’avèrerait ainsi plus paralysante que l’interdit qui, construit de censures, donne à l’opposition les moyens de s’affirmer – quitte à s’affranchir du respect des lois.

24L’interdiction s’implique dans l’ordre des relations sociales plus que dans celui des discours du droit ; elle change le regard des autres sur soi, suscitant plus la réprobation (morale) que la condamnation (juridique). En ce sens, peut-être plus retorse que l’interdit, l’interdiction s’inscrit alors plus facilement que lui dans le registre du discours de la prévention.

25Quelques observations terminales seraient-elles nécessaires ? L’interdit et l’interdiction se disent toujours avec le verbe « interdire ». Ce verbe est au commencement de l’interdit tandis qu’il signe le but et la finalité de l’interdiction. Tout est dans la nuance tant la consignation des lieux et la désignation des temps y participent.

  • 14   Art. L. 232-2 du Code du sport, (renvoi à l’art. L. 232-9 du même code : « Il est interdit, au co (...)

26Quelques exemples saugrenus peuvent situer ces tonalités : 1/ Une affichette signale qu’» il est interdit de fumer ». Il n’est pas interdit de fumer de manière générale, le fumeur n’est pas (pas encore ?) un délinquant. L’annonce ne signifie qu’une chose : il est interdit de fumer ici, et c’est ici que le fumeur commet une infraction. L’interdiction de fumer est formulée dans un temps et dans un lieu donnés. 2/ » Il est interdit de monter dans le train après le signal sonore » : il n’est pas interdit de monter dans le train, ce n’est que si le signal a été donné que l’interdit est exprimé. Dans ce modèle, l’interdit devient une interdiction qui s’inscrit dans un jeu de relations à soi, aux autres et à la machinerie d’un train en mouvement. Son énoncé vise d’abord la prévention de l’accident. 3/ Pour les activités aquatiques, dans les bassins prévus à cet effet, l’article A. 322-37 du Code du sport prévoit : « lorsqu’un appareillage permet de générer artificiellement des vagues, un drapeau de couleur orange est hissé avant et pendant la production des vagues et signale l’interdiction de plonger » ; outre le fait que le dispositif exige une certaine vigilance pour l’usager du bassin, l’interdiction qui lui est faite de plonger en appelle à sa responsabilisation, elle permet au gestionnaire du bassin de s’exonérer, le cas échéant, de sa responsabilité. 4/ Dans le cadre de la lutte contre le dopage, tout sportif participant à des compétitions doit en faire état lors toute consultation médicale afin que la prescription éventuelle de substances interdites lui soit autorisée14, car ce n’est que dans ce cas qu’il n’encourt pas de sanction disciplinaire comme une mesure d’interdiction de participer aux compétitions, temporaire (suspension) ou définitive (exclusion).

27L’interdiction se pose peut-être en armure de protection de soi, des autres, de la société… Au bout du compte, quand la formulation se révèle insuffisante pour contenir et maintenir certaines actions ou certains actes dans le « droit chemin », interdit et interdiction s’associent. C’est ainsi que le passage à l’acte de quelques-uns au-delà d’une zone déterminée par une interdiction induit parfois, indépendamment des stratégies émotionnelles, une réaction des jurislateurs pour la définition radicale des lignes et des limites qui font les interdits. L’abus ou l’excès dans la transgression par quelques-uns, montrant que le franchissement des limites floues données par l’interdiction n’est pas nécessairement mortifère, servent ainsi de prétexte aux décideurs pour transformer les garde-fous imprécis de l’interdiction en des gardes-barrières catégoriques de l’interdit…

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Notes

1   Explicite est sur ce point l’article L. L3511-2 du Code de la santé publique : « Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits destinés à usage oral, à l’exception de ceux qui sont destinés à être fumés ou chiqués, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toutes combinaisons de ces formes, notamment ceux qui sont présentés en sachets-portions ou en sachets poreux, ou sous une forme évoquant une denrée comestible. /Sont interdites la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de paquets de moins de vingt cigarettes et de paquets de plus de vingt qui ne sont pas composés d’un nombre de cigarettes multiple de cinq ainsi que des contenants de moins de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, quel que soit leur conditionnement ».

2   Par ex., à l’article 23 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français à propos du respect du droit syndical” : « Il est interdit de recourir à des emplois temporaires en remplacement de navigants grévistes ». De nombreuses dispositions, en divers domaines, rappellent qu’il est interdit de… fabriquer, vendre, importer, exporter, photographier, reproduire, copier, etc.

3   En effet, dans bien des dispositifs législatifs ou réglementaires, il est fait référence aux « interdictions et réglementations édictées en application de… l’article n, de la loi ou du décret  n° n’ », expression qui assure d’un rassemblement des empêchements légaux délivrés dans un secteur ou apportés à une activité, une fonction. Ainsi, par ex., à l’article 27 de la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs : « Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance, dans le domaine de compétence de l’Etat, les mesures de nature législative relatives aux interdictions, au contrôle et au constat des infractions, ainsi qu’aux sanctions qui sont nécessaires à l’application de la réglementation édictée par les institutions de la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs ».

