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Etudes

Le pardon et la « Commission Vérité et Réconciliation »

Forgiveness and the “Truth Reconciliation Commission”
Gérard Courtois
p. 123-133

Full text

1Dans le domaine géo-politique on voit se multiplier les scènes de repentir, de reconnaissance de fautes, de pardon, d’excuses. Parmi tant d’autres : l’Eglise de France a demandé pardon pour l’antisémitisme qui a accompagné son histoire séculaire, on attend de la Cinquième République qu’elle reconnaisse « pleinement » les méfaits de son passé esclavagiste, le premier ministre du Japon a demandé pardon (en son nom personnel pour l’instant) aux Coréens et au Chinois pour les violences impériales passées des années 1930 et 1940 etc.

  • 1   Désormais désignée dans cette étude : Commission.
  • 2   Le Président Yasser Arafat, après avoir demandé des conseils à Nelson Mandela, avait le projet de (...)
  • 3   Le Pardon, Actes des XXèmes journées d’histoire du droit, Cahiers de l’Institut d’Anthropologie j (...)

2De ce phénomène planétaire, la « Commission Vérité et Réconciliation »1 d’Afrique du Sud est une figure majeure par son enjeu : la participation à la (re)création d’un lien social national ; par son inscription dans un droit constitutionnel et par sa procédure qui la distingue des amnisties pratiquées dans les autres sorties de dictature, comme en Amérique Latine2. La nature de cette institution est complexe et une bibliographie déjà imposante se propose d’en comprendre la logique (plus de cent titres en anglais). Un certain nombre d’ouvrages récents, en langue française, nous incitent à faire le point sur cette question3.

  • 4   « Le siècle et le pardon », Jacques Derrida, in Foi et savoir, Paris, Seuil, 2000, première publi (...)

3Autour ou à propos de cette Commission on se réfère souvent au pardon et la réflexion philosophique récente sur le pardon s’est enrichie de la considération des exactions de masse et des difficultés ou apories auxquelles mène leur punition4.

4Nous nous proposons, pour rendre compte de cet ensemble de travaux, d’examiner d’abord ceux qui étudient le pardon, puis ceux qui interrogent les logiques mises en jeu par la Commission. Nous nous demanderons pour finir quelle place le pardon tient dans cette institution.

Le Pardon

5Si le pardon est aujourd’hui l’objet d’une attention renouvelée, ce pardon qui (re)vient vers nous est en même temps très ancien. Si l’on doit appeler, pardon, les gestes de réconciliation par lesquels un groupe offensé accepte d’en rabattre sur sa vengeance, il se retrouve partout où un prix du sang est accepté (Raymond Verdier, M. Raynal, (LP), Laurent Sermet (DD)). De ce pardon-transaction, R. Verdier distingue « un autre pardon, qui est oubli de soi et compassion de l’offensé pour l’offenseur qui avoue sa faute et se repent. Forme gratuite et sublimée du don, ce pardon d’homme à homme, de personne à personne, parole souveraine qui redonne vie, nous situe au-delà du monde des échanges, dans le domaine de la pure libéralité. On le nommera pardon-renoncement » (LP). Le monde des religions du Livre en fait une attitude morale intime et une pierre angulaire de son éthique.

6L’Ancien Testament tient sur la rétribution un double discours : d’un côté Yahveh « ne laisse rien impuni ». Il châtie la faute des pères sur les enfants et les petits enfants, mais de l’autre, sa miséricorde pardonne le pécheur qui s’accuse et se repent, alors il restaure son alliance et redonne vie et paix. Dans le Nouveau Testament le Christ proscrit toute vengeance et demande que l’on pardonne sans relâche, même à son ennemi. Il semble bien penser à un pardon pur et dénué de condition (Jacques Derrida SP). Dans le Coran, une trentaine de sourates affirment que le pardon entre les hommes est un des actes les plus agréables à Dieu.

7Dans les analyses inspirées par le christianisme, le pardon est un don qui délie d’une faute passée (AU), (Paul Ricoeur MHO). Il participe d’une éthique tournée vers l’avenir. Il libère le futur de la lourdeur du passé. Là où la vengeance et la rétribution enferment dans le passé, le pardon laisse la vie rebondir. Il a donc quelque chose de Nietzschéen. Il suspend l’esprit de conséquence aussi bien pour le pardonneur que pour le pardonné. Il ne se borne pas à ré-agir, il agit de façon nouvelle et inattendue.

