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Jacques Krynen, Jacques Raibaut. La légitimité des juges. Actes du colloque des 29-30 octobre 2003

Toulouse, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, coll. « Mutation des normes juridiques », 2004, 224 p.
Guillaume Métairie
p. 247-248
Bibliographical reference

(sous la direction de)
La légitimité des juges. Actes du colloque des 29-30 octobre 2003, Toulouse, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, coll. « Mutation des normes juridiques », 2004, 224 p.

Full text

  • 1   Dans le même ordre d’idées, mais dans une perspective plus strictement historique, nous rappelons (...)

1 « Au nom du peuple français » : grandiose et lapidaire, la formule suffit-elle à légitimer l’existence et le travail des juges qui tranchent en son lieu et place ? C’est à propos de cette question1, sensible et d’actualité, que le volume dont nous avons à rendre compte présente une série diversifiée de regards croisés qui font son intérêt et sa richesse. Diversité, d’abord, en ce qui concerne la nature des participants, juristes praticiens (magistrats pour la plupart) ou théoriciens (universitaires publicistes, privatistes ou historiens du droit). Diversité, ensuite, des objets étudiés.

2En effet, cette publication comporte quatre parties assez distinctes pour ouvrir un large champ d’investigation, mais suffisamment complémentaires pour conserver sa cohérence à l’ensemble : approches de la notion de légitimité (problématique d’ensemble, par J. Krynen ; être magistrat et légitime, par J. Raibaut ; être juré d’Assises et légitime, par G. Roujou de Boubée, puis par J.-P. Pech…) ; légitimité dans le cadre des hautes justices (Cour de cassation, par j.-j ; barbiéri, suscitant une réponse de maître L. Boré ; Conseil constitutionnel, par H. Roussillon…) ; légitimité des juges du dehors (Cour internationale de justice, par P.-M. Martin ; Cour européenne des droits de l’Homme, par B. de Lamy…) ; légitimité des magistrats non professionnels (juridictions consulaires, par C. Saint-Halary-Houin ; conseils de prud’hommes, par I. Desbarats…).

3C’est évidemment dans les divers modes de sélection des juges que réside d’abord leur légitimité. L’histoire de la justice en France en connut essentiellement deux, d’importance inégale par la fréquence de leur emploi : la nomination tombant d’en haut, effectuée par le Prince, en l’occurrence le Grand Justicier ; et la désignation montant d’en bas, donc élective, par une réaction bien connue de la Révolution contre la pratique de vénalité des offices d’Ancien Régime. On le sait, heurtant les conceptions napoléoniennes, l’élection judiciaire ne dura guère et ne survécut que marginale. Le débat est ouvert, de nos jours, pour savoir laquelle, de la nomination ou de l’élection, constitue le système idéal ; mais les points de vue sont si variés, et les arrière-pensées, que l’on s’y perd : le meilleur intrinsèquement ? Le meilleur pour le pouvoir en place ? Pour la sécurité des justiciables ?

4Quoi qu’il en soit, il n’est pas interdit de penser que les juges régulièrement installés ne bénéficient de la sorte que d’un socle initial de légitimité et que ce dernier, simple point de départ, ne saurait permettre de faire par la suite l’économie d’une légitimité bien autre : non pas conférée une fois pour toutes, mais continûment méritée, tout au long de l’utilisation par le juge de son droit de juger : une légitimité d’exercice et non plus d’origine. En d’autres termes, l’actualité nous autorise à poser crûment une question qui ne relève plus, hélas!, de l’hypothèse d’école : un juge d’instruction qui enverrait en détention préventive, des années durant, une brochette d’individus ensuite reconnus innocents au point de provoquer les excuses officielles du Président de la République, pourrait-il raisonnablement se prévaloir d’une légitimité intacte ?

  • 2   Pour un éclairage historiographique des problèmes de surveillance de la magistrature, nous renvoy (...)

5Mais nous ne faisons que repousser encore l’interrogation : cette légitimité d’exercice, à quoi l’adosser ? Il est loisible de schématiser, et d’exiger en permanence du juge trois qualités essentielles : une compétence professionnelle étayée sur une connaissance rigoureuse du droit ; une soumission sans faille à loi, qui n’est pas sans rappeler sa qualité “ d’oracle ” chère aux Constituants ; un strict respect, enfin, de règles déontologiques, à commencer par l’exigence d’impartialité. Cela revient, poussant toujours plus avant le raisonnement, ouvrant toujours de nouvelles perspectives, à lier intimement la notion de légitimité à celle de responsabilité. Et celle-ci, faut-il la confier à la seule conscience du juge ? Ou l’entourer de contrôles plus étroits2 ? Vaste débat supplémentaire…

6Pour notre part, en refermant ce volume collectif – dont on ne saurait souligner trop la pertinence quant à l’évidente acuité de la question abordée, ni le foisonnement quant à la réelle complexité du concept de légitimité judiciaire – nous reprendrions volontiers à propos des magistrats – certes en l’adaptant quelque peu et toute révérence gardée – la distinction classique que les civilistes opèrent au sujet des enfants : légitimes par naissance ou légitimés par le droit, considérant qu’il ne peut exister, au mieux, quel que soit le corps social concerné, quelle que soit la mentalité collective ambiante, quelle que soit la forme du régime politique en place, que des juges légitimés par les institutions et par un labeur impeccable, mais jamais de juges naturellement légitimes.

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Notes

1   Dans le même ordre d’idées, mais dans une perspective plus strictement historique, nous rappelons les titres suivants, parus dans la collection « Droit et justice » : J.-M. Carbasse et L. Depambour-Tarride (dir.), La conscience du juge dans la tradition juridique européenne, Paris, PUF, 1999, 344 p. ; et J. Krynen (dir.), L’élections des juges. Etude historique française et contemporaine, Paris, PUF, 1999, 278 p. ; plus récent, et d’ailleurs en phase avec les préoccupations actuelles, L. Cadiet et L. Richer, Réforme de la justice et réforme de l’Etat, Paris, PUF, 2003, 336 p. 

2   Pour un éclairage historiographique des problèmes de surveillance de la magistrature, nous renvoyons aux fascicules xvi et xvii de la savante collection“ Recueil de mémoires et travaux publiés par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit ”, respectivement intitulés Justice et justiciables. Mélanges Henri Vidal, et Critères du juste et contrôle des juges, Montpellier, 1994 et 1996, 364 et 258 p., passim.

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References

Bibliographical reference

Guillaume Métairie, “Jacques Krynen, Jacques Raibaut. La légitimité des juges. Actes du colloque des 29-30 octobre 2003”Droit et cultures, 51 | 2006, 247-248.

Electronic reference

Guillaume Métairie, “Jacques Krynen, Jacques Raibaut. La légitimité des juges. Actes du colloque des 29-30 octobre 2003”Droit et cultures [Online], 51 | 2006-1, Online since 19 May 2009, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/1028; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.1028

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