4   Ex., l’article L. 1211-3 du Code de la santé publique dispose : « La publicité en faveur d’un don d’éléments ou de produits du corps humain au profit d’une personne déterminée ou au profit d’un établissement ou organisme déterminé est interdite. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’information du public en faveur du don d’éléments et produits du corps humain ». Publicité et information ne sont pas du même registre, la qualification concerne donc la publicité (et se reposera à terme la question des « mères porteuses »). Dans ce même cadre de qualification qui relie posture et comportement, il est possible de retenir les dispositions de l’article L. 141-5 du Code de l’éducation : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».

5   Ou le suffixe.

6   Et dans ce cadre, entre aussi l’adjectif « interlocutoire » attaché aux jugements avant dire droit.

7   Notant que l’usage du terme d’interdiction est souvent « d’affichage », présenté en guise de titre. Parfois, employé dans l’intitulé de la loi ou du règlement, il n’est pas répété dans le corps du texte.

8   Sont exclues du domaine de réflexion les mesures « d’interdiction du territoire français » en droit des étrangers.

9 Les diverses analyses exposées à propos du premier interdit explicite signifié aux élèves par la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, en ont rendu compte.

10   De ce fait, l’interdit ne s’oppose pas au permis. Supposer que « tout ce qui n’est pas interdit est permis » revient à déformer la force du dit de l’interdit.

11   La sanction ne relève pas exclusivement du droit pénal, l’appel à la responsabilisation, la mise en jeu des responsabilités de toutes formes y participent. Par ex., art. 244 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Il est interdit de faire aucune plantation dans le lit des rigoles d’entrée ou de sortie, dans les contre-canaux et dans les anciens, tels que ruisseaux ou ravins. /Les propriétaires seront responsables des dommages causés par la présence de ces obstacles et auront à supporter les frais des curages approfondissements ou élargissements qu’ils auraient rendu nécessaires. Ils seront tenus de procéder à l’arrachage des arbres et broussailles dans un délai de huitaine après mise en demeure par le préfet ». En faisant référence à « l’interdiction », un même renvoi aux responsabilités peut avoir lieu, ainsi par ex., à l’article L. 622-5 du Code de la propriété intellectuelle : « Toute violation de l’interdiction prévue aux alinéas précédents constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ».

12   Art. 706-136 du Code pénal (extraits) : « 1° Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ; /2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ; /3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ; /4° Interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l’objet d’un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ; /5° Suspension du permis de conduire ; /6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis. Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu’après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l’objet….».

13   Par ex., art. L. 212-9 II du Code du sport : « nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s’il a fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il a fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ».

14   Art. L. 232-2 du Code du sport, (renvoi à l’art. L. 232-9 du même code : « Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou par une commission spécialisée (…), ou en vue d’y participer : /1° D’utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ; /2° De recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l’utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies. /La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention contre le dopage signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait. La liste est publiée au Journal officiel de la République française ».

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References

Bibliographical reference

Geneviève Koubi, “Interdit et interdiction. Quelques variations textuelles et variantes sémantiques”Droit et cultures, 57 | 2009, 11-22.

Electronic reference

Geneviève Koubi, “Interdit et interdiction. Quelques variations textuelles et variantes sémantiques”Droit et cultures [Online], 57 | 2009-1, Online since 08 September 2009, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/1176; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.1176

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About the author

Geneviève Koubi

Geneviève Koubi est professeur de droit public à l’Université de Paris 8-Vincennes Saint-Denis. Travaillant sur divers thèmes allant des droits de l’homme au service public, outre l’ouvrage écrit avec G. J. Guglielmi et G. Dumont, Droit du service public (2e éd., Montchrestien, 2007), elle a participé (avec Gilles J. Guglielmi) au Dictionnaire des inégalités scolaires, réalisé sous la direction de J.-M. Barreau (esf-éditeur 2007), pour les entrées : « Egalité des chances » et « Exclusions ». Elle a réuni, avec O. Jouanjan, les textes sur Sujets et objets universels en droit, aux Presses universitaires de Strasbourg (2007). Elle a récemment publié : - dans Droit ouvrier (avril 2008) : « La dégénérescence du service public : du service ‘au’ public au service ‘rendu à la personne’ ; dans L’observateur des Nations Unies (AFNU 2007) : « Multiculturalisme et fractionnement des référents culturels : la dérive vers la question de ‘l’origine’ » ; et dans l’ouvrage collectif Droit et pluralisme, sous la direction de L. Fontaine (coéd. Nemesis/Bruylant, 2007) : « Pluralisme et libertés fondamentales au prisme de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative ».

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