8On a souvent remarqué le lien entre don et pardon. L’étymologie et la sémantique de nombreuses langues encouragent ce rapprochement : don/pardon, gift/forgiving, dono/perdono, Geben/Vergeben… P. Ricoeur a précisé ce rapport en voyant dans le pardon un don productif qui peut générer un contre-don et amorcer une spirale positive. Le don ne s’analyserait donc ni comme une libéralité pure, sans aucun espoir de retour, ni comme un échange. Le don dans le pardon a l’espoir de susciter un contre-don : la modification de l’autre hostile, le retour ou le développement de bonnes dispositions, la transformation de l’ennemi en ami (MHO). Julia Kristeva montre qu’il entre du pardon dans la cure analytique. Dans la cure, il est fait don à l’analysant de ne pas juger ses actes, mais sans les oublier. C’est ce don productif qui ouvre un travail du sujet sur lui-même, dont on peut attendre qu’il sorte de son repliement sur sa blessure et prépare sa renaissance (AU).

9Le pardon a deux présupposés. Le premier est que le sujet n’est pas tout entier dans son acte. Sa capacité d’agir n’est pas épuisée par l’acte terrible qu’il a pu perpétrer. Le pardon ne porte pas sur l’acte, mais sur le sujet qu’il délie de ce qu’il a commis pour lui permettre de s’engager vers les autres possibles qu’il porte en lui. Le deuxième présupposé est qu’une zone d’ombre entoure tout acte humain. Jésus dans cette voie disait « Pardonne leur, parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font ». Le pardonneur est celui qui a contrebalançé sa colère par une pensée de la finitude de tout sujet et il pardonne au nom de cette fragilité qui lui est commune avec son agresseur. Ici se rejoignent deux voies. Celle, chrétienne, d’une fraternité de misère qui demande de pardonner à celui qui – malgré les apparences – n’est pas mieux que nous et une voie stoïcienne, voire spinoziste, qui sait que l’ordre complexe du monde nous dépasse et nous entraîne souvent au-delà de nous-mêmes.

10Dans ses derniers séminaires parisiens, J. Derrida a beaucoup réfléchi sur le pardon, il y a vu une contradiction qui est sa vie même. Si l’on suit la tradition abrahamique mais surtout chrétienne, on trouve deux postulations qui semblent se contredire. D’une part, on ne peut pardonner que si le coupable avoue, demande pardon, se repent et donc se change, s’engage dans une autre voie, promet d’être un autre. Mais alors celui qui s’expose ainsi est déjà dans une certaine mesure un autre, et meilleur que le coupable. On ne pardonne donc pas le coupable en tant que tel. D’un autre côté, le pardon s’accorde comme une grâce absolue, inconditionnée, sans échange ni contre-don attendus, sans repentir ni demande de pardon. Il est alors accordé au coupable en tant que coupable. C’est le pardon dans sa pureté. Si l’on pardonne seulement en vue d’une réconciliation, au nom d’un travail du deuil ou d’un coupable amendable, le pardon n’est pas pur. Plus profondément, si l’on ne pardonne que le pardonnable, l’excusable, le véniel, le péché non-mortel, le mal déjà résorbé, ce pardonnable est déjà pardonné. La force du pardon, sa folie, son pouvoir de rupture des mauvais enchaînements, c’est de pardonner l’impardonnable (FS), (VRR).

11Ce pardon hyperbolique est si l’on veut impossible. Ce qui est possible, et Derrida le sait très bien, c’est le pardon conditionnel. Mais pourtant le pardon impossible éclaire le pardon possible, le pardon fou est à l’horizon du pardon raisonnable. Dans tout pardon conditionnel, il y a une rupture dans l’ordre des conséquences, une avancée à l’aveugle, une ouverture à l’événement, un pari risqué qui est comme la menue monnaie ou l’ombre du pardon inconditionnel.

12En rapprochant les considérations qui précèdent et l’examen du fonctionnement concret de la « Commission Vérité et Réconciliation », on verra qu’un certain esprit de pardon y est présent. Pour autant il n’est pas formellement envisagé dans le montage procédural de la Commission que nous allons examiner maintenant, en suivant les ouvrages que nous avons cités.

La Commission Vérité et Réconciliation

13Le livre Amnistier l’Apartheid offre l’intérêt de rassembler des documents originaux (in extenso ou sous forme de longs extraits), provenant du « Rapport de la Commission Vérité et Réconciliation présenté au Président Nelson Mandela » (en 5 volumes), publié sous format électronique le 29 octobre 1998 www.truth.org.za. Deux volumes supplémentaires (VI et VII) ont paru le 21 mars 2003.

14A la suite d’une longue préface de Philippe-Joseph Salazar qui dirige le Centre d’études rhétoriques de l’Université du Cap (co-editeur par ailleurs de l’ouvrage VRR), on trouvera la préface (bilingue) intégrale des cinq volumes, écrite par Desmond Tutu, puis trois extraits (bilingues) importants du volume V, respectivement intitulés : Réconciliation, Perpetrators et Résultats et Conclusion. Le reste de l’ouvrage comprend neuf dossiers traduits : les premiers reproduisent deux textes juridiques essentiels qui exposent la « philosophie » et l’organisation de la Commission, les suivants comprennent des exemples d’amnistie refusée et accordée et un tableau statistique, des dépositions de diverses institutions et une bibliographie en plusieurs langues. L’ensemble de ce volume constitue un instrument de travail précieux.

15La Commission est une pièce essentielle du long processus suivi par les anciens adversaires pro et anti-apartheid pour construire leur réconciliation. Du début des années 1990 jusqu’en avril 2004, se sont succédées des négociations dramatiques, un référendum (1990-93), un accord sur trente-trois principes constitutionnels (inspirés de la philosophie des droits de l’homme), l’adoption d’une Constitution provisoire avec, en « épilogue », l’exposé de la philosophie de la reconstruction nationale, l’installation d’un gouvernement transitoire (1994) ; la loi d’organisation de la Commission (1995), les travaux de l’Assemblée Constituante et l’adoption de la version finale de la Constitution (1994-96), les deuxièmes élections générales (1999), et enfin les troisièmes élections générales (2004).

16La Commission a été conçue comme participant au processus qui devait permettre à la société sud-africaine de se (re)construire « par delà les divisions et les luttes du passé », et d’exister comme nation fondée « sur la reconnaissance des droits de l’homme [et] la démocratie ». Elle a pour finalité explicite (inscrite dans le droit positif) de rendre possible la réconciliation de la « nation arc-en-ciel ». Le rapport entre réconciliation et nation a été patiemment mis sur pied par Desmond Tutu, durant ses longues années de résistance, de sermon en sermon.

17Le problème à résoudre était redoutable. Il fallait rendre justice aux victimes de l’apartheid, sans mettre sur pied une justice de vainqueurs, avec son cortège de cours pénales, condamnant pendant des années des milliers de perpetrators, au risque que la guerre civile, reconduite devant les tribunaux, ne débouche sur un bain de sang que, dès les années 1990, les cadres de L’ANC comme l’équipe du Président de Clerck avaient voulu absolument éviter.

18La solution d’une amnistie générale (comme celles pratiquées en Amérique Latine) a été écartée pour deux raisons : elle était trop douloureuse pour les victimes et insusceptible de faire apparaître au grand jour « l’indispensable » vérité sur les événements de la guerre civile. « La vérité peut être un facteur de division et de fait elle l’est souvent. Toutefois, c’est seulement sur la base de la vérité qu’une véritable réconciliation peut avoir lieu » (D. Tutu). Comme dans de nombreux cas (exactions non revendiquées, disparitions, mort des victimes…), seuls les perpetrators savaient ce qui s’était réellement passé, on décida que ceux qui feraient volontairement et publiquement toute la lumière (full disclosure) sur leurs agissements seraient individuellement amnistiés, cas par cas. Leurs aveux circonstanciés prévenaient ou suspendaient toutes les poursuites pénales. Si le perpetrator était déjà condamné et en prison ou s’il était  en jugement, dans les deux cas il était libéré (DD).

19D’autres principes complétèrent cette solution.
Les exactions « gross violation » s’entendaient aussi bien de celles commises par les partisans de l’apartheid que de celles commises par les forces anti-apartheid, au nom d’une adhésion à la culture des droits de l’individu proposée comme une des bases de la future nation. Cette culture n’autorise – selon l’interprétation reçue en Afrique du Sud – aucune exaction extrême ou inhumaine, quelle qu’en soit la finalité. L’article de la loi qui définit ce qui constitue une violation grave des droits de l’homme ne fait pas de distinction « morale » (car sur ce plan les anti-apartheid sont justifiés). « It does not deal with morality, it deals with legality » (AA p. 108). « Une violation grave est une violation grave quelle que soit la personne qui la commet, et quelles que soient ses raisons. Tous les perpetrators sont donc juridiquement égaux, indépendamment de leur affiliation politique. Si un membre de l’ANC (parti de Nelson Mandela) torture quelqu’un, on a [aussi] affaire à une grave violation des droits de la victime ». L’ANC menait une lutte juste « cela ne signifie pas pour autant que les détenteurs de la supériorité morale aient carte blanche quant aux méthodes qu’ils utilisent » (Desmond Tutu).

  • 5   Article 20,3 (e) de la loi de 1995 créant la Commission.

20De surcroît, les seules exactions amnistiables sont celles qui ont été commises dans un cadre collectif : « […] l’acte, l’omission ou l’infraction [doit avoir] été commis dans le cadre de l’exécution d’un ordre, ou au nom de, ou avec l’approbation de l’organisation, de l’institution, du mouvement de libération ou du corps dont la personne qui a commis l’acte était un membre, un agent ou un partisan »5. Autrement dit, l’action criminelle doit être l’effet, non pas de la volonté individuelle, mais d’une décision de groupe, et il faut que cette impulsion commune soit de nature politique (P.-J. Salazar [AA]). La moindre dose de motif non politique provoque ou l’invalidation de la requête ou un rejet de l’amnistie.

21Sur 8817 demandes d’amnistie, 1312 seulement furent accordées. Les autres furent refusées soit parce que le perpetrator ne reconnaissait pas pleinement sa culpabilité ou ne livrait pas toutes les informations en sa possession, soit pour motif non politique (3610 cas). La Commission n’étant pas une juridiction, au sens strict elle n’instruisait pas de cas, elle ne pratiquait pas la cross examination, elle ne pouvait dire quelqu’un « coupable » mais seulement « perpetrator ». Elle amnistiait des actes et non des personnes, l’intention qui avait guidé les actes était examinée à part, au cours d’auditions (ou sur la base des dépositions écrites) des organisations qui avaient structuré la société d’apartheid et de celles qui l’avaient combattu. Comparurent ainsi au cours d’auditions dites « institutionnelles », l’armée et la police sud-africaines, les armées de libération, le conseil de sécurité de l’Etat, les prisons, les professions de santé, les professions juridiques, les partis politiques, le patronat, les cultes, les media. A cela s’ajoutèrent des auditions dites « thématiques », autour d’événements saillants. Le but de ces diverses comparutions n’était pas l’amnistie mais la présentation de points de vue ou d’excuses, il s’agissait comme le demandait la loi, de contribuer à donner à la nation reconstituée une « représentation  la plus complète possible de la nature, des causes et de l’étendue des violations graves des droits de l’homme commises sous l’apartheid » (P. J. Salazar [AA]).

  • 6   Le chapitre 9 du volume V rapporte de très nombreux cas, où les victimes expriment le soulagement (...)

22La Commission accomplit sa mission avec l’aide de trois comités : le Comité des violations des droits de l’homme, le Comité de réparation et de réhabilitation et le Comité d’amnistie. La Commission (présidée par D.Tutu), et les deux premiers comités sont les trois instances où les victimes pouvaient se faire entendre. La Commission a fait le pari que si les victimes trouvaient un lieu public pour énoncer leurs douleurs, hors des contraintes formelles d’une procédure pénale, un effet cathartique les détournerait de la recherche d’une peine étatique ou d’une vengeance (LP)6. Antoine Garapon montre (VRR) que l’Afrique du Sud n’a pas imposé de refoulement aux victimes mais une sublimation de leur vengeance, en leur laissant longuement prendre la parole et en accueillant avec pitié, « sentiment démocratique par excellence », leurs récits. Il remarque avec profondeur qu’en organisant des enceintes publiques où laisser les victimes, elles-mêmes, énoncer leur souffrance, la Commission a échappé à l’antagonisme ami/ennemi. La souffrance dite et représentée a été posée en quelque sorte en position tierce « peut-être parce que c’est l’aptitude à souffrir qui est le plus petit dénominateur commun entre les hommes… cette triangulation par la souffrance était la seule manière de se mettre d’accord… la concentration sur les victimes [quelles qu’elles soient] s’expliquait par la recherche d’un consensus minimal, non pas sur le projet politique mais sur les moyens admissibles ». Les faits n’étant plus niés, il restait aux Sud-Africains à regarder ensemble ce qu’ils avaient fait, à faire mémoire de leurs souffrances communes pour fonder le nouvel Etat sur le refus de la guerre entre soi.

23Il était prévu qu’à côté de la reconnaissance publique des souffrances, la Commission répare sur le plan financier les pertes qu’avaient pu subir les victimes. C’était le rôle du Comité de réparation et de réhabilitation de proposer au gouvernement des mesures nominatives en ce sens. Par manque de moyens et de volonté publique ces mesures, même d’un montant symbolique, furent lentes à prendre effet. Fin août 2003 seule une « réparation provisoire d’urgence » d’environ 350 euros (soit le dixième de ce qui avait été annoncé) avait été versée à 17000 demandeurs. Cette carence est grave car elle risque de détruire les bénéfices de ce qui avait été acquis sur le plan cathartique et de relancer le sentiment d’injustice chez des milliers d’ayant-droits (M. Burton VRR).

24Dans le monde juridique et au-delà la Commission suscite un très grand intérêt mais aussi de nombreuses interrogations portant sur sa véritable nature. La bibliographie de référence en porte témoignage. Nous en pointerons trois.

  • 7   Constitution des Athéniens, XL-3.
  • 8   Sandrine Lefranc, Politiques du pardon, Paris, PUF, coll. « Fondements de la politique », 2002.

251 – La Commission institue des amnisties sans amnésie, et même elle conditionne son amnistie à un dévoilement aussi complet et détaillé que possible de ses exactions par le perpetrator. Ph. Raynaud fait remarquer que cette alliance d’une amnistie avec une pleine mémoire était inconnue des pratiques anciennes d’amnistie (VRR). Le décret athénien d’amnistie préparé par Thrasybule en 403 av. J.-C. interdisait aux athéniens tout rappel des exactions du régime précédent, ce dont Aristote le loue7. Dans la politique moderne, le protomodèle d’amnistie est l’édit de Nantes de 1587 qui lui aussi lie amnistie et amnésie. L’auteur se pose alors la question, comment se fait-il que les époques passées admettaient plus facilement l’amnésie et même l’amnistie des exactions ? Il avance l’idée que « tant que subsistait une culture de guerre, où la paix semblait toujours fragile » ces pratiques paraissaient naturelles. Elles peuvent choquer aujourd’hui parce qu’elles semblent nier les droits des victimes. Cette nouvelle sensibilité cherche à faire triompher le droit subjectif, sur l’injonction d’oubli8. On retrouve ici l’opposition entre un droit holiste qui ordonne l’amnistie, et la conception des droits de l’homme, qui pense le monde social en termes d’individus. La Commission tient une position d’équilibre entre la nécessité de préparer l’avenir (grâce à l’amnistie) et celle de faire droit aux souffrances des victimes (mais sous forme symbolique seulement). Aux ultra qui voulaient des châtiments exemplaires, D. Tutu objecte que l’Afrique du Sud est aujourd’hui en paix parce que les tenants des violences savent qu’ils ont un espoir de se réinsérer. La paix n’est pas un acquis naturel, et dans un sens que n’auraient pas désavoué Thrasybule et Henri IV, il ajoute : « Il ne fait aucun doute que les membres de la sécurité auraient sabordé la solution négociée, s’ils avaient pensé devoir s’exposer au feu de procès… c’est bien parce que nous sommes en train de récolter les bénéfices de cette politique… que nous pouvons nous offrir le luxe de récriminer. Si le miracle de la solution négociée n’avait pas eu lieu, nous aurions été plongés dans le bain de sang que tout un chacun prédisait comme la fin inévitable de l’Afrique du Sud » Préface du rapport de la Commission (AA). Réponse admirable d’un vrai politique du cœur et de la raison, qui montre les limites de toute politique qui se fonde sur les seuls « droits de l’homme ». Le point suivant n’est d’ailleurs pas sans rapport avec ce qui précède, dans la mesure où la notion de crime imprescriptible a été, elle aussi, laissée de côté par la Commission.

  • 9   Dans un raccourci saisissant, J. Derrida fait remarquer le lien entre les catégories juridiques e (...)

262 – L’apartheid a été déclaré « crime contre l’humanité » par les résolutions de l’ONU, ceci impliquait que ses agents soient rigoureusement punis et en plus sans limitation temporelle (car cette catégorie de crime est imprescriptible)9. La Commission a contourné cette logique juridique en ne traitant pas du crime d’apartheid au sens strict, mais plutôt de celui commis dans le contexte du régime d’apartheid, quel qu’en soit l’auteur. « Il s’agit du crime causé par le déploiement de la violence dans l’action politique… le crime amnistiable n’est donc pas le crime contre l’humanité, mais plutôt le crime contre l’unité nationale et la pratique démocratique [il] consiste à privilégier le choix de la violence guerrière sur celui de la délibération pacifique pour faire triompher [une] cause, quelle qu’en soit la valeur éthique intrinsèque » (VRR). D. Tutu avait bien dégagé cette idée en donnant pour mission à la Commission de guérir le corps social dans son ensemble, tous les acteurs étant  réputés être à la fois coupable et victime d’une même passion collective pour la guerre civile. Dans ses Mémoires, N. Mandela lui-même estime que l’oppresseur doit être tout aussi sûrement libéré que l’opprimé.

  • 10   Desmond Tutu, Il n’y a pas d’avenir sans pardon, Paris, Albin Michel, 2000. Rapport remis au Prés (...)

273 – Acceptant sur ce point les positions de D. Tutu, les commentateurs (Antoine Garapon, Paul Ricoeur, Pierre Truche in VRR) font de la Commission un cas de la « justice reconstructive » (restorative justice). « Je soutiens qu’il existe une autre forme de justice, une justice reconstructive, qui était le fondement de la jurisprudence africaine traditionnelle. Dans ce contexte-là, le but recherché n’est pas le châtiment ; en accord avec le concept d’ubuntu, les préoccupations premières sont la réparation des dégâts, le rétablissement de l’équilibre, la restauration des relations interrompues, la réhabilitation de la victime, mais aussi celle du coupable auquel il faut offrir la possibilité de réintégrer la communauté à laquelle son délit ou son crime ont porté atteinte »10.

  • 11   T. Marshall, Restorative justice, an overview, Londres, Publication Home Office, 1999 ; L. Walgra (...)

28Le paradoxe de cette justice conforme à l’esprit de la « jurisprudence traditionnelle africaine » est qu’elle est, dans le monde occidental, au cœur des préoccupations les plus actuelles du droit pénal11. La place désormais prise par la victime dans les processus de justice, l’insistance sur son besoin de se reconstruire par une participation active à la procédure, la réparation qui peut désormais éviter le prononcé d’une peine, la possibilité d’une rencontre progressive entre victime et délinquant encadrée par des agents du ministère de la Justice, tout ce que l’on regroupe sous l’appellation « médiation/réparation », toutes ces réalités nouvelles font partie de la justice reconstructive. A. Garapon remarque que la place de cette justice se situe aux deux extrêmes de l’arc du pénalisable : la petite délinquance, certains délits et à l’opposé les crimes si grands qu’ils sont impossibles à punir. En tout cas par un étrange chassé-croisé, alors que l’Europe, dans la première moitié du XXe siècle a enseigné/imposé à l’Afrique les principes du droit pénal « classique » : rôle mineur de la victime, prééminence de l’opposition délinquant/Ministère Public, calcul de la peine la plus juste possible, attention inexistante (en théorie au moins) à la reconstitution des rapports sociaux, l’Afrique se trouve aujourd’hui en position –si elle sait relire son passé – d’éclairer l’Europe à la recherche d’un nouveau paradigme pénal.

29Reste l’interrogation dont nous étions partis, quelle est la place du pardon dans les audiences de la Commission ?

La Commission Vérité et  Réconciliation et le pardon

30D’un certain côté, la Commission a explicitement repoussé le logique du pardon. Lors d’une audition dramatique consacrée au meurtre de M. Bekhi, sa mère puis sa veuve témoignent de ce qu’elles ont vu : des morceaux de son corps partout dans le garage. Sa veuve dit : « Comment pourrais-je pardonner à cet assassin très cruel ? ». La commissaire Yasmin Sooka qui dirige les débats lui répond quelque chose comme : « Il est vrai que ces gens demandent l’amnistie, mais vous n’êtes pas obligée de leur pardonner… mais nous, nous allons les amnistier ». Barbara Cassin se félicite de ce découplage entre pardon et amnistie (VRR). Olivier Cayla y voit de son côté la preuve que l’Etat Sud-Africain domine de très haut les procédures de l’amnistie (VRR). J. Derrida estime qu’en toute hypothèse le pardon, comme tel, est hors de portée de toute institution : « il transcende tout droit… toute commission et tout gouvernement… il revient à la pure singularité de la victime, à sa solitude infinie » (VRR). Il est clair que ni le pardon (par les victimes ou leurs proches), ni le repentir ou le remords (par le perpetrator) n’entrent dans les dispositions juridiques de la Commission. Le Rapport (V, 9, § 60) note d’ailleurs qu’ « un certain nombre de requérants à l’amnistie ont également exprimé leurs remords, même si la loi ne l’exigeait pas. Il s’agissait là, en fait, d’un point controversé de la législation, et certains ont soutenu avec force que la contrition aurait du constituer un autre préalable à l’amnistie, d’autres soutenant qu’on épargnerait ainsi les mensonges et les fausses excuses ».

31D’un autre côté, ces considérations juridiques doivent être fortement nuancées à plusieurs titres. En tenant compte de la forte personnalité de D. Tutu qui se réfère très souvent au pardon, en prêtant attention à la manière dont les audiences ont fonctionné concrètement, en considération des conceptions que de nombreux acteurs des séances ont exposées (du côté des victimes mais aussi des perpetrators et des membres de la Commission), et enfin au style déformalisé du type de justice très original auquel appartient la Commission.

  • 12   D. Tutu, « Pas d’amnistie sans vérité », Esprit, 1997, n° 12, p. 68-69.

32D. Tutu sait très bien que la demande formelle de pardon par les perpetrators n’était pas requise pour qu’ils obtiennent leur amnistie et inversement que les statuts de la Commission n’attendent pas que les victimes, au bout de leurs terribles récits, pardonnent à leurs agresseurs. Il n’en reste pas moins que sous sa présidence la référence à un pardon demandé ou offert est toujours à l’horizon des audiences. Dans sa préface aux cinq volumes remis à N. Mandela il écrit : « Si les concepts clés de confession, pardon et réconciliation sont au cœur du message de ce rapport, il serait merveilleux qu’un représentant de la communauté britannique puisse dire un jour aux Afrikaners : « Nous vous avons causé de grands torts. Pardonnez-nous.» » (AA §65). De même « En Afrique du Sud, nous expliquons que nous voulons sincèrement pardonner et clore le passé, mais pas au milieu d’une improvisation telle que les gens ne se rendraient pas compte de ce qui s’est déroulé : car alors il n’y a pas de pardon possible… (p. 148)12. Comme le remarque J. Derrida, D. Tutu effectue une christianisation subreptice du processus de réconciliation, en l’inscrivant sous le concept de pardon.

33Les victimes elles-mêmes vivaient souvent leurs témoignages comme devant aboutir à un pardon. Répondant au témoignage de la famille de quatre membres du United Democratic Front tués en juin 1985 par la police, D. Tutu déclare « Nous sommes fiers d’avoir des gens comme vous… ce pays à la chance de compter des gens formidables comme vous… qui puisse dire [comme] votre fille (après avoir vu ce qui est arrivé à sa mère et à son père) : « je veux pardonner, nous voulons pardonner » (AA p.153). Lors d’une autre audience, un membre de la Commission qui vient d’entendre un long récit éprouvant demande au témoin/victime : « Est-il important pour vous de connaître l’identité des responsables ? » ; l’intéressée lui répond qu’elle ne souhaite pas seulement savoir son nom, « ce que j’aimerais vraiment, c’est rencontrer cet homme qui a lancé une grenade, afin de lui pardonner et en espérant qu’il me pardonnera lui aussi quelles que soient ses raisons. Mais j’aimerais beaucoup le rencontrer » (AA p. 189). Dans une autre affaire, le témoin termine son récit en disant : « Je crois que je ne pardonnerai jamais à la police… [sauf] si ces policiers se présentaient pour nous dire pourquoi ils ont tué ces enfants de la guerre et s’ils demandaient pardon aux mères de ces enfants. Alors je pourrai leur pardonner » (AA p. 203). Un Capitaine de la police, M. Mitchell, après sa déposition (qui lui valut son amnistie), déposa une demande « officielle » de pardon qui fut transmise à la communauté rurale qui avait souffert de ses exactions. « La rencontre de réconciliation eut lieu en juillet 1997 et fut bien suivie par la communauté… On laissa suffisamment de temps à celle-ci pour exprimer ses sentiments et pour formuler ses demandes d’éclaircissement au Capitaine, lequel eut également l’occasion d’exprimer ses sentiments et de (re)demander pardon ». Le Capitaine proposa très concrètement de participer à la reconstruction de la communauté et de répondre à ses attentes. « La rencontre s’acheva sur une forte charge émotionnelle. Au moment où le Capitaine quitta la communauté qu’il avait agressée de façon aussi éhontée, des saluts – « au revoir, uhambe kahle [portez-vous bien] Mitchell » l’accompagnèrent. Cette rencontre fut un succès considérable et l’esprit de bonne volonté et la disposition à pardonner que manifesta la communauté rurale étaient très touchants » (AA p. 221). Tous ces témoignages et dépositions montrent que même si un pardon (donné ou demandé) ne clôt pas chaque cas, et même si les personnes concernées savent que ce n’est pas nécessaire, l’éventualité du pardon est à l’horizon des audiences et en constitue la réussite la plus complète. Comme si la Commission avait deux régimes de fonctionnement : dans la ligne de ses dispositions formelles et un régime plus élevé de réussite, « avec pardon ».

  • 13   P. Ricoeur, Parcours de la reconnaissance, Paris, Stock, 2005.

34En définitive, pour comprendre la place qu’occupe le pardon dans la Commission Vérité et Réconciliation, il nous faut suivre les belles analyses de A. Garapon (VRR). Etre sensible au fait que la justice reconstructive sud-africaine met en jeu « une combinaison de droit et de non-droit, un mixte de droit et de politique, de droit et d’anthropologie, de droit et de psychologie », voire de droit et de morale théologique. Elle pratique un droit déformalisé qui ne recule pas devant la mise en scène des émotions, révélant a contrario « la pauvreté émotionnelle du droit ». Elle dépasse le droit positif en « renouant avec tout ce que ce dernier avait refoulé – la vengeance, le pardon, la religion dans le droit – non pour retourner en arrière mais, au contraire, pour dépasser le passé ». C’est une justice de « reconnaissance » au double sens, vertical, où elle impose d’admettre des faits terribles et, horizontal, où elle engage les personnes dans une réciprocité de reconnaissance mutuelle13.

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Notes

1   Désormais désignée dans cette étude : Commission.

2   Le Président Yasser Arafat, après avoir demandé des conseils à Nelson Mandela, avait le projet de mettre sur pied une commission semblable pour la Palestine indépendante.

3   Le Pardon, Actes des XXèmes journées d’histoire du droit, Cahiers de l’Institut d’Anthropologie juridique n° 6, Limoges, Pulim, 2001 (dorénavant désigné LP) ; Droit et démocratie en Afrique du Sud, L. Sermet (éd.), Paris, L’Harmattan, 2001 (dorénavant DD) ; Amnistier l’Apartheid, Travaux de la Commission Vérité et Réconciliation, Philippe-Joseph Salazar, Paris, Seuil, 2004 (dorénavant désigné AA) ; Vérité, Réconciliation, Réparation, Le Genre Humain n° 43, Barbara Cassin, Olivier Cayla, Philippe-Joseph Salazar (éds.), Paris, Seuil, 2004 (dorénavant désigné VRR).

4   « Le siècle et le pardon », Jacques Derrida, in Foi et savoir, Paris, Seuil, 2000, première publication in Le Monde des débats, 1999, (dorénavant désigné SP) ; « Le pardon difficile », épilogue à La mémoire, l’histoire et l’oubli, Seuil, Paris, 2000, (dorénavant désigné MHO) ; Le pardon, Olivier Abel (éd.), Paris, Autrement, 1996 (dorénavant désigné AU).

5   Article 20,3 (e) de la loi de 1995 créant la Commission.

6   Le chapitre 9 du volume V rapporte de très nombreux cas, où les victimes expriment le soulagement qu’elles ont ressenti, du fait d’avoir pu mettre publiquement en récit les malheurs qui les accablaient (AA, p. 137-147).

7   Constitution des Athéniens, XL-3.

8   Sandrine Lefranc, Politiques du pardon, Paris, PUF, coll. « Fondements de la politique », 2002.

9   Dans un raccourci saisissant, J. Derrida fait remarquer le lien entre les catégories juridiques et les religions abrahamiques : Le droit de grâce mime le pouvoir divin et l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité mime le jugement dernier (VRR p. 119-120).

10   Desmond Tutu, Il n’y a pas d’avenir sans pardon, Paris, Albin Michel, 2000. Rapport remis au Président N. Mandela, § 36.

11   T. Marshall, Restorative justice, an overview, Londres, Publication Home Office, 1999 ; L. Walgrave, « La justice restaurative : à la recherche d’une théorie et d’un programme », Criminologie, vol. 32-1, Presses Universitaires de Montréal, 1999 ; R. Cario, La justice restaurative, Paris, L’Harmattan, 2005 ; J.-P. Alline, Gouverner le crime, Tome 2, Paris, L’Harmattan, 2004, A. Garapon, Et ce sera Justice (troisième partie), Paris, Odile Jacob, 2001.

12   D. Tutu, « Pas d’amnistie sans vérité », Esprit, 1997, n° 12, p. 68-69.

13   P. Ricoeur, Parcours de la reconnaissance, Paris, Stock, 2005.

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References

Bibliographical reference

Gérard Courtois, “Le pardon et la « Commission Vérité et Réconciliation »”Droit et cultures, 50 | 2005, 123-133.

Electronic reference

Gérard Courtois, “Le pardon et la « Commission Vérité et Réconciliation »”Droit et cultures [Online], 50 | 2005-2, Online since 06 July 2009, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/1138; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.1138

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About the author

Gérard Courtois

Gérard Courtois, agrégé des Universités, professeur émérite à l'Université d'Artois, enseigne l'anthropologie du droit en troisième cycle à l'Université de Nanterre. Après une thèse de philosophie du droit sur Spinoza et la direction d'un ouvrage sur la vengeance dans la pensée occidentale (1984), il a publié des travaux sur des auteurs comme Thomas d'Aquin, Paul Fauconnet, Louis Dumont et sur des questions comme le serment, l'injure, le parjure, les droits de l'homme, la vengeance.

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